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CCPR/C/139/D/3225/2018

R.J. v. Lithuania

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-10-31 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: access to court fair trial legal assistance; Articles: 14 (1); Procedural issues: abuse of the right of submission substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/139/D/3225/2018 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 18 janvier 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3225/2018 *, ** Communication soumise par : R. J. (représentée par un conseil, Stanislovas Tomas) Victime(s) présumée(s) : L’auteure État partie : Lituanie Date de la communication : 22 juillet 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 17 août 2018 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 31 octobre 2023 Objet : Défaut d’accès à l’aide juridictionnelle Questions(s) de procédure : Fondement des griefs; abus du droit de soumettre une communication Question(s) de fond : Assistance d’un avocat; accès aux tribunaux; procès équitable Article(s) du Pacte : 14 (par. 1) Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 a))

1. L’auteure de la communication est R. J., de nationalité lituanienne, née le 29 mars 1958. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 20 février 1992. L’auteure est représentée par un conseil. Exposé des faits 2.1 L’auteure présente un handicap physique dû à une pathologie de la colonne vertébrale. En outre, elle est malvoyante. À une date non précisée, elle a été engagée comme préposée au vestiaire et agent d’entretien dans une bibliothèque publique, où son travail consistait à transporter des manteaux et des sacs pesants. Le 15 octobre 2012, elle a été licenciée, selon elle en raison de son handicap. Elle affirme que sa pathologie de la colonne vertébrale est antérieure à son embauche mais que son employeur ne l’a pas soumise à un bilan de santé préalable ni n’a procédé à une évaluation des risques pour sa santé que ce travail pouvait lui faire courir. L’auteure vit dans une extrême pauvreté, dans des conditions précaires, et son seul revenu est sa pension mensuelle d’invalidité. 2.2 Le 3 octobre 2013, l’auteure a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du Service d’aide juridictionnelle de la municipalité de Vilnius. D’après la décision du Service, l’auteure a déclaré avoir perdu 55 % de sa capacité de travail et a réclamé une indemnisation pour préjudice non pécuniaire au motif que sa santé s’était détériorée pendant la période où elle avait travaillé. Selon l’auteure, même si les poids qu’elle avait à soulever ne dépassaient pas les limites autorisées par la loi, les visiteurs de la bibliothèque étaient trop nombreux pour une seule préposée au vestiaire. Le 18 octobre 2013, le Service d’aide juridictionnelle de la municipalité de Vilnius a refusé de lui accorder une aide juridictionnelle au motif qu’il n’avait pas été établi qu’elle souffrait d’une maladie professionnelle et qu’il n’était pas possible d’établir sur la base des documents qu’elle avait produits qu’elle avait perdu 55 % de sa capacité de travail du fait d’actes illégaux imputables à son employeur. Le 15 novembre 2013, l’auteure a contesté cette décision devant le tribunal administratif régional de Vilnius, affirmant qu’elle avait perdu 10 % de sa capacité de travail et qu’elle avait été contrainte de faire des heures supplémentaires dans des conditions qui étaient à l’origine de son handicap et des douleurs constantes qu’elle ressentait dans tout le corps. L’auteure a également affirmé que, du fait de son extrême pauvreté et de son handicap, elle n’était pas à même d’attaquer son employeur en justice. Le 23 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté le recours de l’auteure au motif que son handicap était antérieur à son embauche et qu’elle n’avait pas démontré qu’il était dû à son activité professionnelle. Le tribunal administratif a ajouté que l’auteure devait d’abord contester la non-reconnaissance de sa maladie professionnelle par les organes publics compétents, car la reconnaissance de sa maladie était une condition de l’obtention de l’aide juridictionnelle. L’auteure objecte que, compte tenu de son niveau d’instruction et de sa situation financière, elle n’avait pas compris qu’il était indispensable de remplir cette condition, ce qui prouve qu’elle avait besoin d’être assistée d’un avocat. 2.3 Le 7 mai 2014, l’auteure a contesté la décision du tribunal administratif régional de Vilnius devant la Cour administrative suprême de Lituanie qui, le 27 août 2014, a maintenu la décision de la juridiction inférieure, considérant que le Service d’aide juridictionnelle de la municipalité de Vilnius n’avait pas été saisi d’éléments de preuve montrant que les problèmes de santé de l’auteure étaient dus à son emploi et que, par conséquent, les conditions préliminaires énoncées dans la loi n’étaient pas remplies. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure affirme qu’en refusant de lui accorder une aide juridictionnelle, l’État partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte. 3.2 L’auteure affirme que le droit à un procès équitable dans une procédure civile englobe le droit d’accéder aux tribunaux, qui n’est pas efficacement garanti si l’accès à des services de représentation en justice n’est pas assuré. L’État partie a donc l’obligation positive d’offrir une aide juridictionnelle aux groupes les plus vulnérables et les plus pauvres de la population. L’auteure affirme que les autorités lituaniennes lui ont demandé de joindre à sa demande d’aide juridictionnelle un élément de preuve qu’elle n’est pas en mesure de fournir sans l’assistance d’un avocat. En conséquence, elle est prise dans un cercle vicieux : elle ne peut pas démontrer le bien-fondé de ses allégations parce qu’elle n’a pas d’avocat, et elle n’a pas d’avocat parce qu’elle n’est pas en mesure de démontrer le bien-fondé de ses allégations. Elle soutient que, sans avocat, elle n’était pas capable de saisir qu’elle devait commencer par contester la non-reconnaissance de sa maladie professionnelle. Elle ajoute que les conséquences du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sont très pénibles car, comme elle est handicapée, elle ne peut pas à retrouver un emploi et est contrainte de vivre dans l’extrême pauvreté. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 18 février 2019, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. 4.2 L’État partie fait valoir que, contrairement à ce qu’elle affirme, l’auteure a été licenciée en raison de la réorganisation et de la restructuration de la bibliothèque publique qui ont été menées de 2011 à 2014 et ont entraîné la suppression progressive des postes d’agent d’entretien et de préposé au vestiaire. Le 21 août 2012, l’auteure a été informée de la résiliation de son contrat de travail, qui a été coordonnée avec les représentants du syndicat. Conformément à la législation interne, l’auteure a bénéficié d’un préavis de deux mois et a pu consacrer deux heures par semaine à ses recherches d’emploi sans déduction de salaire. Le licenciement de l’auteure devait prendre effet le 22 octobre 2012 mais, le 19 octobre 2012, elle est partie en arrêt maladie. Elle a finalement été licenciée le 22 janvier 2013. L’État partie fait valoir que l’auteure n’a pas contesté son licenciement devant l’Inspection du travail ou devant une juridiction nationale et qu’elle n’a pas demandé d’aide juridictionnelle garantie par l’État pour entreprendre des démarches dans ce sens. 4.3 L’État partie indique que, le 26 janvier 2012, l’Inspection nationale du travail a reçu un certificat médical faisant état d’une suspicion de maladie professionnelle. Sur instruction du chef de la division de Vilnius de l’Inspection nationale du travail, une commission a été chargée de mener des investigations. À l’issue de ces investigations, achevées le 28 juin 2012, un médecin de l’hôpital universitaire de Vilnius a conclu que la maladie de l’auteure n’avait pas une origine professionnelle. L’auteure a contesté ces conclusions devant la Commission centrale d’experts en médecine du travail qui, le 30 novembre 2012, a estimé raisonnable de ne pas considérer ni reconnaître sa maladie comme étant d’origine professionnelle. La Commission a fait valoir que la pathologie de la colonne vertébrale dont souffrait l’auteure était apparue avant l’embauche de l’intéressée, que les poids à soulever ne dépassaient pas les limites autorisées et que les maladies suspectées ne figuraient pas dans la liste des maladies professionnelles. En outre, la Commission a expressément indiqué que ses conclusions étaient susceptibles de recours. Le 6 février 2013, l’auteure a demandé à l’Inspection nationale du travail de mener de nouvelles investigations sur les causes de la maladie professionnelle dont elle se disait atteinte. Le 5 mars 2013, cet organe a conclu qu’il n’y avait pas eu violation des normes applicables en ce qui concerne la détermination des causes de la maladie professionnelle alléguée par l’auteure et qu’il n’y avait pas lieu de mener de nouvelles investigations. L’auteure n’a pas contesté cette décision devant les tribunaux nationaux et n’a pas soumis de demande d’aide juridictionnelle garantie par l’État à cette fin. 4.4 En ce qui concerne la demande d’aide juridictionnelle garantie par l’État sur laquelle porte la présente communication, l’État partie indique que l’auteure a saisi le Service d’aide juridictionnelle garantie par l’État d’une demande d’aide en vue d’intenter une action civile contre son employeur afin d’obtenir une indemnisation pour les atteintes à sa santé qui lui auraient été causées par sa maladie professionnelle. Le 4 octobre 2013, le Service a informé l’auteure que sa demande n’était pas suffisamment précise. En particulier, il ne voyait pas bien à qui elle imputait les atteintes à sa santé. Le Service lui a également précisé qu’il était tenu de déterminer si la demande était raisonnable et d’examiner si les documents produits et les faits et circonstances invoqués remplissaient les conditions énoncées dans la loi. En outre, il lui a signalé que, dans le cadre de l’aide juridictionnelle primaire, elle pouvait bénéficier de l’assistance du Service d’aide juridictionnelle de la municipalité de Vilnius aux fins de l’élaboration de sa demande. Toutefois, elle n’a pas fait usage de cette possibilité. Elle a saisi le Service d’aide juridictionnelle garantie par l’État d’une demande d’aide juridictionnelle secondaire. Cette demande a été rejetée, sa requête n’ayant aucune chance d’aboutir puisque sa maladie n’avait pas été reconnue comme étant d’origine professionnelle par l’autorité compétente, ce qui est une condition préalable à l’engagement d’une action en dommages-intérêts contre un employeur. Le Service d’aide juridictionnelle garantie par l’État a exposé en détail les raisons pour lesquelles la demande de l’auteure n’avait aucune chance d’aboutir, rappelant qu’en droit interne, la charge de la preuve incombe au demandeur dans les affaires portant sur l’attribution de dommages-intérêts. L’auteure a contesté cette décision devant le tribunal administratif régional de Vilnius, puis devant la Cour administrative suprême, sans succès. 4.5 L’État partie souligne que, conformément à la législation et à la jurisprudence nationales, le simple fait que la capacité de travail d’une personne ait diminué n’est pas suffisant pour engager la responsabilité de l’employeur, car la réduction de la capacité de travail doit être directement liée aux conditions de travail, ce qui doit être mis en évidence par l’établissement, par les autorités compétentes, de l’existence d’une maladie reconnue comme d’origine professionnelle. La législation nationale dispose que les personnes qui sollicitent une aide juridictionnelle garantie par l’État en vue d’intenter une action civile doivent soumettre des informations exhaustives et exactes montrant qu’elles peuvent prétendre à une aide juridictionnelle secondaire ainsi que tous les documents nécessaires susceptibles d’étayer leur demande. L’État partie souligne que l’auteure n’était pas tenue de produire des éléments de preuve exhaustifs ni de démontrer le bien-fondé de ses allégations contre son employeur. Elle devait toutefois soumettre les informations et les éléments de preuve nécessaires pour montrer que son grief était défendable. 4.6 L’État partie fait valoir qu’en vertu du droit interne, le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu et peut faire l’objet de restrictions. L’obligation de fournir une aide juridictionnelle garantie par l’État dans toutes les procédures civiles, en particulier dans les affaires portant sur des allégations totalement dénuées de fondement ou n’ayant aucune chance d’aboutir, ferait supporter une charge financière disproportionnée aux autorités lituaniennes, ce qui saperait les bases du système d’aide juridictionnelle en tant que tel. La restriction de l’accès à l’aide juridictionnelle qui a été imposée à l’auteure répondait à un objectif légitime, à savoir limiter le nombre de procédures financées par l’État qui n’avaient aucune chance d’aboutir. En l’espèce, cette restriction était raisonnable. 4.7 En outre, l’État partie note que l’auteure a également saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête afin de contester le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle garantie par l’État. Le 26 mars 2015, la Cour, siégeant en formation à juge unique, a déclaré cette requête irrecevable. L’État partie estime peu probable que la décision de cette juridiction ait des incidences sur celle du Comité, mais considère qu’il y a lieu de présumer que l’auteure utilise les juridictions internationales comme des tribunaux de « quatrième instance ». Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 7 mai 2019, l’auteure a transmis ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de sa communication. L’auteure souligne que sa communication porte sur le préjudice que lui a causé la perte de sa capacité de travail et non sur le préjudice causé par son licenciement. 5.2 L’auteure soutient que l’objection de l’État partie selon laquelle elle aurait pu contester les conclusions de la Commission centrale d’experts en médecine du travail n’est pas pertinente car les conclusions de cet organe n’ont pas un caractère contraignant pour les juridictions internes. Elle ajoute que, pour apprécier le caractère raisonnable de sa demande d’aide juridictionnelle, l’État partie aurait dû prendre en considération les élément suivants : a) le fait qu’elle avait 54 ans au moment de son licenciement, que sa mémoire s’était détériorée et sa capacité de travail avait diminué, et qu’elle n’était pas en mesure de porter son affaire en justice sans bénéficier de l’aide juridictionnelle; b) la façon dont elle s’exprime dans sa demande d’aide juridictionnelle, qui montre qu’elle est incapable de saisir la question juridique en jeu, même si, en dépit de la façon dont sa demande est formulée, son intention est claire; c) le fait qu’il n’est pas établi qu’une juridiction interne suivrait les conclusions de la Commission centrale d’experts en médecine du travail car ces conclusions sont susceptibles de recours. Même s’ils ne dépassaient pas les limites autorisées, les poids que devait soulever l’auteure pouvaient engendrer un handicap. Même si l’auteure avait une prédisposition à développer un handicap, son travail a accéléré la progression de sa maladie. Il incombait à l’État partie de ne pas l’employer, celui-ci étant tenu au titre de son obligation de diligence de vérifier si une employée potentielle pourrait s’acquitter de certaines tâches, afin de protéger l’intéressée contre le risque de développer un handicap. 5.3 L’auteure soutient que l’État partie a également violé l’article 14 (par. 1) pour une autre raison, à savoir la présentation imprécise, dans les conclusions rendues le 30 novembre 2012 par la Commission centrale d’experts en médecine du travail, des voies de recours internes disponibles. La Commission n’y précisait pas : i) quelle était la juridiction compétente pour examiner les recours; ii) quel était le délai applicable à la soumission d’un recours; iii) quelles possibilités de demander l’aide juridictionnelle étaient offertes aux justiciables. Toutefois, selon l’auteure, ce grief de violation est accessoire puisque les conclusions de la Commission n’ont pas un caractère contraignant pour les juridictions nationales. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Le 23 juin 2020, l’État partie a soumis des observations complémentaires. Il indique que les critères à satisfaire pour obtenir l’aide juridictionnelle secondaire sont définis dans la législation lituanienne. Les circonstances invoquées par l’auteure, à savoir son âge, la dégradation de sa mémoire et la diminution de sa capacité de travail, et son incapacité à comprendre la nature de la question juridique en jeu, ne font pas partie des critères en question. L’État partie signale que l’auteure a reçu des informations détaillées sur les démarches qu’elle devait entreprendre et sur le fait qu’elle pouvait prétendre à une aide juridictionnelle primaire, qu’elle devait demander au Service d’aide juridictionnelle de la municipalité de Vilnius. On lui a expliqué que, s’il devenait manifeste dans le cadre du processus d’aide juridictionnelle primaire qu’elle avait besoin d’une aide juridictionnelle secondaire, la personne chargée de lui fournir une aide juridictionnelle primaire l’aiderait à remplir la demande d’aide juridictionnelle secondaire. Or, l’auteure n’a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de bénéficier de l’aide juridictionnelle primaire. 6.2 L’État partie répète que l’auteure n’a pas formé de recours contre les conclusions de la Commission centrale d’experts en médecine du travail ni contre la décision de l’Inspection nationale du travail devant les tribunaux nationaux et qu’elle n’a pas non plus demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle garantie par l’État en vue de contester ces conclusions, alors qu’il était expressément indiqué dans les deux cas qu’elles étaient susceptibles de recours. L’État partie considère comme purement conjectural son argument selon lequel les tribunaux nationaux n’auraient pas nécessairement suivi les conclusions de la Commission. Il souligne que la Commission est un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux maladies professionnelles et qu’il convient donc de s’adresser à cet organe avant de saisir les tribunaux nationaux. 6.3 En ce qui concerne l’argument de l’auteure selon lequel il incombait à l’État de ne pas l’embaucher, l’État partie objecte qu’au moment où l’auteure a été engagée, il n’existait aucun obstacle juridique à son recrutement. Il fait valoir qu’elle était censée fournir un certificat d’aptitude au travail à son employeur et que les employés ont l’obligation de faire des bilans de santé. En 2012, l’auteure a fait un bilan complet, et il a été indiqué qu’elle était apte à travailler mais qu’elle devait porter des lunettes ou des lentilles de contact. Ces conclusions n’avaient pas de lien avec ses douleurs dorsales. L’État partie fait valoir que l’auteure souffre de maux de dos depuis 2003 et savait que son emploi consisterait à faire le ménage dans la bibliothèque et à travailler au vestiaire. Elle aurait pu ne pas accepter ce poste. L’État partie souligne que la législation nationale encourage l’emploi des personnes handicapées et que, lorsqu’il est établi ou qu’il apparaît ultérieurement qu’une personne a une capacité de travail réduite, il incombe aux parties de convenir de conditions de travail particulières qui sont plus favorables. En conséquence, l’État partie maintient son affirmation selon laquelle l’auteure n’a pas étayé les griefs de violation qu’elle tire de l’article 14 (par. 1) du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité note que la requête que l’auteure a soumise à la Cour européenne des droits de l’homme a été considérée comme manifestement dénuée de fondement et déclarée irrecevable le 26 mars 2015. Il note que l’État partie n’a pas formulé de réserve à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif et, comme il est tenu de le faire en vertu dudit article, s’est assuré que la même question n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En conséquence, il considère que l’article 5 (par. 2 a)) ne l’empêche pas d’examiner les griefs de l’auteure. 7.3 Le Comité note que l’auteure affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles qui lui étaient ouverts. En l’absence d’objection de l’État partie sur ce point, il considère que les conditions énoncées à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif sont réunies. 7.4 Le Comité note que l’auteure affirme qu’en ne lui accordant pas l’aide juridictionnelle gratuite qui lui aurait permis d’intenter une action en réparation civile contre son employeur, l’État partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte. Il note également que, selon l’État partie, l’auteure était en droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle primaire et, lorsqu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle secondaire, elle a été informée du fait que le Service d’aide juridictionnelle de la municipalité de Vilnius pourrait l’aider à rédiger sa demande d’aide juridictionnelle secondaire dans le cadre du régime d’aide juridictionnelle primaire. Il note de plus que, dans sa lettre initiale et ses commentaires sur les observations de l’État partie, l’auteure mentionne l’aide juridictionnelle secondaire mais ne conteste pas l’affirmation de l’État partie selon laquelle elle aurait pu solliciter une aide juridictionnelle primaire. Elle n’indique pas non plus pourquoi elle n’aurait pas eu accès à l’aide juridictionnelle primaire et n’affirme pas que le régime d’aide juridictionnelle primaire n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 14 (par. 1) du Pacte. En conséquence, le Comité considère ce grief comme insuffisamment étayé aux fins de la recevabilité et le déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.5 Le Comité note que, selon l’auteure, l’État partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte non seulement parce qu’il ne lui a pas accordé l’aide juridictionnelle, mais aussi parce que, dans les conclusions de la Commission centrale d’experts en médecine du travail, les recours internes disponibles étaient présentés de manière imprécise. Il renvoie à sa jurisprudence, dont il ressort que les auteurs de communications doivent exposer tous leurs griefs dans leur lettre initiale, avant que l’État partie soit invité à adresser ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication, sauf s’ils peuvent expliquer pourquoi ils n’ont pas été en mesure de soulever tous leurs griefs au moment où ils ont adressé leur lettre initiale au Comité. En l’espèce, l’auteure n’a pas indiqué pourquoi elle n’a pas pu faire figurer dans sa lettre initiale les griefs qu’elle soulève à propos du manque de clarté de la présentation des recours internes qui est faite dans les conclusions de la Commission. En conséquence, le Comité considère que ce grief constitue un abus du droit de soumettre une communication et qu’en conséquence, il est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 7.6 En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure.