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CCPR/C/139/D/3183/2018

D.P. and E.P. v. Sweden

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-10-31 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: freedom of thought, conscience or religion privacy right to information; Articles: 2 (1) 17 18 (1) 18 (3) 18 (4) 26 27; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/139/D/3183/2018 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 1er février 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3183/2018 *, ** Communication soumise par : D. P. et E. P. (représentés par un conseil, Paul Coleman, de l’organisation ADF International) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs et leur fille État partie : Suède Date de la communication : 27 juillet 2015 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 22 juin 2018 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 31 octobre 2023 Objet : Instruction d’un enfant à domicile Question(s) de procédure : Recevabilité − défaut de fondement Question(s) de fond : Droit à l’éducation; liberté de conviction; non‑discrimination Article(s) du Pacte : 2 (par. 1), 17, 18 (par. 1, 3 et 4), 26 et 27 Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b))

1. Les auteurs de la communication sont D. P. et E. P., qui ont la double nationalité suédoise et américaine, sont nés respectivement le 26 février 1979 et le 11 octobre 1981, et sont les parents de C. P. (âgée de 8 ans). Ils soumettent la communication en leur nom et au nom de leur fille mineure. Ils affirment qu’en rejetant leur demande d’instruction à domicile concernant leur fille, l’État partie a violé les droits que celle-ci et eux-mêmes tiennent des articles 2 (par. 1), 17, 18 (par. 1, 3 et 4), 26 et 27 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Suède le 23 mars 1976. Les auteurs sont représentés par un conseil. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs sont un couple marié et ont la double nationalité suédoise et américaine. Ils vivent en Suède depuis huit ans et ont deux filles et un fils. L’une de leurs filles, C. P., est bilingue et a également la double nationalité suédoise et américaine. 2.2 Au dernier trimestre de 2013, à l’occasion d’un voyage familial aux États-Unis, C. P., alors âgée de 7 ans, a reçu une instruction à domicile pendant trois mois. Les résultats ont été excellents. À son retour en Suède et à son entrée à l’école primaire, il est apparu que C. P. avait fait des progrès tels qu’elle pouvait passer dans la classe supérieure. Après consultation des enseignants et du directeur de l’école, il a été décidé qu’elle passerait en 2e classe au second semestre. Elle a donc suivi des cours avec des enfants plus âgés, restant en avance sur eux dans plusieurs matières. L’instruction à domicile que les auteurs lui avaient dispensée avait constitué une solution de substitution tout à fait adaptée. 2.3 Le 21 janvier 2014, les auteurs ont demandé au Conseil de l’enfance et de l’éducation de la commune de Nordmaling, où ils résident, l’autorisation d’assurer l’instruction de C. P. à domicile. La loi dispose que tous les enfants d’âge scolaire doivent aller régulièrement à l’école. Elle prévoit cependant d’autres formes d’instruction dans certaines circonstances. Dans leur demande, les auteurs expliquaient que l’enseignement public ne pouvait pas répondre aux exigences éducatives qu’ils avaient pour leur fille, qui découlaient de leurs convictions philosophiques et pédagogiques, et qu’ils étaient mieux à même de satisfaire ses besoins éducatifs à domicile. 2.4 Les auteurs faisaient valoir que des circonstances exceptionnelles, à savoir le fait que leur fille était bilingue et qu’elle parlait couramment anglais, justifiaient un enseignement individualisé. Puisqu’elle était binationale et qu’elle voudrait peut-être vivre aux États-Unis plus tard, il était important qu’elle reçoive un enseignement complet de la langue, de l’histoire et de la culture de la Suède et des États-Unis. 2.5 Le 29 janvier 2014, le Conseil de l’enfance et de l’éducation a rejeté la demande d’instruction à domicile soumise par les auteurs concernant leur fille. Citant le chapitre 24, section 23, de la loi sur l’éducation de 2010, il a expliqué que la commune pouvait autoriser une forme alternative d’instruction à condition qu’elle soit considérée comme une solution de substitution adaptée, que les exigences de transparence puissent être satisfaites et qu’il existe des circonstances exceptionnelles. Il a considéré que les raisons invoquées n’étaient pas suffisantes pour qu’une dérogation à l’obligation de scolarisation soit accordée. 2.6 Le 3 mars 2014, les auteurs ont fait appel de la décision devant le tribunal administratif, qui a rejeté leur recours le 1er septembre 2014, au motif qu’il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles en l’espèce et que, par conséquent, les conditions prévues par la loi n’étaient pas remplies. Le 23 septembre 2014, les auteurs ont saisi la Cour administrative d’appel, qui a refusé d’examiner le recours le 28 octobre 2014. 2.7 Le 1er décembre 2014, les auteurs ont saisi la Cour administrative suprême, la plus haute juridiction suédoise, qui a refusé l’appel le 13 février 2015. Ils affirment qu’aucun recours n’est possible contre la décision de cette juridiction. 2.8 Les auteurs affirment qu’ils ont épuisé tous les recours internes disponibles et utiles. Ils précisent qu’en l’absence de recours en Suède, ils ont finalement été contraints de quitter le pays avec leurs enfants afin de leur assurer une instruction à domicile conformément à leurs convictions. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs contestent la décision de l’État partie par laquelle l’autorisation d’assurer l’instruction de leur fille à domicile conformément à leurs convictions philosophiques et pédagogiques leur a été refusée, ainsi que les décisions rendues ensuite en leur défaveur par les juridictions suédoises, et affirment que les droits qu’eux-mêmes et leur fille tiennent des articles 2 (par. 1), 17, 18 (par. 1, 3 et 4), 26 et 27 du Pacte ont été violés. 3.2 En interdisant aux auteurs d’assurer l’instruction de leur fille à domicile, l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 18 (par. 1) du Pacte. Les auteurs ont été privés de la liberté d’adopter la conviction de leur choix et de la manifester par les pratiques. Ils utilisent le terme « conviction » pour évoquer leurs convictions pédagogiques, qu’ils considèrent comme des convictions philosophiques, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ils affirment avoir demandé à l’État partie de respecter leur conviction selon laquelle, en étant instruite à domicile, leur fille tirerait profit d’une philosophie pédagogique différente de celle adoptée à l’école; l’objectif était de trouver un meilleur équilibre entre l’approche suédoise et l’approche américaine. Ils soutiennent en outre que l’instruction à domicile constitue une manifestation directe des convictions pédagogiques et philosophiques des parents, conformément à l’observation générale no 22 (1993) sur la liberté de pensée, de conscience et de religion. En ne les autorisant pas à assurer l’instruction de leur fille à domicile, l’État partie a injustement restreint leur liberté de religion ou de conviction, ce qui est contraire à l’article 18 (par. 3) du Pacte. En interdisant l’instruction à domicile, les autorités ne poursuivaient aucun but légitime; elles appliquaient une conception étriquée de la pédagogie, selon laquelle tous les élèves doivent être traités de la même manière, même s’ils n’ont pas les mêmes besoins et les mêmes capacités. 3.3 Les auteurs affirment en outre que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 18 (par. 4) du Pacte, étant donné qu’ils ont été privés de leur liberté de faire assurer l’éducation morale de leur enfant conformément à leurs propres convictions. Ils considèrent en outre que le rejet de leur demande d’instruction à domicile constituait une immixtion arbitraire ou illégale dans leur vie privée, leur famille et leur domicile, en violation de l’article 17. Ils souhaitent contrôler l’enseignement dispensé à leur fille, conformément à leurs convictions. Ils renvoient à l’affaire Leirvag c. Norvège, dans laquelle le Comité a évalué la portée et l’applicabilité de l’article 18 (par. 4). S’ils reconnaissent que les faits de l’espèce sont différents de ceux de l’affaire susmentionnée, ils soutiennent que les principes fondamentaux sont les mêmes. Les deux affaires portent sur des dérogations prévues par la loi qui n’ont pas été accordées dans la pratique. 3.4 Les auteurs affirment que les autorités suédoises n’ont pas pleinement examiné la demande d’instruction à domicile concernant leur fille ni évalué leurs convictions sur le fond et que, par conséquent, ils ont été victimes de discrimination fondée sur leurs convictions philosophiques et pédagogiques, qui constituent une « opinion politique » ou « toute autre opinion », en violation de l’article 26 du Pacte. Ils affirment que la position des autorités suédoises est sans équivoque : elles désapprouvent l’instruction à domicile per se et ne l’autorisent donc pas. 3.5 Les auteurs affirment en outre que la Suède n’a pas protégé le droit qu’ils ont, en tant que minorité (du fait de leur nationalité différente), d’avoir leur propre vie culturelle, en vertu de l’article 27 du Pacte. Dans le souci de leur assurer un traitement équitable et adéquat, l’article 27 garantit en outre aux minorités le droit d’employer leur propre langue. 3.6 Les auteurs prient le Comité de recommander à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour leur donner accès à des recours adéquats, conformément aux dispositions de l’article 2 (par. 3) du Pacte, notamment en examinant leur demande sur le fond et en les autorisant à manifester leurs convictions pédagogiques en instruisant leur fille à domicile, afin qu’elle puisse bénéficier d’un enseignement approprié dans l’une de ses langues. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 1er février 2019, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond. 4.2 L’État partie considère que les griefs soulevés par les auteurs sont irrecevables. Tout d’abord, la communication devrait être déclarée irrecevable car elle constitue une actio popularis . De plus, les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes. La partie de la communication concernant les articles 26 et 27 du Pacte devrait être déclarée inadmissible ratione personae . Les griefs que les auteurs tirent des articles 18 et 27 du Pacte devraient quant à eux être déclarés irrecevables ratione materiae . Le fait que les auteurs considèrent l’instruction à domicile comme la meilleure solution pour leur fille ne constitue pas une conviction, et le droit de recevoir une instruction dans la langue de son choix n’est pas garanti par le Pacte. En outre, l’État partie n’a pas entravé le droit des auteurs de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leur fille conformément à leurs propres convictions ni leur droit de manifester leur opinion selon laquelle l’instruction à domicile était la meilleure solution pour elle. Il n’a pas non plus empêché les auteurs d’employer leur propre langue. La législation suédoise et l’appréciation des circonstances en l’espèce relèvent également du pouvoir discrétionnaire de l’État. Enfin, il n’y a pas eu de traitement différencié et les dispositions législatives concernant l’autorisation de suivre l’enseignement obligatoire à domicile ne sont pas discriminatoires, pas plus que leur application. En résumé, la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 4.3 Sur le fond, la présente communication ne fait apparaître aucune violation des droits que les auteurs tiennent de la Convention. 4.4 L’État partie rappelle les faits qui ont conduit à ce que la fille des auteurs ne soit pas autorisée à suivre l’instruction obligatoire à domicile, que les auteurs considèrent comme la meilleure méthode d’enseignement pour elle, principalement parce qu’ils souhaitent lui dispenser une instruction bilingue. Les auteurs soutiennent que le refus de leur accorder l’autorisation d’assurer l’instruction de leur fille à domicile constituait une violation du droit qu’ils tiennent de l’article 18 du Pacte de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leur fille conformément à leurs propres convictions et de manifester ces convictions. Ils soutiennent également que ce refus constituait une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 26 du Pacte, considéré à la lumière de l’article 27. 4.5 L’Instrument de gouvernement, l’une des lois fondamentales composant la Constitution suédoise, prévoit que le pouvoir public doit être exercé dans le respect de l’égalité de tous et dans le respect de la liberté et de la dignité de la personne. Les institutions publiques doivent notamment protéger le droit à l’éducation et promouvoir la sauvegarde des droits de l’enfant, lutter contre la discrimination fondée sur différents motifs et donner aux minorités linguistiques, entre autres, la possibilité de préserver et de développer une vie culturelle et sociale qui leur est propre. En ce qui concerne la possibilité offerte aux parents de faire assurer une éducation à leurs enfants conformément à leurs propres convictions, l’Instrument de gouvernement prévoit que la liberté d’opinion est garantie à chacun dans ses relations avec les institutions publiques. 4.6 La loi sur l’éducation prévoit qu’en Suède, l’instruction obligatoire doit être assurée à l’école ou sous une autre forme. Le chapitre 24, section 23, de la loi sur l’éducation dispose que les enfants peuvent être autorisés à recevoir l’instruction obligatoire sous une autre forme, sous certaines conditions. Une telle autorisation est accordée si la forme d’instruction retenue est considérée comme une solution adaptée en remplacement de l’enseignement qu’aurait autrement reçu l’enfant conformément à la loi, si l’instruction peut faire l’objet du suivi nécessaire et s’il existe des circonstances exceptionnelles. Comme indiqué dans les travaux préparatoires de la législation suédoise relative à l’instruction à domicile, l’instruction assurée à l’école doit être complète, fondée sur des faits et conçue de manière à ce que tous les élèves puissent la recevoir, quelles que soient leurs opinions religieuses ou philosophiques ou celles des personnes qui s’occupent d’eux. Il ressort en outre clairement de ces travaux préparatoires que l’exigence d’une pédagogie non religieuse vise à garantir le type d’instruction objective, critique et pluraliste garantie par l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). L’éducation et l’enseignement dispensés à l’école obligatoire en Suède sont également régis par le Programme d’études de 2011 pour l’école obligatoire, les classes préscolaires et les centres de loisirs, qui prévoit que tous les parents devraient pouvoir envoyer leurs enfants à l’école avec la certitude que ceux-ci ne seront pas influencés par un quelconque point de vue. Le Programme d’études met par ailleurs l’accent sur l’importance de la dimension sociale : l’école y est décrite comme un lieu de rencontre à dimension sociale et culturelle qui offre la possibilité et a la responsabilité de renforcer les compétences sociales de tous ceux qui y travaillent ou y étudient. La Cour administrative suprême a en outre confirmé que, pour être exempté de l’obligation de scolarisation dans le système scolaire public, il était nécessaire d’établir qu’il existait des circonstances spéciales satisfaisant à la définition des circonstances exceptionnelles dans lesquelles l’instruction à domicile est autorisée, qui figure au chapitre 24, section 23, de la loi sur l’éducation. 4.7 Par ailleurs, l’État partie décrit les recours dont les auteurs pouvaient se prévaloir pour obtenir une indemnisation pour la violation alléguée de leurs droits. La loi suédoise sur la responsabilité délictuelle prévoit l’engagement de la responsabilité de l’État pour des préjudices causés dans des cas particuliers, et la Cour suprême, sans s’appuyer expressément sur cette loi, a accordé une réparation pécuniaire ou non pécuniaire à des particuliers dans des affaires de violation des droits et libertés fondamentaux. Un particulier peut intenter une action civile devant un tribunal de district pour demander une indemnisation. La jurisprudence susmentionnée est codifiée dans la loi sur la responsabilité délictuelle depuis le 1er avril 2018. Au lieu de s’adresser directement à un tribunal de district, un requérant peut choisir de soumettre d’abord une demande de réparation du préjudice au Chancelier de justice de l’État suédois. 4.8 Pour ce qui est des faits, en janvier 2014, les auteurs ont demandé au Conseil de l’enfance et de l’éducation de la commune de Nordmaling d’autoriser leur fille, née en 2006, à suivre l’instruction obligatoire sous une autre forme, à savoir à domicile. 4.9 La demande était principalement motivée par le désir des auteurs de permettre à leur fille d’entretenir et d’approfondir sa connaissance de l’anglais et du suédois. Les auteurs estimaient que l’école obligatoire ne lui permettrait pas d’atteindre cet objectif. Selon eux, l’instruction à domicile qu’ils avaient dispensée à leur fille l’année précédente, alors qu’ils étaient en voyage, lui avait bien réussi et avait donné de bons résultats. Après un semestre en 1re classe, leur fille était passée en 2e classe au second semestre. Le Conseil de l’enfance et de l’éducation a expliqué que, conformément au chapitre 24, section 23, de la loi sur l’éducation, la commune pouvait autoriser une forme alternative d’instruction obligatoire à condition qu’il existe des circonstances exceptionnelles. Il a décidé de rejeter la demande au motif que les raisons invoquées par les parents ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles et que la législation ne lui donnait pas la latitude nécessaire pour approuver la demande. 4.10 Les auteurs ont fait appel de la décision devant le tribunal administratif d’Umeå, invoquant le fait que leur fille avait besoin d’un enseignement bilingue et biculturel pour exercer sa citoyenneté dans deux pays différents, ce que permettait une instruction à domicile. Ils ont ajouté que leur fille était « très en avance » dans certaines matières, alors que ses camarades de classe avaient un an de plus qu’elle. L’instruction à domicile qu’ils lui avaient dispensée avait donné satisfaction et ils étaient prêts à entretenir des contacts réguliers avec l’école et à faire preuve de transparence quant à l’enseignement qu’ils lui prodigueraient. Ils ont soutenu que la Suède n’avait pas de raison d’exiger des circonstances exceptionnelles comme condition préalable à l’instruction à domicile. Enfin, ils ont fait valoir que les parents avaient le droit, conformément à l’article 26 (par. 3) de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de choisir l’éducation de leurs enfants. 4.11 À la demande du tribunal administratif, le Conseil de l’enfance et de l’éducation a soumis des observations écrites concernant l’appel interjeté par les auteurs. Il s’est opposé à l’annulation de sa décision, considérant qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles autorisant l’instruction à domicile en l’espèce. Il a principalement renvoyé à un arrêt de la Cour administrative suprême et cité les travaux préparatoires de la loi sur l’éducation, dans lesquels il était indiqué, entre autres, que l’instruction assurée à l’école devait être complète, fondée sur des faits et conçue de manière à ce que tous les élèves puissent la recevoir, et que les dispositions relatives à l’instruction à domicile devaient être appliquées de manière très restrictive. Le tribunal administratif a rejeté l’appel des auteurs et a souligné, dans son jugement, que la loi sur l’éducation ne prévoyait pas qu’un enfant puisse suivre une instruction à domicile en raison des opinions religieuses ou philosophiques de sa famille. 4.12 L’instruction à domicile peut être autorisée pour une durée limitée, par exemple pendant un long voyage, mais le droit de tous les enfants à une éducation d’égale qualité constitue l’une des pierres angulaires du système éducatif suédois. L’appréciation de l’existence de circonstances exceptionnelles doit être fondée sur l’intérêt supérieur de l’élève. 4.13 Dans son analyse, le tribunal administratif a considéré que la loi sur l’éducation reposait sur le principe que l’instruction obligatoire devait être assurée à l’école. Il a également considéré qu’il n’existait pas de droit inconditionnel à suivre cette instruction obligatoire sous une autre forme, si toutes les conditions requises par ladite loi n’étaient pas remplies. Il a précisé que l’expression « circonstances exceptionnelles » devait être interprétée de manière restrictive et il a rejeté l’appel des auteurs, concluant que les circonstances qu’ils invoquaient n’étaient pas exceptionnelles au sens de la loi sur l’éducation. 4.14 Les auteurs ont fait appel de la décision du tribunal administratif devant la Cour administrative d’appel de Sundsvall, décrivant les avantages de l’instruction à domicile. La Cour administrative d’appel peut accorder l’autorisation d’interjeter appel pour diverses raisons, notamment en cas de doute sur la validité des conclusions de la juridiction inférieure ou lorsque des indications sur l’application de la loi sont nécessaires. En l’espèce, elle n’a trouvé aucune raison d’accorder une telle autorisation. 4.15 Les auteurs ont ensuite fait appel de cette décision devant la Cour administrative suprême. Celle-ci peut accorder l’autorisation d’interjeter appel pour deux motifs : soit parce qu’un arrêt pourrait faire jurisprudence, soit parce qu’il existe des circonstances exceptionnelles, notamment des motifs de réexamen de l’affaire. En février 2015, la Cour administrative suprême a considéré qu’il n’y avait pas de raison d’accorder l’autorisation d’interjeter appel. 4.16 Le fond de la question portant sur l’instruction à domicile a donc été examiné à deux reprises, de même que la question concernant l’autorisation d’interjeter appel. La décision de ne pas autoriser la fille des auteurs à suivre l’enseignement obligatoire selon une modalité de substitution est donc devenue définitive et non susceptible de recours. 4.17 Enfin, l’État partie fait observer que les auteurs ont quitté la Suède, puisqu’ils figurent sur le registre de la population du pays comme « émigrés ». Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie 5.1 Le 29 mai 2019, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils soutiennent tout d’abord que la communication devrait être déclarée recevable. Ils affirment avoir établi leur qualité de victimes, étant donné qu’ils ont été lésés par le rejet de leur demande tendant à ce que leur fille soit autorisée à recevoir l’enseignement obligatoire sous une forme alternative. Ils ont par ailleurs épuisé tous les recours internes disponibles et ne considèrent pas les procédures civiles ou administratives conduisant uniquement à l’octroi de dommages-intérêts comme des recours adéquats et utiles. En outre, ils ont suffisamment étayé les griefs qu’ils tirent des articles 18, 26 et 27 du Pacte. Enfin, ils considèrent que leur communication n’est pas incompatible avec les dispositions du Pacte. Elle relève bien de l’article 18, car leur liberté de manifester leurs convictions pédagogiques, garantie par le paragraphe 1 dudit article, a été limitée, ce qui est contraire au paragraphe 3 du même article. La communication des auteurs concerne des convictions religieuses et morales, étant donné que leurs convictions pédagogiques relèvent de ce type de convictions. 5.2 En ce qui concerne le fond, les auteurs maintiennent que leur communication fait apparaître des violations des articles 18, 26 et 27 du Pacte et renvoient à la jurisprudence pertinente à l’appui de leurs affirmations (voir par. 3.1 à 3.5 ci-dessus). Ils renvoient à la jurisprudence du Comité et citent notamment les décisions rendues dans les affaires Leirvåg et consorts c. Norvège, M. A. c. Italie et Yoon et Choi c. République de Corée . Ils renvoient également à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire Konrad c. Allemagne . 5.3 Les auteurs rappellent qu’ils voulaient que leur fille reçoive un enseignement remplissant plusieurs objectifs, à savoir : a) qu’il maximise ses chances de réussite scolaire; b) qu’il tienne compte de son âge de manière à lui assurer un développement moral adéquat; c) qu’il lui permette d’acquérir une très bonne connaissance académique, linguistique et culturelle de ses deux pays de nationalité. Ces objectifs sont conformes à la loi suédoise sur l’éducation. Les excellents résultats obtenus par leur fille lorsqu’elle a reçu une instruction à domicile ont conforté les auteurs dans leur volonté de poursuivre ce type d’instruction conformément à leurs convictions pédagogiques, car un enseignement dans une école suédoise les obligerait à renoncer au troisième de ces objectifs pédagogiques. 5.4 La demande d’instruction à domicile soumise par les auteurs a rejetée, les circonstances invoquées n’ayant pas été considérées comme « exceptionnelles », au mépris des besoins pédagogiques légitimes de la petite fille et des convictions philosophiques des auteurs. Après que la Cour administrative suprême de Suède a rejeté leur appel en dernière instance, en 2015, les auteurs ont déménagé aux États-Unis, où ils ont pu endosser le rôle de premiers éducateurs de leur fille et assurer son instruction à domicile conformément à leurs convictions philosophiques. Bien que vivant à l’étranger, les auteurs continuent de chercher à faire valoir leur droit à assurer l’instruction de leur fille à domicile en Suède en saisissant le Comité dans le but d’obtenir une autorisation à cet effet. Ils soutiennent que les parents ont le droit fondamental de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. L’État partie a injustement restreint leur liberté de manifester leurs convictions, en violation des articles 18 (par. 1, 3 et 4), 26 et 27 du Pacte. Leur demande et les appels qu’ils ont ensuite interjetés ont été rejetés arbitrairement et sommairement, alors que les circonstances de l’espèce se prêtaient manifestement à la qualification d’« exceptionnelles ». Commentaires complémentaires des auteurs 5.5 Les auteurs ont soumis des commentaires complémentaires sur les observations de l’État partie sous la forme de renseignements et documents soumis par des tiers. Les 3 et 4 juin 2019, respectivement, la Home School Legal Defense Association et l’organisation Scandinavian Human Rights Lawyers ont soumis des renseignements et documents en tant que tiers, à la demande des auteurs, à l’appui de leur communication. 5.6 La Home School Legal Defense Association affirme que de multiples instruments relatifs aux droits de l’homme imposent des obligations juridiques à la Suède en ce qui concerne la protection du droit à l’éducation et que ce droit couvre le droit à l’instruction à domicile, comme le soutient la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’éducation. Les instruments cités protègent le droit des parents de choisir les moyens par lesquels leurs enfants sont instruits, ainsi que le droit de l’enfant à des formes alternatives d’instruction, dont l’instruction à domicile. De nombreuses juridictions internationales protègent le droit à l’instruction à domicile. 5.7 L’association affirme qu’en l’affaire Konrad c. Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne n’a pas examiné la question du droit à l’instruction à domicile au regard du Pacte, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou de la Convention relative aux droits de l’enfant et que la Cour européenne des droits de l’homme a appliqué de manière inexacte l’analyse de proportionnalité dans sa décision, qui devrait donc être rejetée car elle n’est ni convaincante ni applicable. Bien que le Pacte ne reconnaisse pas l’éducation comme un droit positif, il reconnaît et protège les droits des parents en matière d’éducation dans son article 18 (par. 4), qui interdit à l’État d’entraver la liberté des parents de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques. 5.8 L’organisation Scandinavian Human Rights Lawyers soutient que, bien que la Suède n’ait pas formellement interdit l’instruction à domicile, le fait que la loi exige l’existence de « circonstances exceptionnelles » et que les tribunaux appliquent cette disposition constitue une interdiction effective et de facto, qui est contraire au Pacte. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Le 29 octobre 2020, l’État partie a formulé des observations sur les renseignements et documents soumis par des tiers, à savoir la Home School Legal Defense Association et l’organisation Scandinavian Human Rights Lawyers, à l’appui de la communication des auteurs. 6.2 L’État partie affirme que les renseignements et documents soumis par des tiers contiennent un raisonnement général n’ayant qu’un rapport limité avec la présente communication, voire aucun rapport avec elle. Ils ne devraient par conséquent revêtir qu’une importance mineure dans le cadre de l’examen de la présente communication par le Comité. En ce qui concerne les renseignements soumis par l’organisation Scandinavian Human Rights Lawyers, l’État partie soutient que, selon l’avis du Conseil législatif, le chapitre 24, section 23, de la loi sur l’éducation ne soulève pas de problème d’application au regard de l’article 18 (par. 4) du Pacte. Il partage l’avis selon lequel la jurisprudence nationale relative à l’instruction à domicile et à l’appréciation des circonstances exceptionnelles est limitée. 6.3 Rien n’indique que les arrêts cités par l’organisation Scandinavian Human Rights Lawyers reposent sur des considérations arbitraires. L’État partie ajoute que la législation n’interdit pas l’instruction à domicile et que les auteurs eux-mêmes ont reçu l’autorisation d’assurer l’instruction de leur fille à domicile en 2013. Il soutient en outre qu’au cours de l’année scolaire 2019/20, 146 élèves ont été autorisés, du fait de circonstances exceptionnelles, à suivre l’enseignement obligatoire sous une autre forme que celle prévue par la loi sur l’éducation. Les dispositions pertinentes de la loi sur l’éducation peuvent faire l’objet d’une application restrictive, mais elles ne sauraient être assimilées à une interdiction de facto de l’instruction à domicile. 6.4 En ce qui concerne les renseignements soumis par la Home School Legal Defense Association, l’État partie fait observer qu’ils reposent en grande partie sur une interprétation radicale et discutable d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. L’interprétation de l’article 26 (par. 3) de la Déclaration universelle des droits de l’homme comme établissant le droit des parents d’assurer l’instruction de leurs enfants à domicile, principe guiderait ensuite l’interprétation des droits des parents énoncés dans tous les autres instruments modernes relatifs aux droits de l’homme, semble exagérément large. En ce qui concerne la portée de l’examen mené par le Comité, l’État partie rappelle que celui-ci est chargé de surveiller l’application des dispositions du Pacte et d’examiner les communications émanant de particuliers et dénonçant des violations dudit instrument. Il soutient que la manière dont les États-Unis et d’autres pays ont choisi de concevoir leurs systèmes éducatifs devrait avoir une importance limitée dans le cadre de l’examen de la présente communication. 6.5 L’association insiste sur le fait que le Comité ne devrait pas accorder d’importance à la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire Konrad c. Allemagne car l’application du principe de proportionnalité serait entachée d’erreur. L’État partie conteste fermement cette affirmation, la manière dont la Cour a appliqué le principe de proportionnalité en l’affaire susmentionnée étant conforme à la manière dont elle applique habituellement ce principe fondamental. 6.6 L’association affirme en outre qu’en Europe, le statut juridique de l’instruction à domicile fait actuellement l’objet d’un consensus plus large qu’au moment où la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt en l’affaire Konrad c. Allemagne . En ce qui concerne la position européenne sur l’instruction à domicile, l’État partie maintient qu’il n’existe pas de consensus législatif. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme a souligné la pertinence des conclusions rendues en l’affaire Konrad c. Allemagne dans l’arrêt qu’elle a prononcé en l’affaire Wunderlich c. Allemagne, dont l’interdiction de l’instruction à domicile en Allemagne constituait une question sous-jacente. Néanmoins, la Cour, renvoyant entre autres à l’affaire Konrad c. Allemagne, a conclu qu’elle s’était précédemment prononcée sur la compatibilité entre cette interdiction et la Convention. Il n’y a dès lors aucune raison de contester l’importance du précédent Konrad c. Allemagne . Compte tenu de l’apparente similitude entre l’article 18 (par. 4) du Pacte et l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, l’État partie soutient que la décision de la Cour dans cette affaire est d’une importance capitale dans l’examen de la présente communication. 6.7 Enfin, l’État partie réitère ses observations initiales, en particulier en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire dont il dispose. Il ressort clairement de la jurisprudence du Comité que celui-ci reconnaît souvent aux États un tel pouvoir. En l’affaire Hertzberg c. Finlande, le Comité a déclaré qu’il n’existait pas de norme commune universellement applicable et que, par conséquent, les autorités responsables devaient disposer d’un certain pouvoir discrétionnaire. En l’affaire Raihman c. Lettonie, il a soutenu que la question de la politique législative et les modalités qui permettent de préserver et de promouvoir un but légitime devaient être laissées à l’appréciation des États. Son raisonnement était similaire dans les affaires Länsman et consorts c. Finlande et Borzov c. Estonie . 6.8 Lorsqu’ils décident du système éducatif et des programmes scolaires à adopter, les États parties jouissent d’un pouvoir discrétionnaire important quant à la manière de respecter au mieux les droits que les parents tiennent de l’article 18 (par. 4) du Pacte. Comme indiqué plus haut, on trouve des éléments venant à l’appui de ce pouvoir discrétionnaire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle a expressément déclaré que la définition et l’aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence des États contractants. Nouvelles observations de l’État partie 7.1 Le 29 octobre 2020, l’État partie a soumis de nouvelles observations sur la recevabilité et sur le fond. Il fait observer que les commentaires complémentaires des auteurs prenant la forme de renseignements et documents soumis par des tiers, bien que très fournis, ne contiennent pas d’informations ne figurant pas dans ses observations initiales. 7.2 L’État partie réaffirme que la communication est irrecevable car elle constitue une actio popularis . Il conteste l’argument des auteurs selon lequel ils ont été « contraints » de quitter la Suède en raison du rejet de leur demande d’instruction à domicile. 7.3 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’État partie fait à nouveau observer que les auteurs semblent avoir quitté la Suède, puisqu’ils figurent sur le registre de la population du pays comme « émigrés ». Dans leurs commentaires, les auteurs confirment avoir déménagé aux États-Unis en 2015, où ils vivent depuis cinq ans. Il n’a pas été établi qu’ils ont demandé l’autorisation d’assurer l’instruction à domicile de leur fille en Suède après que la décision contestée est devenue définitive et non susceptible de recours. La fille des auteurs, si elle résidait en Suède, serait désormais sur le point de terminer sa scolarité obligatoire. L’État partie réaffirme qu’en l’espèce, une demande d’indemnisation aurait été, et reste, un recours disponible et suffisant contre toute violation potentielle des droits des auteurs. 7.4 S’agissant des griefs soulevés par les auteurs au titre des articles 26 et 27, l’État partie renvoie à ses observations initiales, qu’il complète d’arguments concernant la recevabilité et le fond. En ce qui concerne la discrimination découlant du fait que les autorités n’auraient pas suffisamment tenu compte, pour prendre leur décision, des circonstances particulières qui rendaient nécessaire une différence de traitement, l’État partie fait valoir que le grief des auteurs n’est pas suffisamment étayé. Les autorités nationales ont dûment apprécié les circonstances particulières invoquées par les auteurs. Même si la communication portait sur un motif de discrimination interdit par l’article 26, le simple fait qu’une demande soit rejetée ne constitue pas une violation du principe de non-discrimination. En outre, aucun lien de causalité n’a été établi. 7.5 En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 27, l’État partie soutient que les auteurs n’ont pas été privés du droit d’employer leur propre langue et que la décision de ne pas autoriser l’instruction à domicile de leur fille a une portée beaucoup plus étroite et signifie seulement que les auteurs ne sont pas autorisés à assurer son instruction à la maison comme ils l’avaient demandé. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité note que l’État partie conteste l’affirmation des auteurs selon laquelle ils ont épuisé tous les recours internes utiles. L’État partie soutient que les auteurs pouvaient, conformément à la loi sur la responsabilité délictuelle, saisir un tribunal de district ou le Chancelier de l’État et demander à être indemnisés pour la décision prétendument illégale des autorités publiques, à savoir le rejet, par le Conseil de l’enfance et de l’éducation, de leur demande d’instruction à domicile concernant leur fille, qui avait été entériné par des décisions de justice ultérieures. Le Comité observe cependant que les auteurs ont fait appel de la décision défavorable du Conseil auprès du tribunal administratif et qu’ils ont demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel administrative et la Cour administrative suprême, plus haute instance judiciaire du pays, sans succès. Étant donné que le recours prévu par la loi sur la responsabilité délictuelle n’aurait pas permis de faire en sorte que la fille des auteurs reçoive une instruction à domicile, le Comité considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 8.4 En outre, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication des auteurs constitue une actio popularis, étant donné qu’elle semble remettre en question le cadre législatif régissant l’enseignement obligatoire, institué par la loi sur l’éducation, et les dérogations qui sont prévues en cas de circonstances exceptionnelles. Si certains des arguments avancés par les auteurs et les tiers semblent mettre en cause la législation dans son ensemble, les principaux griefs soulevés par les auteurs concernent le rejet, par les autorités de l’État partie, de leur demande d’instruction à domicile, qui aurait, selon les auteurs, porté atteinte à leurs droits et à ceux de leur fille. Dans ces circonstances, le Comité considère que les auteurs ont établi, aux fins de la présente communication, leur qualité de victimes au sens de l’article premier du Protocole facultatif. 8.5 En ce qui concerne les griefs que les auteurs tirent de l’article 2 (par. 1) du Pacte, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle les dispositions de l’article 2 énoncent des obligations générales à la charge des États parties et ne sauraient par elles-mêmes fonder un grief distinct au regard du Protocole facultatif parce qu’elles ne peuvent être invoquées que conjointement avec d’autres articles substantiels du Pacte (relevant de la troisième partie). Les auteurs n’ayant formulé aucun grief particulier à cet égard, le Comité doit considérer cette partie de leur communication comme étant irrecevable ratione materiae, conformément à l’article 3 du Protocole facultatif. 8.6 En ce qui concerne le grief que les auteurs tirent de l’article 17, le Comité note que leur lettre initiale ne contient que des affirmations générales concernant les répercussions sur leur vie privée, leur famille et leur domicile qu’avait eu le rejet de leur demande d’instruction à domicile, sans donner plus de précision à cet égard. Il considère par conséquent que les auteurs n’ont pas étayé ce grief aux fins de sa recevabilité et déclare donc que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.7 En ce qui concerne les griefs que les auteurs tirent de l’article 18, le Comité note que, selon les auteurs, en leur interdisant d’assurer l’instruction de leur fille à la maison, l’État partie a injustement restreint leur liberté de religion ou de conviction. Les autorités de l’État partie ont conclu que les raisons invoquées par les auteurs pour assurer l’instruction de leur fille à domicile ne constituaient pas des « circonstances exceptionnelles » qui justifieraient l’octroi d’une dérogation à l’obligation de scolarisation. Les auteurs affirment en outre que les autorités ne poursuivaient pas l’un des buts légitimes justifiant les restrictions à leur liberté autorisées par l’article 18 lorsqu’elles ont décidé de l’interdiction, et que cette décision a été prise conformément à une conception étriquée de la pédagogie, selon laquelle tous les élèves doivent être traités de la même manière, même s’ils n’ont pas les mêmes besoins et les mêmes capacités. Ils soulignent qu’ils souhaitaient assurer l’instruction de leur fille conformément à leurs convictions pédagogiques et philosophiques. Le Comité prend note par ailleurs du contre-argument de l’État partie, selon lequel il dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à la manière dont l’instruction obligatoire, qui se veut objective et neutre, est organisée dans le pays. L’État partie souligne qu’en principe, il appartient aux juridictions nationales d’examiner les faits et les éléments de preuves, sauf si cette appréciation a été de toute évidence arbitraire ou a représenté un déni de justice, et que les procédures nationales n’avaient rien d’arbitraire et n’étaient pas entachées d’un vice de procédure. Il ajoute qu’en l’espèce, la situation personnelle des auteurs a été dûment appréciée, mais les raisons invoquées ne satisfaisaient pas à la définition stricte des circonstances exceptionnelles, dans lesquelles une autre forme d’enseignement obligatoire était possible, à savoir l’instruction à domicile, conformément à la loi sur l’éducation. Il ajoute également que les autorités suédoises autorisaient l’instruction à domicile, comme le montre le fait que les auteurs eux-mêmes avaient reçu l’autorisation d’assurer l’instruction de leur fille à domicile en 2013 et qu’au cours de l’année scolaire 2019/20, 146 élèves avaient été autorisés, du fait de circonstances exceptionnelles, à suivre l’enseignement obligatoire sous une autre forme que celle prévue par la loi sur l’éducation. 8.8 En ce qui concerne les griefs que les auteurs tirent de l’article 18, le Comité fait observer que le Pacte ne garantit pas, en tant que tel, le droit de chacun à l’éducation. Il note que les auteurs ont soumis leur demande d’instruction à domicile lorsque leur fille avait 7 ans et qu’ils ont quitté l’État partie pour les États-Unis après avoir reçu un refus définitif. Il prend par ailleurs note de l’argument de l’État partie selon lequel, si les enfants peuvent parvenir au même niveau de connaissances en suivant un enseignement à domicile qu’en allant à l’école primaire, d’autres objectifs importants en lien avec le droit à l’éducation, tels qu’une instruction objective, critique et pluraliste et une meilleure intégration sociale, ne pouvaient être atteints que par la fréquentation de l’école. Il note en outre que, selon l’État partie, l’obligation faite aux enfants de fréquenter l’école ne privait pas les parents du droit d’exercer un rôle d’éducateur ou de guider leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses ou philosophiques. Dans ce contexte, le Comité note que, bien que les auteurs aient contesté la décision défavorable du Conseil de l’enfance et de l’éducation, confirmée ensuite en appel, leurs griefs sont, en partie, d’une nature générale et constituent une contestation du cadre législatif applicable en l’espèce. 8.9 Le Comité considère que le grief des auteurs ne relève pas de l’article 18 (par. 1) du Pacte, même si on l’interprète au sens large. Les auteurs n’ont pas suffisamment démontré que l’enseignement complet de la langue, de l’histoire et de la culture des deux pays qu’ils envisageaient de dispenser à domicile pourrait être considéré comme la manifestation d’une « religion » ou d’une « conviction », conformément à leur interprétation de l’article 18 (par. 1), ou que de telles convictions et opinions pourraient être entendues comme une éducation religieuse et morale, au sens de l’article 18 (par. 4), étant donné que l’instruction à domicile ne constitue pas, en soi, une éducation religieuse ou morale, mais plutôt un choix pédagogique des parents. En outre, même à supposer que leur demande d’instruction à domicile ait été le reflet de « convictions » visées à l’article 18 (par. 1), les auteurs n’ont pas suffisamment étayé leur allégation selon laquelle, en rejetant leur demande, l’État partie a violé l’article 18 (par. 3) du Pacte et a entravé de manière illégale, disproportionnée ou inutile les droits que les auteurs tirent de l’article 18. En outre, ils n’ont pas établi que l’appréciation, par les autorités, de leur demande de dérogation à l’obligation de scolarisation pour des circonstances personnelles exceptionnelles avait été de toute évidence arbitraire ou avait représenté un déni de justice. Le Comité conclut par conséquent que l’allégation des auteurs selon laquelle l’État partie a violé les obligations qui lui incombent au titre de l’article 18 du Pacte n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité, et que cette partie de la communication est donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.10 En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article26, le Comité note que, selon l’État partie, les autorités nationales avaient dûment apprécié les circonstances particulières invoquées par les auteurs, le simple fait qu’une demande soit rejetée ne constituait pas une violation du principe de non-discrimination et aucun lien de causalité n’avait été établi entre le rejet contesté de leur demande de dérogation et la conséquence discriminatoire invoquée. En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 27, le Comité note que, selon l’État partie, les auteurs n’ont pas été privés du droit d’employer leur propre langue ou d’avoir leur propre vie culturelle et que la décision de ne pas autoriser l’instruction de leur fille à domicile signifiait seulement qu’ils n’étaient pas autorisés à assurer son instruction à la maison comme ils l’avaient demandé. Le Comité rappelle qu’aux fins de l’article 26 du Pacte, une différence de traitement entre des personnes se trouvant des situations analogues ou similaires est discriminatoire si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne vise pas un but légitime ou s’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En outre, les États parties disposent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer quelles différences justifient − et dans quelle mesure − un traitement différent dans des situations par ailleurs similaires. Le Comité observe qu’il existe une différence de traitement entre la fille des auteurs et d’autres enfants ayant obtenu une dérogation à l’obligation de scolarisation dans des « circonstances exceptionnelles », comme le prévoit la loi sur l’éducation. Les dérogations ont été accordées par les autorités à ces autres enfants, car les difficultés qu’entraînerait leur scolarisation feraient peser sur eux une contrainte excessive. Elles ont donc été accordées pour des raisons purement pratiques, compte tenu de l’intérêt supérieur des enfants, alors que les auteurs souhaitaient obtenir une dérogation principalement pour des raisons pédagogiques et philosophiques. Par conséquent, le Comité estime qu’ils n’ont pas démontré que l’appréciation et le rejet par les autorités de leur demande de dérogation à l’obligation de scolarisation étaient discriminatoires. Il constate en outre que les griefs que les auteurs tirent de l’article 27 du Pacte recoupent dans une large mesure ceux qu’ils soulèvent au titre de l’article 26. Il considère donc que cette partie de la communication des auteurs doit également être jugée irrecevable pour défaut de fondement, au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

9. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif : b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs de la communication.