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CCPR/C/139/D/3178/2018

C.L. v. South Africa

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-10-31 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: fair trial minorities, right to enjoy own culture right to appeal; Articles: 2 14 26 27; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/139/D/3178/2018 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 13 décembre 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3178/2018 *, ** Communication soumise par : C. L. (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Afrique du Sud Date de la communication : 30 mars 2017 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 19 juin 2018 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 31 octobre 2023 Objet : Discrimination fondée sur la langue Question(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Droit à un procès équitable; non-discrimination; droit des minorités de jouir de leur propre culture et d’utiliser leur propre langue Article(s) du Pacte : 2, 14, 26 et 27 Article(s) du Protocole facultatif : 2

1. L’auteur de la communication est C. L., de nationalité sud-africaine, né en 1961. Il affirme que l’État partie manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 14, 26 et 27 du Pacte en ne prenant pas les mesures nécessaires, d’ordre législatif et autre, pour faire traduire la législation nationale dans toutes les langues officielles de l’État partie. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 28 novembre 2002. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur L’auteur indique qu’il exerce le métier d’avocat et qu’il est membre de la communauté de langue afrikaans. Il indique également que l’article 6 de la Constitution sud-africaine régit l’utilisation des langues par le Gouvernement sud-africain. Il précise que l’article 6 (par. 1) de la Constitution octroie un statut officiel à 11 langues et que l’article 6 (par. 2) reconnaît que « dans le passé le statut des langues autochtones était marginal, tout comme leur utilisation », et dispose que « l’État doit, par des mesures concrètes et positives, améliorer le statut et promouvoir l’usage de ces langues ». L’article 6 (par. 4) de la Constitution prévoit que le Gouvernement doit, par des mesures d’ordre législatif et autre, réglementer et contrôler l’utilisation des langues officielles et que « toutes doivent être à parité d’estime et traitées équitablement ». L’article 6 (par. 5) de la Constitution établit le Conseil linguistique pan‑sud‑africain, dont la mission est de promouvoir et créer les conditions nécessaires au développement et à l’utilisation de toutes les langues officielles. L’auteur note qu’un grand nombre de textes de loi n’ont pas été traduits et publiés en afrikaans, qui est l’une des langues officielles reconnues. Il note également que : a) le recueil des lois d’Afrique du Sud contient 166 lois principales qui n’ont pas été publiées en afrikaans; b) au moins 65 lois principales qui ont initialement été publiées en afrikaans ont depuis été modifiées en anglais ou dans une langue officielle autre que l’afrikaans, sans que les modifications apportées soient traduites; et c) environ 300 autres lois n’ont pas été traduites en afrikaans ou contiennent des dispositions qui n’ont pas été traduites en afrikaans. Il note en outre que le même problème se pose pour toutes les autres langues officielles à l’exception de l’anglais, de sorte qu’il n’existe pas de corpus législatif cohérent dans les langues officielles autres que l’anglais. Il affirme que le processus de traduction des textes de loi est arbitraire et sélectif par nature, que la plupart des langues d’Afrique du Sud en sont exclues et qu’il est donc discriminatoire. Il résulte de cela, selon l’auteur, que les citoyens qui ne maîtrisent pas l’anglais n’ont qu’un accès très limité à la législation. L’auteur affirme qu’à l’évidence, le Gouvernement ne respecte pas l’article 6 (par. 4) de la Constitution, qui lui fait obligation de garantir et de réglementer la traduction de la législation nationale dans toutes les langues officielles. L’auteur indique qu’il a engagé plusieurs procédures devant les juridictions de l’État partie pour soulever les griefs qu’il soumet au Comité. Il a en premier lieu intenté une action devant la Haute Cour du Gauteng du Nord, affirmant que les autorités de l’État partie ne respectaient pas les obligations que leur imposait la Constitution en matière de langues et demandant à la Cour, entre autres choses, d’ordonner au Parlement de publier l’intégralité de la législation dans toutes les langues officielles de l’État partie, avec effet rétroactif à partir de 1996. L’auteur indique également que, le 16 mars 2010, la Haute Cour du Gauteng du Nord a estimé que, si les textes de loi devaient être publiés dans toutes les langues officielles, l’obligation en incombait au pouvoir exécutif, et non au Parlement comme le prétendait l’auteur. L’auteur a introduit une nouvelle action devant le tribunal de l’égalité du Cap, une division de la Haute Cour du Cap-Occidental, demandant au tribunal de déclarer que le Parlement et le Ministre des sports, des arts et de la culture, en sa qualité de membre de l’exécutif, exerçaient une discrimination injuste fondée sur la langue en s’abstenant de faire traduire et publier l’intégralité de la législation nationale dans les 11 langues officielles, et de remédier à la situation dans un délai raisonnable. L’auteur indique que, le 17 septembre 2014, le tribunal de l’égalité a estimé que, compte tenu de l’issue de l’action engagée par l’auteur devant la Haute Cour du Gauteng du Nord sur la question de savoir à qui il incombait de faire traduire les lois, la question était chose jugée, même s’il a admis, dans une remarque incidente, que l’on pouvait « soutenir, indépendamment des dispositions de l’article 6 (par. 3 a)) de la Constitution, que les lois devraient être disponibles dans les 11 langues officielles. » L’auteur a fait appel du jugement du tribunal de l’égalité devant la Cour suprême d’appel. Le 10 mars 2016, celle-ci a confirmé le jugement rendu par le tribunal de l’égalité. L’auteur note que la Cour a toutefois déclaré que le Parlement et le Gouvernement devraient ambitionner de faire traduire la législation dans toutes les langues officielles. En 2016, l’auteur a demandé l’autorisation de faire appel de l’arrêt de la Cour suprême d’appel devant la Cour constitutionnelle. Le 7 juillet 2016, la Cour constitutionnelle a rejeté cette demande. L’auteur indique qu’en plus de saisir les tribunaux, il a déposé une plainte auprès du Conseil linguistique pan-sud-africain en l’an 2000, lorsque le Ministère de la justice et du développement constitutionnel de l’époque a annoncé son intention de déclarer que l’anglais serait à l’avenir la seule langue officielle des tribunaux, ce qui, de l’avis de l’auteur, aurait ouvert la voie à ce que la législation ne soit plus disponible qu’en anglais. Le 29 novembre 2002, le Conseil linguistique a publié un avis consultatif dans lequel il estimait, entre autres, que les politiques monolingues du Ministère de la justice et du développement constitutionnel étaient inconstitutionnelles. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que le fait que l’État partie n’ait pas pris les mesures nécessaires, d’ordre législatif et autre, pour que la législation nationale soit traduite dans toutes les langues officielles énumérées à l’article 6 (par. 1) de la Constitution sud-africaine constitue une violation des articles 2, 14, 26 et 27 du Pacte. Il affirme également qu’en autorisant une pratique législative arbitraire et sélective en matière de langues, l’État partie exerce une discrimination à l’encontre des communautés qui n’utilisent pas la langue anglaise, telles que la communauté de langue afrikaans, dont lui-même fait partie. L’auteur affirme en outre que cette discrimination n’est pas fondée sur des critères raisonnables et objectifs et qu’elle ne vise pas à atteindre un but légitime au regard du Pacte. 3.2 L’auteur affirme que l’État partie n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient au titre de l’article 2 (par. 1 et 2) du Pacte car il : a) n’a pas fait pas le nécessaire pour que la législation nationale soit traduite dans toutes les langues officielles; et b) n’a pas démontré que sa pratique s’agissant de la traduction de la législation nationale était nécessaire et proportionnée à la poursuite d’un objectif légitime. 3.3 L’auteur affirme que la pratique arbitraire et sélective que suit l’État partie pour ce qui est de la traduction de la législation nationale s’apparente à une discrimination fondée sur la langue, contraire à l’article 26 du Pacte. 3.4 L’auteur indique qu’il est avocat et qu’une grande partie de sa clientèle est de langue afrikaans. Il affirme que le refus de l’État partie de faire traduire la législation compromet et limite son aptitude professionnelle à représenter efficacement certains de ses clients devant les tribunaux, car il est obligé d’utiliser la version anglaise des textes de loi, et qu’il est donc victime d’une discrimination fondée sur la langue, ce qui constitue une violation de l’article 14 du Pacte. En outre, il affirme que ses clients sont désavantagés parce qu’ils n’ont pas la possibilité de lire la législation dans une autre langue que l’anglais. 3.5 L’auteur affirme que la pratique arbitraire et discriminatoire suivie par l’État partie en matière de traduction restreint ou empêche de façon injustifiée le maintien et l’amélioration du statut de langue officielle de l’afrikaans, ce qui, selon lui, constitue une violation de l’article 27 du Pacte. 3.6 L’auteur affirme que l’État partie n’a pas offert de recours utile pour remédier à la discrimination fondée sur la langue et n’a pas pris de mesures en vue de faire cesser la violation continue des droits linguistiques de l’auteur, en violation de l’article 2 (par. 3) du Pacte. 3.7 L’auteur prie le Comité d’engager l’État partie à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte en adoptant des mesures efficaces, d’ordre législatif ou autre, pour faire en sorte que toute nouvelle loi nationale soit rapidement traduite dans toutes les langues officielles, dans un délai de cinq ans à compter de sa promulgation, et à donner la priorité aux lois principales générales adoptées antérieurement afin qu’elles soient traduites dans toutes les langues officielles dans un délai de cinq ans. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 19 décembre 2018, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il note que, dans sa plainte, l’auteur a mentionné plusieurs procédures engagées devant les tribunaux nationaux, mais sans toujours en indiquer les conclusions pertinentes. Faisant référence au jugement du 17 septembre 2014 du tribunal de l’égalité, l’État partie note que le tribunal a estimé en particulier que, même en admettant (ou en « présumant »), sans se prononcer en faveur du plaignant, que la non-publication de la législation nationale dans toutes les langues officielles s’apparentait effectivement à une discrimination fondée sur un des motifs interdits par l’article 13 (par. 2 a)) de la loi sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination, la question fondamentale était de déterminer si l’État partie s’était acquitté de l’obligation lui incombant de prouver que cette discrimination était juste. L’État partie souligne que le tribunal de l’égalité a par conséquent estimé que « la conclusion inévitable était que, dans la mesure où publier la législation nationale en deux langues officielles seulement pouvait avoir un caractère discriminatoire, une telle discrimination était juste ». L’État partie souligne en outre que ce jugement a été confirmé en appel et fait valoir que, l’auteur étant citoyen de l’État partie, il est lié par lesdits jugements. 4.2 L’État partie considère que l’argument de l’auteur selon lequel l’article 6 de la Constitution exige des autorités de l’État partie qu’elles publient l’intégralité de la législation nationale dans toutes les langues officielles est une interprétation incorrecte de l’article en question. Il note que, comme l’ont confirmé les tribunaux nationaux dans les procédures internes, l’article 6 (par. 3) a)) de la Constitution dispose seulement que le gouvernement national et chacun des gouvernements provinciaux doivent utiliser au moins deux langues officielles. L’État partie note en outre que l’article 4 de la loi sur l’emploi des langues officielles prévoit que tous les ministères nationaux doivent adopter une politique en matière de langues et choisir trois langues officielles qu’ils utiliseront à des fins de gouvernement. Il souligne que cette loi va au-delà de ce que prévoit la Constitution mais n’exige pas non plus l’utilisation de toutes les langues officielles. 4.3 En ce qui concerne les griefs tirés des articles 2 et 26 du Pacte, l’État partie affirme qu’un grand nombre de dispositions de la Constitution consacrent la non-discrimination et l’égalité et sont elles-mêmes appuyées par un ensemble de textes de loi qui définissent, de manière plus détaillée, le cadre normatif et institutionnel de la protection de ce droit dans l’État partie. Il note que la jurisprudence sud-africaine en matière de non-discrimination et d’égalité établit une distinction entre la discrimination juste et la discrimination injuste. Seule la seconde est interdite. On considère comme une discrimination injuste celle qui a des effets inéquitables portant atteinte de manière significative à la dignité fondamentale d’un plaignant; c’est le cas de la discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 9 de la Constitution, à savoir la race, le genre, le sexe, l’origine ethnique ou sociale, l’orientation sexuelle, le handicap, la religion, la culture et la langue. Si une loi ou une mesure discriminatoire vise à atteindre un objectif louable et important pour la société, cela peut rendre juste ce qui autrement ne le serait pas. L’État partie fait valoir que, dans la mesure où l’auteur affirme que l’État partie a exercé une discrimination injuste contre lui − et les locuteurs des autres langues −, un tel argument va au-delà des jugements définitifs rendus par les plus hautes juridictions d’Afrique du Sud. 4.4 L’État partie prend note des griefs soulevés au titre de l’article 14 et fait valoir que rien n’empêche l’auteur de se faire assister d’interprètes commis d’office dans ses consultations. De surcroît, il affirme que le fait que l’intégralité des textes de loi ne soient pas traduits en afrikaans ne constitue pas une discrimination injuste au regard du droit national. L’État partie prend également note des griefs formulés par l’auteur au titre de l’article 27 du Pacte et réaffirme qu’il n’existe pas, dans le droit interne applicable, d’obligation de faire traduire l’intégralité des textes de loi dans toutes les langues officielles. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5. Le 31 janvier 2019, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle en tant que citoyen de l’État partie, il est lié par les décisions rendues par les juridictions internes. Il souligne également que cet argument rendrait la ratification du Protocole facultatif par l’État partie vide de sens. Il prend note en outre de l’argument de l’État partie selon lequel il n’existe pas, dans le droit interne applicable, une obligation de faire traduire l’intégralité des textes de loi dans toutes les langues officielles. Il affirme que le fait d’accorder un statut officiel aux 11 langues énumérées dans la Constitution rend obligatoire leur utilisation par les autorités de l’État, et répète que la pratique que suit l’État partie s’agissant de la traduction de la législation nationale constitue une discrimination injuste fondée sur la langue. Il fait valoir que, dans ses observations, l’État partie n’a pas répondu à la question centrale soulevée dans sa plainte, à savoir que les pratiques de l’État en matière de traduction sont arbitraires et sélectives et ont des conséquences discriminatoires, contraires aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note de la déclaration de l’auteur qui affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles et utiles. En l’absence d’objection de l’État partie sur ce point, le Comité considère que les conditions énoncées à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif sont remplies. 6.4 Le Comité note que selon l’auteur, le fait que l’État partie n’ait pas pris les mesures nécessaires, d’ordre législatif et autre, pour faire traduire et publier la législation nationale dans toutes les langues officielles constitue une violation des articles 2, 14, 26 et 27 du Pacte. Il croit comprendre que l’auteur soulève ses griefs au titre de l’article 2 du Pacte conjointement avec ceux formulés au titre des articles 14, 26 et 27. 6.5 Le Comité note que, selon l’auteur, le fait que l’État partie n’ait pas fait traduire la législation nationale compromet et limite son aptitude professionnelle à représenter efficacement certains de ses clients devant les tribunaux nationaux, en violation de l’article 14 du Pacte. Le Comité note également que l’auteur prétend que l’État partie a violé ses droits au titre de l’article 26 du Pacte en ne faisant pas traduire la législation nationale dans toutes les langues officielles, et que la pratique arbitraire et discriminatoire de l’État partie en matière de traduction restreint ou empêche de façon injustifiée le maintien et le développement du statut de langue officielle de l’afrikaans, en violation de l’article 27 du Pacte. Le Comité note en outre, cependant, que, si l’auteur a communiqué des informations générales à l’appui de ses allégations, il n’a pas fourni d’informations ou d’arguments précis pour les étayer. Il n’a pas non plus expliqué précisément en quoi ses clients et lui-même ont personnellement pâti du manquement allégué de l’État partie à faire traduire la législation nationale. En l’absence de telles informations, le Comité conclut que les griefs soulevés par l’auteur au titre des articles 14, 26 et 27 du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2, sont irrecevables, pour défaut de fondement, au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.