Decision on merits; Substantive issues: access to court cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy home housing rights privacy; Articles: 2 (3) 7 14 (1) 15 (1) 17 (1) 24 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/139/D/3066/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 5 mars 2024 Français Original : espagnol Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3066/2017 *, **, *** Communication soumise par : Omaira del Carmen Ramírez (représentée par des conseils, Marino Alvarado Betancourt et Jessica Duhan Botero) Victime(s) présumée(s) : L’auteure, G. A. C. R. et G. A. C. R. État partie : République bolivarienne du Venezuela Date de la communication : 28 mai 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 11 décembre 2017 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 25 octobre 2023 Objet : Expulsion d’une mère célibataire et de ses deux enfants mineurs Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Droit au logement; peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; accès aux tribunaux; recours utile Article(s) du Pacte : 2 (par. 3); 7; 14 (par. 1); 15 (par. 1); 17 (par. 1) et 24 (par. 1) Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2)
1. L’auteure de la communication est Omaira del Carmen Ramírez, de nationalité vénézuélienne, née le 8 juin 1977. Elle présente la communication en son nom propre et au nom de ses enfants, G. A. C. R. et G. A. C. R., nés le 18 novembre 2004 et le 8 août 2001, respectivement, et tous deux de nationalité vénézuélienne également. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle et ses enfants tiennent des articles 2, 7, 14, 15, 17 et 24 du Pacte. L’auteure est représentée par des conseils. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 10 août 1978. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 Les faits décrits dans la communication ont eu lieu dans le contexte des opérations de libération du peuple que le Gouvernement vénézuélien a menées par l’intermédiaire du Ministère du pouvoir populaire pour les affaires intérieures, la justice et la paix. Les opérations de libération du peuple consistent à déployer l’armée et la police dans des zones et territoires où vivent des communautés pauvres, comme les quartiers de logements sociaux construits dans le cadre du programme « Gran Misión de Vivienda Venezuela », au prétexte de rechercher des personnes impliquées dans des activités paramilitaires, le trafic de drogues, le vol ou la contrebande à petite échelle. Selon le Président, elles sont justifiées parce qu’elles ont permis de mettre au jour des cas d’esclavage sexuel et des trafics de drogues et de découvrir l’existence de liens entre certaines personnes et des étrangers ennemis du Venezuela. Ces opérations ont donné lieu à de très nombreuses perquisitions et arrestations effectuées en l’absence de mandat qui ont elles-mêmes entraîné l’expulsion définitive de familles, voire la destruction de logements, comme cela a été le cas chez les communautés pauvres. Elles ont provoqué des violations massives des droits de l’homme qui ont particulièrement touché les secteurs les plus vulnérables de la population et qui ont été dénoncées, notamment, par l’organisation Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) et par la Commission internationale de juristes. 2.2 Le 5 juillet 2013, l’auteure et ses deux enfants se sont installés dans l’appartement no P-2 du bâtiment 25-E du quartier de Caribe, à Caraballeda, dans l’État de Vargas (République bolivarienne du Venezuela). Cet appartement leur avait été attribué par le Ministère du pouvoir populaire pour l’habitat et le logement le jour même de leur arrivée dans le quartier. Auparavant, la famille avait vécu quatre ans dans deux logements de transition à Caracas, la maison de La Guaira qu’elle avait occupée pendant vingt-cinq ans ayant été inondée par de fortes pluies. Le 5 juillet 2013, à son arrivée dans le bâtiment 25-E, l’auteure a dû signer une attestation d’entrée dans l’appartement, mais ne s’est pas vu remettre de document de propriété ni même de document indiquant que le logement lui avait été attribué. L’auteur allègue qu’on lui a assuré que les formalités nécessaires seraient accomplies ultérieurement, ce qui ne s’est jamais produit. Ne pas officialiser l’attribution d’un logement au moyen d’un document − public ou privé − est une pratique qui est courante dans l’ensemble du pays et qui exacerbe la vulnérabilité des familles en ce qu’elle permet au Gouvernement de procéder à des expulsions sauvages. 2.3 En tant qu’occupante de l’appartement, l’auteure a payé les charges et les frais d’entretien mensuels de la copropriété et a contribué à l’entretien général de l’immeuble, conformément à l’engagement pris par tous les résidents. 2.4 Les 23 et 24 août 2015, des policiers de l’État de Vargas et des membres de la Garde nationale bolivarienne ont mené une opération de libération dans le quartier de Caribe. Après avoir forcé la porte, ils se sont introduits dans l’appartement où vivaient l’auteure et ses enfants, qui n’étaient pas chez eux. Quand l’auteure est arrivée, ils se sont adressés à elle sur un ton menaçant et humiliant et lui ont donné vingt minutes pour quitter les lieux. Après coup, ils lui ont dit que son expulsion était due au « comportement illicite » de l’un de ses fils, Anthony Jesús Ramírez, 25 ans, qui ne vivait pas avec elle et n’avait pas de casier judiciaire. L’expulsion a été effectuée en dehors de toute procédure légale et l’auteure n’a eu accès à aucun recours utile qui aurait pu l’empêcher. Les policiers et les militaires n’ont rien trouvé d’illégal au domicile de l’auteure, raison pour laquelle elle n’a pas fait l’objet de poursuites pénales. Cette opération de libération a été rapportée par différents médias ainsi que sur le compte Twitter personnel du Ministre du pouvoir populaire chargé des relations intérieures, de la justice et de la paix. 2.5 Après l’expulsion, l’auteure et ses enfants ne se sont pas vu proposer de solution de logement ou d’hébergement. Ils ont dû compter sur la solidarité des voisins et ont fini par passer la nuit chez un proche, qui les a aidés à transporter quelques effets personnels. Leur expulsion violente a entraîné la détérioration de leurs conditions de vie et eu des conséquences sur leur santé mentale en ce qu’elle les a replongés dans une précarité qui les a empêchés de jouir de leurs droits de l’homme. 2.6 Le 19 février 2016, l’auteure, représentée par l’organisation PROVEA, a saisi la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice d’un recours en amparo, faisant valoir que le Ministre du pouvoir populaire chargé des relations intérieures, de la justice et de la paix avait porté atteinte au droit à un logement convenable qu’elle tenait de l’article 82 de la Constitution en commettant à son égard des voies de fait et des violences. Elle a fait valoir qu’elle avait été expulsée par la violence par des agents de l’État qui n’avaient pas de mandat de perquisition et sans que les autorités lui proposent un nouveau logement, que l’expulsion avait entraîné la détérioration des conditions de vie et de l’état de santé psychologique de ses deux enfants mineurs et que les autorités n’avaient pas tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle a demandé la restitution de son appartement ou, à défaut, l’attribution d’un autre appartement aux mêmes conditions dans l’État de Vargas ou à Caracas. Le 24 février 2016, la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice a déclaré le recours en amparo recevable et a attribué un numéro à l’affaire. 2.7 Le recours en amparo est le seul recours approprié dans un cas d’expulsion comme celui de l’auteure. L’article 23 de la loi organique d’amparo sur les garanties et droits constitutionnels, du 27 septembre 1988, prévoit que le juge dispose de quarante‑huit heures pour rétablir le requérant dans la situation antérieure à la violation ou demander aux autorités en cause de rendre compte de leurs actes. L’auteure a introduit son recours en amparo dans les délais légaux, et le juge avait légalement vingt-quatre heures pour statuer. Faute de s’être vu signifier une décision, les 7 avril 2016, 5 mai 2016 et 23 mai 2016, l’auteure a demandé par écrit à la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice de statuer. À la date de la communication, elle n’avait toujours rien reçu. 2.8 L’amparo est une procédure rapide qui repose sur le principe selon lequel la justice doit être expéditive. L’auteure soutient que c’est le recours approprié pour demander le rétablissement des droits auxquels il a été porté atteinte. Étant donné que les recours en amparo sont déposés devant le Tribunal constitutionnel, la décision dont ils font l’objet n’est pas susceptible d’appel ou de réexamen par une juridiction supérieure. L’auteure avance qu’elle a donc épuisé tous les recours internes utiles qui lui étaient ouverts. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure allègue qu’elle et ses enfants ont été victimes d’une expulsion constitutive de violation du droit de ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance garanti à l’article 17 (par. 1) du Pacte. Elle soutient qu’elle et ses enfants ont été expulsés de chez eux par la violence et se sont vu donner vingt minutes pour quitter les lieux alors qu’ils n’avaient aucune solution de relogement. Les policiers et les militaires qui les ont expulsés ne lui ont pas présenté de mandat de perquisition et se contentés de lui dire que l’expulsion était due au « comportement illicite » d’un de ses fils aînés. L’auteure avance qu’il ressort de la jurisprudence du Comité que les perquisitions domiciliaires peuvent être arbitraires même si elles sont autorisées par le droit interne et que, lorsqu’elles sont effectuées par des militaires en dehors de tout mandat, elles constituent une forme d’immixtion illégale dans le domicile. Elle ajoute que, selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, chacun a droit à un certain degré de sécurité garantissant la protection légale contre l’expulsion, qui peut conduire à des violations du droit à la non-immixtion dans la vie privée, la famille et le domicile. 3.2 L’auteure allègue qu’en l’expulsant sans lui proposer un nouveau logement, les autorités l’ont placée, ainsi que ses enfants mineurs, dans une situation de précarité et d’incertitude extrêmes qui a été pour eux source de souffrance et de détresse. Elle considère qu’elle et ses enfants ont donc été soumis à un traitement cruel, inhumain et dégradant constitutif de violation de l’article 7 du Pacte. Elle soutient que, selon le Comité, l’article 7 interdit non seulement les traitements qui causent des douleurs physiques, mais aussi ceux qui sont source de souffrance morale et que, dans certaines circonstances, l’expulsion peut créer chez les victimes des souffrances qui participent de pareils traitements. 3.3 L’auteure allègue que les autorités ont justifié son expulsion par le « comportement illicite » de l’un de ses fils adultes qui n’avait pas de casier judiciaire. Elle considère donc que la mesure était punitive et a été imposée illégalement et arbitrairement en dehors de toute procédure légale, en violation de l’article 14 du Pacte. Elle fait valoir que l’article 15 (par. 1) du Pacte dispose que « [n]ul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises » et que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a fait observer que l’expulsion en tant que mesure punitive était incompatible avec le Pacte. L’auteur considère donc que son expulsion constitue une violation de l’article 7 (par. 1) du Pacte, lu conjointement avec l’article 15 (par. 1). 3.4 L’auteure allègue que l’État partie a porté atteinte aux droits qu’elle tient des articles 2 (par. 3) et 14 (par. 1) du Pacte en ce que les autorités ne lui ont pas donné la possibilité de saisir la justice pour s’opposer à l’expulsion. Elle allègue également que le Tribunal suprême n’a toujours pas tranché le recours en amparo, au mépris flagrant de la procédure et des délais légaux. Elle estime que l’État partie a donc manqué de lui garantir, ainsi qu’à ses enfants mineurs, le droit à un recours utile et le droit à ce que leur cause soit entendue par un tribunal, en violation des articles 2 (par. 3) et 14 (par. 1) du Pacte. 3.5 L’auteure allègue que l’expulsion a placé ses deux enfants mineurs dans une situation de précarité et de vulnérabilité extrêmes et que l’État partie a manqué de prendre à leur égard les mesures de protection exigées par l’article 24 du Pacte. 3.6 L’auteure soutient qu’elle a épuisé les recours internes puisque le seul recours possible était le recours en amparo, qu’elle a présenté dans les délais et conformément aux procédures légales. Les demandes qu’elle a adressées au Tribunal suprême pour qu’il statue sur le recours ont été infructueuses. L’auteure allègue que la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice n’a pas respecté les délais fixés à l’article 27 de la Constitution, ce qui a entraîné un retard injustifié dans le traitement du recours et un déni de justice. Défaut de coopération de l’État partie
4. Les 20 décembre 2018, 18 juillet 2019 et 1er octobre 2020, le Comité a invité l’État partie à présenter ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il regrette que ses demandes n’aient pas eu de suite et rappelle que l’article 4 (par. 2) du Protocole facultatif oblige les États parties à examiner de bonne foi toutes les allégations portées contre eux et à lui communiquer toutes les informations dont ils disposent. En l’absence de réponse de la part de l’État partie, il accordera le poids qui convient aux allégations de l’auteure, dans la mesure où elles sont étayées. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 5.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 5.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 5.3 Le Comité rappelle que, conformément à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité rappelle que, s’il n’existe pas d’obligation d’épuiser les recours internes qui n’ont aucune chance d’aboutir, les auteurs de communications doivent néanmoins faire preuve de diligence pour exercer les recours disponibles et le simple fait d’avoir des doutes ou des présomptions quant à l’utilité de ces recours ne fait pas disparaître l’obligation de les épuiser. En l’espèce, le Comité constate que l’auteure a déposé en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs un recours en amparo dans lequel elle allègue une violation de son droit à un logement convenable et demande réparation immédiate. Il constate également qu’en l’absence de décision dans les délais fixés par la loi organique sur le recours en amparo relatif aux droits et garanties constitutionnels, l’auteure a demandé à trois reprises à la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice de statuer, mais n’a à ce jour reçu aucune réponse. Il conclut que les griefs que l’intéressée tire des articles 2 (par. 3), 7, 14 (par. 1) et 24 du Pacte auraient pour l’essentiel été soulevés dans le cadre du recours en amparo, mais celui-ci ne s’est pas avéré utile. Il estime donc que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à la recevabilité de cette partie de la communication. 5.4 Toutefois, le Comité note que l’auteure ne fournit aucune information venant démontrer que le grief de violation des droits qu’elle et ses enfants mineurs tiennent de l’article 15 (par. 1) du Pacte a été soulevé devant les tribunaux nationaux dans le cadre du recours en amparo qu’elle a formé ou d’une autre procédure. Partant, il déclare ce grief irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 5.5 Le Comité note que l’auteure allègue une violation des articles article 14 et 2 (par.3) du Pacte au motif que les autorités ne lui ont à aucun moment donné la possibilité de s’opposer à son expulsion par voie juridique ou de faire entendre sa cause par un tribunal. Il note également que l’auteure fait valoir que le Tribunal suprême n’a toujours pas tranché son recours en amparo, au mépris flagrant des délais légaux. Renvoyant à sa jurisprudence, il rappelle que les dispositions de l’article 2 du Pacte énoncent les obligations générales mises à la charge des États parties et ne peuvent à elles seules donner lieu à la présentation d’une communication en vertu du Protocole facultatif. Il rappelle également que la notion de « droits et obligations de caractère civil » mentionnée à l’article 14 (par.1) du Pacte est fondamentalement liée à la nature du droit qui fait l’objet de la contestation et non au statut de l’une ou l’autre des parties ou à la juridiction interne compétente pour trancher le litige. Étant donné que cette notion s’applique aux litiges relatifs au droit de propriété, il considère qu’elle s’applique aussi à ceux qui concernent les évictions et les expulsions. Enconséquence, il estime que le grief de violation de l’article 14 (par.1) du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3), que l’auteure tire de l’absence de recours lui permettant de s’opposer à son expulsion est recevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.6 Le Comité considère qu’aux fins de la recevabilité, l’auteure a suffisamment étayé les griefs qu’elle tire des articles 7, 17 (par. 1), 24 et 14 (par. 1) du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3). 5.7 Le Comité déclare recevables les griefs tirés des articles 7, 17 (par. 1), 24 et 14 (par. 1) du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3), et passe à leur examen au fond. Examen au fond 6.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 6.2 Le Comité note que l’auteure allègue qu’elle et ses enfants mineurs ont été victimes d’une expulsion constitutive de violation du droit qu’ils tiennent de l’article 17 (par. 1) du Pacte de ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans leur domicile. Il constate que l’intéressée soutient que les policiers et les militaires qui l’ont expulsée de chez elle par la violence ne lui ont pas présenté de mandat de perquisition, se contentant de lui dire que l’expulsion était due au « comportement répréhensible » d’un de ses fils aînés, et ne lui ont pas donné de possibilité de relogement. Le Comité rappelle que le terme « domicile » tel qu’il est employé à l’article 17 du Pacte doit s’entendre du lieu où une personne réside ou exerce sa profession habituelle. En l’espèce, il considère que le logement attribué à l’auteure le 5 juillet 2013 était incontestablement le « domicile » de l’intéressée et de ses enfants mineurs au sens de l’article 17 du Pacte. 6.3 Le Comité doit déterminer si l’expulsion de l’auteure et ses enfants mineurs à laquelle des policiers et des militaires ont procédé le 24 août 2015 constitue une violation de l’article 17 du Pacte. Il estime qu’il ne fait aucun doute que l’expulsion a impliqué une immixtion dans le domicile de l’auteure et de ses enfants. Il rappelle que l’article 17 du Pacte interdit non seulement les immixtions illégales, mais aussi les immixtions arbitraires et qu’il ressort de son observation générale no 16 (1988) sur le droit au respect de la vie privée que l’introduction de la notion d’arbitraire à l’article 17 du Pacte, qui concerne le droit de toute personne à être protégée contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance et contre les atteintes illégales à son honneur et à sa réputation, vise à garantir que même les immixtions prévues par la loi sont conformes aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et sont, dans tous les cas, raisonnables eu égard aux circonstances de l’affaire. En l’espèce, le Comité constate que la perquisition du domicile de l’auteure et de ses enfants mineurs et l’expulsion qui s’est ensuivie ont été effectuées dans le cadre des opérations de libération du peuple, dont le but est de lutter contre la criminalité organisée. Il constate également que les policiers et les militaires n’ont présenté à l’auteure ni mandat de perquisition ni autre document émanant d’une autorité judiciaire ou autre autorisant l’expulsion de l’intéressée dans le cadre d’une opération de libération du peuple en raison du « comportement répréhensible » d’un de ses enfants, lequel, outre qu’il était majeur à l’époque des faits, ne vivait pas avec elle. De surcroît, les policiers et les militaires n’ont rien trouvé d’illégal chez l’auteure, raison pour laquelle ni elle ni son fils majeur n’ont fait l’objet de poursuites pénales. Le Comité considère qu’en procédant à l’expulsion de l’auteure et de ses enfants mineurs en dehors de toute procédure légale, sans respecter les garanties judiciaires applicables et sans prendre en considération les conséquences que la mesure aurait sur les intéressés, qui risquaient de se retrouver sans abri sachant qu’ils ne pouvaient pas être immédiatement relogés dans des conditions convenables, l’État partie a commis une immixtion arbitraire dans le domicile de l’auteure et de ses enfants mineurs et a donc violé les droits que tous trois tiennent de l’article 17 du Pacte. 6.4 Le Comité note que l’auteure allègue qu’en les expulsant sans leur donner une possibilité de relogement, les autorités les ont placés, elle et ses enfants, dans une situation de précarité et d’incertitude extrêmes qui a provoqué chez eux une souffrance et une détresse constitutives de traitements cruels, inhumains et dégradants contraires à l’article 7 du Pacte. Il rappelle que, comme il l’a dit dans son observation générale no 20 (1992), il n’estime pas nécessaire de dresser la liste des actes interdits ni d’établir des distinctions concrètes entre les différentes formes de peines ou traitements interdits; ces distinctions dépendent de la nature, du but et de la gravité du traitement infligé. En outre, l’interdiction énoncée à l’article 7 concerne non seulement les actes qui provoquent chez la victime une douleur physique, mais aussi ceux qui infligent une souffrance psychologique morale. Le Comité a ainsi considéré que constituaient des traitements cruels, inhumains et dégradants contraires à l’article 7 du Pacte certaines attaques contre le domicile familial et expulsions causant des dommages aux biens ainsi que l’expulsion d’une mère célibataire et de ses trois enfants mineurs vers un pays où ils risquent de se retrouver sans abri et dans le dénuement le plus total. 6.5 En l’espèce, le Comité constate que les policiers et les militaires ont perquisitionné avec violence le domicile de l’auteure et de ses enfants mineurs, qu’ils ont menacés et à qui ils ont donné vingt minutes pour quitter les lieux sans leur proposer une solution de relogement ni autrement répondre à leurs besoins. Il note en particulier que des enfants âgés de 10 et 14 ans étaient présents au moment des faits alors que les mineurs sont particulièrement vulnérables et que les perquisitions et expulsions violentes ont sur eux des conséquences particulièrement lourdes, à plus forte raison lorsqu’aucune solution de relogement n’est proposée. Étant donné les circonstances de l’expulsion de l’auteure et de ses enfants et compte tenu des conclusions formulées au paragraphe 6.3, le Comité estime que l’expulsion était une mesure arbitraire de nature punitive provoquée par le « comportement répréhensible » du fils aîné de l’intéressée, qui s’est retrouvée, ainsi que ses enfants mineurs, dans une situation de détresse et de souffrance morale. Le Comité conclut que l’expulsion est constitutive de violation de l’article 7 du Pacte. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, le Comité n’examinera pas séparément le grief de violation de l’article 24 du Pacte. 6.7 Le Comité note que l’auteure allègue qu’elle a été victime d’une violation des articles 2 (par. 3) et 14 (par .1) du Pacte en ce qu’elle n’a pas eu accès à un recours utile lui permettant de s’opposer à l’expulsion ni de faire entendre sa cause par un tribunal. Il note également que l’auteure affirme que le Tribunal suprême n’a toujours pas tranché son recours en amparo, au mépris flagrant des délais légaux. Il rappelle son observation générale no 32 (2007) (par. 9), dont il ressort que l’article 14 concerne le droit d’accès aux tribunaux de toute personne qui fait l’objet d’une accusation en matière pénale ou dont les droits et obligations de caractère civil sont contestés. Se référant aux conclusions formulées au paragraphe 6.3, il constate que l’expulsion de l’auteure et de ses enfants mineurs a eu lieu sans qu’un tribunal l’ait ordonnée dans le cadre d’une procédure régulière et que l’auteure n’a donc jamais eu la possibilité de saisir un tribunal pour s’y opposer et faire valoir ses droits. Il constate également que l’auteure a par la suite formé un recours en amparo pour dénoncer la violation de ses droits et de ceux de ses enfants mineurs qui avait découlé de l’expulsion. Il note que l’auteure a fait des démarches complémentaires pour tenter d’obtenir une décision concernant son recours en amparo, mais en vain. Il rappelle que les États parties doivent garantir l’accès à des recours utiles permettant de faire valoir en justice les droits garantis par le Pacte. Il renvoie à son observation générale no 31 (2004) (par. 15) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, selon laquelle les États parties doivent établir des mécanismes juridictionnels et administratifs chargés d’examiner les griefs de violation des droits de l’homme. En l’espèce, les informations dont le Comité dispose indiquent que l’auteure n’a pas eu accès à un recours utile lui permettant de contester son expulsion et d’obtenir réparation pour le préjudice dont elle et ses enfants ont été victimes. Dans ces circonstances, il conclut qu’il y a eu violation des droits que l’auteure tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3).
7. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation, par l’État partie, des droits que l’auteure et ses enfants mineurs tiennent des articles 7, 17 (par. 1) et 14 (par. 1) du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3).
8. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteure un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En l’espèce, l’État partie est tenu de fournir à l’auteure et à ses deux enfants une indemnisation adéquate et de leur proposer un autre logement convenable, en consultation avec eux. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
9. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles. Annexe I Opinion individuelle (concordante) de Hernán Quezada Cabrera
1. Je souscris pleinement à la conclusion du Comité selon laquelle, en perquisitionnant avec violence le domicile de l’auteure et de ses deux enfants mineurs et en expulsant les intéressés de chez eux, le 24 août 2015, sans leur proposer une solution de relogement, les autorités de l’État partie ont porté atteinte aux droits que les intéressés tiennent des articles 7 et 17 (par. 1) du Pacte et de l’article 14, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte.
2. Toutefois, comme certains membres du Comité l’ont souligné lors de l’examen de la communication, il aurait fallu dûment motiver la décision de ne pas « examiner [...] séparément le grief de violation de l’article 24 du Pacte », pourtant jugé recevable, « compte tenu de ce qui précède » (par. 6.6 des constatations). Il me semble que l’expression « ce qui précède » pourrait être comprise comme renvoyant au paragraphe 6.5, où le Comité constate que l’expulsion était une mesure arbitraire qui a placé l’auteure et ses enfants mineurs dans une situation « de détresse et de souffrance morale ». À mon avis, il faut comprendre que les faits constitutifs de violation de l’article 7 du Pacte recouvrent ceux constitutifs de violation de l’article 24. Cela étant, ce n’est que mon interprétation personnelle, et le raisonnement qui sous‑tend la décision formulée par le Comité au paragraphe 6.6 reste sujet à interprétation.
3. C’est l’absence de motivation de la décision qui me conduit à rédiger la présente opinion individuelle, sachant à quel point l’article 24 du Pacte est important pour la protection des droits de l’enfant. Mon intention est non pas de remettre en cause la décision formulée au paragraphe 6.6 des constatations, mais de souligner que cette décision aurait dû être, fût‑ce succinctement, dûment motivée. Annexe II [ Original : anglais ] Opinion conjointe (partiellement concordante) de Wafaa Ashraf Moharram Bassim, Rodrigo A. Carazo, Carlos Gómez Martínez et Teraya Koji
1. Nous ne souscrivons pas à la décision du Comité de ne pas examiner séparément le grief de violation de l’article 24 du Pacte après l’avoir pourtant jugé recevable (par. 6.6).
2. Le Comité est tenu de motiver ses décisions, ce qui implique que, s’il décide de ne pas examiner un grief formulé en bonne et due forme, il doit expliquer le raisonnement suivi.
3. Nous considérons que le paragraphe 6.6 des constatations aurait donc pu être rédigé comme suit, par exemple : 6.6 Compte tenu de ce qui précède, le Comité n’examinera pas séparément le grief de violation de l’article 24 du Pacte, les conséquences particulièrement graves que l’expulsion a eues pour les enfants de l’auteure et la détresse et la souffrance dans lesquelles elle les a plongés, dont il a dit au paragraphe précédent qu’elles étaient constitutives de violation de l’article 7, recouvrant le manque de protection interdit par l’article 24. Annexe III [ Original : anglais ] Opinion conjointe (partiellement dissidente) d’Yvonne Donders, Laurence R. Helfer, José Manuel Santos Pais et Tijana Šurlan
1. Nous souscrivons à la constatation du Comité selon laquelle il y a eu violation des articles 7, 17 (par. 1) et 14 (par. 1) du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3). Toutefois, nous estimons que le Comité aurait dû également constater une violation de la clause de protection contenue à l’article 24 (par. 1) du Pacte.
2. Les faits de l’espèce font apparaître un mépris flagrant de l’État partie pour le bien‑être et les droits des enfants mineurs de l’auteure − âgés de 10 et 14 ans à l’époque − qui, de même que leur mère, ont été expulsés de force et sans préavis, par des policiers et des militaires, d’un appartement situé dans un complexe résidentiel public. L’auteure s’était vu attribuer l’appartement en 2013 après que leur maison avait été inondée à la suite de fortes pluies. Les autorités lui ont assuré que les formalités nécessaires seraient accomplies ultérieurement, ce qui ne s’est jamais produit. Officiellement, l’expulsion était due au comportement répréhensible présumé du fils adulte de l’auteure, qui ne vivait pas avec la famille et n’avait pas de casier judiciaire.
3. À l’appui du grief de violation de l’article 24 (par. 1), l’auteur allègue que l’expulsion a placé sa famille dans une situation de précarité et de vulnérabilité extrêmes. Elle soutient qu’en ne lui proposant pas un nouveau logement, l’État partie a provoqué une détérioration des conditions de vie et de l’état de santé psychologique de ses deux enfants mineurs.
4. Le Comité s’appuie sur ces allégations pour constater des violations des articles 7 et 17 du Pacte. Il souligne que l’expulsion a été effectuée en dehors de toute procédure légale, sans respecter les garanties judiciaires applicables et sans prendre en considération les conséquences qu’elle aurait sur les intéressés, qui risquaient notamment de se retrouver sans abri sachant qu’ils ne pouvaient pas être immédiatement relogés dans des conditions convenables. Il ajoute que les enfants sont particulièrement vulnérables et que la perquisition et l’expulsion violentes dont ils ont été victimes ont eu pour eux des conséquences d’autant plus lourdes qu’ils ne sont pas vu proposer un nouveau logement. Toutefois, il décide − sans aucune explication, comme il est observé dans une opinion individuelle − de ne pas examiner séparément le grief de violation de l’article 24 du Pacte.
5. À notre avis, les faits exposés plus haut justifiaient amplement que le Comité constate que l’État partie n’a pas pris à l’égard des enfants les mesures de protection qui, selon l’article 24 (par. 1) du Pacte et l’observation générale no 17 (1989) du Comité, étaient exigées par leur condition de mineurs. Lorsqu’ils déterminent les mesures de protection à prendre, les États parties doivent faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale. En outre, ils doivent tenir compte de la vulnérabilité et du manque de maturité des enfants et de tout autre facteur nuisant à leur santé physique et mentale ou à la stabilité de leur situation sociale ou familiale.
6. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence antérieure du Comité, la clause de protection contenue à l’article 24 (par. 1) du Pacte emporte à la fois des obligations positives et des obligations négatives. Le Comité a constaté que divers actes répréhensibles commis par des représentants de l’autorité publique entraînaient des violations de l’article 24 (par. 1) du Pacte; c’était notamment le cas lorsque des enfants étaient victimes d’arrestation arbitraire et de disparition,, de détention administrative obligatoire, de violence sexuelle, de travail forcé et de torture. L’article 24 (par. 1) impose aux États parties l’obligation positive de garantir le bien-être physique et psychologique des enfants, ce qui implique d’assurer leur subsistance lorsque les parents n’ont pas de revenus et ne bénéficient pas d’une assistance quelconque.
7. En l’espèce, l’auteure a formulé des allégations crédibles selon lesquelles les deux circonstances suivantes ont eu et continuent d’avoir sur ses enfants des effets négatifs vérifiables et vérifiés : a) l’expulsion arbitraire d’un logement public (un appartement que les autorités avaient attribué à la famille après que leur maison avaient été inondée à la suite de fortes pluies); b) l’incapacité de la famille à trouver un autre logement convenable.
8. Nous estimons par conséquent que le Comité aurait dû conclure que l’État partie a porté atteinte à l’article 24 (par. 1) du Pacte en ce qu’il a manqué tant aux obligations positives qu’aux obligations négatives mises à sa charge par cette disposition. L’État partie a manqué à son obligation négative en ce que, dans le cadre des opérations policières et militaires de libération du peuple menées par le Gouvernement, les autorités ont violemment perquisitionné le domicile de l’auteure et de ses enfants mineurs et leur ont ordonné sur un ton menaçant de quitter les lieux dans les vingt minutes, en représailles du comportement répréhensible qu’aurait eu le fils aîné de l’auteure.
9. L’État partie a également manqué à son obligation positive en ce qu’il n’a pas proposé de solution de relogement à la famille ni autrement répondu à ses besoins, exposant ainsi l’auteure et ses enfants au risque de sans-abrisme. Les autorités n’ont donc pas tenu compte des considérations qui les avaient initialement conduites à attribuer à l’auteur et à ses enfants mineurs l’appartement dont ils ont été illégalement expulsés.