Inadmissibility decision; Substantive issues: effective remedy fair trial - legal assistance torture; Articles: 2 (3) (a) 2 (3) (b) 2 (3) (c) 7 9 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 14 (3) (g); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies incompatibility substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/139/D/2983/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 23 janvier 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2983/2017 *, ** Communication soumise par : A. S. V. (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Kazakhstan Date de la communication : 20 septembre 2016 (date de la lettre initiale), 30 janvier 2017 (observations complémentaires) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 23 mai 2017 Date de la présente décision : 31 octobre 2023 Objet : Déclaration de culpabilité sur la base d’aveux obtenus par la contrainte; absence d’enquête effective sur des allégations de torture Questions de procédure : Épuisement des recours internes; fondement des griefs Questions de fond : Torture; aveux obtenus par la contrainte; procès équitable − assistance d’un avocat; recours utile Article(s) du Pacte : 2 (par. 3 a), b) et c)), 7, 9 et 14 (par. 3 b), d), e) et g)) Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b)) Contexte
1. L’auteur de la communication est A. S. V., de nationalité kazakhstanaise, né en 1991. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 (par. 3 a), b) et c)), 7, 9 et 14 (par. 3 b), d), e) et g)) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 septembre 2009. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 7 février 2010, l’auteur, Z. K. (une femme âgée de 20 ans) et E. D., le demi-frère de Z. K., ont passé du temps ensemble à boire de l’alcool, dans la ville d’Ouralsk. Le même jour, Z. K. a été retrouvée assassinée. 2.2 Le 8 février 2010, l’auteur a été en même temps que E. D. comme suite au meurtre et a été conduit à un poste de police, où il a été battu par cinq policiers. Ces derniers l’ont frappé aux côtes, à l’estomac, au visage et sur d’autres parties du corps, mais sans laisser de traces visibles. Ils ont menacé de le violer s’il n’avouait pas le meurtre de Z. K. Soumis à cette pression et craignant d’être violé, l’auteur a écrit à la main et sous la dictée quatre aveux complets, puis a livré un témoignage oral où il s’est accusé lui-même. Dans chacun des témoignages qu’il a fournis à l’écrit et à l’oral, l’auteur a décrit les détails du meurtre de Z. K. de manière légèrement différente, en particulier s’agissant de la raison exacte de la dispute initiale entre lui et Z. K. Après que l’auteur a rédigé ses aveux, V. M., son avocat commis d’office, a contresigné les documents, se contentant de faire observer au cours d’une conversation avec l’intéressé que ce dernier n’aurait pas dû faire d’aveux. 2.3 Les 8 et 9 février 2010, l’auteur a été examiné par B. B., médecin légiste et directeur du centre médico-légal de l’antenne du Ministère de la santé pour la région du Kazakhstan‑Occidental. B. B. était chargé de vérifier si l’auteur présentait des lésions corporelles et, si tel était le cas, de préciser où elles se trouvaient, comment et quand elles avaient été infligées et quel était leur degré de gravité. Il était également chargé de déterminer si les éventuelles lésions corporelles avaient pu être infligées pendant les périodes indiquées par l’enquêteur dans sa décision de soumettre l’auteur à un examen médical. Selon le rapport médical daté du 9 février 2010, l’état de santé de l’auteur était satisfaisant et l’auteur présentait une petite éraflure au niveau du coude droit, qui avait vraisemblablement été causée par un instrument contondant et pouvait avoir été infligée pendant les périodes indiquées. Cette éraflure a été qualifiée de lésion corporelle légère. Aucune autre blessure corporelle n’a été constatée. 2.4 Au cours de l’enquête, l’auteur a été conduit deux fois sur le lieu du meurtre pour assister à l’examen de la scène de crime. Les policiers lui ont montré où ils avaient trouvé les preuves matérielles et comment il aurait tué Z. K. Lors de la première visite, les preuves matérielles (comprenant des morceaux de bouteille et un goulot de bouteille) n’étaient pas présentes sur le lieu du crime. Elles n’y sont apparues que lors de la deuxième visite, au cours de laquelle elles ont été recueillies et jointes au dossier pénal de l’auteur. 2.5 Le 8 février 2010, la police a perquisitionné le domicile de l’auteur. Elle a saisi un jean taché d’huile, sans l’emballer et le mettre sous scellés comme l’exigent les normes de procédure. Par la suite, le jean a été taché avec du sang du même groupe sanguin que celui de Z. K. Les vêtements de dessus et les chaussures d’hiver de l’auteur ne présentaient en revanche aucune trace de sang, ce qui, selon ce dernier, montrait clairement que la police avait falsifié les preuves à charge. 2.6 Le 18 février 2010, la mère de l’auteur a engagé un autre avocat, T. A., pour le défendre. L’auteur et cet avocat ont déposé plusieurs plaintes auprès du Bureau du Procureur et de la police du Kazakhstan-Occidental pour recours à la torture par des policiers (dont l’auteur ignorait le nom, mais qu’il était en mesure d’identifier), falsification d’éléments de preuve et obtention d’aveux par la contrainte. À la demande de son avocat, le 11 mars 2010, plus d’un mois après avoir été torturé, l’auteur a passé un nouvel examen médico-légal réalisé par un autre médecin légiste, T. K., qui travaillait également au centre médico-légal de l’antenne du Ministère de la santé pour la région du Kazakhstan-Occidental. T. K. a été chargé de vérifier si l’auteur présentait des lésions corporelles et, si tel était le cas, de préciser où elles se trouvaient, quelle était leur nature, comment et quand elles avaient été infligées et quel était leur degré de gravité. Après avoir examiné l’intéressé pendant une durée non précisée, T. K. n’a décelé aucun signe de lésion corporelle. Entre-temps, le Bureau du Procureur du Kazakhstan-Occidental n’a pas examiné la plainte de l’auteur pour torture, mais l’a transmise à la police du Kazakhstan-Occidental, c’est-à-dire au service où travaillaient les policiers qui avaient infligé des mauvais traitements à l’auteur, aux fins d’une évaluation préalable. Le 14 mars 2010, la police a fait savoir qu’elle refusait d’engager une procédure pénale faute d’éléments permettant de caractériser l’infraction. Les policiers ont affirmé que l’auteur ne s’était pas plaint auparavant d’avoir subi des pressions de leur part et que les deux examens médico-légaux auxquels l’intéressé avait été soumis n’avaient révélé aucune lésion corporelle, à l’exception d’une petite éraflure au coude droit. Plusieurs enquêteurs et policiers du service ont été interrogés sur les allégations de torture formulées par l’auteur, mais ils ont catégoriquement nié avoir exercé des pressions physiques ou psychologiques sur ce dernier, affirmant que l’intéressé avait témoigné contre lui-même volontairement et en présence d’un avocat. Compte tenu des résultats de l’évaluation préalable, le 14 mai 2010, le Procureur régional a informé l’avocat de l’auteur que ces questions pourraient être soulevées à l’audience. 2.7 Le 21 juin 2010, un jury du tribunal régional du Kazakhstan-Occidental a déclaré l’auteur et E. D. coupables du meurtre de Z. K. L’auteur a été déclaré coupable sur le fondement de l’article 96 (par. 2 g)) (meurtre commis en réunion, ou en réunion avec préméditation) et de l’article 105 (infliction de lésions corporelles mineures) du Code pénal de la République du Kazakhstan et a été condamné à 19 ans et 1 mois d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à régime strict. Selon le jugement rendu contre l’auteur, celui‑ci et E. D. ont eu une dispute avec Z. K., qui a dégénéré au point que l’auteur et E. D. ont asséné des coups de pied à Z. K. et l’ont battue à mort. Selon l’auteur, étant donné la médiatisation dont a fait l’objet le meurtre de cette jeune femme de 20 ans, la police a déployé des efforts considérables pour clore l’enquête et déclarer que tout avait été fait pour élucider l’affaire, ce qui explique qu’il ait été arrêté et condamné en si peu de temps. 2.8 Dans leurs recours en cassation, l’auteur et son avocat ont dénoncé les mauvais traitements que la police avait infligés à l’intéressé dans le but de lui extorquer des aveux, affirmant que le témoignage de l’auteur contre lui-même avait été obtenu par la contrainte. L’auteur et son avocat ont par ailleurs contesté l’appréciation faite par le tribunal de première instance des éléments de preuve versés au dossier, en particulier la saisie du jean de l’auteur et l’examen médico-légal ultérieur qui aurait révélé la présence de traces du sang de Z. K. Le 19 août 2010, la chambre de cassation du tribunal du Kazakhstan-Occidental a rendu son jugement, par lequel elle a annulé la déclaration de culpabilité de l’auteur sur le fondement de l’article 105 du Code pénal pour des raisons de procédure, mais n’a pas tenu compte des arguments de l’auteur et de son avocat concernant les mauvais traitements subis et la falsification des éléments de preuve. 2.9 Le 15 novembre 2010, la Cour suprême a rejeté la demande de réexamen de l’affaire au titre de la procédure de contrôle présentée par l’avocat de l’auteur. Elle a considéré que les arguments avancés par ce dernier avaient déjà été examinés dans leur intégralité par la juridiction de cassation. 2.10 Le 9 mars 2011, le Bureau du Procureur général du Kazakhstan a rejeté la plainte de l’avocat de l’auteur selon laquelle les décisions judiciaires prises à l’égard de l’intéressé étaient dénuées de fondement. Dans sa réponse, le Bureau du Procureur général a indiqué que la culpabilité de l’auteur avait été établie par un tribunal de justice, que les arguments de l’avocat étaient largement infondés et que les éléments de preuve versés au dossier avaient été pleinement examinés et vérifiés tant par le jury que par le tribunal. 2.11 L’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles. Il indique en outre que la même question n’a pas déjà été examinée devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur dénonce une violation des articles 2 (par. 3 a), b) et c)), 7, 9 et 14 (par. 3 b), d), e) et g)) du Pacte. 3.2 L’auteur soutient que ses griefs et ceux de son avocat concernant les mauvais traitements que la police lui a infligés n’ont pas fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme et que le tribunal de première instance et la juridiction de cassation n’en ont pas tenu compte, ce qui démontre un manquement de l’État partie aux obligations mises à sa charge par l’article 2 (par. 3 a), b) et c)) du Pacte. 3.3 L’auteur affirme que des policiers l’ont torturé dans le but de le forcer à avouer un crime qu’il n’avait pas commis, en violation des articles 7 et 14 (par. 3 g)) du Pacte. 3.4 L’auteur affirme qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de son arrestation, ce qui est contraire à l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte. Il soutient par ailleurs qu’au cours de la procédure pénale le concernant, les tribunaux de l’État partie et les autorités chargées de l’enquête ont violé l’article 14 (par. 3 b) et e)) du Pacte, sans donner de précisions sur ce point. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, l’auteur prie le Comité de demander à l’État partie de remédier aux violations commises en prenant toutes les mesures nécessaires pour annuler la déclaration de culpabilité de l’intéressé et sanctionner les personnes responsables de sa condamnation. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale datée du 4 décembre 2017, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. L’État partie affirme que les griefs que l’auteur tire des articles 7 et 14 (par. 3 g)) du Pacte devraient être déclarés irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte en ce qu’ils sont incompatibles avec les dispositions du Pacte, et au regard de l’article 96 (al. b) et f)) du Règlement intérieur du Comité des droits de l’homme en vigueur au moment de la soumission des observations au motif qu’ils ne sont pas suffisamment étayés et que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles. Il soutient en outre que les griefs que l’auteur tire des articles 2 (par. 3 a) et b)) et 14 (par. 3 b), d) et e)) du Pacte devraient également être déclarés irrecevables au regard de l’article 96 (al. b)) du Règlement intérieur du Comité des droits de l’homme faute d’être suffisamment étayés. 4.2 L’État partie rappelle les détails de l’affaire pénale concernant l’auteur, depuis l’enquête préliminaire jusqu’au procès lui-même. Il indique que le 19 août 2010, la chambre de cassation du tribunal du Kazakhstan-Occidental a annulé la déclaration de culpabilité de l’auteur prononcée sur le fondement de l’article 105 du Code pénal, sans établir de motifs juridiques justifiant de modifier ou d’annuler la déclaration de culpabilité de l’auteur fondée sur l’article 96 (par. 2 g)) du Code pénal. Il soutient que l’avocat de l’auteur n’a pas demandé l’examen d’éléments de preuve supplémentaires et n’a pas dénoncé d’atteintes aux droits de l’intéressé, que ce soit devant la juridiction de première instance ou devant la juridiction de cassation. De plus, il rappelle que le 15 novembre 2010, la Cour suprême a rejeté la demande de réexamen de l’affaire au titre de la procédure de contrôle présentée par l’avocat. Il indique également que le 20 décembre 2010, la Cour suprême a aussi rejeté la demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle présentée par l’auteur lui-même. 4.3 L’État partie indique que le 5 décembre 2016, la Cour suprême a rejeté la demande de recours en révision devant la juridiction de cassation présentée par l’auteur, faute de fondement juridique. Dans cette demande, l’auteur soutenait notamment que les éléments de preuve avaient été falsifiés, allégation qui a été rejetée, les juridictions de première instance et de cassation ayant démontré le contraire. 4.4 L’État partie rappelle les circonstances du meurtre de Z. K., telles que décrites dans le jugement rendu contre l’auteur, et soutient que les éléments suivants prouvent pleinement la culpabilité de ce dernier : les armes du crime trouvées sur les lieux du crime, notamment le goulot de bouteille portant une empreinte de la paume de l’auteur; le jean de l’auteur portant des traces du sang de Z. K.; le témoignage d’E. D. Il fait par ailleurs observer que dans ses aveux écrits, l’auteur n’a pas indiqué qu’il avait subi des pressions de la part de la police, et que l’enregistrement audio du témoignage oral de l’auteur n’a révélé aucun signe de pression extérieure ou de violence. En outre, l’État partie conteste le témoignage de la mère de l’auteur, qui a affirmé que ce dernier était à la maison lorsque Z. K. a été assassinée, en ce qu’il contredit les dépositions d’autres témoins versées au dossier ou n’est pas corroboré par celles-ci. Il souligne que contrairement à ce qu’affirme l’auteur, les autorités chargées de l’enquête n’auraient pas pu falsifier les preuves matérielles puisqu’elles n’ont eu accès au corps de Z. K. à aucun moment pendant toute la durée de l’enquête. 4.5 L’État partie rappelle qu’à la demande de l’avocat de l’auteur, la police du Kazakhstan-Occidental a procédé à une évaluation préalable des allégations de torture formulées par l’auteur et à un deuxième examen médico-légal de ce dernier. L’évaluation préalable n’ayant pas fait apparaître d’éléments constitutifs d’une infraction dans les actes des policiers, la police du Kazakhstan-Occidental a refusé d’ouvrir une procédure pénale. L’État partie relève que l’auteur et son avocat auraient pu faire appel de ce refus devant les juridictions nationales en application de l’article 109 (par. 1) du Code de procédure pénale en vigueur à l’époque, mais qu’ils se sont abstenus. Selon l’État partie, en renonçant à leur droit de faire appel de la décision de la police, l’auteur et son avocat ont reconnu que cette décision était légale et raisonnable. L’État partie relève en outre que l’auteur et son avocat n’ont pas fait appel de la décision rendue le 11 février 2010 par le tribunal municipal d’Ouralsk, ordonnant le placement de l’auteur en détention en application de l’article 110 du Code de procédure pénale, ni de la décision rendue le 3 avril 2010 par ce même tribunal, prolongeant de trois mois la détention de l’auteur. Il affirme qu’en renonçant au droit de faire appel de l’arrestation de l’auteur, l’auteur et son avocat ont montré qu’ils acceptaient les conclusions du tribunal. De même, l’État partie fait observer que lors des audiences portant sur la mesure de contrainte applicable à l’auteur, ni ce dernier ni son avocat n’ont soutenu que les éléments de preuve déjà versés au dossier, qui sont contestés par l’auteur dans sa communication, avaient été obtenus illégalement. Il fait également observer que la communication ne contient aucune explication justifiant que l’auteur n’ait pas fait appel de la décision de la police du Kazakhstan-Occidental et du jugement du tribunal municipal d’Ouralsk et ne précise pas non plus pourquoi l’auteur a reconnu sa culpabilité lors de l’audience tenue le 11 février 2010 devant le tribunal municipal d’Ouralsk, au cours de laquelle il n’a pas formulé d’allégations de torture. L’État partie conclut qu’en ce qui concerne les violations présumées des articles 7 et 14 (par. 3 g)) du Pacte, la communication devrait être déclarée irrecevable au motif qu’elle est incompatible avec les dispositions du Pacte, au regard de l’article 3 du Protocole facultatif, et qu’elle est insuffisamment étayée. Il conclut également que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles au regard de l’article 96 (al. b) et f)) du Règlement intérieur du Comité des droits de l’homme. 4.6 L’État partie précise qu’après avoir été désigné comme suspect le 9 février 2010, l’auteur a été informé de ses droits procéduraux, à la suite de quoi il a demandé à témoigner en russe et à être assisté d’un avocat. L’intéressé n’ayant pas à l’époque choisi d’avocat pour assurer sa défense, un avocat lui a été commis d’office, en application de l’article 71 (par. 3) du Code de procédure pénale. Le 9 février 2010, V. M., membre du barreau du Kazakhstan‑Occidental, a été désigné pour représenter les intérêts de l’auteur dans la procédure pénale engagée contre lui. Le 18 février 2010, après un accord écrit de représentation juridique, T. A., également membre du barreau du Kazakhstan-Occidental, a été désigné pour représenter l’auteur, ce qu’il a fait jusqu’à la fin de la procédure. L’État partie souligne que tous les actes d’enquête réalisés pendant l’enquête préliminaire ont été menés en présence de l’auteur et de ses avocats, V. M. ou T. A., et que l’auteur et l’avocat de son choix, T. A., ont directement participé aux audiences. Compte tenu de ce qui précède, il soutient que les griefs de violation des articles 2 (par. 3 a) et b)) et 14 (par. 3 b), d) et e)) du Pacte devraient être déclarés irrecevables en ce qu’ils sont insuffisamment étayés au regard de l’article 96 (al. b)) du Règlement intérieur du Comité des droits de l’homme. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 10 juillet 2018, l’auteur a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond. Dans ses commentaires, il affirme que les observations de l’État partie ne sont fondées ni sur le droit, ni sur les circonstances factuelles, ni sur les éléments du dossier de l’affaire, et qu’elles visent à justifier les actions des policiers qui ont falsifié les éléments de preuve en l’espèce. 5.2 L’auteur souligne que dans ses observations, l’État partie cite largement les décisions de justice prononcées contre lui, ce qui, selon lui, démontre que les autorités compétentes de l’État partie n’ont pas procédé à un examen analytique de sa communication. Il fait en outre observer que lorsque la juge de la Cour suprême a rejeté sa demande de recours en révision le 5 décembre 2016, elle l’a fait sans avoir examiné ladite demande et sans avoir consulté le dossier de l’affaire ou indiqué les raisons pour lesquelles elle avait rejeté les arguments de l’auteur. 5.3 L’auteur répète ses arguments concernant les preuves matérielles de sa culpabilité. En particulier, il soutient que toutes les décisions de justice et les éléments du dossier indiquent qu’il avait consommé de l’alcool en compagnie d’autres personnes, alors qu’il n’a jamais été examiné pour déterminer s’il était en état d’ivresse. 5.4 En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles, en particulier parce qu’il n’a pas fait appel de la décision de la police du Kazakhstan-Occidental de refuser d’ouvrir une procédure pénale comme suite à ses allégations de torture, l’intéressé affirme qu’un recours contre cette décision n’aurait vraisemblablement eu aucune chance d’aboutir. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité note que l’auteur affirme que l’État partie a violé l’article 2 (par. 3 a), b) et c)) du Pacte étant donné qu’il n’a ouvert aucune enquête sur ses plaintes et que les tribunaux ont admis ses aveux, obtenus par la contrainte, en tant qu’éléments de preuve. Le Comité renvoie à sa jurisprudence, selon laquelle les dispositions de l’article 2 du Pacte énoncent des obligations générales à la charge des États parties et ne peuvent être invoquées isolément dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif. Il considère par conséquent que les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 2 du Pacte sont irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.4 Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire des articles 7 et 14 (par. 3 g)) du Pacte, selon lesquels il a été menacé et battu par la police et a été contraint d’avouer un crime qu’il n’avait pas commis. À cet égard, il constate que les résultats de l’examen médico-légal de l’auteur, qui a été effectué le lendemain des actes de torture présumés, n’indiquent pas qu’il ait reçu des coups ou subi d’autres formes de mauvais traitements ou de torture. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel, au cours des audiences préliminaires, ni l’auteur ni son avocat n’ont soutenu que les aveux de l’intéressé avaient été obtenus par la contrainte. Il prend également note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle la police du Kazakhstan-Occidental a procédé à une évaluation préalable des allégations de torture formulées par l’auteur, au cours de laquelle plusieurs enquêteurs et policiers du service qui serait responsable des actes de torture subis par l’auteur ont été interrogés et ont catégoriquement nié avoir exercé une quelconque pression sur ce dernier. Par ailleurs, à la demande de l’avocat de l’auteur, la police a ordonné un deuxième examen médico-légal, qui n’a pas permis d’établir l’existence de lésions corporelles. Les allégations de torture formulées par l’auteur ont en outre été soulevées dans le cadre du recours en cassation examiné par la chambre de cassation du tribunal du Kazakhstan-Occidental et ont ensuite été examinées par le Bureau du Procureur général, qui a considéré qu’elles n’étaient pas fondées. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la culpabilité de l’auteur a été confirmée non seulement par ses aveux, mais aussi par d’autres éléments de preuve, notamment le témoignage d’E. D., complice de l’auteur, et les preuves matérielles. Enfin, il constate que le jury, dont l’impartialité n’a pas été mise en cause par l’auteur, a établi la culpabilité de ce dernier. Par conséquent, et en l’absence d’autres éléments de preuve à l’appui des griefs de l’auteur, le Comité conclut que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses allégations de mauvais traitements et d’extorsion d’aveux par la contrainte aux fins de la recevabilité et déclare celles-ci irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.5 En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte, à savoir qu’il a été privé de l’assistance d’un avocat lors de son arrestation, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le 9 février 2010, le jour même de l’arrestation de l’auteur, V. M. a été chargé d’assurer la défense de l’intéressé, ce dernier n’ayant pas encore désigné un avocat de son choix. Le 18 février 2010, T. A., qui avait été engagé par la mère de l’auteur, a été désigné pour représenter l’auteur, ce qu’il a fait jusqu’à la fin de la procédure pénale. Le Comité relève que l’État partie a précisé que tous les actes d’enquête réalisés pendant l’enquête préliminaire ont été menés en présence de l’auteur et de l’un ou l’autre de ses avocats et que l’auteur et l’avocat de son choix ont directement participé aux audiences, ce que l’auteur ne conteste pas. Par conséquent, compte tenu de l’absence d’autres arguments à l’appui des affirmations de l’auteur, le Comité conclut que le grief que l’auteur tire de l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte n’a pas été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité. En conséquence, il déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 En ce qui concerne les autres griefs de l’auteur selon lesquels, au cours de la procédure pénale engagée contre lui, l’État partie a également violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 3 b) et e)) du Pacte, le Comité constate que l’auteur n’a pas fourni suffisamment de détails à l’appui de ces griefs. En l’absence de toute autre information pertinente dans le dossier, il considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé les allégations susmentionnées aux fins de la recevabilité. Par conséquent, le Comité déclare ces griefs irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.7 En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire des article 7 et 14 (par. 3 g)) du Pacte, le Comité considère qu’ils devraient également être déclarés irrecevables en ce qu’ils sont incompatibles avec les dispositions du Pacte, l’auteur n’ayant pas épuisé tous les recours internes disponibles, au regard de l’article 3 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte et de l’article 96 (al. f)) du Règlement intérieur du Comité des droits de l’homme.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.