Inadmissibility decision; Substantive issues: preparation of defence fair trial fair trial - interpreters right to appeal right to information right to life; Articles: 14 (1) 14 (3) (a) 14 (3) (b) 14 (3) (e) 14 (3) (f) 14 (5) 14 (6); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies
CCPR
/C/139/D/2964/2017
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Distr. générale
18 décembre 2023
Français
Original : anglais
Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2964/2017 *, **
Communication soumise par :
A. A. (non représenté par un conseil)
Victime(s) présumée(s) :
L’auteur
État partie :
Fédération de Russie
Date de la communication :
13 janvier 2017
Références :
Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 7 mars 2017
Date de la décision :
31 octobre 2023
Objet :
Procès équitable
Question(s) de procédure :
Épuisement des recours internes; fondement des griefs
Question(s) de fond :
Droit à la défense; droit de bénéficier des services d’un interprète; droit d’interroger des témoins; droit à l’indemnisation; droit d’être informé de la nature et des motifs de l’accusation; droit à la préparation de sa défense; droit à un procès équitable
Article(s) du Pacte :
14 (par. 1, 3 a), b), e) et f), 5 et 6)
Article(s) du Protocole facultatif :
2 et 5
1. L’auteur de la communication, datée du 13 janvier 2017, est A. A., de nationalité russe, né le 20 août 1964 en Azerbaïdjan et azéri, qui purge actuellement une peine d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire d’État en Fédération de Russie. Il affirme que la Fédération de Russie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1, 3 a), b), e) et f), 5 et 6) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er octobre 1991. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1 Le 18 janvier 2011, le tribunal municipal de Nadym (Fédération de Russie) a reconnu l’auteur et ses coaccusés coupables de trois chefs d’extorsion en bande organisée, infraction visée à l’article 163 (par. 3) du Code pénal, et a condamné l’auteur à quinze années d’emprisonnement. Dans le même jugement, le tribunal l’a acquitté des chefs retenus contre lui au titre de l’article 119 (par. 1) (menace de meurtre) et de l’article 167 (par.1) (dommages matériels), faute de preuves.
2.2 Dans son pourvoi en cassation, l’auteur a maintenu qu’il était innocent, soutenant que les chefs d’accusation retenus contre lui avaient été montés de toutes pièces. Il a également affirmé que le tribunal avait rejeté ses demandes visant à ce que des témoins soient cités à comparaître et que des victimes et des témoins précis soient interrogés au sujet d’un des chefs d’accusation, que l’audience s’était en partie tenue en son absence et qu’il n’avait pas bénéficié des services d’un interprète. Il a en outre dénoncé d’autres violations de la procédure pénale nationale et a affirmé que le responsable d’un centre de détention temporaire avait exercé des pressions indues contre lui, le forçant à retirer ses demandes visant à ce que des témoins et des victimes soient cités à comparaître. Il a affirmé que le tribunal avait mené un procès à charge et partial à son égard, et a ajouté que les déclarations de certains témoins différaient des dépositions qu’ils avaient faites pendant l’enquête préliminaire, ce dont le tribunal avait refusé de tenir compte.
2.3 Le pourvoi en cassation formé par l’auteur a été rejeté le 26 mai 2011 par la chambre pénale de la Cour de la région autonome de Iamalo-Nénétsie. Dans son jugement, le tribunal a reconnu qu’il n’avait pas été en mesure de garantir la comparution d’une des victimes et de deux témoins. Il avait toutefois fait tout ce qui était en son pouvoir à cette fin. Il avait rendu cinq ordonnances exigeant la présence de M. A., de M. G. et de Mme G., et diligenté trois perquisitions afin de s’assurer qu’ils seraient présents. Malgré ces efforts, ces personnes ne s’étaient pas présentées devant le tribunal. Étant donné que la victime, M. A., qui, semblait‑il, craignait des représailles de la part de l’auteur, avait quitté le pays pour une durée indéterminée et que des proches de l’accusé auraient exercé des pressions contre M. G. et Mme G., le tribunal avait décidé de s’appuyer sur les témoignages qu’ils avaient livrés pendant l’enquête préliminaire.
2.4 Lorsqu’il a apprécié la légalité de cette décision au regard du droit à un procès équitable, le tribunal a estimé que l’auteur avait eu la possibilité de défendre ses intérêts, comme le prévoyait la loi, notamment de contester les dépositions des témoins et de la victime et de procéder à des recoupements au moyen d’autres éléments de preuve. Il a en outre établi que, malgré l’importance des dépositions de M. A., de M. G. et de Mme G., la restriction du droit de l’accusé d’interroger la victime et les témoins n’avait pas eu d’incidence sur la légalité, la validité ou l’équité du jugement. Outre les dépositions faites par M. A., M. G. et Mme G. pendant l’enquête préliminaire, il s’est appuyé sur les déclarations des frères de M. A. et sur le témoignage d’une autre personne qui n’avait toutefois pas assisté à l’infraction. Après avoir examiné les griefs de l’auteur selon lesquels son droit de se faire assister d’un interprète avait été violé, il a estimé qu’ils n’étaient pas fondés, l’auteur ayant expliqué qu’il vivait en Fédération de Russie depuis vingt-cinq ans et parlait russe. Quant aux griefs que l’auteur tire du fait que l’audience s’est en partie tenue en son absence, le tribunal les a jugées infondées, étant donné que l’auteur avait, selon le compte rendu d’audience, entravé le bon déroulement de l’audience en parlant à d’autres condamnés, en refusant de participer à l’audience, en exprimant bruyamment son mécontentement à l’égard des mesures prises par le tribunal et en ne tenant pas compte des avertissements de ce dernier. Le tribunal a conclu que l’auteur avait été, en toute légalité, expulsé de la salle d’audience les 27 et 28 septembre 2010 puis réadmis après s’être engagé à changer de comportement. Par ailleurs, il n’a pas fait référence, dans son jugement, aux dépositions des trois témoins à charge ni à la séance d’identification à laquelle l’auteur avait participé et au cours de laquelle seules des photographies avaient été utilisées, ce qui était contraire aux prescriptions du nouveau Code de procédure pénale. Les faits commis par l’auteur ont été qualifiés au regard des dispositions similaires prévues par la nouvelle législation, sans que cela ait toutefois d’incidence sur les autres éléments de la condamnation.
2.5 L’auteur a ensuite saisi la Cour régionale de Iamalo-Nénétsie d’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle, afin de contester le verdict de culpabilité rendu par le tribunal à son égard, ainsi que certains éléments factuels sur lesquels les juridictions précédentes s’étaient fondées dans leurs décisions de justice. Il a également répété les griefs qu’il tirait de l’absence d’interprète et a soulevé de nouveaux griefs selon lesquels la déposition de M. G. avait été lue sans le consentement du ministère public ou de la défense et il s’était vu refuser l’accès au dossier pénal le concernant. Le 19 décembre 2011, son recours a été rejeté.
2.6 L’auteur a ensuite saisi la Cour suprême de la Fédération de Russie d’une autre demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle, répétant qu’il n’avait pas bénéficié des services d’un interprète et soutenant que les décisions de justice antérieures étaient infondées, au motif que le verdict de culpabilité rendu par la juridiction de première instance ne correspondait pas aux circonstances de l’affaire. Il a ajouté qu’il s’était vu refuser l’accès au dossier pénal le concernant.
2.7 Le 28 juin 2012, la Cour suprême, siégeant en formation de juge unique, a rejeté la demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle soumise par l’auteur. Pour justifier sa décision, la Cour a soutenu que la culpabilité de l’auteur était corroborée par les éléments de preuve et que les arguments qu’il avait soulevés avaient été dûment examinés par les juridictions inférieures.
2.8 Sans contester les éléments factuels de l’affaire, l’auteur a formé un recours devant la chambre pénale de la Cour suprême. Le 6 juin 2013, la Cour a fait droit à ce recours et a décidé de réduire sa peine d’un an.
2.9 L’auteur a ensuite saisi la présidence de la Cour suprême d’un recours en réexamen au titre de la procédure de contrôle, arguant que sa peine n’avait pas été suffisamment réduite. Ce recours a été rejeté le 30 septembre 2013 pour défaut de fondement. L’auteur a ensuite saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête qui a été déclarée irrecevable le 17 novembre 2016.
2.10 Par ailleurs, l’auteur explique qu’il avait initialement été accusé de neuf infractions, mais que le ministère public avait ensuite abandonné quatre chefs d’accusation et que le tribunal l’avait acquitté de trois autres visés par les articles 119 et 167 du Code pénal. Il avait alors intenté une action civile, demandant à être indemnisé pour avoir été accusé à tort. Le 3 avril 2012, le tribunal municipal de Nadym a rendu une décision lui accordant 30 000 roubles russes pour préjudice moral. L’auteur affirme toutefois que l’indemnité ne lui a jamais été versée.
Teneur de la plainte
3.1 L’auteur affirme qu’il s’est vu refuser l’accès au dossier à l’issue de l’enquête. Pendant le procès, le tribunal a rejeté ses demandes visant à ce que des témoins soient cités à comparaître et les victimes présumées interrogées. Il ajoute qu’il n’a pas bénéficié des services d’un interprète, malgré sa connaissance limitée du russe et ses demandes répétées, et que l’audience s’est en partie tenue en son absence. Il affirme également qu’il n’a pas pu soumettre des témoins clefs à un contre-interrogatoire et que les tribunaux n’ont pas tenu compte des circonstances établies dans le jugement du tribunal municipal de Nadym rendu le 9 mars 2010 contre M. A., devenu ensuite l’une des victimes dans l’affaire pénale à l’examen. Selon l’auteur, ces éléments démontrent un parti pris des tribunaux en faveur du ministère public.
3.2 L’auteur affirme que la déclaration de culpabilité le concernant reposait dans une large mesure et presque exclusivement sur le témoignage des victimes en général, et, en particulier, de M. A., ainsi que sur le témoignage de M. G. et Mme G., qu’il n’a pas pu soumettre à un contre-interrogatoire. Il souligne également que certains témoins ont modifié leur déclaration par rapport à celles qu’ils avaient faites pendant l’enquête préliminaire, ce dont le tribunal n’a pas tenu compte.
3.3 L’auteur se plaint en outre que, lors de l’audience qui s’est tenue par visioconférence devant la chambre pénale de la Cour suprême, la liaison était de mauvaise qualité. Il affirme que cette audience s’est conclue en moins de cinq minutes.
3.4 Compte tenu de ce qui précède, l’auteur affirme que la Fédération de Russie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1, 3 a), b), e) et f), 5 et 6) du Pacte.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Le 22 août 2017, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. En ce qui concerne la recevabilité, il a présenté les arguments ci‑après. Renvoyant aux constatations du Comité dans
José Antonio Cañada Mora c. Espagne
, il souligne qu’il appartient aux juridictions internes d’apprécier les faits et les preuves, ou l’application de la législation nationale, sauf s’il peut être établi que cette appréciation ou cette application a été manifestement arbitraire ou entachée d’irrégularités ou a représenté un déni de justice. Il prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles le dossier pénal le concernant a été monté de toutes pièces et souligne que ces allégations illustrent le désaccord de l’auteur avec les tribunaux de la Fédération de Russie concernant l’appréciation des éléments factuels. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou entachée d’irrégularité ou a représenté un déni de justice. Par conséquent, les griefs tirés par l’auteur de la falsification présumée du dossier pénal sont manifestement mal fondés et devraient être déclarés irrecevables au regard de l’article premier du Protocole facultatif.
4.2 Dans le pourvoi en cassation qu’il a formé devant la Cour régionale de Iamalo‑Nénétsie le 26 mai 2011, l’auteur a affirmé que le dossier pénal avait été monté de toutes pièces, que les droits de la défense n’avaient pas été respectés, le tribunal ayant refusé de citer certains témoins à comparaître, que le procès avait débuté en son absence et qu’aucun interprète ne l’avait assisté pendant l’audience. Dans la demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle qu’il a ensuite soumise à un juge de la Cour régionale de Iamalo‑Nénétsie, il a soulevé d’autres griefs, dénonçant l’illégalité et le caractère déraisonnable des décisions antérieures, le fait que l’une des victimes ait mis très longtemps à prendre contact avec les autorités après l’infraction présumée, le fait que la déposition d’un des témoins n’ait pas été jointe au reste des preuves, le témoignage contradictoire de la victime M. M., le refus du Procureur d’État d’abandonner une partie des chefs d’accusation, la divulgation des dépositions des victimes, en violation de l’article 281 du Code de procédure pénale russe, et le fait que les témoins M. G. et Mme G. ont été interrogés par une personne non autorisée. En outre, comme dans son précédent pourvoi en cassation, l’auteur a dénoncé la violation de son droit d’être assisté d’un interprète.
4.3 Dans la demande (initiale) de réexamen au titre de la procédure de contrôle qu’il a soumise à la Cour suprême de la Fédération de Russie, l’auteur a de nouveau dénoncé une falsification présumée du dossier pénal le concernant, d’importantes incohérences entre les conclusions du tribunal et les éléments factuels de l’affaire, ainsi que le manque de fiabilité de la déposition de la victime M. M.. Il a en outre fait valoir de nouveaux arguments dont il ne s’était pas prévalu auparavant, à savoir le manque de fiabilité présumé des dépositions des victimes, MM. A. et A. B., ainsi que des témoins M. G. et Mme G., l’absence alléguée d’accès aux pièces du dossier pénal, ainsi que le fait que le compte rendu d’audience a été établi sous la dictée du juge et n’est pas conforme à la législation en vigueur en matière de procédure. L’État partie fait également observer que l’auteur, bien qu’il en ait eu la possibilité, n’a pas contesté les éléments factuels de l’affaire dans la demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle qu’il a soumise le 6 juin 2013, mais a simplement contesté la décision de la Cour de cassation de ne pas réduire davantage sa peine. De même, il ressort du texte de la décision du juge de la Cour suprême du 30 septembre 2013 que, dans sa demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle, l’auteur s’est uniquement plaint de ce que le tribunal n’avait pas suffisamment réduit sa peine, mais n’a pas contesté les éléments factuels de l’affaire. L’État partie soutient donc que, l’auteur ayant adopté une position incohérente dans le cadre du pourvoi en cassation et de ses demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle, il a abusé du droit de présenter une communication au Comité des droits de l’homme. Dès lors, les griefs qu’il tire de la falsification présumée du dossier pénal le concernant sont irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
4.4 En ce qui concerne la violation alléguée du droit de l’auteur à un procès impartial visé à l’article 14 (par. 1) du Pacte, l’État partie fait observer qu’il ressort de la jurisprudence du Comité que l’exigence d’impartialité comprend deux aspects : premièrement, les juges ne doivent pas laisser un intérêt personnel dans l’issue d’une affaire influencer leurs décisions, ni être partiaux, ni agir de manière à favoriser indûment les intérêts de l’une des parties au détriment de l’autre; deuxièmement, le tribunal doit aussi donner une impression d’impartialité à un observateur raisonnable. L’État partie soutient par conséquent que rien dans le dossier n’indique qu’il y a eu violation des aspects objectifs ou subjectifs de l’impartialité judiciaire dans la procédure pénale engagée contre l’auteur. À cet égard, il explique que le refus des tribunaux de faire droit aux recours exposés par l’auteur dans sa communication ne peut en soi être le signe d’un manque d’impartialité de leur part. Il souligne également que, dans les demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle qu’il a soumises à la Cour régionale de Iamalo-Nénétsie et à la Cour suprême de la Fédération de Russie, l’auteur n’a pas affirmé que son droit à un procès impartial avait été violé. Par conséquent, cette partie de la communication de l’auteur est manifestement mal fondée et devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article premier du Protocole facultatif.
4.5 En ce qui concerne la violation alléguée du droit de l’auteur d’avoir accès au dossier, consacré à l’article 14 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie indique que, conformément à l’article 125 (par. 1) du Code de procédure pénale, certaines décisions prises pendant l’instruction et l’enquête, telles que le refus d’engager des poursuites pénales ou le classement d’affaires en cours, ainsi que d’autres actes ou omissions des différentes autorités concernées (y compris des enquêteurs et des procureurs), qui pourraient porter atteinte aux droits et libertés constitutionnels des personnes parties à une procédure pénale ou empêcher des personnes d’accéder aux dossiers peuvent être contestées devant les tribunaux. Or il ne ressort pas de la plainte adressée par l’auteur au Comité des droits de l’homme qu’il s’est prévalu de ce droit. Par conséquent, l’auteur a abusé de son droit de présenter une communication au Comité des droits de l’homme et cette partie de la communication devrait donc être déclarée irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
4.6 En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte, l’État partie note que, dans son pourvoi en cassation et ses demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle, celui-ci n’a pas affirmé que son droit à un procès équitable avait été violé lorsque les victimes avaient été interrogées alors qu’il n’était pas dans la salle d’audience. L’État partie est donc d’avis que cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés.
4.7 En ce qui concerne la violation alléguée du droit de l’auteur d’être assisté d’un interprète prévu à l’article 14 (par. 3 f)) du Pacte, l’État partie renvoie à l’observation générale no32 (2007) du Comité, selon laquelle une personne accusée d’une infraction pénale dont la langue maternelle n’est pas la même que la langue officielle du tribunal n’a, en principe, pas le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète s’il connaît suffisamment bien la langue officielle pour se défendre efficacement (par. 40). D’après la présente communication, l’auteur dirigeait un restaurant, le Lankom 2, vivait en Russie depuis vingt‑cinq ans et parlait russe. De plus, selon les pièces versées au dossier, il a lui-même rédigé en russe, à la main, la communication qu’il a adressée au Comité des droits de l’homme. Ces éléments laissent penser qu’il a une connaissance suffisante de la langue russe pour assurer efficacement sa défense sans interprète. Par conséquent, cette partie de la communication de l’auteur est manifestement mal fondée et devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article premier du Protocole facultatif.
4.8 L’État partie fait observer que l’auteur affirme que, lors de l’audience du 6 juin 2013, au cours de laquelle sa demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle a été examinée, la liaison par visioconférence était de mauvaise qualité, qu’il n’a assisté qu’à une partie de l’audience et que la Cour n’a pas répondu à tous ses arguments. À cet égard, l’État partie souligne que ces affirmations ne sont étayées par aucune preuve. Comme il ressort du compte rendu d’audience, l’auteur n’a pas attiré l’attention sur la qualité de la communication ou sur d’autres points et n’a fait aucun commentaire à ce sujet pendant l’audience. Il n’a pas non plus soulevé ces griefs dans la demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle qu’il a ensuite soumise à la présidence de la Cour suprême. Par conséquent, cette partie de la communication de l’auteur est manifestement mal fondée et devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article premier du Protocole facultatif. L’État partie souligne également que la requête dont l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme a été déclarée irrecevable pour des motifs similaires.
4.9 En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie affirme que les droits que l’auteur tient de l’article 14 (par. 3 a)) du Pacte n’ont pas été violés, étant donné qu’il a eu accès aux pièces du dossier pénal, comme cela est confirmé par les pièces elles-mêmes. Quant au grief que l’auteur tire de l’article 14 (par. 3 f)), l’État maintient la position qu’il a précédemment exposée, à savoir que ce grief est dénué de fondement. Il ajoute qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour garantir les droits que l’auteur tient de l’article 14 (par. 3 e)), en citant à maintes reprises les témoins M. G. et Mme G., ainsi que la victime M. A. à comparaître et en rendant des ordonnances afin de les obliger à se présenter à l’audience. L’État partie souligne que l’auteur a eu la possibilité de défendre ses intérêts devant la justice par tous les moyens prévus par la loi, notamment en contestant les dépositions et en les recoupant au moyen d’autres témoignages. Il soutient que les griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 5) ne sont pas fondés, étant donné que le dossier pénal le concernant a été examiné par le tribunal de première instance et les juridictions d’appel et de cassation.
4.10 L’État partie affirme en outre que le grief que l’auteur tire de l’article 14 (par. 6) du Pacte est également dénué de fondement puisque, dans sa décision du 3 avril 2012, le tribunal municipal de Nadym lui a accordé une indemnité pour préjudice moral en relation avec les poursuites pénales qui avaient été abandonnées.
4.11 L’État partie considère donc que les droits que l’auteur tient de l’article 14 n’ont pas été violés, son droit à un procès équitable ayant été respecté.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
5.1 Le 10 octobre 2017, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il affirme que l’État partie a délibérément passé sous silence les documents qu’il avait soumis et qui prouvent que des pièces du dossier ont été falsifiées dans l’affaire le concernant. Il renvoie à une copie de la décision du magistrat du tribunal municipal de Nadym, datée du 9 mars 2010, par laquelle M. A. a été reconnu coupable d’avoir agressé l’un des coaccusés de l’auteur. Dans cette décision, le tribunal a établi que M. A. s’était rendu dans le restaurant appartenant à l’auteur, avait provoqué une altercation et avait agressé physiquement l’un des coaccusés de l’auteur. Or, dans le cadre de l’examen du dossier pénal, le tribunal de première instance a, en violation du principe de l’autorité de la chose jugée, interprété les mêmes faits d’une manière totalement différente, favorable au ministère public.
5.2 En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur présente des arguments différents devant différentes instances, celui-ci affirme que cela n’est pas contraire à la législation russe. Il souligne qu’il avait déjà, dans le cadre du pourvoi en cassation du 26 mai 2011, soumis des arguments montrant que sa condamnation était illégale.
5.3 L’auteur soutient que la référence de l’État partie à la décision du Comité dans l’affaire
José Antonio Cañada Mora c. Espagne
confirme précisément sa position, à savoir que l’appréciation des faits et des preuves par les tribunaux russes a été manifestement arbitraire et erronée.
5.4 L’auteur conteste fermement l’affirmation de l’État partie selon laquelle il a eu accès au dossier pénal le concernant et aux comptes rendus d’audience. À cet égard, il soutient que l’État a délibérément passé sous silence la lettre que le juge a adressée au responsable du centre de détention pour lui demander que les pièces du dossier pénal lui soient retirées.
5.5 En ce qui concerne le droit d’interroger des victimes et des témoins, l’auteur soutient que, dans sa réponse, l’État partie s’est contenté d’observer qu’il n’avait pas dénoncé cette violation devant la Cour de cassation et les juridictions de contrôle, sans pour autant nier qu’elle avait eu lieu.
5.6 En ce qui concerne le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il admet que sa maîtrise du russe suffit pour les besoins de la vie quotidienne, l’auteur souligne qu’il y a une grande différence entre la communication de tous les jours et la maîtrise du langage juridique, et que, par conséquent, il avait besoin des services d’un interprète. Il explique également qu’il n’a pas rédigé lui-même la lettre initiale adressée au Comité, qui a été écrite par un autre détenu, avec son assistance.
5.7 L’auteur indique qu’il n’a rien à ajouter à sa précédente déclaration concernant le fait que, pendant l’audience qui s’est tenue le 6 juin 2013 par visioconférence devant la Cour suprême et était consacrée à sa demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle, la qualité technique de la liaison était mauvaise, et il réaffirme que l’audience a duré au maximum cinq minutes.
5.8 L’auteur affirme également que l’État partie n’a pas établi qu’il était coupable des infractions pour lesquelles il a été condamné et souligne que les dépositions des témoins comportaient d’importantes contradictions et que de nombreux témoins avaient changé leur déclaration, sans que les tribunaux tiennent compte de ces changements.
5.9 Dans ses commentaires supplémentaires, reçus le 10 novembre 2017, l’auteur a joint la copie d’une communication du Ministère des finances de la Fédération de Russie, dans laquelle ce dernier lui demandait, pour pouvoir autoriser le versement de l’indemnité pour préjudice moral, de lui soumettre plusieurs documents, notamment des ordonnances d’exécution, des ordonnances judiciaires et une décision de justice prolongeant le délai pour présenter des titres exécutoires, lequel avait expiré. Or, l’auteur affirme qu’il a déjà transmis à plusieurs reprises l’intégralité de ces documents et qu’il n’a toujours pas été indemnisé, ce qui, selon lui, constitue une violation de l’article 14 du Pacte.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
6.2 Le Comité note que la requête que l’auteur a soumise à la Cour européenne des droits de l’homme a été considérée comme manifestement dénuée de fondement et déclarée irrecevable le 17 novembre 2016. Il s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3 Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte ont été violés au motif que le dossier pénal le concernant avait été monté de toutes pièces, que le tribunal avait pris le parti du ministère public et n’avait pas tenu compte des dépositions de plusieurs témoins, qui avaient par la suite modifié leur récit en faveur de l’auteur. En outre, l’auteur se plaint d’avoir été absent de la salle d’audience pendant une partie du procès et du fait que, lors de l’audience tenue devant la chambre pénale de la Cour suprême, la qualité technique de la liaison par visioconférence était mauvaise.
6.4 En ce qui concerne les allégations de l’auteur selon lesquelles le dossier pénal le concernant a été monté de toutes pièces, le Comité prend note des arguments de l’auteur, qui affirme que l’État partie n’a pas tenu compte de la décision rendue le 9 mars 2010 par le juge du tribunal municipal de Nadym, qui reconnaissait la victime, M. A, coupable d’agression sur l’un de ses coaccusés et interprétait les éléments factuels différemment de la manière dont ceux-ci ont ensuite été utilisés pour le déclarer coupable. L’auteur affirme également que les tribunaux n’ont pas pris en compte les dépositions de plusieurs témoins, qui ont par la suite modifié leur récit, se rangeant ainsi du côté du ministère public alors qu’ils avaient initialement témoigné en sa faveur. Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie qui soutient que ces allégations portent en réalité sur l’appréciation, dans le cadre de la procédure, des faits et des éléments de preuve par les tribunaux russes. En outre, l’État partie soutient que les aspects objectifs et subjectifs de l’impartialité des tribunaux dans la procédure pénale engagée contre l’auteur ont été garantis et que la position incohérente adoptée par l’auteur dans le cadre des recours qu’il a formés constitue un abus du droit de présenter des communications au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. À cet égard, le Comité, renvoyant à son observation générale no 32 (2007) et à sa jurisprudence, souligne que l’article 14 (par. 1) garantit seulement l’égalité en matière de procédure et l’équité, mais ne saurait être interprété comme garantissant l’absence d’erreur de la part du tribunal compétent. Il rappelle également qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été de toute évidence arbitraire ou a représenté un déni de justice. Or rien dans la présente communication ne démontre l’existence de telles irrégularités. À cet égard, le Comité note que les juridictions internes ont dûment examiné les plaintes de l’auteur selon lesquelles le dossier pénal le concernant avait été monté de toutes pièces, que le ministère public a abandonné quatre chefs d’accusation et que le tribunal l’a acquitté de trois autres, puis a réduit sa peine d’un an, en application de la nouvelle législation. Il note en outre que l’auteur n’a pas étayé son affirmation selon laquelle le tribunal municipal de Nadym aurait dû prendre en compte les circonstances liées à une autre affaire. En conséquence, le Comité considère que les conditions de l’article 2 du Protocole facultatif ne sont pas remplies et qu’il ne peut donc pas examiner ces allégations quant au fond.
6.5 En ce qui concerne les allégations de l’auteur qui affirme qu’il était absent de la salle d’audience pendant une partie du procès, le Comité prend note de l’explication donnée par le tribunal municipal de Nadym selon laquelle l’auteur a été temporairement exclu pendant deux jours pour avoir entravé le bon déroulement de l’audience et a été réadmis après s’être engagé à changer de comportement. Le Comité observe que cette information n’a pas été contestée par l’auteur. Le dossier ne contenant pas d’autre information ou explication pertinente, il estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité. Il déclare donc cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.6 Le Comité prend note des griefs de l’auteur concernant la piètre qualité technique de la liaison et de la brièveté de l’audience qui s’est tenue le 6 juin 2013 par visioconférence devant la chambre pénale de la Cour suprême. Il prend également note des arguments de l’État partie qui affirme que ces griefs ne sont étayés par aucune preuve et l’auteur ne les a pas soulevés devant les juridictions internes. À ce sujet, le Comité fait observer que les éléments dont il dispose n’indiquent en rien que l’auteur a soulevé ces griefs devant les autorités et juridictions nationales compétentes. En l’absence de toute autre information, il n’est pas en mesure de déterminer si ces griefs ont été portés devant les juridictions internes et estime donc que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif l’empêchent d’examiner cette partie de la communication.
6.7 Le Comité prend également note du grief que l’auteur tire de l’article 14 (par. 3 a)) du Pacte, selon lequel il s’est vu refuser l’accès aux pièces du dossier pénal et aux comptes rendus d’audience. Il prend en outre note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé les recours internes concernant ces griefs. S’agissant du dossier pénal, il note que l’auteur a soulevé pour la première fois ce grief dans le cadre de la demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle qu’il a soumise à la Cour régionale de Iamalo-Nénétsie. À ce sujet, il rappelle sa jurisprudence selon laquelle le dépôt d’une demande de contrôle visant des décisions judiciaires devenues exécutoires, subordonné au pouvoir discrétionnaire d’un juge ou d’un procureur, constitue un recours extraordinaire. De telles procédures de réexamen se limitent aux points de droit et ne concernent pas l’examen des faits et des éléments de preuve. Dans ces conditions, le Comité conclut que les demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle soumises par l’auteur ne doivent pas être considérées comme un recours interne utile. Il estime donc que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes faute d’avoir soulevé ces griefs devant les instances antérieures. Il considère par conséquent que les conditions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif n’ont pas été remplies et déclare cette partie de la communication irrecevable.
6.8 Le Comité note également que l’auteur affirme que les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 3 b)) du Pacte ont été violé, sans donner plus d’informations ou de précisions. Il considère donc que les griefs de l’auteur ne sont pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et, le dossier ne contenant pas d’autre information, déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.9 En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte, le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a pas soutenu que son droit à un procès équitable avait été violé lorsque la victime M. A. et les témoins M. G. et Mme G. avaient été interrogés dans le cadre des procédures liées au pourvoi en cassation et aux demandes de réexamens aux fins de contrôle, et n’a donc pas épuisé toutes les voies de recours internes. À cet égard, le Comité note que, d’après les informations versées au dossier, l’auteur a soulevé ces points dans son pourvoi en cassation, et qu’il a donc épuisé les voies de recours internes. Il note également que l’État partie affirme qu’il a pris des mesures importantes pour que la victime, M. A., et les témoins, M. G. et Mme G., soient présents, que l’auteur disposait d’autres moyens pour défendre ses droits, et qu’il avait notamment la possibilité de contester les dépositions de la victime et des témoins, ou de recouper leurs dépositions au moyen d’autres éléments de preuve, ce qu’il avait fait. En ce qui concerne la possibilité d’obliger les témoins à être présents et de procéder à leur interrogatoire et contre-interrogatoire, le Comité rappelle son observation générale no 32 (2007), dans laquelle il a souligné que cette garantie est importante, car elle permet à l’accusé et à son conseil de conduire effectivement la défense. En tant qu’application du principe de l’égalité des armes, elle garantit à l’accusé les mêmes moyens juridiques qu’à l’accusation pour obliger les témoins à être présents et pour interroger tous les témoins à charge ou les soumettre à un contre-interrogatoire (par. 39). Le Comité note aussi toutefois que le droit de l’accusé d’interroger des témoins à décharge n’est pas absolu. L’accusé a seulement le droit de faire comparaître les témoins utiles pour la défense et d’avoir une possibilité adéquate d’interroger les témoins à charge et de les soumettre à un contre-interrogatoire à un stade ou un autre de la procédure. En l’espèce, la législation nationale prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut s’appuyer sur des dépositions faites au stade de l’enquête préliminaire par des témoins qui ne comparaissent pas à l’audience, s’il considère que les raisons de leur non-comparution sont valables. Cette décision est laissée à l’appréciation du tribunal. Pendant l’enquête préliminaire, l’auteur a eu une possibilité adéquate de contester les dépositions de la victime et des témoins. Il ne découvrait donc pas ces témoignages pour la première fois. Le Comité note que l’auteur a bénéficié de solides garanties procédurales pendant les poursuites pénales engagées contre lui et que le procès, considéré dans son ensemble, a été équitable. Il prend également en compte les explications du tribunal selon lesquelles la victime M. A. avait quitté le pays pour une durée indéterminée, par crainte de représailles de la part de l’auteur, et des proches de l’accusé avaient exercé des pressions contre M. G. et Mme G., ce qui expliquait qu’ils ne s’étaient pas présentés à l’audience. À cet égard, le Comité note que le tribunal a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s’assurer de leur présence, avec l’aide des autorités nationales, y compris de la police. La Cour de cassation s’est appuyée sur d’autres éléments de preuve que les dépositions de la victime et des témoins, à savoir les témoignages de proches de la victime et d’une personne ayant assisté à une discussion entre l’auteur et la victime. Les dépositions qui n’ont pas été vérifiées étaient donc corroborées par des preuves concordantes que la Cour a jugées solides. En l’espèce, le Comité note que l’auteur n’a pas expliqué précisément en quoi le contre‑interrogatoire de la victime, M. A., et des témoins, M. G. et Mme G., était utile pour sa défense ou pouvait avoir une incidence sur la procédure. En l’absence de toute autre information ou explication de l’auteur, il estime que celui-ci n’a pas suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité. Il déclare donc cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.10 Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire de l’article 14 (3 f)) du Pacte, qu’il justifie par le fait qu’il est étranger et ne comprend pas les termes juridiques russes utilisés dans le cadre de la procédure. Il prend également note des observations de l’État partie qui indique que l’auteur vit en Russie depuis vingt-cinq ans, dirige sa propre entreprise de restauration, maîtrise suffisamment le russe et, par conséquent, n’avait pas droit à la présence d’un interprète. À ce sujet, le Comité, renvoyant au paragraphe 40 de son observation générale no 32 (2007), rappelle que le droit de l’accusé de se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience vaut également pour les étrangers et pour les nationaux. À cet égard, il rappelle sa jurisprudence selon laquelle un accusé dont la langue maternelle n’est pas la même que la langue officielle du tribunal n’a, en principe, pas le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète s’il connaît suffisamment bien la langue officielle pour se défendre efficacement. Il note que l’auteur a admis qu’il parlait russe et qu’il vivait et travaillait en Fédération de Russie depuis de nombreuses années. Il note également que, pendant la procédure judiciaire, il était représenté par un conseil, qu’il aurait pu consulter s’il avait la moindre question. Il note en outre que l’auteur n’a pas fourni suffisamment de détails sur ce qu’il n’avait pas compris et sur l’incidence que cela avait eu sur la procédure, se contentant d’indiquer que l’État partie ne lui avait pas fourni d’interprète. Compte tenu de ces éléments, le Comité considère que ce grief n’a pas été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et le déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.11 En ce qui concerne les droits que l’auteur tient de l’article 14 (par. 5), le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les juridictions de premier, deuxième et troisième degrés ont examiné l’affaire pénale concernant l’auteur. Par conséquent, en l’absence de tout autre élément utile dans le dossier, le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ces griefs au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.12 En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle le droit qu’il tient de l’article 14 (par. 6) du Pacte a été violé, le Comité prend note de l’explication de l’État partie qui affirme que la décision du tribunal municipal de Nadym du 3 avril 2012 a accordé à l’auteur une indemnité pour le préjudice moral lié aux chefs d’accusation dont il avait été acquitté. L’auteur affirme qu’il n’a jamais reçu cette indemnité. Pour étayer cette affirmation, il fournit une lettre du 2 octobre 2017 dans laquelle le Ministère des finances lui demandait, pour pouvoir autoriser le versement de l’indemnité, de lui soumettre certains documents. Il souligne qu’il a déjà soumis ces documents à de maintes reprises, mais n’a pas été indemnisé. Le Comité note que l’auteur n’a pas fourni d’informations ou d’éléments de preuve suffisants pour corroborer son affirmation selon laquelle il avait déjà présenté les documents demandés, et n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve ou d’explications démontrant que l’État partie avait perturbé ou empêché d’une autre manière l’exercice des droits qu’il tient de l’article 14 (par. 6). En outre, il fait observer que l’auteur n’a pas déposé de plainte auprès des autorités nationales compétentes à ce sujet. En l’absence de toute autre information ou explication pertinente dans le dossier, il estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité. Il déclare donc cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
7. Le Comité conclut que l’auteur n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire de l’article 14 (par. 1, 3 a), b), e) et f), 5 et 6) du Pacte.
8. En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.