Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest preparation of defence fair trial security of person; Articles: 9 (1) 14 (1) 17; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/139/D/2929/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 27 mars 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2929/2017 *, **, *** Communication soumise par : Leonid Sudalenko (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 31 décembre 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 16 janvier 2017 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 20 octobre 2023 Objet : Surveillance illégale et détention arbitraire à des fins de contrôle douanier; droits de l’homme et lutte contre l’extrémisme Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Détention arbitraire; liberté et sécurité de la personne; procès équitable − examen des éléments de preuve; droit à la vie privée Article(s) du Pacte : 9 (par. 1), 14 (par. 1), et 17 Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b)) 1.1 L’auteur de la communication est Leonid Sudalenko, de nationalité bélarussienne, né en 1966. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 9 (par. 1), 14 (par. 1) et 17 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. 1.2 La présente communication a été adressée au Comité avant le 8 février 2023, soit avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État partie ne prenne effet. En vertu de l’article 12 (par. 2) du Protocole facultatif et compte tenu de la jurisprudence du Comité, l’État partie demeure donc soumis à l’application des dispositions du Protocole facultatif en ce qui concerne la présente communication. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est un défenseur des droits de l’homme qui s’emploie à aider des citoyens bélarussiens à réclamer le respect de leurs droits civils et politiques à l’échelon national et au niveau international. Ses activités sont surveillées par les autorités. Le Comité a constaté à plusieurs reprises que ses droits avaient été violés. 2.2 Le 24 mai 2015, alors que l’auteur franchissait la frontière en voiture en passant par le poste de contrôle de Kamenny Log, le garde-frontière, après avoir scanné son passeport, a baissé les yeux, a montré des signes de nervosité et a appelé son supérieur, qui a pris le passeport de l’auteur et est reparti. L’auteur et son véhicule ont été soumis à une fouille approfondie. L’auteur a été prié d’enlever son pantalon et ses chaussettes. Aucune autre personne qui passait la frontière à ce moment-là n’a fait l’objet d’un tel contrôle. 2.3 Le 25 août 2015, l’auteur est revenu en train de Vilnius à Minsk. Au poste-frontière de Gudogay, à 18 h 30, des agents du Bureau régional des douanes de Minsk et de l’unité militaire no 2044 du groupe de surveillance des frontières de Smorgonsk soumettaient les voyageurs à un contrôle douanier et frontalier. L’auteur a passé le contrôle douanier. Toutefois, l’agent de l’unité militaire no 2044, après avoir scanné son passeport, a hésité puis appelé son supérieur, auquel il a montré quelque chose sur l’écran de son appareil. Le supérieur a pris le passeport de l’auteur et est parti sans donner d’explication. 2.4 Quelque temps plus tard, un fonctionnaire du Bureau régional des douanes de Minsk est venu vers l’auteur et lui a dit qu’il devait descendre du train à la gare de Molodetchno afin d’y être soumis à une fouille aux fins de contrôle douanier approfondi. L’auteur a objecté qu’il avait déjà passé la douane et a suggéré qu’on le soumette à un autre contrôle à bord du train ou à son arrivée à Minsk, mais le fonctionnaire n’a rien voulu entendre. De même, il n’a pas tenu compte de l’argument de l’auteur selon lequel l’article 117 du Code des douanes de l’Union douanière de l’Union économique eurasiatique prévoit que le contrôle douanier personnel constitue une mesure extraordinaire qui ne peut être appliquée que si l’on dispose de suffisamment d’éléments pour soupçonner qu’une personne transporte des marchandises interdites et refuse de les remettre volontairement. Le fonctionnaire n’a pas été capable de dire quelles marchandises interdites l’auteur était soupçonné de transporter ni quels objets il était censé lui remettre pour ne pas avoir à descendre du train aux fins de la réalisation d’un contrôle douanier. 2.5 Lorsque le train est arrivé à la gare de Molodetchno, une dizaine d’agents de l’État ont encerclé l’auteur et lui ont enjoint de descendre du train en vue du contrôle douanier approfondi. Alors que l’auteur tentait de démontrer l’illégalité de cette injonction, ils l’ont violemment attrapé sous les aisselles et par les jambes et l’ont débarqué du train. Aucun autre voyageur n’a fait l’objet d’un contrôle douanier approfondi. 2.6 Vers 21 heures, l’auteur a été emmené de force au Bureau régional des douanes de Minsk, à la gare de Molodetchno, où il a été soumis pendant deux heures à un contrôle douanier consistant en une fouille de sa personne et de ses bagages. Il n’a pas été autorisé à quitter les lieux et a été placé sous la garde de membres de l’unité militaire no 2044 du groupe de surveillance des frontières de Smorgonsk. Enfin, les fonctionnaires qui avaient procédé à ce contrôle ont établi des rapports dans lesquels ils ont indiqué qu’aucune marchandise interdite n’avait été découverte parmi les effets personnels de l’auteur. Vers 23 heures, celui‑ci a été autorisé à quitter les lieux. Il s’est ainsi retrouvé tard le soir dans une ville qu’il ne connaissait pas et a dû racheter un billet pour Minsk, qui lui a coûté 154 500 roubles bélarussiens. 2.7 En mettant en relation cet incident avec celui du 24 mai 2015, l’auteur a émis l’hypothèse que des modifications avaient été apportées à ses données personnelles dans le système électronique de surveillance des frontières et avaient permis que chacun de ses passages de la frontière puisse être détecté et que les douaniers puissent l’identifier. 2.8 Le 17 septembre 2015, l’auteur a saisi le tribunal du district de Gomel (région de Gomel) d’une plainte civile contre le Bureau régional des douanes de Minsk et contre l’unité militaire no 2044 du groupe de surveillance des frontières de Smorgonsk, dans laquelle il a réclamé une indemnisation pour les dommages causés à sa santé ainsi que pour le préjudice matériel et moral subi. Dans cette plainte, il affirmait que les autorités surveillaient ses déplacements d’un côté à l’autre de la frontière nationale et que des modifications avaient été apportées à ses données personnelles dans le système électronique de surveillance aux frontières qui avaient permis ses arrestations illégales répétées, ce qui constituait une immixtion illégale et arbitraire dans sa vie privée. 2.9 L’auteur a produit plusieurs éléments de preuve à l’appui de ces allégations, qu’il a également soumis au Comité, à savoir : une décision datée du 25 août 2016 et signée par un responsable d’équipe des douanes, indiquant que le contrôle douanier approfondi auquel l’auteur a été soumis visait à déterminer s’il était en possession de cartes bancaires étrangères, de devises étrangères, de supports magnétiques de données contenant des informations sur des activités illégales, de documents imprimés ou d’ouvrages extrémistes; une demande de services douaniers datée du 25 août 2016, dans laquelle la police des frontières donnait l’instruction de rechercher des supports de données électroniques contenant des informations extrémistes; une note d’information datée du 26 août 2016, dans laquelle le chef de la police des frontières indiquait que l’auteur avait été identifié par ses services et remis aux autorités douanières; un rapport daté du 1er septembre 2016, établi par un agent des douanes à l’intention de son supérieur, précisant que l’auteur avait été fouillé à la demande de la police des frontières afin de déterminer s’il était en possession de supports de données électroniques contenant des informations extrémistes. 2.10 Le 11 février 2016, le tribunal du district de Gomel a rejeté la plainte civile de l’auteur et, le 12 avril 2016, la chambre civile du tribunal régional de Gomel a maintenu cette décision. Les recours en réexamen au titre de la procédure de contrôle que l’auteur a formés contre les décisions de ces deux juridictions ont été rejetés par le président du tribunal régional de Gomel et par l’un des vice-présidents de la Cour suprême le 20 mai 2016 et le 13 juillet 2016, respectivement. Les recours en réexamen aux fins de contrôle que l’auteur a soumis aux autorités de poursuite, à savoir au Bureau du Procureur de la région de Gomel et au Bureau du Procureur général du Bélarus, ont été rejetés le 19 août 2016 et le 25 octobre 2016, respectivement. Les organes judiciaires et les autorités de poursuite n’ont pas examiné les preuves écrites produites par l’auteur et ont conclu, sans aucun élément à l’appui, que son débarquement forcé du train aux fins d’un contrôle douanier approfondi avait été conforme à la loi. 2.11 Le 26 septembre 2015, l’auteur a saisi le président de la Commission nationale des frontières d’une plainte dénonçant le fait que des modifications avaient été illégalement apportées à ses données personnelles dans le système de surveillance électronique des frontières. Le 13 octobre 2015, le directeur du service de surveillance des frontières, qui relève de la Commission nationale des frontières, a répondu qu’en vertu de la loi relative à l’information, l’informatisation et la protection de l’information, les questions soulevées par l’auteur ne pouvaient pas être commentées. Selon l’auteur, cette réponse vient confirmer tacitement le bien-fondé de ses allégations concernant le caractère illégal des modifications apportées à ses données personnelles. 2.12 L’auteur signale que la législation nationale n’offre pas de voie de recours permettant aux particuliers de saisir directement la Cour constitutionnelle. Il considère donc qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme qu’en le débarquant par la contrainte et avec violence du train et en le transférant de force au Bureau régional des douanes de Minsk à Molodetchno, les autorités de l’État partie ont violé le droit à la liberté et à la sécurité de la personne qui lui est garanti par l’article 9 (par. 1) du Pacte. Il a été retenu arbitrairement pendant deux heures alors qu’il n’était pas soupçonné d’une infraction et qu’il avait déjà passé un contrôle douanier. En outre, aucune réponse n’a été donnée à ses questions sur la nature des marchandises interdites qu’il était soupçonné de dissimuler aux douaniers. 3.2 L’auteur indique que le dossier de la plainte civile dont il a saisi le tribunal du district de Gomel le 17 septembre 2015 comprenait plusieurs documents (voir par. 2.11 ci-dessus) attestant que des informations étaient collectées sur sa vie privée et ses déplacements à l’étranger, et que ses données personnelles avaient été modifiées dans le système électronique de surveillance des frontières, ce qui avait permis aux autorités de l’arrêter arbitrairement à plusieurs reprises et de s’immiscer arbitrairement dans sa vie privée. Les organes judiciaires n’ont pas procédé à une appréciation de ces éléments de preuve, se contentant d’affirmer que les mesures prises pour le contraindre à descendre du train étaient légales. En conséquence, l’auteur considère qu’il y a eu violation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui lui est garanti par l’article 14 (par. 1) du Pacte. 3.3 Invoquant l’article 17 du Pacte, l’auteur se dit victime d’une violation de son droit de ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée. Selon lui, les faits décrits dans sa communication montrent que ses données personnelles ont été modifiées sans l’autorisation préalable d’un tribunal dans le système informatique des services de surveillance des frontières, ce qui a permis aux autorités d’être informées de chacun de ses passages de la frontière et a facilité son identification par les garde-frontières. Les modifications de ce type n’étant pas prévues par la législation nationale, l’auteur ne voit pas quels recours il pourrait exercer pour s’assurer que ses données personnelles ne se distinguent pas de celles des autres citoyens. Il affirme qu’une telle immixtion dans sa vie privée n’a pas de raison d’être dans une démocratie car il a toujours respecté les lois et n’a jamais été soupçonné de quelque délit que ce soit. Enfin, l’auteur soutient que les immixtions dans sa vie privée étaient inutiles et disproportionnées car la fouille de sa personne et de ses effets à laquelle il a été soumis n’était pas suffisamment motivée. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 17 mars 2017, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. 4.2 L’État partie indique que, le 24 mai 2015, l’auteur est entré dans la zone douanière de l’Union économique eurasiatique en empruntant la voie verte du poste de contrôle routier de Kamenny Log. Pendant le contrôle douanier, au cours duquel les bagages et la voiture de l’auteur, et l’auteur lui-même, ont été fouillés, les objets suivants ont été trouvés : un carnet et des fiches d’information, dont un document en russe concernant les organes de l’administration locale de la République du Bélarus et leurs quinze années d’activités en ligne, un document en biélorusse et en anglais sur une association juridique sans but lucratif, un projet de rapport en anglais non revu par les services d’édition du Groupe de travail de l’Examen périodique universel, et un document en biélorusse intitulé « Section thématique 4 ». Afin de vérifier si ces documents contenaient des appels ou de la propagande en faveur d’activités extrémistes interdites par l’article 14 de la loi relative à la lutte contre l’extrémisme, le service des douanes de Kamenny Log du Bureau des douanes d’Ashmyany a ordonné la réalisation d’une évaluation douanière et le prélèvement d’extraits de ces documents. Le 14 septembre, comme suite aux conclusions de deux expertises effectuées par la Commission régionale d’experts de Grodno, qui a dit n’avoir trouvé aucun signe d’extrémisme dans les effets personnels de l’auteur, ces objets lui ont été restitués par le bureau de douane de Gomel. L’auteur a contesté le bien-fondé des mesures prises par le service des douanes de Kammeny Log devant la commission publique des douanes de la région d’Ashmyany qui, le 7 août 2015, a conclu à la légalité de ces mesures. Le 19 octobre 2015, la chambre civile du tribunal régional de Grodno a maintenu la décision de cette commission. 4.3 Le 25 août 2015, alors que l’auteur rentrait de Lituanie par le train Vilnius-Minsk et passait la frontière par le poste de contrôle de Gudogay, des agents de la commission publique des frontières ont prié le bureau des douanes d’Ashmyany de soumettre l’auteur à un contrôle au motif qu’il avait éveillé leurs soupçons. Au cours du contrôle à la frontière, l’auteur était nerveux, avait peu de bagages et avait passé peu de temps à l’étranger. Les autorités avaient des raisons de soupçonner qu’il dissimulait des marchandises transportées en violation de la législation douanière. 4.4 Selon les dispositions de l’article 117 (par. 6) du Code des douanes de l’Union douanière de l’Union économique eurasiatique, le contrôle douanier personnel doit être effectué par des douaniers du même sexe que l’individu qui en fait l’objet, en présence de deux témoins du même sexe, et dans un local à part, qui doit être conforme aux normes sanitaires et aux normes d’hygiène. Comme il n’y avait pas de local de ce type dans le train, les douaniers d’Ashmyany ont décidé d’emmener l’auteur au Bureau régional des douanes de Minsk à Molodetchno. L’auteur n’ayant pas accepté de quitter le train de son plein gré, il a été emmené de force au bureau de douane de Molodetchno, où il a été soumis à un contrôle douanier personnel. 4.5 En vertu de l’article 95 (par. 1 et 2), du Code des douanes, le contrôle douanier doit se dérouler conformément à la législation de l’union douanière et des États membres de ladite union et être effectué par les autorités douanières compétentes, dans l’exercice de leurs fonctions. Les individus qui franchissent la frontière peuvent être soumis à un contrôle douanier. 4.6 L’article 94 (par. 1 et 2) du Code des douanes prévoit en outre que les autorités douanières se fondent sur le principe de sélectivité et choisissent des méthodes de contrôle douanier propres à garantir le respect de la législation de l’union douanière et de ses États membres. Les risques sont pris en compte lors de la sélection des personnes visées et des types de contrôle douanier. 4.7 L’article 117 (par. 1) du Code des douanes dispose que la fouille personnelle constitue une mesure extraordinaire qui peut être prise en application d’une décision écrite du chef de l’administration des douanes, de son adjoint autorisé ou de personnes agissant en leur qualité, à condition qu’il existe des motifs suffisants de croire qu’un individu qui franchit la frontière et qui est entré dans la zone de contrôle douanier ou dans une zone de transit d’un aéroport international dissimule et ne remet pas volontairement des biens transportés en violation de la législation de l’union douanière. 4.8 Tout préjudice subi par un particulier ou une personne morale du fait d’actes illégaux ou de l’inaction d’un organe national, d’un gouvernement local ou d’une collectivité locale ou de leurs fonctionnaires peut donner droit à une indemnisation versée par le Trésor national ou par le trésor de l’entité administrative ou territoriale concernée, selon le cas (art. 938 du Code civil). 4.9 Le 17 septembre 2015, l’auteur a saisi le tribunal du district de Gomel d’une plainte contre le Bureau régional des douanes de Minsk de la Commission publique des douanes, l’unité militaire no 2044 du groupe de surveillance des frontières de Smorgonsk de la Commission publique des frontières et le service du Trésor public de la région de Gomel, qui relève du service central du Trésor public du Ministère des finances, dans laquelle il a réclamé une indemnisation de 1 653 000 roubles bélarussiens pour le dommage causé à sa santé, une indemnisation de 154 500 roubles bélarussiens pour le préjudice matériel subi et une indemnisation de 999 millions de roubles bélarussiens pour le préjudice moral subi ainsi que le remboursement de ses frais de justice. Le 11 février 2016, le tribunal du district de Gomel l’a débouté de cette plainte. 4.10 La procédure selon laquelle les décisions de justice n’ayant pas acquis force de chose jugée peuvent être contestées devant les tribunaux est définie aux articles 399 et 400 du Code de procédure civile. La légalité et le bien-fondé de la décision rendue le 11 février 2016 par le tribunal du district de Gomel ont été vérifiés par le tribunal régional de Gomel qui, le 12 avril 2016, a maintenu cette décision dans un jugement qui est passé en force de chose jugée le 12 avril 2016. 4.11 Un jugement ayant force de chose jugée peut être révisé dans le cadre de la procédure de réexamen aux fins de contrôle visée aux articles 436 et 437 du Code de procédure civile. L’auteur a introduit plusieurs recours afin d’obtenir un tel réexamen, qui ont été rejetés respectivement par le président du tribunal régional de Gomel, le 20 mai 2016, par le vice‑président de la Cour suprême, le 13 juillet 2016, par le Bureau du Procureur de la région de Gomel, le 19 avril 2016, et par le Procureur général adjoint, le 25 octobre 2016. 4.12 Les actes des autorités chargées de la surveillance des frontières et des douanes ayant été considérés comme légaux, il n’y avait pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnisation introduites par l’auteur au titre de l’article 938 du Code civil. 4.13 L’État partie fait observer en outre que les autorités chargées de la surveillance des frontières n’ont pris aucune décision de nature à empêcher l’auteur de se rendre à l’étranger et d’en revenir. D’après le système électronique de surveillance des frontières, il a passé la douane 227 fois. 4.14 Compte tenu de ce qui précède, l’État partie estime que les griefs formulés par l’auteur au titre des articles 9 (par. 1), 14 (par. 1) et 17 du Pacte ne sont pas suffisamment étayés. Les droits qu’il tient des articles 9 (par. 1) et 17 n’ont pas été violés car le contrôle douanier a été effectué par une autorité compétente et conformément la législation nationale. Comme le préconise l’article 14 du Pacte, son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial a été respecté, de même que son droit de faire examiner la décision dont il a fait l’objet par une juridiction supérieure, conformément à la loi. 4.15 L’État partie signale en outre qu’en vertu de l’article 439 du Code de procédure civile, l’auteur a encore la possibilité de contester les décisions de justice prononcées contre lui en saisissant le Président de la Cour suprême et le Procureur général du Bélarus d’un recours en réexamen au titre de la procédure de contrôle. En conséquence, l’État partie considère que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles et que sa communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans ses réponses aux observations de l’État partie datées du 10 mars 2017, l’auteur confirme qu’il a franchi la frontière de son pays 227 fois depuis le 1er janvier 2008. Il indique qu’il voyage toujours avec peu de bagages à main et que ses séjours à l’étranger sont généralement brefs. Il s’inscrit en faux contre l’affirmation de l’État partie selon laquelle il était nerveux au moment où il a passé la frontière le 25 août 2015. Dès que son passeport a été scanné, l’agent de la police des frontières a appelé son supérieur, qui est reparti avec son passeport. Cet homme est revenu muni d’une instruction écrite lui enjoignant de procéder à un contrôle afin de déterminer si l’auteur était en possession de médias électroniques et si ceux‑ci contenaient des informations extrémistes. 5.2 L’auteur souligne une nouvelle fois qu’il a soumis aux autorités judiciaires des preuves écrites attestant que les organes publics recueillent des renseignements sur ses passages de la frontière et que des modifications ont été apportées à ses données personnelles dans le système électronique de surveillance des frontières (voir par. 2.11 ci-dessus). D’après ces documents, les garde-frontières ont identifié l’auteur et l’ont traité d’extrémiste immédiatement après avoir scanné son passeport. L’auteur fait observer que l’État partie ne fait aucun commentaire sur ces éléments de preuve. 5.3 L’auteur répond à l’allégation de l’État partie selon laquelle il n’a pas épuisé les voies de recours internes en faisant valoir que les recours en réexamen aux fins de contrôle qu’il a formés devant le Président de la Cour suprême et le Procureur général ont été rejetés par leurs adjoints. Il estime qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes en se fondant sur le fait que ces hauts magistrats ont délégué l’examen de ces recours à leurs adjoints. Le Président de la Cour suprême a cinq vice-présidents et le Procureur général a quatre procureurs adjoints. L’État partie n’a pas précisé auxquels de ces magistrats l’auteur aurait dû s’adresser pour être certain que ses recours soient examinés par le Président de la Cour suprême ou par le Procureur général. Compte tenu de l’absence d’explications de l’État partie sur ce point, l’auteur affirme que la possibilité de saisir les organes judiciaires et les autorités de poursuite d’un recours en réexamen aux fins de contrôle ne constitue pas un recours utile. À l’appui de cette affirmation, il invoque le fait que les recours en réexamen sont examinés par un nombre limité de magistrats, sont totalement tributaires des opinions personnelles du juge ou du procureur qui en sont saisis, et débouchent uniquement sur un réexamen de points de droit et non sur un réexamen des faits et des preuves. 5.4 L’auteur souligne que les organes judiciaires et les autorités de poursuite n’ont pas procédé à une appréciation des éléments de preuve qu’il a produits (voir par. 2.11 ci-dessus). Par conséquent, aucun recours utile ne lui était ouvert pour démontrer devant un tribunal indépendant et impartial que les atteintes à la liberté et à la sécurité de sa personne avaient un caractère arbitraire et que les immixtions dans sa vie privée étaient illégales. En conséquence, il considère que l’interprétation qui a été donnée de ses droits et obligations dans le cadre de la procédure civile était contraire à son droit de voir sa cause entendue par un tribunal compétent, indépendant et impartial, qu’il tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas saisi le Président de la Cour suprême et le Procureur général d’un recours sollicitant un réexamen au titre de la procédure de contrôle des décisions contestées. Le Comité prend note de la réponse de l’auteur selon laquelle il a saisi ces magistrats de tels recours, qui ont toutefois été rejetés par leurs adjoints respectifs, et qu’en tout état de cause, la procédure de réexamen aux fins de contrôle ne saurait être considérée comme un recours utile en raison de ses limites intrinsèques. Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle que les requêtes soumises au président d’un tribunal afin d’obtenir le réexamen à des fins de contrôle de décisions judiciaires entrées en force de chose jugée sont subordonnées au pouvoir discrétionnaire d’un juge et constituent un recours extraordinaire, et qu’il incombe à l’État partie de montrer qu’il existe des motifs raisonnables de penser que ces demandes pourraient constituer un recours utile dans les circonstances de l’espèce. Le Comité rappelle en outre, ainsi qu’il ressort également de sa jurisprudence, qu’une demande de réexamen à des fins de contrôle d’une décision passée en force de chose jugée, adressée au Bureau du Procureur et subordonnée au pouvoir discrétionnaire de ce dernier, constitue également un recours extraordinaire qui ne fait pas partie des recours à épuiser aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. En l’espèce, l’auteur a soumis des recours en réexamen aux fins de contrôle au président du tribunal régional de Gomel, au Président de la Cour suprême, au Bureau du Procureur de la région de Gomel et au Bureau du Procureur général, sans succès. L’État partie ne donne pas d’informations montrant que d’autres recours en réexamen devant des organes judiciaires et des autorités de poursuite pourraient constituer un recours interne utile dans les circonstances de l’espèce. En conséquence, le Comité considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication. 6.4 Le Comité note que l’auteur affirme avoir subi une violation des droits qu’il tient de l’article 9 (par. 1) du Pacte, au motif qu’il a été débarqué du train par la contrainte et avec violence et transféré de force au Bureau régional des douanes de Minsk à Molodetchno, où il a été retenu arbitrairement pendant deux heures alors qu’il n’était pas soupçonné d’avoir commis une infraction et qu’il avait déjà passé un contrôle douanier. Le Comité prend note des observations de l’État partie selon lesquelles le 25 août 2015, l’auteur était dans le train Vilnius‑Minsk et passait la frontière au poste de contrôle de Gudogay lorsque des agents de la commission publique des frontières ont prié le bureau des douanes d’Ashmyany de le soumettre à un contrôle au motif qu’on le soupçonnait de transporter des marchandises en violation de la législation douanière. Il note en outre que les douaniers ont décidé d’emmener l’auteur au Bureau régional des douanes de Minsk à Molodetchno, les normes sanitaires et les normes d’hygiène énoncées à l’article 117 (al. b) du Code des douanes de l’Union douanière de l’Union économique eurasiatique ne pouvant être satisfaites au bureau d’Ashmyany, et qu’ils ont été obligés d’avoir recours la force, l’auteur ayant refusé de les suivre. Le Comité rappelle que la détention pendant une procédure aux fins de contrôle de l’immigration n’est pas arbitraire si elle est raisonnable, nécessaire et proportionnée compte tenu des circonstances. Toutefois, en l’absence de toute autre information utile, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé le grief soulevé au titre de l’article 9 (par. 1) aux fins de sa recevabilité et conclut donc que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité note aussi que l’auteur affirme que les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte ont été violés, étant donné que les tribunaux de l’État partie n’ont pas dûment procédé à l’appréciation de tous les éléments de preuve et ont donc manqué à leur devoir d’impartialité et d’indépendance. Il note néanmoins qu’il ressort des informations dont il dispose que les tribunaux nationaux ont bien évalué les griefs de l’auteur et, dans ce contexte, rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires ou entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité. En l’espèce, il considère que l’auteur n’a pas prouvé, aux fins de la recevabilité, que la conduite de la procédure l’intéressant avait été manifestement arbitraire ou entachée d’erreur ou avait constitué un déni de justice, ni apporté la preuve que les tribunaux avaient manqué à leur obligation d’indépendance et d’impartialité. En l’absence de toute autre information utile, le Comité considère que cette partie de la communication n’est pas suffisamment étayée et la déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Le Comité considère que les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 17 du Pacte sont suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et passe donc à leur examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné les communications en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité note que l’auteur se dit victime de violation du droit à la vie privée qu’il tient de l’article 17 du Pacte au motif, d’une part, que ses données personnelles ont été modifiées dans le système électronique de surveillance des frontières sans l’autorisation préalable d’un tribunal, ce qui a permis aux gardes-frontières de l’identifier et de suivre chacun de ses passages de la frontière, et qu’il ne disposait d’aucune voie de recours permettant d’obtenir la rectification des données, et, d’autre part, que les modifications de ces données ont eu pour conséquence une fouille arbitraire de sa personne et de ses effets personnels. 7.3 Le Comité rappelle que l’article 17 du Pacte prévoit le droit de toute personne à être protégée contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée. L’adjectif « illégal » signifie qu’aucune immixtion ne peut avoir lieu, sauf dans les cas envisagés par la loi. Les immixtions autorisées par les États ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une loi, qui doit elle‑même être conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte. L’expression « immixtion arbitraire » a pour objet de garantir que même une immixtion prévue par la loi soit conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et soit, dans tous les cas, raisonnable eu égard aux circonstances particulières. Selon le Comité, pour être considérée comme raisonnable, l’immixtion dans la vie privée et la vie de famille doit être proportionnée au but légitime visé et être nécessaire eu égard aux circonstances de l’espèce. 7.4 Le Comité rappelle que chaque individu doit avoir le droit de déterminer, sous une forme intelligible, si des données personnelles le concernant et, dans l’affirmative, lesquelles, sont stockées dans des fichiers automatiques de données, et à quelles fins. Chaque individu doit également pouvoir déterminer les autorités publiques ou les particuliers ou les organismes privés qui ont ou peuvent avoir le contrôle des fichiers le concernant. Si ces fichiers contiennent des données personnelles incorrectes ou qui ont été recueillies ou traitées en violation des dispositions de la loi, chaque individu doit avoir le droit de réclamer leur rectification ou leur suppression. 7.5 Le Comité note que l’auteur affirme qu’il était sous surveillance et que des modifications ont été illégalement apportées à ses données personnelles dans le système électronique utilisé par la police des frontières car deux incidents similaires se sont déjà produits dans le passé alors qu’il passait la frontière de son pays. Dans ces deux cas, après avoir scanné son passeport, la police des frontières a demandé que l’auteur soit soumis à une mesure extraordinaire consistant dans un contrôle douanier approfondi de sa personne et de ses effets, afin d’établir s’il était en possession de contenus extrémistes, malgré le fait qu’il n’avait pas de casier judiciaire. Le Comité relève que l’État partie ne conteste pas les allégations de l’auteur selon lesquelles des modifications ont été illégalement apportées à ses données personnelles dans le système électronique de surveillance des frontières, ce qui a permis aux organes chargés de la surveillance des frontières et aux autorités douanières de le détenir arbitrairement et de le soumettre à des fouilles personnelles. L’État partie ne conteste pas non plus les affirmations de l’auteur selon lesquelles il ne disposait d’aucune voie de recours juridique qui lui aurait permis d’exiger la suppression de ces modifications. Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’absence d’éclaircissements de la part de l’État partie sur le cadre juridique applicable et les garanties existantes contre la collecte, la consultation et l’utilisation abusives et arbitraires de données personnelles par la police des frontières, le Comité conclut qu’il y a eu violation du droit à la vie privée reconnu à l’auteur par l’article 17 du Pacte.
8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 17 du Pacte.
9. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu d’accorder à l’auteur une indemnisation adéquate du préjudice moral et matériel qui lui a été causé, y compris de lui rembourser les frais de transport, les frais médicaux et les frais de justice engagés. Il est également tenu de prendre toutes les mesures voulues pour que de telles violations ne se reproduisent pas.
10. En adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte. La présente communication a été soumise au Comité avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État partie ne prenne effet, soit avant le 8 février 2023. Étant donné que, conformément à l’article 2 du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus par le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles. Annexe [ Original: espagnol ] Opinion individuelle (partiellement dissidente) de Rodrigo A. Carazo
1. En dépit de sa jurisprudence constante en la matière, en l’espèce le Comité revient sur sa position en considérant que le fait que l’auteur ait été forcé à retirer son pantalon sur la voie publique à une occasion et qu’il ait été traité avec brutalité et violemment par 10 agents des forces de l’ordre en deux occasions ne constitue pas une violation du droit à la sécurité de sa personne (art. 9 (par. 1) du Pacte). L’auteur, qui à ce moment-là avait déjà été identifié par les agents de l’État comme étant un « défenseur des droits de l’homme », a été soumis à une détention arbitraire, une mesure disproportionnée prétendument nécessaire à un « contrôle douanier » et qui n’a donné aucun résultat. Pourtant, le Comité choisit de considérer que les détentions imposées en pareilles circonstances sont proportionnées et nécessaires.
2. Bien que l’on ait affaire à un État partie qui persiste à violer les garanties procédurales prévues à l’article 14 du Pacte, en l’espèce le Comité a donné plus de poids à l’affirmation simple et non étayée de l’État partie selon laquelle la procédure avait été conforme aux dispositions de l’article 14 (voir par. 4.14) qu’aux dires de l’auteur selon lesquels les autorités judiciaires n’avaient pas pris en considération les éléments de preuve qu’il avait produits (voir par. 2.10 et 5.4), lesquels figurent dans le dossier soumis au Comité (voir par. 2.9). J’estime que pour de nombreuses raisons tenant à la fois à la jurisprudence et aux éléments de preuve, le Comité aurait dû conclure qu’il y a eu violation des garanties procédurales prévues à l’article 14 du Pacte.
3. L’auteur est un défenseur des droits de l’homme, et le Comité a déjà constaté des violations par l’État partie des droits garantis par le Pacte le concernant dans cinq communications soumises antérieurement − et deux autres communications sont en cours d’examen. L’auteur a également présenté, en tant que conseil, au moins 18 autres communications dans lesquelles le Comité a constaté des violations du Pacte. C’est pour cette raison que l’auteur, à deux occasions mentionnées dans la présente communication, a été arrêté avec brutalité et violemment et n’a pas bénéficié des garanties d’une procédure régulière dans l’État partie. Le Comité a omis de signaler ce fait, ignorant par conséquent la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1998.