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CCPR/C/139/D/2871/2016

D.O., G.K. and S.G v. Russian Federation

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-10-23 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on the ground of religion freedom of association freedom of thought, conscience or religion; Articles: 18 (1) 18 (3) 22 (1) 22 (2) 26; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/139/D/2871/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 15 décembre 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2871/2016 *, ** Communication soumise par : D. O., G. K. et S. G. (représentés par deux conseils, Haykaz Zoryan et Ali Dzhalilov) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 29 juin 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 7 décembre 2016 Date de la décision : 23 octobre 2023 Objet : Refus d’enregistrer les modifications apportées aux documents constitutifs d’une organisation religieuse Questions(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Liberté de religion; liberté d’association; discrimination fondée sur les convictions religieuses Article(s) du Pacte : 18 (par. 1 et 3), 22 (par. 1 et 2) et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 2 1.1 Les auteurs de la communication sont D. O., né en 1974, de nationalité moldove, et G. K. et S. G., nés respectivement en 1972 et 1962, tous deux de nationalité russe. Ils affirment que la Fédération de Russie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 18 (par. 1 et 3), 22 (par. 1 et 2) et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992. Les auteurs sont représentés par un conseil. 1.2 Le 13 février 2018, les Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, agissant au nom du Comité, ont décidé que la recevabilité de la communication devait être examinée séparément du fond. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs appartiennent à la communauté des Témoins de Jéhovah de Transnistrie, région de la République de Moldova (ci-après « la Transnistrie »). Ils sont ministres du culte (anciens) et font partie du conseil d’administration des Témoins de Jéhovah de Transnistrie, qui ont été enregistrés en tant qu’organisation religieuse en 1991. 2.2 En 2009, les autorités de fait de la République moldove autoproclamée de Transnistrie ont adopté la loi no 668-Z-IV relative à la liberté de conscience et aux associations religieuses, en vertu de laquelle toute organisation religieuse enregistrée en Transnistrie avait l’obligation de mettre ses documents constitutifs en conformité avec ladite loi dans un délai déterminé, faute de quoi elle serait dissoute. Entre juillet 2009 et mars 2014, les auteurs, agissant au nom des Témoins de Jéhovah, ont saisi quatre fois le Ministère de la justice de la République moldove transnistrienne d’une demande d’enregistrement des modifications apportées aux documents constitutifs de leur organisation afin de les harmoniser avec la nouvelle législation. À chaque fois, ils ont essuyé un refus. 2.3 Le 8 juillet 2009, les auteurs ont saisi le Ministère de la justice de la République moldove transnistrienne d’une première demande d’enregistrement des modifications qu’ils avaient apportées aux documents constitutifs de leur organisation. Le Ministère a chargé un comité d’experts relevant de l’administration du Président de la République moldove transnistrienne de procéder à une expertise religieuse. Le 30 décembre 2009, ce comité a rendu un avis, dans lequel il a notamment conclu que le système de croyances des Témoins de Jéhovah et les activités de l’organisation religieuse menées sur la base de ce système allaient à l’encontre des fondements de l’ordre constitutionnel, de la santé, de la morale, des droits et intérêts légitimes de la personne et du citoyen ainsi que de la défense et de la sécurité de l’État. 2.4 Le 10 janvier 2010, le Ministère de la justice, s’appuyant sur l’avis de ce comité d’experts, a rejeté la demande d’enregistrement des auteurs au motif que les objectifs et les activités de l’organisation étaient contraires à la Constitution et à la législation de la République moldove transnistrienne. Pour justifier sa décision, il a aussi invoqué le fait que la demande des auteurs présentait plusieurs erreurs. 2.5 Les auteurs ont formé un recours contre cette décision devant le tribunal municipal de Tiraspol. Le 31 mai 2012, ils en ont été déboutés, le tribunal ayant conclu à la légalité du rejet de la demande d’enregistrement pour les motifs invoqués. Le 12 juillet 2012, la chambre civile de la Cour suprême de la République moldove transnistrienne a annulé ce jugement en appel et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour réexamen, faisant valoir que cette juridiction avait examiné l’affaire en l’absence des auteurs, n’avait pas motivé sa décision et n’avait pas dûment examiné les circonstances de l’espèce. Le 26 octobre 2012, le Présidium de la Cour suprême a annulé l’arrêt rendu en appel et a maintenu la décision du tribunal de première instance. 2.6 Le 16 mai 2013 et le 15 janvier 2014, les auteurs ont saisi le Ministère de la justice d’une deuxième et d’une troisième demandes d’enregistrement, dans lesquelles ils avaient rectifié les erreurs signalées. Le 14 juin 2013 et le 14 février 2014, respectivement, le Ministère a rejeté ces demandes, s’appuyant sur les conclusions de l’avis d’expert du 30 décembre 2009 et renvoyant à un certain nombre d’erreurs dont elles étaient entachées. 2.7 Le 14 mars 2014, les auteurs ont soumis une quatrième demande d’enregistrement des modifications apportées aux documents constitutifs. Le 11 avril 2014, renvoyant à l’avis d’expert du 30 décembre 2009, le Ministère de la justice a rejeté cette demande au motif que les objectifs et les activités de l’organisation étaient contraires à la Constitution et à la législation de la République moldove transnistrienne; que la charte de leur organisation et les autres documents soumis par les auteurs n’étaient pas conformes aux prescriptions de la législation en vigueur dans la République moldove transnistrienne; que les informations figurant dans les documents étaient inexactes; que la décision de modifier la charte de l’organisation avait été prise par un organe non habilité à le faire. 2.8 Les auteurs ont contesté la décision du 11 avril 2014 devant le tribunal municipal de Tiraspol, arguant notamment que le Ministère de la justice avait délibérément créé des obstacles pour empêcher l’enregistrement des modifications apportées aux documents constitutifs de leur organisation, étant donné que toutes les erreurs invoquées dans les décisions antérieures de rejet avaient été rectifiées. 2.9 Le 28 juillet 2014, le tribunal municipal de Tiraspol a fait droit au recours des auteurs, considérant que le rejet de la demande d’enregistrement était dénué de fondement et que l’avis d’expert du 30 décembre 2009 ne pouvait pas être invoqué dans le cadre de la procédure d’enregistrement en cours. Le 25 septembre 2014, la chambre civile de la Cour suprême a prononcé l’annulation de la décision en appel et a débouté les auteurs de leur recours au motif que la décision de rejet était conforme à la loi et que le renvoi dans cette décision à l’avis d’expert du 30 décembre 2009 était justifié. Les auteurs ont formé un recours en réexamen au titre de la procédure de contrôle, qui a été rejeté le 18 février 2015 par la Cour suprême. 2.10 Le 4 avril 2015, l’un des auteurs, D. O., agissant au nom de la communauté des Témoins de Jéhovah de Transnistrie, a adressé des lettres identiques au Premier Ministre de la Fédération de Russie et au Premier Ministre de la République de Moldova, respectivement. Dans ces lettres, il dénonçait la persistance des violations des droits que les Témoins tenaient du Pacte, dont témoignait le fait que leurs demandes d’enregistrement des modifications apportées aux documents constitutifs de leur organisation en vertu de la nouvelle loi sur les associations religieuses avaient été rejetées plusieurs fois de suite, et que des tentatives étaient faites pour mettre fin à leurs activités religieuses en Transnistrie. L’auteur priait les Premiers ministres de la Fédération de Russie et de la République de Moldova de prendre des mesures d’urgence pour remédier à cette situation et d’adopter toutes les mesures voulues pour protéger et rétablir les droits des Témoins de Jéhovah, qui avaient été lésés, en faisant en sorte de réenregistrer cette communauté et en veillant à ce que les modifications apportées à ses documents constitutifs soient enregistrées. Ces deux lettres sont restées sans réponse. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment que les refus répétés que leur ont opposés les autorités de fait de la Transnistrie d’enregistrer les modifications des documents constitutifs de leur organisation religieuse constituent une violation des droits qu’ils tiennent des articles 18 (par. 1 et 3), 22 (par. 1 et 2) et 26 du Pacte. Ils font valoir que les activités religieuses non enregistrées sont considérées comme des infractions au regard de la législation de la République moldove transnistrienne et que l’enregistrement des modifications des documents constitutifs en question était une condition préalable qu’ils devaient impérativement remplir pour pouvoir manifester leurs convictions religieuses. Les auteurs soulignent que, s’ils ne parviennent pas à faire enregistrer leurs documents constitutifs révisés, leur organisation ne pourra pas conserver son statut de personne morale et, partant, jouir des droits garantis aux organisations religieuses enregistrées, notamment le droit de louer des biens, d’établir des lieux de culte, de célébrer des services religieux dans des lieux accessibles au public et de produire, d’acquérir et de diffuser de la littérature religieuse. Les auteurs soutiennent que le rejet de leur demande d’enregistrement n’avait aucun fondement légal, car aucun des motifs cités dans les décisions des autorités n’est prévu par la loi sur les associations religieuses. Les motifs invoqués par les autorités sont arbitraires, incohérents, purement formels et dénués de fondement. En outre, le rejet de la demande d’enregistrement n’était pas nécessaire à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui au sens des articles 18 (par. 3) et 22 (par. 2) du Pacte. Les auteurs affirment en outre que l’avis d’expert du 30 décembre 2009 est dénué de fondement et ne pouvait pas être cité à l’appui de la décision de rejet de la demande de réenregistrement. 3.2 Les auteurs affirment en outre qu’ils ont été victimes de discrimination fondée sur leurs convictions religieuses, en violation de l’article 26 du Pacte. Le traitement qui leur a été réservé, différent de celui réservé à d’autres organisations analogues, n’était fondé sur aucun motif raisonnable ou objectif, puisque 24 des 28 autres organisations religieuses qui étaient enregistrées en Transnistrie avaient pu se faire réenregistrer en application de la nouvelle loi. Les auteurs soutiennent que l’avis d’expert du 30 décembre 2009 avait un caractère discriminatoire et reposait sur un jugement porté sur la légitimité de leurs croyances religieuses, ce qui est incompatible avec l’obligation de neutralité et d’impartialité incombant à l’État. 3.3 Les auteurs considèrent que l’État partie et la République de Moldova sont tous deux responsables des violations des droits qu’ils tiennent du Pacte, dont ils se disent victimes. Ils citent à l’appui le rapport que le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a établi sur sa mission dans la République de Moldova, dans lequel le Rapporteur spécial souligne que « la région transnistrienne de la République de Moldova relève aussi bien de la juridiction de la République de Moldova que de celle de la Fédération de Russie et qu’en conséquence, la responsabilité de garantir le respect des droits de l’homme incombe à ces deux États ». Les auteurs affirment que les questions qui font l’objet de la présente communication relèvent de la juridiction de l’État partie, car il exerce un contrôle effectif sur la Transnistrie. À ce propos, les auteurs renvoient aux conclusions rendues à ce sujet par la Cour européenne des droits de l’homme dans ses arrêts relatifs aux affaires Ilaşcu et autres c. République de Moldova et Russie et Catan et autres c. République de Moldova et Russie, concernant la responsabilité de la République de Moldova et de la Fédération de Russie pour des violations alléguées de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « Convention européenne des droits de l’homme ») en Transnistrie. Les auteurs renvoient aux faits établis par la Cour et aux conclusions qu’elle formule dans les arrêts rendus concernant les deux affaires, dans lesquels elle constate que, bien que la Transnistrie relève de jure de la juridiction de la République de Moldova, le contrôle effectif que cet État exerce sur cette région est limité, voire inexistant. La Transnistrie a été créée et survit grâce au soutien continu et ininterrompu, tant militaire que politique, de la Fédération de Russie. Le degré élevé de dépendance des autorités transnistriennes à l’égard du soutien militaire, économique, financier et politique apporté par la Fédération de Russie montre que cette dernière exerce un contrôle effectif sur l’administration transnistrienne. Les auteurs renvoient au raisonnement de la Cour selon lequel « [l]’obligation d’assurer [...] [par un État contractant exerçant un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire] le respect des droits et libertés garantis par la Convention, découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’État contractant, ou par le biais d’une administration locale subordonnée. [....] Dès lors qu’une telle mainmise sur un territoire est établie, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’État contractant qui la détient exerce un contrôle précis sur les politiques et actions de l’administration locale qui lui est subordonnée. Du fait qu’il assure la survie de cette administration grâce à son soutien militaire et autre, cet État engage sa responsabilité à raison des politiques et actions entreprises par elle ». 3.4 À l’appui de leur affirmation selon laquelle la compétence de l’État partie est établie en l’espèce, les auteurs signalent, sans donner de plus amples informations, que de nombreux résidents de la Transnistrie ont obtenu la nationalité russe. Ils renvoient en outre à la résolution 1896 (2012) du 2 octobre 2012 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dans laquelle il est fait état notamment de la « passeportisation » par la Fédération de Russie des populations vivant en Transnistrie et de l’ouverture de bureaux de vote dans la région sans le consentement explicite des autorités de jure de la République de Moldova. Dans cette résolution, l’Assemblée parlementaire appelle la Fédération de Russie à achever le retrait des forces militaires russes et de leur matériel du territoire de la République de Moldova sans plus attendre (par. 18 et 25.2). Les auteurs affirment en outre qu’une part considérable de la législation de l’État partie a été adoptée par les autorités transnistriennes en tant que législation de la République moldove transnistrienne. À ce propos, ils renvoient au document d’orientation pour l’harmonisation de la législation de la République moldove de Transnistrie avec la législation de la Fédération de Russie et au plan unifié d’harmonisation approuvés par le décret no 586rp du 26 juin 2007 du Président de la République moldove transnistrienne. Ils font observer que la loi sur les associations religieuses qui a été appliquée par les autorités transnistriennes dans l’affaire les concernant est semblable à la loi no 125-FZ de la Fédération de Russie du 26 septembre 1997 relative à la liberté de conscience et aux associations religieuses. 3.5 Les auteurs engagent le Comité à conclure à la violation des droits qu’ils tiennent des articles 18 (par. 1 et 3), 22 (par. 1 et 2) et 26 du Pacte, et à demander à l’État partie de leur offrir un recours utile et, en particulier, de faire en sorte que leur organisation religieuse puisse être réenregistrée, de leur accorder une réparation financière appropriée pour le préjudice moral subi et de prendre en charge les frais liés aux procédures intentées devant les tribunaux transnistriens et à la soumission de la présente communication au Comité. Observations de l’État partie sur la recevabilité

4. Dans une note verbale datée du 16 février 2017, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication. Il indique qu’il ne reconnaît pas la Transnistrie en tant que sujet de droit international indépendant et que, selon lui, elle fait partie du territoire de la République de Moldova. Il fait valoir en outre qu’il n’a pas établi d’organes législatifs en Transnistrie et qu’il n’a jamais pris d’initiatives législatives dans ce territoire. En conséquence, il n’exerce aucun contrôle sur la Transnistrie, qui ne relève pas de sa juridiction, que ce soit de jure ou de facto. L’État partie ajoute qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les actions de ses propres autorités et celles des autorités locales transnistriennes. En conséquence, il considère que la communication devrait être déclarée irrecevable. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

5. Le 31 mars 2017, les auteurs ont soumis des commentaires concernant les observations de l’État partie, dans lesquels ils indiquent qu’ils s’appuient sur les informations et les arguments fournis dans leur lettre initiale et qu’ils laissent au Comité le soin de déterminer si l’État partie est responsable des violations alléguées. Commentaires complémentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 6.1 Le 4 février 2019, les auteurs ont soumis des commentaires complémentaires sur la recevabilité de la communication. Ils formulent des observations sur les notions de compétence extraterritoriale et de contrôle effectif exercés par un État telles qu’elles sont définies par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa jurisprudence, en particulier dans trois affairesdont elle était saisie. Les auteurs renvoient à l’appréciation de la Cour, selon laquelle la question de savoir si un État exerce un contrôle effectif sur un territoire hors de ses frontières est une question de fait, qui est tranchée en fonction d’indicateurs tels que le nombre de soldats déployés par l’État sur le territoire en cause et « la mesure dans laquelle le soutien militaire, économique et politique apporté par l’État à l’administration locale subordonnée assure à celui-ci une influence et un contrôle dans la région ». Ils renvoient en particulier aux constatations de fait et aux conclusions de la Cour en l’affaire Mozer c. République de Moldova et Russie, selon lesquelles « [...] la Russie continue d’exercer un contrôle effectif et une influence décisive sur les autorités de la “RMT” » (par. 110). 6.2 Les auteurs estiment que le contrôle effectif exercé par l’État partie sur la Transnistrie devrait être considéré comme établi eu égard à la jurisprudence de la Cour. Ils soutiennent que les conclusions de cette juridiction sont pertinentes en l’espèce, dans la mesure où elles confirment que l’État partie est responsable de la violation des droits qu’ils tiennent du Pacte résultant des actes de l’« administration locale subordonnée » de la Transnistrie. Les auteurs font valoir que la période pendant laquelle ils ont tenté d’obtenir l’enregistrement de leur organisation coïncide globalement avec la période couverte par les arrêts précités de la Cour. À leur connaissance, aucun autre changement n’est intervenu dans le contrôle effectif exercé par l’État partie sur la Transnistrie. À ce propos, les auteurs renvoient à la résolution 2034 (2015) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dans laquelle celle-ci appelle notamment les autorités russes à retirer la XIVe armée et son matériel du territoire de la République de Moldova et à mettre en œuvre sans délai l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’affaire Catan et autres c. République de Moldova et Russie . Les auteurs relèvent que, dans les observations qu’il a communiquées au Comité, l’État partie ne remet pas en cause les constatations et les conclusions de la Cour selon lesquelles il exerce un contrôle effectif sur la région. En outre, l’argument de l’État partie selon lequel il n’a jamais lancé d’initiative législative dans le territoire de la région et n’y a pas établi d’organes législatifs ne permet nullement de réfuter l’allégation selon laquelle il exerce un contrôle effectif sur le territoire. 6.3 Les auteurs soutiennent en outre que les mesures prises par les autorités de fait pour harmoniser la législation de la région avec celle de l’État partie montrent clairement que la Transnistrie est « intégrée dans une large mesure » dans l’État partie. Citant des exemples récents de cette « intégration », les auteurs renvoient à une série de modifications introduites le 24 juin 2016 dans la législation interne de l’État partie afin de lutter contre le terrorisme, qui prévoient notamment d’interdire les activités missionnaires non autorisées et d’imposer des restrictions à celles de la communauté des Témoins de Jéhovah. Les auteurs indiquent qu’environ trois mois plus tard, le 12 octobre 2016, des modifications « presque littéralement identiques » ont été apportées à la législation transnistrienne et adoptées le 16 novembre 2016. Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité 7.1 Dans une note verbale datée du 23 décembre 2021, l’État partie expose de nouveau toutes les raisons pour lesquelles il considère que la communication est irrecevable. Il fait valoir que la demande de réenregistrement de l’organisation religieuse des auteurs a été rejetée par un ministère transnistrien et que cette décision a été contestée devant des tribunaux transnistriens, tous deux agissant en tant qu’autorités de la République de Moldova. En conséquence, la violation alléguée du Pacte a eu lieu sur le territoire de la République de Moldova. 7.2 L’État partie affirme que les arguments avancés par les auteurs ne sont pas confirmés par les faits de la cause. Il signale en particulier que, dans la Fédération de Russie, le Centre administratif des Témoins de Jéhovah en Russie a été dissous en application d’un arrêt rendu par la Cour suprême le 20 avril 2017, plusieurs années après les faits qui se sont produits dans la République de Moldova. Cette décision avait pour motifs le fait que les activités de l’organisation portaient atteinte aux droits d’autrui, y compris de mineurs, et que des plaintes avaient été reçues de l’entourage familial de membres d’organisations locales de Témoins de Jéhovah, qui avaient été affectés par leurs activités. Les plaintes reçues faisaient état de divorces et autres formes de ruptures ou de tensions dans les relations familiales; de refus de laisser des mineurs bénéficier de soins médicaux (par exemple, de transfusions sanguines); de participation de mineurs au mode de vie des adeptes; de négligence des tâches ménagères dans des familles avec enfants; de dons obligatoires réguliers mettant des familles dans des situations financières délicates; d’autres formes de violations flagrantes par l’organisation religieuse des droits des membres et d’autres personnes qui s’étaient retrouvées contre leur gré dans des situations où leur bien‑être, leur santé et leur vie étaient menacés. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité prend note des griefs des auteurs selon lesquels les droits qui leur sont garantis par le Pacte ont été violés par les autorités de fait de la région transnistrienne de la République de Moldova, griefs qui font l’objet de deux communications distinctes concernant respectivement la Fédération de Russie et la République de Moldova. Le Comité note que, dans ces deux communications, les violations alléguées ont été commises en Transnistrie, qui fait partie du territoire de la République de Moldova. 8.4 Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article premier du Protocole facultatif, il a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction des États parties. Renvoyant à son observation générale no 31 (2004), il rappelle en outre qu’il a établi qu’aux termes de l’article 2 (par. 1) du Pacte, les États parties sont tenus de respecter et garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et à tous ceux relevant de leur compétence les droits énoncés dans le Pacte. Cela signifie qu’un État partie doit respecter et garantir à quiconque se trouve sous son pouvoir ou son contrôle effectif les droits reconnus dans le Pacte même s’il ne se trouve pas sur son territoire (par. 10.). 8.5 Le Comité prend note de la position des auteurs, qui considèrent que l’État partie est responsable des violations alléguées en raison du contrôle effectif qu’il exerce sur la Transnistrie et qu’en conséquence, les faits de l’espèce relèvent de sa juridiction aux fins du Pacte et du Protocole facultatif. Selon les auteurs, le contrôle effectif qu’exerce l’État partie sur la Transnistrie découle de sa présence militaire dans la région et du fait que les autorités de fait de la région dépendent dans une large mesure du soutien de l’État partie (voir par. 3.3, 3.4 et 6.1 à 6.3 ci-dessus). 8.6 Le Comité prend également note des éléments de preuve et des arguments fournis par les auteurs à l’appui de leurs allégations, à savoir, notamment : a) les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme concernant des requêtes soumises au titre de divers articles de la Convention européenne des droits de l’homme, dans lesquels la Cour a conclu que la Fédération de Russie exerce un contrôle effectif sur la Transnistrie; b) la délivrance par l’État partie de passeports russes à un nombre important de résidents de la Transnistrie; c) les résolutions 1896 (2012) et 2034 (2015) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dans lesquelles celle-ci a appelé la Fédération de Russie à retirer ses forces armées et son matériel militaire de la République de Moldova; d) l’harmonisation alléguée de la législation transnistrienne avec celle de l’État partie − attestée par la similarité entre la loi sur les associations religieuses de la République moldove transnistrienne et la loi no 125-FZ du 26 septembre 1997 de la Fédération de Russie relative à la liberté de conscience et aux associations religieuses − ainsi que les similarités importantes entre les modifications apportées en 2016 à ces deux textes. 8.7 Le Comité note que, pour étayer leurs allégations relatives à la compétence de l’État partie en l’espèce, les auteurs s’appuient principalement sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme liée à la Transnistrie. Ils invitent le Comité à considérer que l’État partie exerce un contrôle effectif sur la Transnistrie en se fondant sur les conclusions de cet organe. Or, il incombe au Comité de déterminer par lui-même si une plainte dont il est saisi est suffisamment fondée en droit et en fait. 8.8 En l’espèce, les auteurs se disent victimes de violations du Pacte découlant d’une série de décisions prises non pas par les autorités de l’État partie, mais par les autorités de fait de Transnistrie, en particulier, le refus que le Ministère de la justice de la République moldove transnistrienne leur a opposé d’enregistrer les modifications apportées aux documents constitutifs de leur organisation religieuse, et l’arrêt par lequel la Cour suprême de la République moldove transnistrienne a maintenu cette décision. En ce qui concerne les décisions contestées, et compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve, des arguments présentés par les auteurs (voir par. 8.6 et 8.7) et des circonstances de l’espèce, le Comité conclut que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé leurs griefs aux fins de la recevabilité. En conséquence, il considère que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

9. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs de la communication.