Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on the ground of religion freedom of association freedom of thought, conscience or religion; Articles: 18 (1) 18 (3) 22 (1) 22 (2) 26; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/139/D/2870/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 15 décembre 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2870/2016 *, ** Communication soumise par : D. O., G. K. et S. G. (représentés par deux conseils, Haykaz Zoryan et Ali Dzhalilov) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : République de Moldova Date de la communication : 29 juin 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 7 décembre 2016 Date de la décision : 23 octobre 2023 Objet : Refus d’enregistrer les modifications apportées aux documents constitutifs d’une organisation religieuse Questions(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Liberté de religion; liberté d’association; discrimination fondée sur les convictions religieuses Article(s) du Pacte : 18 (par. 1 et 3), 22 (par. 1 et 2) et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 2
1. Les auteurs de la communication sont D. O., né en 1974, de nationalité moldove, et G. K. et S. G., nés respectivement en 1972 et 1962, tous deux de nationalité russe. Ils affirment que la République de Moldova a violé les droits qu’ils tiennent des articles 18 (par. 1 et 3), 22 (par. 1 et 2) et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les auteurs sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 avril 2008. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs appartiennent à la communauté des Témoins de Jéhovah de Transnistrie, région de la République de Moldova (ci-après « la Transnistrie »). Ils sont ministres du culte (anciens) et font partie du conseil d’administration des Témoins de Jéhovah de Transnistrie, qui ont été enregistrés en tant qu’organisation religieuse en 1991. 2.2 En 2009, les autorités de fait de la République moldove autoproclamée de Transnistrie ont adopté la loi no 668-Z-IV relative à la liberté de conscience et aux associations religieuses, en vertu de laquelle toute organisation religieuse enregistrée en Transnistrie avait l’obligation de mettre ses documents constitutifs en conformité avec ladite loi dans un délai déterminé, faute de quoi elle serait dissoute. Entre juillet 2009 et mars 2014, les auteurs, agissant au nom des Témoins de Jéhovah, ont saisi quatre fois le Ministère de la justice de la République moldove transnistrienne d’une demande d’enregistrement des modifications apportées aux documents constitutifs de leur organisation afin de les harmoniser avec la nouvelle législation. À chaque fois, ils ont essuyé un refus. 2.3 Le 8 juillet 2009, les auteurs ont saisi le Ministère de la justice de la République moldove transnistrienne d’une première demande d’enregistrement des modifications qu’ils avaient apportées aux documents constitutifs de leur organisation. Le Ministère a chargé un comité d’experts relevant de l’administration du Président de la République moldove transnistrienne de procéder à une expertise religieuse. Le 30 décembre 2009, ce comité a rendu un avis, dans lequel il a notamment conclu que le système de croyances des Témoins de Jéhovah et les activités de l’organisation religieuse menées sur la base de ce système allaient à l’encontre des fondements de l’ordre constitutionnel, de la santé, de la morale, des droits et intérêts légitimes de la personne et du citoyen ainsi que de la défense et de la sécurité de l’État. 2.4 Le 10 janvier 2010, le Ministère de la justice, s’appuyant sur l’avis de ce comité d’experts, a rejeté la demande d’enregistrement des auteurs au motif que les objectifs et les activités de l’organisation étaient contraires à la Constitution et à la législation de la République moldove transnistrienne. Pour justifier sa décision, il a aussi invoqué le fait que la demande des auteurs présentait plusieurs erreurs. 2.5 Les auteurs ont formé un recours contre cette décision devant le tribunal municipal de Tiraspol. Le 31 mai 2012, ils en ont été déboutés, le tribunal ayant conclu à la légalité du rejet de la demande d’enregistrement pour les motifs invoqués. Le 12 juillet 2012, la chambre civile de la Cour suprême de la République moldove transnistrienne a annulé ce jugement en appel et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour réexamen, faisant valoir que cette juridiction avait examiné l’affaire en l’absence des auteurs, n’avait pas motivé sa décision et n’avait pas dûment examiné les circonstances de l’espèce. Le 26 octobre 2012, le Présidium de la Cour suprême a annulé l’arrêt rendu en appel et a maintenu la décision du tribunal de première instance. 2.6 Le 16 mai 2013 et le 15 janvier 2014, les auteurs ont saisi le Ministère de la justice d’une deuxième et d’une troisième demandes d’enregistrement, dans lesquelles ils avaient rectifié les erreurs signalées. Le 14 juin 2013 et le 14 février 2014, respectivement, le Ministère a rejeté ces demandes, s’appuyant sur les conclusions de l’avis d’expert du 30 décembre 2009 et renvoyant à un certain nombre d’erreurs dont elles étaient entachées. 2.7 Le 14 mars 2014, les auteurs ont soumis une quatrième demande d’enregistrement des modifications apportées aux documents constitutifs. Le 11 avril 2014, renvoyant à l’avis d’expert du 30 décembre 2009, le Ministère de la justice a rejeté cette demande au motif que les objectifs et les activités de l’organisation étaient contraires à la Constitution et à la législation de la République moldove transnistrienne; que la charte de leur organisation et les autres documents soumis par les auteurs n’étaient pas conformes aux prescriptions de la législation en vigueur dans la République moldove transnistrienne; que les informations figurant dans les documents étaient inexactes; que la décision de modifier la charte de l’organisation avait été prise par un organe non habilité à le faire. 2.8 Les auteurs ont contesté la décision du 11 avril 2014 devant le tribunal municipal de Tiraspol, arguant notamment que le Ministère de la justice avait délibérément créé des obstacles pour empêcher l’enregistrement des modifications apportées aux documents constitutifs de leur organisation, étant donné que toutes les erreurs invoquées dans les décisions antérieures de rejet avaient été rectifiées. 2.9 Le 28 juillet 2014, le tribunal municipal de Tiraspol a fait droit au recours des auteurs, considérant que le rejet de la demande d’enregistrement était dénué de fondement et que l’avis d’expert du 30 décembre 2009 ne pouvait pas être invoqué dans le cadre de la procédure d’enregistrement en cours. Le 25 septembre 2014, la chambre civile de la Cour suprême a prononcé l’annulation de la décision en appel et a débouté les auteurs de leur recours au motif que la décision de rejet était conforme à la loi et que le renvoi dans cette décision à l’avis d’expert du 30 décembre 2009 était justifié. Les auteurs ont formé un recours en réexamen au titre de la procédure de contrôle, qui a été rejeté le 18 février 2015 par la Cour suprême. 2.10 Le 4 avril 2015, l’un des auteurs, D. O., agissant au nom de la communauté des Témoins de Jéhovah de Transnistrie, a adressé des lettres identiques au Premier Ministre de la Fédération de Russie et au Premier Ministre de la République de Moldova, respectivement. Dans ces lettres, il dénonçait la persistance des violations des droits que les Témoins tenaient du Pacte, dont témoignait le fait que leurs demandes d’enregistrement des modifications apportées aux documents constitutifs de leur organisation en vertu de la nouvelle loi sur les associations religieuses avaient été rejetées plusieurs fois de suite, et que des tentatives étaient faites pour mettre fin à leurs activités religieuses en Transnistrie. L’auteur priait les Premiers ministres de la Fédération de Russie et de la République de Moldova de prendre des mesures d’urgence pour remédier à cette situation et d’adopter toutes les mesures voulues pour protéger et rétablir les droits des Témoins de Jéhovah, qui avaient été lésés, en faisant en sorte de réenregistrer cette communauté et en veillant à ce que les modifications apportées à ses documents constitutifs soient enregistrées. Ces deux lettres sont restées sans réponse. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment que les refus répétés que leur ont opposés les autorités de fait de la Transnistrie d’enregistrer les modifications des documents constitutifs de leur organisation religieuse constituent une violation des droits qu’ils tiennent des articles 18 (par. 1 et 3), 22 (par. 1 et 2) et 26 du Pacte. Ils font valoir que les activités religieuses non enregistrées sont considérées comme des infractions au regard de la législation de la République moldove transnistrienne et que l’enregistrement des modifications des documents constitutifs en question était une condition préalable qu’ils devaient impérativement remplir pour pouvoir manifester leurs convictions religieuses. Les auteurs soulignent que, s’ils ne parviennent pas à faire enregistrer leurs documents constitutifs révisés, leur organisation ne pourra pas conserver son statut de personne morale et, partant, jouir des droits garantis aux organisations religieuses enregistrées, notamment le droit de louer des biens, d’établir des lieux de culte, de célébrer des services religieux dans des lieux accessibles au public et de produire, d’acquérir et de diffuser de la littérature religieuse. Les auteurs soutiennent que le rejet de leur demande d’enregistrement n’avait aucun fondement légal, car aucun des motifs cités dans les décisions des autorités n’est prévu par la loi sur les associations religieuses. Les motifs invoqués par les autorités sont arbitraires, incohérents, purement formels et dénués de fondement. En outre, le rejet de la demande d’enregistrement n’était pas nécessaire à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui au sens des articles 18 (par. 3) et 22 (par. 2) du Pacte. Les auteurs affirment en outre que l’avis d’expert du 30 décembre 2009 est dénué de fondement et ne pouvait pas être cité à l’appui de la décision de rejet de la demande de réenregistrement. 3.2 Les auteurs affirment en outre qu’ils ont été victimes de discrimination fondée sur leurs convictions religieuses, en violation de l’article 26 du Pacte. Le traitement qui leur a été réservé, différent de celui réservé à d’autres organisations analogues, n’était fondé sur aucun motif raisonnable ou objectif, puisque 24 des 28 autres organisations religieuses qui étaient enregistrées en Transnistrie avaient pu se faire réenregistrer en application de la nouvelle loi. Les auteurs soutiennent que l’avis d’expert du 30 décembre 2009 avait un caractère discriminatoire et reposait sur un jugement porté sur la légitimité de leurs croyances religieuses, ce qui est incompatible avec l’obligation de neutralité et d’impartialité incombant à l’État. 3.3 Les auteurs considèrent que l’État partie et la Fédération de Russie sont tous deux responsables des violations des droits qu’ils tiennent du Pacte, dont ils se disent victimes. Ils citent à l’appui le rapport que le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a établi sur sa mission dans la République de Moldova, dans lequel le Rapporteur spécial souligne que « la région transnistrienne de la République de Moldova relève aussi bien de la juridiction de la République de Moldova que de celle de la Fédération de Russie et qu’en conséquence, la responsabilité de garantir le respect des droits de l’homme incombe à ces deux États ». Les auteurs affirment que, bien que l’État partie n’exerce pas un contrôle effectif sur la Transnistrie, celle-ci relève de jure de sa juridiction. À ce propos, les auteurs renvoient aux conclusions rendues à ce sujet par la Cour européenne des droits de l’homme dans ses arrêts relatifs aux affaires Ilaşcu et autres c. République de Moldova et Russie et Catan et autres c. République de Moldova et Russie, concernant la responsabilité de la République de Moldova et de la Fédération de Russie pour des violations alléguées de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « Convention européenne des droits de l’homme ») en Transnistrie. 3.4 Les auteurs engagent le Comité à conclure à la violation des droits qu’ils tiennent des articles 18 (par. 1 et 3), 22 (par. 1 et 2) et 26 du Pacte, et à demander à l’État partie de leur offrir un recours utile et, en particulier, de faire en sorte que leur organisation religieuse puisse être réenregistrée, de leur accorder une réparation financière appropriée pour le préjudice moral subi et de prendre en charge les frais liés aux procédures intentées devant les tribunaux transnistriens et à la soumission de la présente communication au Comité. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note verbale datée du 6 février 2017, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication. Il rappelle la déclaration qu’il a faite lorsqu’il a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte, à savoir que jusqu’à la solution définitive du conflit entre le Moldova et la Transnistrie et jusqu’au plein rétablissement de l’intégrité territoriale du pays, les dispositions des deux traités ne s’appliquent qu’au territoire effectivement placé sous le contrôle des autorités de l’État partie. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Ilaşcu et autres c. République de Moldova et Russie, Ivanţoc et autres c. République de Moldova et Russie, Catan et autres c. République de Moldova et Russie et Mozer c. République de Moldova et Russie), il rappelle la position qu’il avait exprimée dans le cadre des procédures relatives à ces affaires. Il rappelle en particulier que, bien que la Transnistrie fasse partie de son territoire national, il n’exerce pas de contrôle sur cette région, mais continue d’assumer des obligations positives à l’égard des personnes ou entités en s’efforçant de faire respecter leurs droits sur ce territoire. Il rappelle également les arguments qu’il avait présentés à la Cour, notamment : qu’il tiendrait toutes les parties prenantes aux négociations concernant la région transnistrienne informées de l’ensemble des développements pertinents et continuerait à demander que la Fédération de Russie retire ses équipements et effectifs militaires de la région et à y garantir le respect des droits de l’homme; qu’il avait mis en place plusieurs mécanismes juridiques en vue de garantir des droits constitutionnels, notamment le droit de propriété, le droit à des soins médicaux, le droit à la justice et le droit à l’éducation; qu’il avait ouvert diverses structures dans des localités proches de la Transnistrie, par exemple des bureaux délivrant des passeports et d’autres documents, des parquets et des tribunaux. L’État partie rappelle en outre la conclusion à laquelle est parvenue la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire Catan et autres c. République de Moldova et Russie et en l’affaire Mozer c. République de Moldova et Russie, à savoir que la République de Moldova avait satisfait à ses obligations positives à l’égard des requérants dans ces affaires. 4.2 Renvoyant aux modèles spatial et personnel de juridiction tels qu’ils sont définis par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa jurisprudence et à l’approche adoptée en l’affaire Al- Skeini et autres c. Royaume-Uni, l’État partie soutient en outre que la présence militaire continue, dans la région transnistrienne, de la Fédération de Russie implique que celle-ci y exerce sa juridiction, puisqu’elle assume des « prérogatives de puissance publique » hors de son territoire. 4.3 Pour ce qui est de sa propre juridiction en l’espèce, l’État partie reconnaît qu’il a des obligations positives à l’égard des auteurs, auxquelles il a satisfait, ainsi que l’avait conclu la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires analogues Ivanţoc et autres c. République de Moldova et Russie et Catan et autres c. République de Moldova et Russie . L’État partie invite le Comité à évaluer l’étendue des obligations positives qui lui incombent, étant donné qu’elles entrent en conflit avec l’autorité et le pouvoir exercés par la Fédération de Russie. Selon lui, il est nécessaire d’évaluer soigneusement la responsabilité de chacun des États parties en cause dans la violation alléguée des droits des auteurs et d’examiner la manière dont tous deux doivent satisfaire à leurs obligations respectives dans une situation où un conflit persiste entre leurs juridictions. Il note en outre que dans la jurisprudence susmentionnée, la Cour établit le principe selon lequel l’étendue des obligations positives d’un État doit être proportionnée au degré de contrôle effectivement exercé. 4.4 L’État partie affirme qu’il n’a jamais soutenu l’entité séparatiste établie en Transnistrie et qu’il a pour unique objectif de régler le conflit, de reprendre le contrôle du territoire, d’instaurer l’état de droit dans la région et d’y faire respecter les droits de l’homme. Il fait observer qu’il a maintes fois rappelé aux autorités de fait de la région le caractère inacceptable de leurs actes au regard des droits de l’homme et la nécessité de débattre de ces questions au cours des négociations conduites aux formats « 1 + 1 » et « 5 + 2 ». L’État partie soutient qu’il n’a cessé d’attirer l’attention de la communauté internationale sur le problème régional et de solliciter son aide et sa médiation. 4.5 En ce qui concerne les circonstances particulières de l’espèce, l’État partie précise qu’il n’est pas en mesure de fournir, avec un degré élevé de certitude, des informations pertinentes ni de confirmer ou réfuter la véracité des déclarations des auteurs. Il affirme que ceux-ci n’ont saisi l’autorité constitutionnelle nationale de la République de Moldova d’aucune plainte concernant l’impossibilité d’enregistrer leur organisation religieuse et que les auteurs n’ont pas non plus déposé de demande d’enregistrement auprès du Ministère de la justice de la République de Moldova. Il fait observer que, conformément à sa législation nationale, à savoir la loi no 125 du 11 mai 2007 sur la liberté de conscience, de pensée et de religion, les auteurs ont la possibilité de faire enregistrer leur organisation religieuse et que rien ne s’oppose à cet enregistrement. Il précise, à l’appui de cet argument, que 164 congrégations de Témoins de Jéhovah sont actuellement enregistrées dans l’État partie. 4.6 En conclusion, l’État partie soutient qu’il s’est acquitté de ses obligations positives de protéger les droits des auteurs et qu’il n’a pas violé leurs droits. Il renvoie en outre aux conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire Jehovah’s Witnesses of Moscow v. Russia, concernant une violation par la Fédération de Russie du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et du droit à la liberté d’association dans des circonstances analogues à celles de l’espèce. Il indique qu’en l’espèce, les autorités de fait de la Transnistrie ont agi de manière analogue à la Fédération de Russie dans cette autre affaire. Il redit n’exercer aucun contrôle sur la Transnistrie, pas plus que sur les autorités de fait de la région, leurs actions ou la législation qu’elles adoptent et appliquent. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Le 31 mars 2017, les auteurs ont fait part de leurs commentaires, dans lesquels ils contestent l’affirmation de l’État partie selon laquelle ils n’avaient déposé aucune demande d’enregistrement ni plainte concernant l’impossibilité d’enregistrer leur organisation religieuse. Ils rappellent que le 4 avril 2015, ils ont envoyé une lettre au Premier Ministre de la République de Moldova, dans laquelle ils attiraient son attention sur la persistance des violations de leurs droits et le priaient d’adopter toutes les mesures voulues pour protéger et rétablir leurs droits. Ils demandaient en particulier au Premier Ministre de veiller à ce que les documents constitutifs soient enregistrés. Les auteurs fournissent une copie du cachet de la poste confirmant que la lettre avait bien été envoyée et font observer que l’État partie ne conteste pas l’avoir reçue. 5.2 Les auteurs soulignent à nouveau qu’en ne répondant pas à leur demande du 4 avril 2015 ou en ne veillant pas à l’enregistrement de leur communauté religieuse en Transnistrie, l’État partie a manqué à ses obligations positives en l’espèce. Observations de l’État partie sur le fond 6.1 Dans une note verbale datée du 1er juin 2017, l’État partie a fait part de ses observations sur le fond de la communication. Il y réaffirme la position déjà exprimée dans ses observations sur la recevabilité, datées du 6 février 2017. Il soutient en outre que, dès qu’il a reçu notification de la présente communication, il a saisi le Bureau de la réintégration et le Bureau du Procureur général afin qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires pour enquêter, dans les limites de leurs compétences respectives. 6.2 En conclusion, l’État partie considère qu’en l’espèce, sa juridiction est « l’expression de l’application territoriale du Pacte »; toutefois, puisqu’il n’exerce pas de contrôle effectif sur la Transnistrie, il ne « saurait être tenu responsable des violations alléguées dans la mesure où il a satisfait à ses obligations positives ». Il invite le Comité à déclarer la présente communication manifestement infondée, étant donné qu’il a satisfait à ses obligations positives de protéger les droits que les auteurs tiennent du Pacte. Il invite également le Comité à conclure qu’en l’espèce, il n’a, pour sa part, commis aucune violation du Pacte. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant le fond 7.1 Le 16 août 2017, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie concernant le fond. Ils conviennent avec l’État partie que la présente communication relève de sa juridiction et qu’il a des obligations positives à leur égard au titre du Pacte. Ils contestent en revanche son affirmation selon laquelle il a, en l’espèce, satisfait à ses obligations positives. À ce propos, ils réaffirment que l’État partie a ignoré leur lettre du 4 avril 2015, dans laquelle ils demandaient que des mesures concrètes soient prises pour remédier à leur situation. Par son absence de réponse ou d’action, l’État partie a, en l’espèce, manqué à ses obligations. 7.2 Les auteurs soutiennent en outre que les mesures mentionnées par l’État partie à l’appui de son argument en l’espèce ont un caractère général et concernent principalement la situation politique globale en Transnistrie. Ils affirment qu’au contraire, l’État partie est tenu de prendre des mesures concrètes, y compris au plus haut niveau, pour satisfaire à ses obligations positives et assurer la protection de leurs droits, ce qu’il n’a pas fait. Les auteurs sont d’avis que la mesure prise par l’État partie, à savoir informer le Bureau de la réintégration et le Bureau du Procureur général de la communication afin qu’ils mènent une enquête, ne suffit manifestement pas pour dire qu’il a satisfait à ses obligations positives. Ils affirment que ces organes ne les ont pas soutenus dans leur démarche ni n’ont tenté de vérifier les circonstances de l’espèce. Les auteurs affirment que l’État partie aurait facilement pu obtenir les pièces du dossier pour vérifier leur version des faits et aurait pu enquêter sur les circonstances de l’espèce. Ils concluent que l’État partie n’a pas démontré avoir pris des mesures concrètes visant à assurer la protection des droits qu’ils tiennent du Pacte et n’a donc, en l’espèce, pas satisfait à ses obligations positives. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité prend note des griefs des auteurs selon lesquels les droits qui leur sont garantis par le Pacte ont été violés par les autorités de fait de la région transnistrienne de la République de Moldova, et note que ces mêmes griefs font aussi l’objet d’une communication concernant la Fédération de Russie. 8.4 Le Comité observe que, malgré la déclaration qu’il a déposée avec son instrument de ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, l’État partie a expressément reconnu sa juridiction en l’espèce, à savoir qu’il a pour obligations positives de protéger les droits garantis par le Pacte aux personnes se trouvant en Transnistrie. 8.5 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la présente communication doit être considérée irrecevable pour défaut de fondement, étant donné qu’il a satisfait à ses obligations positives au titre du Pacte. À cet égard, l’État partie souligne qu’il n’a jamais soutenu l’entité séparatiste établie dans la région de Transnistrie, qu’il a maintes fois rappelé aux autorités de fait de la région le caractère inacceptable de leurs actes au regard des droits de l’homme et qu’il n’a cessé d’attirer l’attention de la communauté internationale sur le problème régional et de solliciter son aide et sa médiation. Il dit aussi avoir mis en place plusieurs institutions et services juridiques destinés à garantir des droits individuels, notamment le droit de propriété, le droit à des soins médicaux, le droit à la justice et le droit à l’éducation, dans des localités proches de la Transnistrie, par exemple des parquets, des tribunaux et des bureaux délivrant des passeports et d’autres documents. 8.6 Le Comité note par ailleurs que, selon l’État partie, conformément à sa législation nationale, à savoir la loi no 125 du 11 mai 2007 sur la liberté de conscience, de pensée et de religion, les auteurs ont la possibilité de faire enregistrer leur organisation religieuse en République de Moldova et que rien ne s’oppose à cet enregistrement, une affirmation confirmée par le fait que 164 congrégations de Témoins de Jéhovah sont actuellement enregistrées dans l’État partie. 8.7 Le Comité note en outre que les deux parties reconnaissent que l’État partie n’exerce pas un contrôle effectif sur le territoire de la République moldove autoproclamée de Transnistrie ou sur ses autorités de fait. Toutes deux s’accordent aussi à dire que l’État partie n’a pas pris part aux décisions contestées des autorités de fait de la République moldove transnistrienne. 8.8 Le Comité observe cependant que les parties ont fourni des informations contradictoires concernant la question de savoir si les violations alléguées en l’espèce avaient été dûment portées à l’attention des autorités compétentes de la République de Moldova. Les auteurs affirment avoir signalé leur situation à l’État partie dans une lettre datée du 4 avril 2015, qu’ils ont adressée au Premier Ministre de la République de Moldova, tandis que l’État partie soutient que les auteurs n’ont pas saisi son autorité constitutionnelle d’une plainte concernant l’impossibilité d’enregistrer leur organisation religieuse, qu’ils n’ont pas non plus déposé de demande d’enregistrement auprès du Ministère de la justice de la République de Moldova et que rien n’indique qu’ils ont formulé tout autre type de demande auprès d’une autorité moldove après la lettre du 4 avril 2015. 8.9 En l’absence d’autres éléments utiles sur la manière dont l’État partie aurait dû agir pour protéger les droits des auteurs et compte tenu du fait que l’État partie n’exerce pas de contrôle effectif sur la Transnistrie, notamment sur l’enregistrement des organisations religieuses dans la région, le Comité considère que, dans les circonstances de l’espèce, les auteurs n’ont pas suffisamment étayé leurs griefs aux fins de la recevabilité. En conséquence, il considère que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
9. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs de la communication.