Inadmissibility decision; Substantive issues: equality before the courts and tribunals fair trial unlawful attacks on honour or reputation; Articles: 14 (1) 14 (2) 14 (6) 16 17; Procedural issues: abuse of the right of submission exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/139/D/2824/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 21 décembre 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant la communication no 2824/2016 *, ** Communication soumise par : V. G. (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 7 mai 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 12 octobre 2016 Date de la décision : 31 octobre 2023 Objet : Protection de l’honneur et de la réputation Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; fondement des griefs; abus du droit de soumettre une communication Question(s) de fond : Équité des procédures; honneur et réputation Article(s) du Pacte : 14 (par. 1, 2 et 6), 16 et 17 Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b))
1. L’auteur de la communication est V. G., de nationalité russe, né en 1962. Il affirme que la Fédération de Russie a violé les droits qu’il tient des articles 14 (par. 1 et 6), 16 et 17 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Du 2 mars 2009 au 18 mars 2011, l’auteur a été le chef de l’administration locale de Sapozhok, ville de la région de Ryazan, en Fédération de Russie. Au moment des faits, il était également assistant d’un député de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie. Selon lui, depuis novembre 2010, le Conseil des députés de Sapozhok tente de porter atteinte à sa réputation et de le démettre de ses fonctions. 2.2 Le 19mars 2011, la chaîne de télévision en clair NTV a diffusé un reportage sur la situation d’urgence dans laquelle se trouvait Sapozhok, du fait du mauvais fonctionnement de son réseau d’égouts. Selon l’auteur, le reportage contenait des informations mensongères, dont le caractère diffamatoire portait atteinte à son honneur et à sa dignité. Il y était accusé d’avoir vendu illégalement un camion de vidange appartenant à la municipalité, ce qui constitue une infraction pénale. L’auteur clame son innocence et affirme que c’est en réalité V. A. S., ancien Directeur d’une entreprise municipale, qui avait commis cette infraction en vendant illégalement le véhicule à sa femme à vil prix. Dans un jugement du 17juillet 2012, V. A. S. a été reconnu coupable d’abus de pouvoir sur le fondement de l’article 201 (par. 1) du Code pénal, pour cession illégale de biens municipaux. L’auteur soutient également que dans le reportage, il était accusé à tort d’une autre infraction, à savoir d’avoir illégalement privé de liberté des députés du Conseil local des députés, et était qualifié de « salaud ». Le 20mars 2011, le reportage a été rendu public sur Internet. Certaines informations qu’il contenait ont également été publiées par plusieurs autres médias, y compris au niveau régional. 2.3 Le 27 novembre 2013, l’auteur a intenté une action civile devant le tribunal du district Presnensky à Moscou contre la chaîne de télévision NTV et son correspondant I. T., auteur du reportage, afin de protéger son honneur, sa dignité et sa réputation et d’être indemnisé du préjudice moral subi. Plus précisément, il a demandé que les extraits ci-après soient retirés du reportage et déclarés mensongers et diffamatoires à son honneur et à sa dignité : « Un équipement vital (un camion de vidange) a été vendu par le chef de l’administration locale (V. G.) à l’épouse de son chauffeur personnel, mais celle-ci n’a pas su gérer cette activité lucrative et le véhicule a fini à la fourrière. Cela a coûté son siège à V. G., qui, lors d’une assemblée générale, a été démis de ses fonctions par des résidents indignés. Mais cette révocation n’a pas permis de résoudre le problème de mauvaises odeurs que connaissait la ville. Le véhicule, dont la valeur est estimée à 50 000 roubles, a d’abord miraculeusement été loué à la femme du chauffeur de V. G., puis vendu pour une somme dérisoire (150 roubles), ce qui a eu pour effet d’installer un monopole contre nature sur le traitement des eaux usées locales. ». L’auteur a affirmé, à l’appui de son action civile, que les déclarations susmentionnées étaient mensongères et diffamatoires, car il était accusé d’une infraction pénale (de fraude) visée à l’article 159 du Code pénal dont il était innocent. L’infraction avait été commise par V. A. S., qui avait été reconnu coupable par une décision de justice datée du 17 juillet 2012. 2.4 Le 26 mars 2014, le tribunal du district Presnensky a rejeté les allégations de l’auteur comme étant sans fondement. Après avoir examiné les extraits contestés, il a conclu que les informations qui y étaient données ne pouvaient pas être considérées comme diffamatoires à l’honneur et à la dignité de l’auteur. En ce qui concernait plus particulièrement l’extrait « Un équipement vital (un camion de vidange) a été vendu par le chef de l’administration locale (V. G.) à l’épouse de son chauffeur personnel. », le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de conclure qu’il était diffamatoire, puisqu’il ne contenait pas d’allégations laissant entendre que l’auteur aurait violé la législation en vigueur, agi de mauvaise foi ou enfreint l’éthique des affaires ou les bonnes pratiques commerciales qui puissent porter atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation. S’agissant de l’extrait « Cela a coûté son siège à V. G., qui, lors d’une assemblée générale, a été démis de ses fonctions par des résidents indignés. », le tribunal a estimé qu’il ne contenait aucune déclaration sur le comportement de l’auteur. Il a également constaté que l’auteur n’était pas mentionné dans les autres extraits contestés. Ces extraits ne visant aucun individu en particulier, le tribunal a conclu que personne n’était jugé de manière négative. Il a également constaté que le reportage, consacré aux problèmes liés au mauvais fonctionnement du réseau d’égouts de la municipalité, reflétait l’opinion subjective personnelle, par nature critique, du journaliste, concernant la question à l’examen. 2.5 Le 26 août 2014, l’auteur a fait appel de la décision du tribunal de première instance, faisant valoir qu’elle avait été rendue en son absence et qu’il n’avait pas été dûment informé de la date et du lieu de l’audience. Il a également contesté les conclusions du tribunal, soutenant, notamment, que le reportage contenait des informations suffisantes pour l’identifier en tant que chef de l’administration locale de Sapozhok. Il a en outre affirmé que le reportage contenait des déclarations factuelles qui étaient mensongères, portaient atteinte à son honneur et à sa dignité et étaient calomnieuses et diffamatoires à son endroit. 2.6 Le 10 décembre 2014, le tribunal municipal de Moscou a rejeté l’appel comme dépourvu de fondement et a confirmé le jugement du tribunal de première instance. Il n’a vu aucune raison de s’écarter de l’appréciation faite par cette juridiction, constatant que les faits énoncés dans le reportage, à savoir l’impossibilité d’utiliser le seul camion de vidange disponible dans la ville parce qu’il avait été vendu, ce qui avait mis la municipalité en grande difficulté, n’étaient pas contestés par l’auteur. Dès lors, le journaliste disposait en l’espèce de suffisamment d’éléments factuels pour conclure que c’était l’auteur qui, en sa qualité de chef de l’administration locale et d’agent public chargé d’assurer le bon fonctionnement du réseau d’égouts de la ville, était responsable de la situation. Le tribunal municipal de Moscou a souligné qu’il importait de trouver un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts privés et, d’autre part, la liberté des médias. À cet égard, il a considéré qu’en l’espèce, le journaliste traitait de problèmes de société particulièrement importants, à savoir les infractions dans le secteur des services publics et la situation d’urgence dans laquelle se trouvait la ville, et qu’il était en droit de recourir, dans le cadre de son travail, à l’exagération, voire à la provocation. 2.7 Le 8 avril 2015, l’auteur a formé un recours en cassation devant le présidium du tribunal municipal de Moscou, reprenant en substance les griefs qu’il avait formulés en appel, à savoir que le reportage contesté contenait des déclarations factuelles mensongères, diffamatoires et calomnieuses à son égard. 2.8 Le 2 juin 2015, un juge du tribunal municipal de Moscou a rejeté le recours en cassation et a refusé de renvoyer l’affaire devant le présidium du tribunal, estimant que les juridictions de première instance et d’appel avaient dûment examiné les arguments et les éléments de preuve soumis par les parties et qu’il n’y avait pas lieu de les réexaminer. 2.9 L’auteur soutient que, bien que le droit interne prévoie la possibilité d’introduire un autre recours en cassation devant la Cour suprême de la Fédération de Russie, il n’en a pas eu le temps, étant donné qu’il avait reçu la décision datée du 2 juin 2015 du juge du tribunal municipal de Moscou le 11 juin 2015, c’est-à-dire le jour même où, selon lui, le délai légal de six mois pour l’introduction d’un recours en cassation expirait. Il soutient également que s’il avait demandé que le délai prévu pour engager la procédure soit remis à zéro alors que la date limite pour ce faire était passée, cela aurait eu pour effet de retarder la procédure de plusieurs années et aurait de toute façon été inutile puisqu’il est presque irréaliste de penser qu’un citoyen ordinaire puisse obtenir justice dans l’État partie, en particulier dans un litige l’opposant à une chaîne de télévision fédérale. 2.10 L’auteur affirme qu’il a déposé de nombreuses plaintes auprès du Bureau du Procureur, dans lesquelles il demandait que des employés de la chaîne de télévision NTV fassent l’objet de poursuites pénales pour diffamation. Ses demandes ont été vaines. Teneur de la plainte
3. Dans sa lettre initiale au Comité, l’auteur affirme que les faits de l’espèce font apparaître une violation des droits qu’il tient des articles 14 (par. 1 et 6), 16 et 17 du Pacte. Il soutient que NTV a gravement nui à sa réputation et à son autorité. Le reportage a porté atteinte à son honneur et à sa dignité, et contenait des informations calomnieuses et des insultes directes. En outre, plusieurs fonctionnaires ont participé à cette entreprise visant à ruiner sa réputation, notamment un ancien Ministre du Gouvernement régional et l’ancien Procureur de la municipalité. L’auteur affirme que les tribunaux nationaux ont refusé de protéger ses droits. Le 26 mars 2014, le tribunal de première instance l’a débouté, en son absence. Il n’avait pas été dûment informé de la date de l’audience. Le tribunal n’a pas non plus examiné le jugement rendu le 17 juillet 2012 dans l’affaire de V. A. S. L’auteur soutient que le système judiciaire de l’État partie n’est pas indépendant. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note verbale datée du 9 décembre 2016, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication. Il constate que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, étant donné qu’il n’a pas saisi la Cour suprême dans le cadre de la procédure de cassation. L’État partie explique que, conformément à la législation procédurale interne (art. 376 du Code de procédure civile), un recours en cassation peut être introduit dans les six mois suivant la date à laquelle une décision de justice en matière civile acquiert force obligatoire. L’auteur a la possibilité de demander que le délai prévu pour engager la procédure soit remis à zéro alors que la date limite pour ce faire est passée. L’État partie explique que cette demande peut être acceptée dans des circonstances exceptionnelles, pour des raisons valables qui, objectivement, ont empêché l’introduction du recours dans les délais prescrits, à condition que ces circonstances surviennent dans un délai maximal d’un an après que le jugement a acquis force obligatoire. L’État partie, renvoyant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Abramyan et autres c. Russie, ajoute que le recours en cassation devant la Cour suprême est un recours utile en matière civile. 4.2 L’État partie affirme également que l’auteur n’a pas étayé les griefs tirés des articles 14, 16 et 17 du Pacte, soulignant à cet égard que de simples allégations selon lesquelles le « système judiciaire [serait] politisé » et il n’y aurait pas de « système judiciaire indépendant » ne prouvent en rien l’existence d’une violation particulière. L’État partie considère que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif, pour défaut manifeste de fondement. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Le 10 janvier 2017, l’auteur a fait part de ses commentaires. Il affirme que le reportage a été ordonné et parfaitement planifié par des hauts fonctionnaires de l’État partie dans le but de nuire à sa réputation et de donner une mauvaise opinion de lui. Par conséquent, s’il avait demandé que le délai prévu pour engager la procédure soit remis à zéro alors que la date limite pour ce faire était passée, cela n’aurait eu aucun résultat positif. Il affirme également que le dépassement du délai ne saurait lui être imputé, mais était dû au temps qu’avaient pris les juridictions d’appel et de cassation pour examiner sa cause. 5.2 L’auteur soutient en outre que les observations de l’État partie ne concernent que l’aspect civil de l’affaire et ne prennent pas en compte d’autres aspects, à savoir le fait que, dans le reportage, il était accusé de deux infractions pénales graves (la cession illégale de biens municipaux et la détention illégale de plusieurs députés du Conseil local des députés). L’auteur réaffirme qu’il n’a pas commis ces infractions. À l’issue des enquêtes diligentées sur ces faits, aucune poursuite pénale n’avait été engagée contre lui. Il considère donc que la diffusion du reportage par la chaîne de télévision constituait une dénonciation dont les responsables savaient qu’elle était mensongère et insultante envers sa personne en tant que représentant de l’autorité, ce qui était pénalement répréhensible. Il estime également que NTV, en tant que télévision d’État représentant l’autorité publique, avait, en le qualifiant publiquement de criminel, violé son droit à la présomption d’innocence. Quant à l’État partie, il n’avait pris aucune mesure pour poursuivre les responsables et engager leur responsabilité pénale. Comme suite au harcèlement médiatique subi, l’auteur avait perdu son emploi et sa source de revenus. 5.3 En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable pour défaut de fondement, l’auteur répète, pour ce qui est de l’article 14 (par. 2) du Pacte, que la chaîne de télévision publique NTV, en violation du principe de la présomption d’innocence, l’a publiquement accusé d’infractions pénales qu’il n’avait pas commises. S’agissant de l’article 16 du Pacte, il affirme que l’État a refusé de reconnaître sa personnalité juridique en ne poursuivant pas les responsables de la diffusion d’informations diffamatoires à son égard et en ne rétablissant pas son honneur et sa réputation. En ce qui concerne l’article 17 (par. 1 et 2) du Pacte, il soutient que la diffusion d’informations mensongères à son sujet dans les médias a nui à son honneur et à sa réputation. L’État partie ne l’a pas protégé contre la violation du droit correspondant. L’auteur prie le Comité de déclarer la communication recevable et de demander à l’État partie de prendre les mesures voulues pour démentir les informations diffamatoires le concernant et punir les responsables. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Dans une note verbale datée du 16juin 2017, l’État partie a fait part de ses observations complémentaires. Il réaffirme sa position selon laquelle la communication est irrecevable. 6.2 En ce qui concerne l’argument de l’auteur selon lequel le tribunal du district Presnensky ne l’a pas dûment informé de l’audience de première instance tenue le 26 mars 2014, l’État partie affirme qu’une convocation a été envoyée à l’auteur le 4 mars 2014 par courrier recommandé avec accusé de réception, dans laquelle il lui était demandé de se présenter au tribunal le 26 mars 2014. N’ayant pas été retirée par le destinataire à l’issue du délai maximal de conservation par la poste, la convocation a été renvoyée au tribunal. Le représentant de l’auteur par procuration, O. A. L., a participé à l’audience du tribunal de première instance, ainsi qu’à l’audience en appel. L’État partie considère que, malgré l’absence de l’auteur à l’audience du 26 mars 2014, les tribunaux ont, en l’espèce, garanti l’égalité des armes. 6.3 En ce qui concerne le grief de l’auteur qui affirme que le droit qu’il tient de l’article 14 du Pacte a été violé au motif que les tribunaux ont refusé de lui donner satisfaction, l’État partie soutient qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de conclure que l’appréciation des faits et des éléments de preuve ou l’application de législation interne par le tribunal ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité. Pour ce qui est du grief tiré de l’article 16 du Pacte, l’État partie soutient que la communication ne contient aucune information faisant apparaître une violation des droits correspondants de l’auteur. L’auteur a porté ses griefs devant les juridictions internes et les autorités nationales, qui ont dûment examiné ses arguments. Par conséquent, les arguments selon lesquels l’auteur n’a pas bénéficié d’une protection sont dépourvus de fondement. En outre, selon l’État partie, la communication ne contient pas la moindre preuve factuelle d’une violation des droits que l’auteur tient de l’article 17 du Pacte. Il constate à cet égard que l’auteur a intenté une action contre la chaîne de télévision NTV afin de protéger son honneur et sa réputation, bien que les « autorités de l’État n’aient pas pris part à la procédure ». Commentaires de l’auteur sur les observations complémentaires de l’État partie 7.1 Le 31 juillet 2017 et le 7 août 2017, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il réaffirme ses arguments selon lesquels le droit qu’il tient de l’article 14 (par. 2) du Pacte a été violé et souligne que sa communication doit être examinée avant tout à la lumière de la violation du principe de la présomption d’innocence garanti par ledit article. 7.2 Pour ce qui est du grief de violation de l’article 16 du Pacte, l’auteur soutient que le droit qu’il tient de cet article a été violé en ce que l’État partie n’a pas garanti le respect de ses libertés et droits fondamentaux. S’agissant du grief soulevé au titre de l’article 17 du Pacte, l’auteur réaffirme son argument selon lequel les informations mensongères diffusées à son sujet dans les médias ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation, et que l’État partie n’a pas assuré sa protection. Il renvoie à l’obligation que le droit interne impose à tout journaliste de vérifier l’exactitude des informations communiquées et de respecter les droits, les intérêts légitimes, l’honneur et la dignité des personnes. Il soutient que le reportage était une entreprise planifiée, menée à des fins politiques en représailles contre lui, en tant que représentant de l’opposition. Après la publication des informations le concernant, il n’a pas retrouvé d’emploi et a été victime de « harcèlement », de même que d’autres membres de sa famille. Sa femme a quant à elle été licenciée. 7.3 L’auteur réaffirme qu’il a épuisé tous les recours internes qui lui étaient ouverts, mais que l’État partie n’a pas remédié à la violation de ses droits. Il demande au Comité d’examiner la présente communication sur le fond et de recommander à l’État partie de prendre des mesures pour démentir les informations diffamatoires le concernant, de lui présenter des excuses publiques, de lui donner la possibilité de réfuter les informations diffusées en lui donnant la parole sur une chaîne de télévision fédérale, de faire en sorte de poursuivre les fonctionnaires et les journalistes ayant participé à la diffusion des informations, et de lui verser une indemnisation pour préjudice moral d’un montant d’un million d’euros et une indemnisation pour manque à gagner d’un montant de 2 730 000 roubles. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la présente communication pour non-épuisement des voies de recours internes. En particulier, l’État partie soutient que l’auteur n’a pas saisi la Cour suprême de la Fédération de Russie au titre de la procédure de cassation prévue par le Code de procédure civile, tel que modifié par la loi fédérale no 353‑FZ (entrée en vigueur le 1er janvier 2012), qui constitue un recours interne utile en matière civile. À cet égard, le Comité note que l’État partie invoque la décision du 12 mai 2015 de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Abramyan et autres c. Russie . 8.4 À ce sujet, le Comité fait observer, dans la mesure où cela présente un intérêt dans les circonstances de l’espèce, que le Code de procédure civile, tel que modifié par la Loi fédérale no 353-FZ et en vigueur au moment des faits, a introduit un nouveau système d’examen des jugements rendus en matière civile par les juridictions de droit commun, qui comprend les procédures d’appel, de cassation et de réexamen aux fins de contrôle. En ce qui concerne la procédure de cassation, qui vise à réexaminer les points de droit des décisions de justice ayant acquis force obligatoire, les dispositions modifiées prévoyaient deux niveaux successifs d’examen au stade de la cassation. Concrètement, un recours en cassation pouvait être introduit d’abord devant les présidiums des tribunaux régionaux et ensuite devant la Chambre civile de la Cour suprême de la Fédération de Russie (art. 377 du Code de procédure civile). La recevabilité du recours était examinée par un juge unique, dans les délais impartis. À l’issue de l’examen, le juge unique devait adopter une décision rejetant le recours pour absence de motifs de révision du jugement du tribunal au regard de la procédure de cassation ou renvoyant l’affaire pour examen au fond par la juridiction de cassation (art. 381, 383 et 384 du Code de procédure civile). Les jugements pouvaient être contestés, dans le cadre de la procédure de cassation, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ils avaient acquis force obligatoire (art. 376 du Code de procédure civile). Dans sa résolution du 11 décembre 2012 (en vigueur au moment des faits), l’assemblée plénière de la Cour suprême de la Fédération de Russie a précisé que le délai de six mois englobait les deux niveaux de la procédure de cassation et commençait à courir le lendemain de la décision rendue en appel dans l’instance. Par ailleurs, le temps consacré par les tribunaux à l’examen des recours en cassation ne devait pas être pris en compte dans le calcul de ce délai. 8.5 En ce qui concerne les circonstances de l’espèce, le Comité constate que le jugement contesté du tribunal de première instance a été confirmé par la juridiction d’appel le 10 décembre 2014 (voir supra, par. 2.6) et a acquis force obligatoire le même jour, déclenchant ainsi le délai de six mois pour l’introduction d’un recours en cassation. Le 8 avril 2015, l’auteur a introduit un recours en cassation au niveau régional, devant le présidium du tribunal municipal de Moscou. Le 2 juin 2015, un juge de la Cour l’a débouté (voir supra, par. 2.7 et 2.8). Comme l’a indiqué l’auteur, ce qui n’est pas contesté par l’État partie, il a reçu, le 11 juin 2015, la décision rendue par le juge le 2 juin 2015. En l’espèce, l’auteur fait valoir que, ayant reçu la décision le dernier jour du délai de six mois, il n’a pas eu le temps d’introduire un nouveau recours en cassation devant la Cour suprême. 8.6 Le Comité rappelle que la disposition relative à l’épuisement des recours internes énoncée à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif vise à offrir à l’État partie lui-même la possibilité de réparer la violation subie par un particulier. Il renvoie également à sa jurisprudence selon laquelle l’auteur doit faire usage de tous les recours internes pour satisfaire à la prescription énoncée à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, dans la mesure où de tels recours semblent être utiles en l’espèce et sont de facto ouverts à l’auteur. L’auteur d’une communication doit faire preuve de diligence pour exercer les recours disponibles, et de simples doutes ou supputations quant à l’utilité d’un recours ne le dispensent pas de l’épuiser. Dans les cas où l’État partie restreint le droit de faire appel en imposant certaines règles de procédure telles que des délais d’appel ou des prescriptions techniques, l’auteur doit respecter les règles avant de pouvoir être réputé avoir épuisé les recours internes. 8.7 Le Comité fait observer qu’il a déjà eu l’occasion d’examiner la procédure de cassation prévue par le Code de procédure civile, tel que modifié par la loi fédérale no 353‑FZ, dans les circonstances particulières d’un groupe précis de communications. Il constate toutefois que, contrairement à ces communications, la question dont il est saisi dans la présente affaire, qui porte sur un sujet de fond différent ayant trait à une procédure civile pour diffamation, concerne les allégations de l’auteur selon lesquelles le recours interne en cause ne lui était pas ouvert dans les circonstances de l’espèce en raison de l’expiration des délais de procédure, dont le dépassement ne saurait lui être imputé. 8.8 À cet égard, le Comité prend note des arguments avancés par l’auteur pour justifier le fait qu’il n’ait pas introduit de recours en cassation devant la Cour suprême, en particulier : a) qu’il n’en a pas eu le temps parce qu’il avait reçu la décision du juge du tribunal municipal de Moscou le 2 juin 2015, c’est-à-dire le dernier jour du délai de six mois (voir supra, par. 2.9); b) que le dépassement du délai était dû au temps que les juridictions d’appel et de cassation avaient pris pour examiner sa cause (voir supra, par. 5.1). Le Comité relève à cet égard que le temps consacré par les tribunaux à l’examen des recours en cassation ne devait pas être pris en compte dans le calcul du délai de six mois (voir supra, par. 8.4). Il considère donc que ces arguments ne justifient pas de manière convaincante le fait que l’auteur n’ait pas introduit de recours en cassation devant la Cour suprême. En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle le dépassement du délai pour l’introduction d’un recours en cassation devant la Cour suprême est dû au temps que la juridiction d’appel avait pris pour examiner sa cause, le Comité fait observer que le délai de six mois a commencé à courir le lendemain de la décision rendue en appel (par. 8.4). Par conséquent, le Comité ne peut pas non plus accepter cet argument et estime qu’il est, en l’espèce, dépourvu de pertinence. 8.9 Le Comité prend note en outre de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il avait la possibilité de demander que le délai fixé pour engager la procédure soit remis à zéro, mais avait décidé de ne pas se prévaloir de cette possibilité, car cela aurait retardé la procédure de plusieurs années et aurait de toute façon été inutile, pour les raisons énoncées aux paragraphes 2.9 et 5.1 ci-dessus (en particulier, l’auteur fait référence au fait que des hauts fonctionnaires auraient participé à l’entreprise visant à ternir sa réputation au moyen du reportage contesté et juge irréaliste de penser qu’un citoyen ordinaire puisse obtenir justice dans l’État partie, en particulier dans un litige l’opposant à une chaîne de télévision fédérale). Le Comité constate que ces allégations sont formulées en des termes généraux et ne reposent sur aucun fait ou élément concret. 8.10 Rappelant sa position selon laquelle l’auteur d’une communication doit faire usage de tous les recours internes pour satisfaire à la prescription énoncée à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, dans la mesure où de tels recours semblent être utiles en l’espèce et sont de facto ouverts à l’auteur, le Comité considère qu’en l’espèce, l’auteur n’a pas démontré qu’un recours en cassation devant la Cour suprême ne lui était pas ouvert. En outre, aucun argument valable n’a été présenté au Comité pour justifier l’affirmation selon laquelle le recours interne en question n’aurait pas été utile. Le Comité considère donc que l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif l’empêche d’examiner les griefs que l’auteur tire des articles 14 (par. 1) et 17 du Pacte. 8.11 Par ailleurs, le Comité constate que l’auteur, dans ses commentaires du 10 janvier 2017, du 31 juillet 2017 et du 7 août 2017, soulève un nouveau grief au titre de l’article 14 (par. 2) du Pacte. À cet égard, il renvoie à sa jurisprudence, dont il ressort que les auteurs de communications doivent exposer tous leurs griefs dans leur lettre initiale, avant que l’État partie soit invité à adresser ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication, sauf s’ils peuvent expliquer pourquoi ils n’ont pas été en mesure de soulever simultanément tous leurs griefs. En l’espèce, l’auteur n’a pas expliqué pourquoi ce nouveau grief n’aurait pas pu être formulé dans sa lettre initiale. Par conséquent, le Comité considère que ce grief est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif en ce qu’il constitue un abus du droit de présenter des communications. 8.12 Enfin, le Comité prend note des griefs que l’auteur tire des articles 14 (par. 6) et 16 du Pacte. En l’absence de toute information pertinente dans le dossier, il considère que l’auteur n’a pas étayé ces griefs aux fins de la recevabilité. Il déclare donc cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
9. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2, 3 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.