opencaselaw.ch

CCPR/C/139/D/2817/2016

A.G. v. Canada

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-10-23 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement right to life torture; Articles: 6 (1) 7 9 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/139/D/2817/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 26 mars 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2817/2016 *, ** Communication soumise par : A. G. (représenté par des conseils, Arash Banakar et Alima Racine) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Canada Date de la communication : 3 octobre 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 3 octobre 2016 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 23 octobre 2023 Objet : Expulsion vers l’Éthiopie Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; défaut de fondement des griefs Question(s) de fond : Droit à la vie; torture, peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant; non-refoulement Article(s) du Pacte : 6 (par. 1), 7 et 9 (par. 1) Article(s) du Protocole facultatif : 3 et 5 (par. 2 b)) 1.1 L’auteur est A. G., de nationalité éthiopienne, né le 30 décembre 1975. Comme suite au rejet de sa demande d’asile au Canada, il risque d’être expulsé vers l’Éthiopie. Il affirme qu’en l’expulsant, l’État partie violerait les droits qu’il tient des articles 6 (par. 1), 7 et 9 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Canada le 19 août 1976. L’auteur est représenté par des conseils. 1.2 Le 3 octobre 2016, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteur vers l’Éthiopie tant que sa communication serait à l’examen. 1.3 Le 27 juin 2017, l’État partie a demandé au Comité de suspendre l’examen de l’affaire jusqu’à la conclusion de la procédure interne car, le 9 juin 2017, l’auteur avait présenté une demande d’examen des risques avant renvoi, qui portait sur les mêmes allégations de risque et les mêmes questions qu’il avait soumises au Comité. Le 18 septembre 2017, l’auteur a confirmé qu’il avait déposé une seconde demande d’examen des risques avant renvoi et qu’il ne s’opposait pas à ce que le Comité suspende l’examen de la communication. Le 23 février 2018, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a informé les parties de la suspension de l’examen de l’affaire jusqu’au terme de la procédure d’examen des risques avant renvoi. 1.4 Le 28 mai 2019, l’État partie a demandé que la mesure de suspension soit levée à l’issue de la procédure d’examen des risques avant renvoi. Le 15 juin 2022, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a informé les parties que la mesure de suspension de l’examen de l’affaire était levée. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le père de l’auteur appartenait à l’ethnie oromo et sa mère à l’ethnie amhara. Étudiant à l’Université de Bahir Dar en 2000/01, l’auteur a participé à une grève contre la politique du Gouvernement. En raison de son ascendance oromo, il soutenait le Front de libération des Oromo en lui versant des contributions financières et en aidant à collecter des fonds pour les membres de cette formation placés en détention. Il n’était toutefois pas inscrit au Front. La même année, il a été arrêté alors qu’il participait à une grève. Il a été battu et torturé, puis remis en liberté après environ trois semaines de détention. On lui a demandé de signer une déclaration par laquelle il s’engageait à ne plus participer à des activités antigouvernementales. Il a été libéré après qu’un garant s’est présenté à son lieu de détention. 2.2 En 2001, l’auteur a fui l’Éthiopie et est arrivé en Norvège, où il a demandé le statut de réfugié. Une fois en Norvège, il a cessé de verser des contributions financières au Front de libération des Oromo. Sa demande d’asile a été rejetée en 2003 ou 2004. Toutefois, à l’époque, la Norvège n’exécutait pas les mesures d’expulsion vers l’Éthiopie, si bien que l’auteur a été autorisé à rester dans le pays pendant dix ans. L’auteur est devenu membre de deux partis d’opposition éthiopiens ayant des antennes en Norvège; lors des élections législatives éthiopiennes de 2005, il était membre du parti de l’Alliance et, vers 2009, il a adhéré au parti « Ginbot 7 ». En tant que membre de ce parti en Norvège, il s’est acquitté des frais d’adhésion et des cotisations mensuelles, a organisé des manifestations et des réunions et y a participé, a collecté des fonds, a pris part à des activités de financement et a distribué des tracts. 2.3 Les autorités norvégiennes ayant repris leur politique d’expulsion vers l’Éthiopie en 2011, l’auteur a fui le pays, muni d’un faux passeport. Il s’est rendu en Islande, où il a été arrêté pour utilisation de faux passeport. Il a tenté de demander le statut de réfugié, mais conformément au Règlement Dublin II, sa demande n’a pu être examinée en Islande. Il a été libéré au bout d’une quinzaine de jours, mais il est resté en Islande pendant cinq à six mois avant d’embarquer clandestinement à bord d’un navire en partance pour le Canada. 2.4 Le 4 novembre 2011, l’auteur est arrivé au Canada, où il a demandé le statut de réfugié. La procédure engagée devant la Section de la protection des réfugiés a toutefois été suspendue parce que, d’après un rapport du Ministre de la sécurité publique et de la protection civile, l’auteur était interdit de territoire au Canada pour des raisons de sécurité, étant donné qu’il participait à la fois aux activités du Front de libération des Oromo et à celles du Ginbot 7. Le 17 septembre 2013, une audition portant sur l’interdiction de territoire s’est tenue au sein de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. L’auteur, représenté par un conseil, a présenté des arguments par écrit selon lesquels des éléments de preuve montraient que pour ce qui était de ses liens avec le Front de libération des Oromo, il s’était contenté d’éprouver de la sympathie pour la cause oromo et d’aider financièrement les familles des membres du Front placés en détention. Cela ne suffisait pas selon lui à le considérer comme un membre du Front de libération des Oromo au sens de l’article 34 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. En ce qui concerne le Ginbot 7, l’auteur a clairement témoigné qu’il en était membre et qu’il participait à ses activités, mais il a fait valoir que rien ne prouvait que la formation avait une aile militaire ou recourait à la lutte armée pour renverser le Gouvernement éthiopien. 2.5 Le 23 janvier 2014, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a estimé que les explications données par l’auteur n’étaient pas crédibles et déclaré que l’intéressé était interdit de territoire pour des raisons de sécurité parce qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’il était membre du Front de libération des Oromo et du Ginbot 7 et de considérer que le Front de libération des Oromo s’était livré à des activités terroristes et que le Ginbot 7 était une formation ayant pour objectif de renverser le Gouvernement éthiopien par la force ou par des activités subversives. Même si l’auteur n’avait pas participé à des actes de terrorisme ou de violence, ses liens avec ces formations ont conduit la Section de l’immigration à conclure que sa demande d’asile était irrecevable. 2.6 L’auteur a demandé un contrôle judiciaire de cette décision, affirmant que la Section de l’immigration avait fait erreur en appréciant les éléments de preuve relatifs à sa participation aux activités du Front de libération des Oromo, en qualifiant cette formation d’organisation terroriste, en considérant le Ginbot 7 comme une formation relevant de l’article 34 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et en interprétant la notion de membre au sens de cette même disposition. La demande de l’auteur a été acceptée et une audience s’est tenue devant la Cour fédérale. Le 28 novembre 2014, celle-ci a rejeté la demande de l’auteur au motif que la décision d’interdiction de territoire au Canada était raisonnable. 2.7 Le 23 juin 2015, la demande d’examen des risques avant renvoi présentée par l’auteur a été rejetée. Citoyenneté et Immigration Canada a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve objectifs démontrant que l’auteur était un membre officiel du Front de libération des Oromo. L’organisme a constaté qu’après avoir été arrêté en Éthiopie, l’auteur avait été libéré sous caution, ce qui signifiait qu’il n’avait pas été considéré comme une menace sérieuse contre le Gouvernement. Il n’y avait pas suffisamment d’informations indiquant que l’auteur était identifié ou considéré comme un détracteur ou un adversaire du Gouvernement éthiopien, qu’il était recherché par la police ou que les autorités éthiopiennes continuaient de s’intéresser à lui ou avaient tenté d’entrer en contact avec sa famille pour le retrouver après sa libération ou son départ d’Éthiopie. En ce qui concerne les deux lettres, datées des 11 novembre 2010 et 14 mars 2013, dans lesquelles le Ginbot 7 faisait savoir que l’auteur soutenait ses activités, l’organisme a estimé que la première n’avait guère de valeur probante car elle n’était pas signée et que, même si le corps du texte était imprimé en caractères clairs, les logos du Ginbot 7 qui apparaissaient trois fois étaient flous. L’auteur affirme que la seconde lettre n’a jamais été prise en considération, bien qu’elle ait été soumise en bonne et due forme à Citoyenneté et Immigration Canada. Tout en admettant que les autorités éthiopiennes traitaient durement les membres de l’opposition, l’organisme a conclu que, vu la situation dans le pays et la situation personnelle de l’auteur, il n’y avait pas suffisamment d’éléments objectifs indiquant que l’auteur présentait un intérêt pour les autorités éthiopiennes en raison de ses opinions politiques ou de ses activités en Éthiopie ou en Norvège, ou qu’il était recherché par la police. 2.8 Le 26 janvier 2016, la Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision d’examen des risques avant renvoi présentée par l’auteur. 2.9 Dans une lettre datée du 25 septembre 2016, le secrétaire de la section canadienne du Ginbot 7 a confirmé que l’auteur avait participé activement à plusieurs actions de protestation, manifestations et autres événements organisés par le Ginbot 7 au Canada, en 2016. Dans une autre lettre, datée du 26 septembre 2016, un représentant du bureau du Ginbot 7 d’Alexandria en Virginie (États-Unis d’Amérique) a également confirmé que l’auteur était un membre actif de cette formation. 2.10 Le 6 février 2018, la demande d’examen des risques avant renvoi présentée par l’auteur a également été rejetée. Citoyenneté et Immigration Canada a estimé que les éléments de preuve présentés par l’auteur− qui, en grande partie, ressemblaient à ceux qui avaient été produits dans le cadre de la première demande d’examen des risques avant renvoi −ne suffisaient pas à établir que l’intéressé serait exposé à un risque de torture, que sa vie serait menacée ou qu’il risquerait de subir des traitements ou des peines cruels et inhumains en cas de retour en Éthiopie. L’organisme a conclu en particulier qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve permettant d’établir un lien entre les activités de l’auteur au sein du Ginbot 7 et le risque personnel auquel l’intéressé serait exposé à son retour en Éthiopie, constatant que peu d’informations indiquaient que les activités de l’intéressé ou les événements auxquels il avait participé en 2016 auraient pu être placés sous surveillance par les autorités éthiopiennes ou l’avaient effectivement été. Tout en prenant note que l’auteur avait affirmé que des photographies sur lesquelles on le voyait participer à des manifestations au Canada avaient été mises en ligne, l’organisme a constaté que peu d’informations ou de preuves documentaires venaient étayer cette affirmation. En outre, rien ne donnait à penser que l’auteur avait été inculpé ou condamné par défaut ou qu’il encourrait une longue peine d’emprisonnement à son retour en Éthiopie en raison de ses activités au sein du Ginbot 7. Enfin, Citoyenneté et Immigration Canadaa admis que les informations émanant d’Éthiopie indiquaient que des figures de l’opposition étaient placées sous surveillance, harcelés et arrêtés, mais a relevé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments indiquant que l’auteur avait participé ou participerait à des activités d’opposition ou antigouvernementales de grande envergure ou très médiatisées, ou que les autorités éthiopiennes considéraient qu’il y avait pris part. 2.11 Le 15 août 2018, la Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée par l’auteur. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que son expulsion du Canada vers l’Éthiopie l’exposerait à un risque réel d’être victime d’arrestation arbitraire, d’être soumis à la torture ou à un traitement cruel et inhumain et, dans le pire des cas, d’être tué, en violation des droits qu’il tient des articles 6 (par. 1), 7 et 9 (par. 1) du Pacte. Selon lui, l’expulsion elle-même constituerait une violation de son droit à la sécurité. 3.2 L’auteur soutient que la conclusion de Citoyenneté et Immigration Canadaqui a examiné les risques avant renvoi, selon laquelle il n’a pas établi que les liens qu’il entretenait avec une formation politique lui ferait courir un risque en Éthiopie, est incompatible avec la décision d’interdiction de territoire rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et avec la décision ultérieure prise par la Cour fédérale, décisions dont il ressortait qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’il était membre du Front de libération des Oromo et du Ginbot 7. Ilsoutient également que la décision relative à l’examen des risques avant renvoi est erronée. La demande insistante de l’organisme visant à obtenir des éléments de preuve objectifs, tels que des documents relatifs à la mise en liberté sous caution, des rapports médicaux et des déclarations de témoins oculaires concernant des faits survenus il y a plus de quinze ans en Éthiopie, est à la fois déraisonnable et irréaliste. En ce qui concerne le fait que les autorités éthiopiennes ne sont pas entrées en contact avec sa famille pour savoir où il se trouvait, l’auteur indique que cela fait plusieurs années que ses parents sont décédés et qu’il n’a plus de relations avec le seul membre de sa famille proche. Il avance que l’examen des risques avant renvoi est un recours qui pose problème, principalement parce que c’est un fonctionnaire du bureau Citoyenneté et Immigration Canada et non un tribunal indépendant qui statue. 3.3 L’auteur renvoie à la situation en Éthiopie et aux rapports émanant d’organisations non gouvernementales qui attestent que les membres du Front de libération des Oromo et du Ginbot 7 ou les personnes soupçonnées d’en être membres ou sympathisants courent de sérieux risques d’être placés en détention et torturés et que le Gouvernement éthiopien exerce une surveillance sur les activités de la diaspora. À cet égard, il indique que la décision de la Cour fédérale concernant sa demande d’asile est consultable en ligne et comprend une brève présentation de son profil et des raisons pour lesquelles il s’oppose au Gouvernement éthiopien. En outre, les autorités canadiennes se sont entretenues avec des responsables éthiopiens à Ottawa les 1er juin et 26 septembre 2016 pour examiner la question de l’expulsion de l’auteur vers l’Éthiopie. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 28 mai 2019, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il conteste la recevabilité de la communication pour les quatre motifs suivants : les recours internes n’ont pas été épuisés; le grief tiré de l’article 9 (par. 1) est incompatible avec le champ d’application du Pacte; il n’a pas été établi, ne serait-ce qu’à première vue, que l’auteur serait exposé personnellement à un risque réel de subir un préjudice irréparable en Éthiopie; la communication est utilisée pour faire appel de décisions internes. 4.2 L’État partie fait observer qu’à compter de la fin du mois de juillet 2016, l’auteur pouvait demander un examen des risques avant renvoi en se fondant sur un avis publié le 27 juillet 2016 sur le site Web du bureau Citoyenneté et Immigration Canada indiquant que certaines personnes originaires d’Éthiopie pouvaient solliciter un tel examen, et que le délai de douze mois pour demander cet examen expirait le 29 juillet 2016. Pourétablir l’existence d’un risque, l’auteur aurait ainsi pu écrire à nouveau aux organes de décision nationaux avant de saisir le Comité. S’il est vrai qu’en règle générale, une demande d’examen des risques avant renvoi n’aboutit pas automatiquement à un sursis à l’exécution du renvoi, si la demande de l’auteur avait été déclarée recevable, l’exécution de la mesure de renvoi aurait été suspendue en attendant l’issue de l’examen. En outre, l’auteur n’a pas sollicité de report administratif de son renvoi. Lorsqu’une telle demande est déposée, l’agent compétent ne procède pas à un examen circonstancié des risques allégués, mais se borne à déterminer s’il existe de nouveaux éléments permettant de conclure à l’existence d’un risque. Si tel est le cas, il reporte le renvoi afin qu’il puisse être procédé à un examen complet des risques. 4.3 Si l’auteur ne précise pas en quoi les droits qu’il tient de l’article 9 (par. 1) du Pacte ont été violés, l’État partie suppose, en se fondant sur l’ensemble du dossier, que c’est parce que l’intéressé estime être exposé à un risque réel de détention arbitraire en Éthiopie. Cette allégation n’a pas trait à une quelconque des obligations qui incombent à l’État partie au titre de l’article 9 (par. 1) du Pacte. 4.4 Le récit de l’auteur manque de crédibilité. La Section de l’immigration a constaté que les explications données par l’auteur dans le formulaire de demande d’asile, le formulaire de renseignements personnels et durant son témoignage à l’audition, présentaient des divergences. L’État partie ajoute que les précisions que l’auteur fournit sur les membres de sa famille manquent de cohérence, qu’il utilise un nom différent selon les occasions ou qu’il l’orthographie différemment selon les documents et qu’il modifie le rôle qu’il a tenu dans l’opposition en fonction du public auquel il s’adresse. Par exemple, durant l’audition portant sur l’interdiction de territoire, l’auteur a minimisé ses liens avec le Front de libération des Oromo parce que son implication pouvait l’amener− et l’a amené −à être interdit de territoire au Canada. Toutefois, dans les deux demandes d’examen des risques avant renvoi et dans la communication soumise au Comité, l’auteur affirme qu’il avait un rôle actif au sein du Ginbot7, parce que cela viendrait étayer l’argument selon lequel il serait en danger en Éthiopie en tant que membre de l’opposition. En outre, l’auteur souligne qu’il appartient à l’ethnie oromo mais reste discret sur son origine amhara : il est né et a passé la majeure partie de sa vie à Bahir Dar, chef-lieu de l’État d’Amhara (Éthiopie), sa langue maternelle est l’amharique et il ne parle pas l’oromo. 4.5 L’État partie indique que, lorsque l’on cherche sur Internet le nom mentionné dans la décision de la Cour fédérale, on ne trouve pas la décision de justice à laquelle l’auteur fait référence. Il importe de noter que le nom utilisé dans la demande visant à obtenir un laissez‑passer du Gouvernement éthiopien, le nom sous lequel le laissez-passer a été délivré, et donc vraisemblablement le nom sous lequel l’auteur est connu des autorités éthiopiennes − diffèrent également du nom figurant dans la décision de la Cour fédérale. Il est donc extrêmement improbable que la décision de la Cour fédérale, si elle était retrouvée, se rapporte à l’auteur. 4.6 L’auteur utilise le Comité comme une juridiction de quatrième instance. Il s’appuie sur les mêmes faits et éléments de preuve que ceux qui ont été examinés par les organes de décision nationaux et n’a pas présenté d’éléments démontrant que le déroulement de la procédure interne ou l’appréciation des faits et des preuves était manifestement arbitraire ou avait constitué un déni de justice. Comme la communication lui sert essentiellement à contester des décisions défavorables rendues dans des procédures internes et, partant, à demander au Comité d’être une juridiction de quatrième instance, elle ne relève pas du mandat de cet organe. 4.7 Dans l’éventualité où le Comité déclarerait la communication recevable, l’État partie affirme qu’elle est totalement dénuée de fondement. La crainte que l’auteur éprouverait à l’égard des autorités éthiopiennes semble avoir pour origine, tout au plus, deux événements au cours desquels il a eu maille à partir avec elles en 2000 et 2001 et qui semblent être des faits isolés en lien avec sa participation à des manifestations ponctuelles. Rien n’indique que l’auteur ait été personnellement dans la ligne de mire du Gouvernement, que les autorités éthiopiennes aient continué à le rechercher après son départ du pays, qu’un mandat d’arrêt ait été délivré contre lui ou qu’il fasse encore l’objet de poursuites pénales ou autres. Rien ne prouve que les autorités éthiopiennes le prendraient pour cible s’il revenait au pays. En outre, compte tenu du changement de Gouvernement en 2018 et de l’évolution de la situation en Éthiopie, il est probable que ses activités présumées dans l’opposition ne seraient plus considérées comme un problème. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans ses commentaires datés du 13 août 2022, l’auteur a contesté les observations de l’État partie. Il soutient en particulier qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et utiles lui offrant des perspectives raisonnables d’obtenir réparation car, contrairement à ce qu’affirme l’État partie, aucun examen des risques avant renvoi ni aucun report administratif de renvoi ne peut être considéré comme un recours disponible, utile ou offrant des perspectives raisonnables d’obtenir réparation. Il a déjà demandé un examen des risques avant renvoi, mais en vain. Enoutre, l’octroi d’un sursis administratif est une décision discrétionnaire prise par la même autorité non judiciaire qui supervise les demandes d’examen des risques avant renvoi, ce qui ne répond pas à la définition du recours utile retenue par le Comité. 5.2 L’auteur fait valoir qu’au vu de l’incohérence des décisions internes prises en l’espèce et en particulier de l’incapacité de l’État partie de démontrer la compatibilité de ces décisions, il n’utilise pas la communication comme un recours, mais plutôt comme un moyen de dénoncer un déni de justice. Il estime que la décision d’examen des risques avant renvoi est arbitraire et injuste parce qu’il n’a pas été entendu. 5.3 L’auteur informe le Comité que, le 29 mars 2021, il a sollicité une dispense ministérielle, mais qu’il n’a reçu aucune information ou décision à ce sujet. Cette demande était donc restée pendante pendant près d’une année et cinq mois. 5.4 Selon l’auteur, il est inexact d’affirmer, comme le fait l’État partie, que la situation en Éthiopie s’est améliorée comme suite au changement de Gouvernement en 2018. À cet égard, il renvoie à divers rapports qui rendent compte de violations répétées des droits de l’homme dans le pays. 5.5 Enfin, l’auteur souligne avec force que les lettres qui attestent qu’il était actif au sein du Ginbot 7 et qu’il menait des activités politiques au sein de la diaspora éthiopienne − ainsi que la décision d’interdiction de territoire au Canada dans laquelle il était confirmé qu’il était membre du Front de libération des Oromo et du Ginbot 7 − démontrent qu’il est personnellement exposé à un risque direct, risque d’autant plus marqué que l’ambassade d’Éthiopie et les autorités canadiennes échangent des informations en vue d’établir un document de voyage dont l’objectif même était d’expulser l’auteur sous le coup d’une interdiction de territoire. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Le 26 juin 2023, l’État partie a soumis des observations complémentaires au Comité dans lesquelles il réaffirmait que la communication de l’auteur était irrecevable dans son intégralité, en particulier du fait que rien ne prouvait que l’auteur était recherché par les autorités éthiopiennes depuis qu’il avait quitté le pays plus de vingt ans auparavant, en 2001, ou qu’il l’ait jamais été, que ce soit en raison de son rôle mineur au sein du Front de libération des Oromo pendant l’année universitaire 2000/01 ou de sa participation limitée ultérieure depuis l’étranger aux activités du Ginbot 7 − avec lequel l’auteur, d’après ses propres déclarations, n’était plus en contact depuis cinq ans. 6.2 L’État partie note que depuis le 6 février 2018, date du rejet de sa seconde demande d’examen des risques avant renvoi, l’auteur n’a plus présenté de demande, alors qu’il était en droit de le faire dès le 15 août 2019. Toute nouvelle demande d’examen des risques avant renvoi obligerait Citoyenneté et Immigration Canada à prendre en considération les nouveaux risques auxquels l’auteur serait personnellement exposé et l’évolution de la situation en Éthiopie. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité note que, selon l’État partie, l’auteur n’a pas épuisé les recours internes car il n’avait pas présenté de demande d’examen des risques avant renvoi avant de saisir le Comité ni déposé d’autres demandes ultérieures, et il n’avait pas sollicité de report administratif de renvoi. Le Comité observe que l’auteur a bien fini par présenter une deuxième procédure d’examen des risques avant renvoi. En ce qui concerne la demande de report administratif, le Comité a déjà eu l’occasion de noter que ce contrôle juridictionnel portait principalement sur des points de procédure et ne comprenait pas d’examen du fond de l’affaire. De plus, lorsqu’un renvoi est suspendu, c’est pour permettre un examen des risques, alors que l’auteur a vu deux demandes aux fins d’un tel examen rejetées. Étant donné que l’État partie n’a pas considéré qu’un certain nombre d’éléments qui n’avaient pas été examinés par ses autorités étaient pertinents, le Comité ne voit pas de raisons suffisantes pour supposer qu’un examen des risques avant renvoi aurait constitué un recours utile pour l’auteur. Il considère donc que l’auteur a épuisé tous les recours internes disponibles, comme l’exige l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 7.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les allégations formulées par l’auteur au titre de l’article 9 (par. 1) sont incompatibles ratione materiae avec le Pacte. Il constate à cet égard que l’auteur n’a pas fourni de renseignement, d’élément de preuve ou d’explication permettant de comprendre en quoi son renvoi en Éthiopie constituerait une violation par l’État partie des droits qu’il tient de l’article 9 (par. 1) et lui ferait courir un risque important de subir un préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Il conclut donc que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 7.5 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les allégations formulées par l’auteur au titre des articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte ne sont pas suffisamment étayées. Il est toutefois d’avis qu’aux fins de la recevabilité, l’auteur a fourni des renseignements suffisants en ce qui concerne le risque de préjudice irréparable auquel il serait exposé s’il était renvoyé en Éthiopie et qu’il a donc étayé ses allégations au titre des articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte. En conséquence, le Comité déclare ce grief recevable et passe à son examen au fond. Examen du fond 8.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 8.2 Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle en l’expulsant vers l’Éthiopie, l’État partie manquerait aux obligations qui lui incombent au titre des articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte en raison des activités présumées de l’intéressé pour le Front de libération des Oromo et le Ginbot 7, ainsi que de la situation des droits de l’homme en Éthiopie. 8.3 Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il fait référence à l’obligation qu’ont les États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité a aussi indiqué que le risque devait être couru personnellement et que le critère appliqué pour déterminer si les motifs invoqués pour établir l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable sont sérieux était rigoureux. Tous les faits et circonstances pertinents doivent donc être pris en considération, y compris la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur. Le Comité renvoie en outre à sa jurisprudence selon laquelle il convient d’accorder un poids considérable à l’appréciation effectuée par l’État partie et que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner et d’apprécier les faits et les preuves en vue de déterminer l’existence d’un tel risque, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou entachée d’erreur ou a constitué un déni de justice. 8.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel un poids considérable devrait être accordé aux conclusions des autorités nationales. L’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas démontré qu’il était personnellement visé par les autorités éthiopiennes ou qu’il le serait en cas de retour au pays. Les déclarations que l’auteur a faites dans le cadre de sa demande d’asile et au cours des auditions n’ont pas été jugées crédibles, notamment parce qu’elles n’étaient accompagnées d’aucune preuve documentaire. À cet égard, le Comité note que des lettres présentées comme émanant de représentants du Ginbot 7 et qui attestent que l’auteur prenait part aux activités de cette formation ont été produites devant les autorités nationales et ont été dûment prises en compte par celles-ci. Il constate que, si l’auteur conteste l’appréciation que les autorités nationales ont faite de ces lettres, il n’a pas expliqué précisément pourquoi le Comité ne devrait pas attacher un poids considérable à cette appréciation. 8.5 Le Comité note que, si les autorités nationales ont reconnu que l’auteur était lié au Front de libération des Oromo et au Ginbot 7, elles n’ont pas considéré que sa participation aux activités de ces formations revêtait une importance telle au point de susciter leur intérêt. Tout en prenant note des rapports mentionnés par l’auteur concernant de graves violations des droits de l’homme commises en Éthiopie, y compris à l’égard de personnes membres ou présumées membres de ces formations, le Comité observe que les autorités de l’État partie ont procédé à un examen approfondi des griefs soulevés par l’auteur et ont conclu qu’elles ne disposaient pas de suffisamment de renseignements indiquant que l’auteur était identifié ou considéré comme un détracteur ou un adversaire du Gouvernement éthiopien, qu’il était recherché par la police, qu’il existait un mandat ou des accusations pénales ou d’autres accusations contre lui, ou que les autorités éthiopiennes continuaient de s’intéresser à lui. L’auteur n’a en outre fourni aucune information précise indiquant qu’il serait personnellement pris pour cible. Le Comité prend note avec préoccupation de la situation des droits de l’homme en Éthiopie, mais considère, après une appréciation globale des différents éléments dont il est saisi, que l’auteur n’a pas démontré qu’il courrait personnellement un risque de préjudice irréparable en cas de renvoi en Éthiopie. Sans préjudice de la responsabilité qui incombe toujours à l’État partie de prendre en considération la situation actuelle du pays vers lequel l’auteur serait expulsé, et sans sous‑estimer les préoccupations que peut légitimement susciter la situation générale des droits de l’homme en Éthiopie, le Comité ne peut conclure que la décision des autorités nationales était arbitraire lorsqu’elles ont estimé que l’auteur ne courrait pas personnellement un risque réel de subir un traitement contraire aux articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte s’il devait être renvoyé en Éthiopie.

9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que le renvoi forcé de l’auteur en Éthiopie ne violerait pas les droits que celui-ci tient des articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte.