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CCPR/C/139/D/2792/2016

Khmelevsky v. Belarus

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-10-12 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: preparation of defence presumption of innocence right to appeal right to life; Articles: 6 6 (1) 6 (2) 7 9 (1) 9 (2) 9 (3) 9 (4) 14 (1) 14 (2) 14 (3) 14 (3) (a) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 14 (3) (g) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies urgent action; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/139/D/2792/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 25 janvier 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2792/2016 *, ** Communication soumise par : Sergey Khmelevsky (décédé)(représenté par un conseil, Andrei Poluda) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 27 juillet 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 3 août 2016 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 12 octobre 2023 Objet : Imposition de la peine de mort à l’issue d’un procès inéquitable; obtention d’aveux par la torture; conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort Question(s) de procédure : Défaut de coopération de l’État partie; non-respect de la demande de mesures provisoires présentée par le Comité; épuisement des recours internes; défaut de fondement des griefs Question(s) de fond : Droit à la vie; interdiction de la torture et autres formes de mauvais traitements; droit à un procès équitable; présomption d’innocence; droit de disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense; droit d’obtenir la comparution et l’audition de témoins Article(s) du Pacte : 6 (par. 1 et 2), 7, 9 (par. 1 à 4) et 14 (par. 1, 2, 3 a), b), d), e) et g), et 5) Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 a) et b)) 1.1 L’auteur de la communication est Sergey Khmelevsky, de nationalité bélarussienne, né en 1984. Il affirme que l’État partie a violé les droits qui lui sont reconnus par les articles 6 (par. 1 et 2), 7, 9 (par. 1 à 4) et 14 (par. 1, 2, 3 a), b), d), e) et g), et 5) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur est représenté par un conseil. 1.2 La communication a été soumise pour examen avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État partie ne prenne effet le 8 février 2023. Conformément à l’article 12 (par. 2) du Protocole facultatif et à la jurisprudence du Comité, l’État partie demeure soumis à l’application des dispositions du Protocole facultatif en ce qui concerne cette communication. 1.3 Le 3 août 2016, conformément à l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a prié l’État partie de surseoir à l’exécution de l’auteur tant que la communication serait à l’examen. Le 29 novembre 2016, comme suite à la parution d’articles de presse concernant l’exécution de l’auteur, le Comité a invité l’État partie à lui donner d’urgence plus de précisions sur la situation de l’auteur. Le 1er décembre 2016, le conseil de l’auteur a confirmé au Comité que l’auteur avait été exécuté. À ce jour, le Comité n’a reçu aucune réponse de l’État partie à sa communication du 29 novembre 2016. Exposé des faits 2.1 Le 7 novembre 2014, l’auteur a été arrêté et conduit au poste de police de Machulischansky. Il affirme que les policiers l’ont soumis à des sévices physiques et psychologiques pour le forcer à avouer le meurtre de M. E. E., qu’il n’avait pas commis. Il explique qu’il a ensuite continué à se déclarer coupable et ne s’est pas plaint des mauvais traitements qu’il avait subis car il ne pensait pas que les faits pourraient être démontrés et craignait d’être de nouveau roué de coups. 2.2 Le 19 août 2015, le Tribunal régional de Minsk a reconnu l’auteur coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 27 novembre 2015, la Cour suprême a annulé cette condamnation, qu’elle a jugée excessivement clémente, et a renvoyé l’affaire en vue de la tenue d’un nouveau procès. Selon l’auteur, dans son arrêt (qui n’a pas été joint à la communication), la Cour suprême a déclaré ce qui suit : « s’il était établi que Khmelevsky est coupable des crimes visés par les paragraphes 1 et 5 de l’article 139 2) du Code pénal de la République du Bélarus, la peine choisie, à savoir celle de réclusion criminelle à perpétuité, serait à l’évidence injuste car excessivement clémente ». 2.3 Le 15 février 2016, la chambre pénale du Tribunal régional de Minsk a reconnu l’auteur coupable des faits suivants : vols de biens multiples et intentionnels; non-respect volontaire des mesures de surveillance à titre préventif; homicide volontaire, avec actes de cruauté, commis sur la personne de M. B. P. et de Mme T. S.; homicide volontaire commis sur la personne d’E. E.; tentative de destruction de biens à grande échelle, avec mise en danger d’autrui (incendie volontaire dans une habitation), visant à détruire les preuves des homicides commis. L’auteur a été condamné à être exécuté par balle. 2.4 Au tribunal, l’auteur s’est dit innocent du meurtre d’E. E., faisant valoir que les policiers l’avaient forcé à faire des aveux. Il a reconnu, entièrement ou partiellement, sa culpabilité pour les autres faits qui lui étaient reprochés. Le tribunal a toutefois considéré que la culpabilité de l’auteur pour le meurtre d’E. E. avait été établie, pour les raisons suivantes : il a observé qu’après avoir avoué, prétendument sous la contrainte, lors de son premier interrogatoire, le 7 novembre 2014, l’auteur avait une nouvelle fois déclaré, au cours de la reconstitution des faits organisée le jour même sur le lieu des crimes en présence d’un avocat et de témoins instrumentaires, qu’il avait jeté un homme dans un fossé. L’auteur avait montré, devant une caméra, comment il avait jeté E. E. dans le fossé. Lorsque l’enregistrement vidéo avait été visionné au tribunal, l’auteur avait confirmé avoir expliqué en détail où il avait rencontré E. E. et comment il l’avait jeté dans le fossé sans avoir reçu d’instructions de quiconque. Au cours des interrogatoires qui avaient eu lieu par la suite, les 10 novembre 2014, 13 novembre 2014, 4 février 2015, 3 mars 2015 et 6 avril 2015, l’auteur avait chaque fois reconnu sa culpabilité. Lors de l’interrogatoire du 3 mars 2015, il avait montré la photographie du l’endroit où il se trouvait lorsqu’il avait jeté E. E. dans le fossé, et avait rédigé des aveux. Le 4 février 2015, il avait expliqué que ses mains étaient couvertes du sang de B. P., et qu’il avait donc pu tacher le chapeau d’E. E. Le 3 mai 2015, au cours de son premier procès, l’auteur a introduit auprès du tribunal une requête écrite dans laquelle il reconnaissait les faits commis sur la personne d’E .E. mais sollicitait leur requalification. Le 8 juin 2015, il a de nouveau reconnu sa culpabilité devant le tribunal. S’appuyant sur des preuves matérielles, le tribunal a estimé qu’E. E. n’avait pas pu tomber accidentellement dans le fossé, mais qu’il y avait été jeté par l’auteur, car le chapeau d’E. E., couvert du sang de B. P., et l’une de ses tennis, avaient été retrouvés près du fossé, non loin l’un de l’autre. On avait aussi découvert dans le fossé un sachet plastique couvert du sang de B. P. Le tribunal a estimé que les déchirures observées sur les vêtements d’E. E. cadraient avec le récit de l’auteur, qui avait dit avoir agrippé E. E. par ses habits avant de le jeter dans le fossé. 2.5 Le tribunal a rejeté les allégations de l’auteur, qui affirmait avoir avoué sous la contrainte. Il a observé que, ni au cours de sa détention provisoire, ni à l’ouverture de son premier procès, l’auteur n’avait affirmé avoir été soumis à des méthodes d’interrogatoire illégales. Les déclarations qu’il avait faites par la suite, au cours du procès, concernant les mauvais traitements dont il se disait victime ont été examinées par le département régional de Minsk du Comité d’enquête, qui a décidé, le 22 juillet 2015, de ne pas engager de procédure pénale sur le fondement de l’article 426 du Code pénal, faute d’éléments matériels. Un policier, D. B., qui d’après l’auteur avait assisté aux actes de torture qu’il avait subis, a témoigné devant le tribunal que ni lui ni aucun autre policier n’avait soumis l’auteur à des actes de violence après l’avoir arrêté. Un autre policier, D. Z., qui avait arrêté l’auteur avec S.T., a déclaré que, comme indiqué dans les procès-verbaux officiels, il avait été fait usage de la force physique lors de l’arrestation de l’auteur, qui avait été menotté. Le tribunal a observé que, selon le rapport médico-légal du 11 novembre 2014, l’auteur avait expliqué au cours de l’examen que les blessures constatées sur son corps résultaient d’une chute qu’il avait faite dans la rue le 6 novembre 2014. Lors de son interrogatoire du 4 février 2015, il avait déclaré qu’il avait peut-être été blessé au cours de son arrestation. Le tribunal a conclu que l’auteur avait été blessé avant son arrestation. Le tribunal a également jugé improbable que l’auteur ait été contraint, comme il l’affirmait, à avouer le meurtre d’E. E. au cours de son premier interrogatoire, le 7 novembre 2011, car, à ce moment-là, aucune enquête criminelle n’avait encore été ouverte sur la mort d’E. E. 2.6 Le 27 février 2016, l’auteur a introduit un pourvoi en cassation devant la chambre pénale de la Cour suprême pour contester sa condamnation. Il a nié toute implication dans le meurtre d’E. E., a reconnu sa culpabilité pour le meurtre de B. P. et de T. S., en contestant néanmoins la qualification d’« actes de cruauté », s’est reconnu coupable de vol et de tentative de destruction de biens, et a partiellement reconnu sa culpabilité pour le non-respect des mesures de surveillance à titre préventif. Il a affirmé n’avoir pas été jugé avec impartialité lors de son second procès pour les raisons suivantes : sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité avait été annulée au motif qu’il s’agissait d’une peine d’une clémence excessive; le même procureur avait pris part aux deux procès; le second procès avait été présidé par un juge qui avait, un mois plus tôt, prononcé une condamnation à la peine de mort dans une autre affaire. En avril 2016, dans le cadre de son pourvoi en cassation, l’auteur a déposé des écritures complémentaires dans lesquelles il dénonçait une violation de son droit à la vie, des garanties procédurales lors de son arrestation, de son droit à un procès équitable et de l’interdiction de la torture, en s’appuyant sur les dispositions de la législation nationale et des articles 6, 7, 9 (par. 3) et 14 (par. 1, 2 et 3) du Pacte. 2.7 Le 6 mai 2016, l’auteur a été débouté de son pourvoi en cassation. La Cour suprême l’a reconnu coupable du meurtre d’E. E. pour les mêmes motifs que le tribunal de première instance, notant, en outre, qu’il avait dessiné une carte pour indiquer l’endroit où il avait rencontré la victime et l’avait jetée dans un fossé. Concernant les allégations d’aveux forcés de l’auteur, la Cour suprême a déclaré qu’elles avaient été examinées par le département régional de Minsk du Comité d’enquête et que la décision de cet organe de ne pas engager de procédure pénale avait été approuvée par le parquet de la région de Minsk. La Cour a examiné les témoignages de plusieurs policiers, qui avaient affirmé qu’il n’avait été fait usage de la force physique à l’égard de l’auteur qu’une seule fois, au moment de son interpellation, lorsque D. Z. lui avait assené un coup destiné à l’immobiliser, et qu’il était possible que l’auteur ait, à ce moment-là, heurté une clôture. 2.8 En juin 2016, l’auteur a introduit auprès du Procureur général du Bélarus une demande de réexamen de sa condamnation au titre de la procédure de contrôle. Le 12 juillet 2016, on l’a informé du rejet de sa demande. L’auteur dit également avoir introduit une demande de cette nature auprès du Vice-Président de la Cour suprême, le 21 juillet 2016, et avoir adressé au Président du Bélarus une demande de grâce. Il affirme ne pas pouvoir attendre que les autorités compétentes se soient prononcées sur ces demandes avant de saisir le Comité étant donné que, selon la pratique établie, il ne sera informé de la suite donnée à ces demandes que juste avant son exécution. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur se dit victime d’une violation du droit à la vie, garanti par l’article 6 (par. 1 et 2) du Pacte, au motif qu’il a été reconnu coupable et a été condamné à la peine de mort à l’issue d’un procès inéquitable. 3.2 L’auteur affirme qu’on l’a soumis à des violences physiques et psychologiques, en violation de l’article 7 du Pacte, pour le contraindre à faire des aveux lors de son premier interrogatoire, le 7 novembre 2014. Sa condamnation pour le meurtre d’E. E. était fondée sur ces aveux, qu’il avait faits sous la torture. À titre de preuve, il renvoie à un rapport médico‑légal daté du 11 novembre 2014 et publié à la suite d’un examen médical pratiqué le 7 novembre 2014, qui avait permis de constater qu’il présentait des lésions traumatiques (éraflures et hématomes) à la tête et au tibia, lesquelles résultaient d’au moins cinq coups qui lui avaient été portés avec un objet dur et contondant la veille de l’examen. Le rapport fait également état d’autres blessures physiques, subies trois à cinq jours plus tôt. L’auteur affirme que le rapport est biaisé et incomplet, car on peut voir, dans une vidéo enregistrée le 7 novembre 2014 au cours de la reconstitution des faits, qu’il présentait d’autres blessures au visage. L’auteur affirme n’avoir pas été blessé au moment de son interpellation car il n’a pas refusé d’obtempérer. Il se plaint que le tribunal ait refusé d’entendre le policier S. T., qui l’avait arrêté, pour pouvoir faire la lumière sur les circonstances de l’arrestation. Le parquet de la région de Minsk a ouvert une enquête sur les méthodes illégales qui auraient été employées pour faire parler l’auteur lors de son interrogatoire, mais à l’issue de cette enquête, il a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales. Les démarches que l’auteur a effectuées pour tenter de contester cette décision n’ont pas abouti. 3.3 L’auteur affirme en outre être victime d’une violation de l’article 7 du Pacte en raison de la peur viscérale et des souffrances psychologiques qu’il éprouve chaque jour depuis sa condamnation à mort. Ses souffrances sont d’autant plus terribles qu’après sa condamnation en première instance, il a été placé dans une cellule destinée à accueillir des condamnés à mort avec un autre condamné, S. I., dont la décision de condamnation était déjà devenue exécutoire. L’état dépressif de S. I., qui avait perdu tout espoir de rester en vie, a mis fin aux espoirs que l’auteur entretenait de voir sa situation changer, et ce, alors même que la Cour suprême ne s’était pas encore prononcée sur son pourvoi. Le compagnon de cellule de l’auteur a été emmené dans la nuit du 17 au 18 avril 2016 et l’auteur ne l’a plus jamais revu. À l’audience devant la Cour suprême, le 6 mai 2016, l’auteur a expliqué qu’il était resté éveillé toute la nuit, espérant que son compagnon de cellule n’avait pas été exécuté. Toutefois, le matin suivant, les autorités pénitentiaires lui avaient demandé de rassembler tous les effets personnels de S. I., faisant remarquer que celui-ci n’en aurait plus besoin. 3.4 L’auteur, qui dénonce des violations de l’article 9 (par. 1, 2, 3 et 4) du Pacte, affirme que son arrestation a été enregistrée avec un décalage de plusieurs heures et qu’il n’a pas été déféré devant un juge dans les plus brefs délais après son arrestation et son placement en détention provisoire, qui ont eu lieu, respectivement, les 7 et 14 novembre 2014. Il a comparu pour la première fois devant le tribunal en mai 2015, à l’occasion de son procès. Il rappelle la jurisprudence du Comité, dont il ressort qu’une personne ne peut être maintenue en garde à vue plus de quarante-huit heures avant d’être déférée devant un juge. Le placement de l’auteur en détention provisoire a été ordonné par un procureur, dont on ne saurait dire qu’il a l’objectivité et l’impartialité institutionnelles nécessaires pour être considéré comme une « autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article 9 (par. 3). 3.5 L’auteur affirme n’avoir pas été jugé avec impartialité lors de son second procès, en violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte. L’arrêt rendu le 27 novembre 2015, dans lequel la Cour suprême avait estimé que la première condamnation de l’auteur à la réclusion criminelle à perpétuité avait été excessivement clémente, devrait être interprété comme constituant un ordre direct de condamner l’auteur à la peine capitale lors de son second procès, étant donné qu’à son premier procès, il avait déjà été reconnu coupable des crimes visés aux paragraphes 1 et 5 de l’article 139 2) du Code pénal (meurtre de deux personnes ou plus, avec mise en danger d’autrui). L’auteur dénonce également la participation à ce second procès du procureur qui, au cours du premier procès, avait saisi la Cour suprême d’un pourvoi en cassation, qui avait abouti à l’annulation du jugement rendu le 19 août 2015 au motif de l’excessive clémence de la peine prononcée. L’auteur avait demandé la récusation du procureur, mais sa demande avait été rejetée. En outre, le second procès avait été présidé par un juge qui, un mois plus tôt, avait prononcé une condamnation à la peine de mort dans une autre affaire, ce qui signifie que ce juge a eu moins d’hésitations que tout autre juge à le condamner à mort. L’auteur a eu l’impression que le tribunal expédiait ce second procès sans prendre le temps d’examiner les nouveaux éléments du dossier, à savoir ses déclarations selon lesquelles il n’était pas coupable du meurtre d’E. E. Le tribunal a démontré à maintes reprises son parti pris contre l’auteur en tolérant les manifestations d’agressivité des victimes et les fausses accusations formulées par celles-ci à son égard. Mme G. E. a accusé l’auteur d’avoir causé la mort de son fils, tandis que Mme A. D. l’a accusé d’avoir soumis les victimes T. S. et B. P. à des actes de violence illégaux. Ces accusations ne sont corroborées par aucune preuve. A. D. a hurlé que l’auteur était un meurtrier et qu’il devait être exécuté. 3.6 L’auteur dit avoir été victime d’une violation de son droit à la présomption d’innocence, consacré par l’article 14 (par. 2) du Pacte. Il a assisté à son second procès menotté et enfermé dans une cage métallique. Après sa condamnation en première instance, il devait porter une tenue de prisonnier marquée au dos du sigle « MSE » (« Mesure de sanction exceptionnelle »). Tant au centre de détention que pendant son transfèrement à la Cour suprême à l’occasion de l’audience de cassation le 6 mai 2016, il était escorté par quatre agents, comme il est d’usage pour les condamnés à mort, la tête sur les genoux, c’est-à-dire la tête baissée au-dessous du niveau de ses hanches. Cette position lui a causé une augmentation de sa pression artérielle, des vertiges et des céphalées. Avant que la décision de justice rendue contre lui ne devienne définitive, plusieurs organes de presse ont publié des articles dans lesquels on l’accusait de triple meurtre. L’un de ces articles, intitulé « Le meurtrier de Machulischansky est sain d’esprit et attend son procès », a été publié le 29 avril 2015 dans le journal public Prystalichcha; l’auteur de l’article reprenait les déclarations d’un représentant du Comité d’enquête de Minsk. L’auteur pense que ces publications ont influencé l’opinion publique, ce qui a notamment valu à sa sœur d’être agressée dans la rue par un homme qui a crié que l’auteur était un meurtrier et que toute leur famille devrait être jetée en prison et fusillée. L’auteur est convaincu que, pendant son procès, le tribunal subissait les pressions de l’opinion publique en raison de ces publications. 3.7 L’auteur affirme avoir été victime de violations de l’article 14 (par. 3 a), b) et d)) du Pacte au cours de l’enquête. Le procès-verbal d’arrestation n’a pas été rédigé immédiatement au moment de son arrestation. L’intéressé a été interpellé à 00 h 40 le 7 novembre 2014, alors qu’il est indiqué dans le procès-verbal que l’arrestation a eu lieu à 2 h 16 le même jour. Par conséquent, il n’a pas été informé, au moment de son arrestation, de la nature des accusations portées contre lui, des motifs de son arrestation, ni de son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Conformément à l’article 45 du Code de procédure pénale, lorsque les faits en cause sont particulièrement graves, la participation d’un conseil à la procédure pénale est obligatoire dès le moment de l’arrestation. L’auteur n’a pu bénéficier de l’assistance d’un conseil qu’au moment de son premier interrogatoire, le 7 novembre 2014 à 10 h 29. Entre‑temps, les policiers ont pu le soumettre à des actes de violence pour le forcer à avouer qu’il avait tué E. E. En outre, au cours de son premier interrogatoire, l’auteur n’a pas été autorisé à s’entretenir en toute confidentialité avec son conseil. Étant donné que la dépression de l’auteur, les mauvais traitements dont il était victime et son état d’ébriété avaient une incidence sur son état tant physique que psychique, il ignorait à quel moment il pouvait demander à bénéficier de l’assistance d’un avocat et n’était pas en mesure de lire sa déposition, rédigée par l’enquêteur, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’arrestation, dans lequel il est précisé qu’il lui a été donné lecture de la déposition. Au cours de l’enquête préliminaire, deux des avocats de Minsk qui représentaient l’auteur ont été remplacés sans que celui-ci en ait fait la demande. Au cours de l’interrogatoire du 10 janvier 2015, l’enquêteur a illégalement accepté le refus de l’auteur d’être assisté par l’avocat commis d’office. 3.8 L’auteur dénonce des violations de l’article 14 (par. 3 b) et d)) du Pacte : il soutient qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire pour examiner son dossier pénal et, par conséquent, pour se défendre efficacement. Au début du second procès de l’auteur, le tribunal a fait droit à la requête introduite par l’auteur tendant à ce qu’on l’autorise à examiner le dossier de l’affaire, mais ne lui a donné qu’une heure pour étudier les pièces du dossier et convenir d’une stratégie de défense avec son avocat. Le dossier contenait des évaluations d’experts complexes et étoffées, qui ont servi de fondement à la condamnation de l’auteur. D’après les registres, le 6 avril 2015, l’auteur a examiné 32 rapports d’expert entre 16 h 34 et 17 h 22, et 24 autres rapports d’expert et trois dépositions d’experts entre 17 h 22 et 17 h 55. Le temps qui lui était imparti était à l’évidence insuffisant. 3.9 L’auteur se dit victime d’une violation du droit qui lui est reconnu par l’article 14 (par. 3 e)) d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge, au motif que le policier S. T., qui l’avait arrêté, n’a pas été entendu par le tribunal. S. T. aurait pu apporter d’importants éléments à décharge, en corroborant ses allégations de torture. Bien que le tribunal ait fait droit à la requête de l’auteur, qui sollicitait la comparution de S. T., ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience pour des raisons valables liées à son état de santé. Le tribunal a rejeté la deuxième demande introduite par l’auteur aux fins de la comparution de S. T. 3.10 L’auteur affirme que sa condamnation pour le meurtre d’E. E. était fondée sur les aveux qu’on lui avait arrachés par la torture, en violation de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte. 3.11 Enfin, l’auteur se dit victime d’une violation du droit qui lui est reconnu par l’article 14 (par. 5) du Pacte de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de sa culpabilité et sa condamnation, conformément à la loi. Il soutient qu’en annulant la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre lui à l’issue de son premier procès en raison de l’excessive clémence de cette peine, la Cour suprême a préjugé de l’issue du second procès et vidé de son sens la procédure d’appel engagée dans le cadre de ce second procès. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale datée du 24 juillet 2018, l’État partie a soumis les observations ci-après sur la recevabilité et le fond de la communication. 4.2 Le 15 février 2016, la chambre pénale du Tribunal régional de Minsk a condamné l’auteur à la peine de mort, compte tenu du principe en vertu duquel la peine la plus lourde absorbe la peine la plus légère, conformément à l’article 72 (par. 4) du Code pénal. Il a été établi que les actes commis par l’auteur relevaient d’un dangereux récidivisme au regard de l’article 43 2) (par. 2) du Code pénal. Le 6 mai 2016, la chambre pénale de la Cour suprême a confirmé ce jugement. 4.3 Dans le cadre de la procédure d’appel prévue par l’article 371 (par. 1) 2)) du Code de procédure pénale, l’auteur a contesté la décision rendue par la Cour suprême. En outre, les articles 404 à 417 du Code de procédure pénale autorisent à introduire devant le Président de la Cour suprême et ses adjoints, ainsi qu’auprès du Procureur général et ses substituts des demandes de réexamen des jugements exécutoires au titre de la procédure de contrôle. Les 30 juin et 21 juillet 2016, l’auteur et son avocat ont introduit auprès du Vice-Président de la Cour suprême des demandes de réexamen du jugement du 15 février 2016 et de l’arrêt rendu en cassation par la Cour suprême le 6 mai 2016. L’auteur et son avocat ont été informés du rejet de ces demandes le 26 juillet 2016. 4.4 Pour condamner l’auteur à la peine de mort, le tribunal a tenu compte du casier judiciaire de l’intéressé. Le 4 août 1999, l’auteur avait été condamné, sur le fondement de l’article 205 (par. 2) du Code pénal, à une peine de trois années d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une période de deux ans de mise à l’épreuve. Le 11 avril 2002, il avait été condamné, sur le fondement de l’article 205 (par. 2) du Code pénal, à une peine de trois ans et trois mois d’emprisonnement. Le 7 juin 2001, deux mois et douze jours avant la fin de sa peine, il avait bénéficié d’une libération conditionnelle. Le 5 décembre 2001, il avait été reconnu coupable sur le fondement de l’article 339 (par. 2) du Code pénal et condamné à une peine de deux ans et trois mois d’emprisonnement. Conformément à la loi du 15 juillet 2002 relative à l’amnistie pour certaines catégories de criminels, sa peine avait été réduite d’un an. Le 23 décembre 2002, l’auteur avait été remis en liberté sur décision de justice deux mois et douze jours avant la fin de sa peine. Le 15 juillet 2003, il avait été condamné, sur le fondement des articles 149 (par. 2), 172 (par. 1) et 207 (par. 3) du Code pénal, à une peine de huit ans et deux mois d’emprisonnement et à la saisie de ses biens. Le 20 février 2009, le reste de sa peine (un an, neuf mois et vingt-quatre jours) avait été commué en une peine de deux ans, trois mois et onze jours de restriction de liberté, sans placement en centre correctionnel. Le 22 février 2010, il avait été reconnu coupable sur le fondement des articles 206 (par. 2), 339 (par. 3) et 415 du Code pénal et avait été condamné à une peine de cinq ans et trois mois d’emprisonnement. Le 18 octobre 2012, sur le fondement de l’article 8 de la loi du 9 juillet 2012 relative à l’amnistie applicable à certaines catégories de personnes ayant commis des crimes, la peine prononcée contre l’auteur avait été réduite d’un an. L’auteur avait été remis en liberté le 21 décembre 2013. Le 16 avril 2014, le Tribunal de district de Minsk l’avait soumis à une mesure de surveillance à titre préventif pour une durée de six mois. Le 10 octobre 2014, le tribunal avait prolongé cette mesure de six mois. 4.5 Dans son jugement du 15 février 2016, le Tribunal régional de Minsk a reconnu l’auteur coupable des faits suivants : plusieurs fois en l’espace d’un an, il n’avait pas respecté les mesures de surveillance à titre préventif. Le 11 octobre 2014, alors qu’il était en état d’ébriété, il a quitté son domicile après 22 heures et volé 1 189 300 roubles dans une habitation de Machilischi. Le 1er novembre 2014, alors qu’il était en état d’ébriété, il ne s’est pas présenté au commissariat de district de Minsk entre 9 heures et 18 heures. Le même jour, entre 20 heures et 22 heures, alors qu’il était en état d’ébriété, il a frappé B. P. au moins trois fois à la tête avec un objet dur non identifié et l’a poignardé au cou au moins cinq fois à l’aide d’un couteau, entraînant sa mort. L’auteur a ensuite frappé T. S. à la tête au moins une fois à l’aide d’un objet dur non identifié et l’a poignardée au moins 11 fois au cou avec un couteau. L’auteur a agi volontairement, avec une cruauté particulière, puisqu’il était conscient des souffrances atroces qu’il faisait endurer à ses victimes. Pour dissimuler les preuves de ses crimes, il a mis le feu à la maison et aux biens qu’elle abritait, d’une valeur globale de 92 019 850 roubles. En partant, il est tombé nez à nez avec E. E., qui s’apprêtait à pénétrer dans la maison. Bien décidé à commettre un nouveau meurtre pour dissimuler les preuves de ses précédents crimes, l’auteur a jeté E. E. la tête la première dans un fossé de 2,1 mètres de profondeur. E. E., grièvement blessé par sa chute, a succombé à ses blessures. 4.6 L’État nie les allégations de l’auteur selon lesquelles il aurait été victime d’une violation de l’article 6 du Pacte. L’article 24 (par. 3) de la Constitution dispose que la peine de mort, en vertu des dispositions relatives à son abolition, ne peut être appliquée conformément à la loi qu’à titre de mesure de sanction exceptionnelle pour les crimes les plus graves et uniquement en exécution d’une décision de justice. L’article 59 (par. 2) du Code pénal autorise le recours exceptionnel à la peine de mort par fusillade pour les crimes particulièrement graves impliquant une privation intentionnelle de la vie, avec circonstances aggravantes. Aux fins de la détermination de la peine, le tribunal s’est conformé aux prescriptions de l’article 62 du Code pénal et au principe de l’individualisation de la peine − en tenant compte de la nature des crimes commis et du danger qu’ils représentaient pour la société, des objectifs et du mobile des crimes, de leurs conséquences, de la personnalité de l’accusé, et des circonstances atténuantes et aggravantes, notamment du casier judiciaire de l’accusé et du fait que celui-ci avait commis des crimes alors qu’il se trouvait en état d’ébriété. Le tribunal a conclu que l’accusé présentait un danger exceptionnel pour la société, et l’a condamné à la peine de mort, châtiment exceptionnel et justifié en l’espèce. 4.7 L’État partie rejette les allégations formulées par l’auteur au titre de l’article 7 du Pacte et soutient que ces allégations, selon lesquelles il aurait été soumis à des actes de violence par des représentants de l’ordre, ont été soigneusement examinées par le tribunal et rejetées par une décision motivée. Le tribunal a examiné les dossiers d’enquête du département régional de Minsk du Comité d’enquête et du parquet de la région de Minsk, ainsi que le rapport médico-légal, et a conclu que les blessures légères observées sur le corps de l’auteur dataient d’avant son arrestation. 4.8 Concernant les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 9 du Pacte, l’État partie soutient que l’arrestation de l’auteur et son placement en détention provisoire étaient conformes au Code de procédure pénale. L’auteur a été informé de son droit de saisir la justice pour contester son arrestation, son placement en détention et la durée de sa détention, ainsi que des démarches à effectuer pour ce faire. Il n’a toutefois pas exercé ce droit. Tous les documents de procédure nécessaires ont été établis, et le droit de l’auteur à la défense lui a été garanti. L’auteur et son avocat ne se sont pas plaints des actions des autorités chargées de l’enquête pénale. 4.9 L’État partie affirme que, conformément à la législation relative à la procédure pénale, il a garanti le droit de l’auteur à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant, impartial et établi par la loi, et son droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de sa culpabilité et sa condamnation, conformément à la loi. Les garanties juridiques, y compris le droit de l’auteur à la défense, lui ont été expliquées et ont été dûment respectées. Rien ne permet d’affirmer que l’auteur a été condamné à l’issue d’un procès à charge ni qu’il a été porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence et à la défense. Au cours de l’enquête et du procès, l’auteur a pu bénéficier des services d’un avocat, avec qui il a pu communiquer et convenir d’une stratégie de défense. Conformément au Code de procédure pénale, le tribunal a examiné de façon exhaustive les preuves produites par l’accusation et par la défense et a présenté son appréciation des preuves dans son jugement. La culpabilité de l’auteur a été établie sur la base des preuves recueillies. Conformément aux articles 18 (par. 2) et 24 (par. 5) du Code de procédure pénale, le tribunal a garanti les droits tant de l’accusation que de la défense. 4.10 L’État partie conclut que les griefs que l’auteur soulève au titre des articles 6 (par. 1 et 2), 7, 9 (par. 1 à 4), 14 (par. 1, 2, 3 a), b), e) et g), et 5) sont sans fondement. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 14 juillet 2022, le conseil de l’auteur a présenté les commentaires ci-après sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication. 5.2 Comme l’a déjà établi le Comité, les demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle ne constituent pas un recours utile aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif et ne remplissent pas les conditions fixées par l’article 14 (par. 5) du Pacte. Un recours en réexamen au titre de la procédure de contrôle n’implique pas automatiquement l’examen du recours en question; former un tel recours consiste uniquement à introduire une demande tendant à ce que le fonctionnaire compétent (le Président d’un tribunal) conteste le jugement visé. Si le Président du tribunal choisit de rendre une décision de contestation, la procédure de réexamen est engagée et la décision de contestation est examinée par une instance collégiale, le présidium d’un tribunal. Le recours en réexamen au titre de la procédure de contrôle n’est examiné que par le fonctionnaire compétent, sans donner lieu à une audience publique. En outre, la législation interne ne réglemente pas l’issue de la procédure de réexamen ni la notification de la décision au requérant. Dans la pratique, les personnes condamnées à la peine capitale apprennent que leur demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle a été rejetée quelques minutes à peine avant leur exécution. Jusqu’à l’exécution, la Cour suprême fait en sorte de ne pas informer l’avocat ni la famille du condamné de la suite donnée au recours en réexamen. Les condamnés à mort sont exécutés en secret. Ni le condamné, ni son avocat, ni sa famille ne sont informés de la date et de l’heure de l’exécution. Le condamné n’a pas la possibilité de saisir le Comité dans les minutes qui suivent la notification, par le peloton d’exécution, du rejet de sa demande de réexamen. Dans sa communication, l’auteur a déclaré que, le 21 juillet 2016, son avocat avait introduit une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle auprès du Vice-Président de la Cour suprême. L’auteur ne pouvait attendre qu’il soit statué sur sa demande avant de soumettre sa communication, puisque la législation interne relative à la procédure pénale ne prévoit pas la possibilité de saisir le Comité après le rejet d’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle. 5.3 Concernant la demande de grâce présidentielle présentée par l’auteur, il s’agit là d’une procédure humanitaire qui ne constitue pas un recours utile devant être épuisé aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. La législation interne ne réglemente pas l’issue de cette procédure ni la notification de la décision au requérant. Dans la pratique, jusqu’au moment de l’exécution, il est fait en sorte que la décision de rejet de la demande de grâce ne soit pas communiquée au condamné, à son avocat ni aux membres de sa famille. 5.4 Le 29 novembre 2016, la famille de l’auteur a appris que celui-ci avait été exécuté, en violation des mesures provisoires demandées par le Comité. Il s’agit là d’une pratique systémique. Les défenseurs des droits de l’homme n’ont connaissance d’aucune affaire dans laquelle l’État partie a respecté la demande de mesures provisoires adressée par le Comité. Défaut de coopération de l’État partie 6.1 Le Comité note que l’État partie n’a fait aucun cas de la demande de mesures provisoires qu’il lui a adressée, puisqu’il a fait exécuter l’auteur avant que le Comité ait achevé d’examiner la communication. 6.2 En l’espèce, le Comité observe que, le 3 août 2016, il a demandé à l’État partie de ne pas exécuter l’auteur tant que la communication serait à l’examen. Le 1er décembre 2016, l’avocat de l’auteur a informé le Comité que l’auteur avait été exécuté. Le Comité note qu’il n’est pas contesté que l’exécution a eu lieu, au mépris total de la demande de mesures provisoires adressée à l’État partie. 6.3 Le Comité rappelle que l’article 39 (par. 2) du Pacte l’autorise à établir lui-même son règlement intérieur, que les États parties sont convenus d’accepter. Il fait observer en outre que tout État partie au Pacte qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (voir le Protocole facultatif, préambule et art. 1er). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre d’examiner les communications qui lui sont soumises puis de faire part de ses constatations à l’État partie et à l’auteur (voir Protocole facultatif, art. 5 (par. 1 et 4)). L’adoption, par un État partie, d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin et de formuler des constatations est incompatible avec les obligations découlant de l’article premier du Protocole facultatif. 6.4 Le Comité réaffirme qu’indépendamment des violations du Pacte dont il peut être tenu pour responsable à l’issue de l’examen d’une communication, l’État partie qui prend une mesure de nature à empêcher ou à contrarier l’examen de la communication, à le rendre sans objet ou à priver de tout effet et de toute utilité les constatations relatives au respect des obligations découlant du Pacte contrevient gravement aux obligations mises à sa charge par le Protocole facultatif. En l’espèce, l’auteur affirmait que la violation des droits qui lui étaient reconnus par différentes dispositions du Pacte avait eu des conséquences directes sur la légalité de sa condamnation à mort. Ayant été informé de la communication et de la demande de mesures provisoires formulée par le Comité, l’État partie a commis une violation grave des obligations mises à sa charge par le Protocole facultatif lorsqu’il a exécuté la victime présumée alors que le Comité n’avait pas achevé l’examen de la communication. 6.5 Le Comité rappelle que les mesures provisoires prévues à l’article 94 de son règlement intérieur, adopté conformément à l’article 39 du Pacte, sont essentielles au rôle qui lui a été confié en vertu du Protocole facultatif en ce qu’elles permettent d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime d’une violation présumée. Le non-respect de cet article, en particulier par une action irréversible comme, en l’espèce, l’exécution de l’auteur, compromet la protection des droits consacrés par le Pacte qui est assurée par le Protocole facultatif. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité note que, selon les informations reçues de l’État partie, la législation interne prévoit plusieurs procédures de réexamen des décisions de justice devenues exécutoires au titre de la procédure de contrôle. Renvoyant à sa jurisprudence, il rappelle que les demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle de décisions judiciaires devenues exécutoires, qui sont adressées au président d’un tribunal et dont l’issue relève entièrement du pouvoir discrétionnaire du juge, constituent un recours extraordinaire, et que l’État partie doit démontrer qu’il existe des chances raisonnables que l’introduction d’une demande de ce type constitue un recours utile dans les circonstances de l’espèce. L’introduction auprès du ministère public d’une demande de contrôle d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée constitue un recours extraordinaire, subordonné au pouvoir discrétionnaire du procureur, qui ne fait donc pas partie des recours à épuiser aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. En l’espèce, l’auteur a introduit devant le Procureur général du Bélarus puis devant le Vice-Président de la Cour suprême des demandes de réexamen de sa condamnation au titre de la procédure de contrôle, qui ont toutes deux été rejetées. L’État partie ne donne aucune information ni ne présente aucun argument visant à démontrer qu’une nouvelle demande de cette nature aurait constitué un recours interne utile dans les circonstances de l’espèce. Par conséquent, le fait que l’auteur n’ait pas introduit d’autre demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle n’empêche pas le Comité, au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, d’examiner la communication. 7.4 Le Comité prend note des allégations formulées par l’auteur au titre de l’article 7 du Pacte selon lesquelles il a été victime de mauvais traitements au cours de son premier interrogatoire, le 7 novembre 2014. D’après les documents dont dispose le Comité, ces allégations ont été vérifiées par le département régional de Minsk du Comité d’enquête, qui a décidé de ne pas engager de poursuites pénales. Cette décision a été confirmée par le parquet de la région de Minsk. Bien que l’auteur dit avoir tenté de contester la décision du parquet, il ne donne pas plus d’information et ne produit aucun justificatif permettant de démontrer qu’il a épuisé les recours internes. Le Comité considère donc qu’il est empêché par les articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif d’examiner cette partie de la communication. 7.5 Le Comité observe que l’auteur se dit victime d’une violation de l’article 7 du Pacte en raison des souffrances psychologiques qu’il a endurées après avoir été condamné à la peine de mort en première instance, et ce, d’autant plus qu’il a été placé dans le quartier des condamnés à mort, où il partageait une cellule avec un autre détenu dont la condamnation était déjà devenue définitive. Le Comité rappelle sa jurisprudence, dont il ressort que le placement dans le quartier des condamnés à mort ne constitue pas, en soi, un traitement contraire à l’article 7 du Pacte. Même si les conditions de détention dans le couloir de la mort peuvent, dans certaines circonstances, constituer des violations de cette disposition, le Comité estime qu’en l’espèce, l’auteur n’a pas étayé ses allégations selon lesquelles les conditions dans lesquelles il était détenu étaient telles qu’elles pouvaient entraîner une violation distincte de l’article 7. En conséquence, il considère que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 7.6 Concernant les allégations connexes de l’auteur, formulées au titre des articles 7 et 14 (par. 3 g)) du Pacte, au sujet de sa condamnation pour le meurtre d’E. E., qui était fondée sur les aveux qu’il avait faits sous la torture, le Comité note qu’il ressort des décisions de justice dont il est question dans la communication que l’auteur a été reconnu coupable de ce crime sur la foi d’une série d’aveux cohérents et détaillés, qu’il a faits au cours de l’enquête et du procès, sans être soumis à la contrainte, ainsi que sur plusieurs éléments de preuve matériels. Le tribunal a rejeté les allégations de l’auteur selon lesquelles il aurait avoué sous la torture le 7 novembre 2014, notamment en renvoyant aux conclusions de l’enquête menée par le département régional de Minsk du Comité d’enquête, ainsi qu’à un rapport médico‑légal. Comme indiqué ci-dessus, le Comité n’a pas pu déterminer si l’auteur avait cherché à épuiser les recours internes pour contester les conclusions de cette enquête. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les allégations formulées par l’auteur au titre des articles 7 et 14 (par. 3 g)) du Pacte selon lesquelles il aurait été reconnu coupable sur la base d’aveux obtenus par la torture ne sont pas suffisamment étayées et sont donc irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 7.7 Le Comité prend note des griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 9 (par. 1 à 4) et de l’article 14 (par. 3 a), b) et d)) du Pacte concernant la phase d’enquête, à savoir des allégations relatives au caractère arbitraire de sa détention, au fait qu’on ne l’a pas déféré dans les meilleurs délais devant un juge et qu’on ne l’a pas autorisé à s’entretenir immédiatement avec un avocat, et au fait que les forces de l’ordre n’ont pas enregistré sa détention et ne l’ont pas informé de ses droits au moment de son arrestation. Le Comité note que, selon l’État partie, l’auteur a été dûment informé de la procédure à suivre pour contester la légalité et la durée de son arrestation et de sa détention, mais a choisi de ne pas exercer ce droit. L’État partie répète que toutes les prescriptions de la législation relative à la procédure pénale ont été respectées au moment de l’arrestation de l’auteur et qu’à aucun moment l’auteur n’a tenté de porter plainte au plan interne pour dénoncer des actes qu’auraient commis les autorités chargées de l’enquête. Compte tenu de ces objections et en l’absence de toute autre précision de l’auteur et de son conseil, le Comité n’est pas en mesure de déterminer si les recours internes ont été épuisés s’agissant de ces griefs et est par conséquent empêché par les articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif d’examiner cette partie de la communication. 7.8 Le Comité prend note des griefs de l’auteur selon lesquels, lors de son second procès, il n’a pas été jugé de manière impartiale, au regard de l’article 14 (par. 1) du Pacte, pour les raisons suivantes : la Cour suprême a annulé la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité prononcée à l’issue de son premier procès, qu’elle avait jugée excessivement clémente; le procureur qui avait formé un pourvoi pour contester le jugement rendu à l’issue du premier procès, pourvoi qui avait abouti, a participé au second; ce second procès a été présidé par un juge qui avait prononcé une condamnation à la peine de mort dans une autre affaire un mois plus tôt; le tribunal n’a pas examiné de manière approfondie les nouveaux éléments du dossier, à savoir les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il n’était pas coupable du meurtre d’E.E.; le tribunal a toléré les manifestations d’agressivité des victimes, qui accusaient l’auteur d’actes criminels qu’il n’avait pas commis et réclamaient qu’il soit exécuté. Les éléments dont est saisi le Comité montre toutefois que, lors du second procès, les autorités judiciaires ont reconnu l’auteur coupable après avoir soigneusement examiné ses aveux, les dépositions des témoins et les éléments matériels. Compte tenu des éléments du dossier et du principe en vertu duquel il appartient aux juridictions des États parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, le Comité estime que l’auteur n’a pas étayé ses allégations concernant l’impartialité de son procès. En particulier, l’auteur n’a pas expliqué de façon satisfaisante en quoi le Président du tribunal avait manqué d’impartialité ou avait pu donner à un observateur raisonnable l’impression de manquer d’impartialité en raison de son intervention précédente dans un autre procès sans rapport avec le sien. Concernant la participation du même procureur aux deux procès, le Comité observe que l’article 14 (par. 1) du Pacte n’impose pas aux procureurs qui interviennent en qualité de parties à un procès pénal l’obligation de se montrer impartiaux, puisqu’ils ne statuent pas sur le bien-fondé des chefs d’inculpation retenus contre les accusés, ni ne déterminent leurs droits et devoirs. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les griefs que l’auteur soulève au titre de l’article 14 (par. 1) ne sont pas suffisamment étayés et qu’ils sont donc irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 7.9 Le Comité note que l’auteur se dit victime d’une violation du droit à la présomption d’innocence qui lui est reconnu par l’article 14 (par. 2) du Pacte au motif que plusieurs articles de presse, dans lesquels il était accusé d’avoir commis un triple meurtre, ont été publiés avant le prononcé de sa condamnation définitive, pour l’un d’entre eux dans un journal public; dans l’un de ces articles, l’auteur disait reprendre les déclarations d’un représentant du Comité d’enquête de Minsk. Le Comité rappelle que les autorités publiques sont tenues de ne pas compromettre l’issue des procès. Il estime toutefois, compte tenu des faits présentés par l’auteur, que les éléments dont il est saisi ne lui permettent pas de déterminer dans quelle mesure les publications en question ont influé sur le déroulement et l’issue du procès de l’auteur, ni si elles ont effectivement influé sur le procès. Il conclut, par conséquent, que l’auteur n’a pas suffisamment étayé les griefs qu’il soulève au titre de l’article 14 (par. 2) du Pacte, lesquels devraient être déclarés irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.10 S’agissant des griefs de l’auteur concernant la violation de l’article 14 (par. 5) du Pacte, le Comité note que, dans le cadre du recours qu’il a introduit contre le jugement rendu le 15 février 2016 par le Tribunal régional de Minsk, l’auteur a pu faire réexaminer par la chambre pénale de la Cour suprême, le 6 mai 2016, les points de droit et de fait tranchés par la juridiction inférieure. Il conclut par conséquent que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 7.11 Le Comité considère que les autres griefs de l’auteur, qui soulèvent des questions au regard des articles 6 et 14 (par. 2 et 3 b) et e)) du Pacte, sont suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et passe à leur examen au fond. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 8.2 Le Comité note que l’auteur se dit victime d’une violation de son droit à la présomption d’innocence parce qu’il a dû assister aux audiences menotté et enfermé dans une cage, a été contraint de porter la tenue spécialement réservée aux condamnés à mort et devait garder la tête sur les genoux pendant son transfèrement, comme il est d’usage pour les condamnés à mort, et ce, avant que sa condamnation ne passe en force de chose jugée. Le Comité rappelle que la présomption d’innocence consacrée par l’article 14 (par. 2) du Pacte, qui est indispensable à la protection des droits de l’homme, suppose que nul ne soit présumé coupable avant que les faits aient été établis au-delà de tout doute raisonnable, et que l’accusé se voie accorder le bénéfice du doute et soit traité conformément à ce principe. Les défendeurs ne devraient pas, en principe, être enfermés dans des cages pendant les audiences, ni présentés au tribunal d’une manière laissant penser qu’ils peuvent être des criminels dangereux. Compte tenu des informations dont il dispose et faute d’autres informations ou arguments pertinents présentés par l’État partie, le Comité considère que les faits exposés mettent en évidence une violation du droit de l’auteur à la présomption d’innocence, garanti par l’article 14 (par. 2) du Pacte. 8.3 Le Comité note que l’auteur se dit victime d’une violation du droit que lui reconnaît l’article 14 (par. 3 b)) du Pacte de disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense. Dans la communication qu’il a soumise au Comité et dans les écritures complémentaires qu’il a déposées en avril 2016 dans le cadre de son pourvoi en cassation devant la Cour suprême, l’auteur a renvoyé au dossier judiciaire, qui attestait que, le 6 avril 2015, il avait examiné 32 rapports d’expert entre 16 h 34 et 17 h 22 et 24 autres rapports d’expert et trois dépositions d’expert entre 17 h 22 et 17 h 55. Le Comité note qu’au regard de l’arrêt du 6 mai 2016, il ne semble pas que la Cour suprême ait examiné ce grief. L’État partie n’a pas non plus apporté de précisions concernant ces allégations. Le Comité rappelle que les dispositions de l’article 14 (par. 3 b)) sont un élément important de la garantie d’un procès équitable et une application du principe de l’égalité des moyens. Le « temps nécessaire » dépend des circonstances de l’espèce. Si le conseil estime raisonnablement que le temps accordé pour la préparation de la défense est insuffisant, il lui appartient de demander le renvoi du procès. Même si, en l’espèce, l’auteur ne prétend pas que son conseil a tenté de demander un renvoi, le Comité rappelle que, dans les affaires où l’accusé risque la peine capitale, l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte impose aux États parties l’obligation de veiller à ce que les avocats commis d’office défendent efficacement les accusés à toutes les phases du procès. Compte tenu de la gravité des accusations portées contre l’auteur et de l’exceptionnelle sévérité de la peine prononcée, à savoir la peine capitale, le Comité estime que, dans les circonstances de l’espèce, le fait que la Cour suprême n’ait pas tenu compte des allégations de l’auteur selon lesquelles on ne lui avait pas accordé suffisamment de temps pour préparer sa défense constitue une violation de l’article 14 (par. 3 b)) du Pacte. 8.4 Concernant les griefs de l’auteur, soulevés au titre de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte, selon lesquels le tribunal n’a pas entendu le policier S. T., le Comité rappelle que le droit que cette disposition confère n’est pas illimité et permet à la défense non pas d’obtenir la comparution de n’importe quel témoin, mais d’appeler à la barre les témoins utiles pour sa cause et d’interroger en bonne et due forme les témoins à charge à un stade ou un autre de la procédure. L’auteur affirme qu’appeler S. T. à la barre était nécessaire puisque ce dernier pouvait confirmer que l’auteur avait bel et bien été soumis à de mauvais traitements lors de son arrestation, et avait été contraint d’avouer le meurtre d’E. E. Le Comité observe que, comme le reconnaît lui-même l’auteur, le tribunal a fait droit à sa première demande d’assignation à comparaître visant S. T., mais S. T. n’a pas comparu devant le tribunal pour des raisons valables liées à son état de santé. En outre, il ressort du dossier que le tribunal a cité à comparaître plusieurs autres policiers qui avaient participé à l’arrestation de l’auteur et à ses interrogatoires, et a tenu compte du témoignage livré par S. T. dans le cadre d’une autre procédure, ouverte comme suite à la plainte déposée par l’auteur pour mauvais traitements. En outre, le Comité observe que, bien que S. T. ait participé à l’arrestation de l’auteur, l’auteur a indiqué au Comité qu’il n’avait pas été blessé au moment de son interpellation (voir par. 3.2 ci-dessus). L’auteur n’a à aucun moment laissé entendre que S. T. avait assisté à son interrogatoire, au cours duquel il aurait été soumis à de mauvais traitements. Dans ces circonstances, et ayant conclu à l’irrecevabilité des griefs de l’auteur, soulevés au titre de l’article 7, selon lesquels il aurait fait des aveux sous la torture (voir par. 7.4 ci-dessus), le Comité considère que les éléments dont il est saisi ne mettent pas en évidence de violation de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte. 8.5 Concernant les allégations de violation du droit à la vie, le Comité rappelle que l’article 6 (par. 2) du Pacte limite l’application de la peine de mort, dans les pays qui ne l’ont pas abolie, aux « crimes les plus graves », expression qui doit être comprise de manière restrictive et s’entendre uniquement des crimes d’une extrême gravité impliquant un homicide intentionnel. En l’espèce, l’auteur a été reconnu coupable de trois meurtres, dont deux avec actes de cruauté, ce qui répond au critère de gravité énoncé à l’article 6 (par. 2) du Pacte. Le Comité rappelle toutefois que la violation des garanties d’une procédure régulière énoncées à l’article 14 du Pacte qui aboutit à l’imposition de la peine de mort rend la condamnation arbitraire et contraire à l’article 6 du Pacte. Ayant conclu à une violation de l’article 14 (par. 2 et 3 b)) du Pacte, le Comité considère que la condamnation à mort de l’auteur et son exécution ont entraîné une violation du droit de l’auteur à la vie, garanti par l’article 6 du Pacte.

9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, estime que les faits dont il est saisi mettent en évidence une violation par l’État partie des droits garantis à l’auteur par les articles 6 et 14 (par. 2 et 3 b)) du Pacte. Il conclut en outre qu’en ne donnant pas suite à sa demande de mesures provisoires, l’État partie a manqué aux obligations mises à sa charge par l’article premier du Protocole facultatif.

10. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Par conséquent, il est tenu d’accorder à la famille de l’auteur une réparation suffisante en espèces pour avoir privé l’auteur de la vie et, le cas échéant, de rembourser les frais de justice occasionnés. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas et, compte tenu des obligations mises à sa charge par le Protocole facultatif, de coopérer de bonne foi avec le Comité, en particulier de tenir compte de ses demandes de mesures provisoires.

11. En adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte. La communication a été soumise pour examen avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État partie ne prenne effet le 8 février 2023. Étant donné que, conformément à l’article 2 du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.