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CCPR/C/139/D/2762/2016

D.E.P. v. Spain

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-10-31 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: competent, independent and impartial tribunal fair trial; Articles: 14 (1); Procedural issues: abuse of the right of submission; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/139/D/2762/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 4 mars 2024 Français Original : espagnol Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 2762/2016 *, ** Communication soumise par : D. E. P. (représenté par un conseil, Diego Fernández Fernández) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Espagne Date de la communication : 26 octobre 2015 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 16 avril 2016 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 31 octobre 2023 Objet : Manque d’impartialité d’un juge Question(s) de procédure : Abus du droit de présenter une communication Question(s) de fond : Procès équitable; compétence, indépendance et impartialité du tribunal Article(s) du Pacte : 14 (par. 1) Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2)

1. L’auteur de la communication est D. E. P., de nationalité espagnole, né le 17 novembre 1950. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte. L’auteur est représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 avril 1985. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est le gérant de l’entreprise S.A.T. núm. 2393 Mansilla Lacto Ganadera (ci‑après « SAT »). Le 15 juillet 2002, le ministère public a saisi le décanat des tribunaux de León d’une plainte contre l’auteur pour des faits présumés de fraude fiscale relevant de l’article 306 du Code pénal, commis au préjudice du Trésor public. Il avait reçu un rapport du Fonds espagnol de garantie agricole mettant en évidence des irrégularités commises par SAT pendant les exercices 1998-1999 et 1999-2000, au cours desquels l’entreprise avait déclaré avoir acheté du lait à une autre entreprise dénommée Tampa S. L., qui n’avait ni structure ni employés. Dans sa plainte, le ministère public a affirmé que SAT cherchait à se soustraire au paiement de la surtaxe sur les produits laitiers excédentaires des éleveurs en ne les déclarant pas. L’auteur aurait ainsi bénéficié personnellement du montant de la surtaxe non acquittée. Cette plainte a donné lieu à l’ouverture d’une instruction par la juridiction d’instruction no 4 de León. 2.2 Le 27 septembre 2005, après avoir pris les mesures voulues en vue d’établir les faits et faute de pouvoir confirmer la réalité de l’infraction pénale, la juridiction d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Elle s’est fondée sur les pièces comptables qui attestaient que les achats de SAT à Tampa S. L. avaient bien été effectués et avaient été enregistrés, et que les produits achetés n’étaient pas du lait, mais des sous-produits du lait. Il n’y avait donc aucun élément de preuve concernant des produits assujettis à la taxe. 2.3 Le 19 octobre 2005, l’avocat de l’État, en sa qualité de partie plaignante, a formé un recours en révision et, à titre subsidiaire, en appel contre le non-lieu, dans lequel il demandait que l’instruction soit poursuivie. Dans son recours, l’avocat de l’État a fait plusieurs allégations concernant les éléments de l’infraction pénale reprochée à l’auteur, signalant qu’il était établi que Tampa S. L. n’était pas inscrite au registre des acheteurs de lait de vache agréés par le Fonds espagnol de garantie agricole pendant les périodes objet de l’enquête et que, partant, le lait acheté par SAT à cette entité devait être considéré comme ayant été acquis auprès d’éleveurs producteurs. Il a également soutenu qu’il existait un faisceau de preuves ou d’indices corroborant la thèse selon laquelle les produits achetés par SAT à Tampa S. L. étaient du lait ou des produits laitiers assujettis à la taxe. 2.4 Le 30 juin 2006, la deuxième Section de l’Audiencia Provincial de León a rendu la décision no 127/06 par laquelle elle faisait droit au recours en appel, annulait le non-lieu prononcé par la juridiction d’instruction et ordonnait la poursuite de l’instruction. Il ressort des motifs avancés par la Chambre de l’Audiencia Provincial ayant statué qu’elle avait pleinement connaissance des faits qui avaient donné lieu aux poursuites et des éléments de preuve produits jusqu’alors. La Chambre a analysé les différentes règles applicables en l’espèce et a estimé qu’il était établi que l’entité Tampa S. L. ne disposait pas de l’agrément d’acheteur de lait délivré par le Fonds espagnol de garantie agricole, et que, par conséquent, SAT était dans l’obligation de s’acquitter de la surtaxe pour les achats effectués auprès de Tampa S. L. Après avoir examiné les éléments de preuve, la Chambre a conclu que, d’après ceux-ci, les achats effectués auprès de Tampa S. L. portaient sur du lait ou des produits laitiers. 2.5 Le 16 juin 2007, conformément à la décision de l’Audiencia Provincial de León, la juridiction d’instruction no 4 de León a rendu une ordonnance de poursuite de l’instruction. L’auteur a contesté cette ordonnance, demandant qu’un non-lieu soit prononcé. Le 1er juillet 2008, la juridiction d’instruction a rejeté le recours en révision formé par l’auteur et, dans le même temps, a suspendu l’ordonnance du 16 juin 2007, le temps qu’une expertise soit menée afin de déterminer si le prix figurant sur les factures émises par Tampa S. L. correspondait au prix moyen observé sur le marché des produits concernés. Une fois le rapport d’expertise établi, la juridiction d’instruction a transmis le dossier au ministère public pour que celui-ci dépose un acte d’accusation ou demande un non-lieu. Le ministère public a déposé un mémoire dans lequel il indiquait que selon lui, l’existence d’une infraction pénale ne semblait pas établie, et demandait qu’un non-lieu soit prononcé. Le 7 avril 2010, l’avocat de l’État a déposé un mémoire dans lequel il détaillait les accusations portées contre l’auteur et demandait la tenue d’un procès. 2.6 Le jugement de l’affaire a été confié au tribunal pénal no 1 de León. Le 8 novembre 2010, le juge titulaire de cet organe judiciaire, L. T. Q., a décidé de s’abstenir de siéger, au motif qu’il avait été le juge d’instruction à l’origine de la procédure et avait rendu un non‑lieu provisoire. Dans sa décision, il a indiqué que l’impartialité du juge étant compromise par une décision motivée dans laquelle il avait examiné les actes accomplis pendant la phase de l’instruction, il y avait lieu de conclure qu’il avait un motif légal de s’abstenir, en application de l’article 219 (par. 11a) de la loi sur l’organisation du pouvoir judiciaire. 2.7 Après la désignation d’un nouveau juge, le procès s’est tenu le 11 janvier 2012 et l’auteur a été reconnu coupable d’avoir commis une infraction au préjudice du Trésor public pendant l’exercice 1998-1999, le retard exceptionnel et excessif de la procédure étant retenu comme une circonstance atténuante. L’auteur a été condamné à neuf mois d’emprisonnement et à une amende de 1 284 741,83 euros. 2.8 Le 31 janvier 2012, l’auteur a fait appel du jugement rendu par le tribunal pénal no 1 de León. Le 8 mars 2013, la troisième Section de l’Audiencia Provincial de León l’a débouté. Cette section était notamment composée du juge T. G. S., qui faisait également partie de la Section de l’Audiencia Provincial qui avait rendu la décision du 30 juin 2006 annulant le non-lieu prononcé par la juridiction d’instruction et ordonnant la poursuite de l’instruction. Dans leur décision du 30 juin 2006, les juges de l’Audiencia Provincial avaient examiné les différents actes accomplis dans le cadre de la procédure, avaient vérifié s’il existait suffisamment d’indices étayant l’infraction reprochée à l’auteur et avaient proposé qu’un certain nombre de vérifications soient menées afin de s’assurer de l’existence de certains de ces indices. Malgré cela, le juge T.G.S. ne s’est à aucun moment abstenu de siéger, contrairement au juge L.A.T. L’auteur n’a pas non plus été informé de la composition de la Section avant que la décision soit rendue, ce qui l’a empêché de présenter une demande de récusation, comme la loi l’y autorisait. Les motifs juridiques sur lesquels s’est appuyée la troisième Section de l’Audiencia Provincial de León pour rejeter le recours reposaient sur des arguments en grande partie identiques à ceux avancés dans la décision du 30 juin 2006 par la deuxième Section de l’Audiencia Provincial, dont le juge L.A.T. était également membre. 2.9 L’auteur a formé un pourvoi en cassation contre la décision susmentionnée, mais a été débouté par l’Audiencia Provincial de León le 17 mai 2013. Constatant que le juge T. G. S., qui avait eu connaissance des faits pendant la phase de l’instruction, était également membre de la troisième Section de l’Audiencia Provincial qui l’avait débouté, l’auteur a introduit, le 5 septembre 2013, une demande exceptionnelle en nullité de la procédure. Il a demandé que la décision de la troisième Section de l’Audiencia Provincial soit déclarée nulle au stade de l’appel, au motif qu’il n’avait pas été informé de la composition de ladite section et n’avait donc pas pu présenter de demande de récusation. L’auteur a également dénoncé une violation de droit à un tribunal impartial. 2.10 Le 30 octobre 2013, la troisième Section de l’Audiencia Provincial de León a rejeté la demande en nullité de la procédure présentée par l’auteur au motif que le juge concerné n’avait pas participé à l’instruction du dossier pénal ni n’avait statué à un stade antérieur de la procédure. L’Audiencia a considéré que le fait que le juge soit membre de la Chambre de sa deuxième section, laquelle avait décidé d’engager des poursuites contre l’auteur, ne constituait pas un motif de récusation et qu’en outre cette décision avait été rendue presque sept ans après le jugement initial. 2.11 Le 17 décembre 2013, l’auteur a déposé un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle pour violation du droit à une protection judiciaire effective et du droit à une procédure régulière, tous deux consacrés à l’article 24 de la Constitution espagnole. 2.12 Le 17 mars 2014, la deuxième Chambre de la quatrième Section de la Cour constitutionnelle a rejeté le recours en amparo au motif qu’il présentait le défaut rédhibitoire de ne satisfaire en aucune manière à l’obligation de porter sur une question constitutionnelle d’importance particulière. 2.13 Le dépôt d’un recours en amparo n’ayant pas un effet suspensif sur l’exécution de la décision, le 4 juin 2013, le tribunal pénal no 1 de León a déclaré le jugement définitif. Le 12 novembre 2013, l’auteur a demandé une suspension de l’exécution de la décision, mais a été débouté le 20 juin 2014 par le même tribunal, puis par la troisième Section de l’Audiencia Provincial de León. Le 22 décembre 2014, le greffe du tribunal pénal no 1 de León a émis une ordonnance aux fins du placement en détention de l’auteur, afin que celui‑ci se rende de son plein gré au centre de détention pour y purger sa peine. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie a violé le droit à un procès équitable qui lui est reconnu à l’article 14 (par. 1) du Pacte en lui refusant, de manière arbitraire et déraisonnable, la possibilité de présenter une demande de récusation du juge prévue dans le droit espagnol, et en ne remédiant pas à la violation de son droit à un tribunal impartial. Il affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles dont il disposait pour obtenir réparation de la violation alléguée. 3.2 L’auteur n’entend pas demander au Comité de se prononcer sur la régularité, du point de vue du droit, des décisions rendues par les tribunaux espagnols, mais de vérifier si ces décisions sont dûment motivées et si elles sont entachées d’erreurs matérielles flagrantes ou sont arbitraires. L’auteur soutient que l’article 219 de la loi sur l’organisation du pouvoir judiciaire, qui énonce les situations pouvant donner lieu à l’abstention ou à la récusation d’un juge, prévoit le cas de figure dans lequel le juge a participé à l’instruction du dossier pénal ou a statué à un stade antérieur de la procédure. Cette loi prévoit également, en son article 221, la possibilité pour le juge ou le magistrat de s’abstenir de siéger ou pour les parties de demander la récusation d’un juge, en application des articles 223 et suivants. L’auteur affirme que le juge T. G. S. ne s’est pas abstenu de siéger dans le cadre du recours formé contre le jugement rendu en première instance alors que les conditions d’une abstention visées à l’article 219 de la loi sur l’organisation du pouvoir judiciaire étaient réunies puisqu’il était déjà intervenu dans la procédure en rendant une décision sur le fond de l’affaire. L’auteur soutient qu’il est très significatif que le juge titulaire du tribunal pénal no 1 de León, qui était chargé de connaître de l’affaire en première instance, ait pris la décision de s’abstenir de siéger au motif qu’il avait présidé la juridiction d’instruction à l’origine du non-lieu provisoire. 3.3 L’auteur affirme qu’il n’a pas eu la possibilité de présenter une demande de récusation du juge T. G. S. parce qu’il n’a à aucun moment été informé de la composition de la Chambre, comme le prévoit pourtant la loi sur l’organisation du pouvoir judiciaire et ainsi qu’il ressort de la jurisprudence des tribunaux internes. L’auteur soutient qu’il aurait logiquement dû être informé de cette composition et cite l’arrêt no 230/1992 de la Cour constitutionnelle, selon lequel l’omission d’une telle information n’est pas une simple irrégularité de procédure, mais prive l’intéressé de l’exercice du droit de récusation qui en résulte, qui est une garantie essentielle de l’impartialité du juge et fait partie intégrante du droit à une procédure régulière consacré à l’article 24 (par. 2) de la Constitution espagnole. L’auteur affirme qu’étant donné qu’il a dénoncé cette situation dès qu’il a eu connaissance de la composition de la Chambre, on devait faire droit à sa demande en nullité et annuler tous les actes de la procédure antérieurs à la décision de l’Audiencia Provincial, afin qu’il puisse demander la récusation de T. G. S.. L’auteur affirme qu’en n’agissant pas de la sorte, les tribunaux espagnols ont violé son droit à un procès équitable et son droit d’accéder aux mécanismes prévus par la loi pour défendre ses intérêts, tous deux consacrés à l’article 14 (par. 1) du Pacte. 3.4 L’auteur affirme que le Comité a noté que l’impartialité mentionnée à l’article 14 (par. 1) du Pacte exige que les juges n’aient pas d’idées préconçues au sujet de l’affaire dont ils sont saisis et qu’un procès vicié par la participation d’un juge qui, selon le droit interne, aurait dû être écarté, ne peut pas normalement être considéré comme un procès équitable ou impartial. L’auteur soutient que les dispositions de l’article 14 (par. 1) du Pacte s’imposent à chaque membre du tribunal et s’appliquent à tous les stades de la procédure. Il soutient qu’il est évident que le juge T. G. S. aurait dû se déporter de l’instance, ainsi que le prévoit la loi sur l’organisation du pouvoir judiciaire (art. 217 et art. 219 (par. 11)), puisqu’il faisait partie des juges de la Chambre qui avait annulé le non-lieu et ordonné la poursuite de l’instruction. L’auteur affirme en outre qu’on ne saurait nier l’existence d’un lien antérieur et irréfutable entre ce juge et la question centrale en cause, et partant, le fait que le juge aurait dû être écarté pour le motif cité. L’auteur rappelle la doctrine des hautes juridictions espagnoles qui ont établi de manière unanime et répétée qu’il importe que les raisons de douter de l’impartialité d’un juge soient objectivement justifiées et que l’appréciation de la perte d’impartialité repose sur un critère matériel et non sur le type particulier d’acte judiciaire dont elle serait prétendument issue. L’auteur affirme que le juge T. G. S., qui était membre de la Section de l’Audiencia Provincial de León qui a statué en appel, avait annulé le non-lieu et que cela supposait d’évaluer les circonstances entourant les faits, la participation de l’accusé à ces faits et leur caractère pénal. Il avait donc connaissance de la raison pour laquelle son impartialité, pour ce qui était d’examiner l’appel interjeté, était limitée. L’auteur affirme également qu’il ressort des motifs de la décision de l’Audiencia Provincial de León du 30 juin 2006 et des décisions rendues en première instance et en appel que les arguments avancés étaient les mêmes, que l’appréciation faite par le juge T. G. S. dans le cadre de la décision du 30 juin 2006 était en substance identique à celle qui serait formulée dans la décision au fond sur la responsabilité pénale de l’auteur, et qu’à cet égard, le juge avait rendu une décision anticipée. 3.5 L’auteur demande au Comité de constater que l’Audiencia Provincial a violé l’article 14 (par. 1) du Pacte lorsqu’elle a décidé le 30 octobre 2013 de rejeter la demande en nullité de la procédure qu’il avait présentée contre la décision du 8 mars 2013 qui l’avait débouté de son appel. L’auteur demande également que l’on remédie à la violation des droits qui lui sont reconnus à l’article 14 (par. 1) du Pacte, que l’État partie déclare la nullité, par effet de la loi, des décisions rendues par les juridictions internes et qu’il lui verse une indemnisation équitable, à déterminer en temps utile. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans ses observations du 18 octobre 2016, l’État partie apporte quelques précisions concernant les faits de l’espèce. Il souligne que dans sa décision du 30 juin 2006 annulant le non‑lieu et ordonnant la poursuite de l’instruction, l’Audiencia Provincial de León s’est contentée de constater qu’à première vue les faits pourraient éventuellement donner lieu à des poursuites pénales contre l’auteur présumé, en ce qu’il ne pouvait être totalement exclu que le comportement allégué constitue une infraction au préjudice du Trésor public. La Section de l’Audiencia était composée de trois juges, dont T. G. S. L’État partie affirme toutefois que c’est un autre juge, A. M. D., qui a exercé la fonction de juge rapporteur. En ce qui concerne la décision du 8 novembre 2010 de L. T. Q., juge au tribunal pénal no 1, de s’abstenir et de se déporter de l’instance, l’État partie soutient qu’il a agi de la sorte parce qu’il avait été le juge de la juridiction d’instruction no 3 de León qui avait dirigé les actes de l’instruction, et parce que le tribunal pénal no 1 avait été saisi de l’affaire. En l’espèce, la règle d’abstention et de récusation prévue à l’article 219 (par. 11) de la loi sur l’organisation du pouvoir judiciaire, qui concerne les juges ayant participé à l’instruction, a été appliquée. 4.2 L’État partie souligne que l’auteur n’a pas prétendu, en appel ou à un stade ultérieur de la procédure, que le tribunal qui l’avait condamné à l’issue d’un procès équitable et public n’était pas indépendant ou impartial. Il indique qu’après avoir autorisé l’appel interjeté par l’auteur, la troisième Section de l’Audiencia Provincial de León a rendu, le 8 juin 2012, une ordonnance informant les parties de la constitution d’un dossier et précisant la partie appelante et la partie intimée, ainsi que le nom du juge rapporteur pressenti. L’État partie affirme que l’auteur n’a pas contesté cette ordonnance. 4.3 L’État partie soutient que le nom des juges figurait clairement et distinctement dans l’en-tête de la décision du 8 mars 2013 rejetant l’appel interjeté par l’auteur. Le 15 mars 2013, après avoir relevé une erreur dans le nom de son avocat, l’auteur a demandé des éclaircissements sur la décision rendue, ce qui laisse supposer qu’il l’avait lue en détail. Le 3 mai 2013, il a formé un pourvoi en cassation dans lequel il n’a, à aucun moment, invoqué la partialité ou le manque d’indépendance de la troisième Section de l’Audiencia Provincial comme motif possible de nullité. L’État partie signale en outre qu’il était indiqué dans la décision que celle-ci ne pouvait pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation. 4.4 L’État partie soutient que l’auteur a présenté le 5 septembre 2013, soit six mois après avoir été informé de la décision de l’Audiencia Provincial, une demande en nullité de la procédure. Il soutient également que c’est dans cette requête, déposée manifestement hors du délai prévu par l’article 241 de la loi sur l’organisation du pouvoir judiciaire, que l’auteur a affirmé pour la première fois que le tribunal avait manqué d’impartialité en ne l’informant pas de la composition de la troisième Section de l’Audiencia Provincial de León, ce qui l’avait empêché de récuser le juge T. G. S. Le 30 octobre 2013, la troisième Section de l’Audiencia Provincial de León a rejeté la demande en nullité, rappelant que celle-ci avait été déposée hors délai et estimant que la loi sur l’organisation du pouvoir judiciaire prévoyait seulement que l’auteur soit informé de la désignation du juge rapporteur et non des juges permanents de cette juridiction. S’agissant du motif de récusation prévu à l’article 219 (par. 11) de cette loi, l’Audiencia Provincial a considéré que T. G. S. n’avait pas pris part à l’instruction ni jugé l’auteur, qui sont les deux cas dans lesquels un juge peut être récusé. 4.5 L’État partie soutient que dans son recours en amparo, l’auteur a nié l’existence d’une décision qui l’aurait informé du juge rapporteur désigné. L’État partie joint à ses observations la décision du 8 juin 2012 désignant le juge rapporteur. 4.6 Rappelant la jurisprudence du Comité sur les droits énoncés à l’article 14 du Pacte relatifs à l’impartialité du tribunal saisi et la distinction faite par le Comité entre l’impartialité subjective et l’impartialité objective, l’État partie soutient que celle-ci concerne principalement le tribunal saisi et appelé à statuer. En l’espèce, l’article 14 (par. 1) devrait être analysé compte tenu de la décision du tribunal pénal no 1 de León qui a jugé l’auteur dans le cadre d’un procès équitable et public, et l’a reconnu coupable. L’État partie rappelle que le grief d’impartialité formulé par l’auteur ne concerne pas le tribunal qui l’a reconnu coupable, mais celui qui a statué en appel. Il souligne également qu’un juge s’est abstenu de siéger parce qu’il avait participé à l’instruction, ce qui confirme que les garanties énoncées dans le Pacte ont été respectées en ce qui concerne l’auteur. 4.7 L’État partie soutient qu’étant donné que l’auteur affirme que le tribunal ayant statué en appel a fait preuve de partialité, la violation alléguée ne porte pas sur le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, mais sur le paragraphe 5 de cet article. Il affirme que l’observation générale no 32 (2007) et la jurisprudence du Comité relative à l’article 14 (par. 5) prévoient un recours en révision, mais n’exigent pas une nouvelle audience. Le Comité n’envisage donc pas, au stade de l’appel, les mêmes garanties que celles qui s’imposent au tribunal qui a jugé l’auteur et l’a reconnu coupable en première instance. 4.8 L’État partie précise que la loi sur l’organisation du pouvoir judiciaire fait la distinction entre les juges permanents de chaque organe judiciaire, les juges suppléants et les juges rapporteurs. La liste des juges permanents de chaque organe judiciaire est publique. Elle est publiée au Journal officiel et figure sur la page Web du Conseil général du pouvoir judiciaire. Les juges suppléants sont appelés à compléter, selon que de besoin, les chambres des tribunaux. Lorsqu’une telle situation se produit, les parties en sont informées afin qu’elles puissent déterminer s’il existe des motifs d’abstention ou de récusation. Les fonctions du juge rapporteur sont détaillées à l’article 205 de la loi sur l’organisation du pouvoir judiciaire. Lorsqu’un tel juge est désigné, les parties à la procédure en sont toujours informées. L’État partie affirme que le fait que T. G. S. fasse partie des juges permanents de la Section pénale de l’Audiencia Provincial était et reste de notoriété publique. Il n’y avait pas de juge suppléant à la troisième Section de l’Audiencia Provincial de León qui a statué sur l’appel interjeté par l’auteur. Celui-ci a donc été informé qu’un juge rapporteur avait été désigné (voir par. 4.2). L’État partie ajoute que T. G. S. n’a exercé la fonction de juge rapporteur ni dans le cadre de la décision annulant le non-lieu provisoire en 2006 ni dans celui de la décision confirmant le jugement de culpabilité rendu en 2013. 4.9 En l’espèce, l’État partie affirme que le tribunal qui a reconnu l’auteur coupable était impartial et que les mécanismes mis en place pour éviter la partialité des magistrats ont fonctionné, puisque le juge qui avait participé à l’instruction s’est abstenu. Il réaffirme que T. G. S. faisait et fait partie des juges permanents de l’Audiencia Provincial, que cette information était publique, que l’auteur a été informé de la désignation d’un juge rapporteur et que T. G. S. n’a exercé la fonction de juge rapporteur ni dans le cadre de la décision annulant le non-lieu en 2006 ni dans le cadre de la décision rendue en appel. L’État partie constate que l’auteur a fait preuve de diligence en contestant toutes les décisions de justice qu’il considérait comme préjudiciables à ses intérêts, et qu’il a pleinement été informé de la teneur de la décision dès que celle-ci a été rendue. Toutefois, il a présenté sa demande de récusation en dehors des délais prescrits. L’État partie affirme que l’auteur ne soulève aucun motif subjectif de partialité, mais considère seulement que le fait que T. G. S. ait eu connaissance des faits sur lesquels il a ultérieurement été amené à statuer suppose l’existence d’un préjugé. Il souligne que dans sa décision annulant le non-lieu, l’Audiencia Provincial n’a fait que constater l’existence, à première vue, d’indices. Il fait en outre observer que l’instruction a ensuite duré six ans et que dans l’appel qu’il a interjeté, l’auteur s’est fondé sur des données et des éléments de preuve postérieurs à 2006 et recueillis pendant la phase de l’instruction. L’État partie soutient par conséquent que ces informations n’étaient pas connues de l’Audiencia Provincial au moment où elle a rendu la décision no 127/06 annulant le non-lieu. 4.10 L’État partie considère que l’auteur n’a présenté aucun indice permettant de conclure à la partialité de T. G. S. en dehors du fait qu’il était juge permanent à l’Audiencia Provincial. Il affirme que les actions de l’auteur témoignent manifestement d’un abus de droit lié au comportement qu’il a adopté tout au long de la procédure, qui l’a conduit à soulever, avec six mois de retard, un motif de récusation. En conséquence, la communication devrait être déclarée irrecevable pour abus de droit au regard de l’article 3 du Protocole facultatif et de l’article 99 c) du Règlement intérieur du Comité. À titre subsidiaire, l’État partie considère que la violation alléguée de l’article 14 (par. 1) du Pacte est infondée au regard de l’article 14 (par. 5). Il estime que la jurisprudence du Comité relative à l’impartialité subjective et à l’appréciation par un observateur raisonnable s’applique en l’espèce et soutient que T. G. S. a fait preuve d’impartialité. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant larecevabilité et le fond 5.1 Dans ses commentaires datés du 21 décembre 2016, l’auteur précise un certain nombre d’affirmations formulées par l’État partie dans ses observations en ce qui concerne les faits présentés dans la communication. Il soutient que dans sa décision du 30 juin 2006, l’Audiencia Provincial n’a pas seulement constaté que les faits pouvaient donner lieu à des poursuites pénales, mais a également analysé les éléments de preuve produits, comme le ferait tout tribunal dans sa décision sur le fond. Contrairement à l’affirmation de l’État partie selon laquelle il n’a pas fait la moindre allégation concernant le manque d’indépendance ou d’impartialité du juge de première instance, l’auteur soutient qu’il n’a jamais dit que tous les tribunaux avaient une opinion préconçue à son égard, mais a indiqué qu’en l’espèce, il existait un motif concret d’abstention ou de récusation prévu par la loi. Il n’avait, dans son acte d’appel, aucune raison d’invoquer une violation de son droit à un tribunal impartial, étant donné qu’un des juges s’était abstenu de siéger au motif qu’il avait participé à la phase de l’instruction. Il soutient que le principe d’impartialité doit être respecté par tous les acteurs de la procédure et à tous les stades de celle-ci, et que c’est pour cette raison qu’il a affirmé que l’Audiencia Provincial avait violé son droit à un tribunal impartial. En réponse à une autre affirmation de l’État partie, l’auteur réaffirme qu’on ne lui a jamais notifié la décision du 8 juin 2012 l’informant du nom du juge rapporteur pressenti. Quand bien même cette décision lui aurait été notifiée, il n’aurait pas su que le juge T. G. S. statuerait en appel, puisque celui-ci n’avait pas exercé la fonction de juge rapporteur. 5.2 En ce qui concerne la demande en nullité de la procédure, qui aurait prétendument été présentée hors délai, et l’affirmation de l’État partie selon laquelle cette demande devrait être déclarée irrecevable pour abus de droit, l’auteur soutient que l’État partie n’a apporté aucun élément permettant d’établir qu’il avait déposé sa requête après le délai de vingt jours à partir de la date de notification de la dernière décision rejetant le pourvoi en cassation, qui est la date à prendre en compte, et non la date de notification du rejet de l’appel. En outre, la demande en nullité de la procédure a été jugée recevable par l’Audiencia Provincial, ce qui n’aurait pas été le cas si elle n’avait pas été présentée dans le délai imparti. 5.3 L’auteur conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle le droit à l’impartialité des juges et des tribunaux énoncé à l’article 14 (par. 1) du Pacte et dans l’observation générale no 32 (2007) du Comité ne concerne que les tribunaux de première instance. Il rappelle qu’il ressort clairement de l’observation générale no 32 (2007) que l’impartialité doit s’appliquer à tous les tribunaux et cours de justice, sans aucune distinction. Dans son arrêt no 149/2013 cité par l’État partie dans ses observations, la Cour constitutionnelle affirme également que la garantie d’impartialité objective dans les procédures pénales s’applique tant dans la phase du procès que dans le cadre des recours ultérieurs. L’auteur soutient donc que les dispositions de l’article 14 (par. 1) du Pacte s’appliquent dans son cas et qu’il n’a pas prétendu qu’il y avait eu violation de l’article 14 (par. 5). 5.4 En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle le fait que T. G. S. fasse partie des juges permanents de l’Audiencia Provincial était de notoriété publique, l’auteur affirme qu’il est excessif de prétendre qu’il aurait dû demander par écrit la récusation de tous les juges permanents qui étaient intervenus précédemment dans la procédure, pour le cas où ils seraient appelés à statuer sur son recours en appel. L’auteur réaffirme qu’il n’a pas été informé de la désignation d’un juge rapporteur et qu’il aurait dû être averti de la composition de la juridiction appelée à statuer en appel, afin de pouvoir présenter, le cas échéant, des demandes de récusation. Il affirme qu’il est indifférent que T. G. S. n’ait pas exercé la fonction de juge rapporteur dans le cadre de la décision de 2006 annulant le non‑lieu et dans le cadre de celle de 2013 confirmant le jugement de culpabilité. Les garanties prévues à l’article 14 (par. 1) du Pacte s’appliquent à tous les juges qui prennent part à la procédure et, en l’espèce, la décision adoptée à l’issue de la procédure d’appel était collégiale. 5.5 En réponse à l’affirmation de l’État partie selon laquelle il n’a présenté aucun indice permettant de conclure à la partialité de T. G. S. en dehors du fait qu’il était juge permanent à l’Audiencia Provincial, et a avancé des arguments de pure forme à l’appui de la possible partialité objective du juge, l’auteur rappelle certains faits exposés dans sa communication. Il réaffirme qu’il ressort des arguments avancés par la deuxième Section de l’Audiencia Provincial de León, dont le juge T. G. S. faisait partie et qui, par sa décision du 30 juin 2006, a annulé le non-lieu, que l’Audiencia Provincial avait pleinement connaissance des faits ayant donné lieu aux poursuites et des éléments de preuve, pour conclure que les critères de l’infraction pénale étaient réunis (voir par. 2.9 et 3.4). La Chambre a estimé que l’entité Tampa S. L. ne disposait pas de l’agrément d’acheteur de lait délivré par le Fonds espagnol de garantie agricole. Après avoir examiné les éléments de preuve, elle a également affirmé que d’après les indices, les achats effectués auprès de Tampa S. L. portaient sur du lait ou des produits laitiers. L’auteur réaffirme que les motifs juridiques avancés dans la décision de 2006 sont en grande partie identiques à ceux exposés dans la décision rendue par la troisième Section de l’Audiencia Provincial de León qui a rejeté l’appel et dont T. G. S. faisait également partie. L’auteur soutient qu’il ne s’est pas contenté d’affirmer que T. G. S. n’aurait pas dû statuer en appel pour des raisons de forme, mais qu’il a également expliqué en détail que ce juge avait eu à connaître de l’affaire à un stade antérieur et qu’il s’était prononcé sur des questions de fond. 5.6 L’auteur répète que le juge T. G. S., qui était soumis à la règle d’abstention prévue à l’article 219 (par. 11) de la loi sur l’organisation du pouvoir judiciaire, était membre de la juridiction qui a statué en appel. Ce juge, qui avait décidé d’annuler le non-lieu prononcé par le juge d’instruction et, en définitive, d’ordonner que des poursuites soient engagées ex novo contre l’auteur, avait forcément connaissance de la raison pour laquelle son impartialité, dans le cadre du procès en appel, était limitée. L’appréciation qu’il avait faite dans la décision de l’Audiencia Provincial de León du 30 juin 2006 était, en substance, identique à celle qui aurait été formulée dans le cadre d’un jugement au fond sur la responsabilité pénale de l’auteur, ce qui revient à dire qu’en l’espèce, il a rendu une décision anticipée. L’auteur affirme donc qu’il y a eu une perte évidente d’impartialité. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle la communication constitue un abus du droit de présenter une communication au regard de l’article 3 du Protocole facultatif, étant donné que l’auteur a présenté hors délai la demande en nullité de la procédure en invoquant un motif de récusation d’un juge six mois après avoir été informé du rejet de son appel. Le Comité rappelle que, conformément à l’article 99 c) de son règlement intérieur, il peut y avoir abus du droit de plainte si la communication est soumise cinq ans après l’épuisement des recours internes par son auteur ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des raisons justifiant le retard compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Le Comité note qu’en l’espèce, l’auteur a déposé un recours en amparo le 17 décembre 2013, qui a été rejeté le 17 mars 2014, et a soumis sa communication au Comité le 26 octobre 2015, c’est-à-dire bien avant l’expiration du délai de cinq ans fixé à l’article 99 c) du Règlement intérieur. Le Comité note que le grief tiré par l’État partie du caractère prétendument tardif de la demande en nullité de la procédure présentée par l’auteur, qui y soulève pour la première fois le motif de récusation du juge concerné, a trait à la question de l’épuisement des recours internes et sera analysé en temps utile. Le Comité considère par conséquent que la communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.4 Le Comité note que l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles qui lui étaient ouverts. Il note également que l’auteur a interjeté appel du jugement par lequel il a été reconnu coupable, qu’il a été débouté par la décision du 8 mars 2013 et qu’il a ensuite formé un pourvoi en cassation. Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a pas soutenu dans le cadre de ce pourvoi que le juge concerné avait manqué d’impartialité. Toutefois, le Comité note que le pourvoi en cassation de l’auteur a été rejeté au motif que la décision rendue en appel ne pouvait pas faire l’objet d’un tel pourvoi, comme cela était précisé dans la décision elle-même. En conséquence, le Comité considère qu’en l’espèce, le pourvoi en cassation ne faisait pas partie des recours ouverts à l’auteur. 6.5 Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur a présenté une demande en nullité de la procédure dans laquelle il invoquait pour la première fois un motif de récusation d’un juge six mois après que la décision du 8 mars 2013 rejetant son appel lui a été notifiée, alors que le délai légal pour entreprendre une telle démarche était fixé à vingt jours. Le Comité prend également note de l’argument de l’auteur selon lequel la demande en nullité de la procédure a été autorisée et examinée par l’Audiencia Provincial, et que le délai de vingt jours devrait courir à partir de la date de notification de la dernière décision rejetant le pourvoi en cassation, et non à partir de la date de notification du rejet de l’appel. Le Comité, renvoyant à sa jurisprudence, rappelle que, même s’il n’existe pas d’obligation d’épuiser les recours internes lorsque ceux-ci n’ont aucune chance d’aboutir, les auteurs de communications doivent faire preuve de diligence pour exercer les recours disponibles et de simples doutes ou supputations quant à l’utilité d’un recours ne dispensent pas l’auteur d’une communication de l’épuiser. En l’espèce, le Comité note que l’auteur a soulevé la question du manque d’impartialité du juge concerné en présentant une demande en nullité de la procédure le 5 septembre 2013, soit près de six mois après avoir été informé du rejet de son appel, et que dans leur décision de rejeter l’appel, les juges, tout en se prononçant sur le fond de l’affaire, ont fait observer que la demande avait été soumise hors délai. Le Comité note également que l’auteur n’a, à l’appui des griefs tirés du prétendu manque d’impartialité du tribunal, fourni aux juridictions internes aucune information justifiant ce retard ou montrant qu’il avait eu connaissance du motif de récusation du juge tardivement. À cet égard, comme l’a fait observer l’État partie et ainsi qu’il ressort du dossier, le nom des juges composant la Chambre figurait clairement et distinctement dans l’en-tête de la décision. L’auteur a présenté en temps utile des demandes et recours contre cette décision : le 15 mars 2013, il a demandé des éclaircissements sur la décision rendue, après avoir relevé une erreur dans le nom de son avocat, et le 2 mai 2013, il a formé un pourvoi en cassation. Par conséquent, le Comité ne trouve aucune justification au fait que l’auteur n’ait pas pu présenter une demande de récusation du juge en temps utile puisqu’il a eu connaissance du nom de tous les juges composant la Chambre, qui figurait dans la décision elle-même. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité conclut que l’auteur n’a pas fait preuve de diligence pour exercer les recours internes disponibles et considère donc que la communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.

7. Par conséquent, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.