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CCPR/C/139/D/2730/2016

Matskevich v. Belarus

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-10-24 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: freedom of assembly freedom of association; Articles: 9 (3) 10 14 (1) 19 21; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/139/D/2730/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 7 février 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2730/2016 *, ** Communication soumise par : Mikhail Matskevich (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 9 décembre 2014 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 16 août 2016 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 24 octobre 2023 Objet : Placement en détention administrative pour avoir participé à un rassemblement pacifique; liberté d’expression Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; fondement des griefs Question(s) de fond : Liberté de réunion; liberté d’expression Article(s) du Pacte : 9 (par. 3), 10, 14 (par. 1), 19 et 21 Article(s) du Protocole facultatif : Aucun 1.1 L’auteur de la communication est Mikhail Matskevich, de nationalité bélarussienne, né en 1989. Il affirme que le Bélarus a violé les droits qu’il tient des articles 9 (par. 3), 10, 14 (par. 1), 19 et 21 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. 1.2 La présente communication a été adressée au Comité avant le 8 février 2023, soit avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État partie ne prenne effet. Conformément à l’article 12 (par. 2) du Protocole facultatif et compte tenu de la jurisprudence du Comité, l’État partie demeure donc soumis à l’application des dispositions du Protocole facultatif en ce qui concerne la présente communication. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 24 décembre 2010, l’auteur a participé à une manifestation pacifique de solidarité avec des concitoyens qui avaient été arrêtés lors des rassemblements organisés à Minsk pour protester contre les résultats de l’élection présidentielle de 2010. L’auteur et 10 à 15 autres personnes se sont tenus en silence, des bougies à la main, à proximité du Centre de détention pour délinquants de Minsk. Vers 19 heures, ils ont été arrêtés par des individus en civil non identifiés qui les ont emmenés dans ce même centre, où ils ont été accusés de participation à une manifestation collective non autorisée au titre de l’article 23.34 (partie 1) du Code des infractions administratives. 2.2 Le 27 décembre 2010, vers 15 heures, l’auteur a été traduit devant le tribunal du district Moskovsky, également à Minsk, et a été déclaré coupable des actes visés à l’article 23.34 (partie 1) du Code des infractions administratives et condamné à dix jours de détention administrative. 2.3 À une date non précisée, l’auteur a formé un recours contre cette décision devant le tribunal municipal de Minsk qui, le 11 février 2011, l’en a débouté, confirmant ainsi la décision de la juridiction inférieure. Dans sa décision, le tribunal a considéré que les griefs de violation de la liberté d’expression et de la liberté de réunion pacifique soulevés par l’auteur étaient dénués de fondement, arguant que le droit de jouir de ces libertés n’était pas absolu et était lié à l’obligation d’exercer ces libertés dans le respect de la loi. 2.4 L’auteur a alors formé un recours en réexamen au titre de la procédure de contrôle devant le Président du tribunal municipal de Minsk qui, le 17 août 2011, a rejeté son recours et a maintenu la décision de la juridiction inférieure. 2.5 À une date non précisée, l’auteur a formé un deuxième recours en réexamen au titre de la procédure de contrôle, qu’il a soumis à la Cour suprême. Le 10 octobre 2011, le Président de la Cour suprême a annulé les décisions des juridictions inférieures et ordonné que l’affaire soit entièrement rejugée au motif que les poursuites administratives engagées contre l’auteur étaient entachées de vices de procédure. Le 5 décembre 2011, le tribunal du district Moskovsky a réexaminé l’affaire telle que révisée et a de nouveau condamné l’auteur à dix jours de détention administrative au titre de l’article 23.34 (partie 1) du Code des infractions administratives. Toutefois, cette décision étant identique au jugement du 27 décembre 2010, la durée de la peine de détention administrative à laquelle l’auteur avait été condamné a été dûment prise en compte. À des dates non précisées, l’auteur a contesté cette décision devant le tribunal municipal de Minsk, le Président de ce tribunal et le Président de la Cour suprême, qui ont rejeté ses recours le 27 décembre 2011, le 29 février 2012 et le 21 novembre 2012, respectivement. 2.6 À une date non précisée, l’auteur a intenté une action civile contre la Direction générale des affaires intérieures afin d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par les conditions dégradantes dans lesquelles il avait été détenu au Centre de détention pour délinquants. Le 5 août 2013, le tribunal du district Moskovsky a refusé d’entamer une procédure civile, faisant valoir qu’en droit civil, les questions de procédure et les conditions de détention ne pouvaient pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. En conséquence, l’auteur considère qu’il a épuisé tous les recours internes utiles qui étaient à sa disposition. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme qu’il a été détenu pendant plus de quarante‑huit heures avant d’être présenté à un juge; il indique que sa détention a duré soixante-neuf heures. Il explique qu’il a été arrêté le 24 décembre 2010 à 19 heures et n’a été présenté à un juge que le 27 décembre 2010 vers 15 heures. Il affirme que les autorités bélarussiennes n’ont invoqué aucun motif pour justifier ce dépassement de la durée légale de sa détention, en violation de l’article 9 (par. 3) du Pacte. 3.2 L’auteur affirme que ses conditions de détention ont porté atteinte aux droits qu’il tient de l’article 10 du Pacte. Il indique que sa cellule ne comptait pas assez de lits, était froide et surpeuplée et ne répondait pas aux normes sanitaires, 12 personnes étant entassées dans un espace de 25 mètres carrés et n’ayant presque aucun accès à la lumière du jour. L’auteur ajoute qu’on ne l’a pas autorisé à passer un appel téléphonique en dépit de ses nombreuses demandes. Il affirme que, pendant les dix jours qu’il a passés en détention administrative, il n’a pas été emmené à la cour de promenade, que les toilettes n’étaient pas séparées par une cloison du reste de la cellule, ce qui ne garantissait aucune intimité, et qu’il y avait des souris dans sa cellule. 3.3 L’auteur se dit en outre victime d’une violation des droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte au motif que le tribunal du district Moskovsky de Minsk ne s’est montré ni indépendant ni impartial lorsqu’il a examiné sa demande d’indemnisation. Selon l’auteur, le refus d’examiner sa demande que lui a opposé ce tribunal constitue un déni de justice en matière civile. 3.4 L’auteur se dit également victime d’une violation des droits qui lui sont consacrés par les articles 19 et 21 du Pacte au motif que les restrictions imposées en application de la loi à sa liberté d’expression et de réunion pacifique n’étaient ni nécessaires ni proportionnées. Il fait valoir que sa participation à une réunion pacifique n’a pas porté atteinte aux droits d’autrui, à la sécurité nationale, à la santé ou à la moralité publiques, et que les juridictions internes n’ont pas invoqué de disposition de loi permettant de justifier ces restrictions, violant ainsi les droits qu’il tient du Pacte. À l’appui de ses allégations, l’auteur renvoie à l’observation générale no 34 (2011) du Comité, dans laquelle ce dernier souligne que les restrictions ne doivent pas avoir une portée trop large et doivent être conformes au principe de proportionnalité, qu’elles doivent être appropriées pour remplir leur fonction de protection, qu’elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché et qu’elles doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger. 3.5 L’auteur engage le Comité à constater que le Bélarus a violé les articles 9 (par. 3), 10, 14 (par. 1), 19 et 21 du Pacte, à exhorter l’État partie à mettre sa législation relative au droit de réunion pacifique et à la liberté d’expression en conformité avec les prescriptions du Pacte et à faire en sorte que des violations analogues ne se reproduisent pas, ainsi qu’à lui accorder une indemnisation appropriée de 1 000 euros. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 28 novembre 2016, l’État partie a soumis ses observations sur les faits de la cause. Il confirme que le 27 décembre 2010, l’auteur a été reconnu coupable de non-respect de la procédure régissant l’organisation et le déroulement de manifestations collectives, ce qui lui a valu une condamnation à dix jours de détention administrative au titre de l’article 23.34 (partie 1) du Code des infractions administratives. Les recours de l’auteur ont été dûment examinés par les juridictions supérieures, qui n’ont trouvé aucun motif d’annuler cette décision. Par conséquent, le droit de l’auteur à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement a été pleinement respecté comme l’exigent les dispositions de l’article 14 (par. 1) du Pacte. 4.2 L’État partie considère en outre que les allégations de l’auteur selon lesquelles les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte ont été violés sont dénuées de fondement au motif qu’en droit civil, les demandes d’indemnisation financière pour préjudice moral causé par des conditions de détention ne peuvent pas être soumises à un contrôle juridictionnel. En conséquence, compte tenu de l’article 245 (par. 1) du Code de procédure civile, le rejet de la requête de l’auteur concernant l’ouverture d’une action en indemnisation était justifié. L’État partie ajoute qu’en vertu de l’article 438 (par. 5) du Code de procédure civile, un recours en réexamen au titre de la procédure de contrôle d’une décision de justice en matière civile peut être soumis au Procureur général du Bélarus et à ses adjoints si le recours a été rejeté par le Bureau du Procureur municipal de Minsk. À ce propos, l’État partie fait observer que l’auteur n’a pas saisi le Bureau du Procureur général d’un recours en réexamen au titre de la procédure de contrôle concernant le jugement susmentionné. 4.3 En ce qui concerne les allégations de l’auteur selon lesquelles le droit qu’il tient de l’article 9 (par. 3) du Pacte a été violé, l’État partie considère que ce grief n’est pas fondé au motif que cet article du Pacte ne fixe pas de délai précis et fait seulement référence au droit de tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. À ce propos, l’État partie signale que le placement en détention administrative de l’auteur a été ordonné en application de l’article 8.4 (deuxième partie, sous‑partie 1) du Code des infractions administratives, qui dispose qu’un individu soupçonné d’une infraction administrative ne peut être détenu au-delà de soixante-douze heures. Cette disposition du Code des infractions administratives a été examinée par la Cour constitutionnelle qui, dans son arrêt no P-238/213 du 5 juillet 2013, a conclu qu’elle était conforme à la Constitution. 4.4 En ce qui concerne l’article 10 du Pacte, qui consacre le droit de toute personne privée de sa liberté d’être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, l’État partie indique qu’en vertu de l’article 18.1 du Code de procédure administrative et d’application des sanctions administratives, l’exécution des décisions de placement en détention administrative est du ressort des services chargés des affaires intérieures. À ce propos, l’État partie fait observer que l’auteur ne s’est pas plaint de ses conditions de détention auprès du Bureau du Procureur ou du Ministère de l’intérieur. 4.5 En ce qui concerne les articles 19 et 21 du Pacte, l’État partie affirme que le droit à la liberté d’expression et le droit de réunion pacifique de l’auteur n’ont pas été violés. La loi sur les manifestations publiques dispose que l’organisation et la tenue de manifestations collectives, y compris de piquets, ont pour objectif de créer des conditions propices à la réalisation des droits et libertés constitutionnels des citoyens et de garantir la sécurité et l’ordre publics dans le cadre de ces manifestations. En outre, les mesures restrictives prévues par la loi sur les manifestations publiques ne sont pas contraires aux dispositions du Pacte, car l’exercice des droits visés par l’article19 (par.3) peut être soumis à certaines restrictions qui doivent être fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits et de la réputation d’autrui, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public ou de la santé ou de la moralité publiques. 4.6 L’État partie ajoute que, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative et d’application des sanctions administratives, une décision judiciaire passée en force de chose jugée peut être réexaminée par le président d’une juridiction supérieure, indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’un pourvoi d’un procureur. Selon l’État partie, le Président de la Cour suprême n’a pas examiné personnellement le recours de l’auteur, car la réponse reçue par ce dernier a été envoyée par le Vice-Président par intérim. En conséquence, l’État partie estime que, tant que le Président de la Cour suprême ne se sera pas prononcé personnellement sur le recours de l’auteur, on ne pourra pas considérer que tous les recours internes disponibles ont été épuisés par l’intéressé. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 16juillet 2019, l’auteur a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie en date du 28novembre 2016, dans lesquels il communique les informations ci-après. En ce qui concerne les réponses de l’État partie à ses allégations de violation de l’article 9 (par.3) du Pacte, l’auteur conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle sa communication n’est pas recevable au motif que l’article en question ne prévoit pas de délai précis et fait seulement référence au droit de tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. L’auteur considère comme foncièrement viciée cette interprétation dudit article, car, si l’on s’y rangeait, l’absence de délai précis viderait complètement de son sens la protection offerte par ce droit dans ce qu’elle a de plus essentiel et pourrait servir de prétexte à des États parties pour ne prévoir aucun délai dans leur législation. 5.2 L’auteur affirme en outre que, par son existence même, l’article 9 (par. 3) offre un délai raisonnable et légal assurant à tout individu une protection contre d’éventuelles violations commises par des États parties. Il renvoie à ce propos aux constatations du Comité dans l’affaire Kovsh c. Bélarus, dans lesquelles le Comité explique que la détention avant jugement doit être exceptionnelle et aussi brève que possible. Dans les mêmes constatations, le Comité souligne que, pour garantir le respect de cette limitation, l’article 9 (par. 3) impose que la mesure fasse l’objet sans délai d’un contrôle juridictionnel. L’ouverture rapide d’un contrôle juridictionnel constitue également une garantie importante contre le risque de mauvais traitements pour la personne détenue. Ce contrôle juridictionnel doit être automatique et ne peut pas être subordonné à une demande préalable du détenu. Pour évaluer le degré de promptitude, il faut prendre en compte le moment de l’arrestation et non le moment où l’intéressé arrive dans le lieu de détention. 5.3 L’auteur indique qu’on ne lui a pas expliqué pourquoi sa détention était aussi prolongée et qu’on ne lui a pas non plus donné d’informations sur la date et l’heure de son audition par un juge. Il rappelle que, comme le préconise le Comité dans son observation générale no 8 (1982), le sens de l’expression « dans le plus court délai » figurant au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte doit être déterminé au cas par cas et que, d’après la jurisprudence du Comité, ce délai ne doit pas dépasser quelques jours. Il souligne que le Comité a recommandé à maintes reprises que la durée pendant laquelle un suspect est détenu par la police avant d’être présenté à un juge ne dépasse pas quarante‑huit heures. En conséquence, compte tenu de l’article 9 (par. 3) du Pacte, toute prolongation de ce délai devrait être expressément motivée. Or, en l’espèce, aucune explication n’a été donnée à l’auteur pour justifier le fait qu’il a été maintenu en détention pendant soixante-neuf heures, depuis son arrestation le 24 décembre 2010 à 19 heures jusqu’à sa présentation à un juge le 27 décembre 2010 vers 15 heures. 5.4 En ce qui concerne les observations de l’État partie concernant ses allégations de violation des articles 19 et 21 du Pacte, l’auteur répète ses griefs et renvoie à l’observation générale no 34 (2011) du Comité, dans laquelle celui-ci souligne que les restrictions à la liberté d’expression et de réunion pacifique ne doivent pas être trop larges et doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger. 5.5 Pour ce qui est de l’article 10 du Pacte, l’auteur conteste les arguments de l’État partie selon lesquels il n’aurait pas épuisé les recours internes. Il indique qu’en août 2011, il a déposé une plainte dénonçant ses conditions de détention auprès du Bureau du Procureur général, qui l’a ensuite transmise à la Direction générale des affaires intérieures, celle-ci étant l’autorité compétente en la matière. Dans sa réponse, datée du 24 août 2011, la Direction générale des affaires intérieures a indiqué que les allégations de l’auteur avaient fait l’objet d’une enquête, mais qu’aucune violation imputable au personnel du centre de détention n’avait été constatée. L’auteur indique que les recours qu’il a soumis par la suite au Bureau du Procureur général n’ont pas abouti, ce qui selon lui démontre l’inefficacité de ce type de recours. 5.6 En ce qui concerne le grief tiré de l’article 14 (par. 1) du Pacte, l’auteur indique que, pour démontrer l’existence des violations dont il avait été victime et obtenir une indemnisation du préjudice moral subi et des dépenses engagées, il a intenté une action civile devant le tribunal du district Moskovsky. Cependant, cette juridiction a refusé d’entamer une procédure civile au motif qu’elle n’avait pas compétence pour le faire. L’auteur estime que le fait qu’un tribunal a refusé de juger son affaire et donc de déterminer s’il avait droit à une indemnisation matérielle du préjudice moral subi constitue un déni de justice en matière civile et est contraire à l’article 14 (par. 1) du Pacte. 5.7 En ce qui concerne l’objection de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles puisque sa plainte n’a été examinée que par le Vice‑Président par intérim de la Cour suprême et non par le Président lui-même, l’auteur fait valoir tout d’abord que le recours en réexamen au titre de la procédure de contrôle qu’il a envoyé à la Cour suprême était expressément adressé au Président de la Cour suprême. Il dit ignorer les raisons pour lesquelles ce magistrat n’a pas examiné personnellement son recours et l’a transmis pour examen au Vice-Président par intérim. Il renvoie ensuite à la jurisprudence du Comité, dont il ressort que la procédure de contrôle ne constitue pas un recours interne utile au Bélarus, comme en témoignent les constatations du Comité dans l’affaire S c humilin c. Bélarus . En conséquence, l’auteur estime qu’il a épuisé tous les recours internes utiles. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 En ce qui concerne la prescription énoncée à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes utiles en ce qui concerne les griefs qu’il tire des articles 19 et 21 du Pacte, car sa plainte a été examinée par le Vice-Président par intérim et non par le Président de la Cour suprême lui-même. 6.4 À ce propos, le Comité rappelle sa jurisprudence et rappelle que le dépôt auprès du président d’un tribunal d’un recours en réexamen au titre de la procédure de contrôle d’une décision passée en force de chose jugée, dont l’issue relève du pouvoir discrétionnaire d’un juge, constitue un recours extraordinaire, et que l’État partie doit démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable qu’une telle demande constitue un recours utile dans les circonstances de l’espèce. Le Comité rappelle en outre, ainsi qu’il ressort également de sa jurisprudence, qu’une demande de réexamen à des fins de contrôle d’une décision passée en force de chose jugée, adressée au Bureau du Procureur et subordonnée au pouvoir discrétionnaire de ce dernier, constitue un recours extraordinaire qui ne fait pas partie des recours à épuiser aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Le Comité note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas fourni d’informations sur l’efficacité de la procédure de contrôle lorsque celle‑ci est appliquée à une affaire dans laquelle des sanctions administratives ont été prononcées contre des participants à des manifestations du type de celle qui est évoquée dans la présente communication. En conséquence, le Comité conclut que l’auteur a épuisé toutes les voies de recours internes et que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 6.5 Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur ne s’est pas plaint de ses conditions de détention auprès du Bureau du Procureur ou du Ministère de l’intérieur et qu’en conséquence, il n’a pas épuisé les recours internes s’agissant des griefs qu’il tire de l’article 10 du Pacte. Le Comité prend note à ce propos d’une copie de la plainte déposée par l’auteur auprès du Bureau du Procureur général, qui a ensuite été transmise au Ministère de l’intérieur, à laquelle l’auteur a reçu une réponse le 24 août 2011 lui faisant savoir qu’aucune violation imputable au personnel du centre de détention n’avait été constatée. Le Comité relève que l’auteur n’a pas dûment contesté la décision du Ministère de l’intérieur devant les tribunaux nationaux ou d’autres autorités publiques compétentes. En conséquence, il considère que les conditions énoncées à l’article 5 (par. 2 b)) ne sont pas remplies pour ce qui est des griefs que l’auteur tire de l’article 10 du Pacte. 6.6 En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle le droit qu’il tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte a été violé du fait que le tribunal a refusé d’examiner ses demandes d’indemnisation du préjudice moral causé par les conditions déplorables dans lesquelles il a été détenu, le Comité considère que, dans les circonstances de l’espèce, ce grief n’a pas été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité. En conséquence, il déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.7 Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 9 (par. 3) du Pacte au motif qu’il a été détenu pendant soixante‑neuf heures à partir du moment où il a été effectivement placé en détention jusqu’à celui où il a été présenté à un juge, en violation de l’obligation de célérité. Le Comité note que l’article 9 (par. 3) s’applique à tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale. Il doit donc déterminer si la détention administrative de l’auteur relève du champ d’application de l’article 9 (par. 3) du Pacte et si cette partie de la communication est recevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. Le Comité rappelle à ce propos que, bien qu’une accusation en matière pénale se rapporte en principe à des actes qui sont réprimés par la loi pénale interne, la notion d’« accusation en matière pénale » doit être entendue dans le sens que lui donne le Pacte. D’après son observation générale no 32 (2007), la notion d’accusation en matière pénale peut également être étendue à des mesures de nature pénale s’agissant de sanctions qui, indépendamment de leur qualification en droit interne, doivent être considérées comme pénales en raison de leur finalité, de leur caractère ou de leur sévérité. En l’espèce, l’auteur a été reconnu coupable d’une infraction administrative et condamné à dix jours de détention administrative. Le Comité considère qu’une telle peine avait pour objectifs de sanctionner l’auteur pour ses actes et de prévenir, par son effet dissuasif, de futures infractions de même nature − objectifs analogues au but général de la législation pénale. Dans ces conditions, il estime que le grief de l’auteur relève de la protection garantie par l’article 9 (par. 3) du Pacte. 6.8 Le Comité considère que les griefs que l’auteur tire des articles 9 (par. 3), 19 et 21 du Pacte sont suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. En conséquence, il les déclare recevables et passe à leur examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle les droits qu’il tient des articles 19 et 21 du Pacte ont été violés au motif que les restrictions à sa liberté d’expression et à son droit de réunion pacifique imposées en application de la loi étaient inutiles et que les dix jours de détention administrative auxquels les tribunaux l’ont condamné constituaient une sanction disproportionnée (voir par. 2.2 et 2.3 ci-dessus). Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur a été légalement poursuivi au titre de l’article 23.34 (partie 1) du Code des infractions administratives parce qu’il avait pris part à une manifestation collective non autorisée. Étant donné que l’auteur affirme qu’en le condamnant à dix jours de détention administrative parce qu’il avait participé à une manifestation pacifique visant à exprimer une opinion, l’État partie a imposé une restriction déraisonnable à son droit de réunion pacifique, le Comité doit déterminer dans un premier temps si, en l’espèce, les restrictions imposées étaient justifiées au regard de l’article 21 du Pacte. 7.3 À cet égard, le Comité rappelle que le droit de réunion pacifique tel qu’il est garanti par l’article 21 du Pacte est un droit de l’homme fondamental, essentiel à l’expression publique des points de vue et opinions de chacun et indispensable dans une société démocratique. Étant donné que les réunions pacifiques ont souvent pour fonction d’être un lieu d’expression, et que le discours politique jouit d’une protection spéciale en tant que forme d’expression, les réunions exprimant un message politique devraient bénéficier d’une protection renforcée. Les rassemblements pacifiques couverts par l’article 21 du Pacte peuvent prendre de nombreuses formes, notamment celles de manifestations, de protestations, de rassemblements, de défilés, de sit-in, de veillées à la bougie ou de mobilisations éclair. Ils sont protégés au titre de l’article 21, qu’ils soient statiques, comme les piquets, ou mobiles, comme les défilés ou les marches. Les organisateurs d’un rassemblement ont, en principe, le droit de choisir un lieu à portée de vue et d’ouïe du public visé et l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions : a) imposées conformément à la loi; et b) nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui. Lorsqu’un État partie impose des restrictions dans le but de concilier le droit de réunion pacifique d’un particulier avec ces considérations d’intérêt général, il doit le faire en cherchant à faciliter l’exercice du droit de réunion pacifique et non en s’employant à le limiter par des moyens qui ne sont ni nécessaires ni proportionnés. L’État partie est donc tenu de justifier la limitation du droit garanti par l’article 21 du Pacte. Le défaut de notification préalable aux autorités d’un rassemblement à venir, lorsque cette notification est requise, ne rend pas illégale la participation au rassemblement en question, et ne doit pas en soi servir de motif pour le disperser ou arrêter les participants ou les organisateurs, ou pour infliger des sanctions injustifiées, par exemple accuser les participants ou les organisateurs d’infractions pénales. 7.4 En l’espèce, le Comité doit déterminer si les restrictions imposées au droit de réunion pacifique de l’auteur sont justifiées au regard de l’un des critères énoncés dans la deuxième phrase de l’article 21 du Pacte. Il ressort des informations versées au dossier que l’auteur a été condamné par les tribunaux de l’État partie à dix jours de détention administrative pour avoir participé à un rassemblement pacifique organisé en violation des dispositions de la loi sur les manifestations publiques. Le Comité note cependant que ces tribunaux n’ont pas étayé leur décision ou expliqué en quoi, concrètement, la participation de l’auteur à ce rassemblement pacifique menaçait les intérêts cités à l’article 21 du Pacte, à savoir la sécurité nationale, la sûreté publique ou l’ordre public, la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui. Dans ses communications au Comité, l’État partie n’a pas non plus expliqué en quoi les restrictions aux droits que l’auteur tient de l’article 21 étaient justifiées, ni démontré que la sanction qui lui a été imposée était le moyen le moins perturbateur d’obtenir le résultat recherché ou qu’elle était proportionnée à l’intérêt qu’elle était censée protéger. L’État partie n’ayant pas donné d’explications à ce sujet, le Comité conclut qu’il a violé les droits que l’auteur tient de l’article 21 du Pacte. 7.5 En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire de l’article 19 du Pacte, le Comité doit déterminer si l’application de l’article 23.34 (partie 1) du Code des infractions administratives, sur le fondement duquel l’intéressé a été condamné à dix jours de détention administrative, était justifiée au regard d’un ou plusieurs des critères fixés à l’article 19 (par. 3). À cet égard, il rappelle son observation générale no 34 (2011), dans laquelle il a affirmé que la liberté d’expression était essentielle pour toute société et constituait le fondement de toute société libre et démocratique. Il fait observer que l’article 19 (par. 3) du Pacte autorise l’application de certaines restrictions à la liberté d’expression, y compris à la liberté de répandre des informations et des idées, dans la seule mesure où ces restrictions sont fixées par la loi et sont nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Enfin, les restrictions imposées à la liberté d’expression ne doivent pas avoir une portée trop large; elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’assurer la fonction de protection recherchée et doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger. Le Comité rappelle que c’est à l’État partie qu’il incombe de démontrer que les restrictions imposées aux droits que l’auteur tient de l’article 19 étaient nécessaires et proportionnées. 7.6 En l’espèce, le Comité observe que l’État partie s’est contenté d’affirmer que le droit à la liberté d’expression tel qu’il est garanti par l’article 19 (par. 2) du Pacte pouvait faire l’objet des restrictions prévues par la loi. Il observe également que l’État partie n’a pas contesté l’affirmation de l’auteur selon laquelle ses actes ne portaient pas préjudice aux droits ou à la réputation d’autrui, n’ont pas entraîné la divulgation de secrets d’État et ne portaient pas atteinte à la santé ou à l’ordre publics. L’État partie n’a pas invoqué de motifs précis de nature à justifier les restrictions imposées aux activités de l’auteur conformément à l’article 19 (par. 3) du Pacte. L’État partie n’a pas non plus démontré que les mesures choisies constituaient le moyen le moins perturbateur d’obtenir le résultat recherché ou qu’elles étaient proportionnées à l’intérêt à protéger. En conséquence, le Comité considère que, dans les circonstances de l’espèce, la peine de détention administrative imposée à l’auteur, bien que fondée sur la législation interne, n’était pas justifiée au regard des critères fixés à l’article 19 (par. 3) du Pacte. Le Comité en conclut que les droits que l’auteur tient de l’article 19 du Pacte ont été violés. 7.7 En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 9 (par. 3) du Pacte, à savoir qu’en violation de l’obligation de célérité, il s’est écoulé soixante-neuf heures entre le moment où il a effectivement été arrêté le 24 décembre 2010 et celui où il a été présenté à un juge, le 27 décembre 2010, le Comité note que l’auteur a été appréhendé la veille d’un jour férié pour avoir participé à un rassemblement pacifique non autorisé. Il observe que l’État partie n’a pas démontré la nécessité de cette arrestation ni tenté de recourir à d’autres moyens moins perturbateurs. Parmi les possibilités qui s’offraient à lui, il aurait pu choisir de citer l’auteur à comparaître devant un tribunal, évitant ainsi de le maintenir de façon prolongée en détention. Au vu de ce qui précède, le Comité, renvoyant à son observation générale no 35 (2014), rappelle que quarante-huit heures suffisent généralement à préparer l’audition judiciaire et que tout délai supérieur à quarante-huit heures doit rester absolument exceptionnel et être justifié par les circonstances. Il note que non seulement cette exigence devrait s’appliquer également aux cas de détention administrative prolongée, mais aussi qu’elle devrait être encore plus stricte lorsqu’il s’agit d’une infraction mineure, comme en l’espèce. Il note également que l’État partie n’a pas non plus fourni d’informations sur l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier le retard avec lequel l’auteur a été présenté à un juge, se contentant d’affirmer que l’article 9 (par. 3) ne prévoit pas de délai précis et fait seulement référence au droit de tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 9 (par. 3) du Pacte.

8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 9 (par. 3), 19 et 21 du Pacte.

9. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile et une réparation effective. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, d’accorder à l’auteur une indemnisation adéquate, dont le remboursement de tous les frais de justice qu’il a engagés. L’État partie a également l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité fait observer qu’il a déjà examiné, dans un certain nombre de communications antérieures, des affaires similaires concernant les mêmes lois et pratiques de l’État partie et que, de ce fait, celui-ci devrait réviser son cadre normatif relatif aux manifestations publiques, conformément à l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 2 (par. 2) du Pacte, afin de garantir le plein exercice des droits consacrés par les articles 19 et 21 du Pacte sur son territoire.

10. En adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu violation du Pacte. La présente communication a été adressée au Comité avant le 8 février 2023, soit avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État partie ne prenne effet. Étant donné que, conformément à l’article 2 du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus par le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles‑ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.