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CCPR/C/138/D/3838/2020

Zogo Andela v. Cameroon

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-07-14 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: fair trial; Articles: 2 14 (1) 14 (3) (b) 14 (3) (c) 14 (3) (e) 14 (5); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/138/D/3838/2020 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 18 décembre 2023 Original : français Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3838/2020 *, ** Communication présentée par : Achille BenoitZogoAndela(représenté par des conseils, Hakim Chergui, Laurence Greig et Calvin Job) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Cameroun Date de la communication : 1er janvier 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 28 octobre 2020 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 14 juillet 2023 Objet : Procès équitable Question(s) de procédure : Néant Question(s) de fond : Droit à un procès équitable Article(s) du Pacte : 2 et 14 (par. 1, 3 b), c) et e) et 5) Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 a))

1. L’auteur de la communication est Achille Benoit Zogo Andela, de nationalité camerounaise, né en 1956. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 et 14 (par. 1, 3 b), c) et e) et 5) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 27 septembre 1984. L’auteur est représenté par des conseils. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 30 mars 2011, l’auteura été présenté au Procureur de la République du tribunal de grande instance du Mfoundi, à Yaoundé. Le même jour, il a été inculpé par un juge d’instruction des crimes de « détournement de deniers publics » et de « rétention sans droit de la chose d’autrui », et placé en détention provisoire. Le 31 mars 2011, le juge d’instruction a ordonné le gel de tous les comptes bancaires de l’auteur et de ceux de toutes ses entreprises. Le 14 novembre 2011, une perquisition et une saisie ont été effectuées à son domicile, sur la base d’une commission rogatoire.La détention provisoire de l’auteur, initialement prévue pour une durée de six mois, a été prorogée en deux occasions en application de l’article221 du Code de procédure pénale, pour une durée totale de dix-huit mois. Une demande de libération provisoire formulée par l’auteur le 14 septembre 2011 a été rejetée par le juge d’instruction le 10 octobre 2011. L’appel de l’auteur interjeté contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par la cour d’appel du Centre à Yaoundé, le 24 juillet 2012. 2.2 Le 12 septembre 2012, le Tribunal criminel spécial − nouvellement créépar la loi no 2011/028 du 14 décembre 2011 − a rendu une ordonnance de renvoi maintenant l’auteur en détention provisoire. Le 20 septembre 2012, l’auteur s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du Centre. Selon l’auteur, la Cour suprême n’a jamais entendu ce pourvoi. L’auteur a exercé sans succès plusieurs recours visant sa libération, notamment devant le Président de la Cour suprême le 22 novembre 2012, devant le Président du tribunal de grande instance du Mfoundi, juge de l’habeas corpus,devant le Président de la cour d’appel du Centrele 24 octobre 2012 et, finalement, devant le Président du tribunal du Mfoundi le 13 avril 2015. 2.3 Dans le cadre d’une précédente communication au nom de l’auteur, le Comité a considéré dans ses constatations du 8 novembre 2017 que la détention de l’auteur avait été arbitraire, et a demandé à l’État partie notamment de procéder à la libération immédiate de l’auteur « en attendant son jugement », ainsi qu’à son indemnisation. L’État partie n’a cependant pas donné suite aux constatations du Comité. 2.4 Dans le cadre du procès de l’auteur, l’audience du Tribunal criminel spécial a été fixée au 12 octobre 2016. Devant les nombreuses irrégularités procédurales portant atteinte au droit à un procès équitable de l’auteur, les trois avocats qu’il avait engagés ont dû renoncer à le représenter en 2016 et 2017. À partir du 25 juillet 2017, sans attendre les décisions de la Cour suprême concernant plusieurs recours exercés par l’auteur, le Tribunal criminel spécial a décidé d’examiner l’affaire. Devant ce comportement jugé irrégulier, le nouvel avocat de l’auteur s’est vu contraint à son tour de se retirer du dossier, le 17 août 2017. Au cours d’une audience tenue le 23 août 2017, le Tribunal criminel spécial a adjoint à l’auteur un avocat commis d’office pour la suite de l’audience. Cet avocat commis d’office avait une expérience professionnelle extrêmement limitée et se trouvait sous le coup d’une procédure pénale pour usurpation de qualité et de diplôme au moment de sa désignation sur le dossier. De plus, cet avocat n’a pu ni s’entretenir avec l’auteur, ni avoir accès au dossier pénal, ni avoir le temps de préparer la défense de l’auteur. En conséquence, l’auteur a décidé de refuser l’assistance dudit avocat. 2.5 Le 18 septembre 2017, deux nouveaux avocats ont informé le Tribunal criminel spécial de leur désignation par l’auteur. Ils ont sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, ainsi que la communication des pièces du dossier. Ils n’ont reçu aucune réponse de la part du Tribunal. À l’audience du 18 octobre 2017, l’un des avocats de l’auteur a été mandaté pour solliciter le renvoi de l’affaire. Au cours de la même audience, la partie civile a refusé de communiquer à l’avocat de l’auteur une copie des pièces de la procédure. 2.6 Le 5 décembre 2017, sur la base des constatations du Comité rendues dans la communication no 2764/2016, les conseils de l’auteur ont soumis une demande de libération en sa faveur. Aucune suite n’a été donnée à ladite demande. Aux audiences du 6 décembre 2017 et du 16 janvier 2018, les conseils ont réitéré leur demande, évoquant l’article 45 de la Constitution et l’article 2 du Code pénal, qui prévoient l’obligation pour l’État partie de respecter ses engagements internationaux. 2.7 Le 16 janvier 2018, le ministère public a refusé la demande de libération immédiate formulée par l’auteur, arguant que la décision du Comité qui lui avait été soumise n’était qu’une photocopie. Le Tribunal criminel spécial a alors décidé de joindre la demande de libération sollicitée par l’auteur sur la base de la décision du Comité au fond de l’affaire. Il a poursuivi les débats en maintenant l’auteur en détention, en contradiction avec les constatations du Comité dans la communication no 2764/2016. L’auteur a exercé un nouveau pourvoi auprès de la Cour suprême. 2.8 À la reprise de l’audience du 17 janvier 2018, l’auteur a affirmé que la décision du Tribunal criminel spécial de joindre au fond la question de la mise en œuvre des constatations du Comité violait elle-même l’engagement de l’État partie de se conformer aux décisions du Comité. Il a également affirmé que cette décision contredisait celle du Comité et qu’il relevait de la compétence de la Cour suprême de statuer sur ce conflit. L’auteur a sollicité le renvoi de l’affaire devant la Cour suprême, conformément à l’article 504 du Code de procédure pénale, sans succès. 2.9 Le 15 février 2018, le Tribunal criminel spécial a refusé de recevoir deux plaintes de l’auteur avec constitution de partie civile à l’audience, l’une en son nom et l’autre émise au nom de la société dont il est toujours le représentant légal. Le Tribunal a refusé de traiter la question du faux en écriture publique présent dans la procédure. Ce refus constitue une violation de l’article 385 (par. 1) du Code de procédure pénale, garantissant à toute personne qui prétend avoir subi un préjudice du fait d’une infraction le droit de se constituer partie civile à l’audience, par conclusions écrites ou déclarations orales. 2.10 Le 7 mars 2018, l’auteur a demandé une récusation des juges composant le Tribunal criminel spécial. En raison de cette demande, plus aucune audience ne pouvait se tenir avant que le Premier Président du Tribunal statue sur la récusation. Quelques jours avant la reprise de son procès, l’état de santé de l’auteur s’est brutalement détérioré. Le 12 mars 2018 à 18 h 11, alors que l’auteur était en convalescence dans sa cellule, il a reçu la signification de l’ordonnance rejetant sa demande en récusation. Toutefois, l’huissier de justice mandaté par le Tribunal a réalisé que cette signification était nulle et non avenue au regard de la loi camerounaise, parce qu’elle avait été effectuée après 18 heures. Il a donc dû revenir le lendemain matin, 13 mars 2018, pour signifier à nouveau l’ordonnance de rejet, alors que la reprise de l’audience était prévue le jour même, à 9 h 30. Ce jour-là, le Tribunal a procédé à l’audition des témoins de l’accusation en l’absence de l’auteur, qui n’a pas pu se rendre au tribunal en raison de son mauvais état de santé, attesté par un certificat médical délivré par le médecin de la prison centrale. 2.11 De nombreuses autres irrégularités ont entaché la procédure, notamment au cours des audiences. Les 2 et 3 mai 2018, le Tribunal criminel spécial a rejeté la demande de l’auteur de témoigner sous serment, en violation de l’article 366 du Code de procédure pénale. À l’audience du 13 juillet 2018, le conseil de l’auteur a fait l’objet d’une injure à caractère racial de la part de l’avocat de la partie civile. Le conseil de l’auteur a soumis une plainte au Président du Tribunal, qui n’a pas réagi. À l’audience du 29 octobre 2018, le Tribunal n’a pas permis à l’auteur d’être entendu comme témoin, en violation de l’article 323 (par. 1) du Code de procédure pénale, qui garantit à tout prévenu qui le désire le droit d’être témoin dans sa propre cause à tous les stades de la procédure. Le même jour, le Tribunal a refusé de permettre aux deux nouveaux conseils de l’auteur d’avoir accès à la plainte de la partie civile, en violation de l’article 376 du Code de procédure pénale. 2.12 À cette audience du 29 octobre 2018, pour protester contre l’attitude partiale du Tribunal criminel spécial, l’avocat de l’auteur a refusé de plaider. Par arrêt du 28 novembre 2018 − soit huit années après son placement en détention provisoire et près de dix-sept ans après la survenance des faits qui lui sont reprochés −, le Tribunal a reconnu l’auteur coupable de détournements de fonds publics et l’a condamné à quarante-deux ans de réclusion. Le même jour, l’auteur s’est pourvu en cassation contre cet arrêt. 2.13 L’auteur souligne qu’il a adressé deux communications à des instances internationales. Il a ainsi saisi la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples d’un recours ayant pour objet, en sa qualité de prisonnier, l’atteinte portée à son droit à la santé. Il a également saisi le Groupe de travail sur la détention arbitraire pour faire constater l’illégalité de sa détention. Ces deux autres saisines ayant pour objet la violation de droits que l’auteur n’évoque pas devant le Comité, la présente communication ne saurait être considérée comme soumise à une autre instance internationale. 2.14 L’auteur soutient que les voies de recours internes ne sont pas disponibles en l’espèce. Premièrement, il indique avoir exercé un pourvoi en cassation le 28 novembre 2018 contre la décision du Tribunal criminel spécial à la suite d’un procès entaché d’atteintes à ses droits fondamentaux. À cet égard, l’auteur rappelle que l’article 11 (par. 2 et 3) de la loi no 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un tribunal criminel spécial permet au ministère public de se pourvoir contre des décisions dudit tribunal sur les faits et les points de droit, alors que la même loi restreint le pourvoi formé par le condamné aux seuls moyens de droit. En conséquence, l’auteur estime que le recours prévu par la loi no 2011/028 du 14 décembre 2011 ne saurait être considéré comme efficace. 2.15 L’auteur considère que les recours internes ne présentent pas le degré d’effectivité suffisant au regard des normes du droit international, dans la mesure où l’État partie a failli à son obligation de mettre en œuvre les constatations que le Comité avait déjà adoptées en sa faveur. 2.16 L’auteur soutient qu’il est de notoriété publique que la Cour suprême statue quasi systématiquement plusieurs années après sa saisine, rendant parfois celle-ci totalement inutile. En l’espèce, l’auteur fait valoir que les divers agissements des magistrats du Tribunal criminel spécial, tant au cours de l’instruction qu’en cours d’audience, l’ont amené à déposer plusieurs plaintes pénales et déontologiques, conformément aux dispositions applicables, à la Cour suprême et auprès des autorités judiciaires compétentes. L’auteur indique que plus de deux ans après le dépôt de ces plaintes, aucune suite ne leur a été donnée. Il soutient que cette inaction ne peut s’expliquer ni par son attitude ni par la complexité de l’affaire ou toute autre raison objective. L’auteur estime que cette inaction est sélective dans la mesure où, saisi d’une requête en récusation du premier Président du Tribunal criminel spécial déposée le 15 mai 2018 et d’une autre requête en récusation le 29 juin 2018 dirigée contre le premier Président et les trois juges du Tribunal, le premier Président de la Cour suprême a rendu les ordonnances de rejet nos 554 et 555 le 20 août 2018, soit seulement quatre-vingt-neuf et quarante‑quatre jours après la saisine. 2.17 Finalement, l’auteur indique qu’aux termes de l’article 13 (par. 2 et 3) de la loi no 2011/028, la section spécialisée de la Cour suprême dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur l’ensemble des questions dont elle est saisie et sur lesquelles elle est tenue de répondre. Or, l’auteur a soumis son pourvoi à la Cour suprême le 3 mai 2019. Malgré l’échéance de six mois prévue par la loi, la Cour suprême ne s’était toujours pas prononcée sur le pourvoi de l’auteur au moment de sa saisine du Comité. En conséquence, compte tenu de l’immobilisme de la plus haute juridiction camerounaise depuis plusieurs années dans le traitement de cette affaire, l’auteur soutient que ce pourvoi ne peut être considéré comme étant disponible. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur soutient qu’aux termes de l’article 2 du Pacte, l’État partie a pour devoir d’assurer la mise en œuvre des décisions du Comité. Il affirme qu’en l’espèce, les autorités de l’État partie ont entrepris de procéder à son jugement tout en le maintenant en détention arbitraire, en violation des constatations du Comité. L’auteur affirme également que le procès intenté contre lui constitue, en soi, du fait de son maintien en détention arbitraire, un « abus de procédure » violant les dispositions des articles 2 et 14 du Pacte. 3.2 Concernant l’article 14 (par. 1) du Pacte, l’auteur soutient que le Tribunal criminel spécial a eu une attitude partiale tout au long de la procédure intentée contre lui. Il rappelle à cet égard qu’un procès ne peut être équitable si, par exemple, la juridiction ne contrôle pas les manifestations d’hostilité du public à l’égard de l’accusé dans la salle d’audience, ou de soutien à l’une des parties, qui portent atteinte aux droits de la défense. L’auteur rappelle également que lorsqu’un tribunal tolère des réactions racistes de la part du jury ou lorsque le jury a été sélectionné de manière déséquilibrée du point de vue racial, l’équité du procès est violée. En l’espèce, l’auteur soutient que son avocat a fait l’objet d’insultes racistes de la part des conseils de la partie civile en pleine audience, le 13 juillet 2018, et que le Président, titulaire de la police de l’audience, n’a pas réagi. L’auteur soutient également que la plainte déposée par son avocat à cet égard n’a pas eu de suite. Il rappelle en outre que le Tribunal n’a tenu compte ni de sa demande de récusation des juges à l’audience du 7 mars 2018, ni de celle formulée contre le Président du Tribunal à l’audience du 13 juillet 2018, en violation de l’article 598 du Code de procédure pénale, qui lui fait injonction de suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite demande. 3.3 L’auteur fait valoir qu’interrogé par le Président du Tribunal criminel spécial sur l’option qu’il entendait choisir pour sa défense au titre de l’article 366 du Code de procédure pénale, il a clairement indiqué qu’il ferait connaître sa préférence à travers ses conclusions écrites qui seraient lues à l’audience, puis annexées au dossier. L’auteur indique que le Président du Tribunal a décidé de passer outre le choix qu’il a exprimé, et a injustement présumé qu’il avait fait des déclarations sans prestation de serment. L’auteur soutient que la prise en compte du choix de son moyen de défense est prévue à l’article 366 du Code de procédure pénale, à peine de nullité de la procédure et du jugement subséquent au titre de l’article 367 du même code. Il demande en conséquence au Comité d’enjoindre à l’État partie de déclarer, conformément à sa législation nationale, la nullité de la procédure et du jugement prononcé à son égard. 3.4 L’auteur soutient que les pièces du dossier ne lui ont pas été communiquées, pas plus qu’à ses avocats, ce qui a eu pour conséquence de compromettre la préparation de sa défense. Il indique également que l’accès à la plainte initiale de la partie civile lui a été refusé par le Tribunal criminel spécial, en violation de l’article 376 du Code de procédure pénale. L’auteur estime en conséquence que le comportement des autorités de l’État partie nuit à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, en violation de l’article 14 (par. 3 b)) du Pacte. 3.5 L’auteur fait valoir que l’État partie a violé son droit d’être jugé sans retard excessif, garanti par l’article 14 (par. 3 c)) du Pacte. Il estime que, contrairement aux dispositions de la loi no 2012/011 du 16 juillet 2012 fixant la durée de l’information judiciaire à six mois à partir du réquisitoire introductif d’instance, celle relative à son cas a duré presque dix-huit mois, soit douze de plus que le délai prévu par la loi. L’auteur soutient également qu’en violation de l’article 10 (par. 1) de la loi no 2012/011, qui fixe le délai de l’audience trente jours après la notification de l’ordonnance de renvoi, il s’est écoulé plus de cinq ans entre la clôture de l’instruction et la tenue de l’audience. L’auteur précise qu’à cette durée anormalement longue doit s’ajouter l’ancienneté des faits reprochés, qui remontent de 1996 à 2002. Il estime que, du fait de l’action tardive de l’État partie, d’une part au stade de l’ouverture de la procédure criminelle, et d’autre part à celui de l’audiencement de l’affaire, il lui a été difficile de présenter une défense efficiente. L’auteur fait valoir que plus de quinze ans après les faits, des protagonistes, y compris son coaccusé et des témoins qui auraient pu déposer en sa faveur, ont disparu et que les documents administratifs et comptables de sa société − sans activité depuis plus de dix ans − n’ont pu être retrouvés. 3.6 L’auteur souligne que trois témoins ont été auditionnés par le juge d’instruction saisi de l’affaire et qu’aucune confrontation entre lui et ces témoins n’a eu lieu. Il ajoute qu’à l’audience du 13 mars 2018, le Tribunal criminel spécial a interrogé les témoins en son absence ainsi qu’en l’absence de ses conseils. Il soutient en outre que le Tribunal ne lui a jamais permis de faire citer des témoins pour sa défense, contrairement à ce que prévoit l’article 10 (par. 3) de la loi no 2011/028 ayant institué le Tribunal. L’auteur ajoute que les témoins de l’accusation ont assisté à toutes les audiences et que rien n’a été fait pour les empêcher de communiquer entre eux, en violation de l’article 327 du Code de procédure pénale. L’auteur estime que les témoignages présentés à l’audience et sur lesquels repose l’accusation ont permis aux témoins non seulement de connaître la teneur des débats, mais aussi de se concerter et d’adapter leur déposition aux circonstances. L’auteur demande en conséquence au Comité de constater une violation de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte. 3.7 L’auteur rappelle que les États sont tenus de faire examiner au fond la déclaration de culpabilité et la condamnation d’un accusé en vérifiant si les éléments de preuve sont suffisants et à la lumière des dispositions législatives applicables. L’auteur estime en l’espèce que l’article 11 de la loi no 2012/011 institue, en matière de recours, un traitement discriminatoire en sa défaveur dans la mesure où seul le pourvoi exercé par le ministère public peut porter sur les faits et les points de droit, ce qui fait obstacle au plein exercice de son droit à voir sa déclaration de culpabilité réexaminée par une juridiction supérieure. L’auteur rappelle en outre que sa condamnation se fonde essentiellement sur les déclarations de témoins qui n’ont jamais été interrogés par l’accusé lors de l’instruction, ou contre‑interrogés lors de la procédure devant le Tribunal criminel spécial, et qu’il ne saurait être remédié à ce manquement dans le cadre du pourvoi en cassation. En conséquence, l’auteur estime que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 5) du Pacte, en ce qui concerne son droit à la révision de sa condamnation par une instance supérieure. Défaut de coopération de l’État partie 4. Les 28 octobre 2020, 1er juillet 2021 et 19 juillet 2022, l’État partie a été prié de communiquer des informations sur la recevabilité et le fond de la communication. Le Comité note qu’il n’a reçu aucune réponse spécifique quant aux allégations de l’auteur et regrette l’absence de collaboration de l’État partie quant au partage de ses observations sur la présente communication. Il rappelle que, conformément à l’article 4 (par. 2) du Protocole facultatif, l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violations du Pacte portées contre lui et ses représentants, et de transmettre au Comité les renseignements qu’il détient. En l’absence de réponse de l’État partie, le Comité doit accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur, dans la mesure où elles sont suffisamment étayées. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 5.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 5.2 Le Comité prend note de l’information soumise par l’auteur indiquant qu’il a déposé une communication devant le Groupe de travail sur la détention arbitraire pour faire constater l’illégalité de sa détention. Le Comité prend note également de l’information soumise par l’auteur indiquant qu’il a déposé une autre requête devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, pour atteinte à son droit à la santé en sa qualité de détenu et l’illégalité de sa détention. Le Comité relève que, selon l’auteur, l’objet des deux requêtes précitées est différent de celui de la présente communication. En conséquence, et en l’absence d’informations de la part de l’État partie, le Comité considère que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement au sens de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. 5.3 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel les voies de recours internes ne sont pas disponibles en l’espèce, en raison notamment : a) de l’impossibilité de recourir contre des décisions du Tribunal criminel spécial sur des moyens de fait; b) du refus de l’État partie de mettre en œuvre la précédente décision du Comité sur le caractère illégal de sa détention; c) de l’absence de suivi concernant plusieurs plaintes qu’il a déposées auprès des autorités judiciaires depuis plus de deux ans; et d) du silence de la Cour suprême sur le pourvoi qu’il a interjeté contre l’arrêt du Tribunal criminel spécial depuis le 3 mai 2019, alors que le délai imparti à cette cour pour connaître de l’affaire est de six mois. Au vu des éléments soumis par l’auteur, et en l’absence de réponse de l’État partie, le Comité considère qu’en l’espèce, les voies de recours internes ne sont pas disponibles au sens de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, et considère qu’il n’y a pas d’obstacle à l’examen de la présente communication sur le fond. 5.4 En outre, dans la mesure où l’auteur se plaint d’une violation de ses droits au titre de l’article 2 (par. 1) du Pacte, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle les dispositions de l’article 2 du Pacte énoncent des obligations générales pour les États parties et ne peuvent pas donner lieu, lorsqu’elles sont invoquées séparément, à un grief dans une communication présentée au titre du Protocole facultatif. Le Comité considère donc que les griefs de l’auteur au titre de l’article 2 du Pacte sont irrecevables en application de l’article 3 du Protocole facultatif. 5.5 Le Comité estime que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, ses griefs au titre de l’article 14 (par. 1, 3 b), c) et e) et 5) du Pacte. Il déclare donc la communication recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 6.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 6.2 Le Comité note que l’État partie n’a pas répondu aux allégations de l’auteur sur le fond et rappelle sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne doit pas incomber uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant plus que celui-ci et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l’État partie dispose des renseignements nécessaires. 6.3 Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle l’ensemble de la procédure devant le Tribunal criminel spécial a été entaché d’irrégularités susceptibles de compromettre le caractère impartial du Tribunal. Le Comité prend note également de l’allégation de l’auteur selon laquelle le Tribunal a ignoré ses demandes de récusation des juges à l’audience du 7 mars 2018 et du Président du Tribunal à l’audience du 13 mars 2018, en violation de l’article 598 du Code de procédure pénale, au cours de laquelle des témoins ont été interrogés en l’absence de l’auteur et de ses avocats. Le Comité relève que, selon l’auteur, la juridiction n’a pas contrôlé les manifestations d’hostilité du public à son égard, ni les réactions racistes de la part du jury, lequel a été sélectionné de manière déséquilibrée du point de vue racial. Lors de l’audience du 13 juillet 2018, son conseil a fait l’objet d’insultes racistes de la part des conseils de la partie civile sans aucune réaction de la part du Président du Tribunal, qui détenait la police de l’audience et avait autorité pour donner suite à la plainte formulée par le conseil de l’auteur en lien avec cet incident. Le Comité note en outre l’allégation de l’auteur selon laquelle le Tribunal a rejeté sa demande de témoigner sous serment, en violation de l’article 366 du Code de procédure pénale, et que le Président du Tribunal a décidé de passer outre sa stratégie de défense en présumant injustement qu’il avait fait des déclarations sans prestation de serment, alors qu’il avait clairement indiqué à l’audience, conformément à l’article 366 du Code de procédure pénale, qu’il ferait connaître son choix à travers ses conclusions écrites qui seraient lues à l’audience, puis annexées au dossier. Rappelant que le tribunal doit donner une impression d’impartialité à un observateur raisonnable, le Comité estime en l’espèce que les actes d’hostilité à l’égard des accusés et propos racistes tenus lors de l’audience non sanctionnés par le Président du Tribunal, qui avait la police de l’audience, de même que le refus de statuer sur les demandes de récusation du Président et des juges du Tribunal et le rejet sans justification de la stratégie de défense de l’auteur à l’audience sont de nature à mettre en doute l’apparence d’impartialité du Tribunal, et qu’en conséquence, pareils agissements portent atteinte aux droits que l’auteur tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte. 6.4 Le Comité note l’allégation de l’auteur selon laquelle le refus du Tribunal criminel spécial de lui communiquer, de même qu’à ses avocats, les pièces du dossier, y compris la plainte initiale de la partie civile, ne lui a pas permis de préparer dûment sa défense. Le Comité souligne que cette formalité est aussi un aspect important du principe de l’égalité des armes, et rappelle que l’accès aux documents et autres éléments de preuve, à tous les éléments à charge que l’accusation compte produire à l’audience ou à décharge doit être garanti à l’accusé. En l’espèce, le Comité estime que l’État partie a violé les droits que l’auteur tient de l’article14 (par. 3 b)) du Pacte. 6.5 Le Comité note l’allégation de l’auteur selon laquelle l’instruction de l’affaire a duré plus de dix-huit mois alors que, selon la loi no 2012/011, cette durée doit se limiter à six mois à partir du réquisitoire introductif d’instance. Le Comité note également l’allégation selon laquelle, alors que la loi établit un délai de trente jours entre la signification de l’ordonnance de renvoi et l’audiencement de l’affaire, l’auteur a attendu plus de cinq ans avant que l’affaire soit considérée par le Tribunal criminel spécial. Le Comité note l’argument de l’auteur selon lequel, à ces délais excessifs entraînant son maintien en détention provisoire pendant huit années, s’ajoutent l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés, la disparition de son coaccusé et de certains témoins qui auraient pu déposer en sa faveur, et la disparition de certains documents comptables de sa société, qui n’est plus opérationnelle depuis plus de dix ans. LeComité rappelle qu’aux termes de l’article 14 (par.3c)) du Pacte, toute personne a le droit d’être jugée sans retard excessif. Il rappelle également que le caractère raisonnable du délai dans le cadre du procès pénal doit être analysé au cas par cas. En l’espèce, le Comité considère le laps de temps survenu entre le début de l’instruction − le 30 mars 2011− et l’audiencement de l’affaire − le 12 octobre 2016, plus tard reporté au 25 juillet 2017−, durant lequel l’auteur était toujours en détention provisoire, sans possibilité de bénéficier de mise en liberté sous caution, et considérant le fait que l’arrêt de condamnation de l’auteur n’a été rendu finalement que le 28 novembre 2018, soit presque huit ans après le début de la procédure, comme un délai déraisonnable.Au vu des informations qui lui ont été soumises, et en l’absence d’explications de la part de l’État partie, le Comité conclut qu’il y a violation de l’article14 (par.3c)) du Pacte. 6.6 Le Comité note l’allégation de l’auteur selon laquelle le juge d’instruction saisi de l’affaire ne lui a pas permis d’interroger les trois témoins qui ont été entendus durant l’information judiciaire, qu’à l’audience du 13 mars 2018, le Tribunal criminel spécial a interrogé des témoins en son absence et en l’absence de son avocat, que de surcroît, le Tribunal ne lui a pas permis de faire citer des témoins à décharge dans le cadre de son procès. De plus, les témoins de l’accusation ont assisté à toutes les audiences, et rien n’a été fait pour les empêcher de communiquer entre eux, leur permettant ainsi de connaître la teneur des débats, de se concerter et d’adapter leurs dépositions aux circonstances. Le Comité rappelle que l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte garantit le droit de l’accusé d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, et que cette faculté constitue un élément essentiel du principe de l’égalité des armes. En l’absence d’explications de la part de l’État partie, le Comité conclut qu’il y a violation de l’article14 (par.3e)) du Pacte. 6.7 Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles, en cassation, si le ministère public peut se pourvoir sur les faits et les points de droit, les juges de recours ne pourront en revanche pas revoir sa culpabilité sur des éléments de fait, alors même que les faits ayant mené à sa condamnation en première instance ont été établis sur des témoignages recueillis irrégulièrement et que, de ce fait, il ne pourra pas bénéficier de son droit de faire examiner sa culpabilité par une juridiction supérieure, en violation de l’article 14 (par. 5) du Pacte. Le Comité rappelle à cet égard qu’une révision qui concerne uniquement les aspects formels ou juridiques du verdict sans tenir aucun compte des faits n’est pas suffisante en vertu du Pacte. En l’espèce, le Comité considère que l’impossibilité pour l’auteur de saisir la Cour suprême afin de faire réviser sa culpabilité sur les faits viole les dispositions de l’article14 (par. 5) du Pacte.

7. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits que l’auteur tient de l’article 14 (par. 1, 3 b), c) et e) et 5) du Pacte.

8. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de prendre des mesures appropriées pour : a) accorder à l’auteur une réparation adéquate pour le préjudice subi; b) permettre à une juridiction supérieure de réexaminer l’ensemble de la procédure introduite contre l’auteur, en tenant compte de toutes les garanties procédurales contenues à l’article 14 du Pacte; et c) s’assurer de la mise en liberté immédiate de l’auteur en attendant que la juridiction supérieure se prononce sur son cas. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

9. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.