Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment pre-trial detention right to life; Articles: 6 (1) 7 9 (1) 10 (1) 14 (1) 14 (3) (a) 14 (3) (c) 17; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/138/D/3703/2020 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 28 novembre 2023 Original : français Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3703/2020 *, ** Communication présentée par : Annie Daboussi, Samy Daboussi et Sarah Daboussi (représentés par des conseils, Julien Martin et Ludovic Hennebel) Victime(s) présumée(s) : Jilani Daboussi État partie : Tunisie Date de la communication : 5 mars 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 10 février 2020 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 14 juillet 2023 Objet : Conditions de détention; accès aux soins de santé en prison; détention arbitraire Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Droit à la vie; peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant; détention arbitraire Article(s) du Pacte : 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1), 10 (par. 1), 14 (par. 1 et 3 a) et c)) et 17 Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2)
1. Les auteurs de la communication sont Annie Daboussi, née le 18 décembre 1946, et ses enfants Samy Daboussi, né le 23 juin 1970, et Sarah Daboussi, née le 4 juin 1975, tous de nationalité française. Ils font valoir que Jilani Daboussi, époux d’Annie Daboussi et père des autres auteurs, né le 12 janvier 1947, de nationalités tunisienne et française, est décédé des suites de mauvais traitements infligés durant une détention arbitraire de trente mois, en violation par l’État partie des articles 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1), 10 (par. 1), 14 (par. 1 et 3 a) et c)) et 17 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 29 septembre 2011. Les auteurs sont représentés par des conseils. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Jilani Daboussi a exercé la profession de médecin en Tunisie et a occupé diverses responsabilités publiques. Il a notamment été député, Rapporteur de la Commission des finances, Secrétaire général du syndicat des médecins et maire de la commune de Tabarka. En 2011, il a été accusé de malversations, de corruption et de favoritisme par la Commission nationale d’investigation sur la corruption et la malversation. Après ces accusations, Jilani Daboussi a été victime d’un acharnement médiatique. De nombreux articles, dont certains signés par ses opposants et déclarant sa culpabilité, ont été publiés dans plusieurs médias tunisiens. Ces accusations médiatiques ont provoqué des vagues de violence à son égard. Le 9 avril 2011, une vingtaine d’individus ont attaqué sa clinique, ainsi qu’une clinique qui était en construction. Les assaillants ont mis le feu à l’établissement, détruit le matériel médical et vandalisé des biens personnels tels que son bureau, sa voiture et l’appartement familial. Ils s’en sont également pris à l’hôtel de son fils. Un vol d’archives a été également constaté. Jilani Daboussi a déposé une plainte pour demander aux autorités de mener une enquête, mais cette plainte n’a jamais abouti et aucune enquête effective n’a été diligentée. 2.2 Jilani Daboussi a également déposé plainte auprès du Président de l’Instance nationale pour la réforme de l’information et de la communication au sujet de la manipulation médiatique dont il avait été la cible. Le 18 avril 2011, la Commission nationale d’investigation sur la corruption et la malversation a demandé l’ouverture d’une enquête sur les faits de corruption qui lui étaient reprochés. Le 7 octobre 2011, Jilani Daboussi a été convoqué par le tribunal de Jendouba et arrêté dans l’enceinte du palais de justice. Visé par trois poursuites pénales successives, qui n’étaient fondées que sur des qualifications de faits de corruption non étayées et non fondées, il a été placé en détention provisoire. L’un des chefs de poursuites a été jugé infondé par une décision de la Cour de cassation du 6 juin 2012. 2.3 Au moment de son incarcération, Jilani Daboussi était âgé de 65 ans et n’avait pas de problèmes de santé autres que le diabète. Le 24 janvier 2012, il a été victime d’un arrêt cardiaque. Les autorités pénitentiaires ont mis plusieurs heures à réagir et à organiser son transport à l’hôpital. Jilani Daboussi a été réanimé in extremis, mais les séquelles étaient importantes : il a été contraint de suivre un traitement chimique lourd qui a provoqué une insuffisance rénale terminale. À compter de cette date, Jilani Daboussi a été placé sous dialyse péritonéale lourde à raison de huit à dix heures par nuit, six jours sur sept. 2.4 Le 23 juin 2012, le docteur M. O., spécialisé en médecine interne, a décidé de débrancher l’appareil à dialyse auquel Jilani Daboussi était rattaché à l’hôpital Charles-Nicolle de Tunis depuis son arrêt cardiaque, en présence de N. H., médecin à la prison de Mornaguia, et avec l’assentiment des ministres de la justice et de la santé. La nuit même, Jilani Daboussi a été transféré de l’hôpital vers le centre de détention, où il a dû faire ses séances de dialyse soit dans sa cellule, en présence de ses huit codétenus, soit dans un local réservé à l’administration pénitentiaire, dans des conditions d’hygiène déplorables et sans matériel stérile. Pourtant, de nombreux certificats médicaux rédigés en 2012 et 2013 rappelaient à quel point il était vital qu’il soit traité en milieu hospitalier, dans la mesure où le traitement qu’il devait suivre était incompatible avec les conditions d’hygiène en détention ainsi qu’avec le fait d’être menotté à son lit. Jilani Daboussi a été également privé d’accès à toute forme d’hygiène et n’aurait pas été autorisé à prendre de douche durant toute la durée de sa détention. Les risques de contracter une infection mortelle en pratiquant des dialyses dans de telles conditions étaient particulièrement élevés. Son épouse apportait elle-même les instruments de stérilisation. En tant que médecin de la prison, N. H. a refusé de faire transférer Jilani Daboussi à l’hôpital Charles-Nicolle, de faire venir un membre du personnel médical de l’hôpital en prison ou de l’examiner elle-même. Elle a aussi refusé de l’aider à réaliser ses dialyses, considérant qu’il avait appris à faire fonctionner la machine prévue à cet effet. Dans ces circonstances, il arrivait fréquemment que Jilani Daboussi ne puisse pas réaliser ses séances de dialyse quotidiennement, demeurant parfois jusqu’à trois jours consécutifs sans que le moindre traitement ou soin approprié lui soit administré. 2.5 Une enquête a été ouverte par suite des demandes répétées de la Ligue tunisienne des droits de l’homme. Dans ce cadre, le Ministre de la justice a été contraint de solliciter une expertise médicale auprès du chef de service de néphrologie de l’hôpital militaire. Ce dernier a conclu que l’état de santé de Jilani Daboussi était incompatible avec la poursuite de sa détention provisoire. 2.6 Le 29 décembre 2012, Jilani Daboussi a été victime d’une péritonite qui a nécessité son transfert au service de réanimation de l’hôpital Charles-Nicolle. Il a ensuite été transféré à la prison de Mornaguia malgré des conditions de prise en charge manifestement inadaptées à son état de santé. 2.7 Seize demandes successives de libération anticipée ou d’avancement de l’audience de jugement de Jilani Daboussi ont été présentées de manière motivée par son avocat, afin qu’il puisse bénéficier des soins médicaux nécessaires au vu de son état de santé et du péril imminent. Ces demandes ont toutes été rejetées, certaines sans motif, alors que les autres n’ont fait l’objet d’aucune décision écrite. Annie Daboussi a alerté à plusieurs reprises les autorités tunisiennes sur les conditions inhumaines et dégradantes de la détention de son mari et sur le fait que, si aucune mesure n’était prise, celui-ci était voué à une mort certaine. Pourtant, le Ministère de la justice a publié un communiqué le 25 juin 2012 affirmant que Jilani Daboussi était soumis à un régime ordinaire et normal, comme tout prévenu, et bénéficiait des soins adéquats à l’intérieur et à l’extérieur de la prison. 2.8 Le 2 janvier 2013, Samy Daboussi a déposé une plainte, au nom de son père, contre le docteur M. O., pour non-respect de la déontologie médicale et exactions criminelles. Le 4 mars 2013, l’avocat de Jilani Daboussi a également saisi le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis d’une plainte à l’encontre de M. O., en particulier du fait que le transfert du détenu à la prison de Mornaguia dans des conditions inappropriées à son état de santé menaçait fortement sa vie, et pouvait entraîner son décès. Ces deux plaintes n’ont donné lieu à aucune enquête. En septembre, octobre et décembre 2013, puis en janvier, mars et avril 2014, les auteurs ont déposé des demandes de libération au nom de Jilani Daboussi. Les autorités tunisiennes n’ont diligenté aucune enquête et n’ont adopté aucune mesure de protection adéquate envers ce dernier. 2.9 Le 16 avril 2014, la Cour de cassation a considéré que la chambre d’accusation n’avait pas motivé sa décision de renvoi ni respecté les règles d’instruction équitables. Elle a donc annulé l’arrêt de la chambre d’accusation, sans pour autant se prononcer sur la détention provisoire de Jilani Daboussi. Malade et désireux de comparaître au plus tôt devant une juridiction de jugement, Jilani Daboussi avait en effet renoncé à son droit de se pourvoir en cassation contre ces décisions. 2.10 Le 5 mai 2014, Annie Daboussi est parvenue à obtenir un entretien auprès du juge du tribunal du Kef, qu’elle a alerté sur la dégradation de l’état de santé de son époux. Le 7 mai 2014, le juge a alors pris l’initiative d’examiner la situation de Jilani Daboussi et a demandé sa présentation à l’audience, ce que la direction de la prison a refusé car il était intransportable. L’audience a permis de libérer ce dernier à 20 h 30. Toutefois, Jilani Daboussi est décédé dans la nuit, au terme de trente mois de détention dans des conditions inhumaines. 2.11 Le 10 décembre 2014, Samy Daboussi a déposé une plainte contre N. H. pour manquements caractérisés commis dans la prise en charge de son père, faits répétés de maltraitance, insultes devant témoins, et planification et mise en œuvre de faits de torture physique et morale. Cette plainte est demeurée sans suite. 2.12 Les auteurs ont alors mandaté trois avocats en France pour effectuer les démarches nécessaires auprès du parquet du tribunal de grande instance de Paris, afin de diligenter une enquête dans le cadre d’une procédure d’entraide avec la coopération des autorités tunisiennes. Par courrier du 12 septembre 2016, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a confirmé que cette demande d’entraide était bien parvenue aux autorités tunisiennes depuis le 13 novembre 2015, que celle-ci était en cours d’exécution et que les services du parquet de Paris restaient dans l’attente d’une réponse de leurs homologues en Tunisie. 2.13 Le 16 janvier 2017, Annie Daboussi a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, conformément aux dispositions de l’article 85 du Code de procédure pénale français, pour dénoncer les violations subies par son époux. Cependant, à ce jour, les auteurs demeurent sans nouvelle quant à l’avancée de cette procédure, en raison de l’absence de collaboration des autorités tunisiennes. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs invoquent une violation par l’État partie des articles 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1), 10 (par. 1), 14 (par. 1 et 3 a) et c)) et 17 du Pacte à l’égard de Jilani Daboussi, qui a été arrêté et détenu de manière arbitraire et illégale, dans des conditions inhumaines, et qui est mort en prison après avoir subi des traitements indignes. 3.2 Les auteurs rappellent l’obligation positive d’un État de protéger la vie des personnes qu’il maintient en détention, qui implique notamment le fait de leur prodiguer des soins appropriés à leur état de santé. De ce fait, le retard des autorités pénitentiaires pour transporter Jilani Daboussi à l’hôpital après sa crise cardiaque du 24 janvier 2012, alors qu’il était en garde à vue, a entraîné des conséquences médicales lourdes et morbides, puisqu’il a développé une insuffisance rénale l’obligeant à suivre des séances de dialyse quotidiennement − tout comme les conditions de sa détention qui ne lui permettaient pas de bénéficier des soins nécessaires au traitement de l’insuffisance rénale dont il souffrait. Les auteurs considèrent donc que l’État partie n’a pas respecté son obligation positive de protéger la vie de Jilani Daboussi, en violation de l’article 6 (par. 1) du Pacte, d’autant que le décès pendant la garde à vue d’une personne qui était en bonne santé au moment de son arrestation est imputable à l’État, à défaut d’explications convaincantes. Durant sa détention, même si différents transferts vers l’hôpital ont été effectués, ceux-ci étaient toujours trop tardifs. Ainsi, le transfert n’était autorisé que lorsque l’état de santé de Jilani Daboussi devenait critique. Chaque transfert d’urgence à l’hôpital témoigne donc de la détérioration de son état de santé. Pour les auteurs, le lien de causalité entre le maintien en détention de Jilani Daboussi dans des conditions rendant impossible le suivi de soins médicaux au regard de son état de santé et la dégradation de ce dernier jusqu’à son décès est donc parfaitement caractérisé. 3.3 Les auteurs rappellent ensuite que Jilani Daboussi ne pouvait pas réaliser quotidiennement ses séances de dialyse ou ne pouvait le faire que dans des conditions incompatibles avec les exigences d’hygiène requises pour l’administration de ce traitement. Les autorités pénitentiaires l’ont donc privé de soins médicaux adéquats et nécessaires à son état de santé. Cette situation constitue un traitement contraire à la dignité humaine, en violation de l’article 10 (par. 1) du Pacte. De surcroît, Jilani Daboussi a subi cette privation de soins médicaux adéquats du 23 juin 2012 au 7 mai 2014, période entrecoupée d’allers-retours à l’hôpital lorsque son état devenait trop critique. La privation de soins et les souffrances intenses en résultant subies par la victime durant vingt-trois mois constituent des traitements inhumains au sens de l’article 7 du Pacte. 3.4 Pour ce qui est de l’article 9 (par. 1) du Pacte, les auteurs font valoir que Jilani Daboussi a été détenu pendant trente mois, entre le 11 octobre 2011 et le 7 mai 2014, sans comparaître dans le cadre d’une audience de jugement pour les faits qui lui étaient reprochés. Dès lors qu’une accusation était estimée infondée et que le mandat de dépôt était levé, une nouvelle accusation, assortie d’un mandat de dépôt, était présentée. S’agissant de faits qualifiés de corruption, une détention de trente mois sans jugement n’apparaît pas proportionnée au degré de gravité de l’infraction et au danger éventuel que pouvait présenter le détenu. En outre, la détention de Jilani Daboussi était contraire à la législation tunisienne, qui prévoit que la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois, période renouvelable une fois dans la limite de trois mois en cas de délit et deux fois dans la limite de quatre mois pour chaque période en cas de crime, soit un maximum de neuf mois en cas de délit et de quatorze mois en cas de crime. Pour les auteurs, l’arrestation et la détention de Jilani Daboussi n’étaient ni raisonnables ni nécessaires et revêtaient, du moins en partie, un caractère punitif et arbitraire, en violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte. 3.5 Par ailleurs, les auteurs font valoir qu’en violation de l’article 14 (par. 1 et 3 a) et c)) du Pacte, Jilani Daboussi n’a pas été informé de façon détaillée de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui et n’a pas été jugé. Dans la mesure où le détenu était atteint d’une maladie incurable au stade terminal, le caractère déraisonnable de la durée de la détention sans jugement n’en est que renforcé. Les auteurs expliquent qu’en réalité, le dossier n’a pas été instruit, mais s’est figé au prétexte d’un pourvoi en cassation de quatre coprévenus contre l’ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la chambre criminelle. En effet, en dépit du fait que Jilani Daboussi avait renoncé à son droit de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance pour l’obtention d’un jugement définitif plus rapide, sa détention a été prolongée en 2013 et 2014, sous prétexte que son cas était intimement lié à ceux de ses quatre coprévenus qui, eux, s’étaient pourvus en cassation. 3.6 Enfin, au mépris de l’article 17 du Pacte, l’État partie a manqué à son obligation de protéger le droit à la vie privée et familiale de Jilani Daboussi. Le domicile de ce dernier a été vandalisé par des individus non identifiés, sans que les autorités ouvrent une enquête. L’État partie a également porté atteinte à l’honneur et à la réputation de Jilani Daboussi, puisque dès les premières accusations, celui-ci a été présenté comme coupable dans les médias tunisiens et a été arrêté par surprise alors qu’il se rendait simplement à une audience du juge d’instruction. En outre, l’État partie a failli dans la protection de l’intégrité physique et morale de Jilani Daboussi et de sa famille, sur la base du défaut d’accès aux soins nécessaires, du transfert de l’hôpital vers la prison en pleine nuit et sans information préalable, et du débranchement de l’appareil à dialyse, qui peuvent être également examinés sous l’angle de la vie privée, conformément à la jurisprudence du Comité. 3.7 Les auteurs expliquent qu’en raison du maintien en détention de Jilani Daboussi dans des conditions inhumaines et imputables aux autorités tunisiennes, un recours devant les juridictions internes n’aurait eu aucune chance d’aboutir. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Le 12 août 2020, l’État partie a envoyé ses observations sur la recevabilité, soutenant que la présente communication devait être déclarée irrecevable au motif qu’elle n’était pas étayée et était même abusive dans la mesure où elle était prématurée, puisque les voies de recours internes n’avaient pas été épuisées. Ainsi, aucune action en justice pour les allégations de violations détaillées dans la communication n’a été présentée aux juridictions tunisiennes ou aux autorités administratives compétentes. L’État partie note que les auteurs n’ont pas exposé en détail les raisons qui les poussent à considérer que la règle générale de l’épuisement des recours internes ne devrait pas s’appliquer. En outre, adresser « une lettre » qui n’est ni datée ni signée, et sans accusé de réception ou d’envoi, ne saurait prouver que cette missive a été adressée au Président de la République, aux autorités pénitentiaires ou encore à l’ordre des médecins. Une telle lettre ne peut être considérée comme un recours interne sans suite qui justifie la présentation directe d’une plainte auprès du Comité. 4.2 Le 14 décembre 2020, l’État partie a affirmé que les services sanitaires compétents avaient assuré les soins nécessaires à Jilani Daboussi tout au long des procédures judiciaires engagées contre lui. Il y a lieu de rappeler qu’avant son arrestation et son incarcération, Jilani Daboussi souffrait de maladies chroniques, ayant subi deux infarctus, une insuffisance rénale et du diabète depuis plus de vingt ans. Pendant sa détention, il a bénéficié d’un suivi médical régulier en fonction de ses besoins. Pour le problème d’insuffisance rénale, l’unité sanitaire du service pénitentiaire dans lequel séjournait l’inculpé a organisé des séances de dialyse péritonéale automatisée. Toute l’équipe soignante a été mise à la disposition du détenu en raison de la fragilité de son état de santé. Chaque fois que la situation l’exigeait, le détenu a été transféré à l’hôpital Charles-Nicolle et à l’hôpital militaire de Tunis. Son médecin traitant a confirmé, le 20 septembre 2012, que l’insuffisance rénale de Jilani Daboussi était arrivée à son stade final, et exigeait ainsi un rythme plus soutenu de séances de dialyse péritonéale. 4.3 Par conséquent, l’État partie soutient que la direction de la prison a aménagé l’unité sanitaire appropriée pour la prise en charge des séances de dialyse. Elle a formé deux infirmiers à la technique de dialyse péritonéale et a également mobilisé du personnel médical chargé du contrôle de l’hémodialyse du détenu. Ce dernier a périodiquement bénéficié d’analyses biologiques, soit une fois par mois, et a fait l’objet d’un suivi régulier auprès de l’unité sanitaire pénitentiaire. En outre, des médicaments lui ont été fournis sans interruption avec la prescription d’un régime alimentaire adapté à son état de santé. S’agissant des problèmes cardiaques, Jilani Daboussi a reçu à temps et chaque fois que son état de santé le nécessitait les séances d’hémodialyse vasculaire. Il a été quotidiennement suivi aussi bien par les médecins de l’établissement pénitentiaire que par ceux des hôpitaux publics jusqu’à la date de sa libération. 4.4 Contrairement aux allégations avancées dans la présente communication, l’État partie déclare que la direction de la prison de Mornaguia a aménagé une salle équipée pour que Jilani Daboussi puisse bénéficier de ses séances d’hémodialyse, lesquelles exigent des conditions spéciales d’hygiène. Cette prise en charge a été décidée suivant le principe fondamental que le détenu est sous la responsabilité directe de l’État et jouit, à ce titre, du droit à un traitement préservant sa dignité humaine et prenant en charge sa santé. 4.5 L’État partie explique que Jilani Daboussi était accusé dans plusieurs affaires pénales et a fait l’objet de deux mandats de dépôt émis à son égard. Ces mandats ont été ordonnés par deux juges d’instruction chargés du dossier. Le prévenu avait bénéficié de toutes les garanties légales, telles que la désignation d’un avocat et le recours contre les décisions prises par le juge d’instruction. La détention provisoire s’est déroulée dans les conditions légales et dans le respect de la dignité et de l’intégrité physique de Jilani Daboussi. 4.6 L’État partie conteste l’allégation de non-respect du délai de détention provisoire prévu par l’article 85 du Code de procédure pénale, et le dépassement du délai de cette détention de trente mois, car le délai de détention provisoire expire à partir du moment où la chambre d’accusation renvoie le dossier à la chambre pénale. Cette décision a fait en sorte que Jilani Daboussi n’était plus en état de détention provisoire, mais plutôt en état de détention à la disposition de la chambre pénale devant laquelle il a été renvoyé, et qui a ordonné sa libération provisoire le 29 mars 2013. Contrairement à ce qui a été soulevé par les auteurs, le procès de l’inculpé s’est déroulé, dans toutes ses phases, en conformité avec les dispositions légales tunisiennes. L’arrêt de cassation du 6 juin 2012, qui a annulé la décision de la chambre d’accusation, a été rendu pour permettre aux autres accusés de bénéficier de leur droit de recours et constitue la preuve du bon déroulement des procédures dans cette affaire. 4.7 Quant aux allégations des auteurs selon lesquelles Jilani Daboussi a fait l’objet d’une campagne de diffamation médiatique et de violences verbales et que ses biens ont été pillés et brûlés sans que les autorités assurent sa protection, l’État partie rappelle que la Tunisie, pendant cette période, a connu de fortes perturbations sociales qui ont suivi la révolution de 2011. Jilani Daboussi disposait du plein droit de poursuivre en justice les auteurs de ces infractions. De nombreuses victimes de telles attaques consécutives à la révolution ont d’ailleurs exercé des recours devant les juridictions tunisiennes. 4.8 Enfin, l’État partie précise que, contrairement à ce qui a été soulevé par les auteurs, une procédure judiciaire a été ouverte contre les malfaiteurs qui ont pillé ses biens en date du 9 avril 2011. Cinq inculpés ont été poursuivis par le ministère public pour vol commis au cours d’un incendie, révolte, émeute ou tout autre trouble, ainsi que pour avoir volontairement mis le feu directement ou indirectement aux lieux habités ou destinés à l’habitation et volontairement causé préjudice à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui. Le 3 février 2020, la chambre criminelle de Jendouba a prononcé des peines allant de huit à dix-huit ans d’emprisonnement à l’encontre des inculpés. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie 5.1 Les 4 décembre 2020 et 14 avril 2021, les auteurs ont soumis des commentaires sur les observations de l’État partie. Ils contestent l’argument de l’État partie sur le non-épuisement des voies de recours internes, et rappellent qu’à la suite de l’envoi par Annie Daboussi de lettres aux autorités tunisiennes pour les alerter sur les conditions de détention inhumaines de son époux, le Ministère de la justice n’a publié pour seule réponse qu’un communiqué daté du 25 juin 2012 affirmant que Jilani Daboussi était soumis à un régime ordinaire et normal de détention, et bénéficiait des soins adéquats à l’intérieur et à l’extérieur de la prison. Cette position officielle du Garde des sceaux constitue une négation manifeste de la réalité des conditions de détention de Jilani Daboussi et de la gravité de l’état de santé de ce dernier. Dans ces conditions, et alors que les plus hautes instances tunisiennes avaient été alertées, une action en justice n’aurait eu aucune chance d’aboutir. Les auteurs ajoutent que les autorités tunisiennes ont refusé de diligenter une enquête sur les circonstances du décès de Jilani Daboussi, et n’ont jamais entendu donner suite à la demande d’entraide judiciaire des autorités françaises transmise en date du 13 novembre 2015. 5.2 Sur le fond, les auteurs notent que l’État partie ne produit aucun rapport ou élément de preuve d’ordre médical en soutien à l’allégation selon laquelle Jilani Daboussi souffrait d’insuffisance rénale avant son placement en détention. Les auteurs réfutent cette allégation. Ensuite, ils rappellent que de nombreux certificats médicaux attestent que Jilani Daboussi ne pouvait être maintenu en détention au regard de son état de santé et des séances de dialyse qu’il était contraint de réaliser lui-même. De plus, malgré l’indication des certificats médicaux sur la nécessité d’effectuer un bilan biologique toutes les deux semaines, Jilani Daboussi n’en recevait qu’un seul par mois. Enfin, les auteurs font valoir que l’État partie ne fournit aucun élément de preuve confirmant ses allégations quant à la formation de deux infirmiers et à la mise en place d’une salle équipée pour effectuer les dialyses. 5.3 Contrairement à ce qu’affirme l’État partie, les auteurs soutiennent que ni le Code de procédure pénale ni aucune autre disposition du droit tunisien ne mentionne un « état de détention à la disposition de la chambre pénale ». En outre, la détention provisoire de Jilani Daboussi était arbitraire, puisqu’il n’existe aucune décision d’une juridiction tunisienne exposant les motifs justifiant la prolongation de la détention provisoire conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, et en particulier, s’agissant de l’existence d’un risque de fuite, de trouble à l’ordre public ou d’entrave au bon déroulement de la procédure. L’absence de tels risques résulte notamment du fait que Jilani Daboussi a été convoqué à une audition libre le 7 octobre 2011 et s’y est présenté de manière spontanée, pour se voir finalement notifier son placement en détention provisoire. 5.4 Enfin, les auteurs affirment que le seul fait que des condamnations ont été prononcées à l’encontre de cinq individus par un jugement du 3 février 2020 − et qui au demeurant n’a pas été produit par l’État partie −, soit près de neuf ans après les faits dénoncés, constitue une circonstance corroborant le manquement de l’État partie à son obligation de mener une enquête effective en temps utile. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la présente communication au motif qu’elle est abusive, dans la mesure où elle est prématurée, ayant été présentée avant l’épuisement des voies de recours internes. Le Comité ne considère pas nécessaire en l’espèce de se pencher sur le caractère abusif de la communication, mais sur l’épuisement des recours internes. 6.4 Le Comité rappelle, d’une part, que l’État partie a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l’homme portées à l’attention de ses autorités, mais aussi celui de poursuivre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder à son jugement et de prononcer une peine à son égard. Il rappelle, d’autre part, sa jurisprudence aux termes de laquelle l’auteur d’une communication doit épuiser, aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, tous les recours administratifs ou judiciaires qui lui offrent des chances raisonnables d’obtenir réparation. Le Comité prend note des informations et des pièces fournies par les auteurs au sujet des plaintes et des demandes adressées au nom de Jilani Daboussi auprès de différentes autorités de l’État partie pour contester les agissements des médecins dans l’administration du traitement que sa maladie terminale nécessitait − y compris une plainte pénale en date du 4 mars 2013 auprès du Procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis −, aucune d’entre elles n’ayant apparemment débouché sur une enquête. En outre, le Comité note les nombreuses demandes de libération anticipée ou d’avancement de l’audience de jugement de Jilani Daboussi, afin qu’il puisse bénéficier des soins médicaux nécessaires, qui ont été rejetées sans la moindre motivation. Par conséquent, dans la mesure où l’État partie ne fait pas la démonstration de l’existence d’autres recours internes que les auteurs auraient dû épuiser et vu que les recours internes utilisés ont excédé des délais raisonnables et n’ont pas permis à Jilani Daboussi d’obtenir une décision motivée quant aux griefs invoqués − ce dernier n’a pas été en mesure d’invoquer une violation effective d’un droit −, le Comité estime que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication. 6.5 Le Comité prend note des griefs que les auteurs tirent de l’article 14 (par. 1 et 3 a)) du Pacte. Toutefois, en l’absence de toute autre information pertinente dans le dossier, et en raison du caractère général des griefs soulevés par les auteurs, il considère que ces derniers n’ont pas suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité, et déclare donc cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Le Comité note les griefs des auteurs au titre de l’article 17 du Pacte portant sur l’absence d’enquête concernant l’immixtion par des personnes privées au sein du domicile familial, l’atteinte à l’honneur et à la réputation de Jilani Daboussi dans la presse, et le défaut d’accès aux soins nécessaires. Le Comité note d’abord que les auteurs ne semblent pas avoir effectué de démarches devant les tribunaux nationaux quant aux allégations d’atteintes à la réputation de Jilani Daboussi. Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable au titre de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Pour le reste des griefs soulevés au titre de l’article 17 du Pacte, le Comité considère que les auteurs ne les ont pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité, et les déclare irrecevables en application de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.7 Le Comité estime que les auteurs ont suffisamment étayé leurs autres allégations aux fins de la recevabilité, et procède à l’examen quant au fond des griefs formulés au titre des articles 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1), 10 (par. 1) et 14 (par. 3 c)) du Pacte. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 7.2 Le Comité prend note du grief des auteurs au titre de l’article 6 (par. 1) du Pacte pour manquement de l’État partie à son obligation positive de protéger la vie de Jilani Daboussi. À cet égard, le Comité renvoie à son observation générale no 36 (2018) sur le droit à la vie, dans laquelle il a expliqué que les États parties avaient un devoir accru de prendre toutes les mesures qui s’imposaient raisonnablement pour protéger la vie des personnes privées de liberté, et que l’obligation de protéger la vie de toutes les personnes détenues comprenait celle de leur assurer les soins médicaux nécessaires et de surveiller leur santé régulièrement et de façon appropriée. En l’espèce, Jilani Daboussi a été diagnostiqué victime d’une insuffisance rénale terminale et placé sous dialyse péritonéale huit à dix heures par nuit, six jours sur sept, et a souffert d’un arrêt cardiaque alors qu’il était en détention, et ce, en raison du retard que les autorités pénitentiaires ont pris pour son transport à l’hôpital. Le Comité note l’affirmation de l’État partie selon laquelle Jilani Daboussi a bénéficié d’analyses biologiques une fois par mois, alors que le certificat médical du 23 février 2013 prescrivait une consultation spécialisée tous les quinze jours avec bilan biologique. Il note également qu’aucune enquête n’a été ouverte à la suite des plaintes − y compris une plainte pénale − contre les médecins qui devaient administrer le traitement nécessaire à Jilani Daboussi. Le Comité note en outre que l’État partie n’a pas ouvert d’enquête pour examiner les dénonciations faites sur la façon d’administrer le traitement pourtant vital à Jilani Daboussi. En l’absence de toute information de l’État partie sur la suite donnée à ces plaintes, le Comité conclut que l’État partie a failli à son devoir de protéger la vie de Jilani Daboussi, qui se trouvait sous l’autorité de l’État, en violation de l’article 6 (par. 1) du Pacte. 7.3 Le Comité prend note des griefs des auteurs selon lesquels l’État partie a violé l’article 7 du Pacte à l’égard de Jilani Daboussi, du fait de l’incompatibilité des conditions de sa détention avec les conditions d’hygiène strictes requises par le traitement dont il devait bénéficier quotidiennement. Le Comité note la déclaration de l’État partie selon laquelle la direction de la prison a aménagé une salle équipée pour que Jilani Daboussi puisse bénéficier de ses séances d’hémodialyse, lesquelles exigent des conditions spéciales d’hygiène. Les auteurs contestent ces affirmations sur la base du fait que l’État partie ne fournit aucun élément de preuve confirmant ses affirmations quant à la formation de deux infirmiers et à la mise en place d’une salle équipée pour effectuer les dialyses. Vu la gravité des faits reprochés et en l’absence d’éléments de preuve plus concrets quant aux mesures que l’État partie aurait prises, le Comité estime qu’il convient d’accorder tout le crédit voulu aux allégations des auteurs, dès lors que ces dernières sont suffisamment étayées, et conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits de Jilani Daboussi au titre de l’article 7 du Pacte. 7.4 Au vu de ce qui précède, le Comité n’examinera pas séparément les griefs tirés de la violation de l’article 10 du Pacte. 7.5 Les auteurs affirment que la détention provisoire de Jilani Daboussi, qui s’est étendue sur trente mois sans qu’un jugement sur le fond des accusations portées contre lui soit rendu, n’a pas été proportionnée au degré de gravité de l’infraction et au danger éventuel qu’il pouvait présenter, et était en outre contraire à la législation tunisienne, en violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte. Ils expliquent que selon l’article 85 du Code de procédure pénale tunisien, la détention provisoire peut être ordonnée pour un maximum de neuf mois en cas de délit et de quatorze mois en cas de crime. L’État partie conteste le caractère illégal de la détention, affirmant qu’elle était conforme au Code de procédure pénale. Le Comité rappelle que la privation de liberté est licite uniquement lorsqu’elle est appliquée pour des motifs et conformément à la procédure prévus par le droit interne et lorsqu’elle n’est pas arbitraire. L’adjectif « arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi », mais doit recevoir une interprétation plus large, intégrant le caractère inapproprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non-respect des garanties judiciaires, ainsi que les principes du caractère raisonnable, de la nécessité et de la proportionnalité. 7.6 En l’espèce, le Comité note que l’État partie s’est contenté d’affirmer que la détention provisoire de trente mois de Jilani Daboussi était légale, sans pourtant expliquer la contradiction avec les limites prévues à l’article 85 du Code de procédure pénale. En outre, l’État partie déclare que pour une partie de sa détention, Jilani Daboussi se trouvait « en état de détention à la disposition de la chambre pénale », sans clarifier cette notion ou lui donner une base légale. Qui plus est, les autorités judiciaires ont prolongé à plusieurs reprises la détention provisoire de Jilani Daboussi sans offrir la moindre explication pour justifier la nécessité de le maintenir en détention provisoire, vu qu’il se trouvait atteint d’une maladie en stade terminal qui nécessitait un traitement particulier. Enfin, le Comité note que Jilani Daboussi s’est trouvé dans un état de détention provisoire pour une période de trente mois, même si des décisions ont été prises sur des défauts de procédure soulevés par ses coaccusés, mais sans pourtant qu’une décision ait été prise sur le fond des accusations formulées contre lui. Le Comité conclut que, dans les circonstances de l’espèce, la détention provisoire de Jilani Daboussi a été arbitraire et donc en violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte. 7.7 Enfin, le Comité note le grief des auteurs tiré de l’article 14 (par. 3 c)) du Pacte et rappelle qu’aux termes de cet article, toute personne a le droit d’être jugée sans retard excessif. Le Comité rappelle également que le droit de l’accusé d’être jugé sans retard excessif ne vise pas seulement à éviter qu’une personne reste trop longtemps dans l’incertitude quant à son sort et, si elle est détenue pendant le procès, à faire en sorte que cette privation de liberté ne soit pas d’une durée plus longue que ne l’exigent absolument les circonstances du cas, mais également à servir les intérêts de la justice. En outre, dans les cas où le tribunal lui refuse la libération sous caution, l’accusé doit être jugé dans le plus court délai. Le Comité note que Jilani Daboussi a été interpellé le 11 octobre 2011, et qu’il n’a pas été statué sur le bien-fondé des accusations portées contre lui, ne serait-ce qu’en première instance, jusqu’à la fin de sa détention provisoire le 7 mai 2014. Qui plus est, pas moins de 16 demandes successives de libération anticipée ou d’avancement de l’audience de jugement de Jilani Daboussi − sur la base de son état de santé en péril imminent − ont été présentées aux autorités judiciaires, qui les ont toutes rejetées sans motif ou même ne les ont pas prises en considération. Toutefois, l’État partie n’a avancé de raison particulière ni pour justifier le rejet de ces demandes de libération, ni pour justifier le délai d’obtention d’un jugement de première instance sur les accusations portées contre Jilani Daboussi. À cet égard, le Comité prend la mesure du fait que, s’agissant d’une affaire de corruption impliquant d’autres personnes que Jilani Daboussi, lesquelles se sont prévalues de leurs droits procéduraux, la procédure pouvait prendre du temps. Il note toutefois que Jilani Daboussi n’a pas été à l’origine de ces contestations d’ordre procédural et avait même renoncé à son droit de se pourvoir en cassation, dans l’espoir d’accélérer la procédure pour obtenir un jugement au fond. Le Comité est d’avis que le délai dans son jugement est aggravé par le fait que sa détention provisoire a été ininterrompue et que Jilani Daboussi souffrait de graves problèmes de santé. Au vu des informations qui lui ont été soumises, et en l’absence d’explications satisfaisantes de la part de l’État partie, le Comité conclut qu’il y a eu violation de l’article 14 (par. 3 c)) du Pacte.
8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des articles 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1) et 14 (par. 3 c)) du Pacte à l’égard de Jilani Daboussi.
9. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En l’espèce, il a l’obligation de fournir une indemnisation appropriée aux auteurs pour les violations dont Jilani Daboussi a été victime. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans la langue officielle.