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CCPR/C/138/D/3685/2019

S.T. v. Australia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-07-19 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement torture; Articles: 7 9 (1); Procedural issues: substantiation of claims ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/138/D/3685/2019 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 11 septembre 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3685/2019 *, ** Communication soumise par : S. T. (représentée par un conseil, Catherine Holbeche) Victime(s) présumée(s) : L’auteure État partie : Australie Date de la communication : 9 décembre 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 11 décembre 2019 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 19 juillet 2023 Objet : Expulsion vers Sri Lanka Questions de procédure : Fondement des griefs; recevabilité ratione materiae Questions de fond : Torture; peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; détention arbitraire; non-refoulement Article(s) du Pacte : 7 et 9 (par. 1) Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2) 1.1 L’auteure de la communication est S. T., de nationalité sri-lankaise, née le 27 mars 1987. Elle affirme qu’en l’expulsant vers Sri Lanka, l’État partie violerait les droits qu’elle tient des articles 7 et 9 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 décembre 1991. L’auteure est représentée par un conseil. 1.2 Le 11 décembre 2019, conformément à l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a prié l’État partie de ne pas expulser l’auteure vers Sri Lanka tant que la communication serait à l’examen. Le 28 juillet 2021, l’État partie a demandé que les mesures provisoires soient levées. Le 20 janvier 2022, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de rejeter la demande de l’État partie et de maintenir sa demande de mesures provisoires. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 L’auteure, d’origine tamoule, est née à Jaffna (Sri Lanka). Deux de ses frères (K. T. et T. T.) se sont vu accorder un visa de protection en Australie, respectivement en 2009 et 2019. L’une de ses sœurs (P. T.) réside en France et une autre (V. T.) vit à Sri Lanka avec son mari. Le 14 juillet 2006, le père de l’auteure aurait été tué par l’armée sri-lankaise en raison de ses liens supposés avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Le même jour, le frère aîné de l’auteure, K. T., a été placé en garde à vue pour un mois. Après les funérailles de son père, l’auteure a été détenue par l’armée sri-lankaise en compagnie de membres de sa famille. Elle a été témoin et victime d’actes de torture et de violences sexuelles et a été interrogée au sujet des liens de son père avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Lorsqu’elle a été remise en liberté, on lui a dit que des soldats de l’armée sri-lankaise « reviendraient la chercher » et, pendant environ un mois, les membres de sa famille ont été interrogés à de nombreuses reprises et bien souvent soumis à des violences physiques. À une date non précisée, l’auteure s’est portée garante de son frère K. T., s’engageant à ce qu’il ne quitte pas Sri Lanka. La mère de l’auteure a fortement encouragé celle-ci, ainsi que ses deux frères, à quitter le pays. En 2007, l’auteure et son frère T. T. ont fui en Inde, où ils ont d’abord vécu dans un camp de réfugiés. Ils ont alors appris qu’ils ne pouvaient pas s’enregistrer en tant que réfugiés car ils étaient trop jeunes. Ils se sont donc rendus chez leur grand-mère, qui habitait en Inde, et ont vécu avec elle pendant cinq ans, en situation irrégulière. Vers 2009, la mère de l’auteure a dit à celle-ci que l’armée sri-lankaise continuait de contrôler ses faits et gestes et que K. T. était parti en Australie, où il avait obtenu un visa de protection. 2.2 En Inde, l’auteure et T. T., qui étaient en situation irrégulière, vivaient constamment dans la peur, ce pour quoi ils ont décidé de partir en Australie. Le 11 mai 2012, l’auteure est arrivée illégalement en Australie par voie maritime, avec T. T. Le 4 août 2012, elle a déposé une demande de visa de protection, indiquant qu’elle craignait d’être agressée et persécutée à Sri Lanka par l’armée sri-lankaise en raison des liens qu’elle aurait entretenus avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Elle a signalé, plus précisément, que son père avait été abattu par l’armée sri-lankaise en raison de ses liens supposés avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, qu’elle-même et ses proches avaient été interpellés par l’armée à des fins d’enquête immédiatement après les funérailles de leur père, qu’elle avait été interrogée par l’armée sur ses liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul et que des soldats lui avaient dit que son père avait été abattu parce que sa famille soutenait les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Elle a affirmé en outre qu’elle craignait que des groupes paramilitaires, notamment le Parti démocratique populaire de l’Eelam, s’en prennent à elle et qu’elle avait peur de retourner à Sri Lanka en tant que demandeuse d’asile déboutée, du fait qu’elle avait quitté le pays illégalement. 2.3 Le 14 août 2013, le Ministère australien de l’immigration et de la protection des frontières a rejeté la demande de visa de protection soumise par l’auteure. Il n’a pas jugé crédibles les allégations de l’auteure, qui avait affirmé qu’elle-même et ses proches avaient été interrogés par l’armée sri-lankaise et que le domicile familial était resté sous la surveillance de l’armée après son départ. 2.4 L’auteure a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés (le « Tribunal de contrôle »), affirmant qu’elle craignait d’être victime de graves préjudices en raison de son origine tamoule, des opinions politiques qui lui étaient prêtées, étant donné qu’elle était soupçonnée de soutenir les Tigres de libération de l’Eelam tamoul du fait des liens supposés de son père avec cette organisation, et de son appartenance à un groupe social particulier, à savoir les ressortissants sri‑lankais dont la demande d’asile avait été rejetée par un pays occidental. À l’audience, qui s’est tenue le 3 décembre 2014, l’auteure a déclaré que son père, l’une de ses sœurs et ses deux beaux‑frères avaient entretenu des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul et que, lorsqu’elle vivait en Inde, elle avait contribué à ce que des fonds soient mis à la disposition des Tigres de libération de l’Eelam tamoul à des fins médicales. À l’issue de l’audience, elle a produit une lettre émanant d’une fondation dans laquelle il était indiqué qu’elle avait été violée par des soldats de l’armée sri-lankaise et qu’elle souffrait de troubles post-traumatiques. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas révélé cette information plus tôt parce qu’elle craignait que l’armée sri-lankaise en prenne connaissance. Le 15 mai 2015, le Tribunal de contrôle a confirmé la décision du Ministère de l’immigration et de la protection des frontières, relevant que les déclarations de l’auteure présentaient plusieurs incohérences importantes et que celle-ci ne pouvait donc pas être considérée comme un témoin crédible. Le Tribunal a indiqué en outre que l’auteure, ayant été déboutée de sa demande d’asile, pourrait être soumise à un interrogatoire ou placée en détention pendant une courte période avant d’être libérée sous caution et qu’elle pourrait être finalement condamnée à une amende, mais que cela ne constituerait pas un préjudice grave ni important. 2.5 Le 18 juin 2015, l’auteure a saisi le Tribunal de circuit fédéral d’une demande de contrôle juridictionnel. Elle s’est présentée à l’audience sans être assistée d’un conseil. Elle a affirmé que, lorsqu’elle avait révélé des informations sensibles devant le Tribunal de contrôle, notamment les détails de l’agression sexuelle que des soldats de l’armée sri-lankaise lui avaient fait subir, elle s’était sentie mal à l’aise parce que tous les membres du Tribunal étaient des hommes. Elle a soutenu en outre que son frère K. T. s’était vu accorder le statut de réfugié en Australie et que le Tribunal de contrôle n’avait pas pris en compte le fait que des membres du Parti démocratique du peuple de l’Eelam pourraient s’en prendre à elle. Le 28 novembre 2016, le Tribunal de circuit fédéral a rejeté sa demande. Il a indiqué que la procédure suivie par le Tribunal de contrôle n’avait pas été inéquitable puisque l’auteure n’avait pas demandé que l’un de ses membres soit une femme. En outre, il a signalé que le Tribunal de contrôle n’était pas lié par la décision rendue à l’égard du frère de l’auteure et qu’il avait clairement pris en compte le risque que les autorités et des membres de groupes paramilitaires, comme le Parti démocratique du peuple de l’Eelam, s’en prennent à l’auteure. 2.6 Le 12 décembre 2016, l’auteure a saisi la Cour fédérale d’Australie d’une demande de contrôle juridictionnel de la décision du Tribunal de circuit fédéral. Elle a fait valoir que le Tribunal de circuit fédéral avait rejeté à tort son argument selon lequel le Tribunal de contrôle n’avait pas pris en compte le fait que son frère K. T. avait obtenu un visa de protection en Australie et qu’elle craignait que des membres de groupes paramilitaires s’en prennent à elle. Elle a soutenu que la demande de visa de protection soumise par K. T. en 2009, qui avait abouti, démontrait que celui-ci avait été recruté par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul pour collecter des colis alimentaires, creuser des tranchées et des abris et participer aux célébrations de la Journée des martyrs, et qu’il avait été soupçonné d’être un ancien combattant des Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Elle a affirmé que les allégations formulées par K. T. à l’appui de sa demande de protection corroboraient ses propres déclarations concernant les liens de membres de sa famille avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, confirmaient sa crainte de voir des membres de groupes paramilitaires s’en prendre à elle, renforçaient la crédibilité de son récit et démontraient qu’elle faisait partie des personnes ayant de proches parents soupçonnés d’avoir combattu dans les rangs des Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Elle a dit en outre que le Tribunal n’avait pas obtenu le dossier relatif à la demande de visa de protection soumise par son frère, dans lequel celui-ci avait exposé des arguments qui auraient pu corroborer ses propres affirmations. Il s’agissait d’une erreur de compétence, dans la mesure où le Tribunal s’était abstenu, sans raison, d’exercer son pouvoir discrétionnaire, de demander des informations ou s’était indirectement abstenu de procéder à un examen en bonne et due forme. La Cour fédérale d’Australie a débouté l’auteure le 13 avril 2018. Toutefois, selon l’auteure, la Cour fédérale a expressément indiqué que, compte tenu des circonstances très inhabituelles de l’affaire et du fait que l’ancien représentant de l’auteure en matière d’immigration n’avait pas correctement formulé les griefs avancés par celle-ci, le ministre compétent devait prendre en compte la situation de l’auteure pour exercer son pouvoir discrétionnaire dans un sens favorable à l’intéressée. 2.7 L’auteure a déposé deux demandes d’intervention ministérielle sur le fondement des observations de la Cour fédérale, faisant valoir que celle-ci avait estimé que le ministre compétent devrait exercer personnellement son pouvoir discrétionnaire pour intervenir en l’espèce. Ces demandes ont été rejetées les 14 mai et 3 octobre 2018. 2.8 Le 20 mai 2017, un mandat d’arrêt a été délivré contre l’auteure pour qu’elle se présente à un poste de police à Sri Lanka. En mars 2019, l’auteure, qui s’était portée garante du fait que son frère K. T. ne quitterait pas Sri Lanka, a été citée à comparaître le 14 mars 2019 devant une juridiction interne pour répondre du départ de celui-ci et, en septembre 2019, un mandat d’arrêt a été délivré contre elle pour défaut de comparution. 2.9 Le 7 octobre 2019, le frère de l’auteure, T. T., s’est vu accorder un visa de protection après avoir saisi le Tribunal des recours administratifs. L’auteure indique que, dans le cas de T. T., le Tribunal avait estimé qu’au retour de l’intéressé à Sri Lanka, les autorités détermineraient l’origine ethnique de la sœur aînée de l’auteure, V. T., et l’existence de ses liens supposés avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, et que la mort de leur père amènerait les autorités à soupçonner T. T. d’avoir été un sympathisant des Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Le Tribunal avait fait observer que les Tamouls qui vivaient dans les zones contrôlées par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul faisaient en permanence l’objet de mesures d’enquête, de contrôle et de surveillance, et avait indiqué être convaincu qu’à eux seuls, les antécédents de V. T. avaient amené les autorités à soupçonner celle-ci d’avoir entretenu des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul et que, compte tenu des soupçons qui pesaient sur V. T., il y avait lieu de conclure que les craintes de persécution exprimées par T. T. étaient fondées. L’auteure a déposé une troisième demande d’intervention ministérielle, arguant que T. T. s’était vu accorder un visa de protection alors que ses griefs étaient presque identiques à ceux qu’elle avait formulés. La troisième demande d’intervention ministérielle présentée par l’auteure a été rejetée le 6 décembre 2019. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure affirme qu’en cas d’expulsion vers Sri Lanka, elle courrait un risque élevé d’être soumise à des actes de torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en violation de l’article 7 du Pacte. Elle courrait également un risque élevé d’être arrêtée arbitrairement par l’armée sri-lankaise et d’être privée du droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, qu’elle tient de l’article 9 (par. 1) du Pacte. 3.2 L’auteure soutient que l’appréciation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal de contrôle était manifestement arbitraire et a constitué un déni de justice. Selon elle, les documents justificatifs que son frère K. T. avait soumis à l’appui de sa demande de protection, qui a abouti, démontrent que celui-ci avait été recruté par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, puis placé en détention par l’armée et maltraité parce qu’il était soupçonné d’être un ancien combattant des Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Le premier représentant de l’auteure n’avait pas appelé l’attention du Tribunal sur la demande de protection présentée par K. T. Si cette demande avait été portée à l’attention du Tribunal, elle aurait permis de corroborer l’existence de liens entre les proches de l’auteure et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, ainsi que les craintes de l’auteure de voir des membres de groupes paramilitaires s’en prendre à elle, et la crédibilité de son récit aurait été renforcée. Le Tribunal a rejeté, dans leur ensemble, les allégations concernant la famille de l’auteure, qu’il a jugées peu crédibles, et n’a pas pris en compte le risque auquel l’auteure était exposée en tant que proche parente d’une personne qui était soupçonnée d’avoir été membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul et qui, à ce titre, s’était vu accorder une protection permanente en Australie. 3.3 Selon l’auteure, la Cour fédérale a estimé, au vu des moyens présentés par l’auteure dans son recours, que, si le représentant précédent de celle-ci avait défendu son dossier devant le Tribunal de contrôle en s’appuyant sur les informations relatives à la demande de son frère aîné, K. T., qui avait abouti, la décision finale du Tribunal de contrôle aurait été différente. En outre, l’auteure soutient que, dans la décision qu’il a rendue au sujet de son frère cadet, T. T., le Tribunal de contrôle a indiqué que, puisque leur sœur aînée, V. T., était soupçonnée d’avoir entretenu des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, l’auteure faisait partie des personnes qui, en raison des liens supposés de leurs proches parents avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, avaient droit à une protection internationale. 3.4 Selon l’auteure, la suite favorable qui a été donnée à la demande de protection présentée par son jeune frère, T. T., montre que sa propre demande de protection n’a pas été correctement présentée devant les autorités australiennes, ce qui l’a empêchée de bénéficier du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Le fait que deux des frères de l’auteure se soient vu accorder le statut de réfugié par l’État partie en raison de leurs liens supposés avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul vient étayer la demande de protection présentée par l’intéressée. L’auteure renvoie aux Principes directeurs relatifs à l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile sri-lankais, publiés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, selon lesquels le fait qu’un de ses proches parents ait eu des liens supposés avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul l’expose au risque d’être persécutée en cas d’expulsion. 3.5 L’auteure affirme que les actes de torture et les agressions sexuelles que lui ont fait subir des soldats de l’armée sri-lankaise ont constitué une expérience traumatisante qui a eu des répercussions psychologiques sur elle et une incidence sur la procédure de détermination du statut de réfugié. Elle soutient qu’en tant que femme tamoule célibataire de retour à Sri Lanka ayant des parents proches soupçonnés d’avoir entretenu des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, elle risque en outre de subir des violences sexuelles et fondées sur le genre de la part de représentants des autorités, et ce, même si les liens en question étaient ténus ou simplement supposés. Ses plus proches parents de sexe masculin sont ses frères qui vivent en Australie, et ce sont eux qui s’occupent d’elle et la soutiennent. Elle fait en outre partie de la catégorie des femmes vulnérables à Sri Lanka pour les raisons suivantes : sa mère vit dans la Province du Nord, elle est d’origine tamoule, elle est en situation de précarité économique et elle a quitté le pays. La protection juridique est rarement efficace et, en général, les femmes ne bénéficient pas de la protection de l’État. 3.6 L’auteure affirme que, si elle était expulsée vers Sri Lanka après avoir demandé l’asile en Australie, elle serait probablement arrêtée et placée en détention de façon arbitraire, en violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte. Elle signale qu’elle a quitté Sri Lanka illégalement et qu’elle fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour s’être portée garante du fait que son frère ne quitterait pas Sri Lanka. 3.7 L’auteure souligne que les informations sur le pays viennent étayer davantage ses affirmations. À l’évidence, les autorités sri-lankaises continuent d’arrêter, d’interroger et de torturer des Tamouls, en particulier des anciens membres des Tigres de libération de l’Eelam tamoul ou des personnes ayant des liens avec cette organisation. En outre, l’élection d’un nouveau président en 2019 fait craindre une nouvelle vague de répression. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 11 août 2020, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. 4.2 L’État partie affirme que l’auteure n’a pas suffisamment étayé les griefs qu’elle soulève au titre de l’article 7 du Pacte. Il soutient que les griefs formulés par l’auteure ont été examinés dans le cadre de procédures internes solides, à l’issue desquelles il a été établi qu’ils n’étaient pas crédibles et ne mettaient pas en jeu les obligations de l’État partie en matière de non-refoulement. Il fait observer qu’à l’exception des informations complémentaires concernant l’élection du nouveau président, l’auteure n’a fourni aucun élément nouveau pertinent dans les observations qu’elle a soumises au Comité. 4.3 L’État partie signale qu’avant de rendre sa décision du 14 août 2013, le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières a procédé à l’audition de l’auteure avec le concours d’un interprète. Le Ministère a relevé plusieurs incohérences dans la demande de visa de protection soumise par l’auteure. Par exemple, l’auteure avait affirmé que l’armée sri-lankaise avait interrogé des membres de sa famille au sujet de leurs liens supposés avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul mais, au cours de l’entretien relatif à sa demande de visa de protection, lorsqu’on lui avait demandé si elle avait déjà été personnellement accusée d’être une partisane des Tigres de libération de l’Eelam tamoul ou d’en faire partie, elle avait répondu par la négative. La personne qui a statué sur la demande a estimé qu’il était peu plausible que l’auteure n’ait jamais parlé à d’autres membres de sa famille du traitement que des soldats de l’armée sri-lankaise lui avaient infligé et qu’elle ait attendu jusqu’en décembre 2006 pour quitter Sri Lanka, alors que le traitement qu’elle disait avoir subi avait débuté en juillet 2006. En outre, elle a considéré comme peu plausible l’affirmation de l’auteure selon laquelle l’armée sri-lankaise avait continué de contrôler les faits et gestes de sa mère à Sri Lanka, puisque celle-ci avait pu passer trois mois en Inde et retourner à Sri Lanka par la suite. Elle a noté que le père de l’auteure était décédé sept ans auparavant et que la mère de celle-ci avait vécu dans la même région que l’auteure, avant que l’intéressée ne quitte Sri Lanka en 2006. Elle a indiqué en outre que l’auteure pourrait être accusée d’avoir enfreint la loi sri-lankaise en ayant quitté le pays illégalement, mais qu’elle ne risquait pas réellement de subir de préjudice important, puisque la sanction probable infligée aux personnes présentant le même profil était une amende. 4.4 L’État partie signale que l’auteure était physiquement présente à l’audience devant le Tribunal de contrôle et qu’elle a bénéficié des services d’un interprète. Le 15 mai 2015, le Tribunal a confirmé la décision du Ministère de l’immigration et de la protection des frontières. Il a relevé des incohérences dans les déclarations de l’auteure concernant l’appartenance supposée de membres de sa famille aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul et les événements survenus à Sri Lanka avant que celle-ci ne quitte le pays. En conséquence, il n’a pas retenu que les autorités sri-lankaises avaient pris l’auteure pour cible ou s’en étaient prises à elle, ni que l’intéressée risquait réellement d’être persécutée du fait qu’elle était une femme tamoule ou en raison de ses opinions politiques réelles ou supposées. Il a estimé en outre que, d’après les informations sur le pays, l’auteure, à son retour à Sri Lanka, pourrait faire l’objet d’un placement en détention de courte durée et se voir infliger une amende pour avoir quitté le pays illégalement. Étant donné toutefois que cette détention serait de courte durée, que la sanction résulterait d’une disposition de portée générale applicable, dans le cadre de procédures de renvoi types, à toutes les personnes qui reviennent à Sri Lanka volontairement ou non et que, d’après les informations sur le pays, la grande majorité des Sri-Lankais de retour au pays ne risquaient guère d’être torturés ou maltraités, le risque que l’auteure subisse un préjudice important était minime. 4.5 En ce qui concerne la procédure engagée devant le Tribunal de circuit fédéral, l’État partie indique que l’auteure était à nouveau physiquement présente à l’audience et qu’elle a pu s’exprimer avec le concours d’un interprète. L’auteure a comparu à l’audience sans être assistée d’un conseil et a fait savoir au tribunal qu’elle était prête à plaider sa cause. Le Tribunal de circuit fédéral a rappelé dans sa décision que le Tribunal de contrôle avait indiqué qu’il n’avait pas jugé pénalisant que l’auteure n’ait pas mentionné précédemment qu’elle avait été agressée sexuellement, mais qu’il avait estimé que la crédibilité du récit de l’auteure soulevait d’autres problèmes auxquels il convenait d’accorder plus de poids qu’à l’agression sexuelle dont l’intéressée se disait victime. Le Tribunal de circuit a relevé en outre que l’auteure n’avait fourni au Tribunal de contrôle aucun élément démontrant que son frère K. T. avait obtenu le statut de réfugié, et qu’en l’espèce, même si elle l’avait fait, le Tribunal n’était en aucun cas lié par la décision rendue à l’égard de K. T. 4.6 L’État partie fait observer que, dans sa décision, le Tribunal de circuit fédéral a considéré que, bien que l’auteure ait été représentée par un avocat spécialisé dans les questions migratoires et par un agent chargé des migrations, elle n’avait jamais clairement affirmé que son frère, K. T., avait entretenu des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul ni que les griefs soulevés par ce dernier ou les éléments de preuve qu’elle avait elle‑même présentés à l’appui de sa demande de visa de protection étaient pertinents, et encore moins essentiels, aux fins de l’examen de sa propre demande. Le Tribunal de circuit n’a en outre pas acquis la conviction que les éléments de preuve et les documents soumis au Tribunal de contrôle étaient de nature à étayer de telles affirmations. Il a retenu que, dans sa décision, le Tribunal de contrôle avait fait référence à des groupes paramilitaires et pas uniquement au Parti démocratique du peuple de l’Eelam, comme l’affirmait l’auteure. Il a indiqué que, lors de l’audition de l’auteure, le Tribunal de contrôle avait en outre examiné les griefs soulevés par celle-ci concernant les agressions physiques et sexuelles qu’elle disait avoir subies et n’y avait pas ajouté foi car il avait de sérieux doutes quant à la crédibilité des déclarations de l’intéressée et des éléments de preuve qu’elle avait présentés. 4.7 L’État partie fait valoir que l’intervention ministérielle est une compétence discrétionnaire qui permet au ministre d’intervenir dans certains cas s’il estime qu’il en va de l’intérêt public. L’auteure a déposé trois demandes d’intervention ministérielle, qui ont toutes été rejetées. 4.8 En ce qui concerne les griefs soulevés par l’auteure au titre de l’article 9 (par. 1) du Pacte, l’État partie considère qu’il n’a aucune obligation de non-refoulement au regard de cette disposition. Il soutient que le grief soulevé par l’auteure au titre de l’article 9 (par. 1) devrait donc être déclaré irrecevable ratione materiae. En outre, même si de telles obligations incombaient à l’État partie, l’auteure n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour étayer l’allégation selon laquelle elle ferait l’objet d’une détention arbitraire à son retour à Sri Lanka. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 15 février 2021, l’auteure a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication. Elle indique qu’elle est maintenant mariée, mais que son mari ne retournerait pas à Sri Lanka avec elle, ce qui signifie qu’elle rentrerait au pays en qualité de femme tamoule célibataire ayant de proches parents soupçonnés d’avoir entretenu des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Compte tenu de sa situation, elle risque de subir des violences sexuelles et fondées sur le genre. Qui plus est, elle risque d’autant plus d’attirer l’attention des autorités que des mandats d’arrêt ont été émis contre elle et que trois de ses frères et sœurs se sont vu accorder une protection dans des pays occidentaux. 5.2 L’auteure affirme que l’État partie a négligé d’examiner les nouveaux éléments de preuve qu’elle a présentés, à savoir : a) une copie d’un mandat d’arrêt délivré contre elle en date du 20 décembre 2017; b) un message de la police sri-lankaise daté du 5 janvier 2018; c) une copie d’une citation à comparaître datée du 4 mars 2019, qui lui a été adressée; d) une copie d’un mandat d’arrêt délivré contre elle en date du 14 septembre 2019, pour défaut de comparution. 5.3 L’auteure soutient qu’au vu de ces nouveaux éléments de preuve, il est d’autant plus probable qu’elle attire l’attention des autorités sri-lankaises. Ces nouveaux éléments de preuve, combinés aux conclusions formulées par l’État partie concernant les frères de l’auteure, selon lesquelles ces derniers auraient fait partie des Tigres de libération de l’Eelam tamoul, démontrent que celle-ci courrait personnellement un risque réel et prévisible en cas de retour à Sri Lanka. Ces éléments n’ont pas été pris en compte dans le cadre de la procédure interne, car ils n’ont été disponibles qu’à l’issue de cette procédure. En outre, le Tribunal de contrôle n’a pas tenu compte du fait que le frère aîné de l’auteure, K. T., s’était déjà vu accorder un visa de protection permanent en 2009. 5.4 L’auteure considère que, si le Tribunal des recours administratifs a retenu que son frère cadet, T. T., attirerait l’attention des autorités en raison des liens supposés de ses proches avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, il est évident qu’elle-même attirerait encore plus leur attention étant donné qu’elle fait encore l’objet d’un mandat et qu’elle est une femme tamoule célibataire, victime d’une agression sexuelle, qui rentre au pays. 5.5 L’auteure renvoie aux informations sur le pays et indique que la réponse de l’État partie à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a fait craindre, en outre, que le Gouvernement ne se serve de la crise pour réprimer ses détracteurs. Elle affirme qu’il est évident que le Gouvernement sri-lankais actuel a intensifié les actes d’intimidation et les mesures de surveillance visant les communautés minoritaires musulmanes et tamoules, ciblant les personnes perçues comme critiques à son égard, et que les atteintes à l’état de droit et à l’indépendance de la justice se sont multipliées. Elle fait valoir que les informations sur le pays sont directement pertinentes en l’espèce, dans la mesure où les autorités chargées d’examiner sa demande de protection n’ont pas tenu compte des agissements du Gouvernement sri-lankais en place. 5.6 L’auteure soutient qu’à son arrivée à Sri Lanka, les liens directs entre ses proches et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul lui vaudraient d’être mise en cause pour les mêmes motifs que ceux qui ont été définis par le Tribunal des recours administratifs s’agissant de son frère cadet, T. T., à savoir : a) des membres de sa famille ont déposé des plaintes dans le cadre de litiges fonciers et la mère de l’auteure a porté plainte contre les autorités locales devant la Commission sri-lankaise des droits de l’homme; b) l’auteure a quitté Sri Lanka pour l’Inde en toute illégalité; c) plusieurs de ses proches parents vivent dans des pays occidentaux; d) sa sœur et son beau-frère, qui vivent à Sri Lanka, sont tenus de se présenter régulièrement aux autorités dans le cadre de la surveillance permanente dont font l’objet les Tamouls dans la région du Vanni; e) la date et le lieu du décès de son père, mis en lien avec les autres facteurs, donneront fortement à penser qu’elle avait des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul et qu’elle a agi pour cette organisation à l’étranger; f) le fait qu’elle vit à l’étranger depuis 2007 signifie qu’il est probable que les autorités feront pression sur elle pour obtenir des informations sur les activités qu’elle a pu mener hors du pays en faveur des Tigres de libération de l’Eelam tamoul et du séparatisme tamoul. 5.7 L’auteure renvoie à sa propre déclaration en date du 15 février 2021 et à une déclaration solennelle de son frère T. T., datée du 11 janvier 2019. Dans sa déclaration, elle rappelle qu’elle s’est portée garante du fait que son frère K. T. ne quitterait pas Sri Lanka et répète que les autorités l’ont avertie qu’elles l’arrêteraient si son frère partait à l’étranger, car elle était sa garante et serait tenue pour responsable si celui-ci quittait le pays, et qu’elle est alors convenue avec ses frères qu’il leur serait impossible de rester à Sri Lanka parce qu’ils n’y étaient pas en sécurité. Elle affirme que c’est pour cette raison qu’ils ont fui le pays. 5.8 L’auteure explique qu’après qu’elle a quitté Sri Lanka avec ses quatre frères et sœurs, la police a commencé à se rendre au domicile de leur mère pour les retrouver. Sa mère voyageait entre l’Inde et Sri Lanka pour éviter d’être repérée. En 2017, la police est allée les chercher au domicile de leur mère. Celle-ci a décidé de louer sa maison et a déménagé. En 2018, la police a remis un mandat d’arrêt visant l’auteure aux personnes qui louaient l’ancienne maison familiale et a continué à en délivrer jusqu’à ce que la mère demande à ces personnes de ne plus en accuser réception et de faire savoir à la police que toute la famille avait déménagé en Inde. L’auteure affirme en outre que sa sœur a déménagé avec son mari à Periyathampanai et que les autorités continuent de les surveiller en se rendant à leur domicile et leur ont ordonné de ne pas quitter le pays. 5.9 L’auteure indique qu’elle n’a jamais fait mention du litige foncier auquel sa mère était partie, car elle a eu tant de problèmes à Sri Lanka qu’elle ignorait lequel il convenait de signaler. L’Organisation populaire de libération de l’Eelam Tamoul a saisi une grande partie des terrains de sa mère et celle-ci s’en est vu attribuer une partie. L’auteure affirme que, si elle est renvoyée à Sri Lanka, l’Organisation populaire de libération de l’Eelam tamoul va penser qu’elle tentera de récupérer ces terrains. Elle craint d’être arrêtée et détenue dans un camp, puis d’être interrogée à nouveau au sujet de son père et des liens de celui-ci avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, car des membres de sa famille ont eu des problèmes avec les autorités par le passé lorsqu’ils ont tenté de récupérer leurs terrains. 5.10 L’auteure affirme qu’à deux reprises, sa mère a été interrogée à l’aéroport à son retour d’Inde et qu’à une occasion, deux jours après son retour, des hommes en civil portant une chemise sur laquelle figurait un couteau se sont présentés à son domicile et lui ont confisqué son passeport. L’auteure ne sait pas qui étaient ces hommes, mais suppose qu’ils relevaient du haut commandement de l’armée. Sa mère a déposé une plainte au poste de police et a dû demander un nouveau passeport. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Le 28 juillet 2021, l’État partie a communiqué des observations complémentaires. Il soutient qu’après avoir soigneusement examiné les renseignements donnés par l’auteure, il a constaté qu’il n’y avait pas de motifs sérieux de croire que celle-ci courrait un risque réel de subir un préjudice irréparable à son retour à Sri Lanka. 6.2 L’État partie affirme qu’il a procédé à un nouvel examen des griefs soulevés par l’auteure après avoir reçu la communication que celle-ci avait adressée au Comité, conformément à la procédure interne de traitement des demandes de mesures provisoires. Il reprend ses arguments concernant l’irrecevabilité des griefs soulevés par l’auteure au titre des articles 7 et 9 (par. 1) du Pacte. En outre, il décrit en détail la procédure d’asile devant les autorités nationales. 6.3 En ce qui concerne le mandat d’arrêt dont l’auteure dit faire l’objet et les affirmations de celle-ci concernant le visa de protection accordé à son frère cadet, T. T., l’État partie fait observer que l’auteure a fait mention du mandat et de la décision d’accorder un visa de protection à son frère dans la demande d’intervention ministérielle qu’elle a soumise au titre de l’article 417 de la loi sur les migrations, le 2 décembre 2019. Or, il a été établi qu’il n’y avait pas lieu d’examiner cette demande au titre de l’article 417 au motif que l’auteure reprenait les griefs relatifs au principe de non-refoulement et que ces griefs devaient être formulés dans le cadre d’une demande d’intervention ministérielle soumise au titre de l’article 48B de la loi sur les migrations. 6.4 L’État partie souligne en outre que l’auteure n’a pas fourni les originaux de la citation à comparaître ou des mandats et que l’authenticité des documents en question ne peut donc pas être vérifiée. Il estime qu’il est peu probable que les autorités sri-lankaises aient délivré des mandats d’arrêt et une citation à comparaître au cours de la période 2017-2019, étant donné le laps de temps considérable qui s’était écoulé depuis que l’auteure avait quitté Sri Lanka. En outre, d’après les informations concernant le pays, les faux documents sont très répandus et faciles à obtenir à Sri Lanka. En conséquence, et puisque c’est à l’auteure qu’il incombe de fournir au Comité tous les éléments de preuve pertinents, l’État partie estime que les mandats d’arrêt, le message de la police sri-lankaise et la citation à comparaître ne semblent pas être des documents authentiques. 6.5 L’État partie rappelle ses arguments initiaux concernant les allégations formulées par l’auteure au sujet du statut de réfugié de son frère aîné, K. T. 6.6 L’État partie estime que, même si les frères de l’auteure se sont vu accorder des visas de protection, l’auteure a communiqué des informations contradictoires concernant les liens réels ou supposés de ses proches avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. 6.7 L’État partie fait observer que les informations complémentaires sur le pays auxquelles l’auteure renvoie ne concernent pas la situation de l’intéressée elle-même et ne montrent pas que celle-ci risque personnellement d’être torturée. Nouveaux commentaires de l’auteure 7.1 Dans les nouveaux commentaires qu’elle a soumis le 25 août 2021, l’auteure insiste sur le fait que, si elle était expulsée vers Sri Lanka, elle risquerait d’être victime de graves préjudices en raison de son sexe, des agressions sexuelles qu’elle a subies par le passé et des liens supposés de ses proches avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul. 7.2 L’auteure soutient que l’État partie n’a fait que reprendre des conclusions qui avaient déjà été formulées dans le cadre de la procédure interne. Elle fait observer que l’État partie renvoie à un nouvel examen auquel il a procédé, mais qu’il ne donne aucune précision sur la date à laquelle cet examen a eu lieu ni sur l’organe de décision qui l’a effectué. Elle signale qu’en l’espèce, il n’a pas été procédé à une évaluation des obligations au titre des instruments internationaux, comme c’est généralement le cas lorsqu’une personne qui soumet une demande de protection risque d’être expulsée d’Australie à la suite d’un changement de politique, de législation ou de circonstances. 7.3 L’auteure fait valoir que la conclusion de l’État partie selon laquelle les mandats d’arrêt et la citation à comparaître qu’elle a soumis sont des faux n’est étayée par aucun raisonnement ni aucune analyse. L’État partie ne précise pas, ni n’explique en quoi les informations sur le pays indiquant que les faux documents sont répandus à Sri Lanka ont un rapport avec les griefs qu’elle a soulevés. En outre, l’État partie n’a pas indiqué ce qui avait été fait pour vérifier l’authenticité de ces documents. 7.4 L’auteure rappelle que les nouveaux éléments de preuve, associés aux conclusions formulées par l’État partie dans le dossier de son frère T. T., n’ont pas été examinés précédemment dans le cadre de la procédure interne, car ils n’ont été disponibles qu’à l’issue de la procédure d’examen au fond. Ces conclusions auraient permis de lever les doutes quant à la crédibilité du récit de l’auteure. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité note que l’auteure dit avoir épuisé tous les recours internes utiles qui lui étaient ouverts. En l’absence d’objection de l’État partie sur ce point, il considère que les conditions énoncées à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif sont remplies. 8.4 Le Comité note que l’auteure affirme qu’un renvoi forcé à Sri Lanka constituerait une violation par l’État partie des droits qu’elle tient des articles 7 et 9 (par. 1) du Pacte, car, en tant que femme tamoule célibataire de retour au pays, dont les proches sont soupçonnés d’avoir eu des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul et en tant que victime d’une agression sexuelle commise par des soldats de l’armée sri-lankaise, elle risquerait d’être torturée, placée en détention et persécutée. Il note également que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les griefs de l’auteure ne sont pas suffisamment étayés. 8.5 Le Comité rappelle le paragraphe 12 de son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans lequel il mentionne l’obligation faite aux États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Il a aussi indiqué que le risque devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux pour conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de la personne concernée. Le Comité rappelle en outre qu’il appartient généralement aux organes des États parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée afin de déterminer si un tel risque existe, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été clairement arbitraire ou manifestement erronée, ou qu’elle a constitué un déni de justice. 8.6 En l’espèce, le Comité note, d’une part, que l’auteure affirme que les décisions de l’État partie étaient arbitraires et ont constitué un déni de justice, car, pour évaluer la crédibilité de son récit, il n’a pas été tenu compte des mandats d’arrêt délivrés contre elle ni des demandes présentées par ses frères, qui avaient abouti, alors que ces demandes corroboraient ses déclarations et renforçaient la crédibilité de son récit. 8.7 Le Comité note, d’autre part, que l’État partie soutient que les griefs soulevés par l’auteure ont été soigneusement examinés dans le cadre de procédures internes solides et que les autorités et les juridictions nationales ont établi que ces griefs n’étaient pas crédibles en raison de plusieurs incohérences importantes relevées dans les déclarations de l’intéressée concernant l’appartenance supposée de membres de sa famille aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul et les événements survenus à Sri Lanka avant que celle-ci ne quitte le pays. L’État partie fait valoir en particulier que l’auteure n’a pas affirmé que son frère K. T. avait entretenu des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul ni que les allégations ou les éléments de preuve présentés par ses frères à l’appui de leurs demandes de visa étaient pertinents aux fins de l’examen de sa propre demande, et soutient que les éléments de preuve et les documents soumis au Tribunal de contrôle ne permettent pas d’étayer de telles affirmations. En ce qui concerne les renseignements sur le pays, l’État partie fait valoir que les informations complémentaires sur le pays auxquelles l’auteure renvoie ne concernent pas sa propre situation et ne montrent pas qu’elle risque personnellement d’être torturée. 8.8 Le Comité note que, d’après les documents présentés par l’auteure, les autorités nationales ont estimé que les déclarations de celle-ci n’étaient pas crédibles en raison des incohérences relevées dans ses explications concernant l’appartenance de membres de sa famille aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul, ses propres liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, les circonstances dans lesquelles elle s’était enfuie de chez elle à Sri Lanka et la situation de sa mère, qui avait continué à vivre dans le pays après son départ. En outre, le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières a considéré que les explications fournies par l’auteure concernant sa détention et les interrogatoires menés par l’armée sri-lankaise étaient extrêmement brèves et manquaient de précision et, compte tenu des doutes importants quant à la crédibilité de l’auteure, le Tribunal de contrôle a estimé que les allégations de celle-ci concernant les violences sexuelles ou physiques qu’elle aurait subies n’étaient pas crédibles. Malgré l’argument de l’auteure selon lequel son ancien représentant n’avait pas appelé l’attention des autorités nationales sur la demande de protection présentée par son frère K. T., qui avait abouti, le Comité considère que l’auteure a eu plusieurs occasions de soulever ses griefs devant les autorités internes, avec le concours non seulement de son représentant légal mais aussi d’un interprète, au cours d’un entretien concernant sa demande de visa de protection et d’une audience devant le Tribunal de contrôle. 8.9 En ce qui concerne l’allégation de l’auteure selon laquelle un mandat d’arrêt a été émis contre elle, le Comité constate qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’auteure a fait valoir devant les autorités nationales, dans le cadre de la procédure ordinaire, qu’elle s’était portée garante de son frère et qu’elle risquait par conséquent d’être arrêtée. 8.10 Le Comité considère que les informations dont il dispose montrent que les autorités de l’État partie ont tenu compte de tous les éléments disponibles, y compris de la situation des droits de l’homme à Sri Lanka, des déclarations de l’auteure et des éléments de preuve fournis par celle-ci à l’appui de ses allégations, lorsqu’elles ont évalué le risque auquel elle pourrait être exposée, et ont néanmoins jugé, en raison des contradictions importantes relevées dans ses déclarations, que l’auteure n’avait pas démontré qu’en cas de renvoi, elle risquerait probablement d’être persécutée, ce qui aurait justifié que l’asile lui soit accordé. Il considère que, si l’auteure est en désaccord avec les conclusions des autorités de l’État partie concernant l’appréciation des éléments de fait et la crédibilité de ses allégations, les faits dont il est saisi ne lui permettent pas de conclure que l’appréciation à laquelle ont procédé les autorités de l’État partie était clairement arbitraire ou manifestement erronée ou a constitué un déni de justice. En conséquence, il conclut que l’auteure n’a pas démontré, aux fins de la recevabilité, qu’elle courrait personnellement un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 7 du Pacte si elle était renvoyée à Sri Lanka. 8.11 Le Comité note que, selon l’auteure, elle risquerait fort, en cas de renvoi à Sri Lanka, d’être victime de détention arbitraire, ce qui constituerait une violation des obligations qui incombent à l’État partie au regard de l’article 9 (par. 1) du Pacte. Il estime que l’auteure n’a pas clairement expliqué en quoi son renvoi à Sri Lanka violerait les obligations de non‑refoulement qui incombent à l’État partie au regard de cette disposition. Il considère par conséquent que l’auteure n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’elle soulève au titre de l’article 9 (par. 1) du Pacte et déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.12 Le Comité conclut que l’auteure n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs soulevés au titre des articles 7 et 9 (par. 1) du Pacte.

9. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure de la communication.