Decision on merits; Substantive issues: conditions of detention counsel cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on the ground of race effective remedy indigenous peoples rehabilitation treatment of prisoners voting and election; Articles: 2 (1) 2 (2) 2 (3) 5 7 10 25 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims ratione materiae victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/138/D/3666/2019 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 22 février 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3666/2019 *, ** Communication soumise par : Arthur William Taylor, Sandra Hinemanu Ngaronoa et Sandra Wilde (représentés par un conseil, Richard Francois) Victimes présumées : Les auteurs État partie : Nouvelle-Zélande Date de la communication : 15 octobre 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décisions prises en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État partie le 21 novembre 2019 (non publiées sous forme de document) Date des constatations : 5 juillet 2023 Objet : Droit de vote des prisonniers Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; irrecevabilité ratione materiae; fondement des griefs; statut de victime Question(s) de fond : Conditions de détention; peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant; discrimination; discrimination fondée sur la race; recours utile; peuples autochtones; traitement des détenus; vote et élection Article(s) du Pacte : 2 (par. 1 à 3), 5, 7, 10, 25 et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b))
1. Les auteurs de la communication sont Arthur William Taylor, Sandra Hinemanu Ngaronoa et Sandra Wilde, de nationalité néo-zélandaise. Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 2 (par. 1 à 3), 5, 7, 10, 25 et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 26 août 1989. Les auteurs sont représentés par un conseil. Exposé des faits Historique de la législation − droit de vote des prisonniers 2.1 En Nouvelle-Zélande, la législation concernant le droit de vote des prisonniers a été modifiée à plusieurs reprises au cours des cinquante dernières années. En application de l’article 42 (par. 1 b)) de la loi électorale de 1956, les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire à la suite d’une condamnation ont été privées du droit de vote en Nouvelle-Zélande. L’interdiction générale de voter imposée aux prisonniers a été abrogée en 1975 puis rétablie en 1977. 2.2 Dans un rapport publié en 1986, la Commission royale sur le système électoral a recommandé d’abroger la restriction générale du droit de vote des prisonniers. La Commission royale précisait que, compte tenu du cycle électoral triennal et pour réduire au minimum le risque d’arbitraire, il pourrait être justifié de n’imposer une restriction du droit de vote qu’aux seuls prisonniers purgeant une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement. La restriction proposée était comparée à la perte de droit de vote dont faisaient l’objet les ressortissants néo-zélandais absents du pays depuis au moins trois ans. En 1992, le Solicitor‑General a été invité à donner son avis sur la compatibilité de la restriction envisagée avec le Bill of Rights de 1990 de la Nouvelle-Zélande. Le Solicitor-General a considéré qu’une telle restriction entraînait à première vue une atteinte au droit de vote et qu’il fallait donc déterminer si cette limitation était raisonnable, prévue par la loi et justifiée dans une société libre et démocratique. Il a conclu que la prévention et la dénonciation des infractions étaient un but légitime et que la limitation du droit de vote poursuivait ce but d’une manière raisonnable et proportionnée qui n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire à sa réalisation. Il a ajouté que, si elle était appliquée aux prisonniers purgeant une peine de trois ans ou plus, la restriction envisagée pourrait être légitime puisqu’elle ne concernait que les personnes condamnées pour des infractions d’une certaine gravité. 2.3 En 1993, un prisonnier s’est plaint devant la Haute Cour que la loi électorale de 1956, en privant tous les prisonniers de leur droit de vote, portait atteinte à l’exercice de son droit de vote. La Haute Cour a considéré qu’il y avait un conflit manifeste entre cette interdiction générale et la garantie du droit de vote prévue par le Bill of Rights de 1990. Elle a néanmoins conclu que la loi électorale de 1956 primait le Bill of Rights en vertu de l’article 4 de ce dernier. 2.4 Le Parlement a cependant adopté en 1993 une loi électorale, entrée en vigueur en 1994, dont l’article 80 (par. 1 d)) supprimait l’interdiction générale du droit de vote imposée à tous les prisonniers et la remplaçait par une disposition interdisant aux prisonniers purgeant une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus de s’inscrire sur les listes électorales. Ces prisonniers pouvaient demander leur réinscription après leur libération. 2.5 En 2010, la Nouvelle-Zélande a adopté une loi portant modification de l’article 80 (par. 1 d)) de la loi électorale de 1993 (Privation du droit de vote pour les détenus condamnés). En vertu de cette loi, entrée en vigueur le 15 décembre 2010, les personnes qui se trouvaient en prison en application d’une peine d’emprisonnement imposée après l’entrée en vigueur de la loi ne pouvaient pas s’inscrire sur les listes électorales. Elles ne pouvaient donc pas voter pendant la durée d’exécution de leur peine. La loi de 2010 est entrée en vigueur en dépit d’un avis émis préalablement la même année par l’Attorney-General, qui s’opposait à l’amendement, considérant qu’une restriction générale du droit de vote pour tous les détenus condamnés était incompatible avec l’article 12 du Bill of Rights de 1990, qui incorpore l’article 25 (al. b)) du Pacte. 2.6 Le 25 février 2020, l’État partie a présenté un projet de loi visant à supprimer l’interdiction générale, imposée depuis 2010 à tous les détenus condamnés, de s’inscrire sur les listes électorales. Il s’agissait de rétablir la loi électorale dans ses dispositions antérieures à 2010, limitant l’interdiction d’inscription aux seuls prisonniers purgeant une peine d’au moins trois ans. Le Parlement a adopté ce projet de loi le 24 juin 2020. La loi de 2020 portant modification de la loi électorale (Inscription sur les listes électorales des détenus condamnés) est entrée en vigueur le 29 juin 2020. Objet de la communication 2.7 Les auteurs ont été incarcérés plusieurs fois en Nouvelle-Zélande après avoir été condamnés pour diverses infractions pénales. La présente communication se fonde sur leur contestation de la loi de 2010 auprès des juridictions nationales. Les procédures ont été engagées − et la communication a été soumise − avant l’adoption de la loi de 2020. Pendant la période sur laquelle porte la communication les auteurs n’avaient donc pas le droit de vote puisque tous les détenus purgeant des peines d’emprisonnement étaient alors interdits de vote. Procédures de référé 2.8 Le 28 août 2014, les auteurs ont déposé devant la Haute Cour une demande de contrôle juridictionnel et de déclaration. Ils demandaient l’adoption de mesures provisoires qui leur permettraient d’exercer leur droit de vote lors de l’élection générale du 20 septembre 2014. Ils contestaient la légitimité de la loi de 2010. Dans son jugement du 12 septembre 2014, la Haute Cour a considéré qu’en dépit des nombreuses et importantes critiques constitutionnelles formulées contre l’article 80 (par. 1 d)) de la loi électorale de 1993, celui‑ci ne pouvait pas être abrogé. 2.9 À une date non précisée, les auteurs ont contesté le jugement de la Haute Cour devant la Cour d’appel. Le 16 septembre 2014, le Président de la Cour d’appel a rejeté leur recours au motif que celui-ci avait été introduit avec un retard excessif. Les auteurs, en particulier, avaient saisi la Haute Cour le 5 septembre 2013 alors qu’ils étaient privés du droit de vote depuis le 15 décembre 2010. 2.10 Le 19 septembre 2014, les auteurs ont demandé à la Cour d’appel de revoir son jugement du 16 septembre 2014 en formation plénière, faisant valoir que le Président de la Cour d’appel les avait poussés à tort à porter plainte à un moment où ils n’avaient pas encore été informés de leurs droits. Le Président de la Cour d’appel a rejeté leur demande de révision au motif qu’il n’y avait pas assez de temps, avant l’élection générale en question, pour procéder à une telle révision, convoquer une audience et rendre une décision. Il a néanmoins reconnu l’importance des questions soulevées. Procédures visant à obtenir une déclaration d’incompatibilité 2.11 Le 5 septembre 2013, les auteurs ont saisi la Haute Cour d’une requête, lui demandant de déclarer que la loi de 2010 était incompatible avec plusieurs dispositions du Bill of Rights de 1990 (notamment la disposition protégeant le droit de vote) et avec la loi relative aux droits de l’homme de 1993. L’Attorney-General a demandé à la Haute Cour de ne pas accéder à cette requête au motif qu’elle n’était pas compétente pour l’examiner. Le 11 juillet 2014, la Haute Cour a rejeté la demande de l’Attorney-General et invité les auteurs à modifier leur requête sur le plan de la procédure et à la soumettre à nouveau dans un délai de dix jours. 2.12 Le 10 avril 2015, la Haute Cour a tenu une audience sur le fond de la requête des auteurs. Dans son jugement en date du 24 juillet 2015, elle a déclaré que la loi de 2010 était incompatible avec la garantie du droit de vote prévue à l’article 12 a) du Bill of Rights de 1990. Les auteurs disent qu’il s’agit de la première déclaration d’incompatibilité faite dans un pays de common law où aucune législation n’autorise le pouvoir judiciaire à faire une telle déclaration. Selon l’État partie, quand la Haute Cour a rendu son jugement, M. Taylor purgeait une peine de dix-neuf ans d’emprisonnement qui lui avait été infligée en 2004 pour des infractions graves et violentes liées à la drogue; Mme Ngaronoa avait été condamnée le 10 mai 2012 à sept ans et deux mois d’emprisonnement pour des infractions graves liées à la drogue; et Mme Wilde purgeait une peine de deux ans et neuf mois d’emprisonnement imposée le 11 mars 2013 pour des infractions non précisées. 2.13 L’Attorney-General s’est pourvu contre le jugement de la Haute Cour auprès de la Cour d’appel. Le 26 mai 2017, la Cour d’appel a confirmé que les juridictions supérieures de la Nouvelle-Zélande avaient compétence pour faire une déclaration d’incompatibilité. 2.14 L’Attorney-General a alors demandé l’autorisation d’interjeter appel et s’est pourvu auprès de la Cour suprême contre la décision de la Cour d’appel, répétant que la Haute Cour n’était pas compétente pour faire une déclaration d’incompatibilité. La Cour suprême a rejeté ce pourvoi le 9 novembre 2018, se prononçant ainsi en faveur des auteurs. Procédures de contestation de la loi de 2010 2.15 Après le jugement de la Haute Cour énonçant la déclaration d’incompatibilité, en 2016, les auteurs ont déposé auprès de la Haute Cour des plaintes distinctes contre l’Attorney‑General. Ils faisaient valoir, entre autres, que la loi de 2010 était incompatible avec les droits qui leur sont garantis par le Bill of Rights de 1990, à savoir le droit à la dignité inhérente à la personne, à l’autonomie personnelle, à la liberté et à un traitement humain et le droit de ne pas être soumis à un traitement excessivement sévère et dégradant. Ils faisaient également valoir que la loi de 2010 constituait une discrimination indirecte contre les Maoris parce que ceux-ci étaient surreprésentés dans la population carcérale. 2.16 Le 4 mars 2016, la Haute Cour a rejeté ces plaintes. Elle a considéré, entre autres, que la perte du droit de vote ne pouvait pas être qualifiée de traitement dégradant et excessivement sévère au sens de l’article 9 du Bill of Rights de 1990; que la perte du droit de vote ne portait pas atteinte au droit des prisonniers d’être traités avec humanité, avec respect et avec la dignité inhérente à la personne humaine; qu’il n’y avait pas de discrimination puisque la législation concernait tous les prisonniers de la même manière; et que, si les Maoris pouvaient être touchés de manière disproportionnée par la perte du droit de vote du fait qu’ils avaient normalement le droit de voter aux élections générales et aux élections maories, cela ne constituait pas une discrimination importante du type de celles prévues par le Pacte, dont l’intention était reflétée dans le Bill of Rights de 1990. 2.17 Les auteurs ont fait appel du jugement de la Haute Cour auprès de la Cour d’appel au motif, entre autres, que compte tenu du nombre disproportionné de Maoris dans la population carcérale, la loi de 2010 donnerait lieu à une discrimination indirecte. Les auteurs ont pointé plusieurs conséquences concrètes découlant pour les Maoris d’une interdiction du droit de vote, à savoir : une réduction du nombre des Maoris sur les listes électorales générales et maories, une réduction de l’électorat maori total et une réduction du nombre des circonscriptions électorales maories. 2.18 Le 17 août 2017, la Cour d’appel a débouté les auteurs de leur recours pour plusieurs raisons. Elle a rappelé sa jurisprudence sur la question de la discrimination, dont il ressort qu’il convenait dans un premier temps de se demander s’il y avait une différence de traitement ou d’effets entre les personnes ou les groupes se trouvant dans une situation analogue ou comparable sur la base d’un motif proscrit de discrimination. Dans un deuxième temps, il fallait se demander si ce traitement avait un effet discriminatoire. Une différence de traitement fondée sur un motif proscrit de discrimination à l’égard d’une personne ou d’un groupe se trouvant dans des circonstances comparables était discriminatoire si, compte tenu du contexte, elle entraînait un désavantage important pour la personne ou le groupe faisant l’objet de cette différence de traitement. Suivant la méthode ainsi établie, la Cour d’appel a déterminé que la comparaison à effectuer était entre les prisonniers maoris et les prisonniers non-maoris. Étant donné que la loi de 2010 s’appliquait également à tous les prisonniers, les prisonniers maoris et les prisonniers non-maoris étaient traités exactement de la même façon. De ce fait, on ne pouvait pas dire que la mesure donnait lieu à une discrimination. La Cour a déclaré que si l’article 80 (par. 1 d)) de la loi électorale de 1993 était considéré comme discriminatoire au regard du Bill of Rights de 1990 parce que la surreprésentation des Maoris dans la population carcérale signifiait qu’ils seraient désavantagés de manière disproportionnée, « il en irait de même de toutes les politiques carcérales ayant un effet négatif sur la vie des prisonniers. Les limites imposées à la liberté des prisonniers, à ce qu’ils peuvent manger et faire et aux personnes qu’ils peuvent fréquenter, qui s’appliquent aux prisonniers maoris et non-maoris, pourraient toutes êtes critiquées pour la même raison. Aucun prisonnier ne jouit de ces libertés fondamentales. Les prisonniers maoris ne sont pas privés d’une chose dont peuvent jouir les autres prisonniers. En outre, d’autres groupes que les Maoris sont surreprésentés en prison. Par exemple […], les hommes et les jeunes sont fortement surreprésentés dans les prisons. ». 2.19 La Cour d’appel a également examiné l’argument des auteurs disant que la perte d’électeurs maoris risquait d’influer négativement sur les droits de vote des Maoris étant donné que le nombre de circonscriptions électorales maories (c’est-à-dire de zones de vote) dépendait du nombre de personnes inscrites sur les listes électorales maories. La Cour a rejeté cet argument au motif que ce sont les données du recensement, et non le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales maories, qui déterminent le nombre des circonscriptions maories. En outre, la création des circonscriptions électorales maories était une mesure de discrimination positive et il n’était pas nécessairement discriminatoire de neutraliser indirectement une disposition qui facilitait la discrimination positive. 2.20 La Cour d’appel a ensuite examiné si la mesure était discriminatoire lorsque l’on comparait son effet sur la population générale maorie et non-maorie. La Cour a considéré que, proportionnellement, la disposition contestée de la loi de 2010 privait du droit de vote davantage d’électeurs maoris que d’électeurs non-maoris parce que, par rapport à d’autres groupes, la proportion de Maoris se trouvant en prison était plus forte. Cette différence était suffisamment importante pour que la Cour admette l’existence d’une différence indirecte de traitement. Néanmoins, comme elle l’a expliqué, si l’on considérait le nombre total de votes, la différence n’était pas significative puisque moins de 1 % de chaque groupe (à savoir les Maoris et les non-Maoris) se trouvait en prison. La Cour a donc considéré que l’effet de l’interdiction sur les Maoris en tant que groupe était si faible que la loi de 2010 ne défavorisait pas substantiellement les Maoris. Elle a ajouté qu’elle avait déjà analysé les répercussions de la mesure sur les électeurs maoris et qu’elle ne pouvait pas accepter les arguments particuliers des auteurs disant que les électeurs maoris subissaient un préjudice important quand ils ne pouvaient pas exercer leur choix de s’inscrire sur les listes électorales maories. 2.21 S’agissant des arguments des auteurs concernant leur droit d’être protégés contre les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants garanti par l’article 9 du Bill of Rights de 1990, la Cour d’appel a considéré que la restriction du droit de vote ne constituait pas un mauvais traitement choquant, que la privation de ce droit n’était pas liée à la protection de l’intégrité physique, qu’aucune atteinte à l’intégrité physique n’avait été dénoncée et que, même considérée cumulativement avec d’autres conditions de détention, la privation du droit de vote était loin d’atteindre le seuil requis pour établir une violation. 2.22 Répondant aux arguments des auteurs concernant le droit des personnes privées de liberté d’être traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, la Cour d’appel a déclaré que le critère à considérer était de savoir si la mesure contestée serait jugée inacceptable par la société néo-zélandaise. La Cour a cité plusieurs exemples de conditions qui avaient par le passé été jugées inacceptables (mise à l’écart illicite des autres prisonniers pour une longue période, mauvaises conditions d’hygiène dans les cellules, literie et vêtements ne répondant pas aux normes réglementaires, surveillance insuffisante de la santé mentale des détenus, conditions d’exercice physique inadéquates, etc.). La Cour a considéré que la restriction du droit de vote prévue par la loi de 2010 n’atteignait pas le niveau de ces conditions. 2.23 Le 14 septembre 2017, les auteurs ont demandé l’autorisation de contester auprès de la Cour suprême le jugement de la Cour d’appel sur les questions d’enchâssement et de discrimination. Le 6 décembre 2017, la Cour suprême a fait droit à cette demande pour la question de l’enchâssement mais pas pour la question de la discrimination. La Cour suprême a déclaré ce qui suit : « Les questions relatives à la discrimination et à la surreprésentation des Maoris dans les prisons soulèvent potentiellement des questions d’intérêt général ou public. Nous ne pensons pas, toutefois, que ce soit ici le lieu d’examiner ces questions, et en particulier leur recoupement. Ce serait les examiner dans un contexte très particulier. De plus, une disposition législative est en jeu et tout ce qui est demandé est une déclaration. ». Après une audience d’appel le 26 mars 2018, la Cour suprême a rejeté, le 14 décembre 2018, le recours des auteurs sur la question de l’enchâssement. Plainte devant le tribunal Waitangi 2.24 En 2014, les deux auteurs maoris, Mmes Ngaronoa et Wilde, ont saisi le tribunal de Waitangi, arguant que la loi de 2010 violait le droit de vote des Maoris et leur droit à la représentation politique et à l’autodétermination prévus par le traité de Waitangi.Le tribunal de Waitangi est une commission d’enquête permanente, et non une cour de justice; il est compétent pour examiner les allégations de violation par l’État partie des principes du traité de Waitangi. Il ne peut être saisi que par des Maoris. Ses recommandations ne sont pas contraignantes pour l’État partie mais celui-ci considère généralement avec beaucoup de respect ses constatations et recommandations. En 2019, le tribunal de Waitangi a publié un rapport sur le droit de vote des prisonniers maoris intitulé He Aha i Pērā Ai?, dans lequel il traitait trois requêtes − dont celles déposées par Mmes Ngaronoa et Wilde en 2014 − demandant l’abrogation de l’article 80 (par. 1 d)) de la loi électorale de 1993. Le tribunal a considéré que les Maoris avaient été affectés de manière disproportionnée par les dispositions de cet article, ce qui aggravait le fait qu’ils étaient déjà préalablement écartés de manière disproportionnée des listes électorales. Le tribunal n’a pas abordé la question de la discrimination au sens de l’article 19 du Bill of Rights de 1990, s’attachant aux principes d’équité et de protection découlant du traité de Waitangi. Il n’a pas considéré que la restriction imposée avant 2010 à l’exercice du droit de vote des prisonniers purgeant une peine de trois ans ou plus donnait lieu à une violation du traité de Waitangi. Il a toutefois recommandé l’abrogation de l’article 80 (par. 1 d)) de la loi électorale de 1993 ainsi que la suppression de toute restriction du droit de vote pour tous les prisonniers. Les auteurs affirment qu’ils ont épuisé les recours internes et qu’ils n’ont pas soumis la même question à l’examen d’une autre instance internationale. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment qu’en adoptant la loi de 2010 portant modification de la loi électorale (Privation du droit de vote pour les détenus condamnés), l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 2 (par. 1 à 3), 5, 7, 10, 25 et 26 du Pacte. 3.2 Les droits électoraux des prisonniers font souvent l’objet de changements politiques en Nouvelle-Zélande. Les partis de centre-droit prônent une interdiction générale de voter pour tous les prisonniers, quelle que soit la gravité de l’infraction commise. Les partis de centre-gauche sont favorables à l’idée d’autoriser certains prisonniers à voter, en fonction de la gravité de leur crime, d’où la limite des trois ans fixée pour les peines d’emprisonnement. Pareil flottement entre une interdiction générale et l’imposition de restrictions sous certaines conditions n’a pas lieu d’être car le droit de vote est un droit fondamental garanti par le Bill of Rights de 1990. 3.3 Les membres du Parlement qui ont voté en faveur de la loi de 2010 étaient parfaitement conscients que cette loi visait un groupe particulier de la société, sachant que plus de la moitié des prisonniers étaient maoris. Un membre du Parlement (qui a voté contre la loi) a déclaré que la loi était directement discriminatoire pour les Maoris, et plusieurs autres ont évoqué le nombre disproportionné de Maoris en prison. La perte du droit de vote entraînée par la loi de 2010 était une indignité. M. Taylor a déclaré qu’après l’adoption de la loi, la plupart des prisonniers ne savaient pas qu’ils avaient perdu leur droit de vote. Mme Ngaronoa a déclaré qu’elle avait l’impression d’être réfugiée dans son propre pays et que le droit de vote était un droit garanti aux Maoris par le traité de Waitangi. La Cour suprême n’aurait pas dû rejeter la requête des auteurs demandant l’autorisation de contester la décision de la Cour d’appel concernant leur plainte pour discrimination. 3.4 La loi de 2010 restreignait en outre le droit de vote même après la sortie de prison. Une fois libéré, on ne recouvrait pas automatiquement ses droits. Un grand nombre de personnes libérées de prison ne se réinscrivaient pas sur les listes électorales, soit en raison de problèmes d’illettrisme soit parce qu’elles ne croyaient plus dans le système. En conséquence, le nombre d’électeurs maoris diminuait d’année en année. 3.5 Les auteurs citent les règles énoncées dans l’observation générale no 25 (1996) du Comité concernant l’exercice du droit de vote, notamment pour les personnes condamnées pour une infraction (par. 4 et 14). La Cour suprême du Canada, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud ont toutes indiqué que le fait de priver les prisonniers de leur droit de vote était contraire aux idéaux d’humanité et de dignité de la personne. Les auteurs citent également le rapport établi par le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel à l’issue du deuxième cycle de l’examen concernant la Nouvelle-Zélande, dans lequel États ont formulé des recommandations sur les droits des Maoris. Ils citent en outre un rapport du Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire concernant une visite effectuée en Nouvelle-Zélande en 2014, dans lequel le Groupe de travail se disait préoccupé par la surreprésentation des Maoris dans la population carcérale. 3.6 Les Maoris subissent plusieurs désavantages en Nouvelle-Zélande, notamment des préjugés systématiques dans le système de justice pénale, une surreprésentation dans la population carcérale et des taux élevés de suicide et d’analphabétisme. D’après les statistiques officielles publiées en 2012, 51 % de la population carcérale masculine et 58 % de la population carcérale féminine étaient d’origine maorie. En 2012, les Maoris représentaient environ 15 % de la population totale de la Nouvelle-Zélande. La loi privant les prisonniers de leur droit de vote désavantage plus les prisonniers maoris que les autres. Ces conséquences dans une société libre et démocratique constituent une discrimination. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond Observations sur la recevabilité 4.1 Dans ses observations en date du 16 juillet 2020, l’État partie affirme que plusieurs aspects de la communication sont irrecevables. Les griefs soulevés par les auteurs au titre des articles2 (par. 1), 7, 10 et 26 sont irrecevables parce que les autorités nationales les ont examinés et ont pris à leur sujet des décisions raisonnables. Le Comité n’est pas une juridiction de recours ou une quatrième instance et les auteurs n’ont pas contesté l’équité des procédures nationales. Les constatations du tribunal de Waitangi en 2019 ne mettent pas en question l’équité des décisions des tribunaux. Les cours de justice et tribunaux peuvent parvenir sur une même question à des conclusions différentes. Les auteurs contestent le rejet par la Cour suprême de leur demande d’autorisation de faire appel mais la Cour a motivé son rejet et aucun principe de droit national ou international ne l’obligeait à faire droit à cette demande. 4.2 Les griefs soulevés au titre des articles 7 et 10 sont irrecevables parce que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes. Lorsqu’ils se sont pourvus auprès de la Cour suprême contre le jugement de la Cour d’appel, les auteurs n’ont pas invoqué les articles 9 ou 23 (par. 5) du Bill of Rights de 1990, qui transposent en droit interne les articles 7 et 10 du Pacte, respectivement. 4.3 Le grief tiré de l’article 25 (al. b)) est irrecevable parce que l’État partie a offert aux auteurs un recours utile contre toute violation de leurs droits au titre de cet article. L’État partie reconnaît que la loi de 2010 était incompatible avec l’article 25 (al. b)) du Pacte parce qu’elle restreignait le droit de vote pour tous les détenus condamnés, quelle que soit la gravité de l’infraction pour laquelle ils avaient été condamnés. Or, les auteurs ont eu accès aux juridictions internes pour contester la loi de 2010 au motif qu’elle était incompatible avec le droit de vote. La Haute Cour a donné raison aux auteurs et déclaré formellement que la loi de 2010 était incompatible avec l’article 12 du Bill of Rights de 1990, qui incorpore les droits énoncés à l’article 25 (al. b)) du Pacte. La Cour suprême a confirmé la décision de la Haute Cour. La déclaration de la Haute Cour équivaut à un recours utile au sens du Pacte. Le fait que l’État partie a présenté au Parlement un projet de loi visant à modifier la législation pour la rendre conforme à l’article 12 du Bill of Rights de 1990 et donc à l’article 25 (al. b)) du Pacte est le signe de l’utilité de ce recours. Ce faisant, l’État partie a en effet montré clairement qu’il répondait à la déclaration de la Cour et à la recommandation du tribunal de Waitangi. À titre auxiliaire, si le Comité estimait que seule la modification de la législation primaire pourrait constituer un recours utile en l’espèce, l’adoption de la loi de 2020, qui a rétabli le droit de vote pour tous les prisonniers purgeant des peines de moins de trois ans, fournit désormais un tel recours. 4.4 La communication est intégralement irrecevable en ce qui concerne M. Taylor et Mme Ngaronoa, qui ne peuvent pas prétendre au statut de victimes au sens de l’article premier du Protocole facultatif. M. Taylor et Mme Ngaronoa n’ont pas été « effectivement affectés » par la loi de 2010 parce qu’ils avaient été radiés des listes électorales avant l’adoption de cette loi. Avant l’adoption de la loi de 2010, la législation (art. 80 (par. 1 d)) de la loi électorale de 1993, telle qu’initialement promulguée) restreignait le droit de vote des prisonniers qui avaient été condamnés à des peines d’emprisonnement d’au moins trois ans. Cette restriction était conforme à l’article 25 (al. b)) du Pacte en ce qu’elle s’appliquait uniquement aux prisonniers qui purgeaient des peines pour des infractions graves. M. Taylor et Mme Ngaronoa avaient été condamnés à des peines de plus de trois ans d’emprisonnement. Si la loi de 2010 n’avait pas été adoptée, M. Taylor et Mme Ngaronoa auraient fait l’objet de l’article 80 (par. 1 d)) de la loi électorale de 1993 telle qu’initialement promulguée. Par conséquent, leurs droits n’ont pas été affectés par la loi de 2010. Les auteurs contestent les effets de la loi de 2010 et non ceux de l’article 80 (par. 1 d)) de la loi électorale de 1993 telle qu’initialement promulguée. Seule Mme Wilde, qui a été rayée des listes électorales en application de la loi de 2010, a été effectivement affectée par cette loi. 4.5 En outre, M. Taylor n’est pas maori et il ne peut donc pas prétendre être victime de discrimination raciale en violation de l’article 26 du Pacte. Observations sur le fond 4.6 La communication n’est pas fondée. S’agissant de l’article 25 (al. b)) du Pacte, l’État partie cite plusieurs décisions judiciaires internationales et nationales, dont l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Scoppola c. Italie (no 3) . Dans cette affaire, la Cour a considéré qu’une restriction du droit de vote applicable aux seuls détenus condamnés à trois ans ou plus d’emprisonnement constituait une restriction proportionnée et justifiée. Dans une autre affaire, la Cour de Justice de l’Union européenne a constaté qu’une restriction similaire appliquée par la France aux prisonniers purgeant une peine d’au moins cinq ans était une restriction à l’exercice du droit de vote prévue par la loi, raisonnable et proportionnée. Considérés ensemble, les différents jugements cités − conformes à l’observation générale no 25 (1996) du Comité − tendent à suggérer : a) que l’intérêt général qu’il y a à prévenir et dénoncer les infractions peut être une bonne raison de limiter le droit de vote des personnes purgeant une peine pour des infractions pénales d’une certaine gravité; b) qu’une restriction générale du droit de vote applicable à tous les prisonniers constituera rarement un moyen raisonnable et proportionné de parvenir à un tel but; c) que les restrictions qui ne s’appliquent qu’aux prisonniers purgeant une peine d’une certaine durée et qui n’affectent donc que les prisonniers qui ont été condamnés pour des infractions d’une certaine gravité peuvent constituer une limitation proportionnée du droit de vote. 4.7 L’État partie indique les différentes raisons pour lesquelles la restriction imposée avant (et après) 2010 au droit de vote des prisonniers purgeant une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement est conforme à l’article 25 ainsi qu’à l’article 10 (par. 3) du Pacte. Cette restriction ne s’appliquait que tant que le prisonnier purgeait sa peine. Une fois libéré, le prisonnier pouvait se réinscrire sur les listes électorales. L’État partie reconnaît que la loi de 2010 était contraire aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 25 (al. b)) du Pacte. Les auteurs ont été dédommagés à cet égard sous la forme d’une déclaration d’incompatibilité de la Haute Cour et d’une modification de la législation nationale (avec l’adoption de la loi de 2020), qui a supprimé l’incompatibilité avec l’article 25 (al. b)) du Pacte. M. Taylor et Mme Ngaronoa purgeaient des peines pour infractions graves et auraient été soumis à la restriction du droit de vote applicable avant 2010. 4.8 En ce qui concerne les articles 2 (par. 1) et 26 du Pacte, pour les raisons indiquées par la Cour d’appel, la loi de 2010 n’a pas donné lieu à discrimination. Les auteurs invoquent devant le Comité un argument qu’ils n’ont apparemment pas invoqué devant les juridictions nationales, à savoir que le but de cette loi aurait été de priver les Maoris de leur droit de vote.Une allégation aussi grave devrait impérativement se fonder sur des preuves solides : or les auteurs n’ont pas produit de telles preuves. Les commentaires qu’ils citent émanent de membres du Parlement qui s’étaient opposés au projet de loi; ils n’éclairent pas l’intention de ceux qui ont voté en faveur du projet. Le fait que les membres du Parlement savaient qu’un nombre disproportionné de Maoris étaient en prison ne permet pas de conclure que l’intention des partisans du projet de loi était de priver les Maoris de leur droit de vote. À première vue, la loi de 2010 s’applique également à tous les prisonniers. Ce n’est pas parce que les Maoris sont représentés de façon disproportionnée dans la population carcérale qu’il y a une discrimination directe. Les groupes à comparer pour évaluer si la mesure est indirectement discriminatoire sont celui des prisonniers maoris et celui des prisonniers non-maoris. Concrètement, la loi de 2010 affecte tous les prisonniers de la même manière, les Maoris comme les autres. Elle ne constitue donc pas une discrimination indirecte. Si l’on compare les effets différents de la loi de 2010 sur la population électorale plus large maorie et non-maorie, alors le fait qu’une proportion nettement plus élevée de Maoris se trouve en prison signifie que la loi affectera proportionnellement beaucoup plus les électeurs maoris. Toutefois, étant donné que la proportion des électeurs maoris et non-maoris qui sont en prison à n’importe quel moment est infime, les effets de la restriction sont trop faibles pour entraîner un désavantage significatif pour les électeurs maoris en tant que groupe. 4.9 S’agissant de l’article 7 du Pacte, l’une des auteurs a dit que, du fait de la restriction de son droit de vote, elle avait l’impression d’être immigrée ou réfugiée. Il s’agit de la seule preuve de souffrance mentale produite par les auteurs et elle ne suffit pas à établir l’existence d’une peine ou d’un traitement inhumain ou dégradant. La jurisprudence du Comité des droits de l’homme et du Comité contre la torture ne tend pas à indiquer qu’une restriction du droit de vote pourrait donner lieu à un traitement inhumain. 4.10 En ce qui concerne l’article 10 du Pacte, l’État partie cite de nombreuses constatations adoptées par le Comité dont il ressort que l’ensemble des circonstances en cause doit atteindre un seuil de sévérité minimum qui n’a pas été atteint en l’espèce. Les juridictions internes ont rejeté les arguments des auteurs par un raisonnement conforme à l’article 10 du Pacte et en faisant preuve d’un degré élémentaire d’humanité. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans leurs commentaires en date du 17 décembre 2021, les auteurs répondent aux arguments de l’État partie exposés au paragraphe 4.1 et considèrent que la juridiction suprême de l’État partie n’a pas donné l’interprétation la plus sûre qui soit de leurs droits. Les auteurs ne demandent pas au Comité de jouer le rôle d’une juridiction d’appel. 5.2 S’agissant de l’épuisement des recours internes, si les auteurs n’ont pas expressément invoqué, dans leur demande d’autorisation de faire appel auprès de la Cour suprême, les griefs qu’ils soulèvent au titre des articles 7 et 10 du Pacte, il ressort clairement de la décision de la Cour concernant cette demande qu’elle était consciente que les droits en question découlaient de leur grief de discrimination raciale ou recoupaient celui-ci. 5.3 Les auteurs réfutent l’affirmation de l’État partie selon laquelle ils auraient déjà bénéficié d’un recours utile pour la violation de l’article 25 (al. b)) du Pacte. La déclaration d’incompatibilité faite par la Haute Cour ne constitue pas un recours utile puisque la Cour n’a pas donné instruction aux pouvoirs exécutif ou législatif de remédier à l’incompatibilité constatée. La loi de 2020 n’autorise pas les prisonniers qui purgent une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus à voter. De ce fait, elle n’offre pas de recours à M. Taylor ou à Mme Ngaronoa. Elle pourrait en outre être abrogée ou modifiée par des gouvernements ultérieurs. 5.4 Contrairement à ce qu’affirme l’État partie, les trois auteurs peuvent prétendre contester la loi de 2010 en tant que victimes. La durée de leurs peines est sans importance puisque la loi privait de leur droit de vote tous les prisonniers. Même si l’affirmation de l’État partie était exacte, la durée de la peine de Mme Wilde était inférieure à trois ans. 5.5 M. Taylor et Mme Ngaronoa ne sont pas autorisés à voter en vertu de la loi de 2020 parce que la durée de leur peine excède le seuil des trois ans. Toutefois, cela ne les empêche pas de contester la légitimité de la loi. L’une des juridictions nationales a considéré que M. Taylor aurait qualité pour contester une limitation de trois ans du droit de vote des prisonniers imposée par la loi. 5.6 En ce qui concerne les articles 2 et 26 du Pacte, la Cour d’appel s’est référée plutôt à la disposition de l’article 19 du Bill of Rights de 1990 relative à la non-discrimination, qui est plus restrictive que l’article 26 du Pacte. S’il est vrai que la loi de 2010 n’opérait pas de discrimination directe, elle ne s’appliquait pas de la même manière pour tous puisque les Maoris étaient surreprésentés dans les prisons. L’analyse faite par la Cour d’appel (à partir des groupes de comparaison) était erronée. Si la loi n’avait pas plus d’effets sur les prisonniers maoris que sur les prisonniers non-maoris, l’égalité réelle sous-tend les lois électorales concernant les Maoris. En comparant les groupes maoris et les groupes non‑maoris, la Cour d’appel a appliqué un critère de matérialité indûment élevé. En 2019, le tribunal de Waitangi a constaté que les Maoris étaient affectés de manière disproportionnée par la disposition en question de la loi de 2010 en raison des quatre facteurs suivants : a) les Maoris étaient beaucoup plus souvent incarcérés que les non-Maoris, en particulier pour des infractions de moindre gravité; b) les jeunes Maoris étaient davantage susceptibles d’être emprisonnés que les non-Maoris, ce qui les empêchait d’acquérir des habitudes électorales positives; c) l’effet pratique de la privation du droit de vote allait au-delà des prisonniers eux-mêmes, touchant leur whānau et leurs communautés; d) la loi opérait de fait comme une privation permanente du droit de vote en raison des faibles taux de réinscription parmi les prisonniers libérés. Le rapport de causalité entre le nombre des Maoris inscrits sur les listes électorales et le nombre total des circonscriptions électorales maories est incontestable. De même que le nombre des circonscriptions électorales maories est passé de quatre en 1993 à sept en 2008, le nombre des Maoris inscrits sur les listes électorales est passé de 101 585 en 1993 à 229 666 en 2008. On a également estimé en 2009 que si tous les Maoris s’inscrivaient sur les listes maories, il y aurait environ 13 circonscriptions maories. La Cour d’appel a conclu à tort que le nombre de circonscriptions maories n’était pas affecté par la privation du droit de vote des prisonniers maoris. Des experts ont indiqué au tribunal de Waitangi que la privation du droit de vote risquait de se traduire par une diminution du nombre des circonscriptions maories. Les auteurs reconnaissent, comme la Cour d’appel l’a déclaré, que la proportion de prisonniers maoris par rapport à la communauté des électeurs maoris est légèrement inférieure à 1 %. Cependant, la Cour suprême du Canada a utilisé le même comparateur pour analyser la même question au Canada et est parvenue à une conclusion différente parce qu’elle a pris en compte l’effet disproportionné de l’interdiction du droit de vote sur des peuples autochtones déjà défavorisés. Ce facteur a été ignoré par la Cour d’appel. 5.7 L’article 7 du Pacte inclut la souffrance mentale et l’article 10 couvre l’intégrité psychologique et la privation générale du droit de vote. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie disant que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes s’agissant des griefs qu’ils tirent des articles 7 et 10 du Pacte. Il note également que les auteurs reconnaissent qu’ils n’ont pas invoqué le fond de ces griefs dans leur requête du 14 septembre 2017 demandant l’autorisation de faire appel auprès de la Cour suprême. Les auteurs disent que la Cour suprême a montré dans sa décision du 9 novembre 2018 que leur grief de discrimination raciale recoupait les articles 7 et 10 du Pacte, mais, selon le Comité, cette décision n’indique pas que la Cour ait examiné le fond de ces articles. D’autre part, le Comité prend note de l’argument de l’État partie disant que les auteurs n’ont pas invoqué devant les autorités nationales le grief qu’ils tirent de l’article 26 du Pacte, à savoir que l’intention du législateur, en adoptant la loi de 2010, était discriminatoire sur le plan racial. Le Comité prend note de la réponse des auteurs indiquant qu’ils ont bien invoqué le grief en question devant la Haute Cour et la Cour d’appel, mais observe qu’ils n’ont pas fourni de copies de leur dossier à l’appui de cette affirmation et qu’ils ne disent pas avoir soulevé, dans leur requête demandant l’autorisation de faire appel auprès de la Cour suprême, la question de l’intention du législateur. En conséquence, le Comité considère que les auteurs n’ont pas montré qu’ils avaient épuisé les recours internes s’agissant de cet aspect (l’intention du législateur) du grief soulevé au titre de l’article 26 du Pacte. Pour les raisons susmentionnées, le Comité est empêché par l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif d’examiner cet aspect du grief que les auteurs tirent de l’article 26 du Pacte, ainsi que les griefs qu’ils soulèvent au titre des articles 7 et 10 du Pacte. 6.4 Le Comité prend note des allégations de M. Taylor et de Mme Ngaronoa disant que, si l’objet des procédures internes en question était la légitimité de la loi de 2010, les droits qui leur sont garantis à l’article 25 du Pacte n’ont pas été rétablis parce que la loi de 2020 les empêchait toujours de voter. Cependant, le Comité prend note également de l’affirmation des auteurs disant que M. Taylor et Mme Ngaronoa peuvent contester la légitimité de la loi de 2020 devant les juridictions internes et que M. Taylor a été informé par une juridiction nationale qu’il avait qualité pour le faire. En conséquence, le Comité considère que M. Taylor et Mme Ngaronoa n’ont pas montré qu’ils avaient épuisé les recours internes pour contester la loi de 2020. Ainsi, cet aspect des griefs que M. Taylor et Mme Ngaronoa tirent de l’article 25 (al. b)) du Pacte est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle les articles 2 et 5 du Pacte imposent des obligations générales aux États parties et que, s’ils sont invoqués séparément, ils ne peuvent être le seul fondement d’un grief soulevé dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif. Le Comité déclare donc que les griefs soulevés par les auteurs au titre des articles 2 (par. 1 à 3) et 5 du Pacte sont irrecevables ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.6 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est intégralement irrecevable pour ce qui est de M. Taylor et de Mme Ngaronoa, qui n’ont pas été effectivement affectés par la loi de 2010. M. Taylor et Mme Ngaronoa étaient soumis à des restrictions du droit de vote préexistantes en application de la loi électorale de 1993 parce qu’ils purgeaient des peines d’emprisonnement de plus de trois ans quand la loi de 2010 est entrée en vigueur et auraient déjà été rayés des listes électorales. Le Comité rappelle sa jurisprudence, dont il découle qu’une personne ne peut se prétendre victime d’une violation d’un droit protégé par le Pacte, au sens de l’article premier du Protocole facultatif, que s’il est effectivement porté atteinte à ce droit. Il s’agit donc de démontrer soit que l’État partie a déjà, par action ou par omission, porté atteinte à l’exercice de ce droit, soit qu’il est sur le point de le faire, compte tenu par exemple de la législation en vigueur ou de telle ou telle décision ou pratique judiciaire ou administrative. Le Comité note que si M. Taylor et Mme Ngaronoa n’étaient pas autorisés à s’inscrire pour voter en vertu de la loi électorale de 1993 relativement moins restrictive, ils restaient privés de leur droit de vote en vertu des dispositions de la loi plus restrictive de 2010. Le Comité note en outre que quand la communication a été soumise en 2019 − lorsque la loi de 2010 était en vigueur − aucun des auteurs n’avait le droit de vote. Par conséquent, le Comité considère que la loi de 2010 a effectivement porté atteinte aux droits de M. Taylor et de Mme Ngaronoa, au sens de l’article premier du Protocole facultatif. 6.7 Le Comité note que l’État partie affirme que le grief soulevé au titre de l’article 25 du Pacte est irrecevable parce qu’il a déjà réparé la violation dont les auteurs affirment être victimes (en reconnaissant par une décision judiciaire que la loi de 2010 a porté atteinte à leur droit de vote et en adoptant la loi de 2020, qui a supprimé l’interdiction générale du droit de vote pour tous les prisonniers). Le Comité rappelle que lorsqu’il est remédié à une violation du Pacte sur le plan interne avant la soumission d’une communication, il peut juger une communication irrecevable au motif que l’auteur n’a pas le statut de victime. En revanche, si une voie de recours se présente postérieurement à la soumission d’une communication, le Comité peut néanmoins examiner si le Pacte a été violé avant de déterminer si le recours était suffisant. En l’espèce, le Comité note que bien que l’une des mesures (la déclaration d’incompatibilité de la Haute Cour) ait été prise avant la soumission de la communication, cette déclaration n’a pas en soi permis aux auteurs de voter. L’autre mesure (l’invalidation de la loi de 2010 avec l’adoption de la loi de 2020) a été postérieure à la soumission de la communication. Le Comité rappelle que quand la communication a été soumise, aucun des auteurs ne jouissait du droit de vote. Par conséquent, le Comité considère qu’aux fins de la recevabilité, les auteurs ont d’une façon générale le statut de victime s’agissant du grief qu’ils tirent de l’article 25 du Pacte du fait qu’ils ont été privés de leur droit de vote. 6.8 Cependant, l’argument des auteurs selon lequel la loi de 2020 pourrait à l’avenir être modifiée à leur détriment compte tenu de l’histoire législative et politique de l’État partie relève d’une violation hypothétique du Pacte que le Comité n’est pas compétent pour examiner. Le Comité considère donc que les auteurs n’ont pas le statut de victime s’agissant de cet aspect du grief qu’ils tirent de l’article 25 du Pacte, et que celui-ci est donc irrecevable au regard de l’article premier du Protocole facultatif. 6.9 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le grief soulevé par M. Taylor au titre de l’article 26 du Pacte est irrecevable. Il fait observer que, d’après la communication, M. Taylor n’est pas maori et n’explique pas en quoi il serait victime de discrimination. Il considère donc que cet aspect de la communication n’est pas suffisamment étayé au regard de l’article 2 du Protocole facultatif dans le cas de M. Taylor. 6.10 Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle le grief soulevé par les auteurs au titre de l’article 26 du Pacte est irrecevable parce qu’il a déjà été examiné par les autorités nationales, qui ont adopté des décisions raisonnables à l’issue de procédures équitables. Le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité. Le Comité fait observer que cette règle concerne surtout l’application de la législation nationale, non son contenu. Or l’essence du grief soulevé par les auteurs au titre de l’article 26 du Pacte est que le contenu de la loi de 2010 a affecté différemment Mme Ngaronoa et Mme Wilde en tant que prisonniers maoris. Si les auteurs contestent l’analyse faite de la question par la Cour d’appel, leurs arguments s’appuient sur le texte de la loi et non sur son application par la Cour d’appel. Le Comité rappelle que lorsqu’un État partie adopte un texte législatif, il doit, conformément à l’article 26, faire en sorte que son contenu ne soit pas discriminatoire. Par conséquent, le Comité considère que les auteurs ont fourni des arguments suffisants pour étayer − aux fins de l’article 2 du Protocole facultatif − le grief soulevé par Mmes Ngaronoa et Wilde au titre de l’article 26 du Pacte s’agissant des effets selon elles discriminatoires de la loi de 2010 sur le plan racial. 6.11 Compte tenu des limitations susmentionnées, le Comité déclare que les griefs soulevés par les auteurs au titre des articles 25 et 26 du Pacte sont recevables et passe à leur examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité rappelle son observation générale no 25 (1996), dans laquelle il a déclaré que l’exercice du droit de vote ne pouvait être suspendu ou supprimé que pour des motifs qui étaient consacrés par la loi, et qui étaient objectifs et raisonnables (par. 4 et 14). 7.3 Le Comité note que, comme l’a fait observer l’État partie, la Haute Cour a déclaré que l’interdiction générale du droit de vote pour tous les prisonniers prévue par la loi de 2010 était incompatible avec le droit de vote garanti à l’article 12 a) du Bill of Rights de 1990, qui incorpore l’article 25 (al. b)) du Pacte; que la Cour suprême a confirmé la décision de la Haute Cour; et que, lorsque l’adoption de la loi de 2020 a rendu caduque la loi de 2010, le Gouvernement néo-zélandais a déclaré clairement que la nouvelle loi était une réponse à la déclaration de la Haute Cour et à la recommandation du tribunal de Waitangi. Le Comité note que, dans ses observations, l’État partie reconnaît que la loi de 2010 était incompatible avec l’article 25 (al. b)) du Pacte parce qu’elle imposait une restriction du droit de vote à tous les détenus condamnés, quelle que soit la gravité de l’infraction pour laquelle ils avaient été condamnés. 7.4 Pour déterminer si la loi de 2010 a violé les droits garantis aux auteurs par l’article 25 (al. b)) du Pacte, le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle la limitation du droit de vote des détenus purgeant des peines pour des infractions d’une certaine gravité est proportionnée au but légitime consistant à servir l’intérêt général en prévenant ou dénonçant de telles infractions (voir par. 4.6 supra). Le Comité considère que les informations figurant dans le dossier n’indiquent pas que la privation automatique du droit de vote des prisonniers qui ont commis des infractions graves est efficace pour prévenir les infractions, que ce soit au niveau particulier ou général, ce qui pose la question de savoir si elle est proportionnée au but en question. Le Comité note en outre que la privation du droit de vote ne fait pas partie des restrictions inhérentes à un milieu fermé. De fait, il considère que l’emprisonnement et les privations corollaires qui l’accompagnent inévitablement (restrictions des visites, des déplacements et des contacts avec le monde extérieur; obligation de se conformer aux règles et au règlement de la prison, par exemple) constituent toute une série de sanctions sévères pour les infractions commises, et que la privation du droit de vote représente une sanction supplémentaire et distincte. 7.5 Le Comité interprète le paragraphe 14 de son observation générale no 25 (1996) comme signifiant que si la privation du droit de vote des prisonniers constitue une forme de sanction au service du but qu’est le châtiment, des règles juridiques claires devraient être appliquées et des évaluations réalisées pour déterminer spécifiquement le caractère raisonnable de cette mesure de la même manière que pour d’autres formes de sanctions pénales. Il constate que, sauf dans certains cas − par exemple, quand la personne a été condamnée pour fraude électorale (trucage des listes ou des bulletins), falsification des résultats et violations connexes des droits civils, infraction liée au financement de campagnes électorales, corruption active ou passive, trahison, sédition, escroquerie électronique, usurpation d’identité, ou pour d’autres infractions susceptibles de porter atteinte aux élections, à l’ordre, aux processus ou aux institutions démocratiques, ou à l’État lui-même −, la privation du droit de vote n’a pas de rapport avec la nature particulière de l’infraction. Le Comité considère en outre que les prisonniers qui sont des ressortissants résidents d’un État partie demeurent soumis aux lois de cet État et devraient donc − sauf raisons impérieuses − avoir la possibilité, dans des conditions d’égalité, de prendre part aux processus électoraux démocratiques. À cet égard, le Comité note que sans la possibilité de voter, ces prisonniers sont exclus des processus et décisions politiques qui affectent leurs intérêts et la manière dont ils sont administrés par les représentants élus. Il considère par conséquent que la privation automatique du droit de vote résultant d’une condamnation pénale ou d’une peine est contraire à l’article 25 (al. b)) du Pacte s’il n’existe pas de rapport raisonnable entre la nature de l’infraction et la privation du droit de vote. Par conséquent, faute de prévoir l’existence d’un tel rapport, la loi de 2010 ne remplissait pas le critère du caractère raisonnable et de l’objectivité et était incompatible avec l’article 25 (al. b)) du Pacte. 7.6 Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles M. Taylor et Mme Ngaronoa ont été condamnés pour de graves infractions liées à la drogue et constate qu’aucune des parties n’a précisé les infractions imputées à Mme Wilde. En l’absence d’une évaluation du caractère raisonnable du rapport entre la nature particulière des infractions commises et la privation du droit de vote, le Comité considère que la loi de 2010 a violé les droits garantis aux auteurs par l’article 25 (al. b)) du Pacte. 7.7 Ayant constaté une violation de l’article 25 (al. b)) du Pacte, le Comité ne juge pas nécessaire en l’espèce d’examiner l’autre grief, au titre de l’article 26 du Pacte.
8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que les auteurs tiennent de l’article 25 (al. b)) du Pacte.
9. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a notamment l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés, sachant qu’en l’espèce les auteurs n’ont pas demandé de réparation pécuniaire. En conséquence, le Comité considère qu’en l’espèce, ses constatations sur le fond de la communication suffisent à remédier à la violation constatée. L’État partie est néanmoins également tenu de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas, notamment en revoyant le contenu et l’application de sa législation restreignant le droit de vote des prisonniers en vue de les aligner sur les obligations qui lui incombent au titre de l’article 25 (al. b)) du Pacte.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.