opencaselaw.ch

CCPR/C/138/D/3305/2019

Mangouras v. Spain

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-07-14 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: equality before the courts and tribunals fair trial right to appeal; Articles: 14 (1) 14 (2) 14 (3) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/138/D/3305/2019 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 19 mars 2024 Français Original : espagnol Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3305/2019 *, **, *** Communication soumise par : Apostolos Ioannis Mangouras (représenté par un conseil, Antonio Quirós) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Espagne Date de la communication : 8 novembre 2018 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 6 février 2019 (non publiée sous forme de document), et décision de recevabilité adoptée le 23 juillet 2020 (CCPR/C/129/D/R.3305/2019) Date de s constatations : 14 juillet 2023 Objet : Droit au double degré de juridiction Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Droit à un procès équitable; égalité des armes; droit à un réexamen par une juridiction supérieure Article(s) du Pacte : 14 (par. 1, 2, 3 et 5) Article(s) du Protocole facultatif : 3 et 5 (par. 2 a)) 1.1 L’auteur de la communication est Apostolos Ioannis Mangouras, de nationalité grecque, né en 1935. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1, 2, 3 et 5) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 avril 1985. L’auteur est représenté par un conseil. 1.2 L’auteur était le capitaine d’un pétrolier surpris par une tempête au large de la Galice, en Espagne, le 13 novembre 2002. Le navire a coulé six jours plus tard, déversant quelque 63 000 tonnes de pétrole dans la mer. Le 13 novembre 2013, l’Audiencia Provincial (tribunal provincial) de La Corogne, après un procès qui a duré neuf mois et au cours duquel 115 témoins et 82 experts ont été entendus, a acquitté l’auteur du chef d’imprudence ayant résulté en une atteinte à l’environnement. Cependant, l’auteur a été déclaré coupable de l’infraction de désobéissance du fait qu’il avait tardé à accepter d’être remorqué, et a été condamné à neuf mois d’emprisonnement. L’Audiencia Provincial a estimé qu’aucun des accusés ne pouvait être déclaré civilement responsable des dommages causés et que la désobéissance de l’auteur n’avait pas été la cause des pertes et dommages entraînés par le déversement de pétrole. Le 20 novembre 2013, l’auteur a formé un recours en cassation contre ce jugement devant le Tribunal suprême, au motif que le jugement était fondé sur une erreur de fait dans l’appréciation des preuves, ainsi que sur une application erronée de l’article 556 du Code pénal (désobéissance grave à l’autorité). L’audience d’appel s’est tenue le 29 septembre 2015, et a duré une demi-journée. 1.3 Par un arrêt en date du 14 janvier 2016, le Tribunal suprême a annulé l’acquittement de l’auteur du chef d’atteinte à l’environnement, le déclarant coupable de l’infraction et le condamnant à deux ans d’emprisonnement. Le Tribunal suprême a en outre annulé la déclaration de culpabilité de l’auteur pour désobéissance, estimant qu’elle découlait des mêmes faits que ceux sur lesquels reposait sa déclaration de culpabilité d’atteinte à l’environnement et qu’il ne pouvait donc pas être reconnu coupable des deux infractions. Le 23 février 2016, l’auteur a engagé une action en nullité de la procédure devant le Tribunal suprême, qui l’en a débouté le 11 avril 2016. Le 3 mai 2016, l’Audiencia Provincial a ordonné que la peine de deux années d’emprisonnement prononcée contre l’auteur soit suspendue pendant trois ans. Le 20 mai 2017, l’auteur a introduit un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, alléguant qu’il y avait eu violation de son droit à une procédure régulière. Le 22 février 2017, le Tribunal constitutionnel a déclaré ce recours irrecevable pour défaut de pertinence constitutionnelle. L’auteur affirme que l’arrêt de condamnation rendu par le Tribunal suprême constituait une violation des droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1 et 2) du Pacte, en ce que le Tribunal était revenu sur les faits considérés comme prouvés par une juridiction inférieure et a formulé des constatations de fait entièrement nouvelles, sans qu’il ait eu la possibilité d’être entendu à l’audience. Il affirme également qu’il y a eu violation de son droit à l’égalité des armes garantie par l’article 14 (par. 3) du Pacte, parce qu’il n’a pas été autorisé à participer aux inspections sous-marines de l’épave et qu’il n’a pas été informé de tous les résultats des tests effectués sur celle-ci. Enfin, l’auteur soutient qu’il a été victime d’une violation de l’article 14 (par. 5) en ce qu’il a été déclaré coupable d’atteinte à l’environnement par le Tribunal suprême statuant en premier ressort, ce qui l’a privé de toute possibilité de faire pleinement examiner sa déclaration de culpabilité par une autre juridiction. 1.4 Le 6 février 2019, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires et en application de l’article 92 (par. 5) de son règlement intérieur, a décidé d’examiner la question de la recevabilité de la communication séparément du fond et a prié l’État partie de lui soumettre des observations portant exclusivement sur la recevabilité de la communication. 1.5 Le 23 juillet 2020, le Comité, agissant en vertu de l’article 4 (par. 2) du Protocole facultatif et de l’article 101 de son règlement intérieur, a déclaré la communication recevable et a demandé aux parties de formuler des observations et commentaires sur le fond. Le Comité a considéré que les griefs formulés par l’auteur au titre de l’article 14 (par. 1, 2 et 3) du Pacte avaient déjà été examinés par la Cour européenne des droits de l’homme et les a déclarés irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Toutefois, il a estimé que la Cour européenne des droits de l’homme n’avait pas examiné le grief de l’auteur concernant le droit de faire examiner sa déclaration de culpabilité par une juridiction supérieure, reconnu par l’article 14 (par. 5) du Pacte. Le Comité a donc déclaré recevable le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 14 (par. 5) du Pacte et a prié les parties de soumettre des informations concernant le fond de ce grief. Pour de plus amples informations sur les faits, les griefs formulés par l’auteur, les observations et commentaires des parties sur la recevabilité et la décision du Comité à ce sujet, voir Mangouras c . Espagne . Observations de l’État partie sur le fond 2.1 Dans des observations en date du 28 mai 2021, l’État partie a présenté des arguments supplémentaires touchant la recevabilité de la communication, demandant au Comité de revoir sa décision de recevabilité car l’auteur n’avait pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concernait les griefs formulés au titre de l’article 14 (par. 5) du Pacte. Il affirme que la raison pour laquelle l’auteur n’a pas soulevé ses griefs concernant le droit au double degré de juridiction devant la Cour européenne des droits de l’homme est qu’il n’avait pas non plus soulevé cette question dans le cadre de l’action en nullité qu’il avait intentée devant le Tribunal suprême, ni dans le recours en amparo dont il avait saisi le Tribunal constitutionnel. En d’autres termes, l’auteur a soulevé la question du double degré de juridiction pour la première fois devant le Comité, sans justifier le fait qu’il n’avait pas dénoncé de violation de l’article 14 (5) du Pacte dans le cadre des procédures internes. 2.2 L’État partie soutient que conformément aux articles 99 et 102 (par. 2) de son règlement intérieur, le Comité doit examiner tous les motifs d’irrecevabilité qui pourraient être applicables à la communication, qu’ils aient été invoqués par les parties ou non. Il affirme que le Comité ayant choisi d’examiner la question de la recevabilité séparément, avant de passer à l’examen au fond, il lui incombe de réexaminer sa décision sur la recevabilité en passant en revue tous les motifs possibles d’irrecevabilité, y compris le non‑épuisement des voies de recours internes. Or le Comité a omis d’analyser les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. L’État partie souligne que, compte tenu du mandat du Comité, tel qu’il est énoncé par le Protocole facultatif, celui-ci n’a pas le pouvoir d’examiner une communication lorsqu’elle est irrecevable pour l’un quelconque des motifs prévu. Qui plus est, le Comité lui-même a, par le passé, réexaminé ou annulé des décisions de recevabilité d’une communication quand il en avait ultérieurement constaté l’irrecevabilité. 2.3 En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie affirme qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 14 (par. 5) du Pacte. Il indique que pour rendre son arrêt de condamnation de l’auteur, le Tribunal suprême n’a pas réexaminé les faits qui avaient été prouvés, mais s’est limité à un examen de l’appréciation juridique faite par le tribunal de première instance. L’État partie souligne que le Tribunal suprême a consacré une partie de l’exposé des motifs de son arrêt à un rappel de la doctrine de la Cour européenne des droits de l’homme concernant le réexamen des jugements d’acquittement et les limites qui doivent être respectées dans ce cadre. L’État partie fait valoir que, ni dans le cadre de son action en annulation de la procédure, ni dans son recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, ni dans la requête dont il a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, l’auteur n’a contesté le fait que le Tribunal suprême réexamine un jugement d’acquittement. L’auteur ne fait qu’affirmer que, dans son cas, les garanties exigées par la doctrine de la Cour européenne des droits de l’homme lorsqu’il est procédé à un réexamen sans que la personne qui avait été déclarée coupable soit entendue et sans réexamen plus général des preuves n’ont pas été respectées. Autrement dit, dans le cadre des actions qu’il a lui-même engagées par les voies internes, l’auteur n’a pas contesté qu’un tel réexamen était possible et n’a pas non plus affirmé que, par l’arrêt rendu en deuxième instance, il avait été porté atteinte à un droit éventuel à « la deuxième instance de la deuxième instance ». 2.4 L’État partie soutient qu’il ressort de l’arrêt du Tribunal suprême que celui-ci a procédé à un examen approfondi des arguments avancés par l’auteur dans le cadre de la procédure pénale, examen qu’il détaille sur 118 pages, de sorte que la doctrine du Comité concernant l’article 14 (par. 5) et le réexamen des jugements d’acquittement rendus par la juridiction supérieure est applicable. Ainsi, dans une affaire où le Tribunal suprême avait annulé un acquittement du chef d’une infraction et déclaré l’intéressé coupable d’une autre infraction et aggravé la peine prononcée, le Comité a déclaré irrecevable le grief de violation de l’article 14 (par. 5) tiré de ce que les preuves qui avaient été décisives pour la déclaration de culpabilité n’avaient pas été réexaminées par une juridiction supérieure du fait de la portée limitée du recours en cassation. L’État partie soutient que le droit au double degré de juridiction ne comprend pas le droit à « une deuxième instance de la deuxième instance », comme en dispose le Protocole no 7 (art. 2, par. 2)) à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Cette disposition est une conséquence de la nécessité de fixer une limite logique au droit au double degré de juridiction, et reflète également l’importance des juridictions supérieures, qui, par principe, sont supérieures sur le plan des connaissances et de l’expérience, entre autres considérations. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond 3.1 Dans des commentaires sur les observations de l’État partie en date du 15 octobre 2021, l’auteur affirme que les observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité de la communication ne sont pas fondées. L’auteur fait tout d’abord valoir que le Comité s’est déjà penché sur la question de l’épuisement des recours internes dans son examen sur la recevabilité, conformément à l’article 102 de son règlement intérieur, et qu’il a décidé qu’il n’y avait pas d’obstacle à la recevabilité au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole. Comme le Comité l’a lui-même indiqué dans sa décision, l’État partie n’a pas contesté en temps voulu l’affirmation de l’auteur selon laquelle celui-ci avait épuisé les recours internes. L’auteur souligne que l’État partie a eu l’occasion de le faire dans ses observations en date du 6 février et du 21 juillet 2019. L’auteur ajoute que dans ses observations complémentaires sur la recevabilité, l’État partie n’a pas invoqué de faits nouveaux ni apporté d’explications qui ne figuraient pas déjà dans sa communication initiale. Par conséquent, la demande de l’État partie tendant à ce que le Comité revoie sa décision sur la recevabilité constitue une tentative injustifiée de remettre en cause cette décision, alors que l’État partie a eu amplement l’occasion de traiter les questions qu’il soulève avant que le Comité ne prenne ladite décision, ce qu’il n’a pas fait. 3.2 L’auteur soutient ensuite que la condition de l’épuisement des recours internes énoncée aux articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif n’oblige qu’à épuiser les recours qui ont une chance raisonnable d’aboutir. Il souligne que, même dans ses dernières observations complémentaires, l’État partie n’a pas expliqué en quoi l’action en annulation de la procédure ou le recours en amparo auraient été des recours utiles contre la violation alléguée de l’article14 (par. 5) du Pacte. Il affirme que, d’une part, le Tribunal constitutionnel a déclaré à plusieurs reprises que le droit constitutionnel espagnol ne garantissait pas le droit au réexamen d’un jugement de condamnation dans les cas où la personne est déclarée coupable dans le cadre d’un recours contre un jugement d’acquittement, rejetant ainsi expressément la jurisprudence du Comité et invoquant les exceptions prévues par l’article 2 (par. 2) du Protocole no 7 à la Convention européenne des droits de l’homme. Il ajoute que, bien que dans l’affaire Hachuel Moreno c . Espagne l’auteur ait allégué dans son recours en amparo qu’il y avait violation de l’article 14 (par. 5) du Pacte, il a également affirmé qu’il n’était pas nécessaire d’épuiser ce recours, ce que le Comité a confirmé. Par conséquent, comme le reconnaît la jurisprudence du Comité, en pareil cas le recours en amparo n’avait pas de chance raisonnable d’aboutir, pas plus que l’action en annulation de la procédure. D’autre part, l’examen par le Tribunal constitutionnel d’un recours en amparo ne satisfait pas à la norme relative au réexamen énoncée par l’article 14 (par. 5). Par conséquent, conformément à la jurisprudence du Comité, l’auteur n’était pas tenu d’introduire un recours en amparo pour dénoncer une violation de cette norme. Enfin, l’auteur affirme que l’action en annulation n’est pas un recours utile contre le déni du droit au réexamen de la déclaration de culpabilité. L’action en annulation n’est pas introduite devant une juridiction supérieure, mais consiste en un réexamen par la juridiction concernée de sa propre décision. Il ne s’agit donc pas d’un réexamen d’une déclaration de culpabilité par une juridiction supérieure. 3.3 Pour ce qui est du fond, l’auteur dit que l’État partie semble soutenir qu’il est satisfait aux dispositions de l’article 14 (par. 5) du Pacte en toute circonstance où la procédure pénale interne prévoit une procédure en deuxième instance. Selon l’État partie, l’article 14 (par. 5) ne garantit pas le droit à un réexamen d’une déclaration de culpabilité dans le cadre d’une procédure en seconde instance, même si cette déclaration est prononcée sur appel du ministère public contre un jugement d’acquittement. Toutefois, cette interprétation est manifestement erronée. Cette norme garantit le droit à un réexamen de la déclaration de culpabilité (et de la condamnation) par une juridiction supérieure. L’auteur soutient que le réexamen d’un jugement d’acquittement ne constitue pas un réexamen d’une déclaration de culpabilité par une juridiction supérieure. Il ajoute que l’expression « conformément à la loi » utilisée dans l’article 14 (par. 5) du Pacte ne doit pas s’entendre comme laissant l’existence même du droit au réexamen de la condamnation à la discrétion des États parties, mais vise plutôt les modalités selon lesquelles un tel réexamen devrait être effectué. L’auteur souligne que l’État partie n’a pas formulé de réserve à l’article en question et qu’il a donc l’obligation de garantir ce droit en toutes circonstances, indépendamment des dispositions de l’article 2 (par. 2) du Protocole no 7 à la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi, l’absence de toute possibilité de réexamen d’une déclaration de culpabilité par une juridiction supérieure, même dans les cas où la personne est déclarée coupable en appel, constitue une violation manifeste de l’article 14 (par. 5) du Pacte. 3.4 Enfin, en ce qui concerne les affirmations de l’État partie concernant la position du Comité dans l’affaire Conde Conde c . Espagne (voir par. 2.4), l’auteur fait valoir que : a) le Comité n’a déclaré irrecevable que la partie de la communication qui portait sur les modalités selon lesquelles le Tribunal suprême avait procédé au réexamen du jugement d’acquittement; b) le Comité a déclaré la communication recevable en ce qui concernait le fait que l’auteur avait été déclaré coupable en deuxième instance, par le Tribunal suprême, des chefs dont il avait été acquitté et que sa peine avait été aggravée du fait d’autres infractions, sans possibilité de réexamen par une juridiction supérieure; c) le Comité a considéré que l’État partie avait violé le droit que l’auteur tenait de l’article 14 (par. 5) du Pacte, rappelant que « l’absence de possibilité de faire réexaminer par une juridiction supérieure la condamnation prononcée par une juridiction d’appel, alors que l’intéressé a été acquitté par une juridiction inférieure, constitue une violation » de cette norme. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 4.1 Le Comité prend note de la demande de l’État partie tendant à ce qu’il réexamine sa décision de recevabilité car, l’auteur n’ayant pas dénoncé de violation de l’article 14 (par. 5) dans le cadre des procédures internes, la communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif (voir par. 2.1 et 2.2). À cet égard, le Comité souligne qu’en vertu de l’article 101.5 de son règlement intérieur, il peut revoir tout ou partie de la décision de déclarer la communication recevable, si des éléments nouveaux lui sont soumis. En l’espèce, le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel le Comité a déjà décidé qu’il n’y avait pas d’obstacle à la recevabilité au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif et l’État partie lui-même n’a pas contesté en temps voulu son affirmation selon laquelle il avait épuisé les recours internes, alors qu’il aurait pu le faire dans ses observations en date du 6 février et du 21 juillet 2019 (voir par. 3.1). Le Comité estime que l’État partie aurait effectivement pu soulever les arguments qu’il avance à ce stade au moment où il a soumis ses observations sur la recevabilité, ce qu’il n’a pas fait. 4.2 Le Comité constate en outre que l’auteur a expressément souligné dans son action en annulation que celle-ci avait pour objet une déclaration de culpabilité du chef d’atteinte à l’environnement prononcée en deuxième instance, dans le cadre d’un recours contre un jugement d’acquittement rendu en première instance. Le Comité note que l’action en annulation a été engagée précisément parce que l’arrêt du Tribunal suprême contesté ne pouvait faire l’objet d’aucun recours ordinaire ou extraordinaire (art. 904 de la loi relative à la procédure pénale). Aussi, même si l’on considère que l’auteur n’a pas expressément invoqué l’article 14 (par. 5) du Pacte, il a expressément invoqué l’objet primordial du droit que cet article protège, à savoir garantir que la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcées sont soumises à l’appréciation d’une juridiction supérieure. 4.3 Le Comité prend note également de l’argument de l’auteur selon lequel ni l’action en nullité de la procédure ni le recours en amparo n’auraient été des recours utiles pour remédier à la violation alléguée de l’article 14 (par. 5) du Pacte (voir par. 3.2). Le Comité prend note en outre de l’argument de l’auteur selon lequel le Tribunal constitutionnel a déclaré à plusieurs reprises que le droit constitutionnel interne ne garantissait pas le droit à un réexamen en appel d’une déclaration de culpabilité prononcée à la suite d’un jugement d’acquittement. Le Comité rappelle que seuls doivent être épuisés les recours ayant une chance raisonnable d’aboutir. Il rappelle également que lorsque la jurisprudence de la plus haute juridiction d’un État sur la question objet du litige est telle que toute possibilité de succès d’un recours devant les juridictions internes est exclue, l’auteur n’est pas tenu d’épuiser les recours internes aux fins du Protocole facultatif. Enfin, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en cas de déclaration de culpabilité d’un individu en deuxième instance après qu’il a été acquitté en première instance, le recours en amparo n’est pas un recours utile pour dénoncer une violation présumée de l’article 14 (par. 5) du Pacte. Compte tenu des arguments de l’auteur concernant la jurisprudence du Tribunal constitutionnel en vigueur au moment de la déclaration de culpabilité et du fait que l’État partie n’a pas avancé d’argument concernant l’utilité des recours disponibles en l’espèce, le Comité considère qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de sa jurisprudence établie en la matière. Par conséquent, il estime que la révision de sa décision de déclarer la communication recevable n’est pas justifiée et que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à la recevabilité de la communication, et il passe donc à l’examen au fond. Examen au fond 5.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 5.2 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel la première juridiction qui l’a déclaré coupable de l’infraction d’atteinte à l’environnement était le Tribunal suprême, et qu’il n’a pas eu la possibilité de faire pleinement examiner cette déclaration de culpabilité par une autre juridiction. Il prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel le Tribunal suprême a procédé à un examen approfondi des arguments avancés par l’auteur dans le cadre de la procédure pénale, de sorte que la doctrine du Comité concernant le réexamen des jugements d’acquittement rendus par la juridiction supérieure est applicable (voir par. 2.4). Toutefois, le Comité constate que les griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 5) du Pacte ne portent pas sur la portée de l’examen effectué par le Tribunal suprême, mais sur l’impossibilité de faire réexaminer la déclaration de culpabilité prononcée contre lui en deuxième instance par la plus haute juridiction. En conséquence, le Comité considère que la question de fond qu’il doit trancher est celle de savoir si, l’auteur n’ayant pas eu de possibilité de faire réexaminer l’arrêt de condamnation rendu contre lui en deuxième instance par une juridiction supérieure, l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 5) du Pacte. 5.3 Le Comité rappelle que l’article 14 (par. 5) du Pacte dispose que toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Il rappelle à cet égard que le fait qu’une déclaration de culpabilité prononcée contre une personne qui a été acquittée en première instance ne puisse pas être réexaminée par une juridiction supérieure constitue une violation de ce droit. En d’autres termes, le fait qu’une personne acquittée en première instance soit déclarée coupable en appel par la juridiction de deuxième instance, même s’il s’agit de la plus haute instance judiciaire, ne saurait remettre en cause le droit de cette personne au réexamen de sa déclaration de culpabilité et de sa condamnation. 5.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel pour rendre l’arrêt par lequel il a déclaré l’auteur coupable de l’infraction d’imprudence à l’égard de l’environnement, le Tribunal suprême n’a pas réexaminé les faits qui avaient été prouvés, mais s’est limité à un examen de l’appréciation juridique faite par le tribunal de première instance, se conformant ainsi aux limites imposées par la doctrine de la Cour européenne des droits de l’homme (voir par. 2.3). Toutefois, le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel le réexamen d’un jugement d’acquittement ne constitue pas un réexamen de la déclaration de culpabilité par une juridiction supérieure (voir par. 3.3). Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel le droit au double degré de juridiction ne comprend pas le droit à « une deuxième instance de la deuxième instance », comme en dispose le Protocole no 7 (art. 2, par. 2) à la Convention européenne des droits de l’homme (voir par. 2.4). Cependant, le Comité fait observer que la formulation de l’article 14 (par. 5) diffère de celle de l’article 2 (par. 2) du Protocole no 7 à la Convention européenne des droits de l’homme et que cet article du Pacte ne prévoit pas d’exceptions. Le Comité prend note en outre de l’argument de l’auteur selon lequel l’État partie n’a pas formulé de réserve à l’article 14 (par. 5) du Pacte et qu’il a donc l’obligation de garantir ce droit en toutes circonstances, indépendamment des dispositions de l’article 2 (par. 2) du Protocole no 7 à la Convention européenne des droits de l’homme. 5.5 En l’espèce, le Comité note que l’Audiencia Provincial de La Corogne a condamné l’auteur à neuf mois d’emprisonnement pour l’infraction de désobéissance, mais l’a acquitté du chef d’imprudence ayant résulté en une atteinte à l’environnement. Le Comité note aussi que le Tribunal suprême a annulé l’acquittement de l’auteur du chef d’atteinte à l’environnement et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement pour cette infraction, et a également annulé la déclaration de culpabilité pour désobéissance, estimant que celle-ci constituait un élément de l’infraction d’atteinte à l’environnement. Le Comité rappelle que même lorsqu’une déclaration de culpabilité prononcée en appel d’un jugement d’acquittement est fondée sur des motifs purement juridiques, tels que la prescription de l’infraction, la personne déclarée coupable a droit à un réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation au sens de l’article 14 (par. 5) du Pacte. Aussi, indépendamment de la question de savoir si le Tribunal suprême s’est fondé sur de nouvelles constatations de fait ou n’a apprécié que des questions d’ordre juridique, le Comité constate que l’auteur a été déclaré coupable pour la première fois en deuxième instance d’une infraction du chef laquelle il avait été acquitté en première instance, ce qui a entraîné une peine plus lourde, et qu’il n’a pas eu la possibilité de faire réexaminer sa déclaration de culpabilité et sa condamnation conformément aux dispositions du Pacte. Le Comité conclut donc que l’État partie a violé le droit que l’auteur tient de l’article 14 (par. 5) du Pacte.

6. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les informations dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 14 (par. 5) du Pacte.

7. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, qui lui permette de faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément aux prescriptions de l’article 14 (par. 5) du Pacte. Il est en outre tenu de prendre toutes les mesures voulues pour éviter que des violations analogues soient commises. À ce propos, le Comité rappelle que, conformément à l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 2 (par. 2) du Pacte, l’État partie doit veiller à ce que le cadre juridique pertinent soit conforme aux dispositions de l’article 14 (par. 5) du Pacte.

8. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de centquatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques, ainsi que la décision de recevabilité du Comité, et à les diffuser largement. Annexe [Original: anglais] Opinion conjointe (concordante) de Farid Ahmadov, Rodrigo A. Carazo, Yvonne Donders, Laurence R. Helfer et José Manuel Santos Pantos Pais

1. Nous souscrivons à l’avis de Comité selon lequel il y a eu violation de l’article 14 (par. 5) du Pacte. Nous nous exprimons séparément pour préciser le rapport entre l’article 14 (par. 5) du Pacte et l’article 2 (par. 2) du Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). En particulier, lorsqu’un État est partie aux deux traités et n’y a pas apporté de réserve applicable, il est tenu de se conformer pleinement aux deux dispositions en en faisant une interprétation judicieuse et harmonieuse. Il s’ensuit que, contrairement à la position de l’État partie et de son Tribunal suprême en l’espèce (voir par. 2.3 et 2.4), un État partie ne peut pas invoquer le champ d’application plus étroit de l’article 2 (par. 2) du Protocole no 7 pour justifier le fait de ne pas donner effet au droit au recours garanti par l’article 14 (par. 5) du Pacte, dont le champ d’application est plus large.

2. Le Comité souligne à juste titre que « la formulation de l’article 14 (par. 5) diffère de celle de l’article 2 (par. 2) du Protocole no 7 [et] ne prévoit pas d’exceptions » (voir par. 5.4). Le premier à un champ d’application plus large que le second à plusieurs égards. Par exemple, il garantit le droit au recours même lorsqu’une personne est jugée en première instance par la plus haute juridiction d’un État partie, comme c’est le cas pour certains hauts fonctionnaires dans certains pays. L’article 14 (par. 5) du Pacte s’applique également à une déclaration de culpabilité prononcée par une juridiction statuant en dernier ressort après qu’un acquittement a été prononcé par une juridiction inférieure, ainsi que lorsqu’une juridiction d’appel aggrave la peine prononcée par une juridiction de première instance.

3. Compte tenu de ce champ d’application plus large, un certain nombre d’États parties au Pacte ont formulé des réserves à l’article 14 (par. 5) afin d’exclure le droit au recours dans ces situations (bien que plusieurs de ces réserves aient été retirées par la suite). L’Espagne, cependant, n’a pas formulé une telle réserve (voir par. 5.4), et le Comité a conclu à plusieurs reprises à une violation par l’Espagne de l’article 14 (par. 5) du Pacte, s’agissant de faits qui n’auraient probablement pas été contraires à l’article 2 (par. 2) du Protocole no 7 à la Convention européenne des droits de l’homme.

4. L’État partie et ses tribunaux ont néanmoins continué à invoquer l’article 2 (par. 2) du Protocole no 7 en tant que disposition répondant à « la nécessité de fixer une limite logique au droit au double degré de juridiction » (voir par. 2.4). Cet argument peut sembler séduisant à première vue. Si une personne est poursuivie pénalement devant la plus haute juridiction d’un pays ou si elle est déclaré coupable par cette juridiction après avoir été acquittée par une juridiction inférieure, on peut raisonnablement se demander quelle autre institution judiciaire peut examiner la déclaration de culpabilité et la peine prononcées.

5. De fait, plusieurs pays ont mis en place des procédures d’examen des déclarations de culpabilité pénale prononcées par leurs plus hautes juridictions, soit en première instance, soit après que des juridictions inférieures ont prononcé l’acquittement. Par exemple, en réponse à la conclusion du Comité selon laquelle la Colombie avait violé l’article 14 (par. 5) du Pacte en n’offrant pas de voie de recours contre une déclaration de culpabilité prononcée par la Cour suprême de Colombie après que des acquittements avaient été prononcés par des juridictions inférieures, le pays a modifié sa Constitution pour créer un mécanisme d’examen en deuxième instance devant une nouvelle chambre de la Cour suprême. En Argentine, la plus haute juridiction pénale (la Cámara Federal de Casación Penal) réexamine les déclarations de culpabilité prononcées par elle après que des acquittements ont été prononcés par des juridictions inférieures en formant une nouvelle chambre composée de juges différents. Cette procédure a été créée par la Cour suprême du pays en réponse à un arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dont la jurisprudence sur le droit au recours est, pour l’essentiel, identique à celle du Comité. L’Espagne elle-même a également institué une procédure similaire pour certains arrêts de la Sala de lo Contencioso Administrativo du Tribunal suprême. Lorsque cette chambre rend des arrêts en première instance, une nouvelle chambre formée par le Président du Tribunal suprême, les présidents des chambres et le membre le plus âgé et le membre le plus récent de chaque chambre peut examiner ces arrêts.

6. Ces exemples illustrent quelques-unes des façons dont les États parties peuvent garantir le droit au recours consacré par l’article 14 (par. 5) du Pacte, même lorsqu’une déclaration de culpabilité ou une condamnation pénale a été prononcée par la juridiction la plus élevée. L’argument de l’Espagne selon lequel l’article 2 (par. 2) du Protocole no 7 accrédite l’idée qu’il doit y avoir « une limite logique au droit au double degré de juridiction » n’est donc pas convaincant, à notre avis. L’argument est également incompatible avec le principe pro homine . Selon ce principe, lorsque les États ont contracté des obligations en vertu d’instruments parallèles coexistants de protection des droits de l’homme, la disposition conventionnelle la plus favorable à l’individu doit primer.