Decision on merits; Substantive issues: right to appeal; Articles: 14 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/138/D/3213/2018 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 23 février 2024 Original : français Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3213/2018 *, **, *** Communication présentée par : Thierry Ehrmann (représenté par un conseil, Vincent Berger) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : France Date de la communication : 21novembre 2017 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 23juillet 2018 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 17juillet 2023 Objet : Procès équitable Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Droit au procès équitable Article(s) du Pacte : 14 (par.1) Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par.2a))
1. L’auteur de la communication est Thierry Ehrmann, de nationalité française, né en 1962 en France. Il allègue une violation par l’État partie des droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 17 mai 1984. L’auteur est représenté par un conseil, Vincent Berger. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est sculpteur-plasticien. Il est atteint d’une pathologie génétique grave et incurable diagnostiquée en 1978. En 1999, il a mis en place un projet artistique dénommé La demeure du Chaos dans un domaine qu’il a acquis à Saint-Romain-au-Mont-d’Or, près de Lyon. La demeure du Chaos est un musée accueillant gratuitement plus de 100 000 visiteurs par an. L’auteur a opéré un certain nombre de travaux affectant l’extérieur de la propriété (peintures, inscriptions, dessins, insertion de blocs de pierre). Il explique que ces ouvrages font partie de son œuvre d’art. Le 24 octobre 1984, il a été placé sous le régime de la tutelle par le juge des tutelles de Lyon; ce jusqu’en 2000. Le 22 octobre 2003, après trois ans sans aucun système de protection, l’auteur a été placé sous la curatelle de son épouse. 2.2 Le 15 février 2005, le maire de la commune de Saint-Romain-au-Mont-d’Or a dressé un procès-verbal établissant une série d’infractions pour des travaux affectant l’extérieur du bâtiment et le mur d’enceinte de La Demeure du Chaos . Il était reproché à l’auteur de ne pas avoir fait de déclaration préalable de travaux et de ne pas avoir respecté certaines règles d’urbanisme. Le 16 février 2006, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné l’auteur à 20 000 euros d’amende pour la réalisation de travaux sans déclaration préalable. Le tribunal a aussi ordonné la remise en état des lieux sous peine d’une astreinte de 75 euros par jour de retard. L’auteur, d’une part, et le ministère public, d’autre part, ont fait appel de cette décision. Par un arrêt du 13 septembre 2006, la cour d’appel de Lyon a condamné l’auteur à une amende de 200 000 euros pour la réalisation de travaux sans déclaration préalable, mais n’a pas ordonné de remise en état, estimant que La Demeure du Chaos constitue une œuvre d’art dans sa globalité et que la remise en état conduirait à laisser place à un bâtiment totalement dépourvu d’unité architecturale. L’auteur s’est pourvu en cassation de même que le Procureur général de Lyon et la commune de Saint-Romain-au-Mont-d’Or. 2.3 Par un arrêt du 11 décembre 2007, la Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif que la cour d’appel de Lyon n’avait pas recherché si les travaux réalisés étaient conformes aux dispositions suffisamment claires et précises du plan d’occupation des sols. La Cour de cassation a ainsi renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble. Par un arrêt du 16 décembre 2008, la cour d’appel de Grenoble a déclaré l’auteur coupable de plusieurs infractions en matière d’urbanisme et a ordonné le rétablissement des parties extérieures du bâtiment et du mur d’enceinte dans leur état antérieur, dans un délai de neuf mois, sous peine d’une astreinte de 75 euros par jour de retard. L’auteur s’est pourvu en cassation invoquant une atteinte à sa liberté d’expression. Par un arrêt du 15 décembre 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’auteur considérant que l’ingérence, prévue par la loi, était justifiée. 2.4 Le 29 novembre 2011, le juge des tutelles a prononcé la mainlevée de la mesure de placement sous curatelle de l’auteur. Les divers jugements du juge des tutelles ont fait l’objet d’une mention en marge de l’extrait de naissance de l’auteur et ont été publiés au Répertoire civil. L’auteur est en arrêt maladie sans interruption depuis février 2012 et il a interdiction de sortir. Il est reconnu par l’assurance maladie comme étant atteint d’une affection de longue durée, ce qui permet une prise en charge à 100 % de ses traitements. 2.5 Le 20 décembre 2011, le préfet du Rhône a sollicité l’intervention du Procureur de la République de Lyon vu que l’auteur n’avait pas procédé à la remise en état des lieux et que les astreintes n’avaient pas produit d’effet. Le Procureur de la République de Lyon a saisi la cour d’appel de Grenoble pour enjoindre à l’auteur d’exécuter les mesures que lui imposait l’arrêt de 2008. L’auteur a demandé à la cour de déclarer la nullité de l’ensemble de la procédure pénale engagée contre lui. Il a relevé que son droit à un procès équitable avait été violé dans la mesure où sa curatrice n’avait pas été informée des procédures pénales engagées contre lui. L’auteur a aussi fait valoir qu’il n’avait été soumis à aucune expertise psychiatrique préalablement à l’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi de Grenoble. 2.6 Par un arrêt du 6 mai 2013, la cour d’appel de Grenoble a rejeté les prétentions de l’auteur et a augmenté le montant de l’astreinte à 750 euros par jour de retard. L’auteur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, invoquant des griefs similaires à ceux invoqués précédemment. Le 24 juin 2014, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 6 mai 2013 de la cour d’appel de Grenoble, au motif que ladite cour ne pouvait pas écarter le moyen de nullité tiré de l’absence de convocation de la curatrice de l’auteur aux débats. La Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Chambéry. Devant cette cour, l’auteur a sollicité l’ordonnance d’une expertise psychiatrique pour déterminer sa responsabilité pénale au moment des faits qui lui sont reprochés. Par un arrêt du 30 avril 2015, la cour d’appel de Chambéry a rejeté l’ensemble des moyens de nullité soulevés par l’auteur. Elle a refusé d’ordonner l’expertise psychiatrique sollicitée par l’auteur, se considérant incapable de statuer sur une procédure ancienne ayant acquis l’autorité de la chose jugée. L’auteur a intenté un nouveau pourvoi en cassation qui a été rejeté le 21 mars 2017 au motif qu’au lieu de s’atteler à la remise en l’état des lieux, l’auteur avait procédé à de nouvelles modifications de la façade extérieure de l’établissement. 2.7 Le 23 mai 2017, l’auteur a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme ayant le même objet que la présente communication. Le 21 septembre 2017, un juge unique a rejeté sa requête pour irrecevabilité vu que les fais soumis ne révélaient aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. À cet égard, l’auteur rappelle la réserve faite par la France et soutient que sa cause n’a pas été « examinée » par la Cour, dans la mesure où la référence générale aux articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l’homme sans autre explication ne permet pas de connaître le ou les motifs qui ont conduit le juge unique à déclarer sa requête irrecevable; en particulier, rien n’indique que la requête ait été jugée manifestement mal fondée. En conséquence l’auteur estime que sa communication n’a pas été examinée par une autre instance internationale. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur invoque une violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article 14 (par. 1) du Pacte du fait de l’absence de prise en compte de son statut de majeur protégé au cours des différentes procédures intentées contre lui. Il soutient qu’en violation de la loi no 2007-308, promulguée le 5 mars 2007, aucun des actes de procédure, ni aucune des décisions judiciaires le concernant n’ont été signifiés à sa curatrice, qui n’a donc pas été en mesure de l’assister tant au niveau de l’introduction des poursuites qu’au niveau des procédures de jugement par-devant le tribunal correctionnel de Lyon, le 16 février 2006, et la cour d’appel de Grenoble, le 16 décembre 2008. Il rappelle, en outre, que la loi no 2007‑308, adoptée à la suite de l’arrêt Vaudelle c. France de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la protection des majeurs protégés, impose notamment au procureur d’informer le tuteur ou le curateur de tout acte relatif à une procédure pénale qui vise le majeur qu’il protège. Il ajoute que, même avant cette loi, il n’a pas bénéficié des garanties protectrices de l’arrêt Vaudelle . 3.2 L’auteur allègue que le refus par les autorités judiciaires de l’État partie d’ordonner une expertise psychiatrique à son égard et de s’assurer qu’il bénéficiait de la protection garantie par la loi française aux majeurs protégés soupçonnés d’avoir commis des infractions le place dans une situation de désavantage et de vulnérabilité par rapport à la partie civile et au ministère public, au mépris du principe de l’égalité des armes. Il allègue que cette garantie procédurale fondamentale ne lui a pas été accordée tout au long de l’instance pénale intentée contre lui qui s’est terminée par l’arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2009. L’auteur soutient qu’en l’espèce, une expertise était d’autant plus nécessaire qu’il souffre depuis plus de trente-neuf ans de graves troubles psychiatriques. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 25 septembre 2018, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la communication et a demandé au Comité de déclarer celle-ci irrecevable. 4.2 L’État partie estime qu’en l’espèce la condition d’épuisement des voies de recours internes n’est pas remplie en ce qui concerne la procédure pénale à l’issue de laquelle l’auteur a été condamné. L’État partie indique que c’est la raison pour laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête irrecevable, conformément à l’article 35 (par. 1) de la Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où la requête devant la Cour européenne des droits de l’homme avait été déposée moins de six mois après que la procédure nationale a acquis un caractère définitif. Il estime que, pour les mêmes raisons, la communication de l’auteur devant le Comité est irrecevable. 4.3 L’État partie souligne que l’auteur a fait l’objet de deux procédures distinctes : l’une portant sur sa condamnation pénale, l’autre sur le relèvement de l’astreinte pour non‑exécution de la sanction prononcée dans la première procédure. L’État partie souligne que dans le cadre de la première procédure, l’auteur n’a pas soulevé de griefs au titre de l’article 14 (par. 1) du Pacte. 4.4 L’État partie souligne que dans le cadre de la deuxième procédure engagée contre l’auteur, ce dernier n’était plus sous curatelle et ne bénéficiait plus d’aucune mesure de protection juridique. 4.5 L’État partie relève en outre que, alors même que les dispositions de la loi du 5 mars 2007 étaient déjà entrées en vigueur, l’auteur n’a soulevé le grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable ni devant la cour d’appel de Grenoble, lors de l’audience du 17 novembre 2008, ni à l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt rendu par cette juridiction le 16 décembre 2008. L’État partie indique que ce grief n’a été soulevé que dans un deuxième pourvoi contre l’arrêt du 16 décembre 2008, qui a logiquement été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mai 2012 eu égard à son caractère manifestement tardif. L’État partie estime que le grief formulé dans le cadre de ce deuxième pourvoi ne pouvait en aucun cas aboutir dans le cadre de la première procédure et, en conséquence, ne peut pas être considéré comme l’exercice d’une voie de recours interne effective par l’auteur. 4.6 L’État partie estime que le grief de l’atteinte au droit de l’auteur à un procès équitable lors de la deuxième procédure relative au relèvement de l’astreinte ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause l’arrêt du 16 décembre 2008 qui avait statué définitivement sur sa responsabilité pénale. De ce fait, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas soulevé le moyen tiré de l’existence d’une atteinte au droit à un procès équitable devant la juridiction compétente et estime, en conséquence, que la communication est irrecevable en tant qu’elle invoque une violation de l’article 14 du Pacte pour non-épuisement des voies de recours internes. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur la recevabilité 5.1 Le 15 novembre 2018, l’auteur a fait parvenir ses commentaires sur les observations de l’État partie sur la recevabilité de la communication. 5.2 L’auteur conteste l’argument de l’État partie selon lequel le Comité devrait arriver à la même conclusion que la Cour européenne des droits de l’homme, qui avait déclaré la requête de l’auteur irrecevable, vu que celle-ci avait été déposée moins de six mois après que la procédure nationale eut acquis un caractère définitif. L’auteur fait valoir qu’en jugeant que « les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention n’ont pas été satisfaits », la Cour a délibérément refusé de révéler un choix entre les 11 conditions imposées par ces deux dispositions. L’auteur estime que l’État partie tente de faire dire à la Cour ce qu’elle s’est abstenue de dire. 5.3 L’auteur rejette l’argument de l’État partie selon lequel la condition de l’épuisement des voies de recours internes n’est pas remplie au motif que l’auteur a omis de soulever le moyen tiré de l’existence d’une atteinte au droit à un procès équitable en lien avec la prise en compte de son statut de majeur protégé devant la juridiction compétente. 5.4 L’auteur rappelle que dans son arrêt du 24 juin 2014, par lequel elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 6 mai 2013, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel « la mesure de curatelle ayant été publiée était nécessairement connue du ministère public […] », mais qu’en dépit de ce fait, le ministère public s’est abstenu de remplir ses obligations à son égard durant toute la procédure d’imposition d’une astreinte, soit du 5 septembre 2005, date de la citation à comparaître, au 15 décembre 2009, date du rejet du pourvoi en cassation formé contre la décision de la cour d’appel de Grenoble du 16 décembre 2008. 5.5 L’auteur précise qu’à toutes les étapes des procédures engagées contre lui, le ministère public au niveau des différentes juridictions concernées (tribunal correctionnel de Lyon et cours d’appel de Lyon et de Grenoble) a failli à son devoir d’aviser sa curatrice; celle-ci n’a donc pas pu l’assister, le conseiller, choisir son avocat et lui donner des instructions, prendre connaissance des conclusions présentées, décider ou non de faire appel ou de se pourvoir en cassation, ni être entendue aux audiences en qualité de témoin. L’auteur fait valoir qu’il n’incombait ni à lui ni à sa curatrice de revendiquer la participation de cette dernière aux différentes procédures en raison même de son statut de majeur placé sous curatelle. 5.6 Se référant à la jurisprudence du Comité concernant les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme, l’auteur demande au Comité de rejeter l’argument du non-épuisement des voies de recours internes. À titre subsidiaire, l’auteur demande au Comité, comme l’a déjà fait la Cour européenne des droits de l’homme sur le terrain de l’article 6 de la Convention, de joindre ce moyen au fond. 5.7 Contrairement à ce qu’affirme l’État partie, l’auteur estime que la procédure de relèvement de l’astreinte fait partie intégrante de celle ayant donné lieu à sa condamnation pénale. L’auteur ajoute que la procédure de relèvement de l’astreinte a trait à « une accusation en matière pénale » au sens de l’article 14 (par. 1) du Pacte. L’auteur fait valoir en outre que la procédure de relèvement de l’astreinte tend à modifier − en l’aggravant − une sanction pénale au motif que cette sanction n’aurait pas été exécutée et qu’il s’ensuit que les droits protégés par l’article 14 (par. 1) du Pacte sont applicables à cette procédure. L’auteur rappelle qu’il a soulevé ce moyen à chaque stade de la procédure, de sorte qu’il a bien épuisé les voies de recours internes relativement à ladite atteinte. 5.8 En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel il n’était plus sous curatelle pendant le déroulement de la procédure de relèvement de l’astreinte, l’auteur rappelle que sa curatelle a été levée le 29 novembre 2011, d’office et contre les avis médicaux, alors que le juge des tutelles de Lyon avait reconnu qu’il souffrait d’un trouble psychique grave altérant son autonomie. L’auteur fait valoir que les juridictions de jugement n’ont attaché aucune importance à son état de santé psychique très déficient. 5.9 L’auteur relève que l’État partie n’a pas formulé d’observations quant à la recevabilité du grief tiré du refus de la cour d’appel de Chambéry d’ordonner une expertise psychiatrique afin de déterminer sa responsabilité pénale au moment des faits qui lui sont reprochés. 5.10 Le 10 décembre 2018, l’auteur a soumis des commentaires additionnels sur la recevabilité de la communication. Il réclame une renonciation à l’exécution de l’arrêt du 16 décembre 2008 de la cour d’appel de Grenoble et à l’exécution de l’arrêt du 30 avril 2015 de la cour d’appel de Chambéry. L’auteur réclame également l’abandon de toute procédure judiciaire ou administrative dont l’objet serait identique ou analogue à celui visé par la communication ainsi que le remboursement des frais et honoraires liés à sa défense dans les procédures pénales engagées contre lui et à sa représentation dans la procédure devant le Comité. Observations de l’État partie sur le fond 6.1 L’État partie souligne qu’au cours de chacune des deux procédures engagées contre l’auteur, son droit à un procès équitable a été respecté. S’agissant de la procédure pénale principale, l’État partie relève qu’il ne ressort ni du Pacte, ni de la jurisprudence du Comité que l’article 14 du Pacte pose un droit, pour le majeur protégé, à être assisté par un curateur. L’État partie souligne que l’article 14 garantit seulement l’égalité en matière de procédure et l’équité mais ne saurait être interprété comme garantissant l’absence d’erreur de la part du tribunal compétent. À cet égard, l’État partie fait valoir qu’il n’appartient pas au Comité de déterminer si les juridictions nationales ont respecté les dispositions du droit interne mais d’apprécier, au regard de l’intégralité de la procédure dont a fait l’objet l’auteur, si celui-ci a bénéficié d’un procès équitable. 6.2 L’État partie estime que, contrairement à ce qu’expose l’auteur, dans le cadre de l’affaire Vaudelle c. France, le constat de violation ne découlait pas de manière automatique de l’absence d’assistance du curateur, mais du fait que le requérant avait été condamné sans comparaître à l’audience, sans être assisté d’un avocat et sans la présence de son curateur et sans que les juridictions nationales aient pu s’assurer qu’il avait compris la nature et la cause de l’accusation portée contre lui. L’État partie soutient que, dans sa jurisprudence postérieure concernant la poursuite et le jugement de personnes présentant une altération de leurs facultés mentales, la Cour européenne des droits de l’homme, pour apprécier si leur droit à un procès équitable avait été violé, a considéré surtout si le requérant avait pu jouir, de façon effective, des droits de la défense, y compris l’assistance d’un avocat. 6.3 L’État partie souligne qu’en l’espèce l’auteur n’indique pas quelle garantie supplémentaire lui aurait offert l’assistance de sa curatrice. L’État partie souligne également que l’auteur, quoique non assisté par sa curatrice au cours de la procédure pénale initiale, a pu bénéficier de l’intégralité des garanties du droit à un procès équitable, y compris l’assistance d’un avocat aux différentes phases de l’instance. Il relève que l’auteur a pu développer oralement des arguments de droit et de fait à l’appui de sa défense. Il rappelle que même si la curatrice de l’auteur n’a pas été formellement avisée des poursuites et citée devant les juridictions nationales l’auteur ne peut cependant pas prétendre qu’elle n’en aurait pas été informée, dans la mesure où il s’agit de son épouse et où la procédure s’est déroulée sur de nombreuses années. L’État partie souligne, en outre, que selon le jugement du 22 octobre 2003 prononçant la mesure de curatelle, les pouvoirs confiés à l’épouse de l’auteur visaient exclusivement à protéger les intérêts patrimoniaux de celui-ci, de telle sorte que le juge n’a pas estimé nécessaire d’étendre autrement la protection. L’État partie souligne également que, en raison de la comparution personnelle de l’auteur, les magistrats ont été en mesure d’apprécier sa santé mentale et de vérifier qu’il comprenait le sens et la nature des accusations portées contre lui. 6.4 L’État partie précise que le placement de l’auteur sous curatelle (et non sous tutelle) ne signifie pas qu’il a été privé de ses facultés mentales ni qu’il se trouve dans l’impossibilité de comprendre les accusations portées contre lui et d’élaborer une stratégie de défense. S’appuyant sur un certificat médical daté du 25 août 2010, l’État partie relève que le jugement de mainlevée de la mesure de curatelle indiquait que, même si l’auteur était susceptible de souffrir de bipolarité, il ne présentait pas de trouble intellectuel particulier, de trouble de la compréhension ou de l’expression, et qu’il était en mesure de gérer sereinement les deux importantes sociétés dont il était le Président. 6.5 L’État partie rappelle que la cour d’appel de Grenoble a relevé que l’auteur avait indiqué qu’il présidait la société ARTPRICE, dont le département juridique édite divers codes de lois comme le statut de la fiscalité de l’œuvre d’art, qu’il est intervenu au Sénat sur le statut de l’œuvre d’art et qu’il intervient à l’Université Lyon III dans les cours donnés pour un diplôme d’études supérieures spécialisées. L’État partie estime en conséquence que l’auteur était pleinement en mesure de comprendre les charges portées contre lui et de présenter une ligne de défense cohérente, que l’absence de l’avis de sa curatrice n’aurait pas pu violer son droit à un procès équitable, et que cette garantie a été même renforcée avec des avocats qui ont assisté l’auteur dans tous les recours intentés, ce, jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme. 6.6 L’État partie souligne qu’en plus d’avoir produit devant l’ensemble des juridictions nationales de fond et de cassation une argumentation juridique détaillée, entre autres, sur la notion d’œuvre d’art, sur le fait que les poursuites seraient dépourvues de base légale et contraires au principe de légalité des délits et des peines, faute de prévisibilité et de clarté de la loi, sur l’étendue de la citation et de la saisine de la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation, sur la prescription de l’action publique, et sur la violation de son droit à la liberté d’expression, l’auteur a pu faire citer devant le tribunal correctionnel un témoin à décharge venu appuyer ses déclarations sur la notion d’œuvre d’art.L’État partie soutient que l’auteur a pu bénéficier, lors de la procédure pénale initiale ayant débouché sur sa condamnation, d’une jouissance effective des droits attachés à l’article 14 du Pacte. 6.7 L’État partie soutient, à titre principal, que les juridictions nationales n’ont pas violé le droit à un procès équitable de l’auteur au cours de la procédure pénale initiale. Par conséquent, l’auteur ne peut pas reprocher aux juges saisis à l’occasion de la procédure de relèvement de l’astreinte de ne pas avoir annulé la première procédure. À titre subsidiaire, l’État partie relève que le droit de l’auteur à un procès équitable a également été respecté lors de cette deuxième procédure. L’État partie estime que l’auteur ne peut soutenir qu’il aurait dû bénéficier des dispositions protectrices de la loi du 5 mars 2007, dès lors que la deuxième procédure a été engagée par le préfet du Rhône le 20 décembre 2011 et que la requête du Procureur de la République pour le relèvement de l’astreinte date du 5 janvier 2013, soit postérieurement à la mainlevée de sa curatelle par le juge des tutelles le 29 novembre 2011. 6.8 L’État partie ajoute que la procédure de relèvement de l’astreinte engagée contre l’auteur a été pleinement conforme à son droit à un procès équitable, dans la mesure où il était présent ou représenté lors des audiences. L’État partie précise que si l’auteur n’était pas présent à l’audience de la cour d’appel de Grenoble du 18 mars 2013, il y était néanmoins représenté par son avocat, et qu’il a comparu à l’audience de la cour d’appel de Chambéry du 30 avril 2015. L’État partie précise que la comparution personnelle de l’auteur était moins importante dans cette deuxième procédure, dans la mesure où les juridictions n’avaient plus à statuer sur sa responsabilité pénale mais sur le seul relèvement de l’astreinte. L’État partie souligne, en outre, que l’auteur a encore développé de nombreux moyens à l’appui de sa défense, a pu déposer des conclusions et mémoires détaillés devant les juridictions de fond et devant la Cour de cassation, a présenté devant la cour d’appel de Grenoble et devant la Cour de cassation trois questions prioritaires de constitutionnalité; il a pu, en outre, solliciter devant la cour d’appel de Chambéry la réalisation d’une expertise psychiatrique, et a contesté devant cette même cour et devant la Cour de cassation l’audition des fonctionnaires de la Direction départementale des territoires. 6.9 L’État partie conteste l’argument de l’auteur selon lequel le refus des juridictions nationales d’accéder à sa demande en annulation de procédure constitue une violation de son droit à un procès équitable. L’État partie rappelle au Comité qu’il ne lui appartient pas d’examiner les faits et les éléments de preuve, ou l’application de la législation nationale, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été arbitraires, erronées ou ont représenté un déni de justice ou que le tribunal a failli à son obligation d’indépendance ou d’impartialité. L’État partie estime, en l’espèce, que l’auteur ne démontre pas que la décision qui lui a été appliquée ait été arbitraire, entachée d’erreur ou ait débouché sur un déni de justice. 6.10 L’État partie précise que la Cour de cassation a sanctionné l’arrêt d’appel, non pas pour ne pas avoir annulé la première procédure, mais pour ne pas avoir convoqué la curatrice de l’auteur aux débats de la procédure de relèvement de l’astreinte. L’État partie rappelle que, quand bien-même elle ne serait plus curatrice, l’épouse de l’auteur a été citée devant la cour d’appel de Grenoble, sans venir à l’audience, ainsi que devant la cour d’appel de Chambéry, où elle a pu être entendue. 6.11 L’État partie fait valoir que selon l’article 706-115 du Code de procédure pénale, lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection « [l]a personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits ». Or, poursuit l’État partie, l’auteur ne faisait plus l’objet d’une mesure de protection depuis près de quatre ans lors de l’audience devant la cour d’appel de Chambéry et l’affaire avait déjà été jugée au fond par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 16 décembre 2008. L’État partie fait valoir que l’article D47-14 du Code de procédure pénale, invoqué par l’auteur à cet égard, n’est applicable qu’aux procédures pénales en cours, et non aux procédures d’exécution. 6.12 L’État partie ajoute que la procédure de relèvement de l’astreinte n’a pas pour vocation de procéder à un nouveau jugement et ne se prononce en aucun cas sur la responsabilité pénale d’un condamné, déjà acquise lors de la procédure principale. Il estime qu’une expertise psychiatrique était donc inutile au regard de l’objet de la procédure de relèvement de l’astreinte et n’était susceptible d’avoir aucun impact sur l’issue du litige. L’État partie rappelle, en effet, que le principe de l’égalité des armes, invoqué en l’espèce par l’auteur pour fonder la demande d’expertise psychiatrique, n’implique pas qu’il soit fait droit aux moyens soulevés par les parties, mais seulement que celles-ci puissent les soulever dans les mêmes conditions. De tout ce qui précède, l’État partie demande au Comité de déclarer la communication mal fondée. Commentaires de l’auteur sur le fond 7.1 Dans ses commentaires du 7mai 2019, l’auteur a souligné que tout au long de ses observations, l’État partie a sous-estimé de manière flagrante la gravité de la maladie psychiatrique dont il souffre depuis plusieurs décennies et a complètement ignoré les rapports d’expertise psychiatrique dont il a fait l’objet. Il dénonce le fait que l’État partie à travers ses observations l’ait considéré comme un justiciable ordinaire, pouvant utiliser l’ensemble de ses facultés mentales et assurer sa défense, en dépit des nombreux rapports psychiatriques versés à son dossier. L’auteur rappelle que, sur requête des autorités judiciaires, il a été examiné par des psychiatres à plusieurs reprises et que pas moins de quatre rapports ont été présentés entre août 2010 et octobre 2017, dans le cadre de trois procédures différentes: uneprocédure de curatelle, une procédure d’instruction et une procédure en révision. Il souligne que tous ces rapports attestent de la sévérité de sa maladie psychiatrique et du besoin d’assistance qu’elle implique. 7.2 L’auteur indique que lors du prononcé d’office de la mainlevée de sa curatelle, le29novembre 2011, le juge des tutelles de Lyon a passé outre la recommandation de l’expert psychiatre qui préconisait la continuation de la mesure de protection en sa faveur en raison d’un trouble psychique grave altérant son autonomie et son jugement, alors que l’auteur et sa curatrice souhaitaient le renouvellement de la mesure de protection. L’auteur rappelle que, dans le cadre de la procédure d’instruction devant le tribunal de grande instance de Lyon où il avait le statut de témoin assisté, deux experts ont conclu de manière séparée, en 2015 et 2017, qu’il ne pouvait faire l’objet d’un interrogatoire et qu’il souffrait d’un trouble bipolaire de typeI caractérisé par de nombreux épisodes maniaques et dépressifs graves avec conduites suicidaires et automutilations. L’auteur ajoute que, dans le cadre de l’instruction de la procédure en révision de la condamnation pénale prononcée contre lui, un expert psychiatre a conclu,dans un rapport daté du 15septembre 2016, à l’existence connue d’une psychose maniacodépressive chez l’auteur et a indiqué que celui-ci était inaccessible à la sanction pénale. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité prend note des griefs de l’auteur, qui affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article14(par. 1) du Pacte. 8.4 Le Comité observe que l’auteur a présenté une requête portant sur les mêmes faits devant la Cour européenne des droits de l’homme. Il a été informé par lettre du 21septembre 2017 de ce qu’un juge unique avait décidé de déclarer « la requête irrecevable au motif que les conditions de recevabilité prévues par les articles34 et 35 de la Convention n’étaient pas remplies ». Le Comité rappelle qu’en ratifiant le Protocole facultatif, la France a émis une réserve excluant la compétence du Comité pour connaître de questions qui étaient en cours d’examen ou avaient été examinées par une autre instance internationale d’enquête ou derèglement. 8.5 En référence à sa jurisprudence relative à l’article5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, le Comité rappelle que lorsque la Cour européenne des droits de l’homme déclare une requête irrecevable, non seulement pour vice de forme, mais aussi pour des motifs reposant, dans une certaine mesure, sur un examen au fond, il est considéré que la question a déjà été examinée au sens des réserves à l’article5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Ilrevient en conséquence au Comité de déterminer si, en l’espèce, la Cour est allée au-delà d’un simple examen des critères de recevabilité purement formels. 8.6 Le Comité relève le caractère succinct du raisonnement exposé dans la lettre de la Cour européenne des droits de l’homme adressée à l’auteur, ladite lettre n’exposant aucune argumentation ou clarification quant au fondement de la décision d’irrecevabilité sur le fond. À la lumière de ces circonstances particulières, le Comité estime qu’il ne lui est pas possible de déterminer avec certitude que l’affaire présentée par l’auteur a déjà fait l’objet d’un examen même limité du fond au sens de la réserve formulée par l’État partie. Pour ces motifs, le Comité estime que la réserve formulée par l’État partie relative à l’article5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif ne constitue pas, en elle-même, un obstacle à l’examen au fond par le Comité. 8.7 Le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel, dans le cadre de la première procédure qui a pris fin avec l’arrêt définitif du 15décembre 2009 de la Cour de cassation, l’auteur n’a pas soulevé ses griefs au titre de l’article14 (par. 1) du Pacte. Le Comité note que l’auteur n’a pas contesté ce manquement au titre de la recevabilité dans la mesure où il n’apparaît pas au vu des pièces versées au dossier que l’auteur a fait valoir, même en substance, son droit garanti à l’article 14 (par. 1) du Pacte. 8.8 Dans le cas de la deuxième procédure, le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel le grief concernant la violation de l’article 14 (par. 1) de la Convention n’a été soulevé que dans un deuxième pourvoi contre l’arrêt du 16décembre 2008, donc de manière tardive, et qu’en conséquence les voies de recours internes n’ont pas été épuisées. Le Comité note également l’argument de l’auteur qui soutient que la Cour de cassation, dans son arrêt du 24juin 2014, a rappelé que la mesure de curatelle « ayant été publiée était nécessairement connue du ministère public […]» qui, selon l’auteur, était dans l’obligation d’informer sa curatrice de la procédure engagée contre lui. Le Comité relève que la mention par la Cour de cassation de cette formalité indique que l’auteur a bien invoqué ce grief en cours d’instance. Partant, le Comité observe que le grief fondé sur une violation de l’article14 (par. 1) du Pacte a bien fait l’objet de réclamation de la part de l’auteur au niveau des instances internes. LeComité estime que les deux procédures étant liées, l’invocation de l’article 14 (par. 1) au cours de la deuxième procédure suffit au titre de la recevabilité. 8.9 Le Comité observe, en outre, que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication du grief tiré du refus de la cour d’appel de Chambéry d’ordonner une expertise psychiatrique de l’auteur afin de déterminer sa responsabilité pénale au moment des faits qui lui sont reprochés. 8.10 Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les griefs formulés par l’auteur en ce qui a trait à l’article14 (par. 1) du Pacte sont suffisamment fondés au titre de la recevabilité, déclare que la communication est recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 9.1 Conformément à l’article5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 Le Comité prend note du grief de l’auteur qui affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article14 (par. 1) du Pacte vu que le ministère public a omis, à tous les stades de la procédure, d’informer sa curatrice des condamnations et des actions en justice intentées contre lui pour le relèvement de l’astreinte. Le Comité prend note également de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur a pu bénéficier des garanties du droit à un procès équitable, notamment l’assistance d’un avocat aux différentes phases de l’instance, et qu’il a pu développer oralement des arguments assez précis à l’appui de sa défense. 9.3 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur qui soutient que l’Étatpartie n’a pas tenu compte de la gravité de la maladie psychiatrique dont il souffre depuis plusieurs décennies, l’a traité comme une personne ordinaire et n’a pas tenu compte des avis des experts psychiatriques qui avaient estimé qu’il avait besoin d’assistance. Le Comité note également l’argument de l’État partie qui estime qu’en dépit de sa condition psychiatrique,l’auteur a pu convenablement développer les moyens à l’appui de sa défense, a pu déposer des conclusions et mémoires détaillés devant les juridictions compétentes et formuler des demandes argumentées tant devant la cour d’appel de Grenoble que devant la Cour de cassation. Le Comité prend note également de l’argument de l’État partie qui soutient que l’auteur a omis d’indiquer quelle garantie supplémentaire lui aurait offert l’assistance de sacuratrice. 9.4 Le Comité note l’argument de l’auteur qui estime que le refus des autorités judiciaires de l’État partie d’ordonner une expertise psychiatrique pour déterminer sa responsabilité pénale au moment des faits qui lui sont reprochés le place dans une situation de désavantage et de vulnérabilité par rapport à la partie civile et au ministère public, au mépris du principe de l’égalité des armes, et que cette expertise était d’autant plus nécessaire qu’il souffre depuis plus de trente-neuf ans de graves troubles psychiatriques. Le Comité note également que l’État partie, tout en reconnaissant qu’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection, doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale, invoque néanmoins les arguments suivants : l’auteur ne faisait plus l’objet d’une mesure de protection lors de l’audience devant la cour d’appel de Chambéry, l’affaire avait déjà été jugée au fond par la cour d’appel de Grenoble, et, enfin, la procédure de relèvement de l’astreinte ne se prononce pas sur la responsabilité pénale d’un condamné déjà acquise lors de la procédure principale. Dans ces circonstances, le Comité observe que le moyen tiré de l’absence de l’expertise psychiatrique a été dûment apprécié par la juridiction de renvoi, qu’il n’est pas en mesure de déterminer l’opportunité de cette mesure à la place des autorités judiciaires et que son office se limite à vérifier si l’absence de cette formalité a engendré une violation des droits de l’auteur tels que protégés par l’article14 (par. 1) du Pacte. Le Comité considère, enoutre, que l’auteur n’a pas démontré en quoi le refus de l’expertise psychiatrique par la cour d’appel de Chambéry l’avait placé dans une situation défavorable qui aurait nui à l’exercice de son droit à un procès équitable. 9.5 Le Comité doit donc déterminer si le défaut d’invitation de la curatrice de l’auteur par le ministère public au cours des diverses étapes de la procédure constitue une violation des droits de l’auteur au sens de l’article14(par. 1) du Pacte. À cet égard, il rappelle que les dispositions de l’article14 du Pacte de façon générale visent à assurer la bonne administration de la justice. En ce qui concerne les personnes vulnérables, telles que les personnes vivant avec un handicap psychiatrique, le soutien d’un curateur ou d’un tuteur, en plus d’un avocat, est susceptible de renforcer l’équité de la procédure en vertu de l’article14 (par. 1) du Pacte. Le Comité rappelle que l’article14 énonce les garanties que les États parties doivent respecter quelles que soient les traditions juridiques auxquelles ils se rattachent et leur législation interne, mais n’indique pas comment ils doivent mettre en œuvre les principes relatifs à un procès équitable. Le Comité considère également que l’appréciation des garanties d’un procès équitable au regard de la situation de l’auteur doit se limiter aux normes généralement acceptées du droit international des droits de l’homme, et non aux formalités du droit interne, si leur omission n’est pas de nature à porter atteinte à l’équité ou à l’indépendance du procès. 9.6 Toutefois, en l’espèce, le Comité relève que l’auteur a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat tant en première instance qu’en appel ou en cassation. Le Comité observe également que l’auteur n’a pas démontré en quoi l’absence de sa curatrice, en l’occurrence son épouse, a eu un impact défavorable sur la jouissance pleine et entière de son droit au procès équitable ou, inversement, en quoi la présence de sa curatrice aurait pu lui permettre de mieux assurer sa défense au regard de l’article14(par. 1) du Pacte. 9.7 Le Comité rappelle à cet égard qu’il ne lui appartient pas d’évaluer les faits et les preuves dans une affaire donnée, à moins qu’il soit possible de prouver que les juridictions nationales ont été nettement arbitraires, et qu’il ne lui revient pas d’interpréter la législation nationale, ni de substituer son appréciation à celle des autorités nationales. En l’espèce, leComité estime qu’il ne lui revient pas de revenir sur la décision de condamnation pénale de l’auteur par les autorités nationales ni sur la procédure de relèvement de l’astreinte. LeComité observe, en outre, que le jugement du 29novembre 2011 prononçant la mainlevée de la mesure de placement sous curatelle de l’auteur n’a apporté aucun changement quant à la capacité de l’auteur de se défendre, de sorte qu’avec l’assistance ou non de sa curatrice, l’auteur a été en mesure de comprendre les accusations portées contre lui et de présenter ses arguments sans aucune limitation, ycompris avec l’assistance de son avocat. Le Comité, tout en notant que l’État partie a omis d’informer la curatrice de l’auteur, considère qu’au vu des informations contenues dans le dossier, il n’est pas en mesure de conclure que cette omission constitue un comportement arbitraire ou un déni de justice par les juridictions internes, ou que les juges intervenus dans les deux procédures engagées contre l’auteur ont violé leur obligation d’indépendance et d’impartialité aussi bien en première instance que dans le cadre des recours interjetés ultérieurement.
10. Au vu de ce qui précède, le Comité estime que les éléments dont il est saisi ne lui permettent pas de conclure que l’État partie a violé les droits que l’auteur tient de l’article14(par. 1) du Pacte.
11. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation par l’État partie des droits que l’auteur tient de l’article14(par. 1) du Pacte. Annexe Opinion individuelle (dissidente) de Bacre Waly Ndiaye
1. La protection d’un majeur handicapé mental est une question de droit avant d’être une question de fait.
2. A fortiori quand il s’agit pour cette personne de comparaître devant la justice pénale pour des actes difficiles à dissocier de son état mental.
3. Pour cette raison et pour les mêmes motifs qui ont conduit la communauté internationale à adopter la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à élire un Comité d’experts pour veiller à son respect, l’État partie a mis en place des règles de procédure assurant la protection des personnes handicapées et comblant devant le juge pénal le déficit d’égalité des parties subi par celles-ci.
4. Le Comité comme l’État partie lui-même ont reconnu que ces règles de procédure, y compris la signification des actes à la curatrice, ont été violées de façon incontestable et répétée à l’endroit de M. Ehrmann.
5. Des lors que cette violation de règles de procédure ayant un caractère substantiel – car visant à compenser le déficit d’égalité subi par la personne handicapée et à garantir sa protection − a été constatée, la violation des dispositions de l’article 14 du Pacte visant à assurer l’égalité des parties et le respect scrupuleux des droits de la défense aurait également dû être constatée, sans qu’il soit besoin de se lancer dans l’investigation douteuse et empirique des capacités mentales de l’auteur à chaque étape de la procédure.
6. D’autant plus que l’expertise psychiatrique, qui devrait en être le fondement, a été rejetée par le juge national.
7. La protection du majeur incapable est fondée sur les mêmes règles et principes que la protection d’un mineur. Or le respect des règles de protection des mineurs est garanti devant le juge pénal comme le juge civil, sans qu’il soit envisageable d’analyser la maturité de la personne mineure ou de se demander si malgré l’absence du tuteur cette personne mineure avait un avocat compétent ou non.
8. Le Comité des droits de l’homme recommande régulièrement aux États parties d’élever l’âge de la minorité pénale pour élargir le spectre de la protection. Cette même approche, ces mêmes précautions, cette même intransigeance dans la protection auraient dû être observées dans le cas de l’auteur, un majeur handicapé mental.