Decision on merits; Substantive issues: family rights; Articles: 14 17 (1) 23 (1); Procedural issues: ratione materiae urgent action; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/138/D/3208/2018 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 26 janvier 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3208/2018 *, **, *** Communication soumise par : John Isley (représenté par un conseil, James Wardlaw) Victime(s) présumée(s) L’auteur État partie : Australie Date de la communication : 3 juillet 2018 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 10 juillet 2018 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 19 juillet 2023 Objet : Expulsion de l’auteur de son pays de résidence Question(s) de procédure : Recevabilité ratione materiae; défaut de fondement Question(s) de fond : Immixtion arbitraire dans la vie privée, la famille et le domicile Article(s) du Pacte : 14, 17 (par. 1) et 23 (par.1) Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b)) 1.1 L’auteur de la communication est John Isley, de nationalité britannique, né en 1962. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 14, 17 (par. 1) et 23 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Australie le 25 décembre 1991. 1.2 Le 10 juillet 2018, conformément à l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a rejeté la demande de mesures provisoires présentée par l’auteur. 1.3 Le 11 octobre 2021, l’auteur a de nouveau prié le Comité de demander des mesures provisoires pour empêcher son expulsion vers le Royaume-Uni. Le 11 octobre 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a rejeté la demande de mesures provisoires présentée par l’auteur. Exposé des faits 2.1 L’auteur est né au Royaume-Uni et est arrivé en Australie à l’âge de 4 ans avec ses parents et son frère. Ils sont retournés au Royaume-Uni en 1970 et, en octobre 1971, ils sont retournés définitivement en Australie, où ils vivent depuis lors. Tous les membres de la famille de l’auteur résident en Australie et ont la nationalité australienne, sauf lui. L’auteur s’est toujours considéré comme Australien. Le 16 février 2007, il a obtenu un visa de retour de résident de classe BB, sous-classe 155, qui lui permet de résider de manière permanente en Australie. 2.2 Le 8 avril 2011, l’auteur a été reconnu coupable d’« inceste par un beau-parent » et d’« attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de moins de 16 ans », faits commis entre le 1er juin 2003 et le 30 juin 2004. Il a également reconnu être coupable de l’infraction distincte de « fabrication/production de pédopornographie », acte qui a été commis le 7 septembre 2006. Il a été condamné à une peine cumulée d’emprisonnement de huit ans et six mois, assortie d’une période de sûreté d’une durée de cinq ans et huit mois. La Cour suprême de Melbourne a confirmé la déclaration de culpabilité le 18 décembre 2012. 2.3 Le 12 octobre 2015, du fait de sa déclaration de culpabilité, l’auteur a vu son visa annulé en application de l’article 501 (par. 3A) de la loi relative à l’immigration, et il a fait l’objet d’une décision de placement dans un centre de détention pour immigrants et d’expulsion. Le 22 octobre 2015, l’auteur a fait une demande de révocation de la décision d’annulation au titre de l’article 501CA (par. 4) de la loi relative à l’immigration. En vertu de la loi relative aux migrations, le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières est habilité à révoqué une décision d’annulation de visa s’il est convaincu que le demandeur satisfait au critère de moralité prévu par la loi, ou s’il y une autre raison pour laquelle la décision initiale devrait être annulée. 2.4 À l’appui de sa demande, l’auteur a présenté un ensemble complet de documents, comprenant des références fournies par sa famille, des amis, des collègues de travail et des agents de la Police fédérale et de l’administration pénitentiaire de Victoria, des rapports médicaux, des notes de l’administration pénitentiaire et des rapports d’achèvement de programmes pénitentiaires. L’auteur indique que le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières a été informé des antécédents de maladie cardiaque grave dans sa famille et du fait qu’il souffre lui aussi d’une telle maladie, ainsi que d’une grave dépression et d’affections des vertèbres et des oreilles qui nécessiteront une intervention chirurgicale. 2.5 Le 11 octobre 2017, le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières a rejeté la demande de révocation de la décision d’annulation de visa présentée par l’auteur. Dans sa décision, le Ministre a souligné que l’article 501 (par. 6 e)) dispose qu’une personne ne satisfait pas au critère de moralité si elle a été reconnue coupable d’une ou de plusieurs infractions à caractère sexuel contre un enfant. Le Ministre a souligné que l’auteur avait été reconnu coupable de telles infractions et qu’il ne satisfaisait donc pas au critère de moralité. Le Ministre a également examiné la question de savoir s’il y avait d’autres raisons de révoquer la décision d’annulation du visa et a pris en considération les raisons exposées par l’auteur dans sa demande d’annulation. Le Ministre a précisé que l’auteur n’avait pas d’enfants mais qu’il avait indiqué qu’il avait quatre neveux et nièces vivant en Australie. Le Ministre a conclu que, bien qu’il puisse être dans l’intérêt de la famille élargie de l’auteur que la décision d’annulation du visa de l’auteur soit révoquée, un éventuel préjudice causé à cet intérêt ne devrait avoir qu’un caractère limité car rien n’indiquait que l’auteur élevait des enfants mineurs ou en avait la charge. Le Ministre a également tenu compte du fait que l’auteur résidait en Australie depuis son enfance et que par son emploi il avait été utile à la société. Il a également noté que le frère et la sœur de l’auteur vivaient en Australie et que l’auteur était fiancé à une ressortissante australienne, dont les trois enfants adultes le considéraient comme leur beau-père. Il s’est également dit conscient de ce que l’auteur pourrait ne pas bénéficier d’un soutien personnel au Royaume-Uni, puisqu’il n’y avait pas vécu depuis son enfance. Le Ministre a examiné la question de l’ampleur des problèmes de santé qu’entraînerait pour l’auteur le fait d’être expulsé et a noté que celui-ci avait indiqué que sa famille avait des antécédents de maladies cardiaques, mais il a estimé que l’auteur aurait accès à un traitement médical au Royaume-Uni dans le cadre du système national de santé. Il a conclu que les difficultés pratiques que pourrait rencontrer l’auteur lorsqu’il s’établirait au Royaume-Uni ne seraient pas excessives. Dans sa décision, le Ministre a indiqué qu’il avait accordé un grand poids à la gravité de l’infraction dont l’auteur avait été déclaré coupable et qu’il avait conclu que la société australienne pourrait subir un préjudice important en cas de récidive. 2.6 L’auteur a saisi la Cour fédérale d’Australie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières. Le 1er mai 2018, la Cour fédérale a rejeté sa demande, estimant que la décision du Ministre était conforme à la loi. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que son expulsion d’Australie vers les Royaume-Uni bouleverserait sa vie familiale, en violation des droits qu’il tient des articles 17 (par. 1), et 23 (par. 1) du Pacte. Il dit que l’expulsion le séparerait de sa fiancée, avec laquelle il est en couple depuis dix-sept ans. Il serait également séparé des enfants de sa fiancée, de ses frères et sœurs et de sa famille élargie en Australie. Ses parents étant enterrés en Australie, il lui serait pénible de ne pas pouvoir se rendre sur leurs tombes. L’auteur affirme n’avoir aucun lien avec le Royaume-Uni et que ce pays lui est inconnu. Il affirme également qu’il ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins au Royaume-Uni, car il n’a pas de métier ni d’économies. Il affirme en outre que la décision du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières de ne pas révoquer la décision d’annulation de son visa est manifestement déraisonnable et qu’il n’a pas été accordé suffisamment de poids à tout ce qu’il a accompli de positif. L’auteur affirme qu’il a été qualifié de détenu modèle et que les rapports le concernant établis par l’agent pénitentiaire chargé de son dossier sont excellents. Il ajoute qu’un psychologue médicolégal de niveau supérieur a estimé qu’il représentait peu de risques pour la société. Il estime que le Ministre s’était déjà fait une opinion sur son cas avant de l’examiner. 3.2 L’auteur affirme que lui et sa fiancée vont perdre leur maison, car ils ont pris une deuxième hypothèque dessus pour payer ses avocats, et sa fiancée n’est plus en mesure d’effectuer les paiements. Il affirme en outre que ses économies sont épuisées et que sa fiancée ne peut pas travailler pour cause de maladie. 3.3 L’auteur soutient que si un délégué du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières, et non le Ministre lui-même, rejette une demande de rétablissement d’un visa, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal des recours administratifs visant à obtenir un examen au fond. Toutefois, si le Ministre prend la décision, celle-ci ne peut être contestée que par la saisine de la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire. L’auteur affirme que les chances de succès sont beaucoup plus élevées devant le Tribunal des recours administratifs que devant la Cour fédérale. Il fait valoir qu’il n’a pas pu faire appel de la décision devant le Tribunal, et soutient que cela constitue une violation des droits qu’il tient de l’article 14 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale datée du 28 août 2019, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. 4.2 L’État partie affirme que l’auteur disposait d’autres voies de recours, notamment devant la Cour fédérale et la Haute Cour. Toutefois, il ne fait pas valoir que la communication devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes. 4.3 L’État partie avance que les griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 1) du Pacte devraient être déclarés irrecevables ratione materiae . Il fait valoir que les procédures décisionnelles relatives à l’annulation du visa et à l’expulsion de l’auteur sont de caractère administratif et ne portent pas sur le « bien-fondé de toute accusation en matière pénale » ou sur des « contestations sur des droits et obligations de caractère civil » au sens de l’article 14 (par. 1). Ces procédures relèvent du droit public, et leur caractère équitable est plutôt garanti par l’article 13 du Pacte. L’État partie fait valoir que, dans sa jurisprudence, le Comité a toujours considéré que les procédures relatives à l’expulsion des étrangers sont régies par l’article 13 du Pacte et ne relèvent pas de l’article 14. 4.4 Dans l’éventualité où le Comité déclarerait le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 14 (par. 1) recevable, l’État partie affirme qu’il est dénué de fondement. La procédure à laquelle l’auteur a été soumise offrait la garantie générale de l’égalité d’accès, de l’égalité des armes et du traitement non discriminatoire des parties à la procédure. L’État partie fait valoir que l’auteur a eu la possibilité de présenter des observations à l’appui de sa demande de révocation de la décision d’annulation de son visa. Pour prendre sa décision de non-révocation, le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières a pris en considération une série de facteurs, dont la santé de l’auteur, son comportement en prison, ses relations avec sa famille, la nature de ses liens avec l’Australie et l’ampleur des obstacles qu’il rencontrerait lors de son retour au Royaume-Uni. L’État partie fait valoir en outre que l’auteur a pu demander un contrôle judiciaire de la décision par la Cour fédérale et qu’il a été représenté par un avocat au cours de cette procédure. Il affirme que le Comité a déjà conclu qu’un système juridique qui offre la possibilité de saisir une cour d’appel fédérale d’un recours en contrôle judiciaire offre une voie de recours adéquate au sens de l’article 14 du Pacte. L’État partie rejette l’allégation de l’auteur selon laquelle le fait qu’il n’a pas été en mesure de former un recours devant le Tribunal des recours administratif pour obtenir un examen au fond, parce que la décision n’avait pas été prise par un délégué du Ministre, a constitué un déni du droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice énoncé à l’article 14 (par. 1). L’État partie fait valoir que s’il ne peut pas être procédé à un examen au fond en pareilles circonstances, c’est parce que c’est au Gouvernement qu’il incombe en dernier ressort de veiller à ce que les décisions soient conformes aux normes et aux attentes de la société. L’État partie affirme que la décision, qu’elle soit prise par le Ministre ou par un délégué, repose sur le même fondement, et que le requérant a le droit de saisir la Cour fédérale d’une demande en contrôle judiciaire de ladite décision. 4.5 En ce qui concerne les griefs tirés des articles 17 (par. 1) et 23 (par. 1), l’État partie soutient que la décision d’annuler le visa de l’auteur ne constituait pas une immixtion arbitraire dans sa famille. Il indique que la législation australienne prévoit la révocation du statut de résident permanent d’un non-ressortissant et son expulsion du pays s’il est reconnu coupable d’une infraction grave ou d’une infraction à caractère sexuel contre un enfant. L’État partie reconnaît que, dans le cas de l’auteur, son expulsion peut représenter une immixtion dans ses liens familiaux. Il soutient toutefois que l’immixtion entraînée par son expulsion n’était pas arbitraire car elle était raisonnable, nécessaire et proportionnée à l’objectif légitime de protéger la société australienne contre tout préjudice. L’État partie fait valoir en particulier que cela protégerait des enfants vulnérables contre le risque de subir à l’avenir de graves préjudices de la part d’une personne qui a commis des infractions à caractère sexuel contre un enfant. 4.6 L’État partie répète que la loi relative aux migrations garantit à la personne concernée la possibilité de demander la révocation de l’annulation obligatoire de son visa et de présenter des arguments pour convaincre le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières qu’elle satisfait au critère de moralité ou qu’il y a d’autres raisons qui justifieraient de révoquer la décision d’annulation de son visa. Dans le cas de l’auteur, le Ministre a pleinement et soigneusement examiné les éléments présentés par l’auteur et les conséquences de son expulsion pour lui et sa famille. L’État partie indique que la Cour fédérale a jugé que la décision du Ministre était conforme à la loi et a rejeté l’argument de l’auteur selon lequel le Ministre n’avait pas tenu compte des difficultés que la non-révocation lui causerait, ainsi qu’à sa fiancée, à sa famille élargie et à ses amis. L’État partie dit que la Cour fédérale a également dûment pris en considération la solidité, la nature et la durée des liens de l’auteur avec l’Australie, l’ampleur des obstacles qu’il rencontrerait s’il était expulsé, le risque potentiel que l’auteur représente pour la société australienne et l’intérêt supérieur de tout enfant mineur. Concernant ce dernier point, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas contesté devant la Cour fédérale la conclusion du Ministre selon laquelle rien n’indiquait qu’il élevait des enfants mineurs ou en avait la charge. Il fait valoir qu’en résumé, le Ministre a conclu que le caractère grave de la nature des infractions commises par l’auteur et la possibilité qu’il récidive représentaient un risque inacceptable pour la société australienne, et que cette considération l’emportait sur les conséquences de l’expulsion de l’auteur pour lui, sa famille et ses amis. 4.7 L’État partie avance que la situation de l’auteur relève du critère énoncé dans les constatations adoptées à la majorité des membres du Comité dans l’affaire Stewart c. Canada, concernant les articles 17 (par. 1) et 23 (par. 1). Il est conscient que dans des décisions ultérieures le Comité s’est écarté du raisonnement suivi cette affaire, mais il fait valoir que chacune de ces décisions était fondée sur les circonstances très particulières ou extraordinaires des cas en question. L’État partie affirme que les circonstances qui ont ainsi justifié de s’écarter de la décision du Comité dans l’affaire Stewart c. Canada ne sont pas pertinentes en l’espèce. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans une note en date du 1er décembre 2021, l’auteur a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie. En ce qui concerne les recours qu’il a exercés en Australie, il répète qu’il a demandé la révocation de la décision d’annulation de son visa, demande qui a été rejetée par le Ministre de l’immigration et du contrôle des frontières. Il a ensuite fait appel de cette décision devant la Cour fédérale, sans succès. À l’époque, il a demandé un avis juridique sur les chances de succès qu’aurait un nouveau recours devant la Cour fédérale siégeant en formation plénière et a décidé de mettre fin à la procédure d’appel, étant donné qu’elle aboutirait au même résultat et que lui et sa fiancée avaient accumulé des dettes considérables. Il soutient qu’il n’existe pas de droit automatique de former recours contre une décision de la Cour fédérale devant la Haute Cour et que pour former un tel recours il faut demander une autorisation spéciale. Aucune question de droit n’ayant été soulevée à la suite de la décision du Tribunal fédéral, toute demande d’autorisation spéciale aurait été vaine. L’auteur a également déposé une demande de visa de protection permanent auprès du Département des affaires intérieures, qui a été rejetée le 31 juillet 2019. Il a fait appel de cette décision devant le Tribunal des recours administratif, qui a confirmé la décision du Département de rejeter sa demande de visa. Le recours ultérieur formé par l’auteur devant la Cour fédérale a été retiré, car il n’a pas pu être établi qu’une quelconque erreur de droit avait été commise et les obligations en matière de non-refoulement n’étaient pas mises en jeu dans son cas. Il aurait été vain de soumettre une nouvelle demande au Ministre de l’intérieur. L’auteur affirme que la dernière voie qui s’offrait à lui était un recours devant la Haute Cour, qu’il a formé le 12 mars 2021 et qui a été rejeté le 4 août 2021. 5.2 L’auteur répète qu’il a fourni à l’État partie de nombreuses preuves et informations concernant la présence de sa famille en Australie, la nature et l’importance de ses liens avec le pays et son état de santé. Il affirme que son expulsion forcée d’Australie constituerait une immixtion arbitraire dans sa famille, en violation de l’article 17 (par. 1), lu conjointement avec l’article 23 (par. 1). L’expulsion d’un membre de la famille alors que les autres membres de celle-ci restent en Australie constitue une immixtion dans la famille. L’auteur affirme que le lien qui l’unit à sa fiancée et à ses enfants de fait est fort et que chaque membre de la famille serait affecté par son éloignement. Il est en couple avec sa fiancée depuis dix-sept ans, période au cours de laquelle ils ont connu de nombreuses difficultés en raison de ses infractions pénales. Pendant l’incarcération de l’auteur, sa fiancée lui a rendu visite en prison tous les week-ends pendant huit ans et s’est entretenue avec lui deux fois par jour au téléphone pendant les dernières années de sa détention, ce qui ne laisse aucun doute sur la solidité de sa cellule familiale. 5.3 L’auteur rejette l’argument selon lequel sa famille pourrait l’accompagner au Royaume-Uni. Il renvoie à la jurisprudence du Comité, qui étaye son affirmation selon laquelle la décision d’expulser un membre de la famille tout en autorisant les autres membres de la cellule familiale à rester constitue une immixtion au regard de l’article 17 du Pacte. L’auteur indique que sa famille n’a pas eu d’autre choix que de prendre une deuxième hypothèque sur sa maison pour couvrir les frais de justice liés à la procédure pénale. Il ajoute que sa fiancée connaît également de graves difficultés affectives du fait que sa sœur s’est récemment vu diagnostiquer un cancer du sein. En raison de cette situation, sa fiancée n’est pas en mesure de travailler et risque maintenant de se retrouver à la rue à cause de ses dettes, qui vont croissantes. L’idée que la fiancée de l’auteur pourrait émigrer et laisser derrière elle ses trois enfants adultes est donc affectivement et financièrement irréaliste. 5.4 L’auteur affirme que les motifs pour lesquels le Ministre a annulé son visa montrent qu’il a accordé un grand poids aux attentes de la société australienne et aux risques qu’elle courait, mais qu’il a accordé peu de poids aux conséquences de cette décision pour la cellule familiale ou aux protections existantes en Australie. Il allègue également qu’un poids important a été accordé à la nature générale des infractions mais que peu de poids a été accordé à leurs caractéristiques particulières ou à ses antécédents judiciaires limités. La victime de l’infraction est maintenant adulte et l’auteur n’a pas cherché à avoir de contact avec elle. En outre, l’auteur fait valoir qu’il a purgé sa peine dans un établissement pénitentiaire de l’État et qu’il a achevé la période de mise à l’épreuve ultérieure, et qu’à sa remise en liberté il a été inscrit au registre des délinquants sexuels et que son activité en ligne fait l’objet d’une surveillance étroite. Il a l’obligation de rendre compte de ses actes et doit se conformer à des directives concernant son mode de vie et le lieu où il doit vivre, il ne doit pas être en présence d’enfants et il vit avec sa fiancée. L’auteur indique également qu’il a suivi les programmes de réadaptation qui lui ont été proposés pendant son séjour en prison. Compte tenu du caractère particulier des infractions, qui sont des cas isolés, l’auteur affirme qu’il représente un faible risque pour la société australienne, en particulier si l’on tient compte des conséquences qu’auraient son expulsion pour sa famille. Il répète que cette expulsion constituerait une immixtion arbitraire dans sa famille et une violation des articles 17 (par. 1) et 23 (par. 1) du Pacte. 5.5 L’auteur rejette l’idée il représente un risque permanent et incontestable pour la société australienne. Il soutient que cette conclusion ne se justifie pas, compte tenu des résultats de ses évaluations médicales et non médicales, qui ont montré qu’il représentait peu de risques. Son expulsion d’Australie, où sa vie au sein de la société est fortement réglementée, ne serait pas une mesure proportionnée. Il soutient que son expulsion n’augmenterait pas la sécurité de la société australienne, car des protections sont déjà en place. Son expulsion ne ferait que déstabiliser sa famille. 5.6 En réponse à la référence faite par l’État partie à l’affaire Stewart c. Canada, dont il ressortirait que l’immixtion dans la famille de l’auteur n’est pas arbitraire, l’auteur affirme que sa situation relève également de la décision du Comité dans l’affaire Nystrom et consorts c. Australie, dans laquelle il a conclu à une violation de l’article 17 (par. 1) et de l’article 23 (par. 1) du Pacte. L’auteur réaffirme que son expulsion serait déraisonnable, inutile et disproportionnée par rapport aux conséquences préjudiciables qu’elle pour lui et sa famille. Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 6.1 Dans une note verbale en date du 17 février 2022, l’État partie a informé le Comité que, le 8 février 2022, l’auteur avait été renvoyé au Royaume-Uni, conformément à la législation australienne. 6.2 Dans une note verbale en date du 2 novembre 2022, l’État partie a soumis des observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. L’État partie ne conteste pas la recevabilité de la communication au motif du non-épuisement des recours internes, mais précise que l’auteur disposait d’autres voies de recours. S’agissant de la procédure relative à l’annulation obligatoire du visa de l’auteur en application de l’article 501 (par. 3A) de la loi relative aux migrations, l’auteur aurait pu faire appel de la décision devant la formation plénière tant de la Cour fédérale que de la Haute Cour. En ce qui concerne la procédure relative au rejet de la demande de visa de protection permanent de l’auteur, l’État partie considère que la décision rendue en toute indépendance par le Tribunal des recours administratifs était appropriée. 6.3 L’État partie soutient que les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 14 (par. 1) sont incompatibles avec les dispositions du Pacte et devraient être déclarés irrecevables ratione materiae . 6.4 L’État partie réaffirme qu’il est conscient que l’expulsion de l’auteur vers le Royaume‑Uni pourrait représenter une immixtion dans ses liens familiaux. Il affirme toutefois que toute immixtion dans ses liens familiaux du fait de son expulsion ne serait pas illégale ou arbitraire, ce qui est la norme à laquelle le Comité doit se référer pour apprécier les obligations faites à un État partie par les articles 17 (par. 1) et 23 (par. 1) du Pacte. L’État partie avance que la séparation d’un membre de la famille de la cellule familiale ne constitue pas en soi une immixtion arbitraire. L’éventuel caractère arbitraire d’un acte doit être apprécié au cas par cas. Dans le cas de l’auteur, l’État partie réaffirme que les conséquences pour la famille, la nature des infractions et les antécédents judiciaires de l’auteur ont été pleinement pris en considération dans le cadre de la prise de décisions du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières d’annuler le visa de l’auteur et, par la suite, de ne pas revenir sur cette décision. L’État partie fait valoir en outre que ce constat est corroboré par les conclusions de la Cour fédérale, qui a rejeté les arguments de l’auteur et a conclu que le Ministre avait tenu compte : a) de la solidité, de la nature et de la durée des liens de l’auteur avec l’Australie; b)de l’importance des obstacles auxquels se heurterait l’auteur s’il devait être éloigné; c) du risque potentiel que l’auteur représentait pour la société australienne; d) de l’intérêt supérieur de tout enfant mineur. L’État partie rejette également l’allégation de l’auteur selon laquelle le Ministre a accordé un poids disproportionné à la protection de la société australienne et à l’idée que l’auteur représentait un risque permanent et incontestable. L’État partie réaffirme que la Cour fédérale a jugé que la décision du Ministre était légale et qu’elle tenait dûment compte du risque que l’auteur représenterait pour la société australienne. Après avoir pleinement et soigneusement examiné les griefs de l’auteur, le Ministre a estimé qu’il continuait d’y avoir des chances que l’auteur récidive et que cela puisse porter préjudice à un membre mineur de la société australienne. L’État partie met également en relief les éléments de preuve pris en compte par le Ministre, tels que les références fournies par la famille, des amis et des collègues de travail, les rapports établis par l’administration pénitentiaire concernant le comportement de l’auteur et les rapports médicaux. 6.5 En ce qui concerne la référence faite par l’auteur aux constatations du Comité dans l’affaire Nystrom et consorts c. Australie, l’État partie indique que, sans vouloir manquer de respect envers le Comité, il ne souscrit pas aux dites constatations. Il soutient que l’expulsion de l’auteur dans l’affaire Nystrom et consorts c. Australie était conforme aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 17 (par. 1) et 23 (par. 1) du Pacte et à l’intérêt légitime qu’il a à protéger la société australienne. C’est ce qu’ont mis en relief deux membres du Comité dans leur avis individuel, et le même raisonnement devrait être suivi par le Comité en l’espèce. Tout en reconnaissant que le casier judiciaire de l’auteur n’est pas très fourni, l’État partie réaffirme que la décision du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières était proportionnée à l’objectif légitime d’empêcher la commission de nouvelles infractions, compte tenu en particulier de la gravité des infractions commises et de la conclusion du Ministre selon laquelle il continuait d’y avoir une chance que l’auteur récidive, ce qui pourrait porter préjudice à des mineurs. 6.6 L’État partie maintient que toute immixtion causée par l’expulsion de l’auteur est conforme au Pacte et raisonnable dans les circonstances de l’espèce. Il affirme que l’expulsion de l’auteur n’était pas arbitraire car elle était raisonnable, nécessaire et proportionnée à l’objectif légitime de protéger la société australienne contre tout préjudice. L’État partie soutient donc que l’auteur n’a pas suffisamment étayé les griefs qu’il soulève au titre des articles 17 (par. 1) et 23 (par. 1) du Pacte, car il n’a pas apporté la preuve que l’immixtion dans sa famille était illégale ou arbitraire. Il estime que ces griefs devraient être déclarés irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif, faute d’être suffisamment étayés. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il a épuisé tous les recours internes disponibles et utiles. Le Comité prend également note de l’observation de l’État partie selon laquelle bien qu’il ne conteste pas la recevabilité de la communication au motif du non-épuisement des recours internes, l’auteur disposait d’autres voies de recours, notamment la saisine de la Cour fédérale et de la Haute Cour. En conséquence, en l’absence de toute objection de la part de l’État partie sur ce point, le Comité considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 7.4 Le Comité prend note des arguments de l’État partie selon lesquels le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 14 (par. 1) devrait être déclaré irrecevable ratione materiae, étant donné que les procédures relatives à l’annulation du visa et à l’expulsion de l’auteur sont de caractère administratif et qu’elles relèvent plutôt des garanties prévues par l’article 13 du Pacte. À cet égard, le Comité renvoie à sa jurisprudence, selon laquelle les procédures d’expulsion des étrangers n’impliquent pas de décision sur des « droits et obligations de caractère civil » au sens de l’article 14, mais relèvent de l’article 13 du Pacte. Le Comité constate cependant que l’auteur n’a pas invoqué l’article 13 du Pacte dans sa communication. Le Comité considère donc que cette partie de la communication est incompatible r atione materiae avec le Pacte et la déclare irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 7.5 Le Comité prend note des arguments de l’État partie selon lesquels les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 17 (par. 1) et de l’article 23 (par. 1) devraient être déclarés irrecevables faute d’être suffisamment étayés, étant donné qu’il n’a pas apporté la preuve que l’immixtion dans sa famille était illégale ou arbitraire. Le Comité estime toutefois que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire des 17 (par. 1) et 23 (par. 1) du Pacte. Il déclare donc ces griefs recevables et passe à leur examen au fond. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 8.2 Le Comité prend note du grief soulevé par l’auteur au titre des articles 17 (par. 1) et 23 (par. 1) du Pacte, selon lequel la décision d’annuler son visa était manifestement déraisonnable et son expulsion d’Australie vers le Royaume-Uni bouleverserait sa vie familiale. Le Comité rappelle ses observations générales nos 16 (1988) et 19 (1990), selon lesquelles la notion de famille doit être interprétée au sens large. Il rappelle également sa jurisprudence, selon laquelle il peut y avoir des cas où le refus de l’État partie de laisser un membre d’une famille rester sur son territoire représente une immixtion dans la vie de famille de cette personne. Toutefois, le simple fait que certains membres d’une famille aient le droit de rester sur le territoire d’un État partie ne fait pas forcément de l’expulsion d’autres membres de la même famille une immixtion du même ordre. Le Comité rappelle que la séparation d’une personne d’avec sa famille résultant d’une expulsion pourrait être considérée comme une immixtion arbitraire dans la famille et comme une violation de l’article 17 (par. 1) si, dans les circonstances de la cause, la séparation et ses effets sur l’auteur étaient disproportionnés par rapport aux objectifs visés. 8.3 Le Comité considère que la décision d’un État partie d’expulser une personne qui a passé toute sa vie dans le pays et laisse derrière elle sa famille et sa fiancée, avec laquelle il est en couple depuis dix-sept ans, vers un pays avec lequel elle n’a aucun lien autre que la nationalité, doit être considérée comme une «immixtion » dans la famille. Le Comité constate que l’État partie n’a pas contesté qu’il y avait eu immixtion en l’espèce. Le Comité doit donc examiner si cette immixtion peut être considérée comme arbitraire ou illégale. Le Comité note tout d’abord que cette immixtion est légale, car elle est prévue par la loi relative aux migrations de l’État partie, en vertu de laquelle le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières peut annuler un visa si une personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement de douze mois ou plus, si elle a été reconnue coupable d’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel contre un enfant ou si elle purge actuellement une peine d’emprisonnement. En l’espèce, l’auteur purgeait une peine d’emprisonnement à temps plein après avoir été reconnu coupable d’infractions pénales graves et condamné à huit ans et six mois de prison. 8.4 Le Comité rappelle que la notion d’« arbitraire » comprend des éléments tels que le caractère inapproprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non-respect des garanties judiciaires, ainsi que les principes du caractère raisonnable, de la nécessité et de la proportionnalité. Il rappelle aussi que les critères utilisés pour établir si l’immixtion dans la vie de famille dans un cas donné peut ou ne peut pas être justifiée objectivement doivent être considérés d’une part eu égard à l’importance des motifs avancés par l’État partie pour expulser l’intéressé et d’autre part eu égard à la situation de détresse dans laquelle la famille de celui-ci et ses membres se trouveraient suite à l’expulsion. Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle il a mis en balance tous ces éléments et a conclu qu’il fallait expulser l’auteur pour protéger la société australienne et répondre à ses attentes. 8.5 Le Comité est conscient que les antécédents judiciaires de l’auteur constituent un élément important. Cela étant, il note que l’auteur affirme avoir maintenu des liens solides avec sa fiancée et sa famille, malgré le temps qu’il a passé en prison; qu’il a été qualifié de détenu modèle et que les rapports le concernant établis par l’agent pénitentiaire chargé de son dossier sont excellents; qu’il a suivi des programmes de réadaptation; qu’un psychologue médicolégal de niveau supérieur a estimé qu’il représentait peu de risques pour la société; qu’il n’a pas de liens familiaux ni de contacts avec qui que ce soit au Royaume‑Uni; que son expulsion entraînerait une rupture totale de ses liens familiaux, car ses parents sont enterrés en Australie et sa fiancée ne peut se rendre au Royaume-Uni pour des raisons financières et affectives, la sœur de celle-ci s’étant récemment vu diagnostiquer un cancer du sein. Le Comité prend note de l’argument de l’auteur faisant valoir le caractère limité de ses antécédents judiciaire et le caractère isolé des infractions qu’il a commises, ainsi que le fait que depuis sa libération, sa vie est fortement réglementée et surveillée. Il prend note en outre de l’argument de l’auteur selon lequel son expulsion n’augmenterait pas la sécurité de la société australienne, car des protections sont déjà en place. 8.6 Le Comité note que, dans sa décision, le Ministre de l’immigration et du contrôle des frontières a conclu que le caractère grave des infractions commises par l’auteur et la possibilité qu’il récidive représentaient un risque inacceptable pour la société australienne, et que cette considération l’emportait sur les conséquences de l’expulsion de l’auteur pour lui, sa famille et ses amis. Compte tenu des informations dont il dispose, le Comité considère que l’expulsion de l’auteur a un caractère définitif et qu’elle a eu de graves conséquences pour celui-ci et pour sa famille. Il conclut que l’expulsion était disproportionnée par rapport à l’objectif légitime d’empêcher la commission de nouvelles infractions, en particulier compte tenu du laps de temps important qui s’est écoulé entre la commission des infractions considérées par le Ministre et l’expulsion de l’auteur; de l’absence de toute récidive pendant la période écoulée entre sa libération sous caution en 2008 et son procès en 2011; du fait que le Ministre a reconnu que l’auteur « s’était bien conduit depuis la commission des infractions »; de la peine que s’est donné l’auteur pour suivre des programmes de réadaptation; de l’inscription de l’auteur dans un registre des délinquants sexuels et de la surveillance de ses actes qui en a découlé. Le Comité considère également, à cet égard, que l’État partie n’a pas examiné s’il aurait pu prendre d’autres mesures moins restrictives et moins préjudiciables à la vie familiale de l’auteur, et n’a donc pas démontré que l’expulsion de l’auteur était une mesure raisonnable dans les circonstances de l’espèce. Le Comité conclu donc que l’expulsion de l’auteur a constitué une immixtion dans la vie de famille de celui-ci et était contraire aux articles 17 (par. 1) et 23 (par. 1) du Pacte.
9. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate qu’en expulsant l’auteur vers le Royaume Uni, l’État partie a violé les droits que celui-ci tient des articles 17 (par. 1) et 23 (par. 1) du Pacte.
10. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de prendre les mesures voulues pour accorder à l’auteur une indemnisation adéquate. Il est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans sa langue officielle. Annexe Opinion conjointe (dissidente) de Carlos Gómez Martinez, Marcia V. J. Kran et Teraya Koji
1. Nous sommes parvenus à une conclusion différente de celle à laquelle est parvenue la majorité des membres du Comité, selon laquelle l’expulsion de l’auteur vers le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord constituait une violation des droits garantis par les articles 17 (par. 1) et 23 (par. 1) du Pacte. En l’espèce, la question qui se pose est celle de savoir si l’auteur a montré que l’appréciation faite de sa situation par l’État partie a été de toute évidence arbitraire, manifestement entachée d’erreur ou a représenté un déni de justice. Nous sommes d’avis que la décision de la majorité s’écarte de la jurisprudence établie du Comité, selon laquelle il est accordé le poids voulu à l’appréciation faite par l’État partie des faits et des éléments de preuves dans le cadre des procédures d’expulsion.
2. La législation de l’État partie, en l’espèce les articles 501 (par. 3A) et 501 (par. 6 e)) de la loi relative aux migrations, dispose que le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières est habilité à révoquer le statut de résident permanent d’un non-ressortissant et à expulser l’intéressé d’Australie dans certaines circonstances. Parmi ces circonstances figurent le cas où une personne a été déclarée coupable d’un infraction grave ou d’une infraction à caractère sexuel contre un enfant et où, de ce fait, elle ne satisfait pas au critère de moralité. Lorsqu’ils procèdent à l’appréciation de la situation, les décideurs doivent prendre en considération le risque pour la société australienne de subir un préjudice grave dans l’avenir et protéger les enfants vulnérables (par. 4.5 ci-dessus).
3. L’auteur a été reconnu coupable d’« inceste par un beau-parent » et d’« attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de moins de 16 ans », faits commis entre le 1er juin 2003 et le 30 juin 2004, et il a reconnu être coupable de « fabrication/production de pédopornographie », faits commis le 7 septembre 2006. Il a été condamné à une peine cumulée d’emprisonnement de huit ans et six mois, assortie d’une période de sûreté d’une durée de cinq ans et huit mois. La Cour suprême de Melbourne a confirmé la déclaration de culpabilité de l’auteur le 18 décembre 2012 (par. 2.2 ci-dessus). Toute la famille de l’auteur réside en Australie et possède la nationalité australienne; toutefois, l’auteur n’a pas cherché à obtenir la nationalité australienne (par. 2.1 ci-dessus). Son visa a été annulé le 12 octobre 2015 en application de l’article 501 (par. 3A) de la loi relative aux migrations, et l’auteur a ensuite fait l’objet d’une décision de placement dans un centre de détention pour immigrants et d’expulsion. L’auteur a alors adressé au Ministre de l’immigration et de la protection des frontières une demande de révocation de la décision d’annulation de son visa au titre de l’article 501CA (par. 4) de la loi relative aux migrations (par. 2.3 ci-dessus). Le Ministre a rejeté la demande de l’auteur sur le fondement de l’article 501 (par. 6) (e) de la loi relative aux migrations, qui dispose qu’une personne ne satisfait pas au critère de moralité si elle a été reconnue coupable d’une ou plusieurs infractions à caractère sexuel contre un enfant. (par. 2.5 ci-dessus). L’auteur a ensuite fait appel de cette décision en soumettant une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale d’Australie, qui a estimé que l’appréciation du Ministre avait été faite en tenant pleinement et soigneusement compte des éléments présentés par l’auteur, et a donc rejeté l’appel (par. 4.6 ci-dessus).
4. Après avoir apprécié les griefs de l’auteur, l’État partie a conclu que ce qui ressortait des informations dont il disposait était suffisamment grave pour justifier l’expulsion de l’auteur. Cette conclusion a été tirée par une autorité nationale compétente, à savoir le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières, après une appréciation approfondie et individualisée du cas de l’auteur. Selon l’auteur lui-même, le Ministre a pris en considération l’ampleur du préjudice causé à l’intérêt de la famille de l’auteur, compte tenu notamment de ses fiançailles avec une citoyenne australienne, du fait que sa fiancée avait trois enfants adultes, qui considéraient l’auteur comme un beau-père, et d’autres liens familiaux. Le Ministre a également pris en considération le fait que l’auteur ne bénéficierait pas d’un soutien personnel au Royaume-Uni, ainsi que ses griefs concernant ses problèmes de santé. Toutefois, le Ministre a estimé que l’éventuel préjudice causé n’aurait qu’un caractère limité, l’auteur n’ayant pas d’enfants mineurs, que les difficultés pratiques que pourrait rencontrer l’auteur lorsqu’il s’établirait au Royaume-Uni ne seraient pas excessive et qu’il aurait accès à un traitement médical au Royaume-Uni dans le cadre du système national de santé. Enfin, le Ministre a accordé le poids voulu à la gravité de l’infraction dont l’auteur avait été déclaré coupable et a conclu que la société australienne subirait un préjudice important en cas de récidive (par. 2.5 ci-dessus). L’appréciation et la décision finale du Ministre ont également fait l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale, à la demande de l’auteur. La Cour fédérale a jugé que la décision du Ministre était conforme à la loi et a rejeté l’argument de l’auteur selon lequel le Ministre n’avait pas tenu compte des difficultés que la non-révocation lui causerait, ainsi qu’à sa fiancée, à sa famille élargie et à ses amis (par. 4.6 ci-dessus). Au contraire, la Cour a estimé que le Ministre avait tenu compte : a) de la solidité, la nature et la durée des liens de l’auteur avec l’Australie; b) de l’importance des obstacles auxquels se heurterait l’auteur s’il devait être éloigné; c) du risque potentiel que l’auteur représentait pour la société australienne; d) de l’intérêt supérieur de tout enfant mineur (par. 6.4 ci-dessus).
5. Il est bien établi dans la jurisprudence du Comité qu’il convient d’accorder un poids considérable à l’appréciation faite par l’État partie de l’affaire et que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner ou d’apprécier les faits et les preuves, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été de toute évidence arbitraire ou a représenté un déni de justice. Cette approche tient compte de la pratique habituelle du Comité consistant à examiner les communications en se fondant uniquement sur les renseignements écrits communiqués par l’auteur et par l’État partie. Ce critère renforce la position de longue date selon laquelle le Comité n’est pas un mécanisme d’examen en quatrième instance chargé de réexaminer les constatations de fait ou l’application de la législation nationale. Si l’arrêté d’expulsion a été pris en vertu de la loi pour servir un intérêt légitime de l’État et que les liens familiaux de la personne expulsée ont été dûment pris en considération dans le cadre de la procédure d’expulsion, la décision d’expulsion est considérée comme n’étant ni illégale ni arbitraire. Il incombe à l’auteur de mettre en évidence des circonstances particulières qui montrent que la procédure dans l’État partie, ou la décision d’expulsion elle-même, était arbitraire ou manifestement entachée d’erreur, ou a représenté un déni de justice. Le Comité a établi dans sa jurisprudence qu’il n’est ni arbitraire ni déraisonnable de refuser la nationalité à des personnes ayant un casier judiciaire dans des situations où ce refus n’est dû qu’à leurs seuls agissements. Étant donné que la loi relative aux migrations prévoit expressément que le statut de résident permanent peut être révoqué si une personne a été condamnée pour une infraction grave ou une infraction à caractère sexuel contre un enfant, l’arrêté d’expulsion de l’État partie a été pris pour servir un intérêt légitime, en tenant dûment compte de la situation de l’auteur.
6. Eu égard aux faits de l’espèce, nous n’estimons pas que la décision de l’État partie d’annuler le visa de l’auteur était arbitraire ou constituait une erreur manifeste ou un déni de justice. En conséquence, nous concluons qu’il n’y a pas eu violation des articles 17 (par. 1) et 23 (par. 1) du Pacte.