Inadmissibility decision; Substantive issues: fair trial; Articles: 7 10 (1) 14 (1) 14 (3) (d) 14 (3) (e) 14 (3) (g) 17 (1); Procedural issues: abuse of the right of submission exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies
CCPR
/C/138/D/3198/2018
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Distr. générale
8 septembre 2023
Français
Original : anglais
Comité des droits de l ’ homme
Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3198/2018 *, **
Communication soumise par
:
V. V. (représenté par un conseil, Stanislovas Tomas)
Victime(s) présumée(s)
:
L’auteur
État partie
:
Lituanie
Date de la communication
:
7 janvier 2017 (date de la lettre initiale)
Références
:
Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 6 juillet 2018 (non publiée sous forme de document)
Date de la décision
:
19 juillet 2023
Objet
:
Procès équitable
Questions de procédure
:
Abus du droit de présenter une communication; non-épuisement des recours internes; défaut de fondement; article 95 du Règlement intérieur du Comité
Questions de fond
:
Droit à un procès équitable
Article(s) du Pacte
:
7, 10 (par. 1), 14 (par. 1 et 3 d), e) et g)) et 17 (par. 1)
Article(s) du Protocole facultatif
:
2, 3 et 5 (par. 2 b))
1.1 L’auteur de la communication est V. V., de nationalité lituanienne, né en 1967. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 7, 10 (par. 1), 14 (par. 1 et 3 d), e) et g)) et 17 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 20 février 1992. L’auteur est représenté par un conseil.
1.2 Le 2 janvier 2021, le conseil de l’auteur a demandé au Comité d’indiquer des mesures de protection au titre de l’article 95 de son règlement intérieur. Le Comité a rejeté cette demande au motif qu’elle n’était pas fondée.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1 L’auteur est directeur de la société UAB Tauvita, que les autorités soupçonnaient de faire commerce de voitures volées. Le 15 juin 2012, le tribunal municipal de district de Klaipeda a autorisé la police à perquisitionner les locaux de la société ainsi qu’une partie du domicile de l’auteur afin de rechercher une voiture volée.
2.2 La perquisition a été effectuée le 15 juin 2012. Toutefois, les policiers ont par erreur fouillé un lieu qui n’était pas couvert par le mandat, à savoir la cuisine extérieure, qui, d’après le cadastre, est une parcelle distincte, et où ils ont saisi un ordinateur appartenant à l’auteur.
2.3 L’auteur a été détenu du 18 au 31 octobre 2012. Du 18 au 22 octobre 2012 et le 30 octobre 2012, il a été gardé à vue au commissariat du district de Klaipeda dans une cellule de 15,96 m2 qu’il partageait avec trois autres personnes. Du 25 au 29 octobre 2012, il était détenu à la maison d’arrêt de Siauliai dans une cellule de 18,66 m2 qu’il partageait avec huit autres personnes et qui contenait de surcroît une table, neuf chaises, une étagère de nourriture, une armoire, un lavabo et des toilettes non fermées qui ne permettaient aucune intimité. Les murs étaient couverts de moisissures, les lits infestés de parasites, et des rats de la taille d’un chat côtoyaient les détenus. Le 29 octobre 2012, l’auteur a été transféré au commissariat du district de Klaipeda et placé dans une cellule de 14,15 m2 occupée par deux autres personnes et qui contenait des lits, des toilettes, une table et des chaises. L’auteur affirme qu’il n’avait pas été autorisé à recevoir des visites conjugales.
2.4 Le 22 octobre 2012, sous la pression de l’enquêteur, l’auteur a refusé d’être représenté par un avocat lors de son interrogatoire. Il a pris cette décision sous la contrainte après avoir été soumis à un traitement dégradant et à des pressions constantes de la part des représentants du ministère public, qui voulaient obtenir des aveux. Après avoir refusé l’assistance d’un avocat, l’auteur a fourni des informations de nature à l’incriminer, à savoir le mot de passe de son compte de messagerie électronique et de l’ordinateur portable saisi le 15 juin 2012.
2.5 Le ministère public a trouvé sur l’ordinateur un fichier contenant des références et des listes de prix pour des Audi A3, A4 et A6. Il s’est appuyé sur ce document pour arguer que l’auteur avait vendu les véhicules en question, ce qui a valu à l’intéressé d’être condamné à payer 18 798,83 euros de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), calculée à un taux de 24,73 %.
2.6 Au cours de l’enquête préliminaire, trois employés d’UAB Tauvita qui étaient à l’époque coaccusés ont déclaré aux enquêteurs que la société avait acheté à plusieurs reprises et auprès de plusieurs vendeurs des pièces automobiles qui ne portaient pas le numéro d’identification du véhicule dont elles provenaient. Après avoir fait ces déclarations, ils ont été libérés et sont passés sous le statut de témoin.
2.7 Le 2 avril 2015, le tribunal de district de Taurage a acquitté l’auteur de tous les chefs qui lui étaient reprochés. L’intéressé soutient qu’il a été acquitté parce que les témoins (ex-coaccusés) étaient revenus sur les déclarations faites pendant leur détention.
2.8 Le ministère public a fait appel de l’acquittement et, le 8 octobre 2015, le tribunal régional de Klaipeda a infirmé le jugement du tribunal de district. L’auteur a été reconnu coupable d’avoir acheté une voiture volée et d’avoir vendu des pièces de véhicules Audi sans déclarer les bénéfices dans la comptabilité officielle d’UAB Tauvita afin d’éviter de payer 18 798,83 euros de TVA, en violation des articles 220 (par. 1) et 222 (par. 1) du Code pénal. Il a été condamné à une amende de 7 000 euros. L’auteur avance que le tribunal régional de Klaipeda a fondé sa décision sur les déclarations que les deux témoins (ex-coaccusés) avaient faites pendant leur détention au lieu de tenir compte de leurs dépositions à l’audience.
2.9 L’auteur s’est pourvu en cassation devant la Cour suprême, qui, le 16 novembre 2015, a jugé son recours irrecevable. Il s’est pourvu en cassation une deuxième fois et, le 15 janvier 2016, la Cour a de nouveau jugé son recours irrecevable.
Teneur de la plainte
3.1 L’auteur se dit victime d’une violation des droits qu’il tient des articles 7, 10 (par. 1), 14 (par. 1 et 3 d), e) et g)) et 17 (par. 1) du Pacte.
3.2 L’auteur allègue que les droits qu’il tient des articles 7 et 10 (par. 1) du Pacte ont été violés en ce que, entre le 18 et le 31 octobre 2012, il a été détenu dans des conditions inhumaines. Il soutient que la détention dans des cellules exiguës, les conditions de vie et l’impossibilité de recevoir des visites conjugales sont constitutives de traitement dégradant irrespectueux de la dignité des prisonniers. Il ne s’est pas plaint de cette situation auprès des tribunaux nationaux, car ils n’avaient aucun moyen de l’améliorer : en Lituanie, la surpopulation carcérale est un problème général et les visites conjugales ne sont pas autorisées par la loi.
3.3 L’auteur allègue qu’il a été victime d’une violation des articles 14 (par. 1) et 17 (par. 1) du Pacte en ce que le mandat de perquisition délivré par le tribunal de district de Klaipeda le 15 juin 2012 ne couvrait pas la cuisine extérieure où les autorités ont saisi son ordinateur portable et il a donc été porté atteinte à son droit à un procès équitable. Il allègue également que le tribunal a refusé sans raison valable de l’autoriser à appeler à la barre les cinq policiers qui avaient participé à la perquisition. Enfin, comme la cuisine extérieure fait partie de sa propriété, il soutient qu’il y a eu violation de domicile.
3.4 L’auteur affirme qu’il a été victime d’une violation de l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte en ce que, le 22 octobre 2012, il a été contraint à refuser d’être représenté par un avocat, sachant qu’il a signé le document par lequel il refusait toute représentation a) à un moment où il était soumis à un traitement dégradant en détention; b) hors la présence d’un avocat; c) à la suggestion de l’enquêteur; d) sans que sa décision soit dûment motivée.
3.5 L’auteur soutient que le refus de l’autoriser à appeler à la barre les cinq policiers présents lors de la perquisition est constitutif de violation de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte. Il ajoute que, comme les tribunaux ont retenu les déclarations que les deux employés de la société avaient faites en détention au lieu de tenir compte de leurs dépositions à l’audience, il n’a pas pu procéder à un contre-interrogatoire. Il fait observer que les intéressés ont livré leurs déclarations initiales à un moment où ils étaient en détention sous le statut de coaccusés alors qu’ils ont déposé en qualité de simples témoins et que, selon la loi applicable, les accusés ont le droit de mentir pour se défendre tandis que les témoins sont obligés de dire la vérité.
3.6 L’auteur soutient qu’il a été porté atteinte à l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte lorsque, le 22 octobre 2012, il a été incité à fournir des informations de nature à l’incriminer après avoir refusé d’être représenté par un avocat. Il avance que c’est l’enquêteur qui lui a suggéré de fournir les informations qu’il a en question et qu’immédiatement après l’avoir fait, il a été libéré.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Dans une note verbale datée du 7 janvier 2019, l’État partie fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication.
4.2 L’État partie avance que les griefs que l’auteur tire des articles 7 et 10 (par. 2) du Pacte devraient être déclarés irrecevables au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés. De surcroît, l’auteur n’a pas fourni d’éléments de fait et de droit suffisant à étayer l’allégation selon laquelle les conditions de sa détention font apparaître une violation des articles 7 et 10 (par. 1) du Pacte. L’auteur n’a jamais dénoncé les conditions de sa détention auprès de la police, de l’administration pénitentiaire ou d’une autre autorité publique et n’en a pas non plus tiré grief devant les tribunaux internes.
4.3 L’État partie indique que l’auteur n’a pas déposé plainte contre l’État au sujet des conditions de détention inhumaines dont il aurait été victime alors qu’il aurait pu le faire sur le fondement de l’article 30 de la Constitution et du Code civil de Lituanie, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 et dont l’article 6.271 consacre le droit d’obtenir réparation pour les dommages résultant d’actes illicites commis par une institution publique.
4.4 Dès 2008, les tribunaux ont établi la responsabilité civile de l’État pour les dommages résultant d’actes illicites commis par une institution publique et ordonné le versement de dommages-intérêts pour préjudice moral en faveur de détenus victimes de violations des droits de l’homme. La Cour administrative suprême a toujours considéré que l’État devait garantir que les conditions de détention sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les méthodes et moyens employés pour faire exécuter la peine ne soumettent pas le détenu à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, compte étant tenu des exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du détenu ne sont pas compromis.
4.5 En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’auteur a été détenu dans des conditions inadéquates, l’État partie observe que le Comité applique les mêmes critères que la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour administrative suprême applique aussi en principe les mêmes critères que ceux utilisés par la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires similaires.
4.6 Les tribunaux nationaux n’appliquent pas la règle
affirmanti non neganti incumbit probatio
de manière très stricte, mais ordonnent en tant que de besoin aux autorités pénitentiaires d’apporter des preuves complémentaires ou interprètent les preuves existantes en faveur du requérant.
4.7 L’État partie observe que l’auteur a passé 10 jours non consécutifs en détention au commissariat de Klaipeda et 4 jours à la maison d’arrêt de Siauliai. Conformément aux règles de procédure applicables dans les postes de police telles qu’elles ressortent de l’ordonnance no 5-V-356 du Ministre de l’intérieur et à la norme sanitaire HN 76:2010, l’auteur a reçu trois repas par jour, a bénéficié d’une literie convenable et de vêtements adaptés et a eu accès à des installations sanitaires. Le linge de lit était changé une fois par semaine. L’auteur avait à sa disposition des installations sanitaires adéquates et pouvait se doucher au moins une fois par semaine, et les cellules étaient nettoyées chaque jour par les détenus à l’aide des produits fournis. Une fois par trimestre, les établissements de détention sont désinfectés et désinsectisés à titre préventif. L’auteur a été détenu dans des lieux équipés d’installations sanitaires convenables, propres et décentes et a pu faire au moins une heure d’exercice en plein air chaque jour. Partant, les conditions de sa détention étaient conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (règles Nelson Mandela) et ne font pas apparaître une violation des articles 7 et 10 (par. 1) du Pacte.
4.8 En ce qui concerne les visites familiales, l’auteur n’a jamais interrogé les autorités pénitentiaires au sujet des visites de longue durée ni expressément demandé à bénéficier de telles visites. Il allègue à présent une hypothétique privation du droit de recevoir des visites de longue durée. Vu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et les faits de l’espèce, l’auteur ne peut se dire victime d’une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). L’État partie fait observer que le droit interne ne fait pas obligation aux autorités pénitentiaires de permettre d’office aux personnes privées de liberté de recevoir des visites de longue durée. Les visites de ce type ne sont possibles que lorsque le détenu en a expressément fait la demande et à condition qu’elles soient justifiées.
4.9 L’État partie fait observer que l’auteur n’a pas demandé au tribunal administratif de lui accorder des dommages-intérêts pour la différence de traitement que son statut de personne placée en détention provisoire lui aurait valu en ce qui concerne le droit aux visites de longue durée. Selon lui, cela prouve que l’intéressé aurait pu obtenir réparation pour les violations alléguées auprès des tribunaux nationaux, sans avoir à recourir à des mécanismes internationaux.
4.10 En 2013, dans l’affaire
Varnas c. Lituanie
, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’en interdisant au requérant de recevoir des visites conjugales pendant sa détention provisoire sans fournir aucune justification raisonnable et objective pour la différence de traitement entre les personnes en détention provisoire et les détenus condamnés, les autorités avaient agi de manière discriminatoire constitutive de violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, lu conjointement avec l’article 8. L’État partie est conscient qu’en cas de conflit entre le droit interne et les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, ce sont ces dernières qui prévalent, et les tribunaux nationaux offrent réparation effective en cas de violation.
4.11 Eu égard à la jurisprudence des tribunaux nationaux, l’État partie soutient que l’auteur a eu la possibilité d’accéder à un recours interne utile ayant une chance raisonnable d’aboutir, comme le veut la pratique du Comité. Douter de l’issue favorable d’un recours qui n’est pas absolument inutile n’est pas en soi une raison valable pour ne pas épuiser les recours internes. Cette partie de la communication devrait donc être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 (al. b)) du Protocole facultatif au motif que les recours internes utiles n’ont pas été épuisés.
4.12 En ce qui concerne les articles 14 (par. 1) et 17 (par. 1) du Pacte, l’État partie appelle l’attention sur le fait que l’auteur n’a jamais tiré grief de l’illégalité présumée de la perquisition du 15 juin 2012 auprès des autorités nationales, que ce soit au cours de l’enquête préliminaire ou au cours de la procédure pénale.
4.13 L’État partie est fermement convaincu que cette partie de la présente communication et dénuée de fondement, et ce, pour les raisons suivantes. Les immixtions arbitraires ou illégales dans le domicile d’un individu sont interdites par le Pacte. D’après la jurisprudence du Comité, l’adjectif « illégales » désigne les immixtions qui ont lieu en dehors des cas envisagés par la loi. L’expression « immixtions arbitraires », également pertinente pour la protection du droit garanti à l’article 14, peut selon le Comité désigner des immixtions envisagées par la loi. L’introduction de la notion d’arbitraire a pour objet de garantir que même les immixtions prévues par la loi sont conformes aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et sont, dans tous les cas, raisonnables eu égard aux circonstances particulières de l’affaire. Les perquisitions domiciliaires doivent être limitées à la recherche des éléments de preuve nécessaires et ne doivent pas pouvoir donner lieu à des vexations.
4.14 En l’espèce, la perquisition a été menée conformément aux dispositions du droit interne et à la jurisprudence bien établie des tribunaux nationaux et dans le but de recueillir des éléments de preuve utiles pour établir si une infraction avait été commise et, le cas échéant, qui en était coupable. Étant donné que l’accusé utilisait le bâtiment comme annexe du bâtiment principal, les limites établies dans le mandat de perquisition délivré par le juge d’instruction n’ont pas été outrepassées et la fouille était donc légale. Pour parvenir à cette détermination, les juridictions nationales ont examiné : a) si le représentant (la personne liée au lieu où la perquisition a été effectuée) était présent au moment de la perquisition; b) si le représentant avait préalablement été informé du mandat délivré par le juge d’instruction; c) si, au moment de la signature du procès-verbal de perquisition, le représentant avait formulé des griefs concernant la fouille; d) si le représentant ou l’accusé lui-même s’étaient plaints de la perquisition à quelque moment que ce soit; e) si l’accusé avait soulevé des griefs une fois qu’il avait pris connaissance des éléments de l’enquête préliminaire; f) si les objets utiles à l’enquête trouvés et saisis lors de la perquisition appartenaient à l’accusé; g) si le représentant ou l’accusé possédaient les clefs du bâtiment. Selon le procès-verbal de perquisition, la fouille a eu lieu en présence du directeur de la société, qui était informé de son droit d’assister à tous les actes des policiers, y compris la saisie de tous objets et documents, et de les contester. Le directeur était également informé de la décision du juge d’instruction et a signé le procès-verbal de perquisition ainsi qu’un document attestant qu’il en avait reçu copie. Il ressort des pièces du dossier que ni le directeur de la société ni les employés ne se sont jamais plaints que la perquisition du 15 juin 2012 avait été étendue à des bâtiments qui n’étaient pas couverts par le mandat. Les tribunaux ont donc estimé que la perquisition avait eu lieu dans le respect des conditions fixées par le juge et conformément à l’article 145 du Code de procédure pénale.
4.15 L’État partie fait observer qu’il ne peut souscrire à l’argument selon lequel l’ordinateur portable de l’auteur a été trouvé dans le bâtiment enregistré au cadastre sous le numéro 7796-4001-7129 étant donné qu’il n’est fait nulle mention, dans le procès-verbal de perquisition, d’une quelconque fouille de ce bâtiment. Cependant, il ressort du procès-verbal du 15 juin 2012 que les autorités ont fouillé le bâtiment annexe appartenant à la société Tauvita. En tout état de cause, l’État partie précise que les bâtiments n° 7796-4001-7029 et no 7796-4001-7129 sont tous deux situés sur la propriété de la société Tauvita.
4.16 Comme l’auteur l’a lui-même indiqué lors de son interrogatoire complémentaire du 24 octobre 2012, l’ordinateur portable trouvé dans le bâtiment annexe appartenait à la société et c’était lui qui s’en servait, ce qui montre que ce bâtiment était bel et bien utilisé par le directeur de la société dans le cadre des activités de celle-ci. Cette constatation est confirmée par le fait qu’un certificat de travail de l’employé V. S. a aussi été trouvé et saisi dans le bâtiment annexe.
4.17 L’État partie estime que le grief selon lequel l’auteur a été privé de la possibilité d’appeler cinq témoins à la barre devrait être rejeté pour défaut de fondement. Il rappelle que, dans son mémoire en réponse à l’appel interjeté par le ministère public, l’auteur niait avoir su que les voitures étaient volées et faisait valoir que les documents relatifs aux véhicules n’avaient pas tous été saisis lors de la perquisition du 15 juin 2012, au cours de laquelle des objets avaient été jetés, cassés et improprement manipulés. À l’audience du 10 septembre 2015, le ministère public a demandé au tribunal régional de Klaipeda d’interroger le témoin qui avait participé à la perquisition, qui pouvait fournir des éclaircissements sur les documents saisis. On pourrait donc être amené à penser que l’auteur induit le Comité en erreur en dénaturant les faits.
4.18 L’État partie rappelle que, selon la jurisprudence du Comité, l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte garantit à l’accusé le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le Comité considère toutefois que le droit que cette disposition confère n’est pas illimité et permet à la défense non pas d’obtenir la comparution de n’importe quel témoin, mais d’appeler à la barre les témoins utiles pour sa cause et d’interroger en bonne et due forme les témoins à charge à un stade ou un autre de la procédure. C’est avant tout au législateur de chaque État partie qu’il appartient de déterminer la recevabilité des preuves et la manière dont celles-ci sont appréciées par les tribunaux nationaux. À cet égard, l’État partie précise que le tribunal régional de Klaipeda a décidé de ne pas autoriser la défense à interroger les autres témoins (les trois employés de l’auteur) parce qu’ils avaient déjà été interrogés au cours de l’enquête préliminaire ainsi qu’à une audience du tribunal de district, audience à laquelle l’auteur et son conseil avaient tous deux participé. En outre, un des employés a déclaré à l’audience en question qu’il était ivre au moment de la perquisition et ne se souvenait de rien. En conséquence, l’État partie estime que son témoignage ne serait d’aucune utilité à l’auteur. On peut donc conclure que le tribunal régional était fondé à refuser d’appeler à déposer les trois employés de l’auteur étant donné la nécessité de recueillir des informations auprès de différentes sources. Les trois employés de l’auteur avaient déjà été interrogés sur les circonstances de la perquisition du 15 juin 2012 et seul le témoignage des policiers qui avaient procédé à la fouille était nécessaire pour que le tribunal puisse procéder à une appréciation exhaustive des points en litige.
4.19 L’État partie rappelle que la Cour suprême a examiné le grief selon lequel le tribunal régional a refusé à plusieurs reprises d’autoriser l’auteur à appeler ses employés à la barre. La Cour a confirmé le bien-fondé de la décision du tribunal régional, estimant que la cour d’appel avait de nouveau examiné les éléments de preuve et apprécié les témoignages obtenus au cours de l’enquête préliminaire et pendant la procédure en première instance et était parvenue aux conclusions qui s’imposaient.
4.20 Selon le droit interne, la Cour suprême vérifie que les juridictions inférieures n’ont pas enfreint le Code de procédure pénale lors de l’appréciation des éléments de preuve et de l’établissement des faits et ont correctement appliqué le Code pénal au regard des faits tels qu’elles les ont établis. En rejetant le pourvoi en cassation de l’auteur, la Cour suprême a donc expressément conclu à l’absence de violations fondamentales du Code pénal.
4.21 Enfin, comme la Cour suprême l’a souligné dans sa décision, l’auteur conteste l’appréciation que les tribunaux ont faite des éléments de preuve, interprète les témoignages différemment et parvient à d’autres conclusions. L’État partie fait observer que l’appréciation des faits et des éléments de preuve et la bonne application de la législation nationale doivent rester la prérogative des juridictions nationales, sauf lorsqu’il apparaît qu’elles ont été manifestement arbitraires ou ont constitué un déni de justice ou que le tribunal a de quelque manière que ce soit manqué à son obligation d’indépendance et d’impartialité. En l’espèce, il n’apparaît pas que les juridictions nationales ont pris des décisions arbitraires ou constitutives d’un déni de justice.
4.22 En conséquence, l’État partie estime que la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
4.23 En ce qui concerne les griefs tirés des paragraphes 1 et 3 (al. e) de l’article 14 du Pacte, qui concernent l’appréciation des témoignages, l’auteur fait valoir qu’au stade de l’enquête préliminaire, où ils avaient le statut de coaccusés, trois témoins ont dit à un enquêteur qu’il avait en toute connaissance de cause acheté des pièces provenant de voitures volées, mais ces témoins se sont rétractés par la suite; or, le tribunal s’est appuyé sur leurs déclarations initiales. Contrairement à ce qu’affirme l’auteur, ces trois témoins n’ont jamais été soupçonnés de complicité et n’ont donc jamais été soumis à des pressions. L’État partie estime donc que la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif pour défaut manifeste de fondement.
4.24 En ce qui concerne le grief selon lequel le refus de l’auteur d’être représenté par un avocat lors de l’interrogatoire du 22 octobre 2012 a emporté une violation de l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte, l’État partie soutient que l’intéressé n’a pas épuisé les recours internes puisque, outre le fait qu’il a renoncé à son droit d’être défendu par un avocat, il ne s’est jamais plaint auprès des autorités nationales d’un quelconque non-respect de la procédure et n’a pas non plus allégué au cours de l’interrogatoire en question que ses déclarations étaient recueillies illégalement.
4.25 L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité telle qu’elle se dégage du paragraphe 37 de l’observation générale no 32 (2007) et indique que l’article 31 de la Constitution ainsi que la jurisprudence des tribunaux internes garantissent aussi le droit du suspect d’être défendu par un avocat ou de se défendre soi-même et, partant, de renoncer à l’assistance d’un avocat.
4.26 L’auteur n’a jamais allégué que les policiers avaient fait pression sur lui pour qu’il renonce à son droit d’être défendu par un avocat et rien ne prouve qu’il n’était pas en mesure de se défendre sans l’assistance d’un conseil. Au contraire, dans la partie de sa décision relative au chef de violation de l’article 189 (par. 1) du Code pénal, le tribunal régional a constaté que devant le tribunal de district, l’auteur avait invoqué les déclarations qu’il avait faites au cours de l’enquête préliminaire.
4.27 Rien ne permet de penser que l’auteur n’a pas volontairement renoncé à l’assistance d’un avocat. L’intéressé n’était atteint d’aucun handicap, était d’âge moyen et était le directeur de la société et, surtout, il avait déjà consulté un avocat dans le cadre de la procédure. Les autorités compétentes pouvaient donc raisonnablement penser qu’il souhaitait se passer de représentation juridique.
4.28 L’État partie ne peut souscrire à l’argument de l’auteur, qui avance que les autorités l’ont placé en détention provisoire du 18 au 31 octobre 2012 dans le but exprès de lui extorquer des aveux et que, comme les enquêteurs l’ont soumis à un traitement dégradant et l’ont poussé à plusieurs reprises à s’auto-incriminer, il a fini par accepter, le 22 octobre 2012, de renoncer à être assisté d’un avocat au cours de son interrogatoire. L’État partie fait observer qu’il existe un document dans lequel l’auteur indique qu’il renonce à l’assistance d’un conseil de sa propre initiative et qu’il ne s’est jamais plaint des conditions de sa détention auprès des institutions nationales.
4.29 En tout état de cause, l’auteur avait le choix de fournir ou non les informations relatives à ses courriels et le mot de passe de son compte de messagerie électronique. Selon le droit interne (art. 21 du Code de procédure pénale), il pouvait, en tant que suspect, refuser de donner ces informations. D’ailleurs, l’interrogatoire du 22 octobre 2012 a été très court et a porté sur des questions techniques. On ne saurait affirmer que l’auteur a témoigné contre lui-même et, d’après les éléments dont dispose l’État partie, les informations que l’intéressé a fournies au cours de son interrogatoire n’ont pas été utilisées au procès.
4.30 L’État partie est fermement convaincu que la partie de la communication relative aux déclarations faites par l’auteur au cours de son interrogatoire et aux conséquences que ces déclarations ont eues sur la suite de l’enquête pénale devrait être déclarée irrecevable non seulement parce que les recours internes n’ont pas été épuisés, mais aussi parce qu’elle constitue un abus du droit de présenter des communications.
4.31 L’article 14 (par. 3 g)) du Pacte garantit le droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable. Il faut comprendre cette garantie comme signifiant que les autorités chargées de l’enquête doivent s’abstenir d’exercer une pression physique ou psychologique directe ou indirecte sur l’accusé en vue d’obtenir une reconnaissance de culpabilité. L’État partie est fermement convaincu que, pendant son interrogatoire, l’auteur n’a pas été forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable; du reste, l’intéressé n’a donné aucune information qui a été utilisée contre lui par la suite. L’État partie soutient que l’auteur induit le Comité en erreur en déclarant qu’il a donné aux enquêteurs les mots de passe de son compte de messagerie électronique et de son ordinateur portable, d’autant que le mot de passe en question ne permettait pas d’accéder à l’ordinateur, ni donc aux informations sur les voitures vendues. Comme l’auteur le reconnaît, d’autres employés de la société avaient accès à sa messagerie électronique; les autorités auraient donc pu obtenir les informations pertinentes auprès de tiers.
4.32 L’État partie conclut que cette partie de la communication est dénuée de fondement car les recours internes n’ont pas été épuisés et que, comme l’auteur a fourni des renseignements incorrects, on pourrait considérer qu’il a abusé du droit de présenter des communications.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
5.1 Dans des observations du 6 décembre 2019, l’auteur avance que l’État partie a violé le droit à un procès équitable qu’il tient de l’article 14 (par. 5) du Pacte. Conformément aux constatations adoptées par le Comité concernant la communication
B. G. V. c. Espagne
, étant donné qu’il a été reconnu coupable pour la première fois par une cour d’appel, il aurait dû pouvoir faire réexaminer sa condamnation par une autre cour d’appel. Or, comme le confirme l’État partie, la Cour suprême a jugé ses pourvois en cassation irrecevables. L’article 369 du Code de procédure pénale ne dispose pas que la Cour suprême est tenue de réexaminer une déclaration de culpabilité prononcée en appel après un acquittement en première instance, ce qui est en soi contraire à l’article 14 (par. 5) du Pacte.
5.2 L’auteur réaffirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte ainsi que le droit à la vie privée qu’il tient de l’article 17 (par. 1) et estime que la thèse de l’État partie est manifestement déraisonnable.
5.3 En ce qui concerne le lieu où l’ordinateur portable a été trouvé, l’auteur conteste l’allégation de l’État partie selon laquelle le bâtiment enregistré au cadastre sous le numéro 7796-4001-7129 appartenait à la société Tauvita, allégation qui est fausse et contredite par l’acte de propriété.
5.4 De surcroît, comme l’État partie l’admet dans ses observations, l’auteur n’était ni présent ni représenté lors de la perquisition. Il s’ensuit que l’État partie a refusé de reconnaître à l’auteur une personnalité distincte de celle de la société et a porté atteinte aux droits que l’intéressé tient de l’article 16 du Pacte.
5.5 En s’appuyant exclusivement sur les déclarations faites par les témoins à un stade où ils étaient suspects et détenus dans des conditions inhumaines plutôt que sur leurs dépositions, recueillies en audience publique dans le cadre d’un débat contradictoire, l’État partie se méprend sur la nature des procédures engagées devant le Comité. Les communications comme celle soumise par l’auteur viennent dénoncer non pas une déclaration de culpabilité prononcée sur le fondement du Code pénal lituanien, mais des violations des droits de l’homme commises au cours de la procédure judiciaire dans son ensemble. Quand bien même tel ou tel article du Pacte n’était pas initialement mentionné dans la communication, l’auteur a décrit au Comité une situation de violation des droits de l’homme liée à la législation nationale.
5.6 L’auteur est d’avis que le caractère inhumain ou dégradant des conditions de détention devrait automatiquement être pris en considération aux fins de la détermination de la peine en ce qu’il constitue en soi une sanction. Les indemnités accordées par l’État partie aux victimes de conditions de détention inhumaines et dégradantes sont minimes et, en tout état de cause, l’auteur (et, de fait, la plupart des gens) préfèrent conserver la liberté, voire être condamnés à une amende moindre, que bénéficier d’une indemnité insignifiante. En ne prenant pas automatiquement en considération le caractère dégradant des conditions dans lesquelles l’auteur a été détenu, les tribunaux de l’État partie n’ont pas respecté les dispositions des articles 7 et 10 du Pacte.
5.7 En ce qui concerne le droit d’avoir des contacts physiques avec les membres de sa famille pendant leurs visites, la Cour européenne des droits de l’homme a dit dans l’arrêt
Varnas c. Lituanie
qu’aucun recours effectif n’était ouvert au détenu qui souhaitait être autorisé à avoir un contact physique avec un proche plutôt que bénéficier d’une indemnité et a jugé la requête recevable alors que les recours internes n’avaient pas été épuisés. L’auteur est la même situation que le requérant dans cette affaire. Il n’a pas besoin d’être indemnisé pour la violation de son droit d’avoir des contacts physiques avec les membres de sa famille; ce qu’il souhaite, c’est une modification de la législation de l’État partie.
5.8 Contrairement à ce que l’État partie soutient, les conditions de détention auxquelles l’auteur a été soumis n’étaient pas conformes aux règles Nelson Mandela pour le traitement des détenus.
5.9 Contrairement à ce que l’État partie soutient, l’enquêteur principal du commissariat central de la région de Klaipeda n’a pas informé l’auteur qu’il avait intérêt à être représenté par un avocat. Au contraire, il a abusé de la confiance de l’intéressé et profité de sa méconnaissance des lois pour le convaincre qu’engager un défenseur lui nuirait.
5.10 L’auteur estime que l’État partie devrait lui verser des dommages-intérêts pour préjudice pécuniaire d’un montant équivalent à la perte de revenus causée par les violations du Pacte et des dommages-intérêts pour préjudice non pécuniaire d’un montant équivalent à 30 mois de salaire brut moyen dans l’État partie plus les frais de justice engagés.
Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
6.1 Dans des observations complémentaires du 18 février 2020, l’État partie maintient que le grief de violation des articles 7 et 10 (par. 1) du Pacte que l’auteur tire des conditions de sa détention et de la privation de visites conjugales doit être déclaré irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif car il a été porté devant le Comité avant que les recours internes disponibles et utiles aient été épuisés.
6.2 L’État partie maintient également que le grief de violation des articles 14 (par. 1) et 17 (par. 1) du Pacte que l’auteur tire du fait que la fouille aurait été étendue à un bâtiment qui n’était pas couvert par le mandat de perquisition doit être déclaré irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif car il a été porté devant le Comité avant que les recours internes disponibles et utiles aient été épuisés. De surcroît, les allégations de l’auteur ne sont pas étayées.
6.3 Dans ses deux pourvois en cassation, l’auteur a admis que l’ordinateur avait été trouvé et saisi au cours de la perquisition des locaux de la société Tauvita. Il a mentionné le lieu de la saisine à la seule fin d’apporter une précision et non pour contester la légalité de la perquisition en soi.
6.4 En ce qui concerne la thèse de l’auteur selon laquelle le tribunal de première instance a considéré que les informations contenues dans l’ordinateur portable ne prouvaient sa culpabilité et l’a acquitté, en conséquence de quoi il n’avait aucune raison de se plaindre de la perquisition avant d’être reconnu coupable par la cour d’appel, l’État partie fait observer qu’elle vient confirmer que les griefs soulevés par l’intéressé auprès des autorités nationales avaient trait non pas à une violation de domicile due au lieu où la perquisition avait été effectuée, mais à l’interprétation que la cour d’appel avait faite du but dans lequel les données contenues dans l’ordinateur avaient été utilisées.
6.5 En ce qui concerne l’argument selon lequel ni l’auteur ni son représentant n’ont assisté à la perquisition, l’État partie rappelle que selon l’article 145 (par. 4) du Code de procédure pénale, toute perquisition visant les locaux d’une entreprise doit nécessairement s’effectuer en présence d’un représentant de celle-ci. Dans le cas de l’auteur, la perquisition a été effectuée en présence du représentant, qui avait accès au bâtiment annexe, a accompagné les policiers et ne s’est pas plaint de l’illégalité de la fouille. La loi n’impose pas la présence d’un avocat lors des perquisitions. On retiendra par ailleurs qu’un autre employé de la société, à savoir la personne avec laquelle l’auteur vivait, était également présent lors de la perquisition du 15 juin 2012. Ni cette personne ni l’auteur ne se sont plaints concernant les bâtiments perquisitionnés.
6.6 L’État partie maintient que le grief selon lequel l’auteur a été forcé de renoncer au droit d’être défendu par un avocat et à témoigner contre lui-même, en violation de l’article 14 (par. 3 d) et g)) du Pacte, doit être déclaré irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Il fait de surcroît observer que les allégations soulevées dans la communication ont été soumises au Comité avant que les recours internes disponibles et utiles aient été épuisés et que l’auteur abuse du droit de présenter des communications.
6.7 L’État partie signale que, dans sa communication, l’auteur ne décrit pas les pressions que les autorités auraient exercées sur lui pour qu’il renonce au droit d’être défendu par un avocat.
6.8 Les griefs que l’auteur formule dans ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la privation du droit garanti à l’article 14 (par. 5) du Pacte de faire examiner sa déclaration de culpabilité par une juridiction supérieure et du droit garanti à l’article 16 de se voir reconnaître une personnalité juridique distincte de celle de son entreprise n’ont pas été soulevés dans la communication initiale et ne devraient donc pas être examinés par le Comité.
6.9 Enfin, l’État partie fait observer que l’auteur estime qu’il devrait se voir accorder des dommages-intérêts pour préjudice pécuniaire d’un montant équivalent à la perte de revenus qu’il a subie ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice non pécuniaire d’un montant équivalent à 30 mois de salaire brut moyen en Lituanie. L’auteur ne justifie pas ses prétentions et n’explique pas pourquoi il demande l’équivalent de 30 mois de salaire brut moyen. L’État partie note que la perte de revenus alléguée n’est pas liée aux griefs soulevés en l’espèce. Il soutient que, comme il est fermement convaincu que la communication est dénuée de fondement, les demandes d’indemnisation de l’auteur devraient être rejetées.
Commentaires complémentaires de l’auteur
7.1 Conformément à l’article 92 (par. 7 et 8) de son règlement intérieur, le Comité a accepté que l’auteur présente des commentaires complémentaires comme suite aux observations de l’État partie, ce que l’intéressé a fait le 7 juillet 2020.
7.2 En ce qui concerne l’observation de l’État partie selon laquelle les griefs tirés de l’article 14 (par. 5) et de l’article 16 du Pacte devraient être déclarés irrecevables au motif qu’ils n’ont pas été soulevés dans la communication initiale, l’auteur fait valoir que le délai pour saisir le Comité est de cinq ans à compter de l’épuisement des recours internes. Il peut donc soulever de nouveaux griefs jusqu’à l’expiration de ces cinq ans. Il pourrait également soumettre une nouvelle communication, mais ne l’a pas fait pour ne pas alourdir la procédure.
7.3 L’auteur continue de contester la thèse de l’État partie concernant le lieu où l’ordinateur portable a été trouvé.
Observations de l’État partie sur les commentaires complémentaires de l’auteur
8.1 Dans une note du 9 septembre 2020, l’État partie présente des observations sur les commentaires complémentaires de l’auteur.
8.2 L’État partie appelle particulièrement l’attention du Comité sur le fait que le plan des bâtiments fourni par le conseil de l’auteur et invoqué dans les commentaires complémentaires est un faux. Il estime que cette tromperie est choquante et outrageuse et constitue un abus du droit de présenter des communications.
8.3 L’État partie maintient que la perquisition a été effectuée dans les bâtiments de l’entreprise ainsi que dans le bâtiment annexe, c’est-à-dire dans les locaux visés par le mandat de perquisition. La légalité de la fouille ne fait donc aucun doute.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
9.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
9.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
9.3 L’auteur soutient que les conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles il a été détenu entre le 18 et le 31 octobre 2012 et le fait qu’il a été privé de visites conjugales pendant cette période constituent une violation des droits qu’il tient des articles 7 et 10 (par. 1) du Pacte. Le Comité note que l’auteur déclare ne pas s’être plaint de cette situation auprès des tribunaux lituaniens parce qu’ils n’avaient aucun moyen de l’améliorer. Il note également que l’État partie soutient que, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, l’auteur n’a pas épuisé les recours internes. Renvoyant à sa jurisprudence, il rappelle que s’il n’est pas obligatoire d’épuiser les recours internes qui n’ont aucune chance raisonnable d’aboutir, les auteurs de communications doivent néanmoins faire preuve de toute la diligence voulue pour exercer les recours disponibles, le simple fait d’avoir des doutes ou des présomptions quant à l’utilité de ces recours ne faisant pas disparaître l’obligation de les épuiser. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au sujet des recours internes disponibles en droit lituanien et des constatations rendues par le Comité dans des affaires semblables. Il note que l’auteur n’a pas tiré grief des conditions de sa détention auprès des autorités nationales ni demandé de visites conjugales. Par conséquent, il estime que l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif l’empêche d’examiner les griefs que l’auteur tire des articles 7 et 10 (par. 1) au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés.
9.4 L’auteur allègue que la perquisition du 15 juin 2012 a porté atteinte aux droits qu’il tient des articles 14 (par. 1) et 17 (par. 1) du Pacte parce que le mandat de perquisition délivré par le tribunal de district de Klaipeda ne couvrait pas la cuisine extérieure, où son ordinateur portable a été trouvé, et qu’il y a donc eu violation de son droit à un procès équitable. Il allègue également que comme la cuisine extérieure se trouve sur sa propriété, il y a eu violation de domicile. Le Comité note que l’État partie soutient que la perquisition a été menée dans le plein respect de la législation nationale et de la jurisprudence bien établie des tribunaux nationaux et que l’auteur n’a soulevé devant ceux-ci aucun grief concernant les bâtiments perquisitionnés. Compte tenu des informations fournies par l’État partie, le Comité considère que l’auteur n’a pas expliqué en quoi ce dernier a agi de manière déraisonnable et arbitraire. L’État partie a fourni des preuves suffisantes que la perquisition a été menée en toute légalité et qu’il existait des recours internes disponibles et utiles. Partant, le Comité estime que les griefs tirés des articles 14 (par. 1) et 17 (par. 1) sont dénués de fondement et les déclare irrecevables.
9.5 L’auteur soutient qu’il a été victime d’une violation de l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte en ce que, le 22 octobre 2012, il a été contraint à refuser d’être représenté par un avocat, sachant qu’il a signé le document par lequel il refusait toute représentation à un moment où il était soumis à un traitement dégradant en détention, hors la présence d’un avocat, à la suggestion de l’enquêteur et sans que sa décision soit dûment motivée. Le Comité note que l’État partie avance que l’auteur ne s’est jamais plaint auprès des autorités nationales d’une quelconque violation de procédure liée à sa renonciation au droit d’être défendu par un avocat. Il rappelle que, dans sa jurisprudence relative à l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte, il mentionne deux types de défense qui ne s’excluent pas mutuellement. Les personnes qui sont représentées par un avocat ont le droit de donner des instructions à celui-ci sur la conduite de leur défense, dans les limites de la responsabilité professionnelle, et de témoigner en leur nom propre. Le Pacte dispose que l’accusé peut se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, ce qui indique que l’intéressé a la possibilité de refuser cette assistance. Le Comité considère que si l’auteur estimait que l’interrogatoire auquel il avait été soumis hors la présence d’un avocat avait porté atteinte à ses droits, il aurait pu s’en plaindre auprès des autorités nationales. Rien ne prouve que l’auteur n’était pas en mesure de se défendre sans l’assistance d’un avocat ni que les enquêteurs ont fait pression sur lui pour qu’il renonce à exiger la présence d’un conseil. En outre, le Comité note que l’auteur soutient que les autorités l’ont détenu dans des conditions inhumaines dans le but de le faire témoigner contre lui-même; toutefois, comme l’État partie le fait observer, l’auteur a signé un document dans lequel il indique renoncer de sa propre initiative à l’assistance d’un avocat (voir par. 4.28) et ne s’est jamais plaint des conditions de sa détention auprès des tribunaux nationaux. Le Comité considère donc que les griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte sont irrecevables au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés.
9.6 L’auteur soutient que le refus de l’autoriser à appeler à la barre les cinq policiers présents lors de la perquisition constitue une violation de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte et que, comme les tribunaux ont retenu les déclarations que les deux employés de la société avaient faites en détention au lieu de tenir compte de leurs dépositions à l’audience, il n’a pas pu interroger ces témoins. Il fait observer que les intéressés ont livré leurs déclarations initiales à un moment où ils étaient en détention sous le statut de coaccusés alors qu’ils ont déposé en qualité de simples témoins et que, selon la loi applicable, les accusés ont le droit de mentir pour se défendre tandis que les témoins sont obligés de dire la vérité. Le Comité note que cet argument a trait à l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les tribunaux nationaux, qu’il ne lui appartient pas d’examiner sauf s’il peut être établi qu’elle a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice ou que le tribunal a de quelque manière que ce soit manqué à son obligation d’indépendance et d’impartialité. L’État partie a expliqué dans le détail les raisons qui ont motivé les décisions des autorités nationales et ces dernières ont répondu point par point aux griefs de l’auteur (voir par. 4.17 à 4.23). Le Comité estime donc que les griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte sont dénués de fondement et, partant, les déclare irrecevables.
9.7 L’auteur soutient qu’il a été victime d’une violation du droit qu’il tient de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte lorsque, le 22 octobre 2012, il a été incité à fournir des informations de nature à l’incriminer après avoir refusé d’être représenté par un avocat. Le Comité constate que l’auteur avance que c’est la communication du mot de passe de son compte de messagerie électronique qui a conduit à ce qu’il soit déclaré coupable. Le Comité note que l’État partie avance que l’auteur lui fournit des informations trompeuses lorsqu’il déclare que les autorités n’auraient pas pu accéder aux informations contenues dans son ordinateur portable et sa messagerie électronique s’il ne leur avait pas fourni son mot de passe. Le Comité estime que la législation lituanienne n’obligeait pas l’auteur à communiquer son mot de passe et, compte tenu des documents présentés par les deux parties et du fait que d’autres personnes que l’auteur avaient accès à l’ordinateur portable de celui-ci, il considère que ce grief n’est pas étayé et que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes. Sur la base des documents disponibles communiqués par les deux parties, il estime que l’auteur a fourni des informations trompeuses et inexactes et a ainsi abusé du droit de présenter des communications et déclare ses griefs irrecevables au regard des articles 2, 3 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.
9.8 En ce qui concerne les griefs que l’auteur soulève dans ses commentaires au titre des articles 14 (par. 5) et 16 du Pacte, qui concernent la privation du droit au réexamen de sa culpabilité et le refus de l’État partie de lui reconnaître une personnalité distincte de celle de la société, le Comité note que l’intéressé indique dans ses commentaires complémentaires du 13 janvier 2020 qu’il interprète le délai de cinq ans pour la soumission d’une communication comme signifiant qu’il peut à tout moment dans les cinq années suivant l’épuisement des recours internes faire valoir de nouveaux griefs dans le cadre de la communication, voire soumettre une nouvelle communication. Le Comité fait observer à cet égard que conformément à l’article 99 (al. c) de son règlement intérieur, il faut en effet que la communication soit soumise dans les cinq ans suivant l’épuisement des recours internes. Toutefois, il rappelle que, selon sa jurisprudence, les auteurs de communications doivent exposer tous leurs griefs dans leur lettre initiale avant que l’État partie soit invité à adresser ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication, sauf s’ils peuvent expliquer pourquoi ils n’ont pas été en mesure de soulever tous les griefs en même temps. Étant donné que l’auteur n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas pu soulever ses nouveaux griefs plus tôt, l’examen de ces griefs par le Comité constituerait un abus de procédure. Par conséquent, le Comité estime que les griefs que l’auteur tire des articles 14 (par. 5) et 16 du Pacte sont irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
10. En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2, 3 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.