Decision on merits; Substantive issues: fair trial presumption of innocence privacy right to appeal right to information; Articles: 14 (1) 14 (2) 14 (5) 17; Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/138/D/3088/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 11 avril 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3088/2017 *, **, *** Communication soumise par : Charif Kazal (représenté par des conseils, Richard Mitry et Geoffrey Robertson) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Australie Date de la communication : 22 août 2017 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 27 décembre 2017 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 7 juillet 2023 Objet : Droit à la vie privée; droit de bénéficier des garanties d’une procédure équitable dans le cadre d’une enquête pour corruption Question(s) de procédure : Recevabilité ratione materiae Question(s) de fond : Droit à un procès équitable; droit à la présomption d’innocence; droit de recours; droit à la vie privée Article(s) du Pacte : 14 (par. 1, 2 et 5) et 17 Article(s) du Protocole facultatif : 3
1. L’auteur de la communication est Charif Kazal, de nationalité australienne, né en 1973. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 14 (par.1, 2 et 5) et 17 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 décembre 1991. L’auteur est représenté par des conseils. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur indique qu’en 1988, le Gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a créé la Commission indépendante contre la corruption. La Commission indépendante est régie par la loi de 1988 sur la Commission indépendante de Nouvelle-Galles du Sud contre la corruption, qui lui donne le pouvoir d’enquêter sur les actes de corruption commis dans le secteur public en Nouvelle-Galles du Sud. L’auteur soutient que la Commission indépendante a notamment : a) un large pouvoir discrétionnaire lui permettant d’enquêter sur des actes présumés de corruption; b) le pouvoir de mener des enquêtes publiques, et un fonctionnement très semblable à celui d’un tribunal, mais sans règles formelles d’administration de la preuve; c) le pouvoir de publier des rapports officiels dans lesquels elle conclut que les personnes visées par l’enquête se sont livrées à la corruption, autrement dit qu’elles ont eu un comportement qui a pu nuire, directement ou indirectement, à l’exercice honnête et impartial de fonctions officielles (art. 8 (par. 1)) et constituer ou impliquer une infraction pénale (art. 9 (par. 1 a)); d) le pouvoir de recommander au parquet d’engager des poursuites contre les personnes dont il a été conclu qu’elles s’étaient livrées à la corruption. 2.2 L’auteur indique qu’entre 2010 et 2011, la Commission indépendante a enquêté sur une présomption de conflit d’intérêts non déclaré concernant un dirigeant de l’autorité portuaire de Sydney. En décembre 2011, la Commission indépendante a rendu publiques ses conclusions, selon lesquelles l’auteur avait tenté d’influencer indûment ce dirigeant dans l’exercice de ses fonctions officielles ou de se mettre en situation d’exercer une telle influence, en lui faisant miroiter la possibilité de l’associer aux affaires de sa famille et en réglant les dépenses liées à un voyage de l’intéressé aux Émirats arabes unis. Dans le rapport, la Commission indépendante concluait que le comportement de l’auteur relevait de la corruption et visait à influencer le dirigeant en question et pouvait constituer ou impliquer deux infractions pénales, à savoir : a) la production d’un faux témoignage ou d’un témoignage propre à induire en erreur dans le cadre d’une audition obligatoire ou d’une enquête publique conduite par la Commission, ce qui est sanctionné par l’article 87 de la loi sur la Commission indépendante contre la corruption; b) le versement de commissions ou de rémunérations liées à la corruption, réprimé par l’article 249B de la loi de 1900 de Nouvelle‑Galles du Sud sur les infractions pénales. 2.3 L’auteur fait observer que malgré les conclusions de la Commission indépendante, il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour le poursuivre au pénal. La Commission indépendante a elle-même conclu que les preuves recevables étaient insuffisantes pour que les éléments constitutifs de l’infraction, tels qu’énoncés dans la loi sur les infractions pénales, soient établis, mais elle a tout de même recommandé que des poursuites soient engagées au titre de la loi sur la Commission indépendante contre la corruption. Le parquet a toutefois estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour que des poursuites engagées sur le fondement de cette loi aient la moindre chance raisonnable d’aboutir. 2.4 En mars 2012, l’auteur a contesté la validité juridictionnelle des conclusions de la Commission indépendante devant la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud. Il affirme que ce recours visant à contester la compétence de la Commission indépendante n’a pas abouti en raison du large pouvoir discrétionnaire accordé à celle-ci et de l’absence de procédures formelles d’administration de la preuve, ainsi que du critère du « possible » énoncé dans la loi sur la Commission indépendante contre la corruption, c’est-à-dire le fait que, selon les conclusions de la Commission indépendante, le comportement de la personne visée par l’enquête pouvait avoir constitué une infraction pénale. Le 7 février 2013, la Cour suprême a jugé que ces conclusions relevaient bien de la compétence de la Commission indépendante. 2.5 L’auteur soutient qu’il n’a pas pu, en raison de la compétence étendue conférée à la Commission indépendante, contester la conclusion selon laquelle il s’était livré à la corruption. De plus, étant donné que rien dans la loi sur la Commission indépendante contre la corruption ne permet de mettre hors de cause les personnes innocentes de tout acte répréhensible, l’auteur ne dispose d’aucun recours pour ce qui est de l’atteinte à sa réputation. 2.6 Le 12 mai 2016, un rapport a été rendu public par un Inspecteur de la Commission indépendante. Agissant sur le fondement de la loi sur la Commission indépendante contre la corruption, l’Inspecteur est un fonctionnaire indépendant qui a pour rôle de demander des comptes à la Commission indépendante sur la manière dont elle s’acquitte de ses fonctions. Dans le rapport, l’Inspecteur, critiquant les principes de fonctionnement de la Commission indépendante, a notamment recommandé : a) que les auditions de la Commission indépendante se tiennent à huis clos et non en public; b) qu’un mécanisme permettant de mettre hors de cause les personnes visées par une enquête soit mis en place. 2.7 Le 18 mai 2016, l’auteur a écrit au Comité de la Commission indépendante contre la corruption, qui, conformément à la loi sur la Commission indépendante, est l’organe habilité à exercer un contrôle juridictionnel sur cet organisme et à rendre compte au Parlement des questions relatives à son fonctionnement. Dans son courrier, l’auteur demandait au Comité d’écrire au Parlement afin de l’engager à adopter un mécanisme permettant de mettre hors de cause des personnes visées par une enquête. Le 2 juin 2016, ce Comité a répondu qu’il avait pris la décision d’ouvrir une enquête sur le rapport de l’Inspecteur. 2.8 Le 28 juin 2017, l’Inspecteur par intérim de la Commission indépendante a rendu public un rapport. Il y mentionnait expressément l’opération « Vesta », dans le cadre de laquelle les conclusions visant l’auteur avaient été rendues. Dans ce rapport, l’Inspecteur faisait largement siennes les conclusions du rapport de 2016 et recommandait, notamment, de supprimer le critère du « possible » énoncé dans la loi sur la Commission indépendante contre la corruption, pour le remplacer par un critère du « raisonnable », selon lequel les conclusions rendues devaient être étayées par un contexte dans lequel la Commission indépendante pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’une juridiction appelée à connaître des faits, raisonnable et correctement informée parvienne à la même conclusion, en se fondant sur les preuves recevables. Le 8 août 2017, fort du rapport de 2017, l’auteur a de nouveau saisi le Comité de la Commission indépendante pour l’engager à demander au Parlement d’adopter un mécanisme permettant de mettre hors de cause les personnes visées par une enquête. Le même jour, par courrier électronique, le Comité a accusé réception de la lettre et indiqué que celle-ci serait inscrite, pour examen, à l’ordre du jour de sa réunion suivante. L’auteur soutient que le Comité n’ayant pris aucune mesure pour donner suite à sa lettre précédente et aux rapports de l’Inspecteur de la Commission indépendante, il est fort peu probable que sa deuxième lettre au Comité ait eu un quelconque effet. 2.9 Le 8 août 2017, l’auteur a officiellement déposé une plainte auprès de la Commission australienne des droits de l’homme. Le 9 août 2017, celle-ci a décidé qu’elle n’était pas compétente pour instruire cette plainte, car la Commission indépendante était un organisme de l’État de Nouvelle-Galles du Sud et non du Commonwealth. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’enquête de la Commission indépendante de Nouvelle-Galles du Sud contre la corruption n’a pas été confiée à un tribunal compétent, indépendant ou impartial. Il soutient que dans son cas, l’audience publique informelle et la compétence étendue accordée à la Commission indépendante par le critère du « possible », autrement dit le fait que la Commission indépendante ait conclu que le comportement de la personne visée par l’enquête avait pu constituer une infraction pénale, ont gravement porté atteinte à son droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie, en violation de l’article 14 (par. 2) du Pacte. L’auteur affirme que le fait que la Commission indépendante puisse se prononcer sur la probabilité d’une activité criminelle en se fondant sur la simple hypothèse qu’une personne visée par une enquête « pouvait » être coupable et rende ensuite publique une telle conclusion porte clairement atteinte à la présomption d’innocence. Il soutient que le fait qu’il n’ait pas eu la possibilité de contester les conclusions de la Commission indépendante constitue une violation des droits qu’il tient de l’article 14 (par. 5) du Pacte. Il soutient également que faute de disposer d’un mécanisme qui leur permettrait d’être mises hors de cause, les personnes visées par une enquête sont dans une situation particulière : non seulement cela a de graves conséquences sur leur vie, comme si elles étaient coupables d’un crime, mais elles se voient également privées des mécanismes fondamentaux de la présomption d’innocence, du droit de recours et de la protection assurée par les garanties procédurales et les dispositions régissant la charge de la preuve, que l’on retrouve par ailleurs dans le système de justice pénale. 3.2 En outre, l’auteur fait observer que si les conclusions de la Commission indépendante n’ont pas de conséquences sur le plan pénal, elles conduisent les personnes visées par une enquête à subir, dans leur vie privée, la même stigmatisation que si elles s’étaient vu imputer une infraction pénale. Il soutient que l’audience publique tenue par la Commission indépendante et la conclusion selon laquelle son comportement avait pu constituer une infraction pénale ont porté atteinte à son droit de ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation, en violation des droits qu’il tient de l’article 17 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note en date du 10 juillet 2020, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication. Il convient que l’auteur est un particulier relevant de sa juridiction et reconnaît également que les violations présumées du Pacte dont l’auteur affirme avoir été victime, qui ont trait au comportement de la Commission indépendante de Nouvelle-Galles du Sud contre la corruption, se sont produites sur le territoire sous sa juridiction, au sens de l’article 2 du Pacte. La procédure interne étant, en l’espèce, parvenue à son terme, l’État partie indique qu’il considère la communication comme recevable. 4.2 L’État partie soutient que le Comité devrait conclure que les griefs soulevés par l’auteur ne constituent pas des violations du Pacte. En ce qui concerne les griefs tirés par l’auteur de l’article 14 (par. 1, 2 et 5) du Pacte, l’État partie affirme que la procédure de la Commission indépendante ne revient pas à prendre une décision sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ou sur les contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil, et n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 14 (par. 1). À titre subsidiaire, même s’il devait être considéré que cette procédure entre dans le champ d’application de l’article 14 (par. 1), l’État partie soutient qu’elle remplit la condition minimale pour que la cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, au sens de cette disposition. L’État partie ajoute que l’article 14 (par. 2 et 5) du Pacte ne s’applique pas, car l’auteur n’a pas été accusé ou reconnu coupable d’une infraction dans le cadre de la procédure de la Commission indépendante. Il note que si l’auteur dit à raison que la Commission indépendante peut conclure qu’une personne « a pu » commettre une infraction, en revanche elle ne peut pas déclarer cette personne coupable sur le plan pénal ni assortir ses conclusions d’une quelconque peine ou sanction. L’État partie affirme que l’article 14 (par. 5) ne s’applique pas en l’espèce, car l’auteur n’était accusé d’aucun acte criminel. En outre, l’auteur avait à sa disposition plusieurs voies de recours. En 2017, il a saisi la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud en vue d’obtenir des dommages-intérêts et diverses déclarations, arguant que la procédure de la Commission indépendante était ultra vires et que les conclusions selon lesquelles il s’était livré à la corruption et avait fait un faux témoignage n’étaient pas conformes à la loi. 4.3 L’État partie note que la Commission indépendante est un organisme indépendant établi par la loi de 1988 sur la Commission indépendante contre la corruption (Nouvelle‑Galles du Sud). Elle est notamment chargée d’enquêter sur les actes de corruption commis dans le secteur public en Nouvelle-Galles du Sud, et de les rendre publics. Entre 2010 et 2011, la Commission indépendante a mené une enquête sur une présomption de conflit d’intérêts non déclaré concernant un dirigeant de l’autorité portuaire de Sydney, qui a donné lieu à la publication, en décembre 2011, d’un rapport d’enquête de la Commission indépendante. Dans ce rapport, la Commission indépendante constatait que l’auteur avait tenté d’influencer indûment le dirigeant en question dans l’exercice impartial de ses fonctions officielles, en lui faisant miroiter la possibilité de l’associer aux affaires de sa famille, et en réglant ses billets d’avion pour les Émirats arabes unis. La Commission indépendante a considéré que ces faits tombaient sous le coup de l’article 8 (par. 1 a)) de la loi sur la Commission indépendante contre la corruption en ce qu’ils pouvaient compromettre, directement ou indirectement, l’exercice impartial des fonctions du dirigeant. De tels faits relevaient aussi de l’article 9 (par. 1 a)) de la même loi en ce qu’ils pouvaient constituer ou impliquer une infraction réprimée par l’article 249B (par. 2 b)) de la loi de 1900 sur les infractions pénales (Nouvelle-Galles du Sud). En revanche, la Commission indépendante a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’obtenir l’avis du parquet de Nouvelle‑Galles du Sud sur des poursuites relevant de l’article 249B (par. 2 b)), car selon elle, les preuves recevables n’étaient pas suffisantes pour que les éléments constitutifs de l’infraction soient réunis. 4.4 Le 26 mars 2012, l’auteur a demandé un contrôle juridictionnel du rapport, arguant que la Commission indépendante avait conclu, sur une base non étayée par la loi sur la Commission indépendante contre la corruption, qu’il s’était livré à la corruption. Le 7 février 2013, la Cour suprême a conclu que la Commission indépendante n’avait commis aucune erreur et n’avait pas outrepassé sa compétence. Le 12 mai 2016, le Bureau de l’Inspecteur de la Commission indépendante a rendu public un rapport sur la Commission indépendante. L’Inspecteur de la Commission indépendante est un fonctionnaire indépendant chargé de surveiller les activités et le comportement de la Commission indépendante, de s’assurer qu’elle respecte la législation et n’abuse pas des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Dans le rapport de 2016, l’Inspecteur a formulé plusieurs recommandations de voies à suivre pour améliorer le fonctionnement de la Commission indépendante. 4.5 Le 28 juin 2017, en réponse aux plaintes déposées par l’auteur et d’autres personnes, le Bureau de l’Inspecteur a publié un autre rapport, qui portait plus particulièrement sur l’enquête dont l’auteur avait fait l’objet. Dans ce rapport, l’Inspecteur s’est montré critique à l’égard du poids accordé à certains éléments de preuve par la Commission indépendante, dont les conclusions étaient, selon lui, fragiles et lacunaires. Il était en outre d’avis que les éléments de preuve qui avaient conduit à ce que le parquet soit saisi n’avaient pas été appréciés correctement, et que la Commission indépendante n’avait pas examiné en détail les critères juridiques. Il a également critiqué le caractère public de la procédure, le fait que la décision de rendre la procédure publique n’avait pas été motivée par écrit, même si la loi sur la Commission indépendante contre la corruption ne l’exigeait pas, et l’absence de mécanisme permettant à l’auteur d’être mis hors de cause. Il s’est penché sur l’efficacité et la pertinence de certaines dispositions de la loi et a fait des recommandations à ce sujet. En revanche, après avoir examiné le fond des plaintes, il n’a constaté aucune irrégularité ni aucun cas de mauvaise administration. 4.6 Le 27 décembre 2017, l’auteur a engagé, devant la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, une procédure qui se rapportait directement aux griefs soulevés dans la communication. Le 24 mai 2019, la Cour suprême a clos la procédure. Elle n’était pas convaincue que l’auteur était fondé à exercer un recours pour une faute intentionnelle commise dans l’exercice d’une charge publique et, pour les mêmes raisons, a considéré qu’il n’y avait aucune raison de lui accorder un jugement déclaratoire. Elle a estimé qu’en l’espèce, une intervention sommaire pouvait se justifier. 4.7 L’État partie prend note des griefs de l’auteur selon lesquels la procédure de la Commission indépendante n’a pas permis que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, et par conséquent, a porté atteinte aux droits énoncés à l’article 14 (par. 1). Il soutient que l’article 14 (par. 1) s’applique uniquement aux accusations en matière pénale et aux droits et obligations de caractère civil. Il note que la Commission indépendante n’a pas le pouvoir de prononcer des sanctions ou des peines, mais peut uniquement rendre des conclusions et des avis fondés sur les résultats de ses enquêtes et formuler des recommandations quant aux mesures à prendre. L’État partie convient que la Commission indépendante peut, comme elle l’a fait en l’espèce, conclure que l’auteur a fait un faux témoignage et s’est livré à la corruption. Ces faits avaient été communiqués au parquet et auraient pu donner lieu à des accusations en matière pénale si celui-ci avait décidé d’engager des poursuites. Bien que les faits soient graves et que les conclusions de la Commission indépendante puissent porter, de manière générale, sur des actes pénalement répréhensibles, ces conclusions ne constituent pas une décision sur le bien‑fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de l’article 14 (par. 1). L’État partie note que l’article 14 (par. 1) s’applique également aux droits et obligations de caractère civil. Il affirme qu’il n’est, nulle part dans la présente communication, fait état d’une disposition de la loi sur la Commission indépendante contre la corruption ou de toute autre loi nationale applicable qui accorderait un droit aux personnes visées par une enquête de la Commission indépendante. La présente espèce doit donc être distinguée d’autres affaires dont le Comité a été saisi, notamment des procédures concernant l’octroi de prestations sociales et de droits à pension ou l’appropriation de biens privés. L’État partie soutient donc que la procédure de la Commission indépendante ne visait pas à déterminer les droits et obligations de caractère civil de l’auteur et partant, que les griefs soulevés par celui-ci n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 14 (par. 1) du Pacte. 4.8 À titre subsidiaire, si le Comité concluait que la procédure de la Commission indépendante consistait à déterminer les droits et obligations de caractère civil de l’auteur, l’État partie soutient que la cause de l’auteur a été entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, conformément à l’article 14 (par. 1). L’État partie souligne que l’auteur, dans ses observations, met en avant le critère du « possible » appliqué dans la procédure de la Commission indépendante et l’absence de mécanisme permettant de mettre hors de cause les personnes visées par une enquête. Il affirme que ces griefs n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie visée à l’article 14 (par. 1) selon laquelle la cause doit être entendue équitablement, en dehors de toute influence, dans le respect de l’équité procédurale et dans des délais raisonnables. Il note que le Comité a confirmé que les erreurs de fait ou de droit ne constituaient pas en elles-mêmes une violation l’article 14 (par. 1) et a fait observer qu’il n’était pas un organe de recours judiciaire et que le fait qu’une juridiction interne ait pu commettre une erreur de fait ou de droit ne soulevait pas en soi la question de la violation du Pacte, à moins qu’il n’apparaisse par ailleurs que certaines dispositions de l’article 14 n’ont pas été respectées. L’État partie renvoie aux critiques formulées par l’Inspecteur dans son rapport de 2017 sur la procédure de la Commission indépendante visant l’auteur, mais souligne que ces critiques concernaient des erreurs judiciaires ou des points à réformer et que l’Inspecteur n’a relevé aucune irrégularité ni aucun cas de mauvaise administration. L’État partie convient que les critiques au sujet des conclusions et du raisonnement de la Commission indépendante sont justifiées, mais soutient qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte puisque la procédure suivie par la Commission indépendante n’a été entachée d’aucun vice. 4.9 En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel, dans son cas, la procédure n’a pas été confiée à un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, en violation des droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1), l’État partie fait observer que la Commission indépendante a été créée par la loi sur la Commission indépendante contre la corruption et qu’elle est indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. En outre, la loi dispose que les membres de cet organisme doivent avoir les qualifications voulues pour y être nommés, ou avoir été nommés juges à la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud ou d’un autre État ou territoire, à la Cour fédérale ou à la Haute Cour d’Australie. Cette disposition permet de protéger l’indépendance des membres de la Commission indépendante par des mesures législatives qui garantissent leur inamovibilité et l’application de règles de nomination fixes et transparentes. La loi dispose que la Commission indépendante de Nouvelle-Galles du Sud contre la corruption est compétente pour enquêter sur des allégations de corruption, notamment du type de celles formulées en l’espèce, et l’État partie note que l’auteur n’affirme pas que la Commission indépendante a outrepassé sa compétence. Pour ces raisons, l’État partie soutient que la procédure de la Commission indépendante a rempli la condition minimale pour que la cause de l’auteur soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au sens de l’article 14 (par.1) du Pacte. 4.10 En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire de l’article 17, l’État partie convient et reconnaît qu’il y a eu immixtion dans la vie privée de l’auteur et qu’il a été porté atteinte à sa réputation. Nonobstant ce qui précède, l’État partie soutient qu’il n’y a pas eu violation des droits qu’il tient de l’article 17 du Pacte puisque cette immixtion était conforme à la loi et non arbitraire, et n’a pas constitué une atteinte illégale à l’honneur et à la réputation de l’auteur au sens de l’article 17. 4.11 L’État partie note que la Commission indépendante de Nouvelle-Galles du Sud contre la corruption est un organisme indépendant créé par la loi sur la Commission indépendante contre la corruption, qui l’autorise, pour lui permettre de s’acquitter de sa fonction d’investigation, à obtenir des informations et des documents, à procéder à des auditions obligatoires et à mener des enquêtes publiques. L’État partie reconnaît que les pouvoirs d’enquête de la Commission indépendante supposent, de par leur nature même, de s’immiscer dans la vie privée, la famille, le domicile et la correspondance des personnes visées ou concernées par l’enquête, notamment, en l’espèce, l’auteur. En revanche, il soutient que cette immixtion n’était ni illégale ni arbitraire, mais avait pour but légitime de permettre une enquête sur la corruption d’agents publics et était soumise à diverses garanties procédurales et restrictions proportionnées, consacrées dans la loi sur la Commission indépendante contre la corruption et dans d’autres documents constitutifs. Conformément à cette loi, la Commission indépendante ne peut obtenir des informations qu’aux seules fins d’une enquête. Avant de procéder à une audition obligatoire, elle doit s’assurer qu’une telle mesure sert l’intérêt public, et que l’audition se tienne à huis clos. D’autres garanties et restrictions s’appliquent pour décider si une enquête publique doit être menée, et les considérations suivantes sont notamment prises en compte : a) l’intérêt qu’il y a à dénoncer et à rendre public l’acte de corruption; b) la gravité de l’allégation ou de la plainte objet de l’enquête; c) tout risque d’atteinte indue à la réputation d’une personne; d) l’éventualité que l’intérêt public à dénoncer l’acte de corruption soit contrebalancé par l’intérêt public à préserver la vie privée des personnes concernées. L’État partie soutient que la Commission indépendante a dûment pris en compte ces questions, en particulier l’équilibre entre l’intérêt public et la préservation de la vie privée de l’auteur, lorsqu’elle a décidé d’ouvrir une enquête publique et de recommander que son rapport soit rendu public, et donc que s’il est vrai que son enquête a porté atteinte au droit de l’auteur au respect de sa vie privée, elle n’en était pas moins conforme à la loi et n’était pas arbitraire. 4.12 L’État partie note également que le préjudice indu causé à l’auteur et à sa famille a fait partie des éléments pris en compte par la Commission indépendante. Il note également qu’en ce qui concerne l’honneur et la réputation, le Pacte dispose que la protection se limite aux atteintes illégales et celle-ci n’est, de ce fait, pas aussi étendue que celle visant la vie privée, la famille, le domicile et la correspondance. Premièrement, seule est prévue par la loi l’interdiction des atteintes illégales, mais il n’est pas question des atteintes arbitraires; deuxièmement, on ne parle d’« atteinte » qu’à la condition stricte que l’immixtion atteigne un certain degré d’intensité. Le mot « atteinte » désigne uniquement le préjudice causé intentionnellement à l’honneur ou à la réputation d’autrui. L’État partie convient que l’enquête de la Commission indépendante a porté atteinte à la réputation de l’auteur, mais il ne s’agissait pas d’une atteinte illégale au sens de l’article 17. La procédure de la Commission indépendante ne relève pas d’une atteinte illégale au regard de cette disposition, puisque la conclusion selon laquelle l’auteur a pu se livrer à la corruption était légale, c’est-à-dire conforme à la loi sur la Commission indépendante contre la corruption. La procédure visant l’auteur était conforme à l’objectif visé, à savoir permettre une enquête sur un conflit d’intérêts non déclaré concernant un dirigeant de l’autorité portuaire de Sydney, et la Commission indépendante a appliqué, conformément à la loi, le degré de preuve exigé en matière civile. En conséquence, l’État partie soutient qu’aucun des aspects des griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 17 ne constitue une violation du Pacte. 4.13 L’État partie note que si les griefs soulevés ne constituent pas une violation des obligations mises à sa charge par le Pacte, il convient que l’enquête et le rapport de la Commission indépendante ont porté atteinte à la vie privée et à la réputation de l’auteur. Il indique qu’il est fermement résolu à respecter et à mettre en place, s’agissant de l’intégrité dans le service public, des règles strictes qui protègent également le droit à un procès équitable et la réputation des personnes visées par des enquêtes ou présumées avoir eu un comportement criminel. Il affirme que, par principe, des réformes sont nécessaires pour remédier aux lacunes des organismes publics s’occupant des questions d’intégrité et que, de fait, après l’enquête dont l’auteur a fait l’objet, la Commission indépendante a subi de profondes réformes en 2011. Des réformes plus importantes encore ont eu lieu en 2016, après que la Commission parlementaire sur la Commission indépendante contre la corruption a ouvert une enquête sur son fonctionnement. Ces réformes, qui comprennent à la fois des dispositions législatives et non législatives, répondent à bon nombre des préoccupations soulevées par l’auteur dans sa communication. Elles prévoyaient notamment des mesures supplémentaires pour aider les personnes mises hors de cause et continuer d’améliorer les procédures et pratiques de la Commission indépendante. La Commission parlementaire a évalué si, outre les mécanismes existants de contrôle juridictionnel de la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud et de dépôt de plainte auprès de l’Inspecteur, d’autres dispositifs devaient être mis en place pour aider les personnes mises hors de cause. Dans ce contexte, la Commission indépendante a pris des mesures pour rendre publiques les informations au sujet des actions en justice intentées à la suite de ses conclusions. Ainsi, les conclusions des enquêtes pour corruption visant des personnes qui ont ensuite été reconnues innocentes des accusations portées contre elles ainsi que les cas dans lesquels le parquet a décidé, faute de preuves suffisantes, de ne pas engager de poursuites sont rendus publics sur le site Web de la Commission indépendante, de sorte que tous les éléments de ces enquêtes soient portés à la connaissance du public. 4.14 En outre, en 2016, la loi portant modification de la Commission indépendante contre la corruption (Nouvelle-Galles du Sud) a été adoptée afin de donner effet aux recommandations formulées par la Commission parlementaire. Ces modifications, qui ont permis d’améliorer les pratiques et les procédures de la Commission indépendante, prévoyaient notamment : a) l’obligation, pour pouvoir mener une enquête publique, d’obtenir l’autorisation du Commissaire en chef et d’au moins un membre de la Commission, ce qui garantit un accord donné à la majorité; b) l’obligation de publier, à l’intention du personnel et des conseillers juridiques de la Commission indépendante, des lignes directrices visant à garantir l’équité procédurale dans les enquêtes publiques; c) l’obligation de donner à la personne visée un droit de réponse avant de faire figurer dans un rapport d’enquête une conclusion ou un avis négatif, et d’inclure dans ce rapport, si l’intéressé en fait la demande, un résumé de la teneur de la réponse; d) l’obligation pour la Commission indépendante, lorsqu’elle fait figurer dans un rapport une réponse à une conclusion négative, de ne pas divulguer l’identité de toute personne qui ne fait pas l’objet d’un commentaire ou avis négatif, sauf si elle est convaincue qu’une telle mesure sert l’intérêt public, n’entraînera pas une atteinte déraisonnable à la réputation, à la sécurité ou au bien-être de l’intéressé, et déclare que cette personne ne fait l’objet d’aucun commentaire ou avis négatif. L’État partie soutient que ces réformes de la Commission indépendante témoignent de sa volonté constante de renforcer et d’améliorer l’intégrité dans le secteur public tout en continuant de respecter les obligations que le Pacte met à sa charge. Il souligne qu’au niveau fédéral, le Gouvernement a annoncé son intention de créer une Commission d’intégrité du Commonwealth, qui sera chargée de mener à bien les enquêtes sur des actes de corruption commis dans le secteur public fédéral, tout en évitant aux personnes visées par ce type d’enquêtes d’être traitées de manière injuste ou inéquitable. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une note en date du 7 février 2022, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il réaffirme que le comportement de la Commission indépendante de Nouvelle-Galles du Sud contre la corruption constitue une violation des droits qu’il tient des articles 14 (par. 1, 2 et 5) et 17 du Pacte. 5.2 L’auteur prend note de l’argument de l’État partie selon lequel, la Commission indépendante n’étant pas un organe judiciaire habilité à rendre des conclusions de nature pénale, ses procédures n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 14 (par. 1) du Pacte. Il affirme qu’un État partie ne peut se soustraire aux obligations que l’article 14 met à sa charge en créant un mécanisme quasi judiciaire qui rendrait des décisions graves contre un individu et qui, en droit interne, se situerait, sur le plan technique, en dehors du système de justice pénale. Au contraire, selon lui, la notion d’« accusation en matière pénale » aux fins de l’article 14 (par. 1) a une signification autonome, indépendante des classifications utilisées par les systèmes judiciaires nationaux et doit être appréciée au regard du Pacte. L’auteur soutient que la procédure menée par la Commission indépendante constitue une forme de simulacre de procès, car le juge rend une décision après avoir entendu des témoins, mais sans s’entourer des garanties fondamentales de l’enquête préliminaire, de la charge de la preuve, du procès avec jury et du droit de recours. Il soutient également que le fait que la Commission indépendante n’ait pas le pouvoir de prononcer des sanctions pénales est totalement dénué de pertinence et ne prend pas suffisamment en compte les effets dévastateurs qu’un constat de corruption peut avoir sur une personne, qui risque d’être ostracisée, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, et aura forcément le plus grand mal à conduire des affaires. Il affirme que le seul fait de conclure qu’il y a eu corruption constitue donc en soi une sanction grave et que l’article 14 s’applique lorsque les actes allégués, comme ceux qui le concernent, sont « de nature pénale ». Il affirme que, si le Comité devait conclure que la procédure de la Commission indépendante ne relève pas d’une accusation en matière pénale ou d’une infraction pénale, elle doit être considérée comme revêtant un caractère civil, de sorte que l’article 14 (par. 1) s’applique. 5.3 L’auteur réaffirme qu’il a été privé du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, étant donné que : a) il a été conclu par la suite dans un rapport indépendant que l’enquête publique le concernant ne reposait sur aucune base légitime et que l’enquête de la Commission indépendante avait constitué un abus de pouvoir; b) il n’avait pas été dûment informé à l’avance de la nature des allégations portées contre lui; c) la Commission indépendante n’avait pas tenu compte des preuves à décharge qui l’auraient innocenté des allégations portées contre lui; d) la Commission indépendante avait accepté sans réserve la déposition d’un témoin avec lequel il était, à l’époque, en procès; e) un document confidentiel qui n’avait pu être obtenu qu’au cours de l’enquête de la Commission indépendante avait ensuite été utilisé par un témoin dans le cadre d’une procédure civile contre l’auteur, en violation de la loi sur la Commission indépendante contre la corruption. 5.4 L’auteur réaffirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par.2 et 5) en ce qu’il a été accusé d’une infraction pénale et a été privé du droit à la présomption d’innocence et du droit de contester les conclusions de la Commission indépendante. Il réaffirme également que l’atteinte à la réputation d’une personne peut être une sanction beaucoup plus lourde que n’importe quelle amende, ou même qu’une peine de prison. Il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la procédure de contrôle juridictionnel devant la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud satisfait à cette exigence d’un droit de recours. Il soutient toutefois que pour que les conditions prévues à l’article 14 (par. 5) soient remplies, l’État partie doit faire examiner l’affaire quant au fond, en vérifiant si les éléments de preuve sont suffisants, et à la lumière des dispositions législatives applicables. Il affirme que, dans son cas, la Cour suprême n’a pas examiné quant au fond les faits et les dispositions législatives, mais qu’au contraire, l’arrêt s’est limité à des questions telles que celle de savoir si la Commission indépendante avait ou non outrepassé sa compétence. 5.5 L’auteur note qu’en ce qui concerne les griefs qu’il tire de l’article 17 du Pacte, l’État partie a convenu qu’il y avait immixtion dans sa vie privée et qu’il avait été porté atteinte à sa réputation. Il note également que le Procureur général a lui-même reconnu qu’il avait été stigmatisé et humilié par une conclusion qui n’avait pas été rendue et n’avait pu être contestée dans un cadre comprenant des règles d’administration de la preuve et de procédures établies depuis des siècles et garantissant d’être entendu équitablement par un tribunal impartial. De même, le Procureur général adjoint a déclaré que les procédures de la Commission indépendante ont conduit à ce que des vies entières soient détruites pour des futilités, des carrières soient réduites à néant par des enquêtes stériles, et des personnes, qui comparaissaient en tant que témoins et non en tant que suspects, voient leur réputation entachée et apparaissent coupables aux yeux du public, du seul fait de leur présence. L’auteur note que l’État partie affirme qu’il n’y a pas eu violation de l’article 17 en ce que l’immixtion dans sa vie privée n’était pas illégale. Il soutient que cette immixtion était arbitraire et qu’on peine à comprendre l’objectif légitime qu’était censé poursuivre la publication d’un rapport dans lequel il était conclu qu’une personne avait pu se livrer à des actes de corruption, et affirme qu’en tout état de cause, la publication du rapport en question n’a pas satisfait à l’exigence de proportionnalité. 5.6 Enfin, en ce qui concerne les informations fournies par l’État partie sur la création d’une Commission d’intégrité du Commonwealth et les réformes de la Commission indépendante, l’auteur note que ces réformes n’ont aucune incidence sur les griefs soulevés dans sa communication et que, par ailleurs, la Commission d’intégrité n’a pas encore été établie. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Dans une note en date du 9 mars 2023, l’État partie a soumis des observations complémentaires sur la communication. Il réaffirme que les griefs soulevés par l’auteur ne font pas apparaître de violation du Pacte. 6.2 L’État partie note qu’il avait fait part, dans ses observations, de l’intention du Gouvernement de créer une Commission d’intégrité du Commonwealth, mais constate que celui-ci n’a finalement pas présenté de projet de loi visant à créer cet organisme. En revanche, après un changement de Gouvernement faisant suite aux dernières élections fédérales, tenues en 2022, une Commission nationale de lutte contre la corruption a été créée, qui disposera d’une compétence étendue pour enquêter sur la corruption dans le secteur public. La Commission nationale de lutte contre la corruption sera habilitée à rendre des conclusions factuelles, y compris en matière de corruption, et exercera ses fonctions dans le respect de l’équité procédurale. Ainsi, toute personne visée par des conclusions négatives disposera d’un droit de réponse avant que la version définitive du rapport ne soit établie ou publiée, et pourra demander un contrôle juridictionnel. L’État partie soutient que la création de la Commission nationale de lutte contre la corruption témoigne de sa volonté constante de renforcer et d’améliorer l’intégrité dans le secteur public et de respecter les obligations que le Pacte met à sa charge. 6.3 En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 1), l’État partie réaffirme que la Commission indépendante n’est pas un organe judiciaire, en ce qu’elle n’a pas le pouvoir de rendre des conclusions de nature pénale ni de prononcer des sanctions ou des peines, et soutient que rendre publiques des conclusions selon lesquelles une personne s’est livrée à la corruption n’est pas en soi une sanction grave aux fins de l’article 14 et n’entraîne pas une sanction qui puisse être considérée comme étant de nature pénale. 6.4 En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 5), l’État partie répète que, la procédure de la Commission indépendante n’étant pas de nature pénale, cette disposition ne s’applique pas. Il fait observer que si le Comité était néanmoins d’avis que l’article 14 (par. 5) s’applique, il soutient que la Cour suprême a effectivement procédé à ce qui constitue un examen au fond, aux fins de cette disposition. Il renvoie au raisonnement suivi par le Comité dans l’affaire Volchek c . Bélarus et affirme que, comme dans cette affaire, en rendant sa décision dans l’affaire qui constitue le sujet de la présente communication, la Cour suprême a fait référence non seulement aux aspects procéduraux de l’audience, mais aussi aux informations figurant dans le dossier. Il note que dans Volchek c . Bélarus, le Comité a souligné qu’en prenant en compte ces deux aspects, la Cour ne s’est pas contentée d’examiner les points de droit, mais qu’elle a bel et bien apprécié les faits et les preuves. 6.5 L’État partie réaffirme qu’il n’y a pas eu d’immixtion arbitraire dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance de l’auteur, puisque l’immixtion en question avait pour but légitime de permettre une enquête sur la corruption d’un agent public et était en outre soumise à diverses garanties et restrictions proportionnées. Il réaffirme également que la procédure de la Commission indépendante ne relève pas d’une atteinte illégale au sens de l’article 17, puisque la conclusion selon laquelle l’auteur avait pu se livrer à la corruption était légale, c’est-à-dire conforme à la loi sur la Commission indépendante contre la corruption et, qu’en tout état de cause, toute immixtion n’aurait pas rempli la condition stricte d’une atteinte illégale, ainsi que l’exige l’article 17 du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité prend note de la déclaration de l’auteur qui affirme qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et utiles. Le Comité note également que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication. Il considère donc que les conditions requises à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif sont réunies. 7.4 Le Comité prend note des griefs de l’auteur qui affirme que l’enquête de la Commission indépendante de Nouvelle-Galles du Sud contre la corruption n’a pas été confiée à un tribunal compétent, indépendant ou impartial, en violation des droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1), que les conclusions publiques de la Commission indépendante, selon lesquelles son comportement avait pu constituer une infraction pénale, ont porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence, en violation de l’article 14 (par. 2), et que le fait qu’il n’ait pas eu la possibilité, en droit interne, de contester ces conclusions a constitué une violation du droit de recours garanti par l’article 14 (par. 5) du Pacte. Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel la procédure de la Commission indépendante ne constitue pas une décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale ou sur des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil, et n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 14 (par. 1) du Pacte, et de l’argument selon lequel l’article 14 (par. 2 et 5) ne s’applique pas, l’auteur n’ayant pas été accusé ou reconnu coupable d’une infraction dans le cadre de la procédure de la Commission indépendante, et les conclusions rendues au sujet des faits de corruption n’ont pas été assorties d’une peine ou d’une sanction. 7.5 Le Comité rappelle son observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, dans laquelle il répète que l’article 14 (par. 1) s’applique aux procédures visant à décider soit du bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre l’intéressé soit d’une contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Une accusation en matière pénale se rapporte en principe à des actes qui sont réprimés par la loi pénale interne. Cette notion peut également être étendue à des mesures de nature pénale s’agissant de sanctions qui, indépendamment de leur qualification en droit interne, doivent être considérées comme pénales en raison de leur finalité, de leur caractère ou de leur sévérité. Le Comité rappelle également que la notion de « caractère civil » englobe : a) les procédures visant à déterminer le bien‑fondé de contestations sur les droits et obligations relevant du domaine des contrats, des biens et de la responsabilité civile en droit privé; b) les procédures concernant des concepts équivalents en droit administratif, tels que le licenciement de fonctionnaires pour des motifs autres que disciplinaires, l’octroi de prestations sociales ou les droits à pension des militaires, ou encore les procédures relatives à l’utilisation des terres du domaine public ou l’appropriation de biens privés. En outre, cette notion peut couvrir d’autres procédures dont l’applicabilité doit être appréciée au cas par cas au vu de la nature du droit concerné. En l’espèce, le Comité constate que l’auteur n’a pas été accusé d’une infraction pénale ni ne s’est vu imposer une sanction qui pourrait être considérée comme étant de nature pénale. Il observe que l’enquête menée par la Commission indépendante ne saurait être assimilée à une procédure judiciaire visant à déterminer le bien-fondé de contestations sur les droits et obligations relevant du domaine des contrats, des biens et de la responsabilité civile en droit privé, à une procédure concernant des concepts équivalents en droit administratif, ou à toute autre procédure portant sur des droits et obligations de caractère civil. Il considère donc que le grief de l’auteur n’entre pas dans le champ de la protection conférée par l’article 14 (par. 1) du Pacte et conclut que les griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 1) sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions du Pacte et sont donc irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 7.6 En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 14 (par. 2 et 5) du Pacte, le Comité fait observer que le paragraphe 2 de cet article s’applique aux personnes accusées d’une infraction pénale. Il rappelle que le paragraphe 5 dudit article ne s’applique pas aux procédures portant sur des droits et obligations de caractère civil ni à aucune autre procédure qui n’est pas un élément du système d’appel pénal, comme les recours constitutionnels. En l’espèce, le Comité constate que l’auteur n’a pas été accusé ou reconnu coupable d’une infraction pénale. Il estime donc que les griefs tirés de l’article 14 (par. 2 et 5) du Pacte sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions du Pacte, et les déclare donc irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 7.7 Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire de l’article 17 du Pacte, selon lesquels les conclusions publiques de la Commission indépendante ont porté atteinte à son droit à la vie privée. Il considère que l’auteur a suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité et passe à leur examen au fond. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 8.2 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur qui considère qu’en rendant publique la conclusion selon laquelle son comportement avait pu constituer une infraction pénale, la Commission indépendante a porté atteinte à son droit de ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Il prend également note du grief selon lequel cette conclusion a entaché la réputation de l’auteur, qui n’a pas eu la possibilité de la contester, faute de disposer, dans la loi sur la Commission indépendante contre la corruption, d’un mécanisme qui lui aurait permis d’être mis hors de cause. Le Comité prend note également des observations de l’État partie dans lesquelles celui‑ci a reconnu qu’il y avait eu immixtion dans la vie privée de l’auteur et qu’il avait été porté atteinte à sa réputation, mais que malgré cette immixtion, les droits que l’auteur tenait de l’article 17 du Pacte n’avaient pas été violés puisque l’immixtion en question était conforme à la loi et non arbitraire, et ne constituait pas une atteinte illégale à son honneur et à sa réputation, au sens de l’article 17 du Pacte. 8.3 Le Comité rappelle son observation générale no 16 (1988) sur le droit au respect de la vie privée, qui dispose que l’article 17 prévoit le droit de toute personne à être protégée contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance et contre les atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Il rappelle que l’adjectif « illégal » signifie « qu’aucune immixtion ne peut avoir lieu, sauf dans les cas envisagés par la loi ». Le Comité rappelle également que « la notion d’arbitraire a pour objet de garantir que même une immixtion prévue par la loi soit conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et soit, dans tous les cas, raisonnable eu égard aux circonstances particulières ». Toute immixtion dans la vie privée et la famille doit ainsi être proportionnée au but légitime visé et être nécessaire eu égard aux circonstances de l’affaire. Le Comité rappelle en outre que l’article 17 garantit la protection de l’honneur et de la réputation, et les États sont tenus d’avoir des lois appropriées à cet effet, et des dispositions doivent également être prises pour permettre à chacun de se protéger contre toute attaque illégale dont il peut être l’objet et d’avoir un moyen de recours contre les responsables. 8.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’immixtion dans la vie privée de l’auteur n’était pas arbitraire, mais avait pour but légitime de permettre une enquête sur la corruption dans le secteur public et était soumise à diverses garanties procédurales et restrictions proportionnées. Il prend également note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle la Commission indépendante a dûment tenu compte de l’équilibre entre l’intérêt public et la préservation de la vie privée de l’auteur lorsqu’elle a décidé d’ouvrir une enquête publique et a recommandé que son rapport soit rendu public et, partant, de l’affirmation selon laquelle si son enquête a effectivement entraîné une immixtion dans la vie privée de l’auteur, cette immixtion n’a pas été arbitraire et n’a pas constitué une atteinte illégale à son honneur et à sa réputation. Le Comité prend note en outre de l’argument de l’État partie selon lequel les réformes de la Commission indépendante et la création de la Commission nationale de lutte contre la corruption témoignent de sa volonté constante de renforcer et d’améliorer l’intégrité dans le secteur public tout en continuant de respecter les obligations que le Pacte met à sa charge. Le Comité prend note du grief de l’auteur selon lequel l’immixtion dans sa vie privée a été arbitraire, en ce que la Commission indépendante, lorsqu’elle a rendu publiques ses conclusions, ne cherchait pas à atteindre un objectif légitime et n’a pas respecté le critère de proportionnalité. 8.5 En l’espèce, le Comité note que l’État partie n’a pas contesté que l’enquête publique de la Commission indépendante avait porté atteinte au droit de l’auteur à la protection de sa vie privée. Il note également que l’enquête et les conclusions auxquelles celle-ci est parvenue étaient autorisées par la loi sur la Commission indépendante contre la corruption, et donc envisagées par la loi. Le Comité note en outre que la question dont il est saisi est donc de déterminer si l’enquête et la publication des conclusions ont constitué une atteinte au droit de l’auteur de ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, au sens de l’article 17 du Pacte. Le Comité note à cet égard qu’une audience publique a été tenue et qu’un rapport a été rendu public dans lequel la Commission indépendante a conclu que l’auteur avait tenté d’influencer indûment un agent public dans l’exercice impartial de ses fonctions officielles et que ce comportement pouvait constituer une infraction pénale au regard de l’article 8 (par. 1 a)) de la loi sur la Commission indépendante contre la corruption et de l’article 249B (par. 2 b)) de la loi de 1900 sur les infractions pénales (Nouvelle-Galles du Sud), mais qu’en définitive, le parquet n’avait pas engagé de poursuites pénales contre l’auteur. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’immixtion n’était pas contraire aux droits que l’auteur tient de l’article 17 du Pacte étant donné que la procédure de la Commission indépendante visait un objectif légitime, à savoir permettre une enquête sur des allégations de corruption dans le secteur public. Le Comité rappelle toutefois que même lorsqu’elle vise un tel objectif, toute immixtion dans la vie privée doit également être proportionnée au but légitime visé et être nécessaire eu égard aux circonstances de l’espèce. S’agissant de l’enquête de la Commission indépendante visant l’auteur, le Comité note que le Bureau de l’Inspecteur a publié en 2017 un rapport dans lequel ce dernier s’est montré critique à l’égard de l’enquête et a jugé que les conclusions de la Commission indépendante étaient fragiles et lacunaires, et, dans le même temps, critiquait le caractère public de la procédure, constatait que la Commission indépendante n’avait pas motivé par écrit sa décision de rendre la procédure publique et critiquait également l’absence de dispositif qui aurait pu mettre l’auteur hors de cause. Le Comité prend note des déclarations du Procureur général auxquelles l’auteur a fait référence et selon lesquelles l’auteur et ses coaccusés n’avaient pas eu la possibilité de contester devant un tribunal les conclusions qui les mettaient en cause pour faits de corruption, et cela avait conduit à ce que chacun d’entre eux soit stigmatisé et humilié par une conclusion qui n’avait pas été rendue ni n’avait pu être contestée dans un cadre comprenant des règles d’administration de la preuve et de procédures établies depuis des siècles et lui garantissant, ainsi qu’à ses adversaires, d’être entendus équitablement par un tribunal impartial. En l’espèce, le Comité estime que la décision de la Commission indépendante de tenir une audience publique et de rendre publiques les conclusions dans lesquelles elle constatait que l’auteur avait tenté d’influencer indûment un fonctionnaire dans l’exercice impartial de ses fonctions officielles, sans que l’auteur ait la possibilité de contester lesdites conclusions devant une autorité nationale ni que la Commission indépendante motive sa décision de rendre la procédure et les conclusions publiques, a constitué une immixtion arbitraire dans la vie privée de l’auteur. Le Comité constate que la décision de rendre la procédure publique, sans assurer à l’auteur les garanties procédurales voulues, ne peut être considérée comme proportionnée et nécessaire au regard de l’objectif poursuivi dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard en particulier au grief de l’auteur selon lequel la publication des conclusions a nui à sa réputation et à sa capacité de gérer l’entreprise familiale. À cet égard, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les réformes de la Commission indépendante lancées par la suite et la création de la Commission nationale de lutte contre la corruption témoignent de sa volonté constante de renforcer et d’améliorer l’intégrité dans le secteur public tout en continuant de respecter les obligations que le Pacte met à sa charge. Il note toutefois que ces réformes sont sans incidence sur la situation de l’auteur et ne lui ont ouvert aucune voie de recours. 8.6 Le Comité conclut donc que l’enquête menée par la Commission indépendante et les conclusions négatives rendues publiques concernant l’auteur, qui n’a pas eu la possibilité de les contester, ont constitué une violation des droits qu’il tient de l’article 17 du Pacte. 8.7 Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation, par l’État partie, des droits que l’auteur tient de l’article 17 du Pacte. 8.8 Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu de prendre les mesures voulues pour assurer à l’auteur une indemnisation et des réparations adéquates pour la violation subie. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
9. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que leComité avait compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans sa langue officielle. Annexe I [Original : espagnol] Opinion individuelle (partiellement dissidente) de Carlos Gómez Martínez
1. La présente opinion dissidente porte exclusivement sur la violation de l’article 17 du Pacte, qui ne me semble pas être correctement argumentée dans les constatations du Comité.
2. L’État partie lui-même convient que le fait que les conclusions de l’enquête de la Commission indépendante de Nouvelle-Galles du Sud contre la corruption aient été rendues publiques a porté atteinte au droit à l’honneur de l’auteur, même s’il soutient que cette publication était autorisée par la loi. En outre, l’État partie avance que la condition du caractère « non arbitraire » ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de justifier une atteinte à l’honneur étant donné que, en ce qui concerne le droit à l’honneur, seules sont visées par l’article 17 du Pacte les atteintes illégales, et non les atteintes arbitraires − même si les immixtions arbitraires sont expressément interdites en ce qui concerne les autres droits visés par cette disposition, à savoir les droits à la vie privée et à la vie familiale, au domicile et au secret de la correspondance − et que la publication des conclusions de l’enquête de la Commission indépendante de Nouvelle-Galles du Sud contre la corruption était conforme à la législation nationale en vigueur. En tout état de cause, à titre subsidiaire, l’État partie soutient que la publication des conclusions de l’enquête n’avait pas de caractère arbitraire.
3. À l’appui de ce dernier argument, l’État partie décrit les éléments qui ont été pris en considération pour mettre en balance le droit à l’honneur de l’auteur et les autres intérêts juridiques en jeu, et c’est sur la base du résultat de cette mise en balance qu’il a été décidé de rendre publiques les conclusions de l’enquête de la Commission indépendante de Nouvelle‑Galles du Sud contre la corruption (voir par. 4.11).
4. Le Comité conclut qu’il y a eu violation de l’article 17 du Pacte, non pas parce qu’il ne souscrit pas à l’appréciation faite par l’autorité nationale au point de la considérer comme « arbitraire », mais parce que l’auteur n’a pas eu la possibilité de contester les conclusions de l’enquête (voir par. 8.6), ce qui revient à dire qu’il y a eu violation du droit à l’honneur du fait d’une violation du droit à un recours utile ou à l’accès à la justice. Il s’agit là d’une conclusion difficile à justifier, car elle associe des droits de nature différente − l’un substantiel, l’autre procédural − mais surtout parce qu’elle implique de revenir sur le grief de violation de l’article 14 du Pacte, dont le Comité a considéré qu’il était irrecevable (voir par. 7.5 et 7.6).
5. En outre, la conclusion du Comité est incohérente en ce qu’elle modifie les termes dans lesquels la communication a été formulée, car, lorsqu’il a invoqué l’article 17 du Pacte, l’auteur n’a à aucun moment indiqué que la violation de cette disposition tenait à ce qu’il n’avait pas eu la possibilité de contester les conclusions de la Commission indépendante de Nouvelle-Galles du Sud contre la corruption (voir par. 3.1 et 3.2). Annexe II [Original : anglais] Opinion conjointe (partiellement dissidente) de Laurence R. Helfer et Bacre Waly Ndiaye
1. Nous souscrivons à la constatation d’une violation de l’article 17 du Pacte. Nous écrivons séparément, car nous sommes gênés par la conclusion à laquelle le Comité est parvenu aux paragraphes 7.5 et 7.6 de ses constatations, à savoir que les griefs de l’auteur au titre de l’article 14 sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions du Pacte.
2. En l’espèce, une commission nationale de lutte contre la corruption a enquêté pour déterminer si le comportement de l’auteur pouvait avoir constitué une infraction pénale et a rendu publique une conclusion selon laquelle il « pouvait » être coupable de corruption (voir par. 2.1). Or, la procédure de cet organisme n’était pas assortie des garanties fondamentales d’une procédure régulière et équitable, ainsi que l’auteur l’explique de manière détaillée (voir par. 5.2 et 5.3). L’État partie est conscient de ces lacunes; il a d’ailleurs, par la suite, adopté des réformes importantes afin d’améliorer la pratique de la Commission indépendante de Nouvelle-Galles du Sud contre la corruption (voir par. 4.14). En outre, l’État partie reconnaît que les mesures mises en œuvre pour lutter contre la corruption dans le secteur public doivent répondre à des règles strictes qui protègent le droit à un procès équitable et la réputation des personnes visées par des enquêtes ou soupçonnées d’avoir eu un comportement criminel (voir par. 4.13).
3. En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 14, l’État partie a essentiellement répondu qu’une procédure engagée auprès de la commission de lutte contre la corruption ne revenait pas à prendre une décision sur le bien-fondé d’une accusation pénale ou sur des droits et obligations de caractère civil et n’entrait donc pas dans le champ d’application de cet article (voir par. 4.2). Le Comité partage cet avis, et constate que les personnes qui font l’objet d’une enquête de la Commission ne bénéficient pas des garanties associées aux procédures pénales et civiles devant les juridictions nationales.
4. L’observation générale no 32 (2007), sur laquelle le Comité fonde cette conclusion, a été adoptée en 2007. Depuis lors, de nombreux pays se sont dotés d’agences spécialisées de lutte contre la corruption pour s’acquitter des obligations leur incombant au titre de la Convention des Nations unies contre la corruption, qui a été largement ratifiée. Ces agences, pour bon nombre, ne font pas partie du système de justice national et sont dotées de pouvoirs d’enquête étendus et intrusifs. L’exercice de ces pouvoirs peut entraîner de graves tensions avec les droits civils et politiques, notamment le droit à un procès équitable, la présomption d’innocence et la protection contre l’auto-incrimination, ainsi que le droit au respect de la vie privée. La compétence des tribunaux nationaux à exercer un contrôle sur ces agences de lutte contre la corruption a également été mise en question.
5. Compte tenu de ces préoccupations, le Comité devrait examiner si et dans quelle mesure les garanties d’une procédure régulière prévues par le Pacte s’appliquent aux enquêtes menées par les agences spécialisées de lutte contre la corruption. Il pourrait, pour ce faire, s’appuyer sur son observation générale no 32 (2007), dans laquelle il est dit que l’article 14 peut « couvrir d’autres procédures dont l’applicabilité doit être appréciée au cas par cas au vu de la nature du droit concerné ».