Decision on merits; Substantive issues: conditions of detention fair trial pre-trial detention torture; Articles: 2 (1) 2 (3) (a) 7 8 (2) 9 (1) 10 (1) 12 (1) 17 (1) 19 (2) 25 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/138/D/3074/2017* Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 22 janvier 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3074/2017 **, *** Communication soumise par : Tamara Ryzhova (non représentée par un conseil) Victime(s) présumée(s) : Sergei Ryzhov État partie : Bélarus Date de la communication : 15 décembre 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 13 décembre 2017 Date des constatations : 4 juillet 2023 Objet : Détention arbitraire d’un militant de l’opposition et actes de torture sur sa personne Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; griefs non étayés Question(s) de fond : Torture; détention arbitraire; conditions de détention; procès équitable Article(s) du Pacte : 2 (par. 1 et 3 a)), 7, 8 (par. 2), 9 (par. 1), 10 (par. 1), 12 (par. 1), 14 (par. 1), 17 (par. 1), 19 (par. 2), 25 et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 1.1 L’auteure de la communication, datée du 15 décembre 2016, est Tamara Ryzhova, de nationalité bélarussienne, née en 1938. Elle soumet la communication au nom de son fils, Sergei Ryzhov, de nationalité bélarussienne, né en 1964, qui purgeait une peine d’emprisonnement au moment où la communication a été soumise. Elle affirme que l’État partie a violé les droits garantis à son fils par les articles 2 (par. 1 et 3 a)), 7, 8 (par. 2), 9 (par. 1), 10 (par. 1), 12 (par. 1), 14 (par. 1), 17 (par. 1), 19 (par. 2), 25 et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteure n’est pas représentée par un conseil. 1.2 La présente communication a été soumise pour examen avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État partie ne prenne effet le 8 février 2023. Conformément à l’article 12 (par. 2) du Protocole facultatif et à la jurisprudence du Comité, l’État partie demeure soumis à l’application des dispositions du Protocole facultatif en ce qui concerne la présente communication. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 Le fils de l’auteure, Sergei Ryzhov, est une figure de l’opposition au Bélarus; il a essayé, sans succès, de se porter candidat à l’élection présidentielle de 2010. Le 16 novembre 2013, il a été arrêté par la police à Vitebsk pour état d’ébriété sur la voie publique, et a été conduit dans un centre de dégrisement local (vytrezvitel, en russe). Au centre de dégrisement, M. Ryzhov a été torturé par plusieurs policiers; ils l’ont attaché sur une chaise de contention, lui ont assené des coups de poing et des coups de pied à divers endroits de la tête et du corps, l’ont étranglé avec un drap de lit et lui ont cassé un doigt. Lorsque l’auteure est venue au centre de dégrisement récupérer M. Ryzhov tard dans la soirée du même jour, elle l’a trouvé dehors, sans vêtements d’extérieur alors que les températures étaient négatives. L’auteure a demandé des explications aux agents, qui lui ont dit que M. Ryzhov s’était battu avec un autre détenu, qui l’avait blessé, et qu’ils avaient dû maîtriser physiquement M. Ryzhov parce qu’il s’était montré violent. 2.2 Entre le 17 et le 21 novembre 2013, M. Ryzhov a consulté un médecin à cinq reprises pour des douleurs à la tête et à la poitrine, des blessures aux mains, des vertiges et des nausées. Il a été constaté qu’il présentait de nombreuses contusions à la tête, à la poitrine et aux mains, ainsi qu’une possible commotion cérébrale. Des radiographies réalisées ultérieurement ont révélé une fracture à un doigt. En raison des blessures subies par M. Ryzhov, le comité d’enquête de la ville de Vitebsk a ouvert, le 18 novembre 2013, une enquête sur les coups infligés par les policiers. Dans le cadre de l’enquête, tous les agents et autres membres du personnel ayant pris part à l’arrestation et à la prise en charge de M. Ryzhov le 16 novembre 2013 ont été interrogés, et les images vidéo du centre prises le jour des faits ont été examinées. 2.3 Le 9 décembre 2013, le comité d’enquête de la ville de Vitebsk a refusé d’ouvrir une enquête criminelle en raison de l’absence de corpus delicti dans les actions des policiers. Le 7 février 2014, le chef adjoint de ce comité d’enquête a annulé la décision de refus et renvoyé l’affaire pour complément d’enquête. Entre 2013 et 2017, le comité d’enquête de la ville de Vitebsk a refusé à neuf reprises d’ouvrir une enquête criminelle sur les coups portés, et chaque décision de refus, à l’exception de la dernière, a par la suite été annulée par de hauts responsables de ce même comité d’enquête ou par le bureau du procureur. Toutes les enquêtes ont conclu qu’un autre détenu avait infligé des coups de poing et de pied à la poitrine et au dos à M. Ryzhov et que les policiers avaient dû tordre les bras de M. Ryzhov derrière son dos et le faire asseoir sur une chaise de contention en raison de son comportement violent. 2.4 Le 2 décembre 2013, M. Ryzhov a été condamné à verser une amende administrative d’un montant de 1 040 000 roubles pour état d’ivresse sur la voie publique le 16 novembre 2013. Le 11 janvier 2014, dans une affaire distincte, il a été condamné à quinze jours de détention administrative pour houliganisme mineur et refus d’obtempérer à un ordre donné en vertu de la loi, à la suite des faits survenus au centre de dégrisement. Selon la décision du tribunal, M. Ryzhov aurait injurié le personnel et d’autres détenus, les aurait menacés et aurait refusé d’obéir aux ordres légitimes des policiers. En particulier, après avoir été sommé par les agents de cesser de jurer et de troubler l’ordre public, M. Ryzhov aurait essayé d’attraper les agents par leur uniforme et d’engager une bagarre, et aurait tenté de détruire les documents relatifs à sa détention administrative. 2.5 Le 23 janvier 2015, M. Ryzhov a été arrêté pour suspicion d’houliganisme (art. 339 (partie 1) du Code pénal) et d’actes à caractère sexuel commis en profitant de l’état de faiblesse de la victime (art. 167 (partie 1) du Code pénal). Il a été accusé en particulier d’avoir exhibé ses parties génitales devant un autre détenu qui était en état d’ébriété et endormi, au centre de dégrisement, le 16 novembre 2013. Selon l’accusation, un troisième détenu aurait été témoin des faits, aurait tenté d’intervenir et se serait battu avec M. Ryzhov (voir par. 2.1 ci-dessus). Le même témoin a déposé en 2015 une plainte contre M. Ryzhov, sur la base de laquelle ce dernier a été inculpé. 2.6 Le 3 avril 2015, le tribunal du district Pervomaïsky de Vitebsk a déclaré M. Ryzhov coupable des deux chefs d’accusation et l’a condamné à six ans et demi d’emprisonnement. Le procès s’est tenu à huis clos et le tribunal n’a pas été impartial puisque les preuves sur lesquelles il a fondé ses conclusions reposaient principalement sur le témoignage des agents et du personnel du centre de dégrisement, contre lesquels la victime s’était plainte d’actes de torture. Selon l’auteure, le tribunal n’a pas jugé utile de visionner les images vidéo du centre de dégrisement prises la nuit des événements et s’est contenté d’examiner des photographies de très mauvaise qualité extraites de la vidéo fournie par l’accusation, sur lesquelles il était impossible de reconnaître les visages. 2.7 Le 12 juin 2015, le tribunal régional de cassation de Vitebsk a confirmé la décision prise en première instance. Le 8 octobre 2015, le Président de la Cour suprême a rejeté la demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle soumise par M. Ryzhov. 2.8 Pendant son incarcération de 2015 à 2021, M. Ryzhov a continué de dénoncer auprès de divers ministères et organisations les actes de torture qu’il a subis le 16 novembre 2013. L’auteure affirme que pour le punir d’avoir dénoncé ces actes, son fils a été transféré dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité en septembre 2016, sous prétexte de multiples infractions au règlement intérieur de la prison. 2.9 L’auteure affirme que son fils a épuisé tous les recours internes disponibles. Teneur de la plainte
3. L’auteure invoque les articles 2 (par. 1 et 3 a)), 7, 8 (par. 2), 9 (par. 1), 10 (par. 1), 12 (par. 1), 14 (par. 1), 17 (par. 1), 19 (par. 2), 25 et 26 du Pacte. Elle affirme que M. Ryzhov a initialement été arrêté et placé en détention au centre de dégrisement pour des raisons politiques, parce qu’il était une figure connue de l’opposition, et qu’il a été violemment battu pour avoir protesté contre son placement en détention. L’auteure affirme également que les poursuites pénales contre M. Ryzhov ont été engagées en représailles pour le punir d’avoir continuellement dénoncé les actes de torture qu’il avait subis et critiqué le régime en place au Bélarus. L’auteure affirme qu’en 2014, M. Ryzhov a reçu deux courriels anonymes le menaçant de poursuites pénales s’il ne cessait pas ses activités politiques. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 L’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication dans une note verbale datée du 22 février 2018. Il indique que M. Ryzhov a été condamné par le tribunal du district Pervomaïsky de Vitebsk à six ans et demi d’emprisonnement pour houliganisme et pour avoir commis des actes à caractère sexuel en profitant de l’état de faiblesse de la victime, et que cette peine a été confirmée par le tribunal régional de Vitebsk. En outre, deux demandes au titre de la procédure de contrôle ont été rejetées respectivement par le Président du tribunal régional de Vitebsk et le Président de la Cour suprême. 4.2 L’État partie indique que le 30 juin 2015, M. Ryzhov a été transféré à l’établissement pénitentiaire no 15 où, en tant que personne souffrant d’alcoolisme, il a été soumis à un traitement obligatoire conformément à l’article 107 du Code pénal. Le 23 septembre 2016, le tribunal du district Oktiabrsky de Mogilev a approuvé le transfert de M. Ryzhov d’une colonie pénitentiaire pour primo-délinquants vers la prison pour y purger trois ans de sa peine, en raison d’infractions répétées au régime d’incarcération. 4.3 Selon l’État partie, les tribunaux ont analysé tous les éléments de preuve produits au cours du procès, y compris les séquences vidéo des événements et les témoignages, afin d’en vérifier la recevabilité et la fiabilité. Les enquêtes menées par les autorités n’ont pas permis d’établir que les policiers et le personnel du centre de dégrisement auraient outrepassé leurs pouvoirs dans le traitement réservé à M. Ryzhov et ont montré que la seule personne à avoir fait usage de force physique envers lui était un autre détenu, qui avait tenté d’empêcher M. Ryzhov de commettre une infraction. 4.4 L’État partie relève que M. Ryzhov n’a pas exercé son droit de présenter une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle auprès du bureau du procureur, comme le prévoit l’article 408 du Code de procédure pénale. Parallèlement à cela, alors qu’il purgeait sa peine, M. Ryzhov a déposé plus de 50 recours auprès de différents organes de l’État et d’organisations. L’État partie considère par conséquent que la communication soumise au Comité au nom de M. Ryzhov devrait être jugée irrecevable pour non-épuisement des recours judiciaires internes disponibles. 4.5 En ce qui concerne le grief soulevé par l’auteure au titre de l’article 14 (par. 1) quant au fait que le procès s’est tenu à huis clos, l’État partie indique que l’accès à la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie d’un procès dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale, ou lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, ou encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice. Conformément à l’article 23 du Code de procédure pénale, les affaires pénales peuvent être examinées à huis clos lorsqu’elles concernent des infractions à caractère sexuel notamment, afin d’éviter que des informations concernant des aspects intimes de la vie des personnes impliquées ou d’autres informations susceptibles de porter atteinte à leur dignité soient divulguées. Ainsi, le procès de M. Ryzhov, qui était accusé d’une infraction à caractère sexuel, s’est déroulé à huis clos en première et deuxième instances, conformément à la procédure prescrite. 4.6 En ce qui concerne l’autre partie du grief soulevé par l’auteure au titre de l’article 14 (par. 1), à savoir que le procès a été inéquitable et partial, l’État partie fait valoir que les allégations de l’auteure sont infondées car elles ne sont pas étayées par les circonstances factuelles de l’affaire. Il indique que le tribunal régional de Vitebsk n’a établi aucun fait susceptible de témoigner d’un comportement partial, de parti pris ou répondant à des motivations politiques au cours de l’enquête préliminaire et de la procédure judiciaire. Toutes les requêtes présentées par la défense au cours du procès ont été examinées conformément au Code de procédure pénale, et il n’y a pas eu de violation du droit à la défense de M. Ryzhov. 4.7 En ce qui concerne le transfert de M. Ryzhov d’une colonie pénitentiaire à une prison, l’État partie fait valoir que, conformément à l’article 69 (partie 5, par. 3) du Code d’application des peines, un prisonnier reconnu coupable d’infraction au régime d’exécution de sa peine peut être transféré d’une colonie pénitentiaire pour primo-délinquants vers une prison pour une période ne pouvant excéder trois ans, le reste de sa peine étant exécuté dans une colonie pénitentiaire sous le régime spécifié dans le jugement du tribunal. Le 23 septembre 2016, le tribunal du district Oktiabrsky de Mogilev a ordonné que M. Ryzhov soit transféré de l’établissement pénitentiaire no 15 à la prison no 4 afin qu’il exécute dans cette dernière trois années de sa peine. Le tribunal a estimé que M. Ryzhov avait enfreint le régime pénal de façon récurrente, raison pour laquelle il avait à 51 reprises reçu une sanction disciplinaire, dont 23 fois sous la forme d’un placement en cellule disciplinaire. En outre, M. Ryzhov avait montré un comportement négligent dans son travail, ne participait pas aux activités éducatives et avait une influence négative sur les autres détenus. L’État partie indique qu’une telle décision de transfert n’est pas susceptible d’appel conformément au Code de procédure pénale, mais qu’une fois que le jugement du tribunal est entré en vigueur, elle peut être réexaminée dans le cadre de la procédure de contrôle. La demande de réexamen présentée par M. Ryzhov a été rejetée par le Président du tribunal régional de Mogilev le 23 décembre 2016. Une autre demande au titre de la procédure de contrôle a ensuite été soumise au Président de la Cour suprême et a également été rejetée, le 9 mars 2017. Dans sa décision, le Président a estimé que la décision du tribunal du district Oktiabrsky de transférer M. Ryzhov pour qu’il continue à purger sa peine en prison pendant une période de trois ans était correcte, et que les conclusions de la décision relatives à la nécessité d’un tel transfert étaient légales et justifiées. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 19 novembre 2021, M. Ryzhov, qui avait été remis en liberté, a lui-même fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il affirme qu’en 2010, à l’initiative d’un groupe local de citoyens, il a annoncé qu’il se portait candidat à l’élection à la présidence du Bélarus qui devait se tenir en décembre 2010. Cependant, après que lui-même et certains membres de son groupe d’initiative citoyenne aient subi des pressions de la part de fonctionnaires, il a été contraint de retirer sa candidature en octobre 2010. Parce qu’il avait fait campagne pour l’élection présidentielle en novembre 2010, il a été licencié de l’emploi qu’il occupait dans une usine agro-alimentaire appartenant à l’État. En 2010 et 2011, M. Ryzhov a publié deux lettres ouvertes dans lesquelles il critiquait le régime en place, ce qui lui a valu des menaces de mort anonymes. 5.2 M. Ryzhov affirme qu’en juin 2011, il a été enlevé par la police et conduit au bureau du procureur régional de Vitebsk, où on lui a officiellement intimé de s’abstenir d’organiser des rassemblements publics non autorisés. M. Ryzhov a dénoncé auprès du Bureau du Procureur général les actions illégales de la police et du bureau du procureur régional, mais le Bureau du Procureur général n’a rien trouvé de répréhensible dans les actions des autorités chargées de l’application de la loi. 5.3 En ce qui concerne les événements du 16 novembre 2013, M. Ryzhov soutient qu’au centre de dégrisement, il a été soumis durant plus de trois heures à des tortures physiques et psychologiques, dont il est ressorti avec une fracture à un doigt de la main droite qui a nécessité une intervention chirurgicale. Il affirme que malgré ses nombreuses plaintes et les preuves des actes de torture qu’il avait subis, les autorités n’ont jamais ouvert d’enquête pénale contre les auteurs de ces actes. M. Ryzhov considère que les poursuites pénales engagées contre lui étaient motivées par des considérations politiques, car elles ont été engagées après qu’il a publié une lettre ouverte déclarant son intention de se porter candidat à l’élection de 2015 à la présidence du Bélarus. Il soutient que pendant son procès, il est resté menotté dans une cage, privé de nourriture et d’eau, et qu’on lui a refusé des soins médicaux d’urgence. Il ajoute qu’après sa condamnation, son régime d’incarcération a été modifié à deux reprises sur la base d’accusations forgées de toutes pièces, passant d’un régime de « sécurité moyenne » à un régime de « haute sécurité », en 2016 et 2019 respectivement. 5.4 M. Ryzhov signale également qu’alors qu’il a fini d’exécuter sa peine, il continue d’être persécuté par l’État partie et a été placé sous surveillance à titre préventif pour une période de deux ans. Il explique que la surveillance implique une interdiction de quitter le pays, y compris pour des raisons professionnelles, et qu’il n’a pas été en mesure de trouver un emploi dans l’État partie. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel M. Ryzhov n’a pas saisi le bureau du procureur d’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle alors que l’article 408 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de le faire. Le Comité relève que M. Ryzhov a fait usage de la procédure de contrôle et soumis dans ce cadre une demande de réexamen au Président de la Cour suprême, qui a rejeté cette demande le 8 octobre 2015. Le Comité rappelle sa jurisprudence, dont il ressort que l’introduction auprès du ministère public d’une demande de réexamen de décisions de justice devenues exécutoires, demande dont l’issue relève du pouvoir discrétionnaire du procureur, ne constitue pas un recours qui doit être épuisé aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité estime que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 6.4 Le Comité note que l’auteure affirme que l’État partie a violé les droits garantis à M. Ryzhov par les articles 2 (par. 1) et 3 a) du Pacte. Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle que les dispositions de l’article 2 du Pacte énoncent des obligations générales à la charge des États parties et ne peuvent être invoquées isolément dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif. Il considère par conséquent que les griefs soulevés par l’auteure au titre de l’article 2 du Pacte sont irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité prend également note des allégations de l’auteure concernant le manque d’impartialité des juridictions internes et l’inéquité du procès. En particulier, il prend note des arguments de l’auteure selon lesquels le procès pénal de M. Ryzhov s’est tenu à huis clos, le tribunal ne s’est pas montré impartial car ses conclusions étaient basées sur des preuves reposant principalement sur le témoignage des policiers et du personnel du centre de dégrisement, et il s’est contenté d’examiner des photographies extraites de l’enregistrement vidéo plutôt que la vidéo elle-même. Le Comité prend note en outre de l’argument de l’État partie selon lequel les affaires pénales peuvent être examinées à huis clos lorsqu’elles concernent des infractions à caractère sexuel et dans certains autres cas afin d’éviter que des informations sur des aspects intimes de la vie des personnes impliquées ou d’autres informations susceptibles de porter atteinte à leur dignité soient divulguées. Il rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions de l’État partie au Pacte d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité. En l’espèce, le Comité considère que les éléments dont il est saisi ne lui permettent pas de conclure que l’examen des preuves et l’audition des témoins par le tribunal ont été tels que l’on puisse considérer que l’examen des éléments de preuve a été arbitraire ou a constitué un déni de justice. D’après les documents judiciaires, la juridiction de jugement a examiné les séquences vidéo des événements du 16 novembre 2013 et entendu tous les témoins qui étaient présents au centre de dégrisement au moment des faits. Le Comité relève également que M. Ryzhov n’a pas étayé ses allégations selon lesquelles, pendant le procès, il est resté menotté dans une cage, privé de nourriture et d’eau, et s’est vu refuser des soins médicaux d’urgence. En conséquence, le Comité considère que le grief soulevé par l’auteure au titre de l’article 14 (par. 1) du Pacte n’est pas suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et le déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Le Comité prend note du grief de l’auteure selon lequel l’État partie a violé les droits garantis à M. Ryzhov par les articles 8 (par. 2), 9 (par. 1), 10 (par. 1), 12 (par. 1), 17 (par. 1), 19 (par. 2), 25 et 26 du Pacte. Le Comité considère toutefois que l’auteure n’a pas suffisamment étayé ses allégations aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.7 Le Comité considère que l’auteure a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les autres griefs qu’elle soulève au titre de l’article 7 du Pacte. En conséquence, il déclare la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité prend note du grief soulevé par l’auteure au titre de l’article 7 du Pacte, à savoir que M. Ryzhov a été battu par des policiers au centre de dégrisement le 16 novembre 2013, ce qui lui a valu de nombreuses contusions à la tête, à la poitrine et aux mains, un doigt cassé et une possible commotion cérébrale. L’auteure affirme que malgré les nombreuses plaintes de M. Ryzhov et les éléments attestant les actes de torture qu’il avait subis, les autorités n’ont jamais ouvert d’enquête pénale contre les auteurs de ces actes. 7.3 Le Comité rappelle qu’un État partie est responsable de la sécurité de toute personne placée en détention et que, lorsqu’une personne en détention présente des blessures, c’est à l’État partie qu’il incombe de produire des preuves établissant qu’il n’est pas responsable desdites blessures. Il a affirmé à plusieurs reprises qu’en pareil cas, la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l’auteur de la communication, d’autant que l’État partie est souvent le seul à disposer des renseignements voulus. À ce sujet, le Comité note que, selon l’État partie, les investigations menées par les autorités ont montré que les policiers et le personnel du centre de dégrisement n’avaient pas outrepassé leurs compétences dans le traitement réservé à M. Ryzhov, et que seul un autre détenu avait fait usage de force physique envers M. Ryzhov en essayant de l’empêcher de commettre une infraction, à savoir des actes à caractère sexuel commis en profitant de l’état de faiblesse de la victime. 7.4 En se basant sur les documents mis à sa disposition, le Comité observe que la première enquête sur les allégations de coups portés à M. Ryzhov a été diligentée par le comité d’enquête de la ville de Vitebsk le 18 novembre 2013, c’est-à-dire presque immédiatement après que M. Ryzhov a cherché à se faire soigner, à sa sortie du centre de dégrisement. Tous les agents et le personnel ayant participé au placement en détention et à la prise en charge de M. Ryzhov le 16 novembre 2013 ont été interrogés, et les images vidéo du centre prises le jour des événements ont été examinées. À l’issue de chacune des enquêtes menées entre 2013 et 2017, le comité d’enquête de la ville de Vitebsk a conclu qu’il n’existait pas suffisamment de preuves pour ouvrir une enquête criminelle sur la plainte pour torture. Le Comité note que l’auteure n’a fourni aucun document attestant l’annulation des décisions de refus par des hauts fonctionnaires du comité d’enquête de la ville de Vitebsk ou le bureau du procureur. Le Comité observe également que le 11 janvier 2014, pendant le procès administratif de M. Ryzhov pour houliganisme mineur et refus d’obtempérer à un ordre donné en vertu de la loi, concernant les faits qui s’étaient produits au centre de dégrisement, le tribunal a visionné la séquence vidéo du 16 novembre 2013 et a pu établir que lors des échanges avec les agents, M. Ryzhov frappait dans ses mains, avait tenté d’engager la bagarre avec les policiers et essayé de détruire les documents concernant sa détention administrative qu’on lui avait donnés à signer, et que lorsque les agents l’avaient assis de force sur une chaise de contention, il avait essayé de leur donner des coups de pied. Le Comité considère par conséquent que les faits tels que présentés par l’auteure ne lui permettent pas de conclure à une violation des droits garantis par l’article 7 du Pacte.
8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les informations qui lui ont été communiquées ne font pas apparaître de violation par l’État partie des droits que tient M. Ryzhov de l’article 7 du Pacte.