Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on the ground of sexual orientation family rights; Articles: 2 (1) 2 (2) 2 (3) 17 23 (1) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/138/D/3031/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 22 janvier 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3031/2017 *, * *, *** Communication soumise par : V. W. G. et E. H. (représentés par des conseils, Theodoros Alexandridis et Dorian Matlija) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : Albanie Date de la communication : 28 juillet 2017 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 31 octobre 2017 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 18 juillet 2023 Objet : Non-reconnaissance d’un partenariat entre personnes de même sexe Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Droit au respect de la vie privée et de la vie de famille; non-discrimination; droit à un recours utile Article(s) du Pacte : 2 (par. 1 à 3), 17, 23 (par. 1) et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 3 et 5 (par. 2 b)) 1.1 Les auteurs de la communication sont V. W. G., de nationalité néerlandaise, né en 1983, et E. H., de nationalité albanaise, né en 1991. Ils affirment qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour leur permettre d’exercer leur droit à la vie de famille, l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 17, 23 (par. 1) et 26 du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 1 à 3). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 4 janvier 2008. Les auteurs sont représentés par un conseil. 1.2 Le 4 janvier 2018, l’État partie a demandé que la question de la recevabilité de la communication soit examinée séparément de celle du fond. Le 29 mai 2018, en application de l’article 93 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a rejeté cette demande et décidé d’examiner simultanément la recevabilité et le fond de la communication. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs expliquent qu’ils se sont rencontrés en Albanie et se sont mariés au Royaume des Pays‑Bas en juin 2016. Ils ont ensuite décidé de s’installer en Albanie, où le premier auteur habitait déjà et travaillait comme journaliste. 2.2 Les auteurs, renvoyant à la législation nationale, font observer qu’ils ne peuvent obtenir la reconnaissance de leur mariage en Albanie, ni en tant que mariage ni en tant qu’union civile. Selon le Code albanais de la famille, un mariage ou un partenariat civil (qualifié de concubinage aux articles 163 et 164 dudit code) peut uniquement être conclu entre un homme et une femme. De même, la loi albanaise no 10428/2011 sur le droit international privé prévoit qu’un mariage contracté à l’étranger ne peut être reconnu en Albanie que s’il satisfait aux critères du mariage prévu par le droit albanais, à savoir un mariage entre un homme et une femme. 2.3 Les auteurs soutiennent que la violation des droits que leur reconnaît le Pacte découle directement du libellé de la législation applicable en Albanie. Ils font valoir que la nécessité de modifier le cadre législatif interne a été portée à la connaissance des autorités. Ils ajoutent qu’en dépit des nombreuses recommandations que l’Avocat du peuple a adressées au Gouvernement pour qu’il modifie la législation applicable et offre la possibilité de partenariats civils pour les couples homosexuels, l’État partie a refusé d’y donner suite. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs dénoncent une violation des droits qu’ils tiennent des articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 1 à 3). Ils affirment qu’aux fins du Pacte, leur relation constitue une vie de famille au sens des articles 17 et 23. Ils font observer que leurs griefs ne portent pas sur la non-reconnaissance par l’Albanie du mariage qu’ils ont contracté au Royaume des Pays-Bas ou du mariage homosexuel en général. Ils considèrent que les droits qu’ils tiennent des articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte ont été violés du fait que l’État partie n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour que leur relation puisse être reconnue de façon à leur conférer le même ensemble de droits et d’obligations que ceux qui découlent d’un mariage, comme c’est le cas dans un partenariat enregistré. Ils affirment en outre que la non-reconnaissance des partenariats entre personnes de même sexe a une incidence sur leur droit à la vie de famille parce qu’ils ne peuvent régler des questions juridiques susceptibles de se poser dans la vie d’un couple, comme les droits en matière de succession. 3.2 Les auteurs font remarquer en outre que, dans leur situation, un couple hétérosexuel marié pourrait obtenir la reconnaissance de son mariage en droit albanais. De même, un couple hétérosexuel non marié pourrait soit contracter mariage soit conclure un accord de concubinage en application de l’article 163 du Code de la famille. Les auteurs soutiennent que le fait qu’aucune de ces possibilités ne leur soit offerte, uniquement en raison de leur orientation sexuelle, constitue une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 26 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 17 et 23 (par. 1). 3.3 Les auteurs affirment qu’il n’existe aucun recours interne effectif pour remédier à l’absence de protection juridique de leur relation. Ils ne demandent pas que les dispositions pertinentes du Code de la famille soient déclarées inconstitutionnelles. En revanche, ils soutiennent que le seul moyen de remédier à leur situation serait de modifier le Code albanais de la famille de telle sorte qu’au minimum, il donne aux couples homosexuels la possibilité de voir leur vie de famille reconnue. Ils soutiennent que leur situation est similaire à celle des couples homosexuels dont il est question dans les affaires Oliari et autres c. Italie et Vallianatos et autres c. Grèce, dans lesquelles la Cour européenne des droits de l’homme a dit que les requérants, qui en vertu des droits italien et grec n’avaient la possibilité ni de contracter mariage ni de conclure un partenariat enregistré avec une personne du même sexe, ne disposaient d’aucune voie de recours interne dans la mesure où les juridictions nationales pouvaient uniquement rendre des jugements déclaratoires, accorder des dommages-intérêts ou recommander au Parlement d’adopter une législation appropriée. En ce qui concerne l’État partie, les auteurs affirment qu’il n’existe aucun mécanisme en droit interne, tel un examen par la Cour constitutionnelle, qui permette d’obliger le Parlement à examiner ou à adopter les modifications pertinentes au Code de la famille ou à créer des partenariats enregistrés pour les couples de même sexe. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 4 janvier 2018, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité. Il soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes. 4.2 L’État partie fait observer qu’il est déterminé à honorer ses obligations internationales concernant le respect et la protection des droits de l’homme, conformément aux normes internationales relatives en la matière. Il indique qu’il a un système complet de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’au niveau national, il a mis en œuvre plusieurs mesures législatives visant à protéger les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) et à lutter contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. 4.3 L’État partie renvoie à l’interdiction de la discrimination énoncée aux articles 15 et 18 de la Constitution et fait observer que la loi no 10221 sur la protection contre la discrimination, adoptée en février 2010, interdit notamment la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. Il indique que l’objectif de cette loi est de garantir à chaque personne : a) le droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi; b) le droit à l’égalité des chances en ce qui concerne la jouissance et l’exercice des droits et libertés fondamentaux; c) le droit de participer à la vie publique; d) le droit à une protection efficace contre la discrimination et toute forme de comportement incitant à la discrimination. Il fait observer en outre que comme suite aux modifications apportées au Code pénal en 2013 pour protéger les droits des membres de la communauté LGBTI, le fait qu’une infraction soit motivée par l’orientation sexuelle et l’identité de genre de la victime constitue une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine, notamment dans le cas des infractions pénales d’« incitation à la haine et aux conflits » et de « déni de l’égalité des citoyens », qui ont été redéfinies de façon à prévoir cette circonstance aggravante. Les articles 119/a et 119/b qui interdisent la diffusion de documents homophobes, ont également été introduits dans le Code pénal, tandis que l’infraction de discours de haine, prévue à l’article 253 du Code pénal, a été modifiée en 2013 et l’orientation sexuelle et l’identité de genre figurent désormais parmi les motifs de discrimination prohibés. En outre, le Code du travail a été modifié en 2015 de façon à garantir une protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en matière d’emploi et de formation professionnelle. En outre, en mai 2016, le Gouvernement a adopté un plan d’action national en faveur des droits des personnes LGBTI (2016-2020), dont les objectifs stratégiques sont les suivants : a) améliorer le cadre juridique et institutionnel et sensibiliser la population à la non-discrimination et à la protection des droits des personnes LGBTI, conformément aux normes internationales; b) éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard de la communauté LGBTI dans le cadre de renforcements des capacités; c) améliorer l’accès des personnes LGBTI à l’emploi, à l’éducation, à la santé, au logement et aux activités sportives, tout en leur garantissant l’égalité des chances et des droits. 4.4 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’État partie fait observer que, selon le Code de procédure administrative, toute personne ayant un intérêt légitime a le droit de prendre part elle-même aux procédures administratives ou de s’y faire représenter. Le Code habilite les organismes administratifs à statuer dans toutes les affaires relevant de leur compétence qui leur sont soumises par des particuliers et qui concernent : a) des questions touchant directement des particuliers; b) toute demande, requête ou plainte ayant trait à une violation de la Constitution et de la loi ou à la protection d’intérêts publics. 4.5 L’État partie fait observer en outre qu’en application de l’article 131 de la Constitution, les particuliers peuvent saisir la Cour constitutionnelle d’une requête portant sur des « questions liées à leurs intérêts ». Il note également qu’en application de l’article 81 de la Constitution, le Conseil des ministres, chaque député ou tout groupe de 20 000 électeurs a le droit de proposer des modifications de la législation. Pour être adoptées, ces propositions de modification doivent être approuvées par trois cinquièmes des membres du Parlement. L’État partie fait valoir qu’en vertu de cette disposition constitutionnelle, les particuliers disposent de voies de recours internes pour proposer des textes de loi ou des modifications à apporter à la législation existante. Il fait remarquer que les auteurs n’ont déposé aucune plainte devant des institutions publiques comme le Ministère de la santé et de la protection sociale (anciennement Ministère de la protection sociale et de la jeunesse), le Ministère de l’intérieur, la Direction générale de l’état civil ou d’autres organes compétents. 4.6 L’État partie fait savoir en outre qu’il est déterminé à améliorer le cadre juridique existant, y compris la protection des droits des personnes LGBTI. En avril 2014, des propositions de modification du Code de la famille ont été soumises au Ministère de la justice par l’ancien Ministère des affaires sociales et de la jeunesse, au sujet des partenariats domestiques et des articles 163 et 164 relatifs au concubinage. Le Ministère de la justice a indiqué que ces propositions seraient examinées dès que possible. L’État partie ajoute que, bien que les modifications du Code de la famille visant à introduire la notion de concubinage pour les couples de même sexe n’aient pas encore été adoptées, il est déterminé à continuer d’améliorer la législation nationale visant à protéger les droits de l’homme, conformément à ses engagements internationaux. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie 5.1 Le 11 février 2018, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils maintiennent que la communication est recevable. Ils font observer que l’État partie n’a contesté ni le fond de la communication ni le fait qu’il n’existe aucune disposition légale sur la base de laquelle ils pourraient faire reconnaître leur droit à la vie de famille. Selon eux, étant donné la nature et la source de la violation de leur droit à la vie de famille, à savoir l’absence de disposition légale leur permettant de faire enregistrer leur union homosexuelle en tant que mariage ou partenariat civil, et compte tenu du fait que la Cour constitutionnelle ne pourrait rendre qu’un arrêt essentiellement déclaratoire, le dépôt d’une plainte constitutionnelle ne constituerait pas un recours utile. 5.2 Les auteurs font observer que l’État partie a mentionné des voies de recours qui, selon lui, étaient à leur disposition pour demander un examen de leurs griefs. Ils font observer toutefois que l’État partie n’a pas expliqué en quoi ces voies de recours seraient utiles en l’espèce. Ils constatent que, dans ses observations, l’État partie a mentionné plusieurs initiatives stratégiques et législatives prises ces dernières années dans le domaine des droits des personnes LGBTI. Ils affirment toutefois qu’aucune de ces initiatives n’a un rapport avec leur grief ou ne permet d’y répondre, celui-ci ayant trait à l’absence d’un cadre juridique qui leur permettrait de faire reconnaître leur mariage sous une forme ou une autre et de le faire enregistrer, et donc d’avoir les mêmes avantages et les mêmes responsabilités qu’un couple marié hétérosexuel. Ils ajoutent que l’État partie n’a pas mentionné les diverses initiatives infructueuses qui visaient à offrir aux couples homosexuels la possibilité de régulariser leur relation ni expliqué pourquoi l’introduction d’une telle législation avait échoué. Ils signalent à cet égard que la première initiative visant à reconnaître le mariage homosexuel en Albanie remonte à 2009, et qu’en 2014, des propositions visant à élargir l’institution du concubinage ou du partenariat enregistré dans le Code de la famille ont été formulées par l’ancien Ministère des affaires sociales et de la jeunesse. Cependant, le Parlement n’a donné suite à aucune de ces propositions. 5.3 Les auteurs font observer en outre que dans le cadre de la réforme constitutionnelle de 2016, il a été proposé d’élargir le champ d’application de l’article 18 de la Constitution à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle. Toutefois, cette proposition a été rejetée par un certain nombre de députés, toutes tendances politiques confondues, qui ont déclaré qu’une telle modification ouvrirait la voie à l’introduction du mariage homosexuel. En conséquence, l’article 18, dans la version finalement adoptée et actuellement en vigueur, n’inclut pas l’orientation sexuelle ou l’identité de genre parmi les motifs de discrimination prohibés. 5.4 En ce qui concerne l’existence de recours utiles, les auteurs font valoir que le lancement d’un référendum national sur le mariage homosexuel sur la base de 20 000 signatures d’électeurs, comme le suggère l’État partie, peut difficilement être considéré comme une voie de recours. Ils précisent que, pour être adoptée, une telle proposition législative devrait encore obtenir l’aval de trois cinquièmes des membres du Parlement. Pour ce qui est de l’argument selon lequel ils n’auraient pas saisi différentes institutions publiques, les auteurs soutiennent que l’État partie n’a pas expliqué quel type précis de plainte ils auraient dû déposer, selon lui, et comment ces institutions, en l’absence d’une législation pertinente, auraient pu leur accorder une réparation appropriée. Ils répètent leur argument selon lequel l’État partie est conscient de la nécessité de protéger les couples homosexuels en matière de droit de la famille et a reçu des recommandations concrètes de la part de l’Avocat du peuple pour modifier la législation nationale afin d’assurer une telle protection. 5.5 S’agissant de la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle, les auteurs font observer que l’État partie n’explique pas si une telle procédure aurait eu des chances d’aboutir et ne renvoie à aucune décision de justice qui démontrerait l’utilité de ce recours. Ils affirment qu’un examen rapide de la législation applicable révélerait qu’une plainte devant la Cour constitutionnelle n’aurait aucune chance d’aboutir, car elle contreviendrait aux dispositions fondamentales de la Constitution et d’autres actes législatifs. Ils soulignent que selon l’article 131 de la Constitution, les particuliers peuvent contester uniquement des décisions judiciaires, des actes de l’administration publique, des lois ou des actes normatifs devant la Cour constitutionnelle. Ils n’ont pas qualité pour contester une omission telle que le fait de ne pas légiférer. La situation est différente pour d’autres demandeurs ayant la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle, comme l’Avocat du peuple, qui est expressément mandaté par la Constitution pour défendre les droits des particuliers « contre les actions et les omissions illégales des organes de l’administration publique ». Par conséquent, les auteurs n’ont pas la qualité pour agir leur permettant de contester devant la Cour constitutionnelle la non-adoption par le Parlement d’une loi sur les partenariats entre personnes de même sexe. 5.6 En outre, les auteurs font observer que la saisine de la Cour constitutionnelle peut uniquement aboutir, soit au rejet de la requête, soit à son acceptation et, le cas échéant, à l’invalidation totale ou partielle de la loi contestée. La Cour constitutionnelle n’a pas pour mandat de faire œuvre de législateur et de combler les vides juridiques et n’a pas non plus compétence pour ordonner au Parlement d’adopter une loi ou un acte normatif. Les auteurs soutiennent par conséquent que, même dans l’hypothèse où la Cour constitutionnelle jugerait que leur droit à la vie de famille a été violé et que le Code de la famille doit être modifié ou qu’une nouvelle législation doit être adoptée, l’arrêt ne serait pas contraignant pour le Parlement, qui resterait libre de décider s’il convient de modifier la législation ou d’en adopter une nouvelle. Les auteurs font référence à l’article 87 du Règlement intérieur du Parlement de l’Albanie qui, selon eux, dispose que le Conseil législatif du Parlement n’est pas obligé de modifier un texte de loi jugé inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle ni d’introduire une nouvelle loi pour répondre aux préoccupations de la Cour. Ils font également référence à un arrêt que la Cour constitutionnelle a rendu au sujet de la loi no 96/2016, dans lequel elle a conclu que certaines dispositions de la loi étaient inconstitutionnelles et devraient être abrogées, mais n’a ni demandé au Parlement de les modifier dans un délai fixé et ni exposé les conséquences qu’entraînerait l’inaction du Parlement. Observations complémentaires Des auteurs
6. Le 29 octobre 2019 et le 5 juin 2020, les auteurs ont communiqué des renseignements complémentaires sur l’évolution de la situation dans l’État partie. Ils indiquent que, le 7 avril 2020, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, établie par le Conseil de l’Europe, a adopté son sixième rapport sur l’Albanie. Dans ce rapport, la Commission se dit préoccupée par la mise en œuvre du plan d’action national en faveur des personnes LGBTI et invite le Gouvernement à mettre en place un cadre juridique et réglementaire permettant aux couples de même sexe « de faire reconnaître et protéger leur relation afin de régler les problèmes d’ordre pratique liés à leur quotidien ». Les auteurs rappellent que, dans ses observations sur le rapport, le Gouvernement n’a pas répondu à la question des partenariats entre personnes de même sexe, ce qui montre, selon eux, que l’État partie n’a pas l’intention, du moins dans un avenir prévisible, de prendre des mesures pour permettre aux couples de même sexe de faire enregistrer leur relation. De l ’ État partie
7. Le 21 avril 2023, l’État partie a présenté des observations complémentaires sur la communication. Il fait observer que le Gouvernement est déterminé à améliorer la législation en matière de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et à prendre des mesures législatives visant à protéger les membres de la communauté LGBTI. Il fait observer également que le Gouvernement a élaboré un plan d’action national en faveur des personnes LGBTI (2021-2027), qui a été approuvé par le Conseil des ministres le 18 novembre 2021. Le plan d’action prévoit des mesures aux fins de l’analyse et de la révision du Code de la famille de sorte que le droit au mariage et au concubinage soit garanti aux couples homosexuels dans des conditions d’égalité avec les couples hétérosexuels, ainsi que de la mise en place de réformes destinées à réglementer la reconnaissance des liens familiaux dans les situations à caractère international. L’État partie indique que toute proposition de ce type devra ensuite être adoptée par le Parlement et que les activités prévues dans le cadre du plan d’action devraient débuter au premier semestre de 2024 et se poursuivre jusqu’au deuxième semestre de 2027. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les griefs soulevés par les auteurs devraient être déclarés irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes. L’État partie soutient en particulier que les auteurs auraient pu : a) présenter une requête en application du Code de procédure administrative; b) saisir la Cour constitutionnelle en application de l’article 131 de la Constitution; c) proposer des modifications législatives en application de l’article 81 de la Constitution après avoir obtenu la signature de 20 000 électeurs; d) déposer plainte devant des institutions telles que le Ministère de la santé et de la protection sociale, le Ministère de l’intérieur, la Direction générale de l’état civil ou d’autres organes compétents. Le Comité prend note cependant de l’argument, exposé par les auteurs dans leur communication, selon lequel la violation des droits que leur reconnaît le Pacte découle directement de la législation nationale existante et ils ne disposent d’aucun recours utile, puisque toute reconnaissance des relations homosexuelles par l’État partie nécessiterait une modification du Code de la famille adoptée par trois cinquièmes de membres du Parlement. Il prend note en outre de l’argument des auteurs selon lequel l’État partie n’a pas expliqué en quoi les procédures indiquées constitueraient un recours utile en l’espèce, et le dépôt d’une requête devant la Cour constitutionnelle n’aurait aucune chance d’aboutir parce que les particuliers n’ont pas qualité pour contester devant cette juridiction le fait que le Gouvernement n’adopte pas une loi, juridiction qui n’a pas pour mandat de se pencher sur les omissions de la législation. 8.4 Le Comité, renvoyant à sa jurisprudence, rappelle que, même s’il n’existe pas d’obligation d’épuiser les recours internes lorsque ceux-ci n’ont objectivement aucune chance d’aboutir, les auteurs de communications doivent faire preuve de diligence pour exercer les recours disponibles. De simples doutes ou supputations quant à l’utilité d’un recours ne dispensent pas l’auteur d’une communication de l’épuiser. 8.5 En l’espèce, les auteurs affirment que la violation des droits que leur reconnaît le Pacte découle de la législation nationale existante. Ils affirment en outre qu’ils ne disposent d’aucun recours interne utile pour contester le fait que l’État partie n’a pas mis en place un cadre juridique permettant que leur relation soit reconnue. En réponse, l’État partie mentionne plusieurs voies de recours dont, selon lui, les auteurs auraient dû se prévaloir avant de soumettre leur communication au Comité, notamment plusieurs recours administratifs et judiciaires dans lesquels ils auraient pu faire valoir que la législation en vigueur violait leur droit à la vie de famille. 8.6 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs auraient pu, en application de l’article 131 de la Constitution, saisir la Cour constitutionnelle d’une plainte disant que leur droit à la vie de famille avait été violé du fait que l’État partie n’avait pas mis en place un cadre juridique permettant que leur relation soit reconnue. Il prend note de l’argument des auteurs selon lequel ils n’ont pas qualité pour contester des omissions législatives devant la Cour constitutionnelle, ainsi que de leur argument selon lequel la Cour constitutionnelle n’a pas autorité pour ordonner au Parlement de combler une lacune dans la législation nationale. Il observe cependant que les auteurs n’ont pas contesté l’argument de l’État partie selon lequel la Cour constitutionnelle aurait pu examiner la constitutionnalité de la disposition du Code de la famille et, en fin de compte, l’invalider en tout ou en partie. En outre, dans des affaires antérieures où il était question de contestations de la législation nationale, le Comité a toujours exigé des auteurs qu’ils utilisent les voies de recours internes disponibles devant les entités administratives, les tribunaux nationaux ou les deux. En l’espèce, en revanche, les auteurs n’ont aucunement tenté d’obtenir dans le cadre du système juridique interne de l’État partie la reconnaissance qu’ils recherchent. Pour ces raisons, le Comité considère que les griefs que les auteurs tirent des articles 17, 23 (par. 1) et 26 du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 1 à 3), sont irrecevables parce que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes, ainsi qu’ils devaient le faire conformément à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.
9. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs. Annexe Opinion conjointe (dissidente) de Carlos Gómez Martínez, Laurence R. Helfer, Hernán Quezada Cabrera, José Manuel Santos Pais et Soh Changrok
1. Au regard de la communication à l’examen, les membres du Comité sont parvenus à des avis divergents sur la question de savoir si les auteurs avaient ou non épuisé les recours internes disponibles. En général, le Comité interprète de manière stricte les exceptions à l’obligation d’épuisement des recours. De ce fait, les auteurs et leurs conseils sont censés utiliser tous les moyens disponibles et efficaces pour dénoncer des violations du Pacte dans l’État partie concerné avant de soumettre une communication au Comité. Lorsqu’une éventuelle exception à l’obligation d’épuisement des recours pourrait s’appliquer, les auteurs et leurs conseils doivent expliquer en détail le fondement de l’exception.
2. Toutefois, dans la communication à l’examen, nous considérons que les conditions de recevabilité sont remplies. En ce qui concerne les recours administratifs, l’État partie n’a aucunement précisé en quoi ils constitueraient un recours disponible et utile pour les auteurs, ni quel organisme gouvernemental devait être saisi et à quelles conditions il pouvait l’être. En ce qui concerne les recours judiciaires, l’État partie n’a fourni aucune information pour réfuter les arguments des auteurs qui affirment qu’ils n’ont pas qualité pour contester devant la Cour constitutionnelle une omission telle que le fait de ne pas légiférer et que cette juridiction n’a pas compétence pour ordonner au Parlement de combler une lacune législative (voir par.5.5 et 5.6). L’État partie n’a pas non plus fourni d’information sur des plaintes constitutionnelles dans lesquelles les plaignants, dans une situation comparable à celle des auteurs, ont bénéficié d’un recours effectif.
3. Après avoir déclaré la communication recevable, nous aurions constaté une violation des articles17, 23 (par.1) et 26 du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article2 (par.3).
4. Les auteurs forment un couple homosexuel vivant une relation marquée par un engagement mutuel. Ils se sont mariés au Royaume des Pays-Bas et ont ensuite déménagé en Albanie, pays dont l’un d’eux, E.H., a la nationalité (voir par.2.1). La législation de l’État partie limite le mariage aux couples entre personnes de sexe différent. Les auteurs n’ont pas tenté de faire reconnaître leur mariage en Albanie. Ils n’ont pas non plus affirmé que le fait que l’État partie ne reconnaisse pas les mariages homosexuels violait le droit au mariage protégé par le Pacte.
5. Les auteurs se plaignent en revanche de ce que la législation albanaise ne prévoit aucune forme de reconnaissance des relations entre personnes de même sexe − droits au concubinage, partenariat enregistré ou union civile − qui leur conférerait des droits et obligations équivalents à ceux qui s’attachent aux relations entre personnes de sexe différent (voir par.3.1). Selon les auteurs, cette absence de reconnaissance, constitue une immixtion arbitraire dans leur vie de famille. Les auteurs affirment en outre que les lois de l’État partie sont discriminatoires à leur égard en raison de leur orientation sexuelle, parce qu’un couple hétérosexuel dans leur situation pourrait soit obtenir la reconnaissance de son mariage, soit, conclure un accord de concubinage en application de l’article163 du Code albanais de la famille (voir par.3.2).
6. La législation existante dans l’État partie n’offre aux auteurs aucune possibilité de protéger leur relation et ne leur permet donc pas de jouir de leur droit à la vie de famille dans des conditions d’égalité avec les couples hétérosexuels. Cette situation expose les auteurs à un vide juridique et ignore la réalité sociale de leur relation. Pour les raisons exposées ci‑dessous, nous concluons que ce vide juridique porte atteinte à leur vie de famille et à leur vie privée et constitue une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
7. Nous rappelons tout d’abord que le Pacte doit être interprété et appliqué à la lumière des circonstances actuelles et des évolutions observées dans d’autres systèmes des droits de l’homme. Dans des observations finales récentes, le Comité a constaté avec préoccupation que les lesbiennes, les gays, bisexuels et les transgenres n’étaient pas autorisés à se marier ou à contracter une union civile officiellement, et a recommandé de revoir la législation applicable pour garantir pleinement l’égalité de traitement des couples de même sexe. Cette révision s’applique à tous les domaines, y compris le mariage et les arrangements familiaux. En outre, la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme ont conclu que la relation qu’entretient un couple homosexuel relève des notions de vie de famille et de vie privée, au même titre que la relation qu’entretient un couple hétérosexuel. Ces juridictions ont ainsi conclu que les États étaient tenus d’offrir aux couples homosexuels une reconnaissance et une protection équivalentes à celles dont bénéficiaient les couples hétérosexuels. Conformément à ce raisonnement, nous concluons qu’une relation homosexuelle, comme celle qu’entretiennent les auteurs, relève des notions de vie privée et de vie de famille visées aux articles17 et 23 du Pacte.
8. En l’espèce, nous considérons que le fait que l’État partie n’offre aucune reconnaissance ou protection à la relation qu’entretiennent les auteurs constitue une immixtion dans la vie privée et la vie de famille des auteurs . L’État partie n’a pas expliqué en quoi ce manquement correspondait à un but légitime ou était nécessaire ou proportionné. En fait, le plan d’action national de l’État partie en faveur des personnes LGBTI (2021-2027) prévoit une révision du Code de la famille en vue d’ouvrir aux couples homosexuels le droit au mariage et au concubinage dans des conditions d’égalité avec les couples hétérosexuels (voir par.7). Nous considérons donc que l’État partie a violé les droits à la vie de famille et à la vie privée que les auteurs tiennent des articles17 et 23 (par.1) du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article2 (par.3).
9. En ce qui concerne la non-discrimination, selon la jurisprudence du Comité, l’article26 couvre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. À cet égard, le Comité a précédemment jugé que des différences en matière de droits aux prestations publiques entre couples hétérosexuels mariés et non mariés étaient raisonnables et objectives dans la mesure où ces couples pouvaient choisir de se marier ou non. En revanche, les couples homosexuels n’ont pas ce choix dans les pays où les mariages, unions civiles ou partenariats entre personnes de même sexe ne sont pas reconnus. Ainsi, les couples homosexuels ne peuvent bénéficier de dispositions similaires ou identiques à celles appliquées aux mariages entre personnes de sexe différent. Le Comité a donc conclu que le fait de ne pas accorder aux couples homosexuels des droits ou avantages dont bénéficient les couples hétérosexuels mariés constitue une discrimination interdite par l’article26.
10. Dans le cas présent, les auteurs décrivent comment le fait que l’Albanie ne reconnaisse pas leur relation a une incidence sur leur vie quotidienne et les prive des droits accordés aux couples hétérosexuels se trouvant dans une situation analogue et les exempte des obligations auxquelles ces couples sont soumis, par exemple en ce qui concerne l’accès aux prestations de sécurité sociale, à une pension de retraite ou aux droits en matière de succession. L’État partie n’a pas contesté les allégations des auteurs. Au contraire, et comme déjà dit, son plan d’action national en faveur des personnes LGBTIprévoit d’ouvrir le droit au mariage, à l’union civile et au concubinage aux couples homosexuels, dans des conditions d’égalité avec les couples hétérosexuels. Dès lors, nous considérons que le traitement différencié réservé aux auteurs n’est pas fondé sur des critères raisonnables et objectifs et constitue par conséquent une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle interdite par l’article26 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles17 et 23 (par. 1).