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CCPR/C/138/D/3025/2017

Lilya Mullina et al. v. Uzbekistan

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-07-19 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest freedom of association freedom of opinion and expression freedom of thought, conscience or religion; Articles: 9 17 18 19 21 22; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/138/D/3025/2017 CCPR /C/138/D/3037/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 7 février 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant les communications no 3025/2017 et no 3037/2017 *, ** Communications soumises par : Lilya Mullina, Yuliya Mullina et Vera Lukmanova (représentées par des conseils, Shane H. Brady et Haykaz Zoryan), Chinni Nazarova, Feruza Mamatova, Gulnor Rizzaeva et Gulsara Imamova (représentées par les mêmes conseils) Victime(s) présumée(s) : Les auteures État partie : Ouzbékistan Date s des communications : 26 juillet 2017 (communication no 3025/2017) et 20 mars 2017 (communication no 3037/2017) (dates des lettres initiales) Références : Décisions prises en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État partie le 28 septembre 2017 (communication no 3025/2017) et le 10 novembre 2017 (communication no 3037/2017) Date des constatations : 19 juillet 2023 Objet : Témoins de Jéhovah déclarés coupables d’avoir commis une infraction administrative (activité religieuse illégale); arrestation arbitraire et détention illégale; saisie et destruction d’ouvrages religieux Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; fondement des griefs Question(s) de fond : Droit à la liberté et à la sécurité de sa personne; atteinte au droit à la protection de la vie privée, de la famille, du domicile et de la correspondance; droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; liberté d’expression; liberté de réunion; liberté d’association Article(s) du Pacte : 9, 17, 18, 19, 21 et 22 Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2 a) et b)) 1.1 Les auteures des communications, de nationalité ouzbèke, sont Lilya Mullina, Yuliya Mullina et Vera Lukmanova, respectivement nées en 1962, 1989 et 1941 (communication no 3025/2017), et Chinni Nazarova, Feruza Mamatova, Gulnor Rizzaeva et Gulsara Imamova (communication no 3037/2017), respectivement nées en 1959, 1976, 1953 et 1964. Elles affirment que l’État partie a violé les droits qu’elles tiennent des articles 9 (par. 1), 17 (par. 1), 18 (par. 1 et 3), 19 (par. 2 et 3), 21 (par. 1 et 2) et 22 (par. 1 et 2) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Ouzbékistan le 28 décembre 1995. Les auteures des deux communications sont représentées par des conseils. 1.2 Le 19 juillet 2023, le Comité a décidé, en application de l’article 97 (par. 3) de son règlement intérieur, d’examiner conjointement les communications 3025/2017 et 3037/2017 aux fins de sa décision, compte tenu des fortes similarités qu’elles présentaient sur le plan des faits et du droit. Rappel des faits présentés par les auteures 2.1 Les auteures des deux communications déclarent être des Témoins de Jéhovah. Elles affirment qu’en raison de leur confession, elles ont été déclarées coupables d’une infraction administrative (activités religieuses illégales), leurs domiciles ont été perquisitionnés et leurs ouvrages religieux ont été saisis et détruits. Certaines ont été arrêtées arbitrairement et détenues illégalement. Les recours dont elles ont saisi les juridictions internes pour contester les décisions des autorités locales ont été rejetés. 2.2 Les faits se rapportant à chaque communication sont résumés ci-après. Communication no 3025/2017, Mullina et consorts c. Ouzbékistan 2.3 Lilya Mullina est la fille de Vera Lukmanova et la mère de Yuliya Mullina. Toutes trois vivent au même domicile à Tachkent. Le 17 février 2014, la police a demandé à entrer chez elles sans mandat de perquisition valable ni autre autorisation, au motif qu’elle devait procéder à un « contrôle de passeport ». Une fois entrés chez elles, les policiers ont illégalement mené une perquisition et saisi des ouvrages religieux publiés par les Témoins de Jéhovah. 2.4 Les auteures ont été accusées d’une violation du Code de la responsabilité administrative pour « entreposage illicite d’ouvrages religieux en vue de leur distribution ». Le 20 février 2014, elles ont été jugées par le tribunal du district Sergeliysky chargé des affaires pénales, qui les a déclarées coupables. Le tribunal a sommairement jugé qu’elles étaient coupables parce qu’elles étaient en possession de textes des Témoins de Jéhovah, ce qui a été déclaré illégal au seul motif que les Témoins de Jéhovah n’étaient pas enregistrés dans la ville de Tachkent. Le tribunal s’est appuyé sur un rapport du Comité des affaires religieuses, selon lequel les ouvrages des Témoins de Jéhovah ne pouvaient être utilisés que dans le lieu de culte des Témoins de Jéhovah de Tchirtchik, où se trouve la seule organisation religieuse des Témoins de Jéhovah enregistrée en Ouzbékistan. Le tribunal du district Sergeliysky a condamné Lilya Mullina et Yuliya Mullina à une amende de 2 883 150 sum chacune (environ 955 euros à l’époque) et Vera Lukmanova à une amende de 961 050 sum (environ 318 euros à l’époque). Il a également ordonné que les ouvrages saisis soient détruits et que l’ordinateur des intéressées soit remis aux autorités. 2.5 Le 24 mars 2014, l’appel formé par les auteures a été sommairement rejeté par le tribunal municipal de Tachkent chargé des affaires pénales. Le 15 janvier 2016, les auteures ont déposé une requête auprès du Procureur général d’Ouzbékistan, le priant d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de porter leurs affaires devant la Cour suprême. Le 22 janvier 2016, le Bureau du Procureur général a renvoyé leur demande au Procureur provincial de Tachkent pour examen au fond. Les auteures observent que plus d’un an s’est écoulé depuis cette saisine sans qu’aucune décision n’ait été prise concernant leur demande. Elles font également remarquer que, selon l’article 315 du Code de la responsabilité administrative, elles ne peuvent pas saisir la Cour suprême d’Ouzbékistan d’un recours contre la déclaration de culpabilité prononcée contre elles. Communication no 3037/2017, Nazarova et consorts c. Ouzbékistan 2.6 Le 5 juin 2014, un petit groupe de Témoins de Jéhovah s’est réuni au domicile de Mme Nazarova à Karchi pour lire et étudier la Bible puis passer un moment ensemble. Des policiers sont entrés dans le logement sans autorisation; ils ont fouillé chaque personne présente et confisqué des biens personnels. Les auteures ont été conduites au poste de police, où elles ont été retenues pendant deux heures environ. Elles ont par la suite été accusées d’une infraction au Code de la responsabilité administrative, les Témoins de Jéhovah n’ayant pas d’organisation religieuse enregistrée dans la province de Kachkadaria. 2.7 Le 18 août 2014, les auteures ont été jugées par le tribunal municipal de Karchi chargé des affaires pénales, qui les a déclarées coupables. Le tribunal a jugé que Mmes Nazarova et Mamatova étaient des membres actives de la secte religieuse non islamique illégale des Témoins de Jéhovah, qui n’était pas enregistrée auprès du Ministère de la justice dans la province de Kachkadaria. Il a également jugé que Mmes Nazarova et Mamatova s’étaient livrées à des activités religieuses illégales à leur domicile, avaient participé à des études religieuses avec Mmes Rizzaeva et Imamova et avaient entreposé illégalement des ouvrages religieux des Témoins de Jéhovah. Il a ordonné aux auteures de payer des amendes d’un montant total de 27 080 000 sum (environ 6 690 euros à l’époque). Les auteures font remarquer que ce montant équivaut à 220 mensualités du salaire minimum en Ouzbékistan. Le tribunal a également ordonné la destruction des bibles et de la plupart des autres ouvrages religieux saisis chez les auteures lors de la descente de police. 2.8 Le 12 septembre 2014, le Président du tribunal municipal de Karchi chargé des affaires pénales a sommairement rejeté l’appel interjeté par les auteures. Le 15 janvier 2016, les auteures ont déposé une requête auprès du Procureur général d’Ouzbékistan lui demandant d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de porter leurs affaires devant la Cour suprême. Le 29 janvier 2016, la requête a été renvoyée au Procureur provincial de Kachkadaria pour que le Procureur régional provincial en examine le bien-fondé. Les auteures font observer que plus d’un an s’est écoulé depuis ce renvoi sans qu’aucune décision n’ait été prise concernant leur demande. Elles ajoutent que, selon l’article 315 du Code de la responsabilité administrative, elles ne peuvent pas saisir la Cour suprême d’Ouzbékistan d’un recours contre la déclaration de culpabilité prononcée contre elles. Teneur de la plainte 3.1 Les auteures de la communication no 3037/2017, faisant valoir une violation des droits qu’elles tiennent de l’article 9 du Pacte, affirment que la police les a arrêtées et retenues au poste de police pendant deux heures environ et que l’arrestation et la détention étaient arbitraires et illégales puisqu’elles avaient en réalité pour but non pas de procéder à une enquête, mais de les intimider et les contraindre à renoncer à exercer leur liberté de conviction, de réunion et d’association. Elles soutiennent que la police n’a fourni aux juridictions internes aucune preuve justifiant leur garde à vue. Elles ajoutent que le seul motif de la descente de police, de leur arrestation et, par la suite, de leur condamnation pour infraction administrative, était qu’elles lisaient et étudiaient la Bible et qu’elles étaient en possession d’exemplaires de celle-ci et d’autres ouvrages religieux publiés par les Témoins de Jéhovah. 3.2 Dans les deux communications, les auteures affirment que l’État partie a violé les droits qu’elles tiennent de l’article 17 du Pacte. Les auteures de la communication no 3025/2017 font observer qu’en vertu de cet article 17 et de la Constitution ouzbèke, elles ont droit au respect de leur vie privée et à la sécurité de leur domicile et de leurs biens personnels. Elles avancent que les policiers ont prétexté un contrôle de passeport pour s’introduire chez elles mais n’ont fourni aucune explication justifiant la nécessité de contrôler les passeports de citoyens ouzbeks. Une fois entrés dans le logement, les policiers ont invoqué un motif complètement différent, à savoir une fouille des lieux pour y trouver des textes religieux illégaux. Les auteures affirment que de toute évidence, la police visait en réalité leur activité pacifique, ce qui constitue une immixtion illégale dans leur vie privée. Les auteures de la communication no 3037/2017 affirment pour leur part que la descente de police puis la fouille et la saisie de leurs biens ont porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et à la sécurité de leur domicile et de leurs biens personnels et que cette immixtion n’était pas justifiée. Elles font valoir que le droit de se réunir pacifiquement en petit groupe à des fins d’association, y compris pour d’association religieuse, est protégé par l’article 29 de la Constitution et les articles 18 et 19 du Pacte. Elles arguent que ces droits fondamentaux sont inviolables et ne sauraient être subordonnés à l’appartenance d’un croyant à une organisation religieuse qui soit enregistrée localement. 3.3 Les auteures affirment que la descente de police et les déclarations de culpabilité pour infraction administrative reposaient uniquement sur le postulat erroné selon lequel les Témoins de Jéhovah n’étant enregistrés ni dans la ville de Tachkent (dans le cas de la communication no 3025/2017) ni dans la province de Kachkadaria (dans le cas de la communication no 3047/2017), elles n’avaient pas le droit de se réunir et de posséder des ouvrages religieux publiés par les Témoins de Jéhovah. Elles renvoient à la jurisprudence du Comité, dont il ressort que l’enregistrement officiel ne saurait être une condition préalable à l’exercice de droits fondamentaux. Elles soutiennent dès lors que la perquisition menée à leur domicile par la police, la saisie de leurs biens personnels ainsi que la déclaration de culpabilité pour infraction administrative prononcée ensuite et l’amende imposée ont porté atteinte aux droits qu’elles tiennent de l’article 18 (par. 1) du Pacte. 3.4 Les auteures rappellent qu’elles ont été déclarées coupables en application du Code de la responsabilité administrative parce qu’il était allégué qu’elles avaient entreposé des ouvrages religieux publiés par les Témoins de Jéhovah à leur domicile dans le but de les distribuer. Elles affirment que le tribunal de première instance est parvenu à cette conclusion alors qu’il n’y avait aucune preuve qu’elles avaient l’intention de distribuer ces ouvrages et qu’en tout état de cause, même si elles avaient eu l’intention de le faire, de tels actes, qui sont pacifiques, sont protégés par l’article 19 (par. 2) du Pacte. Elles affirment que les poursuites et le jugement dont elles ont fait l’objet, fondés sur l’argument de l’État partie selon lequel il est illégal de distribuer des ouvrages religieux des Témoins de Jéhovah sans l’approbation de l’État, ont porté atteinte à leur droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations. Dans la communication no 3037/2017, les auteures affirment qu’elles ont été déclarées coupables d’avoir commis une infraction administrative au seul motif qu’elles étudiaient la Bible et étaient en possession d’exemplaires de celle-ci et d’autres ouvrages religieux des Témoins de Jéhovah. L’État partie a ainsi porté atteinte au droit de toutes les auteures de rechercher, de recevoir et de répandre librement des informations, en violation des droits que leur reconnaît l’article 19 du Pacte. 3.5 Les auteures soutiennent en outre que les autorités de l’État partie ont violé leur droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association. Elles rappellent que la Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction a déclaré que l’enregistrement ne saurait être un préalable à la pratique d’une religion ou d’une conviction. Elles affirment que la jouissance de la liberté de religion ou de conviction n’est pas subordonnée à d’éventuelles mesures d’approbation par l’État ou d’enregistrement administratif. Elles font observer que le seul argument avancé pour justifier la descente de police et la déclaration de culpabilité pour infraction administrative est que les Témoins de Jéhovah ne sont enregistrés ni dans la ville de Tachkent (communication no 3025/2017) ni dans la province de Kachkadaria (communication no 3037/2017) et que, par conséquent, leur activité religieuse a été jugée illégale, en violation des droits que leur confèrent les articles 21 et 22 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Par des notes verbales datées du 20 avril 2021 et du 15 février 2018, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond des communicationsno 3025/2017 et no 3037/2017, respectivement. Le 13 février 2022, il a présenté des observations complémentaires en réponse aux commentaires des auteures de la communicationno 3025. Dans ses observations, il ne conteste pas la recevabilité des communications. 4.2 En ce qui concerne le fond des communications, l’État partie affirme que les griefs soulevés par les auteures des deux communications sont dépourvus de fondement et que les juridictions ont dûment qualifié les faits reprochés aux auteures. Il fait valoir que toutes les auteures appartiennent au mouvement chrétien des Témoins de Jéhovah, qui est une secte religieuse non islamique non reconnue, représentée en Ouzbékistan par une seule organisation religieuse officiellement enregistrée dans la ville de Tchirtchik (province de Tachkent). L’État partie reconnaît que cette organisation elle-même n’a pas commis de violation de la législation en vigueur, mais affirme qu’elle est responsable des violations commises par ses membres dans d’autres régions de l’Ouzbékistan. Bien souvent, quand des réunions religieuses illégales ont été organisées, les noms des représentants de la communauté des Témoins de Jéhovah de Tchirtchik ont été mentionnés, même si les directeurs de l’organisation religieuse ne l’admettent pas. Auparavant, les Témoins de Jéhovah avaient aussi été enregistrés dans la ville de Fergana. Cependant certains de leurs membres avaient à plusieurs reprises exercé une activité missionnaire auprès de mineurs sans le consentement des parents et mené des actions éducatives auprès d’enfants. La justice et les forces de l’ordre avaient reçu des plaintes de citoyens, notamment de parents. Il a été mis fin à l’activité de l’organisation. 4.3 L’État partie indique que les Témoins de Jéhovah sont officiellement enregistrés à Tchirtchik et ne sont donc autorisés à mener des activités religieuses que dans cette ville, à une adresse précise. Bien que l’enregistrement officiel ne leur permette d’exercer légalement leur activité religieuse qu’à cette adresse, les adeptes ont délibérément tenté de mener des actions illégales dans presque tous les centres régionaux et les grandes villes, y compris dans la ville de Tachkent (dans le cas de la communication no 3025/2017) et dans la ville de Karchi (dans le cas de la communication no 3037/2017). Ces infractions ont été enregistrées par les autorités de police locales conformément à la procédure établie. 4.4 L’État partie ajoute que des inspections ont été menées dans les lieux où les auteures résidaient avec le consentement des occupants et en présence de témoins, dans le respect de toutes les procédures établies par la loi. Les inspections ont révélé la présence de documents religieux interdits, qui ont été saisis comme preuve matérielle et joints au dossier. 4.5 Conformément à la loi, les documents religieux interdits saisis ont été envoyés au Comité des affaires religieuses, placé sous l’autorité du Conseil des ministres, afin qu’une expertise soit menée selon la procédure établie. Les documents recueillis et les preuves matérielles ont ensuite été envoyés au tribunal de district compétent chargé des affaires pénales afin que l’affaire soit examinée au fond. 4.6 L’État partie conteste l’argument selon lequel les auteures pratiquent les enseignements des Témoins de Jéhovah à titre individuel. Il argue que, bien que les auteures déclarent dans leur recours que leur pratique des enseignements religieux des Témoins de Jéhovah est individuelle, elles sont toutes organisées en groupes formés en fonction du lieu où elles se trouvent et mènent leurs activités sous la supervision de leurs « surveillants », connus comme « les anciens ». Étant donné que l’activité illégale des auteures a une incidence néfaste sur la vie sociale et spirituelle des citoyens et qu’elle est à l’origine de différents types de conflits interpersonnels, en particulier dans les familles, les actions que mènent les auteures en dehors de la communauté de Tchirtchik sont considérées comme nuisibles et délétères pour la société. L’État partie affirme que cette interprétation respecte pleinement les normes du droit international. Il approuve entièrement les décisions par lesquelles le tribunal du district Sergeliysky chargé des affaires pénales (ville de Tachkent) (communication no 3025/2017) et le tribunal municipal de Karchi chargé des affaires pénales (province de Kachkadaria) (communication no 3037/2017) ont déclaré les auteures coupables d’infractions administratives (exercice d’une activité religieuse illégale, telle que la production ou l’entreposage illicites de documents à contenu religieux en vue de leur distribution) et leur ont imposé des sanctions administratives sous la forme d’amendes en application du Code de la responsabilité administrative. L’État partie affirme également que le Comité des affaires religieuses, placé sous l’autorité du Conseil des ministres, a confirmé le caractère religieux des ouvrages et brochures saisis. Commentaires des auteures sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 19 août 2021 et le 24 juillet 2018, les auteures ont présenté leurs commentaires sur les observations de l’État partie concernant respectivement les communications no 3025/2017 et no 3037/2017. Elles soutiennent que l’État partie n’avance aucun fait ou argument nouveau et se contente de répéter les conclusions des juridictions internes. En substance, l’État partie affirme que les autorités avaient des raisons légitimes d’effectuer une descente au domicile des auteures, de saisir leurs ouvrages religieux pacifiques et de leur imposer par la suite de lourdes amendes administratives au seul motif que les Témoins de Jéhovah ne sont pas légalement enregistrés dans la ville de Tachkent ou dans la ville de Karchi et la province de Kachkadaria. 5.2 Les auteures renvoient donc à leurs lettres initiales respectives, qui montrent que les actes des autorités de l’État ont violé de multiples dispositions du Pacte et que ces violations ne sauraient être justifiées. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 L’État partie a soumis des observations complémentaires en réponse aux commentaires des auteures le 13 février 2022. Il y soutient, en ce qui concerne la communication no 3025/2017, que les forces de l’ordre n’ont pas effectué une perquisition ou une descente au domicile des intéressées, mais ont simplement procédé à une inspection. Il affirme que de telles pratiques ont cours par exemple aux États-Unis d’Amérique, dans le cadre de la saisie d’objets exposés à la vue de tous ou de la fouille consentie. Il explique qu’il est possible dans ce cas, aux États-Unis, de procéder à une perquisition sans mandat, à la condition qu’il existe une cause probable ou, a minima, un soupçon raisonnable. 6.2 L’État partie soutient que la restriction des activités religieuses illégales est conforme au Pacte car elle vise à protéger la sécurité et l’ordre publics. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité observe qu’en l’espèce les auteures ont épuisé tous les recours internes disponibles et que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité des communications. En conséquence, il considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner les communications. 7.4 Le Comité note que les auteures ont suffisamment étayé les griefs qu’elles tirent des articles 9, 17, 18, 19, 21 et 22 du Pacte aux fins de la recevabilité des communications et passe à leur examen au fond. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné les communications en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 8.2 Le Comité examine tout d’abord les griefs que les auteures de la communication no 3037/2017 soulèvent au titre de l’article 9 du Pacte, à savoir que, le 5 juin 2014, alors qu’elles lisaient et étudiaient la Bible au domicile de Mme Nazarova, des policiers sont entrés dans ce logement sans autorisation, ont fouillé chaque personne présente, ont confisqué des biens personnels, ont appréhendé les auteures et les ont conduites au poste de police, où elles ont été retenues pendant deux heures environ. Le Comité constate que l’État partie n’a fourni aucune explication concernant l’arrestation et la détention des intéressées. 8.3 Le Comité rappelle son observation générale no 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne, dans laquelle il fait référence à l’interdiction de toute privation arbitraire ou illégale de liberté, c’est-à-dire de toute privation de liberté qui n’est pas imposée pour les motifs et selon la procédure prévus par la loi. Il rappelle que la liberté de la personne vise le non-enfermement physique. Des exemples de privation de liberté sont la garde à vue, la détention provisoire, l’incarcération après une condamnation, l’assignation à résidence, l’internement administratif et le maintien dans une zone circonscrite d’un aéroport, ainsi que le transfert d’une personne contre son gré. L’adjectif « arbitraire » doit être interprété de manière à intégrer le caractère inapproprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non‑respect des garanties judiciaires. Le Comité rappelle également que le terme « arrestation » désigne l’interpellation d’une personne qui constitue le début de la privation de liberté et le terme « détention » désigne la privation de liberté qui commence avec l’arrestation et dure de l’interpellation à la remise en liberté. Il peut y avoir arrestation au sens de l’article 9 sans que l’intéressé soit officiellement arrêté selon la législation nationale. Il y a arbitraire si l’arrestation ou la détention vise à sanctionner quelqu’un pour l’exercice légitime des droits protégés par le Pacte, comme le droit à la liberté d’opinion et d’expression (art. 19), la liberté de réunion (art. 21), la liberté d’association (art. 22), la liberté de religion (art. 18) et le droit au respect de la vie privée (art. 17). Une arrestation ou une détention fondée sur des motifs discriminatoires, en violation des articles 2 (par. 1), 3 ou 26, est elle aussi en principe arbitraire. 8.4 Dans le cas de la communication no 3037/2017, le Comité note que, d’après les observations des parties, la détention des auteures a commencé au domicile de Mme Nazarova et s’est poursuivie au poste de police pour se terminer environ deux heures plus tard, et les policiers ont également fouillé l’appartement de Mme Nazarova. Le Comité rappelle qu’une arrestation, pour être conforme à l’article 9 (par. 1), doit être non seulement légale, mais également raisonnable et nécessaire en toutes circonstances. Il considère que l’État partie n’a pas montré pourquoi il était nécessaire de placer les auteures en détention. Compte tenu des circonstances décrites, le Comité conclut que l’État partie a violé les droits que les auteures de la communication no 3037/2017 tiennent de l’article 9 (par. 1) du Pacte. 8.5 Le Comité note que les auteures de la communication no 3025/2017 et l’une des auteures de la communication no 3037/2017, Mme Nazarova, affirment que l’État partie a violé le droit au respect de leur vie privée et à la sécurité de leur domicile, qui leur est reconnu par l’article 17 (par. 1) du Pacte, en pénétrant chez elles sans présenter de mandat de perquisition valide et sans s’identifier, en fouillant leur domicile, en confisquant des ouvrages religieux et en interrompant une discussion religieuse pacifique qui ne représentait aucune menace pour la sécurité d’autrui. Il prend note de l’affirmation des auteures de la communication no 3025/2017 selon laquelle les policiers ont exigé d’entrer à leur domicile en prétendant qu’ils devaient procéder à un « contrôle de passeport », mais, une fois l’accès obtenu, ont effectué une perquisition illégale et saisi des publications religieuses. Il prend aussi note de l’argument de l’État partie selon lequel l’entrée des policiers au domicile des auteures n’était ni illégale ni arbitraire, puisqu’il ne s’agissait pas pour eux d’effectuer une perquisition mais simplement de procéder à une inspection des lieux, avec le consentement de leurs occupants, en présence de témoins et dans le respect de toutes les normes procédurales prévues par la loi. Le Comité s’abstiendra d’examiner la légalité des descentes, mais il souligne que l’article 17 du Pacte interdit toute immixtion illégale ainsi que toute immixtion arbitraire dans le domicile. Il rappelle que, conformément au paragraphe 1 de son observation générale no 16 (1988) sur le droit au respect de la vie privée, l’introduction de la notion d’arbitraire à l’article 17 vise à garantir que même les immixtions prévues par la loi sont conformes aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et sont, dans tous les cas, raisonnables eu égard aux circonstances particulières. Il constate que l’État partie n’a pas contesté l’affirmation des auteures selon laquelle les policiers n’ont pas présenté de mandat pour entrer dans leur domicile et fouiller celui-ci et n’ont pas indiqué le motif de cette inspection et de la saisie d’ouvrages religieux personnels. Le Comité considère que l’État partie, s’il met en avant le caractère illégal de la possession d’ouvrages religieux et de la tenue d’une réunion religieuse, n’a pas présenté d’arguments démontrant que le comportement de la police n’était pas arbitraire. 8.6 En ce qui concerne les actions de la police, le Comité relève que l’État partie n’a pas expliqué pourquoi les policiers ont considéré que les circonstances étaient si urgentes qu’elles justifiaient de pénétrer au domicile des auteures. Il estime que les fouilles effectuées par la police au domicile des auteures étaient disproportionnées par rapport au risque de préjudice prétendument associé à la possession d’ouvrages religieux et à la tenue de réunions religieuses et que d’autres mesures moins intrusives auraient pu être appliquées. Le Comité considère donc que les perquisitions sans mandat au domicile des auteures et la confiscation de leurs ordinateurs et des publications religieuses en leur possession n’étaient pas un moyen nécessaire ou raisonnable de faire respecter la loi sur l’enregistrement des associations religieuses. Par conséquent, il conclut que l’État partie a violé les droits que les auteures tiennent de l’article 17 (par. 1) étant donné que la police a commis une immixtion arbitraire dans leur domicile et leur vie privée. 8.7 En ce qui concerne les griefs que les auteures soulèvent au titre de l’article 18 (par. 1 et 3) du Pacte, le Comité renvoie à son observation générale no 22 (1993) sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, et rappelle que l’article 18 n’autorise aucune restriction quelle qu’elle soit à la liberté de pensée et de conscience ou à la liberté d’avoir ou d’adopter la religion ou la conviction de son choix (par. 3). En revanche, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut faire l’objet de restrictions, mais seulement celles qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publics, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. De plus, la liberté de manifester sa conviction par le culte, l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement englobe des actes très variés, notamment les actes indispensables aux groupes religieux pour mener leurs activités essentielles, tels que la liberté de choisir leurs responsables religieux, leurs prêtres et leurs enseignants, et la liberté de fonder des séminaires ou des écoles religieuses. 8.8 Le Comité doit maintenant se pencher sur la question de savoir si les restrictions au droit des auteures de manifester leur religion sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui au sens de l’article 18 (par. 3) du Pacte. Il rappelle que l’article 18 (par. 3) doit être interprété au sens strict, et que les restrictions ne doivent être appliquées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire et proportionnelles à celui-ci. Il rappelle aussi qu’en interprétant la portée des clauses relatives aux restrictions autorisées, les États parties devraient s’inspirer de la nécessité de protéger les droits garantis en vertu du Pacte, y compris le droit à l’égalité et le droit de ne faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur les motifs spécifiés aux articles 2, 3 et 26. 8.9 En l’espèce, le Comité observe que les auteures ont été accusées et déclarées coupables d’activité religieuse illégale et que des sanctions administratives leur ont été imposées en application de l’article 184 (communication no 3025/2017) et des articles 184 et 240 (communication no 3037/2017) du Code de la responsabilité administrative, sous la forme d’amendes dont le montant allait, selon le cas, de 10 fois à 30 fois le salaire mensuel minimum (communication no 3025/2017) et de 50 fois à 60 fois le salaire minimum (communication no 3037/2017). Conformément à son observation générale no 22 (1993), le Comité considère que les activités susmentionnées font partie du droit des auteures de manifester leurs convictions et que le fait qu’elles ont été déclarées coupables et condamnées à une amende a restreint ce droit. 8.10 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’organisation des Témoins de Jéhovah n’est pas enregistrée dans la ville de Tachkent, la ville de Karchi et la province de Kachkadaria, ce qui signifie que les intéressées n’ont pas le droit de se réunir et de posséder ou d’entreposer des ouvrages religieux publiés par les Témoins de Jéhovah. Il rappelle cependant que l’article 18 (par. 1) du Pacte protège le droit de tous les membres d’une congrégation religieuse de manifester leur religion en commun avec d’autres, par le culte, l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. Il conclut que la sanction imposée aux auteures, et en particulier le montant élevé des amendes, constitue une restriction de leur droit de manifester leur religion, droit qui est protégé par l’article 18 (par. 1). Il fait observer que cette restriction, bien que prévue par la loi, était disproportionnée. De plus, il constate que l’État partie n’a pas démontré que cette restriction servait un quelconque objectif légitime visé à l’article 18 (par. 3). L’État partie n’a pas non plus démontré que la restriction du droit de manifester sa religion était proportionnée à un objectif légitime, quel qu’il soit. Le Comité conclut donc que la restriction ne répond pas aux critères énoncés à l’article 18 (par. 3) du Pacte et que les droits que les auteures tiennent de l’article 18 (par. 1) ont été violés. 8.11 Le Comité note que les auteures affirment que leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté d’association ont été restreints en violation des articles 19 (par. 2) et 22 du Pacte, leur activité religieuse ayant été considérée comme illégale au motif que les Témoins de Jéhovah ne sont enregistrés ni dans la ville de Tachkent (communication no 3025/2017) ni dans la province de Kachkadaria (communication no 3037/2017). Ainsi, les auteures ont été sanctionnées pour la seule raison qu’elles détenaient des ouvrages religieux chez elles et organisaient des visites de nature pacifique à leur domicile privé afin de pratiquer leurs croyances en tant que Témoins de Jéhovah, comme exposé en détail aux paragraphes 2.1 à 2.8 plus haut. Le Comité relève également que, d’après les auteures, les autorités n’ont pas expliqué en quoi les restrictions imposées à leurs droits étaient nécessaires dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui, ainsi que le prévoient les articles 19 (par. 3) et 22 (par. 2) du Pacte. 8.12 Dès lors, la question qui se pose au Comité est de savoir si les descentes de police au domicile des auteures, la saisie et la destruction de leurs ouvrages religieux et l’imposition d’amendes au seul motif que les Témoins de Jéhovah ne sont pas enregistrés dans les villes de Tachkent et de Karchi ont constitué une restriction déraisonnable du droit des intéressées à la liberté d’expression et à la liberté d’association tel qu’il est consacré par les articles 19 et 22 du Pacte. Conformément aux articles 19 (par. 3) et 22 (par. 2) du Pacte, toute restriction aux droits susmentionnés doit satisfaire cumulativement aux conditions suivantes : a) elle doit être prévue par la loi; b) elle ne peut viser que l’un des buts énoncés expressément; c) elle doit être « nécessaire dans une société démocratique » pour la réalisation de l’un de ces buts. La référence à une « société démocratique » dans le contexte de l’article 22 indique, de l’avis du Comité, que l’existence et le fonctionnement d’associations, y compris d’associations qui défendent pacifiquement des idées qui ne sont pas nécessairement accueillies favorablement par le Gouvernement ou la majorité de la population, constituent l’un des fondements de toute société. 8.13 Le Comité renvoie à son observation générale no 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, dans laquelle il affirme notamment que la liberté d’expression est essentielle pour toute société et constitue le fondement de toute société libre et démocratique. Il fait observer que l’article 19 (par. 3) du Pacte autorise l’application de restrictions à la liberté d’expression, y compris à la liberté de répandre des informations et des idées, dans la seule mesure où ces restrictions sont fixées par la loi et sont nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Les restrictions imposées à la liberté d’expression ne doivent pas avoir une portée trop large; elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’assurer la fonction de protection recherchée et doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger. Le Comité rappelle qu’il incombe à l’État partie de démontrer que les restrictions imposées aux droits que les auteures tiennent de l’article 19 étaient nécessaires et proportionnées. 8.14 En l’espèce, il ressort des informations figurant au dossier que les policiers ont demandé à entrer au domicile des auteures sans mandat de perquisition valable ou autre autorisation, en déclarant qu’ils devaient procéder à un contrôle de passeport et, une fois l’accès obtenu, ont effectué une perquisition illégale et saisi des ouvrages religieux publiés par les Témoins de Jéhovah (communication no 3025/2017), et ont arrêté et détenu les auteures pendant deux heures environ (communication no3037/2017). Le Comité prend note de l’argument général de l’État partie selon lequel les Témoins de Jéhovah sont officiellement enregistrés à Tchirtchik et ne sont donc autorisés à exercer des activités religieuses que dans cette ville, à une adresse précise, et selon lequel, en dépit du fait que l’enregistrement officiel ne permet d’exercer des activités religieuses légitimes qu’à l’adresse susmentionnée, les adeptes ont délibérément tenté de mener leurs activités religieuses illégales dans la quasi‑totalité des centres régionaux et des grandes villes, y compris dans les villes de Tachkent et de Karchi. Le Comité considère toutefois que la pratique de l’État partie consistant à effectuer des descentes de police et des perquisitions dans des logements privés et à saisir et détruire les ouvrages religieux des Témoins de Jéhovah ne répond pas aux critères de nécessité et de proportionnalité définis aux articles 19 et 22 du Pacte. 8.15 En l’absence d’explications supplémentaires de la part de l’État les faits révèlent que la police est entrée au domicile des auteures sans l’autorisation judiciaire nécessaire, que l’intervention de la police a entraîné une restriction injustifiée du droit de réunion pacifique et donc qu’il y a eu violation des droits que les auteures tiennent de l’article 21 du Pacte.

9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits que les auteures tiennent des articles 9, 17 à 19 et 22 du Pacte.

10. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteures un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, d’accorder aux auteures une indemnisation suffisante, dont le remboursement de tous les frais de justice qu’elles ont engagés. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.