Decision on merits; Substantive issues: amnesty criminal conviction reasons for arrest; Articles: 2 (3) 7 9 (1) 9 (3) 14 (1); Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies
CCPR
/C/138/D/3006/2017
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Distr. générale
1er février 2024
Français
Original : anglais
Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3006/2017 *, **
Communication soumise par
:
Aleksandr Povstyuk (représenté par Snezhanna Kim et Olga Peskov)
Victime(s) présumée(s)
:
L’auteur
État partie
:
Kazakhstan
Date de la communication
:
18 mars 2014 (date de la lettre initiale)
Références
:
Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 15 novembre 2017 (non publiée sous forme de document)
Date des constatations
:
12 juillet2023
Objet
:
Détention et arrestation arbitraires; refus d’une assistance médicale; personnes handicapées; procès équitable
Question(s) de procédure
:
Fondement des griefs
Question(s) de fond
:
Arrestation arbitraire; arrestation, transfèrement et détention provisoire de personnes handicapées; déclaration de culpabilité sur la base de faux témoignages
Article(s) du Pacte
:
2 (par. 3), 7, 9 (par. 1, 3 et 4) et 14 (par. 1 et 3 d) et e))
Article(s) du Protocole facultatif
:
2 et 5
1. L’auteur de la communication est Aleksandr Povstyuk, de nationalité ukrainienne, né en 1983. Il affirme que le Kazakhstan a violé les droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), et des articles 9 (par. 1, 3 et 4) et 14 (par. 1 et 3 d) et e)). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Kazakhstan le 30 septembre 2009. L’auteur est représenté par des conseils.
Exposé des faits
2.1 Dans sa lettre initiale du 18 mars 2014, complétée les 23 septembre 2014 et 22 novembre 2016, l’auteur et son père, à qui l’auteur a donné procuration, exposent les faits suivants.
2.2 En 2007, l’auteur a eu une fracture de la colonne vertébrale lors d’un accident de voiture. On lui a fixé une plaque à l’endroit de la fracture. Depuis ce traumatisme, la moindre activité physique lui cause des douleurs et il marche avec une béquille. Au moment de l’accident, il n’avait pas d’antécédents judiciaires.
2.3 Le 9 mai 2011, à 11 heures, une personne se présentant comme un policier a sonné à l’appartement de l’auteur et l’a informé que ses voisins s’étaient plaints du bruit. Lorsque l’auteur a ouvert la porte, deux hommes sont entrés précipitamment puis l’ont traîné de force hors de l’appartement, sans lui présenter le moindre document ni lui expliquer pourquoi ils agissaient ainsi. Son père a ensuite contacté la police municipale, qui lui a répondu que l’auteur n’avait pas été arrêté et qu’aucune plainte n’avait été déposée pour du bruit provenant de l’appartement.
2.4 L’auteur a été conduit dans les locaux de la police des transports de Kostanay. Il a demandé à plusieurs reprises à appeler sa femme enceinte, en vain. À 14 h 30, un enquêteur principal de la police des transports l’a informé qu’il allait être interrogé au sujet du meurtre d’un conducteur de train, commis le 2 juillet 2006. L’auteur, qui en 2006 était directeur d’un dépôt de carburant, a alors appris qu’il était soupçonné d’avoir agressé l’un des membres de l’équipage du train. Il a décliné la proposition de l’enquêteur de le faire assister d’un avocat pendant l’interrogatoire, indiquant qu’en 2006, il avait déjà été entendu en tant que témoin au sujet de cette agression. Il n’a pas été informé de ses droits pendant la détention et l’interrogatoire du 9 mai 2011, notamment du droit de ne pas témoigner contre lui-même. On ne lui a remis aucun document de procédure concernant son statut de suspect ou autre.
2.5 À 16 h 30, l’enquêteur a informé l’auteur qu’il allait être arrêté sur le fondement de l’article 132 du Code de procédure pénale, qui fixe les motifs d’une arrestation. L’auteur a demandé à voir un avocat. Il a été autorisé à utiliser le téléphone, mais n’a pas pu joindre un avocat, car c’était un jour férié. Il en a informé l’enquêteur qui lui a répondu qu’il n’avait pas le temps d’attendre.
2.6 L’arrestation de l’auteur a été enregistrée à 17 heures. À 17 h 15, le père de l’auteur a été informé que celui-ci avait été arrêté et qu’il serait transféré à Karaganda, où un meurtre et une agression avaient été commis en 2006. L’enquêteur n’a pas répondu aux objections soulevées par le père de l’auteur, à savoir que l’auteur avait une fracture de la colonne vertébrale et que le fait de le transporter sur un millier de kilomètres dans un véhicule tout-terrain pourrait avoir des conséquences négatives sur sa santé.
2.7 L’auteur a été transporté dans une voiture pendant quinze heures, sans pause ni accès à de l’eau ou à de la nourriture, dans une position très inconfortable et douloureuse.
2.8 À l’arrivée de l’auteur à Karaganda le 10mai 2011, l’enquêteur a organisé à la hâte une séance d’identification et une confrontation entre l’auteur et B., une victime blessée lors de l’agression du 2juillet 2006, qui était alors l’un des assistants du conducteur de locomotive assassiné, en présence d’un avocat de permanence, sans attendre que l’auteur soit assisté de l’avocat de son choix.
2.9 Le 2 juin 2011, le père de l’auteur a déposé une plainte devant le Procureur général du Kazakhstan. D’après la plainte, l’auteur avait été arrêté le 9 mai 2011 à 11 heures par des policiers qui n’avaient pas présenté leurs documents d’identité, et n’avait pas été autorisé à communiquer avec sa famille avant 17 heures, ce qui avait conduit celle-ci à porter plainte pour enlèvement. Dans sa plainte, le père a également dénoncé le transport de l’auteur à Karaganda, dans une voiture non adaptée à son handicap, et le fait que la séance d’identification et la confrontation se soient déroulées en présence d’un avocat de permanence, qui n’avait pas protesté contre les violations du Code de procédure pénale.
2.10 Le 8 juin 2011, l’auteur a déposé une plainte auprès de l’enquêteur, avec copies au Procureur des transports de la région de Karaganda, au Procureur en chef des transports et au Procureur général du Kazakhstan et au Commissaire aux droits de l’homme. Il s’est plaint d’avoir été arrêté avec violence le 9 mai 2011 par des hommes non identifiés et d’avoir été détenu au secret pendant six heures, ce qui avait conduit sa famille à signaler son enlèvement à la police municipale de Kostanay, et d’avoir été transporté, malgré ses protestations orales et celles de son père, à un millier de kilomètres à Karaganda, dans des conditions incompatibles avec son état de santé. Il a indiqué qu’un examen radiographique avait révélé que l’une des vis qui maintenaient la plaque sur sa colonne vertébrale s’était détachée, ce qui, selon lui, pouvait être une conséquence du transport. Il a en outre affirmé que le 10 mai 2011, il avait été placé dans un centre de détention temporaire à Karaganda, où il n’avait bénéficié d’aucune assistance médicale. Sur la base de ces allégations, il a accusé l’enquêteur d’avoir sciemment porté atteinte à sa santé.
2.11 L’auteur s’est plaint que la séance d’identification et la confrontation du 11 mai 2011 se soient déroulées sans qu’un avocat de son choix soit présent. Il a dénoncé une violation de l’article 228 (par. 1) du Code de procédure pénale, faisant observer que d’autres hommes présentés lors de la séance d’identification étaient physiquement très différents de lui, portaient des vêtements différents et, contrairement à lui, étaient rasés de près. Il a aussi fait observer que, contrairement aux autres hommes présents à cette séance, on l’avait fait asseoir. Il s’est plaint que l’enquêteur ait interrompu la confrontation aux premiers signes de nervosité de B. et n’ait pas consigné les déclarations contradictoires de celui-ci. Enfin, l’auteur a fait observer que l’avocat de permanence n’avait soulevé aucune objection.
2.12 Par une lettre du 13 juin 2011, le Procureur en chef des transports a informé le père de l’auteur que des poursuites ne seraient pas engagées. Selon cette lettre, le dossier contenait les informations suivantes : l’auteur avait été arrêté le 9 mai 2011, à 14 heures; son arrestation avait été enregistrée à 17 heures, soit dans les trois heures suivant son placement en détention; sa famille avait été informée de son arrestation dans le délai prévu par la loi; la séance d’identification et la confrontation s’étaient déroulées conformément aux exigences légales et en présence de deux avocats. L’auteur déduit de cette lettre que le Procureur en chef des transports n’a pas mené d’enquête sur son enlèvement et son arrestation illégale présumés et qu’il s’est en revanche appuyé sur les pièces du dossier pénal sans entendre de témoins. Le père de l’auteur a décidé de ne pas contester cette décision devant le Procureur général du Kazakhstan, car il considérait que ce recours serait inutile et qu’il l’avait déjà épuisé, compte tenu de la plainte qu’il avait adressée au Procureur général le 2 juin 2011.
2.13 Le 7 juillet 2011, le Comité d’enquête du Ministère de l’intérieur a répondu aux plaintes déposées par l’auteur le 8 juin 2011. Il a rejeté les allégations selon lesquelles la police des transports avait agi illégalement et affirmé que l’auteur avait dès son arrestation été assisté par des avocats. Le 12 juillet 2011, le Centre national pour les droits de l’homme a informé l’auteur que, selon le Bureau du Procureur en chef des transports et le Comité d’enquête, son arrestation avait été enregistrée dans les trois heures qui avaient suivi son placement en détention, que sa famille avait été informée dans le délai prévu par la loi et qu’il avait bénéficié des services d’un avocat dès son arrestation.
2.14 Le 9 août 2011, l’auteur a déposé plainte devant le Bureau du Procureur des transports de Karaganda au sujet de plusieurs vices de procédure commis lors de son arrestation et de la séance d’identification. Le 15 août 2011, le Procureur des transports a rejeté la plainte, déclarant que le Bureau du Procureur avait été informé de l’arrestation en temps voulu, que l’auteur avait bénéficié des services d’un avocat et que la séance d’identification avait été menée dans le respect de l’article 229 du Code de procédure pénale.
2.15 Le 11mai 2011, l’auteur a été inculpé sur le fondement de l’article 179 (par. 2a) et g)) du Code pénal. Le 12 mai 2011, le tribunal no 2 du district Oktyabrsky de Karaganda a ordonné que l’auteur soit placé en détention provisoire pendant deux mois. Le 13 mai 2011, l’auteur a formé un recours devant la Cour régionale de Karaganda, arguant que le tribunal de première instance n’avait pas motivé son arrestation par le risque qu’il se soustraie aux poursuites. Il a souligné qu’aucun mandat d’arrêt n’avait été décerné contre lui, qu’il résidait avec sa famille, dont un fils mineur, et qu’il avait été entendu en 2006 dans le cadre de la même affaire pénale. Renvoyant aux documents médicaux qui attestaient sa fracture de la colonne vertébrale, l’auteur a affirmé qu’il pouvait à peine marcher et suivait un programme de réadaptation et qu’un placement en détention provisoire aurait des conséquences négatives sur sa santé. Le 17 mai 2011, la Cour régionale de Karaganda a confirmé l’ordonnance du 12 mai 2011, invoquant la gravité de l’infraction, le fait que l’auteur résidait à Kostanay alors que l’enquête avait lieu à Karaganda et le fait que rien ne prouvait qu’un placement en détention serait incompatible avec son état de santé.
2.16 Par des ordonnances des 12 et 19 mai 2011, l’enquêteur a demandé que l’auteur soit placé en détention provisoire à Karaganda jusqu’aux 22 mai et 2 juin 2011, respectivement. Les deux ordonnances ont été approuvées par le Procureur des transports de la région de Karaganda. Le 23 mai 2011, l’auteur a demandé au tribunal de district no 2 d’annuler ces ordonnances, soutenant qu’un placement en détention n’était ni nécessaire ni compatible avec son état de santé. Renvoyant aux documents médicaux attestant la fracture de sa colonne vertébrale, il a affirmé qu’il souffrait d’un handicap nécessitant une prise en charge médicale constante et qu’un placement en détention sans assistance médicale pourrait avoir des effets irréversibles sur sa santé. Le 26 mai 2011, le tribunal de district no 2 a confirmé les ordonnances des 12 et 19 mai 2011. S’il a admis que l’auteur avait été hospitalisé du 23 au 26 juin 2007 pour une fracture de la colonne vertébrale, le tribunal a considéré que la défense n’avait pas démontré qu’il avait constamment besoin d’une assistance médicale et a souligné qu’une telle assistance était garantie dans les lieux de détention. L’auteur affirme qu’il n’a pas été informé de la date de l’audience et qu’il n’a donc pas pu fournir de certificats médicaux confirmant son « terrible » état de santé, selon ses propres termes.
2.17 Le 25 mai 2011, l’auteur a été transféré au centre de détention temporaire AK 159/1. À son arrivée, il a été examiné par une commission médicale composée d’un psychiatre, un spécialiste de la tuberculose, un dermato-vénéréologue, un chirurgien, un dentiste et un médecin généraliste. Le 30 mai 2011, la commission médicale lui a diagnostiqué une lésion traumatique de la moelle épinière associée à un trouble de la conduction médullaire et une fracture par compression de la colonne thoracique inférieure. Du 26 mai au 7 juin 2011, il a bénéficié, pour sa fracture de la colonne vertébrale, d’un traitement symptomatique prescrit par un neurologue. Celui-ci a ensuite jugé que son état de santé était satisfaisant et qu’il ne nécessitait pas de réadaptation.
2.18 L’auteur affirme en outre que le même jour, c’est-à-dire le 25 mai 2011, il a subi un examen dans un centre médical régional. D’après le rapport d’examen, la plaque et les vis devaient être retirées de sa colonne vertébrale, et l’auteur nécessitait une intervention chirurgicale de routine visant à stabiliser son état et un contrôle médical réalisés par un neuropathologiste et un neurochirurgien. Selon l’auteur, l’examen montrait qu’une des vis maintenant la plaque sur sa colonne vertébrale était endommagée et s’était détachée, ce qui mettait sa vie en danger et nécessitait une intervention médicale urgente.
2.19 Le 26 mai 2011, l’auteur a déposé une plainte auprès de l’enquêteur, affirmant que son maintien en centre de détention représentait un risque pour sa santé et que rien ne donnait à penser qu’il pourrait se soustraire aux poursuites. Il a demandé que l’on remplace sa détention provisoire par une assignation à résidence ou une mise en liberté sous caution.
2.20 Selon des informations fournies par l’auteur, le 25 mai 2011, alors qu’il attendait les examens médicaux au centre AK 159/1, il a été placé dans des conditions horribles et on lui a servi une nourriture qui lui rappelait la nourriture pour porcs. Il a ensuite été transféré dans l’unité médicale, où les conditions étaient presque humaines et la nourriture était meilleure, mais insuffisante. On lui a fait une injection d’un médicament inconnu. À 21 heures, en proie à de fortes douleurs, il a demandé à voir un médecin et a reçu une injection d’analgésiques. Se sentant plus mal, il a demandé une ambulance. Sa demande a été rejetée et on lui a donné deux comprimés. Ses questions sur le type de médicaments qui lui avaient été administrés sont restées sans réponse. Après avoir pris les comprimés, il a dormi pendant près de vingt‑quatre heures. Il a ensuite été examiné par un neuropathologiste qui lui a prescrit des médicaments. Le 20 juin, il a demandé à recevoir son traitement, mais on lui a répondu que son dossier ne contenait aucune ordonnance. Les 22 et 26 juin, il a de nouveau demandé son traitement au directeur de l’unité médicale, qui lui a répondu, furieux, que son traitement était terminé. Le 2 juillet, l’auteur a refusé d’être examiné par un médecin externe. Le 8 juillet, quatre médecins ont tenté de le convaincre de signer un formulaire de refus de soins. Le 12 juillet, il a reçu la visite du directeur de l’unité médicale et de la présidente d’une commission. Il leur a décrit les violences dont il avait été témoin au centre de détention. Le même jour, il a été transféré dans un autre bâtiment. Ses vêtements étaient mouillés à cause de l’humidité qui y régnait. Les toilettes se trouvaient à l’intérieur de la cellule, séparées du reste de la pièce par une petite barrière. L’auteur a fait observer qu’en raison de son état de santé, il aurait du mal à se rendre aux toilettes. Six personnes occupaient la cellule, qui ne faisait pas plus de 20 mètres carrés. L’auteur a supposé qu’il avait été transféré dans cette cellule, aux conditions encore plus déplorables, parce qu’il s’était plaint à la présidente de la commission.
2.21 Par une lettre datée 13 juin 2011, le Procureur en chef des transports a confirmé que le placement en détention provisoire de l’auteur était fondé. Renvoyant à un certificat fourni par le directeur de l’unité médicale du centre AK 159/1 et daté du 9 juin 2011, il a conclu que l’état de santé de l’auteur était satisfaisant et n’empêchait pas sa détention. Par une lettre datée du 25 juillet 2011, le Bureau du Procureur en chef des transports a répondu au père de l’auteur que le tribunal avait à bon droit choisi la détention provisoire comme mesure restrictive. Le 12 juillet 2011, le Centre national pour les droits de l’homme a répété les conclusions du Procureur en chef des transports selon lesquelles l’état de santé de l’auteur n’empêchait pas sa détention au centre AK 159/1.
2.22 Par une lettre datée du 18 juillet 2011, le directeur adjoint du Département d’exécution des peines de la région de Karaganda a informé le père de l’auteur que, le 12 juillet 2011, celui-ci avait refusé d’être examiné par une commission médicale. Il était indiqué dans le courrier que l’auteur avait subi un examen médical au centre AK 159/1 le 25 mai 2011, avait été traité pour une maladie traumatique de la moelle épinière entre le 26 mai et le 7 juin 2011, et avait été examiné par un neuropathologiste le 5 juin 2011.
2.23 Le 1er août 2011, l’auteur a demandé à la Cour régionale de Karaganda d’annuler la décision du 29 juillet 2011, par laquelle le tribunal de district no 2 avait autorisé la prorogation de sa détention jusqu’au 9 septembre 2011. Il soutenait que sa détention n’était pas nécessaire, soulignant qu’il avait un titre de séjour permanent, possédait des biens immobiliers dans le pays, résidait avec sa famille, subvenait aux besoins de deux enfants et n’avait pas d’antécédents judiciaires. Il disait que sa détention pourrait avoir des effets graves et irréversibles sur sa santé, car il avait besoin d’un traitement donné par du personnel médical qualifié en dehors du centre de détention. Le 15 août 2011, le Procureur des transports de Karaganda a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de le remettre en liberté.
2.24 L’auteur affirme que les autorités chargées de l’enquête ont falsifié les preuves à charge. Il joint les procès-verbaux des auditions de B. réalisées en 2006 et en 2011 et dans lesquels il a relevé de nombreuses contradictions. Après avoir déclaré le 2 juillet 2006 qu’il avait vu le visage de deux agresseurs qu’il ne connaissait pas, B. a soutenu, le 25 juillet 2006 et le 20 avril 2011, qu’il n’avait pas vu ses agresseurs en raison de l’obscurité. Toutefois, le 29 avril 2011, B. a identifié l’auteur et deux autres hommes à partir de photos qu’on lui avait montrées. B. a déclaré qu’il connaissait l’auteur et qu’avant le meurtre, il l’avait vu au dépôt menacer le conducteur du train. Les deux autres hommes identifiés par B. avaient par la suite prouvé qu’ils avaient un alibi et B. avait admis avoir fait erreur en croyant les reconnaître. Les enquêteurs n’ont pas cherché à lever les contradictions dans les déclarations de B., par exemple en interrogeant d’autres personnes qui étaient présentes au dépôt au moment où l’auteur et le conducteur du train auraient eu une altercation.
2.25 L’auteur relève également des contradictions dans les déclarations d’un témoin, R. Le 3 août 2006, R. a déclaré qu’il ne savait pas qui avait commis le crime, alors que le 22 avril 2011, il a dit qu’il soupçonnait des employés du dépôt de combustibles et d’énergie et, le 10 mai 2011, a dit qu’il avait entendu le conducteur du train accuser l’auteur avant de mourir. Cinq témoins ont contredit la déclaration de R. selon laquelle il avait été présent sur les lieux du crime.
2.26 Une autre victime de l’agression, M., a également livré des témoignages contradictoires. Lors d’une audition, il a désigné un autre homme et les membres de son équipe comme de possibles auteurs. Bien qu’un fusil et des balles similaires à ceux utilisés pour commettre le crime aient été trouvés en leur possession, les poursuites pénales engagées contre eux ont été abandonnées et l’homme concerné a été cité comme témoin au procès de l’auteur.
2.27 Le 15 août 2011, le Procureur en chef des transports a rejeté la demande de l’auteur visant à ce que l’enquêteur et le chef de l’équipe chargée de l’enquête soient dessaisis de l’affaire; l’auteur s’était plaint d’avoir subi, le 10 août 2011, des pressions de leur part pour qu’il accepte un entretien sans que son avocat ne soit présent.
2.28 Le 21 septembre 2011, l’auteur s’est plaint au Procureur en chef des transports que l’enquêteur ne l’avait pas informé de la fin de l’enquête préliminaire et de son droit d’examiner le dossier pénal et de demander une enquête complémentaire, et qu’il ne lui avait pas laissé suffisamment de temps pour prendre connaissance du dossier, qui comprenait 10 volumes. Le 6 octobre 2011, le Bureau du Procureur en chef des transports a rejeté la plainte de l’auteur.
2.29 Le 15 décembre 2011, le tribunal interdistrict spécialisé de la région de Karaganda a déclaré l’auteur coupable de meurtre, de vol qualifié et de fraude, et l’a condamné à treize ans d’emprisonnement dans un établissement de très haute sécurité et a ordonné la confiscation de ses biens. S’agissant du meurtre et du vol qualifié, le tribunal s’est fondé sur ce qu’il a appelé les dépositions constantes de B., qui avait affirmé à trois reprises qu’il avait vu l’auteur parmi les agresseurs, à savoir : à l’audience, lors de sa confrontation avec l’auteur et lors d’une reconstitution, le 31 mai 2011. Le tribunal s’est en outre appuyé sur ce qu’il a appelé les déclarations corroborantes de R., qui avait soutenu qu’il avait entendu le conducteur du train accuser l’auteur avant de mourir, ainsi que sur les dépositions (lues à l’audience) de deux hommes, qui avaient affirmé que l’auteur avait partagé leur cellule et leur avait avoué avoir participé à l’agression. M., une autre victime blessée lors de l’agression, a déclaré au tribunal qu’il n’avait pas vu l’auteur en raison de l’obscurité. L’auteur affirme que le tribunal a rejeté sans justification toutes ses demandes visant à ce que les témoins qui auraient pu confirmer son innocence soient entendus.
2.30 Le 12 décembre 2012, l’auteur a formé un recours en cassation devant la Chambre de cassation pour les affaires pénales de la Cour régionale de Karaganda. Il dénonçait le fait que les enquêteurs avaient falsifié des déclarations de témoins, que le tribunal n’avait pas cité à comparaître plusieurs témoins, que les déclarations faites par B. en 2006 et en 2011 contenaient des contradictions et que lui-même, sur le plan physique, était différent des autres hommes présentés lors de la séance d’identification. Le 13 décembre 2012, l’avocat de l’auteur a soumis ses propres observations à la Chambre de cassation. Faisant référence aux dépositions des victimes et témoins, l’avocat a déclaré que l’auteur avait été reconnu coupable sur la base d’éléments de preuve falsifiés par les enquêteurs et de faux témoignages et, soulignant les contradictions dans les déclarations de B. et de R., que le tribunal n’avait pas vérifié si ces éléments de preuve étaient fiables, recevables et suffisants. Il a également affirmé que les anciens compagnons de cellule de l’auteur avaient fait de fausses déclarations, qui contenaient des détails que seul l’enquêteur aurait dû connaître, et a rappelé que le tribunal avait accepté les résultats de la séance d’identification, sans égard pour le fait qu’une photographie de l’auteur avait au préalable été montrée à B. Le 8 février 2013, la Cour a rejeté, sans les examiner, les observations de l’avocat au motif que celui-ci n’avait pas été présent au procès et que ses observations n’avaient pas été signées par l’auteur. Par un arrêt daté du 19 février 2013, la Chambre de cassation de la Cour régionale de Karaganda a exclu la confiscation des biens de la peine et confirmé les autres éléments du jugement, déclarant que la culpabilité de l’auteur avait été établie par les déclarations de la veuve du conducteur de train, de B. et de M., par les dépositions de huit témoins, par des preuves écrites, dont des rapports d’expertises médicale, biologique et comptable et des procès-verbaux de séances d’identification, de confrontations et de reconstitutions, et par d’autres éléments de preuve.
2.31 Par des décisions du 26 mai 2012 et du 18 juin 2013, le Bureau du Procureur général du Kazakhstan a conclu qu’il n’y avait eu aucune violation du Code de procédure pénale justifiant que l’on conteste la déclaration de culpabilité prononcée contre l’auteur.
2.32 Le 29 juillet 2013, la Chambre de réexamen des affaires pénales de la Cour suprême a rejeté la demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle présentée par l’auteur, disant que sa culpabilité, pour ce qui était du meurtre et du vol qualifié, avait été établie par les déclarations de B. et M., dont il ressortait, selon la Chambre, que l’auteur avait personnellement tiré sur le conducteur de train et sur B., des déclarations concordant avec des témoignages, des rapports médico‑légaux, des procès-verbaux de séances d’identification, de reconstitutions et de confrontations et d’autres éléments.
2.33 Le 11 avril 2013, l’auteur a écrit au Président du Kazakhstan pour se plaindre de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui.
2.34 En mai 2013, l’auteur a formé un recours devant le Procureur général et le Procureur de la région de Karaganda, soutenant que les preuves à charge avaient été falsifiées et demandant que des poursuites pénales soient engagées contre l’enquêteur, un enquêteur principal de la police et d’autres membres de l’équipe chargée de l’enquête. Il demandait également que des poursuites pénales soient engagées contre B. et M. pour faux témoignage.
2.35 Le 28 juin 2013, le Département de la police des transports du Ministère de l’intérieur a informé l’auteur que le Bureau de la sécurité interne du Ministère, après avoir mené une enquête préliminaire sur des actes illégaux qui auraient été commis par des agents de la police des transports, avait refusé d’engager des poursuites pénales contre lesdits agents.
2.36 Le 4 juin 2013, l’auteur a envoyé une lettre au président du Comité de la sécurité nationale, lui demandant pourquoi les poursuites pénales avaient été abandonnées contre l’homme qui avait jusque-là été le principal suspect dans l’affaire. L’auteur a soutenu qu’il avait été déclaré coupable sur la base de preuves falsifiées. Le 25 juin 2013, le Procureur des transports de Karaganda a réfuté ses griefs contre la décision du 1er novembre 2006 de ne pas engager de poursuites pénales contre l’ancien principal suspect.
2.37 Le 7 novembre 2014, l’auteur a demandé au Président de la Cour suprême d’ordonner un nouveau procès, affirmant qu’il avait été déclaré coupable sur la base de preuves falsifiées. Il s’est également plaint de ce que la Chambre de cassation de la Cour régionale de Karaganda ait rejeté, sans les examiner, les observations de son avocat, alors qu’il avait indiqué qu’il souhaitait être représenté par ce conseil. Le 25 avril 2016, la Cour suprême a rejeté le recours en cassation de l’auteur, jugeant qu’il avait été déclaré coupable après un examen approfondi des éléments de preuve et que sa culpabilité, s’agissant du meurtre et du vol qualifié, avait été établie par les déclarations de B. et de M., par les dépositions de témoins, par des rapports d’experts, des procès-verbaux de séances d’identification, de reconstitutions et de confrontations et par d’autres éléments du dossier.
Teneur de la plainte
3.1 L’auteur dénonce une violation de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3). Il soutient que sa détention illégale dans les locaux de la police des transports pendant six heures sans possibilité de communiquer avec sa famille, son transport pendant quinze heures sur un millier de kilomètres sans aucune pause, dans une voiture qui n’était pas adaptée à son état de santé, et son placement en détention provisoire, dans des conditions incompatibles avec son état de santé, ont constitué un traitement cruel. Il affirme que, malgré ses plaintes, les autorités n’ont pas rapidement mené une enquête efficace et approfondie, et n’ont pas puni les responsables.
3.2 L’auteur affirme que son arrestation, le 9 mai 2011, a constitué une détention arbitraire au sens de l’article 9 (par. 1) du Pacte. On ne lui a pas expliqué les raisons de cette arrestation ni remis de document confirmant que les policiers étaient habilités à le placer en détention. Il a été détenu dans les locaux de la police des transports pendant six heures sans qu’aucune accusation ne soit portée contre lui et sans que son arrestation ne soit enregistrée dans le délai prévu. Pendant près de six heures, on ne l’a pas autorisé à passer un appel téléphonique. Comme c’était un jour férié, il n’a pas été en mesure de joindre un avocat qui l’aurait représenté. On a fait pression sur lui pour qu’il plaide coupable et on a profité de sa vulnérabilité de personne malade. Il a été détenu dans des conditions inadaptées, sans eau ni nourriture, sans accès aux médicaments nécessaires, à un médecin ou à un avocat, et sans possibilité de s’allonger, malgré de fortes douleurs au dos. Il a été transporté à un millier de kilomètres, parcourus en quinze heures, dans une voiture qui n’était pas adaptée à son handicap. Il n’a reçu ni nourriture ni eau, n’a pas pu aller aux toilettes et n’a bénéficié d’aucune assistance médicale. Il affirme également que l’acte d’accusation du 11 mai 2011 ne satisfait pas aux prescriptions énoncées aux articles 177 et 207 du Code de procédure pénale, car il ne contient pas la description des faits qui lui sont reprochés, n’indique pas l’heure et le lieu où ils ont été commis, et ne précise ni la nature ni l’ampleur du préjudice.
3.3 L’auteur dénonce également une violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte en ce qui concerne sa détention provisoire. Il renvoie aux documents médicaux qu’il a remis aux autorités et qui montrent qu’il a subi un traumatisme de la colonne vertébrale en 2007. Il suivait un programme de réadaptation et son placement en détention provisoire aurait des conséquences négatives sur sa santé. Il renvoie également à l’évaluation médicale faite le 25 mai 2011 par le centre médical régional dont, selon lui, la conclusion était qu’il avait besoin d’une intervention médicale urgente. Il a été placé dans un centre de détention inadapté à une personne dont l’état était si mauvais. En outre, les autorités chargées de l’enquête n’ont pas justifié la conclusion selon laquelle il risquait de prendre la fuite : aucun mandat d’arrêt n’avait été décerné contre lui, il résidait avec sa famille et il avait été entendu en 2006 au sujet de la même affaire pénale.
3.4 L’auteur affirme qu’il y a eu violation de l’article 9 (par. 3 et 4) du Pacte en ce qu’il a été placé en détention provisoire sur le seul fondement de la gravité du crime dont on l’accusait, sans que l’on examine si cette détention était nécessaire et conforme à la loi. Il renvoie aux constatations du Comité dans l’affaire
van Alphen c. Pays-Bas
, selon lesquelles une simple suspicion d’infraction pénale ne suffit pas à justifier une arrestation et un placement en détention pendant l’enquête.
3.5 L’auteur affirme qu’il y a eu violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte en ce qu’il a été déclaré coupable sur la base de dépositions de personnes qui, en 2006, avaient fait des déclarations totalement différentes. La falsification des preuves par les enquêteurs a compromis l’équité de son procès et donné lieu à un jugement illégal et illogique. L’auteur a été déclaré coupable d’avoir commis un meurtre et un vol qualifié à une heure que l’enquête n’a pas établie, en compagnie d’individus non identifiés et au moyen d’armes non déterminées.
3.6 L’auteur affirme également qu’il y a eu violation de l’article 14 (par. 3 d) et e)) du Pacte.
3.7 L’auteur demande au Comité de recommander à l’État partie de lui assurer un recours utile, notamment l’ouverture immédiate d’une enquête approfondie et effective sur les traitements cruels qu’il a subis et des sanctions pour les responsables, le réexamen de son dossier pénal, dans le respect des garanties d’un procès équitable, et une réparation complète et adéquate pour le préjudice moral qu’il a subi du fait du traitement cruel, de l’arrestation illégale, du placement en détention provisoire et de la violation des garanties d’un procès équitable, notamment une indemnisation et une réhabilitation.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Dans ses observations datées du 12 mars 2021, l’État partie affirme que la culpabilité de l’auteur, s’agissant du meurtre et de la fraude, a été établie par des éléments de preuve obtenus et examinés au cours de l’enquête et à l’audience, notamment ceux produits par des experts médicaux, des experts en biologie et des graphologues, et ceux issus d’une analyse comptable.
4.2 En ce qui concerne le meurtre, B. a certifié devant le tribunal qu’il avait connu l’auteur lorsqu’il était directeur du dépôt de carburant. L’auteur avait demandé aux équipages de trains de ramener l’excédent de gazole au dépôt contre une maigre rémunération, voire aucune rémunération. Cinq jours avant l’agression, le conducteur du train avait refusé de transporter cet excédent de gazole. B. avait entendu l’auteur dire à la victime du meurtre que si elle n’acceptait pas lorsque les conditions étaient bonnes, elle serait obligée d’accepter lorsque celles-ci seraient mauvaises. Dans la nuit du 1er au 2 juillet 2006, B. et le conducteur du train se trouvaient dans une gare secondaire. Une voiture s’est arrêtée et son conducteur, M., a demandé l’heure. Soudain, cinq hommes, dont l’auteur, ont surgi et ont attaqué B. et le conducteur de train. L’auteur a tiré deux fois sur B., qui l’a parfaitement reconnu avant de perdre connaissance. D’autres cheminots, notamment le conducteur d’un autre train, R., sont arrivés, suivis d’une ambulance et de policiers. Deux téléphones portables ont été volés. B. a confirmé ses déclarations lors d’une confrontation, et une nouvelle fois le 31 mai 2011 lors d’une reconstitution. Le témoignage de B. concordait avec les déclarations des anciens compagnons de cellule de l’auteur, qui ont déposé que lorsqu’ils avaient partagé leur cellule au centre de détention provisoire, l’auteur leur avait dit qu’il avait participé à une agression contre un conducteur de train. M. a déclaré à l’audience que le 2 juillet 2006, vers 2 heures du matin, il avait demandé l’heure à un conducteur de train et son assistant, et que ceux‑ci avaient alors été agressés par des hommes masqués. On lui avait ordonné de s’allonger face contre terre, puis on lui avait donné des coups de pied. Une autre personne s’était assise sur son dos et l’avait frappé à la tête. Selon les conclusions des expertises médicales, le conducteur de train avait succombé à des blessures par balles, B. avait subi une lésion cérébrale fermée et d’autres lésions, et M. avait été touché à la hanche droite par un tir. B. et M. ont tous deux confirmé leurs premières dépositions.
4.3 La déclaration de culpabilité prononcée contre l’auteur pour fraude a été confirmée par ses propres aveux, par des témoignages et par une expertise comptable ordonnée par le tribunal.
4.4 L’État partie soutient que la Cour d’appel a examiné les allégations de l’auteur concernant sa grave maladie. Le 25 mai 2011, au centre de détention AK 159/1, l’auteur a été examiné par un psychiatre, un spécialiste de la tuberculose, un dermato-vénéréologue, un chirurgien, un dentiste et un médecin généraliste, et traité du 26 mai au 7 juin 2011 pour un traumatisme de la moelle épinière associé à des troubles de la conduction médullaire. Le 5 juin 2011, il a été examiné par un neuropathologiste, qui a confirmé qu’il avait reçu le traitement nécessaire. Le directeur de l’unité médicale du centre AK 159/1 a confirmé que son état de santé n’empêchait pas qu’il soit placé en détention dans cet établissement. Le père de l’auteur a été informé de l’état de santé de l’auteur, comme le confirme la lettre que lui a adressée le 18 juillet 2011 le directeur adjoint du Département d’exécution des peines. Le 12 juillet 2011, l’auteur a refusé d’être examiné par une commission médicale. La Cour a examiné les documents médicaux relatifs à l’hospitalisation de l’auteur, du 23 avril au 26 juin 2007, liée à son traumatisme à la colonne vertébrale. Selon ces documents, après avoir subi une intervention chirurgicale le 26 juin 2007, l’auteur a été orienté vers une prise en charge ambulatoire. Il n’a pas été examiné par une commission médicale chargée d’établir son handicap. Il n’a fourni aucun document produit après 2007 qui confirmerait qu’il a constamment besoin d’une assistance médicale. Le 20 septembre 2011, un adjoint du directeur du centre AK 159/1, relevant du Département d’exécution des peines de la région de Karaganda a informé le père de l’auteur que celui-ci refusait de s’alimenter, pour protester contre les poursuites pénales engagées contre lui, et qu’il avait été soumis de force à une prise de sang. L’état de santé de l’auteur a été jugé satisfaisant. Un message spécial concernant son refus de s’alimenter a été envoyé au directeur par intérim du Département d’exécution des peines de la région de Karaganda et au principal assistant du Procureur de la région. La Cour a également fait observer qu’en vertu de la loi no 333-1 du 30 mars 1999, une assistance médicale était accordée à toute personne placée en détention provisoire.
4.5 L’État partie cite les dispositions de sa constitution et d’autres textes légaux qui garantissent l’indépendance des juges, le droit de faire valoir en justice ses droits et libertés, l’égalité devant la loi et les tribunaux, la non-discrimination, l’examen complet et objectif des éléments de preuve, la publicité des débats judiciaires, la présomption d’innocence et le droit de contester des actes de procédure et des décisions. L’État partie soutient qu’un tribunal compétent, indépendant et impartial a examiné l’affaire pénale concernant l’auteur, lors d’une audience publique. Le droit de l’auteur de présenter des preuves afin de réfuter les accusations portées contre lui a été respecté, de même que son droit d’être assisté d’un avocat, son droit à la liberté et à la sécurité, son droit d’accès à un tribunal et son droit à l’égalité devant la loi et les tribunaux. Le tribunal a examiné, de manière objective et approfondie, toutes les circonstances de l’affaire, a entendu tous les témoins et a apprécié tous les arguments de la défense. Les recours formés par l’auteur ont été examinés par une cour de cassation et, à plusieurs reprises, par la Cour suprême. L’État partie conclut qu’il a respecté les articles 2 (par. 3), 9 (par. 1, 3 et 4) et 14 (par. 1, 2, 3 d) et e) et 5) du Pacte.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
5.1 Dans ses commentaires datés du 18 octobre 2021, l’auteur indique qu’il souffre des conditions de détention du fait de son handicap et répète qu’il a été déclaré coupable sur la base de preuves insuffisantes et d’arguments contradictoires avancés durant le procès. B. a changé son témoignage à quatre reprises. Quant à R., qui serait arrivé sur la scène du crime, personne, à l’exception de B., ne l’y a vu. M. n’a pas vu l’auteur parmi les agresseurs. L’auteur confirme qu’il a partagé une cellule avec les deux hommes qui, au moment de leur déposition, se sont présentés comme ses anciens compagnons de cellule, mais fait observer que rien ne prouve qu’il leur ait avoué avoir commis le crime. Aucune confrontation directe n’a eu lieu avec ces deux hommes, qui n’ont pas été entendus à l’audience.
5.2 Après le meurtre, l’auteur avait été entendu en tant que témoin. Il avait indiqué où il se trouvait au moment des faits. En 2011, le procès-verbal de cette audition avait mystérieusement disparu.
5.3 Le rapport de l’expertise médico-légale du 3 juillet 2006 indique les causes de la mort du conducteur de train, mais n’établit pas que l’auteur est impliqué dans ce crime. Le rapport médico-légal du 11 juillet 2006 dresse l’état de santé de B., mais n’établit pas que l’auteur lui a infligé des blessures. Un autre rapport d’expertise médico-légale, réalisée le 11 juillet 2006, détaille les blessures infligées à une autre personne, mais n’indique pas que l’auteur est impliqué dans le crime.
5.4 Le tribunal n’a pas cité de témoins à décharge et a convoqué des personnes que l’auteur ne connaissait pas. Il a rejeté la demande de l’auteur visant à ce que soient cités en qualité de témoins la personne qui, en 2006, était le directeur de Lokomotiv dans la région de Karaganda, le supérieur hiérarchique de B. et du conducteur de train assassiné, et M., qui était le directeur des chemins de fer kazakhs dans la région de Karaganda et qui était bien informé des faits. En 2006, un autre homme avait été le principal suspect. Pour des raisons obscures, non seulement il n’a pas été poursuivi, mais cinq ans plus tard, il était devenu témoin à charge.
5.5 En ce qui concerne sa condamnation pour fraude, l’auteur affirme que cette affaire aurait dû être jugée dans le cadre d’un procès civil. Elle a donné lieu à un procès pénal parce qu’il avait plaidé coupable devant le Département des infractions économiques et de la corruption. À l’audience, il a reconnu que ses actes avaient causé un préjudice économique à l’entreprise, mais a soutenu qu’il n’avait pas intentionnellement commis la fraude.
5.6 Désillusionné par son procès, l’auteur n’a pas fait appel. En revanche, lui et son avocat ont formé deux recours en cassation. Le recours de l’avocat a été rejeté au motif qu’il n’était pas présent aux côtés de l’auteur à la première audience, en dépit du fait qu’il disposait d’une procuration signée par celui-ci. L’avocat a saisi la Cour suprême. À l’audience préliminaire, la demande de réexamen aux fins de contrôle présentée par l’auteur a été rejetée, sans que les arguments de l’avocat aient été entendus.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1 Dans ses observations du 29 décembre 2021, l’État partie fait observer que l’auteur a été condamné le 15 décembre 2011 à treize ans d’emprisonnement. Il a été reconnu coupable du meurtre, d’agression et de fraude. L’affaire n’a pas été examinée en appel. Le 19février 2013, la Chambre de cassation de la Cour régionale de Karaganda a modifié la décision en excluant la confiscation des biens de la peine prononcée. La demande de réexamen aux fins de contrôle et le recours en cassation soumis par l’auteur et son avocat à la Cour suprême ont été évalués sur la base de l’examen du dossier pénal. La demande et le recours ont été rejetés respectivement par la Chambre de réexamen des affaires pénales, le 29juillet 2013, et la Chambre de cassation des affaires pénales, les 25avril 2016 et 23janvier 2017.
6.2 Dans son recours en cassation de 2017, l’auteur n’a pas contesté le fondement de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui. Il a seulement demandé que les circonstances aggravantes qui alourdissaient la peine ne soient pas prises en considération.
6.3 Les autorités judiciaires ont examiné les allégations de l’auteur selon lesquelles B. avait fait des déclarations contradictoires, rien ne prouvait sa culpabilité et le tribunal avait refusé de prendre en compte ses griefs de violation du Code de procédure pénale, et les ont jugées infondées.
6.4 S’agissant du meurtre et de l’agression, la culpabilité de l’auteur est confirmée par les déclarations faites par B. lors d’une confrontation et lors d’une reconstitution qui a eu lieu le 31 mai 2011. Le témoignage de B. concorde avec les dépositions d’autres témoins, les expertises médicales et les procès-verbaux de la séance d’identification, de la reconstitution et des confrontations.
6.5 Pendant l’enquête préliminaire, l’auteur n’a pas voulu accepter une copie de l’acte d’accusation, mais a été informé plus tard de son contenu à l’audience et n’a pas protesté. Au procès, il a eu la possibilité de témoigner à trois reprises, mais s’y est à chaque fois refusé.
6.6 Les témoins habitant en dehors de la région n’ont pas été entendus par le tribunal, mais ont soumis des déclarations dans lesquelles ils indiquaient ne pas être en mesure d’assister à l’audience pour des raisons financières ou familiales. Ils maintenaient ce qu’ils avaient dit pendant l’enquête. Leurs témoignages ont été lus à l’audience conformément à la loi.
6.7 La fraude commise par l’auteur a été confirmée par le fait qu’il a plaidé coupable devant le Département des infractions économiques et de la corruption de la région de Kostanay.
6.8 Le placement en détention de l’auteur, autorisé le 12 mai 2011 par une décision du tribunal de district no 2, se justifiait par le fait que l’auteur résidait à Kostanay, où il avait été arrêté, alors que l’enquête se déroulait à Karaganda. Compte tenu de la gravité des faits dont l’auteur était accusé, il y avait lieu de penser qu’il pourrait prendre la fuite pendant l’enquête. La Cour d’appel a confirmé cette décision le 17 mai 2011. Le Bureau du Procureur général n’a relevé aucune violation qui aurait justifié l’annulation ou une modification des actes judiciaires. L’auteur a été informé par lettre les 17 juin 2013 et 21 avril 2014 que ses recours en cassation n’étaient pas fondés. Faute de nouveaux arguments, la correspondance avec l’auteur a pris fin le 30 décembre 2016.
6.9 En ce qui concerne l’état de santé de l’auteur, l’État partie confirme que, d’après son dossier médical, il a subi un examen médical à son arrivée au centre pénitentiaire 161/2 de la région de Kostanay. Selon le même dossier médical, le 19 avril 2007, un médecin généraliste lui a diagnostiqué un traumatisme de la moelle épinière. L’auteur consulte régulièrement le personnel de l’unité médicale de la prison et reçoit des soins hospitaliers et ambulatoires. Il se déplace seul avec une béquille. Sa maladie n’est pas incompatible avec sa peine d’emprisonnement et ne figure pas sur la liste des affections justifiant une mise en liberté au titre de l’ordonnance no 530 du 19 août 2014 du Ministère de l’intérieur.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.3 Le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé les griefs qu’il tire de l’article 9 (par. 1) du Pacte, en ce qui concerne les pressions qu’il aurait subies après son arrestation pour qu’il plaide coupable. Le Comité note également que bien que l’auteur dénonce des irrégularités dans l’acte d’accusation du 11 mai 2011, il n’a pas joint une copie de cette ordonnance à la communication et n’a pas décrit les mesures prises pour saisir les autorités nationales des violations alléguées. En conséquence, le Comité déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
7.4 Le Comité prend note du grief que l’auteur tire de l’article 9 (par. 4) du Pacte concernant son placement en détention provisoire. Il note toutefois que la légalité de la détention de l’auteur a été examinée par le tribunal de district no 2 et la Cour régionale de Karaganda et que l’auteur ne prétend pas que les audiences à ce sujet ont été indûment retardées. En conséquence, il juge ce grief irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
7.5 Le Comité note que l’auteur n’avance aucun argument de nature à étayer les violations alléguées de l’article 14 (par. 3 d) et e)) du Pacte. En conséquence, il déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif, pour défaut de fondement.
7.6 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé les griefs qu’il tire de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), et des articles 9 (par. 1 et 3) et 14 (par. 1). Il déclare ces griefs recevables et passe à leur examen au fond.
Examen au fond
8.1 Le Comité prend note des griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), concernant son transport dans un véhicule tout-terrain inadapté à son handicap, sur un millier de kilomètres − la distance entre Kostanay et Karaganda − parcourus en quinze heures, et le fait que l’État partie n’ait pas rapidement mené une enquête efficace et approfondie sur ces actes et n’ait pas puni les responsables. Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle que certaines conditions de détention peuvent avoir un effet disproportionné sur des personnes handicapées et ainsi constituer une violation de l’article 7. L’État partie ne conteste pas que l’auteur présente un handicap dû à la fracture de la colonne vertébrale qu’il a subie en 2007. En outre, les deux parties ont indiqué que l’auteur marche avec une béquille, ce qui signifie que son handicap est visible. Le Comité prend note des affirmations de l’auteur selon lesquelles son père et lui‑même ont averti l’enquêteur du danger que représentait pour sa santé le fait d’être transporté sur une longue distance, dans une voiture inadaptée à son état. Selon les informations figurant dans le dossier, que l’État partie ne conteste pas, malgré ces avertissements, l’auteur a été transporté sur un millier de kilomètres sans qu’on ait au préalable évalué si cela était compatible avec son handicap. Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle ce trajet lui a causé d’intenses douleurs au dos et un examen radiographique, pratiqué le 25mai 2011, a révélé que l’une des vis qui maintenaient la plaque en place sur sa colonne vertébrale s’était détachée, peut-être en raison de ce trajet. L’auteur affirme également qu’il n’a reçu ni nourriture ni eau entre son arrestation le 9 mai 2011 à 11heures et son arrivée à Karaganda le 10mai 2011 à 10heures, et n’a pas été autorisé à aller aux toilettes pendant les quinze heures qu’a duré le trajet. Le Comité note que l’auteur s’est plaint à plusieurs autorités chargées des poursuites et de l’enquête, mais il ressort du dossier qu’aucune enquête n’a été menée. De ce fait, le Comité conclut que pour ce qui est du transport à Karaganda, l’État partie a violé les obligations mises à sa charge par l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3).
8.2 Le Comité prend note des griefs formulés par l’auteur au titre de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), concernant son placement en détention provisoire dans des conditions incompatibles avec son état de santé. Il rappelle que l’État partie est tenu de respecter certaines normes minimales en matière de détention, et notamment d’offrir aux détenus malades l’accès à des soins médicaux et à un traitement, conformément à la règle 24 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Cette obligation signifie notamment qu’il faut garantir aux personnes handicapées des conditions de détention adaptées, par exemple en leur apportant l’assistance nécessaire et des soins médicaux adéquats. Le Comité fait observer que l’auteur a passé un examen médical le 10 mai 2011, lorsqu’il a été placé en détention provisoire, qu’il a été examiné à plusieurs reprises par différents professionnels de santé après son transfèrement du 25 mai 2011 au centre AK 159/1, et qu’il a été traité après s’être plaint de douleurs. Le Comité prend note de la décision de l’auteur de refuser, le 12 juillet 2011, un examen médical. Rien dans le dossier n’indique que l’auteur a fourni aux autorités nationales un quelconque document médical attestant qu’il a constamment besoin d’une assistance médicale incompatible avec une détention provisoire. En ce qui concerne l’allégation de l’auteur – fondée sur le rapport produit par le centre médical régional le 25 mai 2011 − selon laquelle il devait d’urgence subir une intervention, le Comité note que le rapport indique seulement qu’une intervention chirurgicale de routine était nécessaire, et l’auteur ne dit pas que les autorités nationales l’ont empêché de subir cette intervention chirurgicale. En conséquence, le Comité est d’avis que les éléments dont il dispose ne font pas apparaître de violation des articles 7 et 2 (par. 3) du Pacte en ce qui concerne le placement de l’auteur en détention provisoire dans des conditions incompatibles avec son handicap.
8.3 Le Comité prend note des griefs formulés par l’auteur au titre de l’article 9 (par. 1) du Pacte, concernant son arrestation par des policiers qui n’avaient pas de mandat, n’ont pas présenté de documents d’identité et ont menti sur les raisons de cette arrestation, sa détention au secret pendant six heures et le fait que les enquêteurs l’ont empêché d’accéder à l’avocat de son choix. Le Comité rappelle que l’article 9 du Pacte dispose que tout individu privé de liberté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation, notamment des éléments de faits suffisants pour donner une indication du fond de la plainte, par exemple l’acte illicite reproché et l’identité d’une éventuelle victime. L’article 9 exige aussi le respect des règles de la législation nationale qui prévoient des garanties importantes pour les détenus, comme l’établissement d’un procès-verbal d’arrestation et l’accès aux services d’un avocat.
8.4 Le Comité prend note des affirmations de l’auteur selon lesquelles sa femme et son voisin ont été témoins de son arrestation par des policiers qui ont refusé de présenter leurs documents d’identité et d’expliquer les véritables raisons de son arrestation, ce qui a conduit sa famille à porter plainte pour enlèvement. Il prend note de son affirmation selon laquelle son arrestation n’a pas été enregistrée dans les trois heures suivant son placement en détention, comme l’exige la législation nationale. Il observe que l’arrestation de l’auteur un jour férié et son transfèrement immédiat dans une autre ville l’ont empêché de rechercher et d’engager rapidement un avocat. Malgré cela, et bien que l’auteur ait dit son souhait de faire appel à un avocat de son choix, la police a procédé à son interrogatoire, à une séance d’identification et à une confrontation − sur la base desquels il a ensuite été reconnu coupable − en présence d’un avocat de permanence. Si le Comité admet que certaines mesures doivent être prises rapidement pour les besoins d’une enquête, il note que l’auteur a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir commis un crime cinq ans auparavant, après avoir été identifié par B. dix jours avant son arrestation. L’État partie n’a fourni aucune explication justifiant l’arrestation précipitée de l’auteur, son transfèrement à Karaganda et l’application de mesures essentielles de l’enquête dans des conditions qui l’ont empêché d’être assisté de l’avocat de son choix. Le Comité note que l’auteur s’est plaint de ces violations auprès des autorités chargées de l’enquête et des poursuites, de la Commission des droits de l’homme près le Président du Kazakhstan et du Centre national des droits de l’homme. Cependant, bien que des témoins aient assisté à son arrestation, les plaintes de l’auteur ont été rejetées sur la seule base d’informations figurant dans les documents établis par les policiers et par l’enquêteur qu’il accusait des violations. Dans ces conditions, le Comité considère que l’arrestation de l’auteur a été effectuée en violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte.
8.5 Le Comité prend note du grief de l’auteur selon lequel l’État partie a violé l’article 9 (par. 1 et 3) du Pacte en ce que, lorsque ses autorités ont décidé de le placer en détention provisoire, elles ont seulement considéré la gravité de l’infraction et non le fait que le risque qu’il se soustraie aux poursuites était faible et ne se sont pas interrogées sur la compatibilité d’une détention avec son état de santé. Le Comité rappelle que la détention provisoire doit être l’exception et non la règle. La détention avant jugement doit reposer sur une évaluation au cas par cas déterminant qu’elle est raisonnable et nécessaire au regard de toutes les circonstances, par exemple pour éviter que l’intéressé ne prenne la fuite, ne modifie des preuves ou ne commette une nouvelle infraction. La gravité des faits incriminés ne saurait à elle seule justifier la prorogation de la détention provisoire. En outre, les autorités devraient réexaminer régulièrement si la détention demeure raisonnable et nécessaire au regard d’autres options disponibles.
8.6 Le Comité note que les seules décisions des autorités nationales concernant le placement de l’auteur en détention provisoire qui sont jointes à la communication sont celles adoptées par la Cour régionale de Karaganda le 17 mai 2011 et par le tribunal de district no 2 le 26 mai 2011. Pour rendre ces décisions, ces deux juridictions ont examiné les documents médicaux fournis par l’auteur et ont évalué si son placement en détention était compatible avec son état de santé. En ce qui concerne la nécessité d’une détention de l’auteur, dans sa décision du 17 mai 2011, la Cour a fait valoir la gravité de l’infraction dont l’auteur était accusé et le fait que l’enquête se déroulait à Karaganda, alors que l’auteur résidait à Kostanay. Dans sa décision du 26 mai 2011, le tribunal ne dit rien de la nécessité de placer l’auteur en détention. Le Comité considère que ces évaluations sommaires ne satisfont pas aux normes susmentionnées et que la détention provisoire de l’auteur était donc incompatible avec les garanties énoncées à l’article 9 (par. 1 et 3) du Pacte.
8.7 Le Comité prend note des griefs que l’auteur soulève au titre de l’article 14 (par. 1) du Pacte selon lesquels il a été déclaré coupable sur la base de preuves falsifiées et de faux témoignages et les autorités chargées de l’enquête et des poursuites n’ont pas cherché à lever les contradictions dans les déclarations des témoins. Le Comité rappelle sa jurisprudence, dont il ressort qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties d’examiner les faits et les éléments de preuve ainsi que l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que leur appréciation a été de toute évidence arbitraire ou manifestement entachée d’erreur ou qu’elle a représenté un déni de justice.
8.8 Le Comité note que d’après le jugement du 15 décembre 2011, la culpabilité de l’auteur, s’agissant du meurtre et du vol qualifié, a été établie sur la base des dépositions constantes de B., corroborées par les témoignages de R. et des anciens compagnons de cellule de l’auteur. Il ressort des procès-verbaux des interrogatoires que B. et R. ont dit à plusieurs reprises qu’ils n’étaient pas en mesure d’identifier les personnes qui les avaient agressés en juillet 2006. Toutefois, ils ont catégoriquement accusé l’auteur lors d’auditions menées par l’enquêteur les 29 avril et 10 mai 2011, soit cinq ans après les faits. Le Comité note que les tribunaux n’ont pas examiné les contradictions dans les déclarations de ces témoins clefs et ont même affirmé que les déclarations de B. avaient été constantes. Le Comité note qu’une photographie de l’auteur avait été montrée à B. pendant son audition du 29 avril 2011, avant la séance d’identification. De surcroît, les déclarations des anciens compagnons de cellule de l’auteur ont été lues à l’audience et l’auteur n’a pas eu la possibilité de soumettre ceux-ci à un contre-interrogatoire. Le Comité note que si les motifs (décrits ci-dessus) qui avaient conduit le tribunal à déclarer l’auteur coupable de meurtre et de vol qualifié étaient décrits dans le jugement du 15 décembre 2011, des motifs différents pour confirmer le jugement, notamment des témoignages et des rapports d’examens médico-légaux qui ne permettaient pas de conclure à la culpabilité de l’auteur ont été invoqués dans les décisions adoptées le 12 décembre 2012 par la Chambre de cassation de la Cour régionale de Karaganda, le 26 mai 2012 et le 18 juin 2013 par le Bureau du Procureur général, le 29 juillet 2013 par la Chambre de réexamen des affaires pénales de la Cour suprême et le 25 avril 2016 par la Cour suprême. Il apparaît donc que les organes de cassation et de réexamen aux fins de contrôle ont rejeté les recours formés sans dûment examiner le dossier ou les allégations de l’auteur. Dans ces conditions, le Comité considère que les faits et informations dont il est saisi font apparaître une erreur manifeste ou un déni de justice qui constitue une violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte.
9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), et des articles 9 (par. 1 et 3) et 14 (par. 1).
10. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de prendre des mesures appropriées pour : a) envisager de libérer immédiatement l’auteur, d’annuler la déclaration de culpabilité prononcée contre lui et, si nécessaire, d’organiser un nouveau procès, en respectant les principes d’une procédure régulière, la présomption d’innocence et les autres garanties procédurales; b) mener rapidement une enquête efficace, approfondie, impartiale, indépendante et transparente sur le traitement inhumain et cruel subi par l’auteur, son arrestation arbitraire et sa détention provisoire, ainsi que sur les allégations de falsification de preuves et de pressions exercées par les enquêteurs sur les témoins pour qu’ils livrent un faux témoignage à charge; c) poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises; d) accorder à l’auteur une indemnisation complète et lui fournir des services médicaux et psychologiques de réadaptation. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans sa langue officielle.