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CCPR/C/138/D/2998/2017

Mikhail Kudryashov v. Kyrgyzstan

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-07-13 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest discrimination on the ground of sexual orientation effective remedy torture - prompt and impartial investigation; Articles: 2 (3) 7 9 (1) 26; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/138/D/2998/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 12 janvier 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2998/2017 *, ** Communication soumise par : Mikhail Kudryashov (représenté par un conseil, Natalya Efimenko et « Golos Svobody ») Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Kirghizistan Date de la communication : 26 juillet 2013 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 23 juin 2017 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 13 juillet 2023 Objet : Provocation policière; détention arbitraire et torture aux mains d’agents de la brigade financière; discrimination fondée sur l’orientation sexuelle Question(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Torture − enquête immédiate et impartiale; droit à un recours utile; détention arbitraire − arrestation; droit de ne pas témoigner contre soi-même; discrimination fondée sur l’orientation sexuelle Article(s) du Pacte : 2 (par. 3), 7, 9 (par. 1), 14 (par. 3 g)) et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5

1. L’auteur de la communication est MikhailKudryashov, de nationalité kirghize, né en 1988. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 3) et 26, de l’article 9 (par. 1), de l’article 14 (par. 3 g)) et de l’article 26. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 7 janvier 1995. L’auteur est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 30 octobre 2010 à 13 heures, l’auteur a rencontré A. S., agent infiltré de la brigade financière, dans un café et lui a remis des CD que celui-ci lui avait demandés. A. S. lui a tendu une liasse de billets. L’auteur a initialement refusé de prendre l’argent, mais, comme A. S. insistait, il a fini par accepter parce qu’il n’avait pas de quoi payer son loyer et, de surcroît, se sentait gêné de dire non. À ce moment-là, des hommes se sont approchés de lui avec une caméra vidéo et lui ont demandé si les CD contenaient des films gays. Une fois que l’auteur a confirmé que c’était le cas, ils lui ont dit que la vente de films pornographiques gays était interdite par la loi. L’auteur a essayé d’expliquer que films gays et films pornographiques étaient deux choses différentes. Les hommes ont alors éteint la caméra et se sont mis à l’insulter et à le menacer de viol. Ils lui ont ordonné de vider son sac et ont observé que celui-ci contenait des billets de banque marqués. Ils ont demandé à des tiers qui avaient soi-disant assisté par hasard à la scène de signer un rapport de police. 2.2 L’auteur s’est vu confisquer son téléphone portable, son sac, son portefeuille, son passeport général et son passeport lui permettant de voyager à l’étranger, puis il a été menotté et conduit vers un lieu inconnu. Quinze à vingt minutes plus tard, il a été amené au siège de la brigade financière, à Bichkek, où il a été gardé à vue jusqu’à 2 h 30 du matin le 31 octobre 2010 sans que les autorités dressent un procès‑verbal d’arrestation ni ne lui permettent d’être assisté d’un avocat. 2.3 Presque immédiatement après son arrivée dans les locaux de la brigade financière, l’auteur a été torturé (par les agents de la brigade financière qui l’avaient arrêté dans un café). On lui a ordonné de se déshabiller et de prendre des poses humiliantes. Les policiers se moquaient de lui, lui faisaient répéter qu’il était gay et le forçaient à poser pour la caméra pendant qu’ils le filmaient avec leur téléphone portable. Régulièrement, ils lui faisaient lever les bras et le rouaient de coups des pieds à la tête, utilisant divers objets parmi lesquels une cafetière, un cintre en métal rouillé, une bouteille de bière et une matraque. À plusieurs reprises, l’auteur s’est écroulé par terre et a été frappé à coups de poing et de pied; les bottes militaires de ses assaillants lui ont entaillé la peau. Il avait très froid car il n’y avait pas de chauffage, mais n’avait pas le droit de s’habiller. Après lui avoir donné un papier et un stylo, on a voulu le contraindre à reconnaître par écrit que ses amis homosexuels l’avaient violé et qu’il avait distribué des contenus pornographiques. Comme il persistait à refuser, un des policiers lui a frappé la tête contre la table et un autre lui a donné un coup sur l’oreille droite. L’auteur a commencé à voir trouble, son oreille s’est mise à saigner et il s’est senti nauséeux. Il a ressenti à l’arrière de la tête une douleur sourde qui est devenue lancinante. Comme il refusait toujours d’avouer, un des agents s’est saisi du stylo en métal et le lui a planté à deux reprises dans la main, qui s’est mise à saigner. L’auteur a été jeté à terre et frappé à coups de pied et de poing dans le dos et au niveau du foie, de la poitrine et du cou. Huit policiers étaient présents lors de son interrogatoire. L’auteur en nomme trois. 2.4 Quelques heures plus tard, l’auteur a été ramené chez lui pour une perquisition. Son ami K. se trouvait sur place. Une fois la perquisition terminée, l’auteur et K. ont été poussés dans une voiture, frappés, humiliés et menacés et on les a conduits dans les locaux de la brigade financière. K. a été amené dans une pièce séparée, où six policiers l’ont roué de coups pour le forcer à rédiger une plainte contre l’auteur. Celui-ci a entendu son ami hurler. Les policiers lui ont alors montré K., qu’ils soutenaient pour le tenir debout, et lui ont dit qu’ils continueraient à le frapper jusqu’à ce que l’auteur signe des aveux. L’auteur a répondu qu’il ne signerait rien. Après qu’un des policiers a frappé K. à l’estomac, il a toutefois signé les aveux pour protéger son ami. L’auteur et K. sont restés en garde à vue dans les locaux de la brigade financière et ont été soumis aux insultes incessantes des policiers jusqu’à 2 h 30 du matin, heure à laquelle ils ont été libérés. 2.5 Le 2 novembre 2010, l’auteur a consulté un psychothérapeute du centre médical Dar qui lui a prescrit un traitement contre les crises de panique. Il était angoissé en permanence, souffrait de maux de tête et d’insomnies, avait régulièrement les mains qui tremblaient et les yeux remplis de larmes, n’avait plus d’appétit et souffrait de crampes dans les muscles des jambes. Le 3 novembre 2010, il s’est rendu dans un hôpital local, où les médecins ont diagnostiqué une lésion cérébrale fermée et une commotion cérébrale et l’ont envoyé consulter un neurologue et un ophtalmologue du centre du diagnostic. Ces spécialistes ont constaté que l’auteur souffrait de lésions corporelles, ycompris une lésion cérébrale, et d’une affection vasculaire rétinienne. 2.6 Le 4 novembre 2010, l’auteur a demandé au parquet de Bichkek d’engager des poursuites contre sept agents de la brigade financière au motif qu’ils lui avaient infligé des sévices, l’avaient arrêté illégalement et avaient confisqué des objets lui appartenant dont la valeur était de 22 450 soms. Sa requête mentionnait le nom complet d’un des policiers qui l’avaient torturé et le prénom d’un autre. Le même jour, l’ami de l’auteur, K., a lui aussi déposé plainte auprès du parquet, incriminant les deux mêmes policiers. 2.7 Entre le 4 et le 26 novembre 2010, sur instruction du procureur, une expertise a été réalisée par le service de médecine légale, qui a conclu que le crâne, l’avant-bras gauche et les lombaires de l’auteur présentaient des ecchymoses pouvant avoir été causées par un objet contondant au moment des faits décrits dans la requête. Les lésions correspondantes ont été jugées mineures et il a été estimé qu’elles n’entraînaient pas d’altération de la santé de l’auteur à court terme. 2.8 Le 4 novembre 2010, l’auteur a commencé un traitement ambulatoire au centre de recherche en traumatologie et orthopédie de Bichkek. Le rapport établi à l’issue du traitement, le 12 novembre 2010, indique que l’intéressé présentait une lésion cérébrale fermée et diverses contusions, y compris dans la région occipitale. L’auteur est par ailleurs en possession d’un certificat établi par un neurologue qui a diagnostiqué chez lui une lésion cérébrale fermée et une commotion cérébrale. 2.9 Par une ordonnance du 30 novembre 2010, le parquet de Bichkek a décidé de classer la plainte sans suite, s’appuyant sur l’expertise médico-légale du 26 novembre 2010, dont il ressortait que l’auteur ne présentait que des blessures légères, et sur les déclarations de plusieurs agents de la brigade financière, dont l’agent nommé par l’auteur dans sa requête, qui niaient avoir maltraité l’auteur et son ami K., que ce soit physiquement ou psychologiquement. Le parquet a noté que rien ne prouvait que l’auteur s’était vu infliger des lésions corporelles et que les agents de la brigade financière n’avaient pas outrepassé les pouvoirs qui leur étaient conférés par la loi sur les activités de police et d’investigation. 2.10 Le 4 mars 2011, le tribunal du district Oktyabrsky a reconnu l’auteur coupable d’une infraction à l’article 262 du Code pénal (qui punit la production et la détention dans le but de les vendre, de les distribuer ou d’en faire la publicité, d’écrits, de représentations, d’images et d’autres objets à caractère pornographique) et l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis. Au procès, l’auteur a déclaré que ses aveux lui avaient été extorqués par la torture, mais le tribunal n’en a pas tenu compte. Le 26 juillet 2011, le tribunal municipal de Bichkek a confirmé le jugement du tribunal de district. 2.11 Le 13 mai 2011, le tribunal du district Pervomaysky (Bichkek) a annulé l’ordonnance de classement sans suite du 30 novembre 2010, s’appuyant sur le rapport d’expertise médico‑légale du 4 novembre 2011 dont il ressort que les lésions corporelles de l’auteur dataient de l’époque des sévices allégués ainsi que sur le certificat médical établi par le centre de recherche en traumatologie et en orthopédie de Bichkek, qui avait diagnostiqué chez l’auteur une lésion cérébrale fermée. 2.12 Le 16 juin 2011, le parquet de Bichkek a de nouveau décidé de classer la plainte sans suite, estimant que, si le rapport d’expertise médico-légale du 26 novembre 2020 indiquait la présence de lésions sur le corps de l’auteur, les circonstances dans lesquelles ces lésions avaient été infligées n’avaient pas été élucidées. Il a réaffirmé qu’aucun élément de preuve ne venait étayer les allégations de l’auteur à ce sujet, faisant fi de l’expertise médico-légale et des certificats médicaux versés au dossier, mais retenant les déclarations des agents de la brigade financière selon lesquelles l’auteur n’avait pas été victime de violences et le fait que l’auteur avait été reconnu coupable d’une infraction à l’article 262 du Code pénal. 2.13 L’auteur ne s’est pas vu notifier l’ordonnance du 16 juin 2011 dans les délais légaux. Il n’en a obtenu copie qu’en février 2012, après avoir déposé une plainte auprès du Bureau du Procureur général. Le 14 mars 2012, il a contesté l’ordonnance devant le tribunal du district Pervomaysky, invoquant le rapport d’expertise médico-légale du 26 novembre 2010, qui indiquait la présence de lésions sur son corps et sur le corps de son ami K., et le rapport du centre de recherche en traumatologie et en orthopédie de Bichkek. Le 30 mars 2012, le tribunal a rejeté sa demande au motif que le rapport d’expertise médico-légale faisait état de seules lésions légères. Le 6 avril 2012, l’auteur a interjeté appel de cette décision. Le 16 mai 2012, le tribunal municipal de Bichkek l’a débouté. 2.14 En avril 2012, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), l’auteur a été examiné par des experts indépendants en médecine légale, en psychologie et en psychiatrie. Dans un rapport du 3 juin 2012, les experts ont conclu que l’auteur souffrait de traumatismes physiques et psychologiques résultant des coups qu’il avait reçus en novembre 2010 et présentait des symptômes psychologiques caractéristiques des survivants d’actes de torture et d’autres traitements cruels. Ils ont estimé qu’il y avait une forte probabilité pour que les allégations de torture soient véridiques. 2.15 Le 24 juillet 2012, l’auteur s’est plaint de l’inaction du parquet de Bichkek auprès du Bureau du Procureur général, qui, le 26 juillet 2012, a transmis sa plainte au procureur de Bichkek. Par une lettre datée du 8 août 2012, le procureur adjoint de Bichkek a informé l’auteur que rien ne justifiait l’annulation de l’ordonnance de classement sans suite du 16 juin 2011. 2.16 Le 21 août 2012, l’auteur a saisi le Bureau du Procureur général pour contester la décision rendue par le parquet de Bichkek le 8 août 2012. Par une lettre datée du 21 septembre 2012, le Bureau du Procureur général lui a signifié que l’ordonnance de classement sans suite du 16 juin 2011 était dûment fondée et que rien ne justifiait son annulation, faisant référence au jugement du 30 mars 2012 par lequel le tribunal du district Pervomaysky l’avait confirmée. 2.17 Le 5 septembre 2012, la Cour suprême a rejeté la demande de l’auteur tendant à faire réexaminer au titre de la procédure de contrôle les décisions rendues par le tribunal du district Pervomaysky et le tribunal municipal de Bichkek les 30 mars 2012 et 16 mai 2012, respectivement. L’audience de la Cour s’est tenue en l’absence des parties alors pourtant que, le 29 août 2012, le conseil de l’auteur en avait demandé le report. La Cour a noté que, d’après le rapport d’expertise médico-légale, les lésions corporelles constatées chez l’auteur étaient mineures, que les policiers interrogés par le parquet de Bichkek avaient nié avoir eu recours à la force physique et qu’il était établi qu’ils n’avaient pas outrepassé leur autorité. Elle a refusé d’admettre un rapport du Youth Human Rights Defense Group au motif que l’expertise faite par le Docteur E. Kh. était subjective. 2.18 Le parquet de Bichkek, le Bureau du Procureur général et les tribunaux des trois degrés se sont contentés de reprendre les mêmes motifs et n’ont pas examiné les griefs de l’auteur sur le fond. Les multiples allégations de torture formulées par l’auteur n’ont été que superficiellement prises en considération et aucune des mesures d’enquête qui s’imposaient n’a été ordonnée; par exemple, aucun témoin n’a été interrogé ni confronté avec l’auteur. 2.19 Cependant que l’auteur tentait de faire engager des poursuites pénales, la brigade financière et les autorités de poursuite ont contacté des journalistes pour qu’ils publient des articles discriminatoires le concernant. Deux d’entre eux, intitulés respectivement « Petit gay, tu t’es fait démasquer ! » et « Le vendeur de porno gay s’attaque à la brigade financière », sont parus dans le journal Vecherny Bishkek les 5 novembre et 19 novembre 2010, après que l’auteur a déposé plainte auprès du parquet de Bichkek. Après que l’auteur a contesté le classement sans suite auprès du tribunal municipal de Bichkek, des agents de la brigade financière ont contacté le journal Delo No . Le 19 avril 2012, celui-ci a publié un article intitulé « Les minorités sexuelles deviennent plus agressives... » dans lequel figurait le nom de famille et la photo de l’auteur, y compris des photos personnelles. 2.20 Dans un rapport daté du 15 novembre 2014, un psychologue légal ukrainien explique que l’auteur présente des symptômes de stress psychotraumatique caractéristiques des personnes ayant subi un traumatisme psychologique. 2.21 L’auteur soutient qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles. Il rappelle que, dans l’affaire Akhadov c. Kirghizistan, le Comité a dit ce qui suit : « [L]es procédures de réexamen par une instance supérieure de décisions exécutoires constituent un moyen de recours extraordinaire dont l’exercice est laissé à la discrétion du juge ou du procureur. De telles procédures de réexamen sont limitées à des points de droit et ne concernent pas l’examen des faits et des éléments de preuve. ». Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que, en le soumettant à la torture, l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte. Il renvoie aux certificats médicaux qui étayent ses allégations de torture, établis par différents experts et établissements médicaux dont un psychothérapeute du centre médical Dar, un hôpital proche de son lieu de résidence, un ophtalmologue, un neurologue du centre médical de l’Université slave kirghize-russe, le centre de recherche en traumatologie et orthopédie de Bichkek et le service national d’expertise médico-légale, ainsi qu’à un rapport d’experts en médecine, psychologie et psychiatrie légales daté du 3 juin 2012. 3.2 L’auteur soutient que l’État partie n’a pas enquêté avec toute la diligence voulue et de manière impartiale et approfondie sur ses allégations de torture et que cette omission constitue une violation de l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3). Il renvoie aux ordonnances des 30 novembre 2010 et 16 juin 2011 par lesquelles le parquet de Bichkek a classé ses plaintes sans suite au motif que les lésions alléguées n’étaient pas prouvées, que les policiers avaient nié tout acte de violence et qu’il avait précédemment été reconnu coupable d’une infraction pénale. Il soutient que ces deux ordonnances montrent que les autorités d’enquête n’ont fait que donner l’impression qu’elles enquêtaient et que ses allégations de torture ont été écartées parce qu’il avait précédemment été reconnu coupable d’une infraction. L’auteur dénonce l’absence de contrôle effectif du ministère public par les autorités judiciaires. Il renvoie au jugement du 16 mai 2012 dans lequel le tribunal municipal de Bichkek a dit que le procureur avait mené une enquête complète et objective et à l’arrêt du 5 septembre 2012 dans lequel la Cour suprême a déclaré que ses blessures n’étaient que légères sans tenir compte de l’expertise réalisée par le Docteur E. Kh. 3.3 L’auteur soutient que les autorités l’ont torturé non seulement pour lui extorquer des aveux, mais aussi parce qu’il appartient à la communauté des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et ont donc agi en violation de l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec l’article 26. 3.4 L’auteur avance que l’État partie a porté atteinte à l’article 9 (par. 1) du Pacte parce que les autorités l’ont incité à commettre une infraction, l’ont arrêté illégalement et l’ont privé de l’assistance d’un avocat. Il soutient que sa garde à vue de plus de douze heures dans les locaux de la brigade financière, qui n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal et au cours de laquelle il n’a pas eu accès à un avocat, était illégale et arbitraire et que les circonstances de son arrestation indiquent que la brigade financière avait planifié l’opération et l’a incité à commettre une infraction pour l’arrêter. Il allègue une violation des garanties procédurales que les articles 94 et 95 du Code de procédure pénale accordent aux personnes arrêtées, se référant à l’ordonnance de classement sans suite du 30 novembre 2010, dans laquelle il est dit que les policiers n’ont pas outrepassé les pouvoirs qui leurs sont conférés par la loi sur les activités de police et d’investigation et qui confirme selon lui que, pendant son arrestation, il a été privé de la protection du Code de procédure pénale. 3.5 L’auteur soutient que l’État partie a manqué aux obligations mises à sa charge par l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte en n’enquêtant pas sur les déclarations qu’il a faites à l’audience concernant les aveux qui lui ont été extorqués par la torture. Il avance que les autorités judiciaires n’ont pas dûment apprécié ses allégations de torture et n’en ont pas tenu compte dans leurs décisions et que, par conséquent, sa déclaration de culpabilité repose sur des aveux obtenus en violation de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte. 3.6 L’auteur allègue que l’État partie a porté atteinte à l’article 26 du Pacte en le soumettant à une discrimination fondée sur son appartenance à la communauté des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Il avance qu’il a révélé son orientation sexuelle au cours de l’enquête et au procès et que cela lui a valu d’être victime de discrimination de la part de la police et de la justice. Il soutient que les agents de la brigade financière et les autorités de poursuite ont incité les médias à publier des articles discriminatoires le concernant, prouvant ainsi qu’ils avaient des préjugés à l’égard de son orientation sexuelle. Ces articles lui ont valu d’être licencié de son travail et humilié par ses connaissances et lui ont fait perdre de nombreux amis. 3.7 L’auteur prie le Comité de recommander à l’État partie de mener immédiatement une véritable enquête approfondie sur les actes de torture qu’il a subis et de traduire les auteurs en justice; de sanctionner les agents publics responsables de la violation des droits qu’il tient de l’article 9 du Pacte, conformément à la législation nationale; de réexaminer sa déclaration de culpabilité dans le cadre d’une procédure respectant les garanties d’un procès équitable et de lui accorder une réparation complète et adéquate, notamment des mesures d’indemnisation et de réhabilitation; et d’établir un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de torture conformément au Protocole d’Istanbul. Observations complémentaires de l’auteur 4.1 Dans une note du 23 mars 2016, l’auteur fournit des explications complémentaires. Il dit avoir contesté les ordonnances de classement sans suite devant les tribunaux parce qu’il n’y avait pas eu d’enquête préliminaire approfondie. Bien que la présence de lésions sur son corps ait été établie au-delà de tout doute possible, les enquêteurs n’ont pas déterminé les circonstances dans lesquelles les lésions en question avaient été infligées. Ni le parquet ni les tribunaux (à savoir le tribunal du district Pervomaysky, le tribunal municipal de Bichkek et la Cour suprême) n’ont pris en considération les éléments de preuve à décharge, notamment le rapport d’expertise établi par E. Kh. pour le Youth Human Rights Defense Group et les déclarations de K., qui avait affirmé avoir subi des pressions et avoir été torturé par des agents de la brigade financière en même temps que l’auteur. L’auteur soutient qu’il a épuisé tous les recours judiciaires et hiérarchiques nationaux permettant de dénoncer l’absence d’enquête effective. 4.2 L’auteur ajoute que, dans l’État partie, la situation des droits humains des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres est catastrophique. La société, qui dans sa majorité adhère à des vues traditionnelles sur les relations entre hommes et femmes, est hostile aux personnes qui s’identifient comme lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres. Le Gouvernement a envisagé à plusieurs reprises d’adopter un projet de loi contre la « propagande gay ». En 2015, les locaux occupés par une organisation de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres à Bichkek ont été incendiés et des personnes qui manifestaient contre l’homophobie et la transphobie ont été agressées. L’auteur estime que, outre qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles, toute nouvelle tentative de sa part pour saisir les juridictions nationales mettrait sa vie en danger. Observations de l’État partie sur le fond 5.1 Dans ses observations sur le fond datées du 10 juin 2019, l’État partie déclare que l’auteur a été arrêté à Bichkek le 30 octobre 2010 par la brigade nationale financière au cours d’une opération d’achat contrôlée, alors qu’il tentait de vendre 99 CD à l’agent A. S. pour 10 000 soms. Le même jour, au cours d’une perquisition de son appartement, les autorités ont saisi un ordinateur Pentium-3 et 316 DVD contenant des films à caractère pornographique ainsi que 144 prospectus concernant des films gays à vendre. 5.2 L’État partie avance que le tribunal a déclaré l’auteur coupable sur la base de ses aveux partiels, des déclarations d’A. S., de preuves matérielles, de l’examen réalisé par un psychologue légal et du rapport établi par le laboratoire d’expertise médico-légale d’Almaty. Le 4 mars 2011, le tribunal du district Oktyabrsky a reconnu l’auteur coupable d’une infraction à l’article 262 du Code pénal (production et vente d’objets pornographiques) et l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis. Le jugement a été confirmé par le tribunal municipal de Bichkek le 26 juillet 2011 puis de nouveau par la Cour suprême le 12 avril 2012. 5.3 Le 4 novembre 2010, l’auteur et K. ont déposé plainte auprès du parquet de Bichkek et lui ont demandé de prendre des mesures contre les agents de la brigade financière de Bichkek responsables des lésions subies au cours de leur transfert vers les locaux de la brigade. Après enquête, le 16 juin 2011, un procureur, M. K., a décidé de classer les plaintes sans suite faute de corps du délit. L’auteur a contesté l’ordonnance de classement auprès du tribunal du district Pervomaysky (Bichkek), qui l’a débouté le 30 mars 2012. Le jugement du tribunal de district a été confirmé par le tribunal municipal de Bichkek le 16 mai 2012 puis de nouveau par la Cour suprême le 5 septembre 2012. 5.4 L’État partie déclare qu’il n’est pas en mesure de fournir d’autres informations étant donné que le dossier contenant l’ordonnance de classement sans suite a été détruit en 2016, le délai légal de conservation ayant expiré. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond 6.1 Dans ses commentaires sur les observations de l’État partie, datés du 20 août 2019 et reçus par courrier le 26 août 2019, l’auteur fait observer que l’État partie ne répond pas clairement aux arguments de fond qu’il avance. 6.2 L’auteur rappelle qu’il allègue que l’État partie a enfreint les obligations mises à sa charge par l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec l’article 26, en le soumettant à des actes de torture liée à la discrimination. L’État partie ne conteste pas cet argument et confirme que, le 30 octobre 2010, l’auteur a été arrêté par des agents de la police financière. Il énumère les actes reprochés à l’intéressé et les décisions de justice rendues contre celui-ci, manifestement dans le but de justifier les agissements illégaux de la brigade financière par la culpabilité « démontrée » de l’auteur. 6.3 L’auteur réaffirme que l’État partie n’a pas enquêté avec toute la diligence voulue et de manière impartiale et approfondie sur les actes de torture qui lui ont été infligés pour des motifs liés à une discrimination. L’État partie n’a présenté aucun argument de nature à réfuter ou, au contraire, à confirmer les allégations de discrimination. L’auteur en conclut que les allégations selon lesquelles il a été soumis à des actes de torture liés à une discrimination fondée sur son appartenance à la communauté des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres n’ont pas fait l’objet d’une véritable enquête. 6.4 L’auteur soutient que l’État partie n’offre pas de recours utiles contre la torture. La saisine des autorités de poursuite ne peut guère être considérée comme un recours utile en cas de torture étant donné que ces autorités ont à la fois des pouvoirs d’enquête et des pouvoirs de contrôle, ce qui les place dans une situation de conflit d’intérêts, d’autant qu’elles sont seules compétentes pour enquêter sur les allégations de torture. Le fait que des agents de l’État soient traduits en justice pour avoir commis des actes de torture au cours d’enquêtes préliminaires met en question l’efficacité du contrôle que les autorités de poursuite exercent sur le travail de police et d’investigation. En outre, il y a conflit d’intérêts en ce que l’instance qui soutient l’accusation au procès est aussi chargée d’apprécier les allégations de torture formulées par l’accusé. Or, si ces allégations s’avèrent fondées, tous les éléments de preuve obtenus par la torture sont irrecevables et, en l’absence d’autres preuves à charge, le juge doit déclarer l’accusé non coupable. Ce scénario serait un échec pour les autorités de poursuite et pourrait valoir au procureur chargé de l’affaire d’être jugé pour poursuites et mise en examen illégales. En outre, les enquêtes sur les actes de torture et autres crimes commis par des agents de l’État relèvent actuellement de la compétence de la Commission de la sécurité nationale, instrument politique répressif qui n’est pas en mesure d’enquêter sur des affaires de droits de l’homme. 6.5 L’auteur réaffirme que ses allégations de torture n’ont pas donné lieu à une véritable enquête et que ni les autorités de poursuite ni les tribunaux n’ont tenu compte du rapport d’expert établi par E. Kh. et du témoignage de K. 6.6 L’auteur réaffirme qu’il a été victime d’une violation de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 26, et des articles 9 (par. 1) et 14 (par. 3 g)). 6.7 En ce qui concerne la déclaration de l’État partie concernant la destruction de son dossier, l’auteur fait observer que la communication a été enregistrée par le Comité en 2016. Selon lui, il y a tout lieu d’inférer de cette destruction que l’État partie n’a aucun argument de poids qui permettrait de réfuter les allégations de torture et de discrimination. Les informations fournies par l’État partie montrent que celui-ci n’est pas disposé à examiner d’un œil critique le travail des services de police et de justice ni à reconnaître la violation du droit de l’auteur de ne pas être soumis à la torture et à y remédier, notamment en sanctionnant les agents de la brigade financière qui en sont responsables et en accordant à l’auteur une indemnisation pour préjudice moral ainsi que des mesures de réadaptation. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte, à savoir que les autorités judiciaires l’ont reconnu coupable sur la base de ses aveux et n’ont pas tenu compte du fait que ceux-ci avaient été obtenus par la torture. Il constate toutefois que, comme l’auteur le reconnaît lui-même, les décisions judiciaires le concernant ne mentionnent pas d’éventuelles allégations de torture faites à l’audience. En outre, les éléments dont il dispose ne permettent pas de penser que des aveux que l’auteur aurait signés sous la torture ont été utilisés comme élément de preuve à charge. Au contraire, il ressort du jugement rendu le 26 juillet 2011 par le tribunal municipal de Bichkek, dont une copie est jointe à la communication, que la déclaration de culpabilité de l’auteur est fondée sur d’autres éléments de preuve, tant matériels que testimoniaux. Le Comité estime donc que les griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte ne sont pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Partant, il conclut que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.4 Le Comité prend note de l’argument selon lequel l’auteur a été victime de discrimination de la part des autorités judiciaires en raison de son orientation sexuelle. Il constate toutefois que l’intéressé ne fournit aucun élément venant étayer cet argument. Partant, il déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.5 Le Comité estime que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire des articles 2 (par. 3), 7, 9 (par. 1) et 26 du Pacte. Par conséquent, et étant donné que l’État partie ne conteste pas la recevabilité de la communication, le Comité déclare ces griefs recevables et passe à leur examen au fond. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 8.2 Le Comité note que l’auteur allègue une violation de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) et l’article 26, au motif que des policiers l’ont soumis à des actes de torture dans les locaux de la brigade financière, à Bichkek, les 30 et 31 octobre 2010, afin de lui extorquer des aveux et le forcer à incriminer d’autres personnes et que ces actes, liés à une discrimination fondée sur son orientation sexuelle, n’ont pas fait l’objet d’une enquête. Le Comité note également que l’État partie rejette les allégations de l’auteur, se référant à l’ordonnance de classement sans suite rendue par le parquet de Bichkek le 16 juin 2011 pour cause d’absence de corps du délit et aux décisions des autorités judiciaires qui ont confirmé cette ordonnance. 8.3 Le Comité rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence constante que les enquêtes et les poursuites sont des mesures nécessaires en cas de violation des droits de l’homme, y compris en cas de violation des droits protégés par l’article 7 du Pacte. Les États parties sont tenus de mener rapidement et de bonne foi des enquêtes approfondies sur toutes allégations de violations graves du Pacte formulées contre eux et contre leurs représentants. Le Comité rappelle en outre que la charge de la preuve concernant les questions factuelles ne saurait incomber uniquement à l’auteur de la communication, d’autant plus que celui-ci et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l’État partie dispose des informations nécessaires, et ce, tout spécialement s’il est dit que les blessures se sont produites alors que l’auteur était détenu par les autorités de l’État partie. Dans les cas où les allégations sont corroborées par des éléments de preuve crédibles produits par l’auteur et où tout éclaircissement supplémentaire dépend d’informations que l’État partie est le seul à détenir, le Comité peut considérer que les allégations de l’auteur sont étayées lorsque l’État partie n’a pas fourni d’éléments de preuve ou d’explications satisfaisantes permettant de les réfuter. 8.4 Le Comité note que l’État partie ne conteste pas que l’auteur était en garde à vue dans les locaux de la brigade financière au moment où il aurait été torturé. Il note également que l’expertise médico-légale réalisée entre le 4 et le 26 novembre 2010 indique que le corps de l’auteur présentait des lésions qui auraient pu être infligées pendant sa garde à vue. Il constate que l’auteur a fourni aux autorités de poursuite et aux autorités judiciaires plusieurs certificats médicaux, obtenus peu de temps après les tortures alléguées et qui indiquent la présence de lésions graves, notamment un traumatisme crânien fermé et une commotion cérébrale. Dans ces circonstances, il estime que l’ordonnance de classement sans suite rendue par le parquet de Bichkek le 16 juin 2011 au motif qu’aucun élément de preuve ne venait étayer les allégations de lésions et les décisions de justice qui sont venues confirmer cette ordonnance n’ont pas procédé d’une enquête approfondie. Le fait que l’ordonnance du 16 juin 2011 repose exclusivement sur les déclarations des tortionnaires présumés et ne tient pas compte du témoignage de K., qui a été gardé à vue par la brigade financière en même temps que l’auteur et a aussi déposé plainte au pénal pour mauvais traitements, ne tend pas non plus à indiquer qu’une enquête approfondie et impartiale a été menée. En ce qui concerne la référence de l’État partie aux antécédents judiciaires de l’auteur, qui ont contribué à motiver l’ordonnance de classement sans suite du 16 juin 2011, le Comité rappelle que l’interdiction de la torture est absolue et ne peut faire l’objet d’aucune restriction ou dérogation. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les allégations de torture de l’auteur n’ont pas donné lieu à une enquête rapide ou efficace, alors que l’intéressé a donné une description détaillée de ce qu’il a subi, que K. a fait des déclarations concordantes et que de multiples certificats médicaux viennent étayer ces allégations. En conséquence, il considère que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3). 8.5 Le Comité note que l’auteur allègue que l’État partie a porté atteinte à l’article 9 (par. 1) du Pacte parce que son arrestation avait été planifiée à l’avance et la brigade financière l’a incité à commettre une infraction qu’il n’aurait autrement pas commise. Il note également que l’auteur dénonce une violation de l’article 9 (par. 1) du Pacte parce qu’il a été gardé à vue pendant plus de douze heures sans qu’un procès-verbal soit dressé et sans avoir accès à un avocat, au mépris des garanties procédurales que le Code de procédure pénale accorde aux personnes privées de liberté. Il rappelle qu’une arrestation ou une détention peut être autorisée par la législationinterne et être néanmoins arbitraire. L’adjectif « arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi » mais doit recevoir une interprétation plus large, intégrant le caractère inapproprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non-respect des garanties judiciaires, ainsi que les principes du caractère raisonnable, de la nécessité et de la proportionnalité. 8.6 Le Comité constate que la provocation policière est généralement incompatible avec les garanties d’un procès équitable. Si l’auteur n’allègue pas que la déclaration de culpabilité prononcée contre lui sur la base de preuves obtenues lors d’un guet-apens constitue une violation de l’article 14 du Pacte, il soutient néanmoins que son arrestation a été arbitraire au regard de l’article 9 (par. 1) du Pacte parce qu’elle a résulté d’une infraction commise à l’instigation de la police. Le Comité note que l’État partie reconnaît que l’auteur a été arrêté le 30 octobre 2010 au cours d’une opération d’achat contrôlée et ne conteste pas que l’intéressé n’aurait pas commis l’infraction visée à l’article 262 du Code pénal s’il n’avait pas été incité à le faire par les agents de la brigade financière qui l’ont arrêté. Dans ces circonstances et étant donné que l’État partie n’a pas justifié l’opération de police en question, l’arrestation de l’auteur participe de la détention arbitraire. Compte tenu de ce qui précède et du fait que l’État partie ne nie pas que l’auteur a été gardé à vue dans les locaux de la brigade financière pendant douze heures sans avoir accès à un avocat et sans qu’un procès-verbal soit dressé, le Comité estime que les droits que l’intéressé tient de l’article 9 (par. 1) du Pacte ont été violés. 8.7 En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire de l’article 26 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 7, le Comité rappelle que, aux termes de l’article 26 du Pacte, toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi et la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Cette interdiction s’étend à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Le Comité rappelle aussi que dans les affaires de discrimination, la charge de la preuve peut reposer en partie sur l’État partie. À cet égard, les États parties au Pacte sont censés mener une enquête effective sur les motifs discriminatoires susceptibles de sous-tendre les violences commises lorsque des éléments prouvent sans équivoque l’existence de tels motifs. 8.8 Bien que rien n’indique dans les documents dont le Comité est saisi que l’auteur a dénoncé une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle devant les autorités de poursuites et les autorités judiciaires nationales, la décision rendue le 30 mars 2012 par le tribunal du district Pervomaysky renvoie à une note explicative rédigée par l’auteur le 4 novembre 2010, dans laquelle celui-ci déclarait que les agents de la brigade financière l’avaient roué de coups pendant de longues minutes afin de « le forcer à avouer qu’il avait distribué des contenus homosexuels à caractère pornographique ». Dans une note explicative datée du 4 novembre 2010 et adressée au Procureur de Bichkek, K. a quant à lui déclaré que les agents de la brigade financière avaient fait pression sur lui pour qu’il signe une déclaration selon laquelle lui et l’auteur étaient gays et pour qu’il dénonce d’autres homosexuels. Le Comité relève en outre que l’auteur a fourni des copies de trois articles de presse dans lesquels son orientation sexuelle était mentionnée, articles qui ont été publiés alors que l’auteur tentait d’engager des poursuites pénales pour les maltraitances subies aux mains des agents de la brigade financière. Les deux premiers articles sont parus les 5 et 19 novembre 2010, soit peu après que l’intéressé a déposé plainte auprès du parquet de Bichkek (le 4 novembre 2010). Le troisième article est paru le 19 avril 2012, dans la foulée de la saisine par l’auteur du tribunal municipal de Bichkek (le 6 avril 2012). Le Comité constate que ces articles contiennent des détails sur la préparation et l’exécution de l’opération de police qui a abouti à l’arrestation de l’auteur ainsi que des photos prises au cours de cette opération et citent des agents de la brigade financière qui y ont participé. Il est donc établi que des agents de la brigade financière ont contribué à ces articles. Le Comité constate également que les articles sont rédigés sur un ton désobligeant, sarcastique et désapprobateur à l’égard de l’orientation sexuelle de l’auteur. Il note que les articles ont été publiés à trois moments différents et contiennent chacun de nouvelles informations sur l’état des démarches engagées par l’auteur pour que les agents de la brigade financière qu’il accusait de torture soient traduits en justice. Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que les autorités de poursuites et les autorités judiciaires nationales n’ont pas tenu compte des signes indiquant manifestement que des motifs discriminatoires sous‑tendaient les violences que l’auteur aurait subies aux mains des agents de la brigade financière, ce qui constitue une violation de l’article 26 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 7.

9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 3) et 26, et des articles 9 (par. 1) et 26.

10. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu : a) de mener avec toute la diligence voulue une enquête efficace, approfondie, impartiale, indépendante et transparente sur les allégations de torture et de détention arbitraire formulées par l’auteur, ainsi que sur la discrimination dont il aurait fait l’objet en raison de son orientation sexuelle; b) de poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises; c) d’accorder à l’auteur une indemnisation complète et des mesures de réhabilitation médicales et psychologiques appropriées. Il est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.