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CCPR/C/138/D/2994/2017

Aleksandr Simekha v. Kyrgyzstan

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-07-07 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: effective remedy forced confession torture medical treatment; Articles: 2 (3) 7 14 (3) (g); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/138/D/2994/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 11 janvier 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2994/2017 *, ** Communication soumise par : Aleksandr Simekha (représenté par un conseil, la fondation publique « Golos Svobody » et Erke Saliyeva) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Kirghizistan Date de la communication : 23 mars 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 15 juin 2017 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 7 juillet 2023 Objet : Aveux obtenus par la torture Question(s) de procédure : Néant Question(s) de fond : Torture et mauvais traitements; aveux obtenus par la contrainte; recours utile Article(s) du Pacte : 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), et 14 (par. 3 g)) Article(s) du Protocole facultatif : Néant

1. L’auteur de la communication est Aleksandr Simekha, de nationalité kirghize, né en 1982. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), et de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 7 janvier 1995. L’auteur est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 9 juin 2009, l’auteur a reçu, à son domicile, la visite de deux policiers, qui lui ont demandé de les accompagner au poste de police. Toutefois, à mi-chemin, ils lui ont dit qu’il était libre de partir, car il n’était plus nécessaire de le conduire au poste. Peu de temps après avoir été déposé, l’auteur a été accosté par un autre policier se trouvant à bord d’une voiture, qui l’a informé avoir reçu l’ordre de l’amener dans les locaux du département de police du district de Sokuluk où il serait entendu. L’auteur a accepté, mais, une fois sur place, il a été arrêté et placé dans un centre de détention temporaire. Le 10 juin 2009, il a été conduit au tribunal du district de Sokuluk, jugé pour ivresse sur la voie publique et condamné à dix jours de détention administrative. 2.2 Dans la soirée du 10 juin 2009, plusieurs policiers sont entrés dans la cellule de l’auteur et ont commencé à lui poser des questions sur sa nièce, qui s’était suicidée quelques jours auparavant. Ils l’ont menacé et lui ont ordonné d’avouer l’avoir violée avant qu’elle ne mette fin à ses jours. L’auteur ayant refusé de faire de tels aveux, ils l’ont roué de coups, portés à la tête et au corps. Ils lui ont dit que, compte tenu d’une condamnation antérieure, il serait facile de le condamner pour viol et que les preuves de sa culpabilité étaient nombreuses. 2.3 Le 11 juin 2009, l’auteur a été conduit dans une salle du poste de police et interrogé sur le viol pendant environ deux heures. On lui a dit qu’il devait réfléchir sérieusement à passer aux aveux et qu’il finirait certainement en prison pour ce viol. Le 12 juin 2009, il a été conduit dans la même pièce, où trois policiers l’ont roué de coups et lui ont ordonné d’avouer. Le 13 juin 2009, après l’avoir à nouveau conduit dans cette pièce, on lui a demandé s’il était prêt à signer ses aveux. Face à son refus, l’un des policiers lui a donné des coups de poing et de pied, en visant ses reins, et l’a frappé à la tête avec un livre et une bouteille en plastique remplie d’eau. L’auteur ne se souvient pas du temps qu’ont duré les actes de torture, car les coups qu’il recevait ont fini par lui provoquer des crises d’épilepsie. Ne pouvant plus supporter les maux de tête dus aux coups reçus et aux crises d’épilepsie, il a accepté de signer des aveux. L’un des policiers lui a alors tendu un papier et un stylo et lui a dicté le texte qu’il devait rédiger, pendant qu’un autre policier faisait entrer dans la pièce deux inconnus, qui ont signé des déclarations de témoins confirmant que l’auteur était passé aux aveux de son plein gré. Après avoir signé les aveux, l’auteur a été renvoyé au centre de détention temporaire, où il a par la suite commencé à se sentir mal à cause des coups reçus, si bien qu’il a fallu appeler une ambulance. L’auteur ne se souvient pas du type de traitement que lui ont administré les ambulanciers. Le 14 juin 2009, son état de santé ne s’étant pas amélioré, il a été conduit à l’hôpital local, où il a passé la nuit à recevoir des soins. Son dossier médical, établi par l’hôpital le 15 juin 2009, fait état de contusions des tissus mous au niveau de la tête et des côtes gauches. Le 15 juin 2009, l’auteur a été renvoyé au centre de détention temporaire. 2.4 Le 2 octobre 2009, le tribunal du district de Sokuluk a déclaré l’auteur coupable de viol sur mineur et l’a condamné à une peine de vingt ans de prison. Le 11 octobre 2009, l’auteur a contesté le verdict devant le tribunal régional de Chuy. Dans son recours, il a fait valoir que le tribunal de première instance avait, entre autres, commis une erreur en admettant comme élément de preuve les aveux qu’il avait faits sous la torture. 2.5 Le 17 novembre 2009, le tribunal régional de Chuy a confirmé la décision du tribunal de première instance. Il a observé que les aveux avaient été rédigés en présence de l’avocat de l’auteur et que ce dernier y indiquait qu’il était passé aux aveux de son plein gré, sans y avoir été contraint. Il a aussi observé que l’examen médico-légal mené le 19 juin 2009 n’avait révélé aucune lésion, ce qui contredisait les dires de l’auteur quant aux coups reçus. 2.6 Le 19 novembre 2009, l’auteur a déposé une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle devant la Cour suprême. Selon lui, les juridictions inférieures avaient considéré à tort qu’il s’était présenté de son plein gré dans les locaux du département de police du district de Sokuluk le 11 juin 2009 pour avouer qu’il avait violé sa nièce quelques jours auparavant, alors qu’il avait été arrêté par la police à son domicile le 9 juin 2009, puis condamné à dix jours de détention administrative pour ivresse sur la voie publique, période de détention au cours de laquelle il avait été torturé et contraint d’avouer un crime qu’il n’avait pas commis. Le 28 janvier 2010, la Cour suprême a souscrit aux conclusions des juridictions inférieures et a confirmé la condamnation de l’auteur. 2.7 Le 23 novembre 2009, l’auteur a saisi le Bureau du Procureur général d’une plainte dans laquelle il affirmait avoir subi des actes de torture alors qu’il était détenu dans les locaux du département de police du district de Sokuluk. Le 25 novembre 2009, la plainte a été transmise au Bureau du Procureur du district de Sokuluk, qui s’est contenté d’interroger deux policiers du département de police du district de Sokuluk; le 5 décembre 2009, le Bureau du Procureur a refusé d’ouvrir une enquête pénale au motif de l’absence de corpus delicti dans les actes des policiers. 2.8 Le 21 février 2012, le nouveau conseil de l’auteur a saisi le Bureau du Procureur général d’une nouvelle plainte, transmise au département des enquêtes internes du Ministère de l’intérieur pour complément d’enquête. Les conclusions de l’enquête interne ont ensuite été transmises au Bureau du Procureur du district de Sokuluk et, le 17 avril 2012, s’appuyant sur ces conclusions, le Procureur a annulé la décision du 5 décembre 2009 par laquelle l’ouverture d’une enquête pénale avait été refusée. Le Procureur a aussi demandé qu’un nouvel examen médico-légal des lésions subies par l’auteur soit mené à partir du dossier médical établi pendant sa détention en juin 2009. 2.9 Le 27 avril 2012, sans attendre les résultats de l’examen médico-légal, le substitut du Procureur du district de Sokuluk a décidé de ne pas ouvrir une enquête pénale sur les passages à tabac. Le 2 mai 2012, le Procureur du district de Sokuluk a annulé cette décision, au motif que les résultats de l’examen médico-légal n’avaient pas été reçus, et a renvoyé le dossier pour complément d’enquête. 2.10 Le 12 mai 2012, le substitut du Procureur du district de Sokuluk a de nouveau refusé d’ouvrir une enquête pénale. Dans sa décision, il ne faisait référence qu’aux aveux de l’auteur, aux résultats de l’examen médico-légal et au témoignage de l’un des agents du département de police de Sokuluk, qui niait les allégations de torture formulées par l’auteur. L’examen médico-légal a montré que celui-ci présentait, au niveau de la tête et du torse, des contusions qui pouvaient être qualifiées de légères, mais qui n’avaient pas porté atteinte à sa santé. 2.11 Le 17 mai 2012, le Procureur du district de Sokuluk a annulé la décision de son substitut, au motif qu’elle était prématurée et infondée et qu’une enquête plus approfondie était nécessaire et devait notamment permettre d’interroger un autre policier, avant qu’une décision finale ne soit rendue. Le 27 mai 2012, après avoir interrogé le policier en question, le substitut du Procureur du district de Sokuluk a refusé une nouvelle fois d’ouvrir une enquête pénale. 2.12 À une date non précisée, l’auteur a saisi le tribunal du district de Sokuluk d’un recours contre la dernière décision du substitut du Procureur du district de Sokuluk refusant d’ouvrir une enquête criminelle. Le 3 septembre 2012, le tribunal a rejeté l’appel interjeté par l’auteur. Le 26 novembre 2012, le tribunal régional de Chuy a confirmé la décision rendue en première instance. Le 26 février 2014, la Cour suprême a rejeté le pourvoi de l’auteur en vue d’un réexamen aux fins de contrôle. 2.13 L’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme qu’il a été torturé et maltraité par la police et que l’État partie n’a pas enquêté efficacement sur les plaintes qu’il avait déposées, ce qui constitue une violation de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), du Pacte. Il fait observer que le Bureau du Procureur général a transmis ses plaintes visant la police pour enquête au Bureau du Procureur du district de Sokuluk, celui-là même qui l’avait poursuivi dans le procès pour viol. Au cours des enquêtes, le Bureau du Procureur n’a jamais interrogé ni l’auteur, ni les médecins qui avaient soigné ses blessures après son passage à tabac, ni des personnes qui auraient pu être témoins de son arrestation par la police le 9 juin 2009; plus important encore, dans ses décisions, le Bureau du Procureur n’a jamais dit que l’auteur était déjà en détention le 9 juin 2009 alors que ses aveux avaient été obtenus le 11 juin 2009, ni expliqué pourquoi. 3.2 L’auteur affirme que, le 11 juin 2009, alors qu’il était en détention, il a été soumis à un contrôle d’alcoolémie, et la docteure chargée de la procédure a expressément indiqué dans son rapport que « son apparence était négligée, mais [qu’il] ne présentait aucune blessure ni contusion ». Les blessures subies sous la torture ont été constatées par la suite dans les documents médicaux suivants : a) un extrait du dossier médical établi par l’hôpital du district de Sokuluk le 15 juin 2009, dans lequel il était indiqué que l’auteur présentait des contusions des tissus mous au niveau de la tête et des côtes gauches; b) une lettre, datée du 6 août 2009, dans laquelle le service médical de l’établissement où l’auteur était détenu avant son procès indiquait qu’il s’était plaint de maux de tête dus à son passage à tabac dans les locaux du département de police du district de Sokuluk et qu’il présentait des contusions au niveau de l’épaule et de la hanche gauches; c) une lettre, datée du 29 juin 2015, du Centre de médecine familiale du district de Sokuluk, dans laquelle il était confirmé que, le 14 juin 2009, une ambulance avait été appelée pour l’auteur depuis les locaux du département de police du district de Sokuluk, que l’auteur avait deux côtes cassées et une possible commotion cérébrale et qu’il lui avait été recommandé de consulter un chirurgien; et d) un rapport d’examen médico-légal, daté du 20 avril 2012, dans lequel il était conclu que, sur la base du dossier médical établi pendant sa détention, l’auteur présentait des contusions des tissus mous au niveau de la tête et des côtes gauches, qui auraient pu lui être causées par un objet dur et contondant alors qu’il était détenu dans les locaux du département de police du district de Sokuluk. 3.3 L’auteur dénonce en outre une violation des droits qu’il tient de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte, étant donné qu’il a été contraint d’avouer sous la torture. Ses aveux ont été admis comme éléments de preuve par le tribunal de première instance et ont servi de fondement à sa déclaration de culpabilité. Bien qu’il se soit constamment opposé à l’admission des aveux obtenus par la contrainte comme éléments de preuve et qu’il ait dénoncé les actes de torture en première instance et en appel, ses griefs n’ont pas été pris en considération. 3.4 L’auteur prie le Comité de conclure à une violation des articles susmentionnés du Pacte et de recommander à l’État partie de lui assurer un recours utile, c’est-à-dire de faire procéder à une enquête sur les actes de torture et, si les faits sont avérés, de faire en sorte que les responsables soient poursuivis et dûment sanctionnés, que la procédure pénale dont il a fait l’objet soit rouverte et que ses aveux ne soient pas retenus comme des éléments de preuve, et qu’il lui soit accordé une indemnisation et une réhabilitation intégrales et adéquates. Enfin, l’auteur demande que des mesures soient prises pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. Observations de l’État partie sur le fond 4.1 Dans une note verbale du 10 mars 2019, l’État partie a fait part de ses observations sur le fond de la communication. Il fait observer que, le 2 octobre 2009, le tribunal du district de Sokuluk a déclaré l’auteur coupable d’un viol sur mineur dont les conséquences ont été particulièrement graves. Sa condamnation fait suite au suicide d’une mineure, survenu le 1er juin 2009. L’État partie renvoie aux conclusions de l’examen médico-légal, selon lesquelles la victime avait été agressée sexuellement peu avant son décès. L’autopsie n’a pas permis d’exclure que l’ADN prélevé sur le corps de la victime ait été celui de l’auteur. 4.2 L’État partie note en outre que, le 30 novembre 2009, l’auteur a saisi le Bureau du Procureur du district de Sokuluk d’une plainte concernant les mauvais traitements physiques et psychologiques que lui aurait infligés la police du district de Sokuluk. L’examen médico‑légal a montré qu’il présentait de légères contusions au niveau de la tête et du côté gauche du torse. Le Bureau du Procureur du district de Sokuluk a mené plusieurs enquêtes, mais toutes ont débouché sur un refus d’ouvrir une enquête pénale visant la police. L’auteur a fait appel de la dernière décision de refus, laquelle datait du 27 mai 2012, mais a été débouté en dernière instance par le tribunal régional de Chuy le 26 novembre 2012. 4.3 Selon l’État partie, toutes les enquêtes ont permis de conclure que l’auteur s’était présenté de son plein gré dans les locaux du département de police du district de Sokuluk le 11 juin 2009 pour avouer qu’il avait violé sa nièce dix jours avant qu’elle ne se donne la mort. L’État partie fait observer qu’au cours des enquêtes, les policiers interrogés sur les allégations de torture formulées par l’auteur ont nié avoir fait pression sur lui d’une quelconque manière et ont précisé qu’il avait été accompagné et assisté d’un avocat pendant toute la procédure. Il fait en outre observer que la sœur de l’auteur avait déclaré que, quelques jours avant sa mort, la victime lui avait dit avoir été violée par l’auteur, ce que celui-ci avait confirmé lors de la confrontation organisée pendant l’enquête préliminaire. 4.4 S’agissant de l’examen médico-légal mené sur les blessures de l’auteur, l’État partie soutient qu’il a été effectué à partir des documents médicaux établis au moment où l’auteur était détenu, qu’il était dès lors impossible pour les experts de déterminer la manière exacte dont les blessures lui avaient été infligées et que la description qui en était faite demeurait donc brève et vague. 4.5 L’État partie fait observer que, conformément à une ordonnance du Procureur du district de Sokuluk datée du 2 mai 2018, tous les documents liés aux plaintes de l’auteur mettant en cause la police ont été détruits, car leur durée de conservation dans les archives était arrivée à expiration. 4.6 L’État partie informe le Comité que, le 3 avril 2019, la Cour suprême a réduit la peine de l’auteur à quinze ans de prison. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond 5.1 Le 19 novembre 2020, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il rejette l’affirmation de l’État partie selon laquelle il s’est présenté de son plein gré dans les locaux du département de police du district de Sokuluk le 11 juin 2009 pour avouer un viol. Il rappelle que, le 9 juin 2009, il a été condamné à dix jours d’arrestation administrative par le tribunal du district de Sokuluk et que ses aveux lui ont été extorqués par la torture par le département de police du district de Sokuluk. 5.2 L’auteur attire l’attention du Comité sur le fait que l’État partie ne donne pas d’explication sur les lésions constatées dans plusieurs documents médicaux établis au moment où il était détenu et préfère décrire les chefs d’accusation portés contre lui et les décisions rendues par les tribunaux nationaux dans le cadre de l’affaire dont il faisait l’objet, comme s’il cherchait à justifier les actions illégales et la violence de la police. 5.3 L’auteur trouve scandaleux que l’État partie ait autorisé la destruction de tous les documents liés à ses plaintes mettant en cause la police un an après qu’il a saisi le Comité de sa communication. Il considère que cette destruction dénote la réticence de l’État partie à poser un regard critique sur la manière dont ses forces de l’ordre et ses tribunaux opèrent. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité note que l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles. En l’absence d’objection de l’État partie à cet égard, il considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la présente communication. 6.4 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé les griefs qu’il tire de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), et de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte aux fins de la recevabilité. En conséquence, il déclare ces griefs recevables et passe à leur examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle, le 9 juin 2009, il a été emmené dans les locaux du département de police du district de Sokuluk et placé dans un centre de détention temporaire. Le 10 juin 2009, il a été conduit au tribunal du district de Sokuluk, jugé pour ivresse sur la voie publique et condamné à dix jours de détention administrative. Entre le 10 et le 13 juin 2009, l’auteur a été passé à tabac à de nombreuses reprises par plusieurs policiers au motif qu’il refusait d’avouer le viol de sa nièce, laquelle avait mis fin à ses jours. Selon l’auteur, les policiers lui ont donné des coups de poing et de pied, en visant ses reins, et l’ont frappé à la tête avec un livre et une bouteille en plastique remplie d’eau. Les coups qu’il recevait ont fini par lui provoquer des crises d’épilepsie et, ne pouvant plus supporter la douleur, il a avoué le viol. Le Comité note que l’auteur a fait un compte rendu détaillé du traitement qu’il affirme avoir subi et qu’il a produit des rapports médicaux pour étayer ses dires. D’après plusieurs de ces rapports médicaux (voir par. 3.1 ci‑dessus), il présentait des contusions des tissus mous au niveau de la tête, des côtes, de l’épaule et de la hanche gauches, ainsi qu’une possible commotion cérébrale. Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle le Bureau du Procureur du district de Sokuluk a mené plusieurs enquêtes sur les actes de torture dont l’auteur dit avoir été victime, qui ont toutes permis de conclure que celui-ci s’était présenté de son plein gré dans les locaux du département de police du district de Sokuluk le 11 juin 2009 pour avouer qu’il avait violé sa nièce dix jours avant qu’elle ne se donne la mort. L’État partie affirme en outre qu’au cours des enquêtes, les policiers interrogés ont nié avoir fait pression sur l’auteur d’une quelconque manière et ont précisé qu’il avait bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant toute la procédure. 7.3 Le Comité rappelle que les États parties sont responsables de la sécurité de toute personne placée en détention et qu’il leur incombe, lorsqu’une personne placée en détention présente des lésions, de produire des éléments de preuve les exonérant de toute responsabilité. Il a affirmé à plusieurs reprises qu’en pareil cas la charge de la preuve ne saurait incomber entièrement à l’auteur de la communication, d’autant que l’État partie est souvent le seul à disposer des renseignements voulus. À cet égard, il regrette que l’État partie ait détruit tous les documents liés aux plaintes de l’auteur mettant en cause la police un an après que celui-ci l’a saisi de sa communication. L’État partie n’ayant pas avancé d’arguments particuliers pour réfuter les dires de l’auteur, le Comité considère qu’il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de celui-ci. 7.4 En ce qui concerne l’obligation qu’a l’État partie de faire procéder à une enquête en bonne et due forme sur les allégations de torture formulées par l’auteur, le Comité renvoie à sa jurisprudence, dont il ressort qu’une enquête pénale suivie de poursuites est indispensable pour remédier aux violations de droits de l’homme tels que ceux qui sont protégés par l’article 7 du Pacte. Il rappelle en outre que les plaintes faisant état de mauvais traitements infligés en violation de l’article 7 doivent faire l’objet d’enquêtes rapides et impartiales de l’État partie afin de rendre les recours efficaces. 7.5 Le Comité note qu’en l’espèce, l’auteur a initialement dénoncé les actes de tortures qu’il avait subis pendant son procès devant le tribunal du district de Sokuluk, puis a saisi le Bureau du Procureur général d’une plainte le 23 novembre 2009. Il observe que le Bureau du Procureur du district de Sokuluk a rendu sa première décision de refus d’ouvrir une enquête pénale sur les allégations de l’auteur le 5 décembre 2009, avant que les blessures de celui-ci aient été examinées, et qu’il a fondé sa décision uniquement sur les témoignages de deux policiers qui faisaient l’objet de la plainte et avaient nié tout recours à la force. Le Comité observe aussi qu’à la suite des recours déposés par l’auteur, le Bureau du Procureur du district de Sokuluk a mené au moins trois autres enquêtes sur ses allégations de torture et qu’à chaque fois, il a rendu une décision de refus d’ouvrir une enquête pénale. À cet égard, il prend note de l’argument de l’auteur selon lequel le Bureau du Procureur, nonobstant les ordres répétés de procéder à un complément d’enquête, n’a jamais interrogé ni l’auteur, ni les médecins qui avaient soigné ses blessures après son passage à tabac, ni des personnes qui auraient pu être témoins de son arrestation par la police le 9 juin 2009; dans ses décisions, le Bureau du Procureur n’a jamais dit que l’auteur était déjà en détention le 9 juin 2009 ni expliqué pourquoi. En conséquence, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3 a)). 7.6 Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle que la disposition contenue à l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte, à savoir que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable, doit s’entendre comme interdisant toute pression physique ou psychologique, directe ou indirecte, des autorités chargées de l’enquête préliminaire sur l’accusé, dans le but d’obtenir un aveu. Il rappelle également que, dans les cas où sont formulées des allégations d’aveux obtenus par la contrainte, il incombe à l’État de prouver que l’accusé a fait ses déclarations de son plein gré. Il observe que le tribunal s’est appuyé les aveux de l’auteur, entre autres éléments de preuve, pour le déclarer coupable, alors que celui-ci avait affirmé à l’audience que ses aveux lui avaient été extorqués par la contrainte. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte.

8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits que l’auteur tient de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3 a)), et de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte.

9. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres : a) de demander, si nécessaire, la tenue d’un nouveau procès, dans le respect du principe du procès équitable et des autres garanties procédurales prévues dans le Pacte; b) de mener rapidement une enquête impartiale sur les allégations de torture formulées par l’auteur et, si les faits sont avérés, de poursuivre les responsables; et c) d’accorder à l’auteur une indemnisation adéquate. Il est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent-quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.