opencaselaw.ch

CCPR/C/138/D/2972/2017

M.C.Z. v. Argentina

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-07-19 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: competent, independent and impartial tribunal defence, adequate time and facilities equality before the law right to appeal; Articles: 14 (1) 14 (3) (a) 14 (3) (b) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/138/D/2972/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 2 octobre 2023 Français Original : espagnol Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 2972/2017 *, ** Communication soumise par : M. C. Z. (représentée par le Bureau du défenseur auprès de la Cour de cassation de la province de Buenos Aires) Victime(s) présumée(s) : L’auteure État partie : Argentine Date de la communication : 11 février 2015 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 6 avril 2017 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 19 juillet 2023 Objet : Application d’une peine plus lourde que celle requise par le procureur Question(s) de fond : Droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal compétent, indépendant et impartial; droit à une procédure régulière; droit à la défense, au temps et aux facilités nécessaires; droit de faire appel; égalité devant la loi Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Article(s) du Pacte : 14 (par. 1 et 3 a) et b)) et 5 Article(s) du Protocole facultatif : 2

1. L’auteure de la communication est M. C. Z., de nationalité argentine, née le 7 décembre 1975. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient des articles 14 (par. 1 et 3 a) et b)) et 5 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 8 novembre 1986. L’auteure est représentée par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 Le 15 juin 2005, l’auteure a été condamnée par le tribunal pénal no 1 de Tandil, dans la province de Buenos Aires, à douze ans d’emprisonnement pour homicide aggravé sur la personne de son époux, atténué par l’existence de circonstances extraordinaires. 2.2 L’auteure indique que le ministère public a requis une peine de dix ans d’emprisonnement pour homicide aggravé sur la personne de son époux et a demandé que les trois circonstances aggravantes suivantes soient prises en compte : a) le fait que l’infraction était préméditée de longue date; b) la manière furtive et sournoise dont l’homicide a été exécuté; c) les tentatives d’entraver l’élucidation des faits. Le ministère public a également demandé que les deux circonstances atténuantes suivantes soient prises en compte : a) la bonne réputation de l’accusée; b) l’absence de casier judiciaire. L’auteure souligne que le tribunal de première instance n’a retenu que deux des circonstances aggravantes, à savoir le fait que l’infraction était préméditée de longue date et la manière furtive et sournoise dont l’homicide a été exécuté, et qu’outre les circonstances atténuantes invoquées par le procureur, il a pris en considération le fait que l’auteure était une mère aimante qui se consacrait à ses enfants. Le tribunal l’a toutefois condamnée à douze ans d’emprisonnement, soit deux ans de plus que la peine requise par le procureur. 2.3 Le 4 juillet 2005, l’auteure a formé appel devant la deuxième chambre de la Cour de cassation pénale de la province de Buenos Aires. Elle a affirmé, entre autres, que le tribunal de première instance, en prononçant une peine supérieure à celle requise par le ministère public, n’avait pas correctement apprécié les circonstances atténuantes et aggravantes, en violation des dispositions des articles 40 et 41 du Code pénal argentin. Elle a fait valoir qu’aucune règle de procédure ne donnait au tribunal l’autorité pour prononcer une peine plus lourde que celle requise par le procureur. L’auteure a souligné qu’en agissant de la sorte, le tribunal avait joué un rôle inquisitoire dans la procédure pénale, en violation du Code de procédure pénale de la province de Buenos Aires, qui établit un système pénal accusatoire dans le cadre duquel l’aspect le plus important de l’action pénale − la détermination de la peine, selon l’auteure − limite l’intervention du tribunal, l’empêchant de prononcer une peine plus lourde que celle requise par le ministère public. 2.4 Le 15 juillet 2008, la deuxième chambre de la Cour de cassation pénale a rejeté l’appel pour défaut de fondement, car la peine prononcée contre l’auteure se situait dans la fourchette de peines définie pour l’infraction en question. La deuxième chambre a réexaminé le jugement rendu en première instance et a notamment indiqué que le tribunal de première instance avait déterminé la durée de la peine après avoir apprécié les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes et considéré que la prise en compte d’une circonstance aggravante de moins et d’une circonstance atténuante de plus que celles demandées par le procureur n’impliquait pas nécessairement que la peine infligés soit moins lourde que celle requise. Par ailleurs, elle a souligné que les articles 40 et 41 du Code pénal, qui concernent la détermination de la peine, n’imposaient pas aux juges de toujours partir du bas de la fourchette pour déterminer une peine, ni ne fixaient de limite formelle quant aux règles à suivre en la matière. 2.5 Dans son arrêt, la deuxième chambre de la Cour de cassation pénale souligne qu’une fois que le procureur a engagé les poursuites pénales, il appartient exclusivement au juge de rendre la justice et de prononcer la peine qu’il juge appropriée, dans la fourchette applicable à l’infraction considérée et conformément aux règles prévues par la loi, sans aucune limite, sauf dans le cas d’une procédure abrégée menée sur le fondement de l’article 399 du Code de procédure pénale de la province de Buenos Aires, qui ne s’applique pas en l’espèce. Elle ajoute que, pour déterminer la durée de la peine, il suffisait au juge de suivre les règles prévues à l’article 40 du Code pénal et de respecter les limites définies à l’article 371 (par. 4) du Code de procédure pénale de la province de Buenos Aires en vigueur à l’époque de l’arrêt. 2.6 Le 27 février 2009, l’auteure a formé un recours en inapplicabilité de la loi auprès de la Cour suprême de la province de Buenos Aires, invoquant de nouveau le caractère arbitraire de la peine qui lui avait été infligée, et faisant à nouveau grief de la violation de ses droits constitutionnels à une procédure régulière, à l’impartialité et à la défense. En outre, l’auteure demandait que l’article 371 du Code de procédure pénale de la province de Buenos Aires soit déclaré inconstitutionnel au motif qu’il était symptomatique d’un système de justice pénale inquisitoire en ce qu’il n’empêchait pas le juge d’appliquer une peine plus lourde que celle requise par le procureur. Elle a ensuite demandé que soit appliqué à titre subsidiaire l’article 399 du Code de procédure pénale de la province de Buenos Aires, qui délimite le pouvoir discrétionnaire des juges en matière de fixation de la peine dans les procédures abrégées. 2.7 Le 6 juin 2011, la Cour suprême de la province de Buenos Aires a rejeté le recours formé par l’auteure. Elle a souligné que selon l’article 374 du Code de procédure pénale, les tribunaux ne pouvaient pas s’écarter des faits énoncés dans l’acte d’accusation ou dans tout ajout à celui-ci, mais que cet article ne contenait pas de disposition similaire concernant la peine. 2.8 Par ailleurs, la Cour suprême de la province de Buenos Aires a indiqué que les questions relatives à l’interprétation et à l’application du droit procédural ne relevaient pas de sa compétence. Elle a estimé qu’elle ne pouvait pas examiner la question de la constitutionnalité de l’article 371 du Code de procédure pénale de la province de Buenos Aires, cet article n’ayant pas été appliqué contre les prétentions de l’auteure, et que l’article 399 dudit code ne s’appliquait qu’aux procédures abrégées, ce qui n’était pas le cas de la procédure concernant l’auteure. 2.9 Le 3 octobre 2011, l’auteure a formé un recours extraordinaire fédéral auprès de la Cour suprême de la province de Buenos Aires, dans lequel elle a de nouveau affirmé que ses droits constitutionnels à une procédure régulière, à l’impartialité et à la défense avaient été violés. En outre, elle a soutenu qu’il y avait eu violation du principe pro homine, alléguant que l’interprétation la plus restrictive de la loi avait été appliquée à son égard. 2.10 Le 13 novembre 2013, la Cour suprême de la province de Buenos Aires a rejeté le recours formé par l’auteure. Elle a estimé que l’auteure reprenait, dans ses allégations, les mêmes arguments qu’elle avait présentés dans son recours extraordinaire pour inapplicabilité de la loi, et a souligné que le grief de la violation du principe pro homine n’avait pas été soulevé devant les instances précédemment saisies et ne pouvait donc pas l’être à ce stade de la procédure. 2.11 Le 30 avril 2014, l’auteure a déposé une plainte pour refus d’un recours fédéral extraordinaire devant la Cour suprême de la nation. 2.12 Le 30 décembre 2014, la Cour suprême de la nation a rejeté la plainte sans motiver sa décision, conformément à l’article 280 du Code de procédure civile et commerciale de la nation. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient des articles 14 (par. 1 et 3 a) et b)) et 5 du Pacte. 3.2 En ce qui concerne l’article 14 (par. 1) du Pacte, l’auteure souligne que sa cause n’a pas été entendue dans le cadre d’une audience publique assortie de toutes les garanties de procédure car, bien qu’elle ait pris part officiellement à une audience orale et publique, il ne saurait être affirmé que, sur le fond, cette audience a servi de mécanisme de protection de ces garanties. Elle soutient en outre qu’elle n’a pas été jugée par un tribunal impartial, car les juges ont non seulement agi de manière à favoriser l’une des parties au détriment de l’autre, mais ils ont aussi agi contre les intérêts des deux parties en condamnant l’auteure à une peine plus lourde que celle requise par le procureur. L’auteure affirme que l’impartialité du tribunal de première instance a été compromise dès lors qu’il a prononcé une peine plus lourde que celle requise par le procureur, le tribunal n’ayant jamais fait part de son intention d’appliquer une peine plus sévère que celle qui avait été discutée au cours du procès. 3.3 L’auteure affirme que l’article 374 du Code de procédure pénale de la province de Buenos Aires, qui n’empêche pas les juges d’appliquer une peine plus lourde que celle requise par le ministère public, est incompatible avec les dispositions de l’article 14 (par. 3 a) et b)) du Pacte. En ce qui concerne l’article 14 (par. 3 a)), elle déclare qu’en appliquant une peine plus lourde que celle requise par le ministère public, l’État partie a violé son droit d’être informée, dans le plus court délai et de façon détaillée, de la nature et du motif de l’accusation formelle portée contre elle. De fait, elle a été informée de la durée de la peine fixée de manière tardive et inattendue au moment du prononcé du jugement. En ce qui concerne l’article 14 (par. 3 b)), l’auteure fait valoir que le fait qu’elle ait été informée tardivement de la durée de sa peine a porté atteinte à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense, dans la mesure où elle n’a pas pu présenter de preuves visant à démontrer le caractère disproportionné de la peine. 3.4 L’auteure fait observer que l’État partie, au moyen de la loi no 27.063 portant modification du Code fédéral de procédure pénale, entrée en vigueur le 10 décembre 2014, a fait en sorte que les juges ne puissent pas prononcer une peine plus lourde que celle requise par la partie poursuivante, dans toutes les procédures pénales fédérales. Selon l’auteure, cette disposition devrait s’appliquer également aux infractions visées par le Code de procédure pénale de la province de Buenos Aires, ce qui montrerait que la procédure engagée contre elle a violé les droits qu’elle tient du Pacte. 3.5 L’auteure affirme qu’en prononçant une peine plus lourde que celle requise par le ministère public, l’État partie a également violé son droit au double degré de juridiction prévu à l’article 14 (par. 5) du Pacte. Elle fait valoir que la durée de sa peine n’a pas été évoquée lors du procès ni dans les débats sur les accusations et que par conséquent, le recours en appel a été la première occasion de présenter sa défense sur ce point. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 7 février 2018, l’État partie a formulé ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il affirme que la communication est irrecevable, pour défaut de fondement, au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.2 L’État partie affirme que la communication constitue un abus du droit de présenter des communications en ce que l’auteure cherche à utiliser le Comité comme une quatrième instance dans le but d’obtenir une réduction de sa peine. Il soutient que l’auteure n’a pas démontré qu’il y avait eu violation du droit à une procédure régulière, car les questions juridiques qu’elle a soulevées ont été traitées avec compétence et de manière suffisamment détaillée dans les jugements rendus, et qu’elle a uniquement demandé au Comité qu’il réexamine l’interprétation des décisions rendues à son encontre par les juridictions nationales. Il rappelle que, selon la jurisprudence du Comité, celui-ci n’est pas une quatrième instance compétente pour réexaminer les conclusions des tribunaux internes et qu’il n’a pas pour rôle d’interpréter la législation nationale. 4.3 En ce qui concerne le droit à la défense, l’État partie affirme que l’accusation est restée inchangée et que l’auteure a eu connaissance dès le début de l’infraction dont elle était accusée. L’infraction en question est visée à l’article 80 du Code pénal, qui fixe les peines minimale et maximale correspondantes. L’État partie se réfère à l’interprétation de l’article 8 (par. 2 b)) de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, en lien avec l’article 14 (par. 3 a)) du Pacte, pour faire valoir qu’il est essentiel pour l’accusé que les faits et les circonstances de l’accusation soient immuables puisqu’ils constituent la base indispensable de l’exercice de sa défense et du raisonnement du juge. 4.4 L’État partie soutient que les prétentions de l’auteure ont été dûment examinées par les juridictions supérieures, à savoir la Cour de cassation pénale de la province de Buenos Aires et la Cour suprême de la province de Buenos Aires. Par conséquent, on ne saurait affirmer que le droit de l’auteure à ce que sa cause soit entendue a été violé. L’État observe en outre que l’auteure a bénéficié de l’assistance de conseils pour assurer sa défense et que, contrairement à ce qu’elle affirme, elle a été jugée par des tribunaux impartiaux et les garanties d’une procédure régulière ont été respectées. 4.5 L’État partie considère que la communication ne fait pas apparaître de violation de l’article 14 du Pacte et demande donc qu’elle soit déclarée irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie 5.1 Le 3 avril 2018, l’auteure a présenté ses commentaires sur la recevabilité et le fond de la communication. Elle affirme qu’en saisissant le Comité, elle ne cherche pas à obtenir un réexamen des faits ou une nouvelle appréciation des éléments de preuve, mais à dénoncer la violation de droits qu’elle tient du Pacte. Elle affirme qu’elle cherche à obtenir que soit reconnue une violation des articles 14 (par. 1 et 3 a) et b)) et 5 du Pacte résultant du fait que le tribunal a prononcé à son encontre une peine plus lourde que celle requise par le ministère public. 5.2 En ce qui concerne son droit à la défense, l’auteure rappelle qu’en vertu du Pacte, toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit de connaître de manière détaillée l’accusation portée contre elle. Selon elle, prétendre qu’elle connaissait la peine qu’elle encourait puisque celle-ci était fixée à l’article 80 du Code pénal argentin revient à affirmer que toute personne accusée d’une infraction devrait toujours se défendre contre la peine maximale prévue pour l’infraction considérée. 5.3 L’auteure fait valoir qu’en l’espèce, l’accusation a été modifiée, contrairement à la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme à laquelle renvoie l’État partie. Elle soutient qu’elle n’a pas eu le droit de préparer sa défense de manière appropriée lorsque le tribunal de première instance a subitement aggravé sa condamnation, en violation des garanties d’une procédure régulière. 5.4 L’auteure souligne que l’on ne saurait affirmer que, sur le fond, les recours qu’elle a formés ont fonctionné comme un mécanisme de protection. Elle soutient que, dès lors qu’une peine plus lourde que celle requise par le ministère public a été prononcée, il y a eu une rupture entre les débats auxquels elle a pris part et le jugement finalement rendu à son encontre. Cela a entraîné une violation de ses droits à la défense et au double degré de juridiction prévus à l’article 14 (par. 1 et 5) du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité prend note de l’allégation de l’auteure selon laquelle, en prononçant une peine plus lourde que celle requise par le ministère public, le tribunal de première instance a violé ses droits à la défense, à une procédure régulière et à être jugée par un tribunal impartial, droits garantis par l’article 14 (par. 1) du Pacte. Il note que la deuxième chambre de la Cour de cassation pénale de la province de Buenos Aires a expliqué qu’une fois que le procureur avait engagé les poursuites pénales, il appartenait exclusivement au juge de rendre la justice et de prononcer la peine qu’il jugeait appropriée, dans la fourchette applicable à l’infraction pénale considérée, sauf dans le cas d’une procédure abrégée menée sur le fondement de l’article 399 du Code de procédure pénale de la province de Buenos Aires. Le Comité prend note également de l’argument de l’auteure selon lequel, par suite de la modification de l’article 273 du Code fédéral de procédure pénale, les juges ne peuvent pas appliquer une peine plus lourde que celle requise par la partie poursuivante, et ce dans toutes les procédures pénales. Toutefois, le Comité constate que cette modification, qui relève du droit procédural, n’a pris effet qu’en 2014, date à laquelle elle est entrée en vigueur. En outre, il constate que la modification de cette règle, qui n’est pas applicable à l’auteure dans la mesure où elle relève du Code fédéral de procédure pénale et non du Code de procédure pénale de la province de Buenos Aires, ne démontre pas en soi que les dispositions du Code de procédure pénale de la province de Buenos Aires applicables à l’auteure sont contraires à l’article 14 (par. 1) du Pacte. De même, il rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il n’est pas une quatrième instance compétente pour réexaminer les conclusions des tribunaux nationaux et n’a pas pour rôle d’interpréter la législation interne. Par conséquent, le Comité considère que l’auteure n’a pas suffisamment étayé ces allégations aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.3 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle l’État partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 14 (par. 3 a)) du Pacte en ce que l’application d’une peine plus lourde que celle requise par le ministère public est contraire à son droit à être informée dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature et du motif de l’accusation formelle portée contre elle. Il note également que selon l’auteure, l’imposition d’une peine plus lourde que celle requise par le ministère public l’a laissée sans moyen de défense puisqu’elle n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer correctement sa défense, en violation des droits qu’elle tient de l’article 14 (par. 3 b)) du Pacte. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel il est essentiel, pour le droit à la défense d’un accusé, que les faits et les circonstances qui lui sont reprochés soient immuables. Le Comité constate qu’en l’espèce, l’accusation portée contre l’auteure n’a pas été modifiée, que cette dernière a eu connaissance dès le début de la procédure de l’infraction dont elle était accusée et que la peine infligée se situait dans la fourchette de peines prévue pour l’infraction considérée. Par conséquent, sur la base des informations dont il dispose, le Comité estime que l’auteure n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, le grief selon lequel l’application d’une peine plus lourde que celle requise par le ministère public l’a laissée sans moyen de défense; il déclare donc ce grief irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.4 Le Comité prend note de l’allégation de l’auteure selon laquelle l’application d’une peine plus lourde que celle requise par le ministère public a violé son droit au double degré de juridiction, garanti par l’article 14 (par. 5) du Pacte. Il prend note également de l’argument de l’auteure selon lequel ne pas lui permettre de contester la peine plus lourde prononcée à son égard a eu pour effet de faire de son recours en appel la première occasion de présenter sa défense sur ce point. Le Comité constate que la deuxième chambre de la Cour de cassation pénale de la province de Buenos Aires a examiné toutes les allégations présentées par l’auteure dans son appel, en réexaminant intégralement la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la disposition du Pacte invoquée. Dès lors, le Comité considère que l’auteure n’a pas suffisamment étayé ce grief aux fins de la recevabilité et le déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure de la communication.