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CCPR/C/138/D/2963/2017

Safi Rehman v. Hungary

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-07-04 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: effective remedy non-refoulement torture prevention medical treatment; Articles: 2 (3) (a) 7; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies

CCPR

/C/138/D/2963/2017

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 janvier 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2963/2017 *, **

Communication soumise par

:

Safi Rehman (représenté par un conseil, Timea Kovacs)

Victime(s) présumée(s)

:

L’auteur

État partie

:

Hongrie

Date de la communication

:

24 février 2017 (date de la lettre initiale)

Date des constatations

:

4 juillet 2023

Objet

:

Expulsion vers la Bulgarie

Question(s) de procédure

:

Défaut de fondement

Question(s) de fond

:

Risques de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article(s) du Pacte :

2 (par. 3 a)) et 7

Article(s) du Protocole facultatif :

1 et 5 (par. 2 a) et b))

1.1 L’auteur de la communication est Safi Rehman, de nationalité afghane, né le 7 janvier 1995. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 (par. 3 a)) et 7 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 7 décembre 1988. L’auteur est représenté par un conseil.

1.2 Le 24 février 2017, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas renvoyer l’auteur en Bulgarie tant que la communication serait à l’examen. Malgré les mesures provisoires, l’auteur a été expulsé vers la Bulgarie le 11 avril 2017.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1 Au cours du premier semestre de 2014, l’auteur a quitté l’Afghanistan, car il craignait d’être persécuté au motif qu’il se livrait à des activités illégales aux yeux des Taliban : il jouait de la guitare et participait à des concerts. Il explique que les Taliban ont attaqué les personnes présentes à un concert où il se trouvait et l’ont roué de coups de crosse de fusil. Après cela, il a régulièrement été menacé par les Taliban et a décidé de fuir l’Afghanistan.

2.2 L’auteur a passé deux ans en Türkiye, où il a tenté, sans succès, de gagner sa vie en tant que musicien. En juillet 2016, il a quitté la Türkiye pour la Bulgarie, où les autorités bulgares l’ont arrêté et placé en détention. Il indique qu’il n’a pas été entendu par un juge avant son placement en détention.

2.3 L’auteur a passé environ un mois et demi en Bulgarie. Il a été détenu pendant environ un mois dans un centre d’accueil fermé, puis transféré dans un centre d’accueil ouvert, à Harmanli. Il explique qu’en raison de la gravité de son état psychologique à l’époque, il a du mal à se souvenir du nom des lieux où il a été détenu et du temps qu’il y a passé. Il dit que les conditions de vie dans les lieux de détention étaient extrêmement éprouvantes. Dans le centre d’accueil fermé, il partageait avec 10 à 15 autres personnes, une pièce de 20 à 25 m2 où il n’y avait que quatre ou cinq lits, que s’appropriaient les personnes capables d’intimider les autres. Il ajoute que les minces couvertures fournies aux détenus n’ont pas été changées pendant toute la durée de son séjour et que les chambres étaient infestées de moustiques, de punaises de lit et de poux. Il n’y avait que deux douches et deux toilettes pour une centaine de personnes et il n’y avait pas d’eau chaude. On ne servait aux détenus que deux repas par jour, qui se composaient généralement de pain et de soupe. L’auteur n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat ou d’un psychologue, ni de l’aide d’organisations non gouvernementales (ONG), et il n’a pu communiquer avec personne.

2.4 Selon l’auteur, les demandeurs d’asile détenus étaient souvent victimes de violences verbales et physiques infligées par les gardes. Les policiers avaient l’habitude de frapper les demandeurs, y compris l’auteur, à coups de matraque. À deux reprises, l’auteur s’est vu infliger des sévices graves par des policiers, qui sont entrés dans la pièce où il dormait et l’ont roué de coups, ainsi que d’autres demandeurs d’asile, si bien qu’il a été transféré à l’hôpital. Il explique que les conditions dans le centre d’accueil ouvert de Harmanli, où il a été transféré par la suite, étaient tout aussi éprouvantes, notamment en ce qui concerne l’accès à la nourriture et la présence d’insectes, mais qu’il disposait d’un lit et avait accès à Internet.

2.5 L’auteur dit qu’il a décidé de quitter la Bulgarie. Il a passé environ deux mois en Serbie, principalement à Belgrade. Ayant pris contact avec un passeur, il s’est rendu à Subotica, à proximité de la frontière hongroise. Le 16 octobre 2016, il a quitté la Serbie et, le 17 octobre 2016, il est entré illégalement, à bord d’un wagon de train, sur le territoire hongrois et a été appréhendé à Gyor par des policiers. Il a fait savoir à ces derniers qu’il souhaitait demander l’asile. Il a ensuite été remis au Bureau de l’immigration et de la nationalité, qui a enregistré sa demande et ordonné qu’il soit placé en détention dans le centre d’accueil fermé pour demandeurs d’asile situé à Kiskunhalas, au motif que les autorités devaient établir son identité et qu’il risquait de fuir.

2.6 Le 7 novembre 2016, le Bureau de l’immigration et de la nationalité a rendu une décision (sur le fondement de l’article 18 (par. 1 b)) du Règlement Dublin III), dans laquelle il a établi que la Bulgarie était tenue d’examiner la demande d’asile de l’auteur et ordonné le transfert de celui-ci vers la Bulgarie. L’auteur affirme qu’avant que cette décision ne soit rendue, il n’a eu qu’un bref entretien, au cours duquel on ne lui a posé aucune question à propos de la Bulgarie, ni communiqué d’informations sur l’éventuelle applicabilité du Règlement Dublin III à son cas, ni donné l’occasion de réagir. L’auteur a contesté la décision, sans être assisté d’un avocat.

2.7 Dans sa décision, le Bureau de l’immigration et de la nationalité a souligné que, lorsqu’il demandait des assurances à l’autorité bulgare compétente en matière d’asile, cette dernière lui donnait toujours la même réponse, dans laquelle elle dressait la liste des différents services et droits auxquels les demandeurs d’asile pouvaient prétendre en Bulgarie. Le Bureau de l’immigration et de la nationalité a conclu que, comme l’auteur était un homme adulte qui n’avait pas de parents ou de proches dans un autre État membre, il ne serait pas exposé à un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Bulgarie.

2.8 Le 13 décembre 2016, le tribunal compétent en matière administrative et en droit du travail de Szeged a jugé que la décision du Bureau de l’immigration et de la nationalité était légale, car elle respectait le Règlement Dublin III. L’auteur considère que le tribunal n’a apprécié ni les conditions d’accueil en Bulgarie ni sa situation personnelle. La décision du tribunal est définitive et non susceptible de recours. L’auteur n’était pas représenté par un avocat au cours de la procédure.

2.9 Le 11 janvier 2017, la Fondation Cordelia pour la réhabilitation des victimes de torture, dont le siège est en Hongrie, a établi une expertise psychologique à la demande du conseil de l’auteur. Selon cette expertise, l’auteur a été victime à maintes reprises de traitements profondément inhumains, qui lui ont laissé des séquelles assimilables à des troubles post-traumatiques. La Fondation Cordelia a estimé que les formes de torture et de traitement inhumain que l’auteur disait avoir subies en Afghanistan et en Bulgarie correspondaient aux sévices pour lesquels ces États étaient tristement connus. Elle a également estimé que l’auteur devait être placé dans un centre d’accueil ouvert et qu’il avait absolument besoin de suivre une psychothérapie pour retrouver l’intégrité de sa personnalité. Dans la communication qu’il a présentée au Comité, l’auteur fait savoir qu’en dépit de l’expertise de la Fondation Cordelia, le Bureau de l’immigration et de la nationalité (renommé Bureau de l’immigration et de l’asile en janvier 2017) ne l’a pas placé dans un centre ouvert.

Teneur de la plainte

3.1 L’auteur affirme que, s’il était renvoyé en Bulgarie, il serait victime d’une violation des droits qu’il tient des articles 2 (par. 3 a)) et 7 du Pacte.

3.2 L’auteur soutient qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à un risque réel de subir un préjudice irréparable s’il était expulsé de Hongrie vers la Bulgarie. Il avance que les conditions d’accueil et de détention en Bulgarie sont constitutives d’un traitement inhumain et dégradant. Il ajoute que, dans trois affaires dans lesquelles des demandeurs d’asile faisaient valoir que leur renvoi en Bulgarie constituerait une violation irréparable de l’article 7 du Pacte, le Comité a demandé à la Hongrie et à l’Autriche de prendre des mesures provisoires et de surseoir à l’expulsion des demandeurs d’asile vulnérables vers la Bulgarie. Au sujet des conditions d’accueil et de détention, il renvoie à des rapports qui mettent en évidence que les demandeurs d’asile vivent dans de mauvaises conditions d’hygiène, subissent des mauvais traitements et des violences de la part des gardes, sont mal nourris, sont entassés dans des locaux insalubres qui ne répondent pas aux normes et n’ont pas accès aux soins médicaux, aux services d’interprètes et aux informations sur les procédures d’asile.

3.3 L’auteur avance que, selon des sources crédibles, les demandeurs d’asile qui entrent illégalement en Bulgarie et les personnes qui y sont renvoyées en application du Règlement Dublin III sont susceptibles d’être placés en détention. Il affirme que son transfert vers la Bulgarie, qui pourrait se solder par un placement en détention, constituerait également un préjudice irréparable, car il nuirait gravement à son état mental, déjà fragile. Il explique que les demandeurs d’asile n’ont pas accès à des services de santé mentale et qu’aucune procédure ne permet de repérer ceux qui sont vulnérables. Il renvoie à la note de recherche de l’European Council on Refugees and Exiles et de l’European Legal Network on Asylum concernant les conditions d’accueil et les garanties procédurales dans les procédures d’asile bulgares, dans laquelle il est affirmé que des demandeurs d’asile vulnérables continuent d’être maintenus en détention parce ce qu’il n’existe ni mécanisme permettant de repérer leur vulnérabilité pendant leur détention (vulnérabilité qui est encore aggravée par l’absence de services d’interprétation et les problèmes de communication qui en découlent) ni moyen de les libérer, autre que le contrôle juridictionnel effectué tous les six mois.

3.4 L’auteur indique qu’après que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a cessé d’appeler à ne pas renvoyer les demandeurs d’asile en Bulgarie, l’European Council on Refugees and Exiles et Amnesty International ont continué à demander la suspension des renvois vers la Bulgarie en raison des conditions d’accueil inhumaines et des défaillances structurelles du système d’asile.

3.5 L’auteur affirme que les autorités bulgares font usage d’une force et d’une brutalité excessives à l’égard des demandeurs d’asile et que les agressions visant des migrants et des réfugiés ne sont que rarement, voire jamais, sanctionnées. Il renvoie à diverses sources, dont une déclaration du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.

3.6 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, lu conjointement avec l’article 7, en ne lui assurant aucun recours utile, que ce soit contre la décision du Bureau de l’immigration et de la nationalité de le renvoyer en Bulgarie ou contre l’issue du contrôle juridictionnel de cette décision effectué par le tribunal compétent en matière administrative et en droit du travail de Szeged. Il n’a été entendu qu’une seule fois au cours de la procédure d’asile le concernant, et aucune question ne lui a été posée sur les conséquences de son éventuel transfert vers la Bulgarie sur sa situation personnelle. Son droit d’être entendu a donc été violé. Les arguments avancés par les autorités sont de nature purement légaliste et ne démontrent pas que le dossier de l’auteur a fait l’objet d’un examen individuel.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1 Le 15 mai 2017, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il considère que, conformément au règlement intérieur du Comité, celui-ci doit s’assurer « que le particulier prétend, par des allégations suffisamment étayées, être victime d’une violation, par cet État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte ». Il est d’avis que les griefs de l’auteur ne sont pas suffisamment étayés, étant donné que ce dernier n’avait pas allégué, au cours de la procédure d’asile, la violation des droits qui est à l’origine de la communication. L’État partie estime que l’on peut s’interroger sur la sincérité des allégations de l’auteur et fait valoir que, même si elles étaient fondées, l’auteur, en ne saisissant pas les autorités hongroises de ses griefs, n’a pas donné à ces dernières l’occasion de les prendre en compte au cours de la procédure, et que le manquement de l’auteur ne peut pas lui être imputé.

4.2 En outre, l’auteur s’est plaint, non pas de mauvais traitements dont il aurait été personnellement victime, mais des mauvaises conditions qui régnaient dans les centres d’accueil bulgares en général. Jusqu’à présent, ni l’Union européenne ni ses États membres n’ont jugé que ces conditions sont telles que la Bulgarie ne puisse pas être considérée comme un pays sûr dans le cadre de la procédure de Dublin. Par conséquent, les circonstances alléguées ne permettent pas de conclure à une violation des droits consacrés par le Pacte.

4.3 Dans sa communication, l’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, lu conjointement avec l’article 7. Il affirme également que, lors de l’entretien personnel, l’autorité compétente en matière d’asile ne lui a posé aucune question sur ce qu’il avait vécu en Bulgarie. À ce propos, l’État partie tient à souligner que l’entretien personnel a pour but premier, non pas de prendre connaissance de ce que le demandeur d’asile concerné a vécu après avoir quitté son pays d’origine, mais de recueillir les éléments permettant de déterminer s’il remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale ou d’une protection subsidiaire. Néanmoins, comme son parcours peut également révéler des informations pertinentes, une partie de l’entretien personnel est consacrée à ce sujet.

4.4 Cependant, selon le procès-verbal de l’entretien personnel qui s’est déroulé à Gyor le 17 octobre 2016, lorsqu’il a été interrogé sur les événements survenus en cours de route et pendant son séjour en Bulgarie, l’auteur s’est contenté de déclarer qu’il avait passé six mois en Bulgarie, où l’on avait relevé ses empreintes digitales.

4.5 Au cours du même entretien, l’auteur s’est vu demander à deux reprises s’il était atteint d’une maladie grave ou s’il suivait un traitement médical. Il a, chaque fois, répondu que, même s’il avait des problèmes cardiaques, il ne prenait aucun médicament.

4.6 L’auteur n’a donc pas fait part des mauvais traitements qu’il aurait subis en Bulgarie ou signalé qu’il devait être considéré comme une personne vulnérable devant faire l’objet d’un traitement spécial, alors qu’il a manifestement eu l’occasion de révéler ces faits ou de démontrer sa vulnérabilité à l’autorité compétente.

4.7 Par conséquent, les faits que l’auteur a présentés à l’autorité compétente en matière d’asile et au tribunal compétent en matière administrative et en droit du travail de Szeged sont différents de ceux dont le Comité est saisi dans la communication.

4.8 En ce qui concerne l’expulsion de l’auteur vers la Bulgarie, l’État partie tient à faire observer qu’il est précisé, tant dans la décision de l’autorité compétente concernant l’expulsion que dans les motifs du jugement définitif rendu aux fins du contrôle juridictionnel de cette décision, que lorsqu’il a été établi qu’un État a la responsabilité de mener à bien la procédure d’asile, celui-ci est tenu de reprendre en charge l’étranger visé.

4.9 Par conséquent, l’État partie a apprécié tous les faits qui lui ont été présentés et a conclu que la communication visait uniquement à retarder l’application de la décision définitive du tribunal hongrois, et a donc décidé d’expulser l’auteur vers la Bulgarie le 11 avril 2017.

4.10 L’État partie tient à souligner que, depuis le 1er janvier 2007, la Bulgarie est membre de l’Union européenne et qu’il ne ressort d’aucune décision prise à ce jour qu’elle n’est pas un pays sûr, contrairement, par exemple, à la Grèce. De plus, d’autres États membres continuent de renvoyer des demandeurs d’asile en Bulgarie en application du Règlement Dublin III.

4.11 En outre, les autorités hongroises vérifient régulièrement auprès de la Bulgarie que les conditions de détention des demandeurs d’asile et le traitement réservé à ceux-ci sont appropriés. Les autorités bulgares leur ont fait savoir que : « [p]endant la procédure, les demandeurs ont le droit de résider en Bulgarie, d’être nourris et logés, de bénéficier des mêmes aides sociales, de la même assurance maladie, des mêmes soins de santé et traitements médicaux gratuits que les personnes de nationalité bulgare, de recevoir un soutien moral, de se voir délivrer une carte d’enregistrement et de bénéficier des services d’un traducteur ou d’un interprète. Ils sont détenus dans des centres d’accueil et d’enregistrement ou dans d’autres centres d’hébergement en fonction de leur état de santé et de leur situation familiale et financière. Les centres d’accueil disposent d’un personnel de santé qualifié. ».

4.12 Il convient également de souligner qu’en procédant à un transfert dans le cadre de la procédure de Dublin, la Hongrie n’a fait qu’appliquer le droit en vigueur de l’Union européenne qui est respecté par tous les États membres.

4.13 Compte tenu de ce qui précède, l’État partie demande au Comité de conclure que les griefs de l’auteur ne sont pas suffisamment étayés et de déclarer la communication irrecevable.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1 Le 12 avril 2022, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie et a réaffirmé qu’il n’avait jamais eu la possibilité de saisir les institutions judiciaires nationales. Selon la législation nationale, l’autorité compétente en matière d’asile est tenue d’apprécier les faits pertinents de l’affaire, ce qu’elle n’a pas fait.

5.2 L’État partie affirme que l’entretien personnel a pour but premier, non pas de prendre connaissance des faits survenus pendant son parcours, mais de recueillir les éléments permettant de déterminer si les conditions nécessitant d’accorder une protection internationale ou une protection subsidiaire sont réunies. L’auteur soutient que cette position n’est pas conforme au Règlement Dublin III, qui est d’application directe dans les États membres de l’Union européenne, puisque son article 5 dispose qu’il faut mener un entretien avec le demandeur, afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. L’auteur maintient qu’on ne lui a pas expliqué, ainsi que le prévoit l’article 4 du Règlement Dublin III, que l’entretien personnel jouait un rôle important dans la détermination de l’État membre responsable. Au cours de l’entretien personnel, aucune question ne lui a été posée sur le traitement qu’il avait subi en Bulgarie et il n’était pas représenté par un avocat pendant la procédure de recours; partant, l’auteur n’avait pas connaissance de ses droits et ne savait pas que, s’il ne faisait pas part de ses griefs, cela pourrait être utilisé contre lui. En outre, il souligne qu’on ne lui a jamais demandé s’il avait eu des problèmes en Bulgarie. Il n’a été interrogé que sur son « parcours » (sans qu’aucune explication lui soit donnée sur ce que recouvrait cette notion), de sorte qu’il a brièvement décrit le périple qui l’a conduit de l’Afghanistan à la Hongrie, en passant par la Türkiye, la Bulgarie et la Serbie.

5.3 Immédiatement après, on a posé à l’auteur des questions sur la Serbie et on lui a expliqué en détail qu’au vu de ses dires, l’autorité considérait que la Serbie était un pays tiers sûr le concernant et qu’il avait trois jours pour démontrer qu’il n’avait pas eu la possibilité de demander une protection en Serbie ou que la protection n’y était, selon lui, pas efficace. Non seulement il n’a pas été informé de la procédure de Dublin tendant à le renvoyer en Bulgarie et n’a pas eu la possibilité de faire valoir pourquoi il n’y serait pas en sécurité, mais l’autorité compétente en matière d’asile lui a, de plus, fait croire qu’elle conclurait probablement, à l’issue de l’examen de son dossier, que la Serbie était un pays tiers sûr pour lui, et a précisé que, s’il n’était pas d’accord avec cette conclusion, il devait apporter la preuve du contraire. Il ne pouvait donc pas savoir qu’il devait contester son renvoi en Bulgarie, puisqu’il n’avait même pas conscience que l’État partie envisageait de le renvoyer dans ce pays.

5.4 L’auteur conteste également l’argument de l’État partie selon lequel il ne s’est pas plaint de la façon dont il avait été traité en Bulgarie. Il a expliqué aux autorités de l’État partie qu’il avait subi deux agressions physiques commises par des policiers au centre de détention et qu’il avait été hospitalisé en raison de ces violences.

5.5 Selon la jurisprudence du Comité, pour apprécier le risque personnel, il faut tenir compte non seulement de la situation de la personne concernée mais aussi de « tous les faits et circonstances pertinents », notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays.

5.6 Dans le cadre de la procédure juridictionnelle nationale, l’auteur n’a pas eu la possibilité d’être entendu sur l’éventuelle applicabilité du Règlement Dublin III à son cas ni d’expliquer que son renvoi dans ce pays constituerait, selon lui, une violation de l’article 7 du Pacte, étant donné qu’en vertu de l’article 49 (par. 8) de la loi sur l’asile, le contrôle juridictionnel de la décision relative à l’application du Règlement Dublin III est une procédure non contentieuse, qui ne donne pas lieu à une audition individuelle. En l’absence d’une telle audition, le contrôle juridictionnel n’a été qu’une simple formalité, puisque le juge ne disposait pour toute information que des pièces du dossier constitué par l’autorité compétente en matière d’asile, étant donné que l’auteur n’était pas représenté par un avocat. Qui plus est, l’auteur n’a reçu aucun renseignement sur la nature et le déroulé des procédures de recours et n’était donc pas en mesure de présenter les arguments juridiques nécessaires.

5.7 L’auteur estime que le tribunal compétent en matière administrative et en droit du travail de Szeged n’aurait pas dû limiter son contrôle juridictionnel aux points de droit, car un tel contrôle ne satisfait pas à l’obligation de procéder à l’examen rigoureux requis dans les affaires de non-refoulement. Le contrôle juridictionnel effectué par le tribunal n’était pas non plus conforme au dix-neuvième alinéa du préambule du Règlement Dublin III et à l’article 27 du dispositif, selon lesquels l’auteur a droit à un recours effectif qui devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du Règlement Dublin III et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre.

5.8 Il y a donc lieu de conclure que ni l’autorité compétente en matière d’asile ni le tribunal ne se sont acquittés de l’obligation qui leur incombait d’examiner si l’expulsion de l’auteur vers la Bulgarie était susceptible d’entraîner une violation de l’article 7 du Pacte. Ils n’ont pas tenu compte de la situation personnelle de l’auteur et n’ont pas non plus cherché à obtenir des informations pertinentes et à jour sur la Bulgarie.

5.9 En réponse à l’argument de l’État partie selon lequel les États membres de l’Union européenne considéraient la Bulgarie comme un pays sûr aux fins de l’application du Règlement Dublin III, l’auteur indique que, d’après le rapport sur la Bulgarie tiré, à l’époque des faits, de la base de données en matière d’asile (AIDA), en 2016, il y a eu 26 cas où des États membres ont suspendu le renvoi de demandeurs d’asile vers la Bulgarie en vertu du Règlement Dublin III. La situation était similaire en 2017, puisque 18 transferts ont été suspendus cette année-là.

5.10 À la suite des troubles survenus dans le camp d’Harmanli à la fin de l’année 2016, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré, le 29 novembre 2016, ce qui suit : « Les conditions d’accueil sont également insuffisantes dans les autres centres d’accueil et de détention en Bulgarie. Le centre de détention temporaire d’Elhovo à proximité de la frontière avec la Turquie est à 130 % de sa capacité et se trouve dans un état déplorable. Même si le HCR n’a pas d’objection de principe à opposer au retour de personnes qui n’ont pas obtenu de protection internationale, ces retours ne devraient avoir lieu que si toutes les garanties de procédure sont pleinement respectées, notamment l’accès à une procédure d’octroi d’asile équitable et efficace et la possibilité d’un recours judiciaire. ».

5.11 En ce qui concerne l’observation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a pas déclaré lors de l’entretien qu’il souffrait d’une maladie grave (il a uniquement signalé des problèmes cardiaques), l’auteur tient à souligner qu’abstraction faite de la question relative aux maladies graves, l’État partie n’a pas tenté de savoir s’il avait des besoins particuliers. Dès lors, l’autorité compétente en matière d’asile n’a pas respecté l’article 3 (par. 1 et 2) du décret no 301/2007 (XI.9.) portant application de la loi sur l’asile, qui dispose qu’il convient de repérer les demandeurs d’asile vulnérables. L’auteur fait remarquer que les autorités hongroises ne peuvent pas exiger d’un demandeur d’asile ayant des problèmes de santé mentale qu’il fasse un compte rendu détaillé de son état de santé alors qu’il présente des symptômes de troubles post-traumatiques. Il ressort clairement des symptômes relevés lors de l’expertise psychologique que l’auteur a été soumis de manière répétée et prolongée à des traitements inhumains et a subi de nombreux traumatismes. L’auteur continuait de souffrir des séquelles des traitements inhumains et des traumatismes qu’il avait subis par le passé. Cette expertise psychologique a été établie le 11 janvier 2017 et a été communiquée à l’autorité compétente en matière d’asile qui, bien qu’elle en ait eu connaissance, n’a pris aucune mesure et a même expulsé l’auteur. L’État partie ne peut prétendre désormais qu’il ne détenait aucune information sur la vulnérabilité de ce dernier.

5.12 Quant à l’observation de l’État partie selon laquelle l’autorité hongroise compétente en matière d’asile a pris contact avec la Bulgarie dans plusieurs autres cas pour savoir si les conditions de détention des demandeurs d’asile et le traitement qui leur était réservé étaient appropriés, l’auteur tient à souligner que l’autorité ne l’a pas fait en l’espèce et que, quand bien même elle l’aurait fait, la réponse des autorités bulgares est si générale qu’elle ne peut être considérée comme une garantie individuelle suffisante que le demandeur ne sera pas soumis à des traitements inhumains et dégradants et que ses besoins particuliers seront pris en considération.

5.13 Compte tenu de ce qui précède, l’auteur maintient que les autorités hongroises ne se sont pas acquittées de leur obligation de lui offrir des garanties effectives visant à le protéger contre une expulsion arbitraire vers la Bulgarie, ce qui a entraîné des violations de l’article 7 et de l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte.

Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

6.1 Le 28 juin 2022, l’État partie a présenté des observations complémentaires sur la recevabilité et sur le fond de la communication.

6.2 L’État partie conteste l’affirmation de l’auteur selon laquelle il n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses griefs au cours de la procédure d’asile. L’autorité compétente en matière d’asile a communiqué à l’auteur toutes les informations utiles concernant ses obligations et droits procéduraux, ainsi qu’elle l’a consigné dans son registre électronique en date du 17 octobre 2016. Dans de nombreux autres cas, la communication de ces informations s’est révélée suffisante, puisque plusieurs personnes ont affirmé avoir subi des préjudices dans d’autres pays (traversés en cours de route). Il va sans dire que les personnes qui n’ont pas subi de préjudice n’évoquent pas cette question dans le cadre de la procédure. En l’espèce, l’État partie estime que l’auteur n’a pas fait valoir, dans le cadre de la procédure d’asile, qu’il avait subi un préjudice pendant son parcours, parce qu’il n’en a pas subi, et qu’il n’a soulevé ce grief que plus tard pour éviter d’être expulsé en vertu de la procédure de Dublin.

6.3 La manière dont la disposition législative est invoquée est trompeuse, car elle donne l’impression que la charge de la preuve incombe à l’autorité compétente en matière d’asile. En fait, en vertu de cette disposition, qui figure, en réalité, non pas à l’article 51, mais à l’article 50 de la loi no 140 de 2004 sur les règles générales applicables aux procédures et services administratifs, l’autorité est tenue d’apprécier les faits, mais la charge de la preuve continue d’incomber à la personne à l’origine de la demande.

6.4 À cet égard, l’État partie explique que l’article 3 (par. 2 b)) de la loi no 140 de 2004 précise la disposition susmentionnée, puisqu’il dispose que « les autorités administratives apprécient d’office les faits pertinents de l’espèce et déterminent la nature et la portée des éléments de preuve admissibles, indépendamment des demandes des demandeurs concernant l’administration de la preuve; toutefois, dans l’appréciation des faits pertinents de l’espèce, toutes les circonstances qui peuvent revêtir de l’importance doivent être prises en considération. ».

6.5 La norme susmentionnée est davantage explicitée dans les articles 40 et 41 de la loi no 80 de 2007 sur l’asile (en vigueur à l’époque des faits) et dans l’article 75 du décret no 301/2007 (XI.9.) portant application de la loi no 80 de 2007 sur l’asile, qui disposent clairement que le demandeur doit prouver ses allégations ou au moins établir leur plausibilité.

6.6 L’État partie renvoie également aux paragraphes 196 et 197 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, dans lesquels il est précisé que, bien que la charge de la preuve incombe au premier chef au demandeur, elle est en fait partagée entre le demandeur et l’autorité (contrairement à ce qu’a affirmé à tort le conseil de l’auteur), car les demandeurs ne sont souvent pas en mesure de réunir des éléments de preuve concrets. Bien que la législation sur l’asile mentionnée précédemment contienne également des dispositions traitant des questions pour lesquelles la charge de la preuve incombe généralement à l’autorité compétente en matière d’asile (par exemple, il est particulièrement important de recueillir des informations sur le pays de renvoi), ni la législation ni le bon sens n’obligent l’autorité compétente en matière d’asile à recueillir des éléments de preuve qui attestent de circonstances dont le demandeur ne fait pas mention, autrement dit de circonstances dont celle-ci n’a pas connaissance.

6.7 La position exprimée précédemment selon laquelle la procédure d’asile a pour but premier, non pas de déterminer le parcours emprunté, mais de recueillir les informations nécessaires à l’examen de la demande, est factuelle. Cela étant, aux fins de l’examen de la demande, il convient de déterminer la compétence des États membres concernés; or, c’est l’autorité compétente en matière d’asile qui examine cette question. Au cours de l’entretien avec le demandeur d’asile, ce dernier a la possibilité, conformément à la réglementation en vigueur, de donner une présentation cohérente de son histoire, de ses motivations, de son parcours et de tout autre élément pertinent. L’autorité compétente en matière d’asile fait en sorte que la demande de celui-ci soit examinée, ce qui suppose que tous les faits pertinents lui soient présentés. Toutefois, il convient de souligner à nouveau que si une personne ne fournit aucun élément indiquant qu’elle a été victime de violences, l’autorité compétente en matière d’asile ne peut, de toute évidence, demander des éclaircissements à ce sujet.

6.8 Le simple fait qu’une procédure de recours ne soit pas contradictoire ne signifie pas en soi que le recours en question est épuisé. L’auteur, comme d’autres étrangers dans la même situation, a eu la possibilité de présenter ses arguments et observations au tribunal, mais il ne l’a pas fait, alors qu’il avait été informé de la nature de la procédure. Selon l’État partie, le fait que le tribunal n’ait pas examiné les griefs que l’auteur n’avait pas invoqués devant lui et devant l’autorité compétente en matière d’asile ne remet pas en cause l’utilité de la procédure mais montre plutôt que l’auteur n’a invoqué le préjudice subi en Bulgarie que lorsqu’on lui a conseillé de le faire.

6.9 À cet égard, l’État partie souligne que tant l’autorité compétente en matière d’asile que les tribunaux examinent les demandes au fond. En d’autres termes, si un étranger ne fait pas mention des violations individuelles ou systémiques dont il a été victime ou dont d’autres personnes ont été victimes en Bulgarie, mais qu’il raconte avec ses propres mots ce qui lui est arrivé, l’autorité ou le tribunal en tiendra compte, ce qui revient au même. Néanmoins, cela n’est pas possible, si l’étranger ne dit pas qu’il a subi un préjudice.

6.10 Lorsqu’elle a pris sa décision, l’autorité compétente en matière d’asile disposait des informations relatives à la Bulgarie recueillies par le centre d’information sur les pays et a estimé, contrairement aux affirmations de l’auteur, que l’application du Règlement Dublin III ne causait pas de préjudice à ce dernier.

6.11 L’autorité compétente en matière d’asile ne juge pas la Bulgarie en se fondant sur l’avis d’une ONG et examine les différents rapports (sur lesquels la Hongrie s’est appuyée pour décider de ne pas mettre fin aux renvois) avec objectivité, autrement dit sans faire preuve de partialité à l’égard de l’auteur.

6.12 En ce qui concerne le communiqué de presse du HCR mentionné par l’auteur dans ses commentaires, l’État partie souligne qu’au vu de la pratique des autorités hongroises et des autorités des autres États membres, un seul incident survenu dans un centre d’accueil (ni même plusieurs incidents) ne permet pas de déclarer qu’un pays de l’Union européenne n’est pas un pays sûr pour les demandeurs d’asile. Par conséquent, la Hongrie, qui a toujours suivi la situation internationale, y compris les événements survenus en Bulgarie, et qui en a tenu compte à l’époque des faits, a décidé (comme d’autres pays de l’Union européenne et la Commission européenne) qu’il n’y avait pas lieu de déclarer que la Bulgarie était un pays qui n’était pas sûr, que ce soit de manière générale ou en l’espèce (en particulier, parce que l’auteur n’avait rien dit qui laissait supposer cela).

6.13 L’État partie soutient de nouveau que l’auteur n’a pas affirmé avoir subi des violences psychologiques ou physiques ou d’autres formes graves de violence qui auraient fait apparaître de façon manifeste qu’il appartenait à la catégorie des personnes devant faire l’objet d’un traitement spécial en vertu de la loi no 80 de 2007 sur l’asile. Les demandeurs qui se heurtent ou se sont heurtés à un problème de ce type ont la possibilité de répondre de manière circonstanciée aux questions qui leur sont posées à ce sujet. Ni les questions de l’autorité compétente en matière d’asile ni les réponses ne font office d’évaluation psychologique et l’autorité n’attend pas des demandeurs qu’ils établissent un autodiagnostic détaillé. Toutefois, les demandeurs mentionnent souvent différents problèmes, tels que des douleurs dentaires, des maux de tête, des vertiges, des insomnies et de l’anxiété.

6.14 Un service de santé est assuré 24 heures sur 24 dans les centres d’accueil pour les réfugiés, de sorte que les demandeurs d’asile ont accès à des services de santé et à d’autres moyens de prévention destinés à traiter leurs problèmes de santé.

6.15 L’État partie tient à souligner que la teneur du document mentionné par le conseil de l’auteur, outre qu’elle est très discutable, ne lie pas l’autorité compétente en matière d’asile, d’autant plus que ce document et les griefs de l’auteur ont été formulés après que l’auteur avait été informé de la décision de l’expulser. Il tient également à souligner que le simple fait qu’une personne présente les symptômes énumérés dans le document (par exemple, des douleurs dentaires, des maux d’estomac, des insomnies ou de l’anxiété) ne signifie pas en soi que cette personne est vulnérable ou qu’elle ne devrait pas être expulsée. De plus, pendant sa détention dans le cadre de la procédure d’asile, l’auteur s’est plaint à plusieurs reprises en vue d’être transféré dans une structure d’accueil ouverte, et le médecin qui l’a examiné a jugé qu’il se plaignait de façon injustifiée de problèmes rénaux, cardiaques et oculaires. En outre, d’après son dossier médical, l’auteur prend des antidépresseurs, mais ceux-ci sont prescrits aux demandeurs d’asile par le personnel médical de la Fondation Cordelia pour la réhabilitation des victimes de torture, qui vient en aide aux personnes qui ont un passé migratoire.

6.16 Il appartient aux autorités ou aux tribunaux de déterminer si un étranger relève de la catégorie des personnes devant faire l’objet d’un traitement spécial en vertu de la loi, et comme cela a été souligné à maintes reprises, l’auteur n’a évoqué certains des éléments mentionnés dans la communication qu’après avoir compris qu’il serait expulsé.

6.17 Étant donné que l’auteur a été expulsé le 11 avril 2017 et que l’autorité compétente en matière d’asile ne l’a pas vu depuis cette date, l’État partie conclut en rappelant la position qu’il a exprimée précédemment.

Délibérations du Comité

Non-application par l’État partie des mesures provisoires demandées par le Comité au titre de l’article 94 de son règlement intérieur et de l’article premier du Protocole facultatif

7.1 Le Comité fait observer que les mesures provisoires qu’il peut demander en vertu de l’article 94 de son règlement intérieur, conformément à l’article premier du Protocole facultatif, sont essentielles au rôle que lui confie cet article. La non-application des mesures provisoires qu’il sollicite pour éviter qu’un préjudice irréparable soit commis affaiblit la protection des droits consacrés par le Pacte.

7.2 Ainsi qu’il est énoncé au paragraphe 19 de l’observation générale no 33 (2008) du Comité, l’inobservation des mesures provisoires est incompatible avec l’obligation de respecter de bonne foi la procédure d’examen des communications émanant de particuliers établie par le Protocole facultatif. Le Comité estime donc qu’en ne donnant pas effet à la demande de mesures provisoires qui lui a été adressée le 24 février 2017, puis de nouveau le 4 avril 2017, l’État partie a manqué aux obligations qui lui sont faites à l’article premier du Protocole facultatif.

Examen de la recevabilité

8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3 Le Comité relève que l’État partie n’a pas expressément contesté la recevabilité de la communication au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, bien qu’il ait affirmé que, pendant la procédure d’asile interne, l’auteur n’avait pas invoqué la violation alléguée de ses droits pour contester l’application du Règlement Dublin III, et qu’il ne l’avait fait que dans la communication. Il relève également que l’auteur a formé un recours contre le rejet de sa demande d’asile par le Bureau de l’immigration et de l’asile auprès du tribunal compétent en matière administrative et en droit du travail de Szeged, qui l’a débouté le 13 décembre 2016. Comme les décisions du tribunal ne sont pas susceptibles d’appel, l’auteur ne dispose d’aucune autre voie de recours. En conséquence, le Comité considère que les conditions énoncées à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif sont réunies.

8.4 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les griefs que l’auteur tire de l’article 7 et de l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, lu conjointement avec l’article 7, sont manifestement mal fondés. Il constate que l’auteur a fait état de plusieurs facteurs de risque et d’éventuelles erreurs dans la procédure interne d’asile et la procédure juridictionnelle qui, pris ensemble, étayent suffisamment ses griefs aux fins de la recevabilité.

8.5 Par conséquent, le Comité déclare la communication recevable en ce qu’elle semble soulever des questions au regard de l’article 7 et de l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, lu conjointement avec l’article 7, et passe à son examen au fond.

Examen au fond

9.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

9.2 Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire de l’article 7, selon lesquels son expulsion vers la Bulgarie, conformément au principe de « premier pays d’asile » du Règlement Dublin III, l’exposerait à un risque réel de préjudice irréparable, car il serait probablement soumis à des conditions d’accueil inappropriées, notamment un manque de nourriture, d’eau et d’hygiène, ainsi qu’à de graves dysfonctionnements de la procédure d’asile. L’auteur estime en effet qu’il serait probablement placé en détention et maintenu dans des conditions constitutives d’un traitement inhumain et dégradant, telles que celles décrites dans divers rapports ainsi que dans des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme qui ont trait à la détention systématique des demandeurs d’asile. Le Comité note aussi que l’auteur, qui a du mal à se souvenir du nom des lieux où il a été détenu et du temps qu’il y a passé, en raison de la gravité de son état psychologique, considère qu’il a été soumis à de mauvais traitements par la police dans le centre d’accueil fermé et dans le centre d’accueil ouvert d’Harmanli en Bulgarie, ainsi qu’à de mauvaises conditions matérielles et à l’absence de services médicaux et d’autres dispositifs d’assistance. Il prend note également des allégations de l’auteur qui affirme que la procédure d’asile et la procédure juridictionnelle étaient entachées d’erreurs, notamment en raison de l’absence d’évaluation personnalisée de l’application du Règlement Dublin III à son cas, et qu’il a donc été privé du droit à un recours utile, en violation de l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, lu conjointement avec l’article 7.

9.3 Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004), dans laquelle il indique que les États parties ont l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel le préjudice envisagé à l’article 7 du Pacte. Le Comité a aussi indiqué que le risque devait être personnel et que le critère appliqué pour déterminer si les motifs invoqués pour établir l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable sont sérieux était rigoureux. Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de la personne concernée. En outre, le Comité, renvoyant à sa jurisprudence, rappelle que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner et d’apprécier les faits et les preuves en vue de déterminer l’existence d’un tel risque et qu’un poids important doit être accordé à l’appréciation faite par l’État partie, sauf s’il peut être établi que l’appréciation en question a été de toute évidence arbitraire ou manifestement entachée d’erreur ou a représenté un déni de justice.

9.4 En ce qui concerne les griefs relatifs à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, lu conjointement avec l’article 7, le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme que la procédure d’asile et la procédure juridictionnelle étaient entachées d’erreurs, notamment en raison de l’absence d’évaluation personnalisée de l’application du Règlement Dublin III à son cas, et qu’il a par conséquent été privé du droit à un recours utile. À cet égard, il prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle les procédures d’asile et de contrôle juridictionnel n’ont pas constitué un recours utile, étant donné qu’il n’a été entendu qu’une seule fois, à l’occasion de l’entretien aux fins de l’asile, et qu’au cours de la procédure les autorités ne l’ont pas interrogé sur ce qui lui adviendrait s’il était transféré en Bulgarie. Il note en particulier que l’auteur affirme que les autorités hongroises se sont focalisées sur le seul Règlement Dublin III, sans se demander comment le système d’asile bulgare fonctionnait concrètement, c’est-à-dire sans chercher à savoir s’il aurait accès à une procédure d’asile équitable et effective et à une assistance psychologique en Bulgarie.

9.5 Le Comité prend note également des observations de l’État partie indiquant que l’auteur a été dûment informé de ses droits et obligations pendant la procédure d’asile, qu’il n’a fait état pendant la procédure d’asile et la procédure juridictionnelle d’aucune des circonstances qu’il a par la suite évoquées dans sa communication, qu’il a affirmé être en bonne santé physique et mentale avant et pendant l’entretien aux fins de l’asile et que son droit à un recours a été effectivement garanti puisqu’il a formé un recours contre le rejet de sa demande d’asile devant le tribunal compétent en matière administrative et en droit du travail de Szeged.

9.6 Le Comité constate qu’il ressort de tous les éléments produits par l’auteur en ce qui concerne la situation des demandeurs d’asile en Bulgarie que le nombre de places disponibles dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile est insuffisant. De plus, les conditions d’hygiène y sont souvent mauvaises et le personnel médical et les soins insuffisants. Toutefois, il note que l’auteur n’a pas fourni aux autorités nationales suffisamment d’informations personnelles qui expliqueraient pourquoi il ne devrait pas être renvoyé en Bulgarie. Il constate, en outre, que l’auteur a été informé, par le Bureau de l’immigration et de l’asile, de l’application de la procédure de Dublin à son cas, qu’il a été entendu une fois en présence d’un interprète et que l’État partie a estimé que l’entretien s’était déroulé de manière équitable et objective. Il note que l’auteur a été débouté du recours formé contre le rejet de sa demande d’asile, parce qu’il n’avait pas apporté d’éléments étayant ses allégations et n’avait pas expliqué de façon convaincante pourquoi il ne l’avait pas fait. Dans ces circonstances, il observe que l’auteur n’a pas étayé le grief selon lequel il serait exposé à un risque réel et personnel de traitement inhumain ou dégradant s’il était renvoyé en Bulgarie. Il considère que le seul fait que l’auteur puisse se heurter à d’importantes difficultés s’il était renvoyé en Bulgarie ne signifie pas, en soi, qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière ou sensiblement différente de celle de bon nombre d’autres personnes renvoyées dans le cadre de la procédure de Dublin.

9.7 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’entretien personnel a pour but premier, non pas de prendre connaissance de ce que les demandeurs d’asile ont vécu après avoir quitté leur pays d’origine, mais de recueillir des éléments permettant de déterminer si les conditions requises pour bénéficier d’une protection internationale ou d’une protection subsidiaire sont réunies. Il note que l’État a néanmoins précisé que, comme le parcours emprunté peut aussi révéler des informations pertinentes, une partie de l’entretien personnel est consacrée à ce sujet. Il prend note également de l’argument de l’État partie selon lequel le procès-verbal de l’entretien personnel de l’auteur montre que, bien qu’il en ait eu la possibilité, celui-ci n’a pas fait part des mauvais traitements qu’il aurait subis en Bulgarie ni indiqué qu’il souffrait d’une maladie grave (il a uniquement signalé des problèmes cardiaques). Il relève que, d’après l’État partie, au regard de la législation nationale, les autorités sont tenues d’apprécier les faits présentés mais la charge de la preuve incombe au demandeur. Par conséquent, le fait que l’auteur n’ait fait part ni des violations dont il aurait été victime pendant son parcours ni de ses griefs ne peut être imputé à l’État partie. En ce qui concerne l’expertise psychologique invoquée par le conseil de l’auteur, le Comité note que selon l’État partie, la teneur de ce document ne lie pas l’autorité compétente en matière d’asile et ledit document a été établi après que l’auteur avait été informé de la décision de l’expulser.

9.8 Par conséquent, le Comité considère qu’en l’espèce les griefs de l’auteur témoignent essentiellement de son désaccord avec la décision des autorités de l’État partie de le renvoyer en Bulgarie, son premier pays d’asile, et que l’auteur n’a pas expliqué en quoi cette décision était manifestement déraisonnable ou arbitraire ou représentait un déni de justice. Il ne peut donc pas conclure que le renvoi de l’auteur en Bulgarie par l’État partie constituerait une violation de l’article 7, ou que les droits que l’auteur tient de l’article 2 (par. 3 a)), lu conjointement avec l’article 7 du Pacte, ont été violés.

10. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, estime que le renvoi de l’auteur en Bulgarie ne constituerait pas une violation par l’État partie des droits que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte et de l’article 2 (par. 3), lu conjointement avec l’article 7.

11. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que l’extradition de l’auteur alors que sa communication était en cours d’examen contrevenait à la demande de mesures provisoires de protection formulée en l’espèce et que l’État partie a manqué aux obligations mises à sa charge par l’article premier du Protocole facultatif.

12. L’État partie a l’obligation d’empêcher que des violations de l’article premier du Protocole facultatif se reproduisent, de se conformer aux demandes de mesures provisoires formulées par le Comité et de veiller à ce que, lorsque de telles demandes sont faites, les auteurs ne soient pas soustraits à la juridiction de l’État partie pendant que l’affaire les concernant est en cours d’examen par le Comité.