Inadmissibility decision; Substantive issues: effective remedy equality before the courts and tribunals fair trial - undue delay political activities presumption of innocence; Articles: 2 (3) 14 (1) 14 (2) 14 (3) (c) 25; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/138/D/2958/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 4 septembre 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 2958/2017 *, ** Communication soumise par : G. J. (représenté par un conseil, Rutsel Silvestre J. Martha) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Royaume des Pays-Bas Date de la communication : 8 février 2017 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 23 février 2017 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 19 juillet 2023 Objet : Droit d’être jugé équitablement sans retard excessif et égalité de moyens Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; fondement des griefs Question(s) de fond : Égalité de moyens; droit à la présomption d’innocence; droit d’être jugé sans retard excessif; droit à un recours utile; droit d’exercer des fonctions politiques Article(s) du Pacte : 2 (par. 3), 14 (par. 1, 2 et 3 c)) et 25 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b)) 1.1 L’auteur de la communication est G. J., de nationalité néerlandaise, né en 1967. G. J. affirme que l’État partie a violé les droits qui lui sont reconnus par les articles 2 (par. 3), 14 (par. 1, 2 et 3 c)) et 25 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 11 mars 1979. L’auteur est représenté par un conseil. 1.2 Le 5 avril 2017, l’État partie a demandé que la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond. Le 6 mai 2017, conformément à l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé d’examiner la recevabilité de la communication en même temps que le fond. 1.3 Le 18 août 2017, l’auteur a sollicité des mesures provisoires, priant le Comité de demander que son extradition de la République bolivarienne du Venezuela vers Curaçao, ainsi que toute autre procédure pénale intentée contre lui par l’État partie soient suspendues tant que la communication serait à l’examen. Le 6 octobre 2017, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de ne pas présenter de demande de mesures provisoires au titre de l’article 94 de son règlement intérieur. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur dit avoir été la première personne à exercer les fonctions de ministre des finances de Curaçao après la dissolution des Antilles néerlandaises, le 10 octobre 2010, et l’accession de l’île au statut de pays autonome (land) au sein du Royaume des Pays-Bas. En septembre 2012, il a été démis de ses fonctions lorsque la coalition dont son parti était membre a perdu la majorité parlementaire. 2.2 Le 5 mai 2013, le chef du parti qui détenait la majorité parlementaire à Curaçao, Helmin Magno Wiels, a été assassiné. Au moment du meurtre, la victime dirigeait le parti majoritaire de la coalition parlementaire qui devait succéder au Gouvernement provisoire qui était au pouvoir depuis les élections de septembre 2012. L’auteur fait savoir que, quelques jours à peine après les faits, les alliés politiques de M. Wiels ont émis l’hypothèse que le meurtre avait été commis pour des raisons politiques, la victime n’ayant cessé de s’exprimer sur la question de la corruption. Le Bureau du Procureur a structuré son enquête en fonction de ces rumeurs, considérant qu’il fallait diviser les auteurs des faits en deux groupes : d’une part, ceux qui avaient tué M. Wiels ou qui avaient aidé à mettre à exécution le projet d’homicide (ce volet de l’affaire ayant été baptisé « Magnus »); d’autre part, ceux qui avaient été les cerveaux du crime et qui l’avaient commandité (ce second volet ayant été baptisé « Maximus »). L’auteur explique que l’enquête sur le volet « Magnus » reposait sur l’hypothèse que ceux qui avaient ordonné et commandité le crime étaient passés par un intermédiaire, qui avait lui-même fait appel aux services d’un homme du nom de Luigi Lorenzo Florentina, qui avait été chargé de planifier et d’organiser le meurtre, et d’engager et de payer des tueurs. Les autorités ont estimé que l’homme avait beaucoup fait parler de lui, si bien qu’après son arrestation, il a été placé dans un centre équipé de dispositifs de sécurité, dans une base militaire néerlandaise, à Curaçao. Par suite d’une décision judiciaire, il a cependant été transféré dans un centre de détention administré par les forces de police. Quelques jours après son transfèrement, M. Florentina a été retrouvé mort. Les autorités ont conclu au suicide. Finalement, plusieurs personnes ont été inculpées et traduites en justice. Lors du procès (dit « de l’affaire Magnus »), l’une d’entre elles a été reconnue coupable de meurtre, et les autres ont été acquittées. 2.3 Le 29 juillet 2014, le frère de l’auteur, soupçonné d’avoir ordonné et commandité l’assassinat de M. Wiels, a été arrêté. Le 24 juillet 2014, l’auteur lui-même avait été arrêté; on le soupçonnait d’avoir joué un rôle de premier plan dans l’organisation du paiement en faisant appel à un intermédiaire. L’auteur aurait reçu de son frère l’argent destiné à commanditer l’assassinat et l’aurait remis à l’intermédiaire. L’auteur et son frère ont contesté la légalité de leur détention auprès du Tribunal de première instance de Curaçao, présidé par un magistrat instructeur, et ont obtenu gain de cause. S’agissant de l’auteur, par une ordonnance du 6 août 2014, le magistrat instructeur a considéré qu’on ne disposait d’aucune preuve d’un quelconque versement d’argent qui viendrait corroborer l’hypothèse selon laquelle l’auteur avait joué un rôle de premier plan dans la commission des faits, en faisant le nécessaire pour payer un tueur. Le procureur ayant fait savoir que l’enquête financière était encore en cours, le magistrat instructeur s’est néanmoins gardé de déclarer qu’il n’y avait pas matière à soupçonner l’auteur d’être impliqué, par ailleurs, dans les faits. 2.4 Après avoir attendu pendant 24 mois que la police ou le Bureau du Procureur l’informent de l’état d’avancement de l’enquête, l’auteur a saisi le magistrat instructeur d’une requête au titre de l’article 56 du Code de procédure pénale de Curaçao, lequel donne la possibilité à toutes personnes visées par une procédure pénale de solliciter une protection contre la violation de leur droit d’être jugées dans un délai raisonnable. À réception de la requête, le magistrat instructeur a demandé au Bureau du Procureur de lui adresser un exemplaire du dossier d’enquête concernant l’auteur; le Bureau du Procureur lui a fait savoir qu’aucun dossier n’avait encore été constitué et lui a proposé de lui transmettre, à la place, le dossier d’enquête concernant l’homme qui avait servi d’intermédiaire. Le magistrat instructeur a informé le conseil de l’auteur et le représentant du Bureau du Procureur qu’il s’entretiendrait avec ce dernier en l’absence de représentants de la défense préalablement à l’audience au cours de laquelle la requête de l’auteur serait examinée. Invoquant le droit fondamental à un procès équitable, et particulièrement à l’égalité de moyens, le conseil de l’auteur a fait valoir que l’intention du magistrat instructeur de s’entretenir unilatéralement avec un représentant du Bureau du Procureur de la requête présentée au nom de l’auteur était incompatible avec les dispositions de la législation. Le 3 octobre 2016, le magistrat instructeur a rejeté la requête présentée par l’auteur au titre de l’article 56 du Code de procédure pénale. Il a indiqué dans l’ordonnance s’être entretenu avec un représentant du Bureau du Procureur le 16 septembre 2016 en l’absence de la partie adverse, précisant que le compte rendu de l’entretien constituait une déclaration confidentielle, dite « déposée au coffre » (kluisverklaring) et que, pour des raisons dont on ne pouvait informer l’auteur, la procédure pénale dont celui-ci faisait l’objet devait être autorisée à se poursuivre. Le 29 novembre 2016, l’auteur, qui avait demandé à obtenir copie de la déclaration en question, a été débouté de sa demande. 2.5 L’auteur fait observer que les ordonnances rendues au titre de l’article 56 du Code de procédure pénale ne sont pas susceptibles de recours. Il sait qu’il pourrait, en principe, soumettre une nouvelle demande tendant à ce que le magistrat instructeur prononce la clôture de la procédure intentée contre lui ou impose au Bureau du Procureur un délai pour l’achèvement de l’enquête. Toutefois, il fait valoir que pareille demande ne constituerait pas un recours à proprement parler et que, dans la pratique, de telles demandes de réexamen n’ont objectivement aucune chance d’aboutir. Sur ce point, l’auteur fait observer qu’une autre personne soupçonnée dans l’enquête « Maximus » avait introduit sans succès plusieurs recours en vue d’obtenir une décision favorable du magistrat instructeur. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie n’a pas respecté ses droits pendant la phase d’instruction : dans le cadre du système mis en place par l’État partie, il s’est vu coller l’étiquette de suspect par la police et le ministère public et s’est trouvé au cœur d’une enquête sans fin, menée à charge. Il soutient que cette procédure a porté atteinte à son droit d’être présumé innocent et traité comme tel, et à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, et l’a privé des moyens nécessaires pour défendre efficacement ses droits devant une instance judiciaire impartiale et équitable. 3.2 L’auteur affirme qu’en s’entretenant unilatéralement, le 16 septembre 2016, avec le procureur de l’objet de la requête qu’il avait introduite au titre de l’article 56 du Code de procédure pénale, le magistrat instructeur a porté atteinte à son droit à l’égalité de moyens et à son droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire. Le procureur a eu la possibilité de faire connaître sa position au sujet de la requête que l’auteur avait introduite au titre de l’article 56 du Code de procédure pénale, sans que ce dernier puisse, à son tour, contester la position du procureur. L’auteur explique qu’au surplus, il n’a pas été autorisé à prendre connaissance du compte rendu de l’entretien susdit, c’est-à-dire de la déclaration « déposée au coffre », qui faisait pourtant partie intégrante de l’ordonnance rendue par le magistrat instructeur. Il affirme que le magistrat s’est fondé sur la teneur de l’entretien unilatéral pour décider de l’issue de sa requête sans lui donner la possibilité de contester les éléments de preuve présentés. Il soutient qu’en cela, il a été victime d’une injustice et que l’on ne saurait considérer qu’en l’espèce, le principe de la présomption d’innocence a été respecté. 3.3 L’auteur affirme en outre que le Code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité de tenir des réunions en l’absence de l’une des parties dans le cadre de l’examen de requêtes introduites au titre de l’article 56 du Code et que l’on ignore donc pour quelles raisons le magistrat instructeur a jugé nécessaire de s’entretenir unilatéralement avec le procureur. 3.4 L’auteur soutient que l’État partie lui a d’emblée collé l’étiquette de suspect et a sali sa réputation en menant une « enquête anarchique, alimentée par les ragots ». Il fait observer que, dans la requête qu’il a introduite au titre de l’article 56, il a expressément demandé au tribunal de tenir compte du fait que les autorités n’avaient pas fait preuve de la diligence voulue dans le cadre de la procédure intentée contre lui, faisant valoir que ce défaut de diligence résultait du fait que le ministère public n’avait envisagé aucun autre scénario susceptible d’invalider sa première hypothèse. Selon l’auteur, c’est pour cette raison qu’après avoir enquêté et mobilisé des ressources colossales pendant plus de trois ans et demi, le Bureau du Procureur n’est pas en mesure d’accréditer son hypothèse de départ. 3.5 L’auteur affirme que le ministère public l’a soupçonné sur la foi de déclarations qui auraient pu faire l’objet de vérifications scientifiques; pour des raisons obscures, ces vérifications, qui auraient permis de l’innocenter, n’ont pas été effectuées. En outre, il affirme qu’il serait possible de vérifier la véracité des dires de certains témoins en visionnant les vidéos de surveillance saisies sur son lieu de travail. L’auteur fait valoir qu’en vertu du principe de la présomption d’innocence, il est du devoir de l’État partie de se demander si, au regard de l’évolution de l’enquête à ce jour, il convient de continuer à le traiter en suspect. 3.6 L’auteur fait valoir que les autorités ont enquêté sans relâche pendant plus de trois ans et demi sans parvenir à recueillir le moindre élément de preuve de nature à étayer les rumeurs sur lesquelles reposent les soupçons qui pèsent sur lui; il estime que, dans ces conditions, l’enquête préliminaire devrait être classée sans suite et les poursuites devraient être abandonnées. Il souligne que, dans le cadre de la procédure engagée au titre de l’article 56 du Code de procédure pénale, son conseil a fait valoir qu’il fallait clore l’instruction et classer l’affaire sans suite. Le magistrat instructeur a estimé, pour sa part, qu’il appartenait au juge du fond d’examiner les preuves et de se prononcer sur la question de savoir s’il était justifié que l’on continue de considérer l’auteur comme un suspect, et ce, bien que celui-ci n’ait pas encore été inculpé et que, par conséquent, la date du procès n’ait pas été fixée. L’auteur fait valoir que ce raisonnement est incompatible avec son droit d’être jugé sans retard excessif. Il ajoute que, pour justifier les lenteurs de la procédure, le ministère public a en outre expliqué qu’il souhaitait d’abord achever de constituer un dossier d’accusation concernant une autre personne soupçonnée dans la même affaire. L’auteur fait valoir que le droit d’être jugé sans retard excessif suppose que l’État partie fasse preuve de diligence et traite la procédure le concernant indépendamment du procès de tout autre suspect. 3.7 L’auteur affirme en outre que l’État partie a violé les droits qui lui sont reconnus par l’article 25 du Pacte. Il soutient que les soupçons qui pèsent sur lui dans le cadre d’une affaire pénale l’empêchent d’être désigné pour exercer une nouvelle fois la fonction de ministre, comme il le souhaite, en raison d’une loi adoptée en 2012, qui érige en infraction pénale passible d’emprisonnement le fait de nommer ministre une personne officiellement visée par une enquête pénale. En application de la législation en vigueur à Curaçao, l’État partie prive donc l’auteur de la possibilité d’être nommé ministre parce que ce dernier est considéré comme suspect par le ministère public, et ce, alors même qu’il n’a pas encore été jugé, et encore moins reconnu coupable par un tribunal. 3.8 L’auteur demande au Comité de recommander à l’État partie de le rayer de la liste des personnes soupçonnées dans l’affaire du meurtre de M. Wiels et de classer sans suite la procédure intentée contre lui, à titre définitif, ainsi que de veiller à ce qu’il soit pleinement et suffisamment indemnisé pour les préjudices subis. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 5 avril 2017, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la communication. Il fait valoir que la communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes. Il fait observer que l’article 55 du Code de procédure pénale de Curaçao garantit le droit des suspects d’être jugés sans retard excessif et que l’article 56 du Code donne aux suspects la possibilité de saisir le magistrat instructeur d’une requête tendant à ce qu’il prononce la clôture de l’enquête ou impose un délai au ministère public pour l’achèvement de celle-ci. Les suspects sont en droit d’introduire plusieurs requêtes de cette nature. 4.2 L’État partie fait observer que l’auteur n’a introduit qu’une seule requête au titre de l’article 56 du Code de procédure pénale et que, selon celui-ci, une nouvelle requête n’aurait aucune chance d’aboutir. Il souligne que le fait qu’une procédure connaisse une issue défavorable, ou que l’on prévoie qu’elle connaîtra une telle issue, ne signifie pas que la procédure en question n’a aucune chance d’aboutir. Il avance que, dans les affaires pénales, pendant la phase d’instruction, introduire une nouvelle requête permet de garantir que le dossier sera examiné de nouveau par le magistrat instructeur, qui pourra rendre une décision différente selon l’état d’avancement de l’enquête menée par le ministère public. Si l’enquête piétine, le ministère public devra pouvoir le justifier en invoquant des circonstances particulières. L’État partie renvoie à une autre affaire qui concernait un politicien connu de Bonaire; dans cette affaire, voyant que l’enquête traînait en longueur pour diverses raisons, le magistrat instructeur avait décidé de fixer un délai très strict pour l’achèvement de celle‑ci. L’État partie avance qu’en l’espèce, le magistrat instructeur avait rejeté la première requête introduite par l’auteur tendant à ce qu’il prononce la clôture de l’enquête car le ministère public avait été en mesure de présenter les avancées réalisées dans le cadre de celle-ci et de justifier la nécessité de la poursuivre. L’État partie explique que, l’enquête étant en cours, les autorités n’avaient pas pu communiquer d’informations détaillées à l’auteur ni à son conseil. Il ajoute qu’il est communément admis qu’en matière pénale, le principe de transparence interne n’est pas absolu au stade de l’instruction et que l’on peut s’en écarter pour les besoins de l’enquête. Il fait valoir, dans cet ordre d’idées, que l’enquête « Maximus » est particulièrement sensible et complexe, ce qui justifie qu’elle s’étende au-delà de la durée généralement souhaitable. Il fait observer qu’en sus, la situation de l’auteur est très complexe puisque celui-ci est également visé par deux autres enquêtes en cours concernant des faits d’escroquerie et de blanchiment d’argent. 4.3 L’État partie indique que, le 19 octobre 2016, le Bureau du Procureur a délivré un mandat d’arrêt visant l’auteur et demandé aux autorités vénézuéliennes de placer l’auteur en détention, à titre provisoire, en vue de son extradition. Le 17 mars 2017, l’auteur a été arrêté et placé en détention par les autorités vénézuéliennes. 4.4 L’État partie fait également observer qu’en vertu de l’article 55 du Code de procédure pénale, les suspects peuvent tirer moyen d’un retard excessif à un stade ultérieur de la procédure s’ils se sont prévalus du recours prévu par l’article 56 du Code, ce dont il peut être fait mention dans le jugement de première instance. Ce jugement est alors susceptible de recours devant la Cour commune de justice d’Aruba, de Curaçao, de Sint Maarten et de Bonaire, de Saint‑Eustache et de Saba et, en dernier ressort, devant la Cour suprême du Royaume des Pays-Bas. En conséquence, l’État partie dit s’être doté d’un système complet propre à garantir à l’auteur un recours en justice lui permettant de faire valoir les droits qui lui sont reconnus par l’article 14 du Pacte. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Le 25 avril 2017, l’auteur a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité. Il soutient que la communication est recevable. S’agissant de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur peut introduire plusieurs requêtes au titre de l’article 56 du Code de procédure pénale, l’auteur fait valoir que l’on ne saurait considérer que le Protocole facultatif impose pareille démarche aux fins de l’épuisement des recours internes. L’auteur dit avoir introduit une requête au titre de l’article 56 du Code de procédure pénale et avoir ainsi épuisé les recours internes. 5.2 L’auteur fait observer que, selon l’État partie, si l’enquête piétine au moment de l’introduction de la nouvelle requête, le procureur est tenu de justifier cet état de fait en invoquant des circonstances particulières. Il renvoie à une ordonnance rendue le 26 janvier 2017 par le magistrat instructeur au sujet d’une deuxième requête qui avait été introduite par une autre personne visée par l’enquête Maximus. L’auteur fait valoir qu’il ressort de l’ordonnance susdite qu’il n’appartient pas au Bureau du Procureur de démontrer l’existence de circonstances particulières justifiant la poursuite de l’enquête. Il affirme qu’au contraire, le magistrat instructeur a estimé qu’il incombait au requérant de démontrer l’existence d’éléments nouveaux dont on n’avait pas connaissance lorsqu’il avait été statué sur sa première demande. 5.3 L’auteur avance que la procédure prévue par l’article 56 permet uniquement d’obtenir du magistrat instructeur qu’il examine la question de savoir si l’enquête est menée avec diligence. Elle ne donne pas compétence à celui-ci pour se prononcer sur les griefs soulevés par l’auteur au sujet de son droit d’être jugé sans retard excessif et de son droit d’être présumé innocent et traité comme tel. L’auteur fait valoir que le magistrat instructeur n’est pas compétent, au regard de l’article 56 du Code de procédure pénale, pour lui accorder réparation pour les violations du Pacte dont il est question dans sa plainte. 5.4 L’auteur souligne que l’État partie a fait savoir que la question du retard excessif pourrait être soulevée au procès. Il ajoute qu’il ne pourra effectivement se prévaloir de ce recours qu’au moment du procès, s’il est effectivement inculpé et traduit en justice, et qu’en tout état de cause, pareil recours lui permettrait uniquement, s’il était déclaré coupable, d’obtenir un allégement de sa peine. Il avance par conséquent que la procédure en question ne constitue pas une voie de recours utile qui lui serait ouverte. Observations de l’État partie sur le fond et observations complémentaires sur la recevabilité 6.1 Le 18 septembre 2017, l’État partie a soumis ses observations sur le fond de la communication, ainsi que des observations complémentaires sur la recevabilité. Il soutient que la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes. 6.2 L’État partie donne des informations concernant les éléments de l’enquête menée sur les faits auxquels l’auteur est soupçonné d’avoir participé. Il indique que, le 5 mai 2013, M. Wiels, dirigeant du parti Pueblo Soberano, qui détenait alors la majorité au Parlement de Curaçao, a été abattu en présence de plusieurs témoins, alors qu’il était assis sur un banc public, près de Willemstad, la capitale de Curaçao. Un certain nombre de personnes ont été soupçonnées dans le cadre de l’enquête ouverte par le Bureau du Procureur, qui a considéré que plusieurs personnes avaient décidé de concert de commettre ce crime pour des raisons directement ou indirectement liées à l’obtention d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, et que les individus en question avaient commis différents actes comme suite à cette décision. La personne qui a abattu M. Wiels a été jugée et condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, et le jugement a été confirmé par la Cour suprême du Royaume des Pays-Bas.L’État partie précise que le condamné a déclaré avoir été recruté et payé par un intermédiaire désigné nommément et par des tiers pour tuer la victime. L’enquête menée sur les individus qui avaient ordonné le meurtre et ceux qui l’avaient commandité est connue sous le nom d’« enquête Maximus ». Compte tenu des informations qu’elle a reçues, la Section de renseignement criminel de la police a soupçonné le frère de l’auteur d’avoir commandité le meurtre et l’auteur lui-même d’avoir joué le rôle d’intermédiaire financier entre les commanditaires et l’intermédiaire, et d’avoir remis à l’intermédiaire une importante somme d’argent afin qu’il prenne les dispositions voulues pour que le meurtre soit commis. 6.3 Entre le 23 juillet et le 4 août 2014, l’auteur a été interrogé cinq fois par la police et une fois par le magistrat instructeur. Le 24 juillet 2014, il a été placé en détention provisoire. Au cours des interrogatoires de police, il a fait des déclarations pour expliquer sa présence sur les lieux du crime peu après le meurtre et sa relation avec l’intermédiaire. Ces déclarations ne concordaient pas avec les informations que les autorités avaient pu obtenir par différents moyens, notamment en interrogeant les témoins. Le 6 août 2014, le magistrat instructeur a fait droit à la demande de mise en liberté de l’auteur. Plusieurs témoins ont déclaré que l’auteur avait des différends avec M. Wiels, tant sur le plan politique que d’un point de vue personnel, qu’il connaissait l’intermédiaire depuis des années, qu’avant et après le meurtre, l’intermédiaire avait, à plusieurs occasions, rendu visite à l’auteur dans les bureaux de son entreprise et que l’auteur s’était efforcé de faire en sorte que personne n’ait vent de ces rencontres, qu’avant le meurtre, l’auteur avait, à plusieurs reprises, remis d’importantes sommes d’argent à l’intermédiaire et qu’il avait versé une importante somme au frère de l’intermédiaire après l’arrestation et le placement en détention de celui-ci. D’autres investigations avaient permis d’établir qu’avant le meurtre, l’auteur et l’intermédiaire s’étaient envoyé des SMS en langage codé, dont il ressortait que l’intermédiaire devait vraisemblablement s’acquitter de certaines tâches pour le compte de l’auteur. Le dernier message avait été envoyé le 4 mai 2013, la veille du meurtre. En outre, les informations obtenues par l’exercice de pouvoirs d’enquête spéciaux ont permis d’établir que l’auteur et l’intermédiaire avaient discuté entre eux de la manière dont ils devaient se comporter puisqu’ils étaient désormais tous deux suspects. L’État partie fait savoir que l’auteur s’est rendu en République bolivarienne du Venezuela en mars 2016 et que, le 11 mai 2017, le Tribunal de première instance de Curaçao a reconnu l’intermédiaire coupable d’avoir participé au meurtre de M. Wiels et l’a condamné à une peine de 25 années d’emprisonnement. Le tribunal s’est fondé, en partie, sur les SMS échangés entre l’intermédiaire et l’auteur. 6.4 L’État partie indique que, le 1er août 2016, l’auteur a saisi le magistrat instructeur d’une requête au titre de l’article 56 (par. 3) du Code de procédure pénale tendant à ce qu’il impose un délai d’enquête au Bureau du Procureur ou prononce la clôture de l’enquête. Le magistrat instructeur a décidé de s’entretenir avec le procureur, en l’absence de l’auteur et de son représentant, pour faire le point de l’état d’avancement de l’enquête et des mesures supplémentaires qui devaient être prises dans le cadre de celle-ci. Le procureur et le représentant de l’auteur en ont été dûment informés. L’entretien a eu lieu le 16 septembre 2016. Le 22 septembre 2016, la demande de l’auteur a été traitée dans le cadre d’une procédure orale. L’auteur se trouvant à l’étranger, il n’a pas pu être entendu. La procédure a été renvoyée au 29 septembre 2016, date à laquelle l’auteur a été entendu par Skype. Le 3 octobre 2016, le magistrat instructeur a rejeté la demande de l’auteur. Le 19 octobre 2016, le Bureau du Procureur a émis un mandat d’arrêt visant l’auteur et déposé une demande auprès des autorités vénézuéliennes tendant à ce que l’auteur soit arrêté, à titre provisoire, en vue de son extradition. Le 17 mars 2017, l’auteur a été arrêté et placé en détention par les autorités vénézuéliennes. Le 4 août 2017, la Cour suprême de justice de la République bolivarienne du Venezuela a prononcé le maintien de l’auteur en détention jusqu’à sa remise aux autorités de Curaçao. 6.5 L’État partie répète que la communication devrait être déclarée irrecevable pour non‑épuisement des recours internes. Il fait valoir qu’au moment où il présente ses observations, les autorités nationales n’avaient pas encore examiné au fond les faits reprochés à l’auteur. Qui plus est, la date de la procédure au fond n’avait pas été fixée, puisque l’enquête n’avait pas encore été menée à bonne fin. Les tribunaux examineront l’affaire au fond à un stade ultérieur si le complément d’enquête ne permet pas de mettre l’auteur hors de cause. Dans ce cas de figure, l’auteur aura le droit de faire appel du jugement rendu par le tribunal de première instance auprès de la Cour commune de justice, puis de se pourvoir en cassation devant la Cour suprême du Royaume des Pays-Bas. L’État partie souligne que, pour l’auteur, une voie de recours interne dont il ne peut se prévaloir qu’à un stade ultérieur de la procédure pénale ne constitue pas un recours utile. Il fait observer à ce propos que l’auteur a soumis sa communication au Comité le 8 février 2017, soit près de quatre mois après que le Bureau du Procureur eut délivré un mandat d’arrêt le concernant; selon l’État partie, l’auteur aurait pu en conclure que l’enquête avait progressé. L’État partie répète que, pendant la phase d’instruction, le magistrat instructeur veille à ce que l’enquête ne soit pas retardée inutilement. À la demande du suspect, le magistrat doit se prononcer sur la question de savoir si la durée de l’enquête a excédé des limites raisonnables et doit estimer la durée raisonnable à prévoir pour le reste de l’enquête. S’il estime que le Bureau du Procureur n’agit pas avec suffisamment de diligence, le magistrat est habilité à fixer un délai d’enquête ou à prononcer la clôture de l’enquête. Il n’est donc pas question, ici, de déterminer si le délai raisonnable prévu par l’article 14 du Pacte a été dépassé. Sur ce point, l’article 55 (par. 4) du Code de procédure pénale est sans ambiguïté puisqu’il dispose qu’il appartient à la juridiction du fond de déterminer si la règle du délai raisonnable a été respectée. De même, la procédure prévue par l’article 56 du Code ne permet pas d’obtenir du magistrat instructeur qu’il examine d’éventuelles violations du droit à l’égalité devant les tribunaux ou du droit à un procès équitable consacrés par l’article 14 du Pacte. Ces violations relèvent, elles aussi, de l’appréciation de la juridiction du fond. 6.6 L’État partie fait observer que l’auteur remet également en cause sa position concernant les voies de recours qui lui seraient ouvertes si le Bureau du Procureur décidait de ne pas le poursuivre ou si, à l’issue de son procès, il était acquitté. Il relève que, dans ce cas de figure, l’auteur pourrait exercer une action civile contre l’État pour faute (onrechtmatige daad). La responsabilité de l’État serait alors engagée, sur le fondement de l’article 162 du sixième chapitre du Code civil, pour faute ou jugement abusif, et l’auteur pourrait réclamer des dommages et intérêts pour violation de l’article 14 du Pacte. En outre, l’auteur pourrait également exercer une action civile contre l’État, sur le fondement de l’article 162 du sixième chapitre du Code civil, pour violation de la présomption d’innocence, comme l’atteste l’arrêt rendu par la Cour suprême dans une affaire dans laquelle des déclarations avaient été faites à la presse par le ministère public. Dans son arrêt, la Cour suprême avait conclu qu’en pareil cas, l’accusé était en droit de réclamer à l’État des dommages et intérêts pour faute, si, entre autres choses, les faits reprochés au ministère public constituaient une violation du droit consacré par l’article 6 (par. 2) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), qui est l’équivalent de l’article 14 (par. 2) du Pacte. L’État partie fait valoir, par conséquent, que les recours en question offrent à l’auteur une possibilité raisonnable d’obtenir réparation et que l’auteur aurait donc dû les épuiser avant de saisir le Comité. 6.7 En ce qui concerne les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 2 (par. 3) du Pacte, l’État partie renvoie à ses observations sur la recevabilité et souligne que l’auteur disposait de recours utiles pour faire examiner ces griefs. S’agissant des griefs formulés par l’auteur au titre de l’article 14 (par. 1) du Pacte − selon lesquels le principe de l’égalité de moyens a été violé en l’espèce, puisque, comme suite à la requête introduite par l’auteur au titre de l’article 56 du Code de procédure pénale, le magistrat instructeur s’est entretenu unilatéralement avec un représentant du Bureau du Procureur et l’auteur n’a pas été autorisé à prendre connaissance du compte rendu de ces échanges − l’État partie fait valoir que l’égalité de moyens est un principe qui entre pleinement en jeu dans le cadre de la procédure au fond. C’est à ce stade que l’enquête menée par le Bureau du Procureur est soumise à l’appréciation méticuleuse du tribunal et que la défense jouit des mêmes droits que l’accusation. À ce stade, l’accusé doit donc avoir accès au dossier d’instruction, au même titre que le ministère public, ainsi que le prévoit également l’article 53 du Code de procédure pénale. L’État partie avance en outre qu’il peut y avoir des exceptions au principe de l’égalité de moyens et que, pour ce qui est de l’accès aux pièces du dossier au stade de l’enquête, ce principe ne devrait pas être interprété comme conférant un droit absolu. Il peut être justifié de ne pas autoriser le suspect à accéder à certains documents pour les besoins de l’enquête, ainsi que le prévoit l’article 51 (par. 2) du Code de procédure pénale. 6.8 L’État partie relève que, selon l’auteur, la présomption d’innocence a été violée, en l’espèce, en raison de la manière dont l’enquête est menée et parce que le magistrat instructeur n’a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu’il prononce la clôture de l’enquête ou fixe un délai d’enquête. L’État partie fait observer qu’au moment de la soumission de ses observations, l’auteur n’avait pas été inculpé d’une infraction pénale et que les autorités judiciaires ont ouvert une information judiciaire pour faire la lumière sur les faits dont l’auteur est soupçonné, sur la base des renseignements qui ont pu être recueillis au cours de l’enquête de police. En l’espèce, ces renseignements ont amené les autorités à soupçonner l’auteur d’avoir participé au meurtre. L’État partie fait valoir qu’il faut opérer une distinction fondamentale entre, d’une part, le fait de soupçonner un individu et, partant, d’entamer des procédures d’enquête complémentaires et, d’autre part, le fait de préjuger de l’issue d’un procès. 6.9 L’État partie prend note de l’argument de l’auteur selon lequel son droit d’être jugé sans retard excessif a été violé. Il relève en outre que la question de savoir ce qui constitue un délai raisonnable doit être appréciée en fonction des circonstances de chaque espèce, compte tenu de la complexité de l’affaire, de la conduite de l’accusé et de la manière dont les autorités administratives et judiciaires ont traité l’affaire. Il avance que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas eu de retard excessif. Il est question ici de l’enquête menée sur le meurtre du dirigeant du principal parti d’opposition de Curaçao, pour lequel on ne saurait écarter le mobile politique et l’implication de plusieurs personnes à différents niveaux. Le Bureau du Procureur a choisi de commencer par identifier le tireur avant de s’intéresser aux commanditaires du meurtre et à d’éventuels intermédiaires. Ce type d’enquêtes est, par nature, complexe. Suspects et témoins refusent de parler à la police et aux autorités pénales ou ne le font que sous couvert de l’anonymat, de crainte des représailles ou par intérêt personnel, et ce, d’autant plus dans une petite communauté comme celle de Curaçao, au sein de laquelle tout le monde se connaît et tout le monde sait qui dirige, ouvertement ou dans les coulisses. En outre, à la demande de l’auteur, le magistrat instructeur a apprécié la durée de l’enquête et mis en balance les intérêts de l’auteur et l’intérêt de la justice. Dans sa décision, datée du 3 octobre 2016, le magistrat instructeur a reconnu que l’enquête était longue et que l’auteur en faisait lourdement les frais, mais il a aussi considéré que les soupçons suscités par les faits en cause justifiaient une enquête approfondie, de grande ampleur, menée sur une longue période. Le magistrat instructeur a estimé que rien ne démontrait qu’il y avait eu des retards injustifiés ou une inaction de la part des autorités, ou bien que des actes d’enquête essentiels n’avaient pas été accomplis. L’État partie relève en outre, au sujet du comportement de l’auteur, qu’il convient de noter que l’auteur a quitté le pays alors que l’enquête était en cours et n’est pas disposé à y retourner de son plein gré pour faire une déclaration concernant les faits dont il est soupçonné. 6.10 Enfin, l’État partie relève que, d’après l’auteur, son statut de suspect dans le cadre d’une enquête criminelle l’empêche d’être désigné pour exercer une nouvelle fois la fonction de ministre, comme il le souhaite. Il soutient qu’indiscutablement, le fait de priver un individu de l’accès à la fonction publique au motif que celui-ci est soupçonné dans le cadre d’une enquête en cours sur une infraction pénale grave ne constitue pas une restriction déraisonnable au sens de l’article 25 du Pacte. À ce propos, l’État partie relève que l’auteur est également visé par deux autres enquêtes en cours sur des faits d’escroquerie et de blanchiment d’argent, qui ne relèvent pas de la communication à l’examen. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond et les observations complémentaires de celui-ci concernant la recevabilité 7.1 Le 6 décembre 2017, l’auteur a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il soutient que la communication est recevable, et répète que les droits qui lui sont garantis par les articles 2 (par. 3), 14 (par. 1, 2 et 3 c)) et 25 du Pacte ont été violés. 7.2 L’auteur prend note de l’argument de l’État partie selon lequel il pourrait, en vertu de l’article 162 du sixième chapitre du Code civil de Curaçao, exercer également une action civile contre l’État pour faute, ce qui pourrait lui permettre d’obtenir réparation des violations présumées de ces droits. L’auteur fait valoir que l’ordonnance rendue le 3 octobre 2016constitue le motif de sa plainte et affirme qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour suprême du Royaume des Pays-Bas que les tribunaux civils n’ont pas compétence pour examiner la conduite des juridictions pénales. Il avance, par conséquent, qu’exercer une action civile contre l’État partie pour faute ne lui permettrait pas de faire examiner les griefs qu’il a soulevés dans sa communication. Observations complémentaires de l’État partie 8.1 Les 5 avril et 1er juin 2018, l’État partie a soumis des observations complémentaires sur la plainte. Il fait valoir que l’auteur cherche à obtenir du Comité qu’il annule la décision du magistrat instructeur d’autoriser le Bureau du Procureur à poursuivre son enquête pour mettre en évidence d’éventuelles preuves de son implication dans les faits dont il est soupçonné. L’État partie fait valoir qu’il n’appartient pas au Comité, organe international de protection subsidiaire, de se prononcer sur ces questions alors même que les juridictions internes n’ont pas encore examiné l’affaire au fond. En outre, il relève que l’auteur a engagé d’autres procédures, au plan interne, au titre de l’article 43 du Code de procédure pénale, qui donne au suspect la possibilité de demander au tribunal de rendre une ordonnance dans tous les cas où cette ordonnance constitue une nécessité impérieuse dans l’intérêt de l’administration de la justice, lorsque le Code lui-même ne comporte pas de disposition pertinente. Le Comité estime que cette démarche de l’auteur vient contredire son argument selon lequel il ne dispose d’aucun recours interne pour contester la décision rendue par le magistrat instructeur au titre de l’article 56 du Code de procédure pénale. 8.2 L’État partie apporte des précisions supplémentaires concernant la procédure pouvant être intentée contre l’État aux fins de réparation des préjudices résultant d’un jugement abusif. Il prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles son droit à l’égalité de moyens a été violé et renvoie à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans une affaire qui concernait le Royaume des Pays-Bas, précisant que, dans cet arrêt, la Cour a réaffirmé que le principe de l’égalité de moyens n’était pas absolu. Nouveaux commentaires de l’auteur 9.1 Le 27 avril 2018, l’auteur a soumis de nouveaux commentaires sur les observations complémentaires de l’État partie. Il prend note de la référence faite par l’État partie à la procédure qu’il a engagée au titre de l’article 43 du Code de procédure pénale et fait observer qu’il a en effet introduit un recours pour contester la légalité de son arrestation, après laquelle il a été placé en détention en République bolivarienne du Venezuela, où il est toujours détenu depuis le 17 mars 2017 pour le compte de l’État partie. Il fait valoir que ce recours n’a aucune incidence sur la recevabilité de la plainte dont il a saisi le Comité et reprend les arguments déjà avancés dans ses précédents commentaires. 9.2 Le 8 mai 2020, l’auteur a soumis un complément d’information au sujet des procédures intentées contre lui. Il relève que, le 13 juillet 2018, la reconnaissance de culpabilité de l’intermédiaire pour sa participation au meurtre de M. Wiels a été confirmée en appel par la Cour commune de justice d’Aruba, de Curaçao, de Sint Maarten, de Bonaire, de Saint-Eustache et de Saba. Le même jour, la Cour a publié un communiqué de presse dont il ressortait qu’elle avait conclu que l’accusé avait accepté d’assassiner M. Wiels pour le compte de « J. » et avait négocié avec « J. » le montant à payer. L’auteur affirme que la Cour a donc déclaré publiquement, en le désignant nommément, qu’il avait commandité le meurtre de la victime et négocié le montant à payer pour faire exécuter le projet d’homicide, alors même que l’information judiciaire ouverte contre lui était en cours et que les autorités n’avaient pas encore décidé de le traduire en justice. Il avance que la publication de ce communiqué de presse constituait une violation du droit à la présomption d’innocence qu’il tient de l’article 14 (par. 2) du Pacte. 9.3 L’auteur indique en outre que, le 16 août 2019, le tribunal de première instance l’a reconnu coupable d’incitation à l’assassinat commandité dans l’affaire du meurtre de M. Wiels. Il souligne qu’il a fait appel de ce jugement et que la procédure d’appel est en cours. 9.4 L’auteur rappelle le grief qu’il a soulevé au titre de l’article 14 (par. 1) du Pacte et fait valoir que, selon l’article 53 du Code de procédure pénale, le suspect ne peut pas être privé d’accès aux pièces du dossier après la clôture de l’enquête préliminaire. Il relève en outre qu’en l’espèce, l’enquête préliminaire a pris fin le 7 décembre 2018, date à laquelle un acte d’accusation a été établi et l’intéressé a été assigné à comparaître. Or, il souligne que le dossier de l’affaire ne contenait pas le compte rendu de l’entretien unilatéral entre le magistrat instructeur et le représentant du Bureau du Procureur. L’auteur a demandé qu’on lui remette une copie de ce compte rendu, mais le magistrat instructeur a rejeté sa demande le 3 mai 2019. Le magistrat a fait savoir qu’au cours de l’entretien, il avait été question de l’état d’avancement de l’enquête Maximus dans son ensemble; puisque les informations communiquées concernaient également des suspects qui n’avaient pas encore été placés en détention, le magistrat avait donc conclu que, pour les besoins des enquêtes qui étaient menées sur l’implication des suspects en question, ces informations ne devaient pas être divulguées à l’auteur. Le magistrat a toutefois fait savoir que l’enquête sur l’auteur n’avait été évoquée que de façon générale puisque la demande de l’auteur concernait uniquement la question de savoir si l’enquête préliminaire connaissait des retards. Il a relevé qu’une version expurgée du document pourrait être établie si le juge du fond en décidait ainsi. L’auteur fait valoir que le fait qu’on ne lui ait pas remis de copie du compte rendu de l’entretien unilatéral après la clôture de l’enquête préliminaire est incompatible avec l’article 53 du Code de procédure pénale. Enfin, il répète l’argument selon lequel son droit d’être jugé sans retard excessif a été violé puisque, selon lui, rien n’a véritablement a été fait dans le cadre de l’enquête menée sur lui entre le 3 octobre 2016 et le 7 décembre 2018. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 10.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 10.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 10.3 Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles les droits qui lui sont reconnus par les articles 2 (par. 3), 14 (par. 1, 2 et 3 c)) et 25 du Pacte ont été violés. Il croit comprendre que l’auteur a soulevé ses griefs au titre de l’article 2 (par. 3) du Pacte conjointement avec ceux formulés au titre des articles 14 et 25. Le Comité note en outre que, selon l’État partie, les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 14, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte, devraient être jugés irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes. Il note également que, d’après l’État partie, il est possible d’introduire plusieurs requêtes au titre de l’article 56 du Code de procédure pénale pour demander la clôture de l’enquête ou l’imposition d’un délai d’enquête. Il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel introduire une nouvelle requête permet de garantir que le dossier sera examiné de nouveau par le magistrat instructeur, qui pourra rendre une décision différente en fonction de l’état d’avancement de l’enquête menée par le ministère public. Il prend note, également, de l’argument de l’État partie selon lequel, au moment de la soumission de la plainte, les autorités internes n’avaient pas encore examiné au fond les faits reprochés à l’auteur, et relève que l’État partie a fait valoir qu’une fois que la procédure au principal serait engagée, l’auteur pourrait soulever ses griefs au titre de l’article 14, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte, dans le cadre de la procédure interne, tant en première instance qu’en appel devant la Cour commune de justice, puis en cassation devant la Cour suprême du Royaume des Pays-Bas. Le Comité prend note, en outre, de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur pourrait exercer une action civile contre l’État pour faute sur le fondement de l’article 162 du sixième chapitre du Code civil, afin de tenter d’obtenir réparation, sous la forme de dommages et intérêts, pour les préjudices résultant des violations de l’article 14 du Pacte dont il tire grief. 10.4 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur, qui affirme qu’en principe, il aurait pu introduire une nouvelle requête tendant à ce que le magistrat instructeur prononce la clôture de la procédure intentée contre lui ou impose au Bureau du Procureur un délai pour l’achèvement de l’enquête, ce qu’il n’a pas fait. Selon l’auteur, l’introduction de plusieurs requêtes au titre de l’article 56 du Code de procédure pénale ne constitue pas un recours à proprement parler; cette procédure permet uniquement d’obtenir du magistrat qu’il examine la question de savoir si l’enquête est menée avec diligence et ne permettrait pas à l’auteur de faire examiner les griefs qu’il a soulevés devant le Comité. Le Comité prend note, en outre, de l’argument de l’auteur selon lequel l’exercice d’une action civile contre l’État pour faute ne lui permettrait pas d’obtenir réparation des violations présumées de ses droits, puisque les tribunaux civils n’ont pas compétence pour examiner la conduite des juridictions pénales. 10.5 Le Comité, renvoyant à sa jurisprudence, rappelle que, même s’il n’existe pas d’obligation d’épuiser les recours internes lorsque ceux-ci n’ont aucune chance d’aboutir, les auteurs de communications doivent faire preuve de diligence pour exercer les recours disponibles. Il souligne que de simples doutes ou supputations quant à l’utilité d’un recours ne dispensent pas l’auteur d’une communication de l’épuiser. En l’espèce, le Comité note que l’État partie fait valoir : a) que l’auteur aurait pu introduire une nouvelle requête au titre de l’article 56 du Code de procédure pénale pour demander la clôture de l’enquête ou l’imposition d’un délai d’enquête, en tirant moyen de ce qu’aucune avancée n’avait été réalisée dans le cadre de l’enquête depuis l’introduction de sa première requête au titre du même article; b) qu’une fois formellement inculpé, l’auteur aurait pu soulever ses griefs au titre de l’article 14, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte, dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal de première instance, ainsi qu’en appel devant la Cour commune de justice, puis en cassation devant la Cour suprême du Royaume des Pays‑Bas; c) qu’il était en outre loisible à l’auteur d’exercer une action civile contre l’État partie pour faute sur le fondement du Code civil, afin de tenter d’obtenir réparation, sous la forme de dommages et intérêts, pour les préjudices résultant des violations dont il tire grief dans sa plainte. Le Comité observe que, si l’auteur affirme que ces recours ne lui permettraient pas de faire examiner les griefs dont il l’a saisi, ce pour quoi il ne s’en est pas prévalu, il n’a pas communiqué de renseignement précis ni présenté d’élément à l’appui de son argument selon lequel les voies de recours proposées par l’État partie ne lui sont pas ouvertes ou n’auraient aucune chance d’aboutir. À ce propos, le Comité note que, dans les derniers commentaires qu’il lui a adressés, l’auteur a fait savoir que la procédure pénale engagée contre lui en première instance avait été menée à son terme, mais n’a pas dit avoir soulevé, devant une juridiction interne, l’un quelconque des griefs dont il a saisi le Comité, non plus qu’il n’a dit avoir soulevé ces griefs au stade de l’appel, devant la Cour commune de justice. En conséquence, le Comité estime que les griefs formulés par l’auteur au titre de l’article 14 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), sont irrecevables au motif que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, ainsi qu’il devait le faire conformément à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 10.6 Le Comité note également que, selon les dires de l’auteur, les droits qui lui sont reconnus par l’article 25, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte, ont été violés puisqu’il ne peut pas être désigné pour exercer de nouveau la fonction de ministre, comme il le souhaite, la législation nationale interdisant aux personnes soupçonnées comme lui dans une affaire pénale d’exercer cette fonction. Toutefois, le Comité observe non seulement que l’auteur n’a pas communiqué suffisamment d’informations à l’appui de ce grief, mais aussi que, depuis lors, il a été reconnu coupable d’une infraction grave (voir supra, par. 9.3). Il conclut donc que l’auteur n’a pas suffisamment étayé son grief aux fins de la recevabilité et déclare ce grief irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
11. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.