Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement; Articles: 7; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
v Nations Unies CCPR /C/138/D/2947/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 11 décembre 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communicationno 2947/2017 *, ** Communication soumise par : Ferid Ragim ogly Yusub (représenté par des conseils, Darya Trenina, Eleonora Davidyan et Kirill Zharinov) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 3 février 2017 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application des articles 92 et 94 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 6 février 2017 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 4 juillet 2023 Objet : Extradition vers l’Azerbaïdjan Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement Question(s) de fond : Non-refoulement; risque de torture et d’autres formes de mauvais traitements Article(s) du Pacte : 7 Article(s) du Protocole facultatif : 1er et 5 (par. 2 a) et b)) 1.1 L’auteur de la communication est Ferid Ragim ogly Yusub, de nationalité azerbaïdjanaise, né en 1978. À la date de la soumission de la communication, il risquait d’être extradé vers l’Azerbaïdjan, où il était accusé de plusieurs infractions. Il affirme que son extradition porterait atteinte aux droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992. L’auteur est représenté par des conseils. 1.2 Le 6 février 2017, conformément à l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas extrader l’auteur vers l’Azerbaïdjan tant que la communication serait à l’examen. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 En 1998, la sœur de l’auteur, G., a épousé Sh., ami proche et partisan du Président de l’Azerbaïdjan, A. En 2004, peu après l’élection du nouveau Président, Sh. a successivement été nommé, au sein du Ministère de l’intérieur, chef du Service de la sécurité intérieure puis chef de la Direction générale des enquêtes criminelles. En juillet 2015, il a pris la tête de la police des transports. Sh. et G. ont quatre filles mineures. À plusieurs reprises, G. s’est plainte que Sh. les soumettait, elle et ses filles, à des violences domestiques. L’auteur déclare qu’il a essayé de protéger sa sœur et a écrit au Procureur général, au Président et à des organisations internationales, notamment l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour dénoncer ce qui se passait. 2.2 En 2008, Sh. a demandé le divorce et a menacé G. de la priver de ses droits parentaux si elle portait plainte pour violence domestique. G. s’est donc réfugiée aux Émirats arabes unis avec ses filles. À partir de ce moment, l’auteur a été persécuté par la police azerbaïdjanaise. Il affirme avoir été arrêté à plusieurs reprises et avoir fait l’objet de mauvais traitements pendant ses gardes à vue. Ses arrestations n’ont jamais été consignées sur les registres pertinents et il a été obligé de signer certains documents pour être libéré. Craignant de continuer à être persécuté, il a changé de nom de famille, s’est procuré de nouveaux papiers d’identité et, en 2009, a quitté l’Azerbaïdjan. En 2012, il s’est installé en Égypte. Le 6 janvier 2013, le bureau égyptien du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) lui a accordé le statut de réfugié au motif qu’il craignait avec raison d’être persécuté en cas de retour forcé en Azerbaïdjan. Au début de 2014, il a quitté l’Égypte à cause de l’aggravation de l’insécurité dans le pays. En 2015, il s’est installé en Fédération de Russie et a épousé une ressortissante russe. Depuis lors, il réside dans l’État partie avec sa famille. 2.3 En 2009, Sh. a forcé G. et ses filles à rentrer en Azerbaïdjan. La violence domestique a continué. En avril 2014, G. et ses filles ont réussi à se procurer de nouveaux papiers d’identité et à quitter l’Azerbaïdjan. Elles se sont enfuies en Géorgie, où elles ont obtenu l’asile, et ont ensuite été réinstallées dans un pays de l’Union européenne. À cette époque, l’auteur vivait au Bélarus. 2.4 Le 19 avril 2014, un enquêteur principal du département des enquêtes de la Direction générale de la lutte contre la criminalité organisée, qui relève du Ministère de l’intérieur, a ouvert une procédure pénale (no 141900165) contre un groupe de personnes soupçonnées d’avoir aidé G. et ses filles à quitter illégalement l’Azerbaïdjan. Le 18 mars 2015, l’auteur a été mis en accusation, en son absence, sur le fondement des articles 177.3.2, 318.2, 320.1 et 320.2 du Code pénal (des chefs de vol, franchissement illégal des frontières nationales, faux et usage de faux). La procédure le concernant a été disjointe de la procédure no 141900165. Le 29 mars 2015, l’auteur a été inscrit sur la liste des personnes recherchées. Le 1er avril 2015, le tribunal du district Narimanovsky (Bakou) a délivré en son absence un mandat d’arrêt le concernant. 2.5 Le 13 mai 2015, l’auteur a été arrêté à Moscou dans le cadre du mandat d’arrêt international émis par l’Azerbaïdjan. Le 15 mai 2015, le tribunal du district Meshchansky (Moscou) a ordonné sa détention provisoire pour une période d’un mois. La détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises. Le 4 mai 2016, l’auteur a été libéré après s’être engagé par écrit à ne pas quitter la ville. 2.6 Le 29 mai 2015, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a reçu une demande d’extradition concernant l’auteur, accusé d’avoir commis des infractions en Azerbaïdjan. La demande comportait des assurances selon lesquelles l’intéressé aurait la possibilité de se défendre, ne serait pas soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants et ne serait pas poursuivi pour des motifs fondés sur la race, la religion, la nationalité ou les opinions politiques. 2.7 Le 21 mai 2015, alors qu’il était en détention, l’auteur a demandé le statut de réfugié auprès des autorités de l’État partie chargé des questions d’immigration, invoquant le conflit familial qui l’opposait à Sh. et le fait que celui-ci avait monté de toutes pièces les accusations portées contre lui. Le 28 septembre 2015, le bureau de Moscou du Service fédéral des migrations a rejeté sa demande au motif que les circonstances qui l’avaient conduit à quitter l’Azerbaïdjan étaient de nature familiale, et donc privée, et ne satisfaisaient pas les critères établis dans la loi sur les réfugiés, qui exige que le demandeur craigne avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. L’auteur a contesté la décision auprès du bureau central du Service fédéral des migrations, qui l’a débouté le 10 décembre 2015 au même motif. Le 13 avril 2016, l’auteur a demandé la protection temporaire. Le 20 avril 2016, le bureau de Moscou du Service fédéral des migrations a rejeté sa demande, estimant que l’octroi d’un permis de séjour temporaire n’était pas justifié par des raisons d’humanité. Le 27 juin 2016, le bureau central du Service fédéral des migrations a confirmé la décision du bureau de Moscou. 2.8 À une date non précisée, dans le cadre du contrôle de l’extradition, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a demandé à son homologue azerbaïdjanais de clarifier la nature et l’étendue de la participation de l’auteur à chacune des infractions qui lui étaient reprochées. À la suite de cette demande, le 2 février 2016, l’enquêteur de la Direction générale de la lutte contre la criminalité organisée a décidé de mettre l’auteur en examen sur le fondement des articles 177.3.2, 318.2, 320.1 et 320.2 du Code pénal, lui reprochant d’avoir participé à une association de malfaiteurs en Azerbaïdjan en 2014 en formant un groupement criminel dans le but d’aider sa sœur G. et les enfants de celle-ci à quitter illégalement le pays à l’aide de faux papiers d’identité. Au début de l’année 2014, avec le concours de l’auteur, d’autres membres du groupement criminel seraient entrés illégalement dans l’appartement de Sh. à Bakou et y auraient dérobé 60 000 manats, causant ainsi un grave préjudice à la victime. La somme volée aurait été partiellement utilisée par l’auteur et les autres participants à l’association de malfaiteurs pour fournir à G. et ses enfants des faux papiers, y compris des passeports et des cartes d’identité, dont ils se sont servis pour franchir illégalement la frontière entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie en avril 2014. 2.9 Le 23 mars 2016, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a décidé de faire droit à la demande d’extradition. L’auteur a contesté cette décision devant le tribunal municipal de Moscou, faisant valoir qu’il courrait un risque élevé d’être soumis à un traitement interdit dans le pays requérant à cause du conflit qui l’opposait à un haut fonctionnaire du Ministère azerbaïdjanais de l’intérieur. À cette occasion, il a informé le tribunal que le bureau égyptien du HCR lui avait accordé le statut de réfugié. 2.10 Entre avril et septembre 2016, le tribunal municipal de Moscou a consacré plusieurs audiences à l’affaire. L’auteur y a relaté comment il avait été persécuté par Sh. après qu’un conflit avait éclaté entre eux à cause des violences domestiques infligées à sa sœur G. et aux enfants de celle-ci. Il a notamment déclaré qu’en octobre 2008, il avait été arrêté par des policiers du district Yasamalsky (Bakou) qui l’avaient emmené au poste et avaient usé de la force pour lui faire dire où se trouvaient G. et ses enfants. Les lésions infligées au cours de son interrogatoire lui avaient valu d’être transféré à l’hôpital Efendiyev, à Bakou. À sa sortie de l’hôpital, il avait quitté l’Azerbaïdjan et, en octobre 2009, il était arrivé en Égypte, où il avait demandé le statut de réfugié au HCR. Il n’était plus retourné en Azerbaïdjan depuis. Son frère, A. R. Y., avait été arrêté et brutalisé par la police azerbaïdjanaise pour les mêmes raisons que lui. 2.11 En ce qui concerne l’arrestation de l’auteur et de son frère et les mauvais traitements subis en Azerbaïdjan, qui avaient nécessité une hospitalisation, le tribunal a demandé au Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie de lui fournir certains renseignements afin d’établir la véracité des allégations de l’auteur. Le 5 mai 2016, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a demandé à son homologue azerbaïdjanais de lui faire savoir si l’auteur et son frère avaient été arrêtés ou détenus pour quelque motif que ce soit depuis 2008 et avaient été soumis à des méthodes d’interrogatoire illégales ou à des violences physiques et si l’auteur avait séjourné en 2008-2009 dans l’hôpital Efendiyev, à Bakou. Le Procureur général a également demandé que lui soit communiqué tout élément de nature à réfuter la thèse selon laquelle l’auteur n’aurait pas pu commettre les infractions dont il était accusé, car, en 2014, il se trouvait en Égypte, où il avait obtenu le statut de réfugié à cause du risque de persécution auquel il aurait été exposé s’il était renvoyé en Azerbaïdjan. Enfin, le Procureur général s’est enquis de la crédibilité des allégations selon lesquelles un haut fonctionnaire azerbaïdjanais avait persécuté l’auteur à compter de 2008 dans le but de retrouver son ex-femme et ses enfants. Il lui a été répondu que ni l’auteur ni son frère A. R. Y. n’avaient été arrêtés par les autorités azerbaïdjanaises, soumis à des violences psychologiques ou physiques ou hospitalisés à l’hôpital Efendiyev no 2 de Bakou en 2008‑2009. Le 11 juin 2016, le Bureau du Procureur général de l’Azerbaïdjan a aussi informé son homologue russe que, pour des raisons de confidentialité, le HCR avait refusé de fournir des informations sur l’octroi du statut de réfugié à l’auteur en 2013. 2.12 Un représentant du HCR a été entendu lors d’une audience, où il a présenté l’avis soumis par le Haut-Commissariat. Selon le HRC, les informations sur le pays indiquaient que les personnes perçues comme des opposants au régime couraient un risque réel d’être torturées et maltraitées en cas de retour en Azerbaïdjan. Parce qu’il s’était ouvertement opposé à la violence domestique contre les femmes, l’auteur était associé à l’opposition et craignait donc à juste titre d’être soumis à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements en cas d’extradition. Le HCR a confirmé que son bureau égyptien avait accordé le statut de réfugié à l’auteur le 6 janvier 2013, estimant que l’intéressé craignait avec raison d’être persécuté s’il était renvoyé en Azerbaïdjan. 2.13 Le 19 septembre 2016, le tribunal municipal de Moscou a débouté l’auteur de sa demande et conclu que rien ne s’opposait à l’extradition. Le tribunal a jugé que rien ne démontrait que l’auteur avait été persécuté en Azerbaïdjan en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social donné. Il a estimé que l’auteur avait quitté l’Azerbaïdjan pour des raisons personnelles liées à sa famille et n’avait fourni aucune information convaincante ni même crédible venant justifier sa crainte d’être persécuté par les autorités azerbaïdjanaises. Il a constaté que la procédure d’extradition avait été régulière, que les actes dont l’auteur était accusé dans le pays requérant étaient également punissables en Fédération de Russie et que la décision d’extradition avait été prise par un représentant de l’État ayant agi dans les limites des pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi. Enfin, il a tenu compte du fait que l’État requérant avait fourni des assurances diplomatiques concernant l’auteur et garanti que des représentants de la Fédération de Russie pourraient lui rendre visite en détention. 2.14 Concernant l’argument selon lequel l’auteur était perçu comme un opposant par les autorités azerbaïdjanaises parce qu’il s’était ouvertement opposé à la violence domestique contre les femmes, le tribunal a constaté que l’intéressé n’avait pas demandé l’asile à son arrivée en Fédération de Russie en 2015 et n’avait jamais mentionné avoir mené des activités de défense des droits de l’homme en Azerbaïdjan, que ce soit dans les demandes soumises aux autorités nationales ou dans les déclarations faites aux audiences. Le dossier ne contenait aucune information indiquant que l’auteur appartenait à un réseau de journalistes ou faisait partie de l’opposition dans son pays. Concernant la situation générale des droits de l’homme dans le pays requérant, le tribunal a estimé que l’auteur n’avait pas fourni de preuves suffisantes que cette situation le concernait personnellement et créait pour lui un risque de torture et d’autres traitements interdits. 2.15 Le 26 septembre 2016, dans une interview à Radio Svoboda, l’auteur a parlé des persécutions dont lui et sa famille avaient été victimes en Azerbaïdjan. 2.16 Le 12 janvier 2017, le jugement du tribunal municipal de Moscou a été confirmé en appel par la Cour suprême. 2.17 Le 15 janvier 2017, l’auteur a demandé à la Cour européenne des droits de l’homme d’indiquer des mesures provisoires pour empêcher son extradition. Le 17 janvier 2017, la Cour a rejeté sa requête au motif qu’elle ne satisfaisait pas les critères de recevabilité. L’auteur soutient qu’il n’a pas poursuivi la procédure devant la Cour et que, par conséquent, celle-ci n’a jamais examiné sa requête sur le fond. 2.18 Le 13 janvier 2017, l’auteur a demandé l’annulation du mandat d’arrêt international le concernant délivré par l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), faisant valoir que le HCR lui avait accordé le statut de réfugié. Le 23 janvier 2017, la Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL a indiqué que les informations relatives à l’auteur avaient été supprimées des fichiers de l’organisation, car leur traitement n’était pas conforme à la réglementation pertinente. L’auteur a reçu un certificat attestant qu’il ne faisait pas l’objet d’une notice rouge d’INTERPOL et ne figurait pas dans les bases de données de l’organisation. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur avance que s’il était extradé vers l’Azerbaïdjan, il risquerait d’être soumis à la torture, en violation des droits garantis par l’article 7 du Pacte, à cause de sa situation personnelle et de la situation générale des droits de l’homme dans le pays requérant. 3.2 Se référant à des informations recueillies par des organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales, l’auteur soutient en particulier que la situation générale des droits de l’homme en Azerbaïdjan est caractérisée par le fait que les autorités chargées de l’application des lois recourent à la torture de manière généralisée pour obtenir des aveux et intentent des procès politiques aux membres de l’opposition et aux critiques du régime. En ce qui concerne sa situation personnelle, il avance qu’il risque d’être soumis à un traitement interdit, car, en Azerbaïdjan, il est considéré comme un opposant au régime depuis que des problèmes de violence domestique dans sa famille l’ont mis en conflit avec un haut fonctionnaire du Ministère azerbaïdjanais de l’intérieur qui est un ami proche du Président. À cet égard, il fait observer que c’est le Ministère de l’intérieur qui est à l’origine des poursuites pénales engagées contre lui à Bakou. Il ajoute que la violence domestique est un sujet tabou pour les autorités azerbaïdjanaises, qui considèrent comme une critique le simple fait d’en parler, et qu’il a attaqué le régime dans les médias. En outre, il a été révélé au cours de la procédure d’extradition que le HCR lui avait accordé le statut de réfugié, ce qui pourrait lui valoir des représailles de la part des autorités azerbaïdjanaises. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note verbale datée du 28 mars 2017, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication. Il indique que, à la date du 6 mars 2017, l’auteur n’avait pas été remis aux autorités du pays requérant, car il était en fuite, en violation de l’engagement écrit qu’il avait pris de ne pas quitter la ville. 4.2 Concernant les arguments que l’auteur a présentés pour empêcher son extradition, l’État partie fait observer que l’article 7 du Pacte exige que soit établie l’existence d’un risque réel de traitements interdits au moment de l’extradition vers l’Azerbaïdjan. La charge de la preuve incombe à l’auteur. La simple possibilité que celui-ci soit soumis à des mauvais traitements à cause de sa situation personnelle n’entraîne pas en soi une violation de l’article 7 du Pacte, les allégations de l’intéressé doivent donc être corroborées par d’autres éléments de preuve. Pour l’État partie, rien n’indique qu’en Azerbaïdjan, l’auteur ait mené des activités de défense des droits de l’homme, ait appartenu à un réseau de journalistes ou ait fait partie de l’opposition. L’auteur a commencé à critiquer le régime après que la décision d’extradition a été prise et il a donné une interview sur Radio Svoboda le 26 septembre 2016. L’État partie fait observer que l’Azerbaïdjan est partie au Pacte et a l’obligation de respecter ses dispositions, et a donné l’assurance que l’auteur ne serait pas soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il n’y a donc pas de motifs sérieux de croire que l’auteur serait soumis à un traitement interdit s’il était extradé. 4.3 L’État partie soutient que la communication est irrecevable au motif que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes puisqu’il n’a pas demandé au Présidium de la Cour suprême de procéder au réexamen aux fins de contrôle des décisions de justice le concernant. L’État partie fournit des statistiques pour 2016 qui, selon lui, démontrent que la procédure de réexamen aux fins de contrôle est un recours efficace. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Dans une note datée du 31 juillet 2017, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité de la communication. Il informe le Comité, que le 28 juillet 2017, il a saisi le Présidium de la Cour suprême d’une demande de réexamen aux fins de contrôle des décisions le concernant. 5.2 L’auteur avance que la procédure de réexamen par le Présidium de la Cour suprême n’est pas un recours efficace, car c’est une procédure extraordinaire qui n’est pas directement accessible étant donné que l’issue de la demande dépend du pouvoir discrétionnaire d’un juge unique. En outre, il n’y a pas de délai légal pour le dépôt des demandes de réexamen, ce qui crée une incertitude juridique. Enfin, la soumission d’une demande n’a pas d’effet suspensif sur l’extradition, ce qui est une preuve supplémentaire de l’inefficacité de la procédure. L’auteur déclare qu’il n’a connaissance d’aucun cas où une demande de réexamen aurait conduit à une suspension ou une annulation de l’extradition par le Présidium de la Cour suprême. Observations de l’État partie sur le fond 6.1 Dans une note verbale datée du 21 août 2017, l’État partie a fait part de ses observations sur le fond de la communication. Rappelant les circonstances de l’affaire, il fait observer que les autorités de l’immigration ont pleinement examiné toutes les circonstances pertinentes, y compris la situation personnelle de l’auteur et la situation générale en Azerbaïdjan, pour décider s’il convenait ou non d’accorder à l’intéressé le statut de réfugié. Les autorités ont estimé à juste titre qu’il n’y avait pas lieu de conclure que l’auteur craignait avec raison d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 6.2 En ce qui concerne la décision de faire droit à la demande d’extradition et les décisions subséquentes des tribunaux nationaux, l’État partie fait valoir que, selon le Bureau du Procureur général de l’Azerbaïdjan, ni l’auteur ni son frère n’ont été arrêtés ou placés en garde à vue par la police azerbaïdjanaise entre 2008 et le 21 août 2017 et aucun des deux n’a été victime de mauvais traitements ni n’a été soigné dans un établissement médical en 2008 ou en 2009. 6.3 L’État partie ajoute que les tribunaux nationaux ont été informés par l’auteur et son conseil que l’intéressé s’était vu accorder le statut de réfugié par le bureau égyptien du HCR et ont examiné cette information en audience publique. L’auteur a fourni une carte d’enregistrement de réfugié valable du 6 janvier 2013 au 10 juillet 2016 sur laquelle ne figurait aucune information quant aux motifs pour lesquels l’intéressé, arrivé en Égypte en 2009, s’était vu reconnaître le statut de réfugié. Il n’a pas été possible, que ce soit dans le cadre du contrôle de l’extradition ou au cours de la procédure judiciaire, d’établir s’il avait obtenu ce statut à cause d’événements survenus en Azerbaïdjan ou pour d’autres motifs. L’État partie fait observer que, dans ces circonstances, la thèse selon laquelle le Bureau du Procureur général a révélé que l’auteur avait été reconnu comme réfugié en Égypte et a ainsi exposé l’intéressé à un risque de représailles de la part des autorités azerbaïdjanaises ne résiste pas à l’analyse. 6.4 L’État partie soutient que l’auteur est poursuivi en Azerbaïdjan comme un délinquant ordinaire, pas pour des motifs politiques. Alors que, depuis 2009, il a fait plusieurs séjours en Fédération de Russie, l’auteur a attendu d’être arrêté pour y demander le statut de réfugié au motif qu’il était persécuté en Azerbaïdjan. 6.5 L’État partie répète les arguments formulés dans ses observations du 28 mars 2017, qui sont résumés au paragraphe 4.2. Il déclare que les autorités et les tribunaux nationaux ont examiné dans le détail et en toute objectivité le récit de l’auteur, y compris les allégations de torture, et ont jugé que rien ne venait l’étayer. Il réaffirme que rien n’indique qu’en Azerbaïdjan, l’auteur ait mené des activités de défense des droits de l’homme, ait appartenu à un réseau de journalistes ou ait fait partie de l’opposition. L’auteur a commencé à critiquer le Gouvernement azerbaïdjanais après que la décision d’extradition a été prise. 6.6 Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’État partie avance que le fait que la situation générale des droits de l’homme dans un pays donné soit source de préoccupation ne saurait justifier un refus d’extrader. L’auteur doit présenter suffisamment d’éléments de nature à démontrer que cette situation le concerne personnellement. Or, les tribunaux nationaux ont examiné ses circonstances personnelles, sa situation familiale et les raisons qui l’ont poussé à quitter l’Azerbaïdjan et sont parvenus à la conclusion raisonnable que la situation générale des droits de l’homme dans le pays ne le concernait pas personnellement. 6.7 L’État partie ajoute qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute les assurances données par l’Azerbaïdjan, qui est partie au Pacte et à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Bakou a garanti que l’auteur ne serait pas soumis à des traitements interdits, que des représentants de la Fédération de Russie pourraient communiquer avec lui et qu’il serait jugé dans le strict respect des traités internationaux, notamment la Convention sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matière civile, familiale et pénale. 6.8 Pour conclure, l’État partie signale qu’il n’est pas lié par la demande du Comité de suspendre l’extradition de l’auteur. Dans le cadre du contrôle de l’extradition, aucun élément objectif n’est venu indiquer que, s’il était renvoyé en Azerbaïdjan, l’intéressé ferait l’objet d’une procédure préjudiciable et dénuée d’impartialité ou serait soumis à une peine ou à des traitements interdits. Les assurances fournies par le pays requérant sont suffisantes pour prévenir tous risques à cet égard. L’État partie estime que les droits que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte n’ont pas été violés. Nouveaux commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond Nouveaux commentaires de l’auteur
7. Le 15 janvier 2018, les conseils de l’auteur ont informé le Comité que leur client avait été arrêté à Yaroslavl par la police du district Kirovsky et que, bien qu’il ait informé les policiers des mesures provisoires indiquées par le Comité, il n’a pas été relâché. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond 8.1 Dans une note du 23 mars 2018, l’auteur a présenté des commentaires sur les observations de l’État partie concernant le fond et informé le Comité des faits nouveaux survenus dans son affaire. Il signale en particulier que, le 3 août 2017, la Cour suprême a rejeté sa demande de réexamen aux fins de contrôle au motif qu’elle était dénuée de fondement. Le 16 janvier 2018, le tribunal du district Kirovsky (Yaroslavl) l’a reconnu coupable d’une violation de l’article 18.8 (par. 1.1) du Code des infractions administratives (refus de quitter la Fédération de Russie après l’expiration de la durée de séjour autorisée) et l’a condamné à une amende de 2 000 roubles. 8.2 En ce qui concerne le fond, l’auteur réaffirme que, s’il était extradé, il risquerait d’être soumis à un traitement interdit par l’article 7 du Pacte. Il a été persécuté en Azerbaïdjan parce qu’il a dénoncé des violences domestiques commises par un haut fonctionnaire allié du Président. La violence domestique à l’égard des femmes et des enfants est un sujet tabou en Azerbaïdjan, où les autorités considèrent comme une critique le simple fait d’en parler. 8.3 L’auteur fait observer que, si la charge de la preuve lui incombe, l’obligation d’apporter des preuves ne doit néanmoins pas être interprétée de manière formaliste. Le bénéfice du doute doit être accordé au demandeur d’asile, et exiger d’une personne qu’elle produise des preuves « incontestables » d’un risque de mauvais traitements dans le pays requérant consisterait à lui demander de prouver l’existence d’un événement futur, ce qui est impossible, et placerait sur elle un fardeau disproportionné. L’auteur fait valoir que les autorités de l’immigration et les tribunaux de l’État partie ont apprécié le risque qu’il soit soumis à des traitements interdits en Azerbaïdjan d’un point de vue formaliste et ont ignoré la substance de ses griefs, à savoir qu’il était perçu comme un critique du régime et appartenait donc à un groupe particulièrement vulnérable. 8.4 Concernant le fait qu’il n’a demandé le statut de réfugié dans l’État partie qu’après son arrestation, le 13 mai 2015, l’auteur explique qu’il a quitté l’Azerbaïdjan en 2009 et n’y est jamais retourné. Il a été reconnu comme réfugié par le bureau égyptien du HCR et jusqu’à son arrestation, en 2015, il ne savait pas que la persécution dont il avait été victime en Azerbaïdjan avait donné lieu à des poursuites pénales qui l’exposaient au risque d’être renvoyé dans son pays d’origine. 8.5 L’auteur fait observer que c’est à tort que l’État partie affirme que le contrôle de l’extradition n’a pas permis d’établir s’il s’était vu reconnaître le statut de réfugié en Égypte en raison d’événements survenus en Azerbaïdjan ou pour d’autres motifs. Il a fait valoir à maintes reprises auprès des autorités et des tribunaux nationaux les circonstances qui l’avaient contraint à quitter l’Azerbaïdjan et à demander l’asile en Égypte et a informé le tribunal municipal de Moscou de la détention non reconnue et des mauvais traitements dont il avait été victime dans ce pays en 2008. Son arrestation n’ayant jamais été consignée sur aucun registre, les documents fournis par l’Azerbaïdjan au Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie en réponse à sa demande n’en font pas mention. À cet égard, l’auteur fait observer que, en acceptant sans réserve les informations fournies par l’État requérant, l’État partie n’a pas respecté le principe selon lequel toute demande émanant d’une personne qui risque d’être soumise à la torture doit faire l’objet d’un examen approfondi. 8.6 L’auteur soutient que les lésions qu’il a subies au cours de son interrogatoire par les autorités azerbaïdjanaises lui ont valu un séjour à l’hôpital Efendiyev, à Bakou, où il a été opéré de la mâchoire. Il avance que le tribunal municipal de Moscou a été informé de son hospitalisation, mais n’a pas cherché à en savoir plus sur l’établissement où il avait été soigné alors pourtant qu’il existe à Bakou deux hôpitaux Efendiyev. Selon lui, le Bureau du Procureur général avait uniquement transmis au tribunal l’attestation de l’un de ces deux hôpitaux, à savoir celui dans lequel il n’avait pas été soigné. Le tribunal a donc rejeté ses allégations en se fondant sur des informations incomplètes et sans d’office ordonner un complément d’enquête pour se procurer les informations nécessaires. 8.7 En ce qui concerne la demande que le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a adressée à son homologue azerbaïdjanais concernant le statut de réfugié de l’auteur en Égypte, l’intéressé fait observer que les autorités azerbaïdjanaises n’étaient clairement pas compétentes en matière d’asile et ne pouvaient pas être en possession d’informations pertinentes. Il soutient qu’en formulant cette demande, l’État partie a violé le principe de confidentialité de la procédure d’asile et l’a exposé à un risque accru d’être soumis à un traitement interdit en cas d’extradition vers l’Azerbaïdjan étant donné que les informations divulguées sont susceptibles de l’exposer à des représailles. De surcroît, le fait que l’État partie se soit adressé aux autorités azerbaïdjanaises plutôt qu’aux autorités compétentes montre qu’il s’est contenté de faire semblant de contrôler l’extradition et a, en toute vraisemblance, délibérément aggravé sa situation pour le punir d’avoir contesté la décision d’extradition. 8.8 L’auteur souligne que le fait que l’Azerbaïdjan est partie aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, mis en avant par l’État partie, ne garantit pas une protection suffisante contre le risque de mauvais traitements. Il ajoute que les assurances données par l’État requérant ne peuvent pas être considérées comme adéquates, car elles sont formulées en des termes très généraux. En outre, il n’a pas été envisagé d’établir un mécanisme chargé de contrôler leur respect. 8.9 L’auteur fait observer que l’argument selon lequel l’État partie ne se considère pas lié par la décision du Comité d’indiquer des mesures provisoires est incompatible avec l’obligation mise à sa charge par le Protocole facultatif de respecter de bonne foi la procédure d’examen des communications émanant de particuliers. 8.10 L’auteur fournit des informations provenant d’organisations internationales qui indiquent qu’en Azerbaïdjan, les opposants au régime sont torturés et persécutés. 8.11 Pour conclure, l’auteur déclare qu’il a présenté des arguments circonstanciés démontrant qu’il serait exposé à un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 7 du Pacte en cas d’extradition vers l’Azerbaïdjan. Il demande des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 dollars des États-Unis pour le préjudice non pécuniaire lié aux souffrances morales endurées à compter du moment où il a été arrêté en vue de son extradition. Il demande également le remboursement des frais d’avocat de 2 640 dollars des États-Unis que lui ont coûté les procédures engagées devant les tribunaux nationaux et la saisine du Comité. 8.12 Le 14 août 2018, les conseils de l’auteur ont informé le Comité que, le 12 août 2018, leur client avait été incarcéré dans un centre de détention à Moscou, d’où il avait été transféré dans un hôpital psychiatrique pour recevoir des soins médicaux d’urgence, et que la décision d’extradition serait mise à exécution le 15 août 2018. 8.13 Le 19 mars 2020, les conseils de l’auteur ont informé le Comité que, le 15 août 2018, au prétexte de le transférer dans un autre centre de détention, les autorités ont conduit l’auteur à l’aéroport international Domodedovo, où elles l’ont remis aux autorités azerbaïdjanaises. Le 16 août 2018, à son arrivée à Bakou, l’auteur a été emmené dans les locaux de la Direction principale de la lutte contre la criminalité organisée, qui relève du Ministère de l’intérieur. Son compagnon de cellule lui a posé des questions sur sa famille et ses vues à l’égard du Gouvernement et, au bout d’un certain temps, a commencé à exercer sur lui une pression psychologique en l’insultant et en le menaçant de représailles. Ensuite, l’auteur a été approché par des collègues de Sh., qui ont aussi fait pression sur lui pour qu’il coopère à l’enquête et plaide coupable des faits qui lui étaient reprochés. L’auteur a refusé. Le 17 août 2018, il a reçu la visite de Sh., qui l’a lui aussi soumis à des pressions, le menaçant d’une longue peine d’emprisonnement. 8.14 Les conseils de l’auteur soutiennent que, pendant sa détention, leur client a déposé de nombreuses plaintes auprès des autorités nationales et d’organisations de défense des droits de l’homme. En conséquence, il a été beaucoup plus mal traité et ses geôliers l’ont soumis à des violences psychologiques et physiques pour le pousser à s’incriminer et lui extorquer diverses informations relatives à la procédure engagée contre lui. Un jour, il a été emmené dans une pièce dans laquelle se trouvaient un enquêteur, un procureur et un médecin. Tous trois ont fait pression sur lui, le menaçant d’une longue peine d’emprisonnement s’il refusait de coopérer à l’enquête, et ont essayé de lui faire écrire une déclaration attestant qu’il n’avait pas subi de violences psychologiques ou physiques pendant sa détention. L’auteur a refusé d’obtempérer, mais, intimidé, il a signé un document établi par le procureur. Il a ensuite été emmené dans une cellule où plusieurs inconnus l’ont roué de coups. 8.15 Les conseils de l’auteur avancent qu’entre le 19 septembre et le 12 décembre 2018, leur client a déposé plus de 50 plaintes auprès de diverses autorités nationales pour dénoncer le fait qu’il n’avait pas accès au dossier pénal, ne pouvait pas obtenir copie des décisions de justice alors qu’il en avait besoin pour faire appel et était victime de torture et d’autres mauvais traitements. Ses plaintes sont restées sans suite. 8.16 Le 16 décembre 2018, l’auteur a été libéré après que la durée légale de détention a expiré. Le 14 juin 2019, il a été acquitté par le tribunal de Bakou chargé de juger les crimes graves, après quoi il a quitté l’Azerbaïdjan et est retourné en Fédération de Russie. Nouvelles observations de l’État partie 9.1 Dans une note du 11 mars 2022, l’État partie a soumis de nouvelles observations. Ilrappelle que l’Azerbaïdjan est partie au Pacte et a l’obligation d’en respecter les dispositions. 9.2 L’État partie avance en particulier qu’entre le 1er et le 15 août 2018, l’auteur a été incarcéré dans plusieurs centres de détention de la région de Yaroslavl et à Moscou, où il a bénéficié de l’assistance médicale nécessaire et a eu la possibilité de s’entretenir avec ses conseils, comme la loi l’exige. Le 15 août 2018, l’auteur a été extradé vers l’Azerbaïdjan comme suite à la demande du Bureau du Procureur général de l’Azerbaïdjan. Avant son départ, il a subi un examen médical qui n’a révélé aucune contre-indication au transfert. Délibérations du Comité Non-application par l’État partie des mesures provisoires indiquées par le Comité au titre de l’article 94 de son règlement intérieur et de l’article premier du Protocole facultatif 10.1 Le Comité fait observer que l’indication de mesures provisoires, prévue à l’article 94 de son règlement intérieur et conforme à l’article premier du Protocole facultatif, est une composante essentielle du rôle qui lui est conféré par cet article. La non-application des mesures provisoires qu’il indique pour éviter un préjudice irréparable affaiblit la protection des droits consacrés par la Convention. 10.2 Ainsi qu’il ressort du paragraphe 19 de l’observation générale no 33 (2008), la non‑application des mesures provisoires indiquées est incompatible avec l’obligation de respecter de bonne foi la procédure d’examen des communications émanant de particuliers établie dans le Protocole facultatif. Le Comité estime donc qu’en ne donnant pas effet à la demande de mesures provisoires qui lui a été adressée le 6 février 2017, puis de nouveau les 16 janvier et 15 août 2018, l’État partie a manqué aux obligations qui lui sont faites à l’article premier du Protocole facultatif. Examen de la recevabilité 11.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 11.2 Le Comité note que l’auteur déclare qu’avant de le saisir, il avait demandé à la Cour européenne des droits de l’homme d’indiquer des mesures provisoires et, le 17 janvier 2017, la Cour avait rejeté sa demande au motif qu’elle ne satisfaisait pas les critères de recevabilité. Le Comité note également que l’auteur dit ne pas avoir poursuivi la procédure engagée devant la Cour. Dans ces circonstances, il estime que les dispositions de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 11.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, car il n’a pas saisi le Présidium de la Cour suprême d’une demande de réexamen aux fins de contrôle. Il prend note également de l’argument de l’auteur, qui déclare avoir saisi le Présidium en vain puisque sa demande de réexamen a été rejetée le 3 août 2017 (voir par. 8.1). Le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence, la procédure permettant de demander au président d’un tribunal de réexaminer une décision judiciaire qui est passée en force de chose jugée et relève du pouvoir discrétionnaire d’un juge est un recours extraordinaire et l’État partie doit démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable qu’elle constitue un recours utile dans les circonstances de l’espèce. Le Comité note à cet égard que l’État partie a fourni des statistiques à l’appui de l’argument selon lequel la procédure de réexamen aux fins de contrôle qui peut être engagée devant le Présidium de la Cour suprême est un recours interne utile devant être épuisé. Il constate toutefois que les statistiques en question sont de nature générale et n’indiquent pas combien des décisions d’extradition contestées concernaient des personnes qui alléguaient un risque d’être soumises à la torture ou à d’autres mauvais traitements. Dans ces circonstances, il estime que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 11.4 Le Comité estime que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire de l’article 7 du Pacte. En conséquence, il déclare la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 12.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 12.2 Le Comité note que l’auteur soutient que son extradition vers l’Azerbaïdjan porterait atteinte aux droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte et, en particulier, qu’il risquerait d’être soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements à son retour. 12.3 Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004), dont il ressort que les États parties ont l’obligation de ne pas extrader, déplacer ou expulser une personne de leur territoire ou la transférer par d’autres moyens s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte (par. 12). Le Comité a de surcroît estimé que le risque en question devait être personnel et qu’il fallait avoir des motifs sérieux de croire à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Pour évaluer l’existence d’un tel risque, il convient de tenir compte de tous les faits et éléments utiles, y compris la situation générale sur le plan des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur. Enfin, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’appréciation de l’État partie doit se voir accorder un poids considérable et l’appréciation des faits et des éléments de preuve doivent rester la prérogative des organes nationaux, sauf lorsqu’il apparaît qu’elle a été clairement arbitraire ou manifestement entachée d’erreur ou qu’elle a constitué un déni de justice. 12.4 Le Comité relève que les tribunaux de l’État partie ont examiné le dossier de l’auteur, dont ils ont rejeté les allégations comme étant sans fondement. Il note que les griefs de l’auteur reposent sur l’affirmation selon laquelle, en raison du conflit familial auquel il est mêlé et de sa confrontation avec un haut fonctionnaire azerbaïdjanais du fait de ses tentatives pour protéger sa sœur et ses filles contre des violences domestiques, il est considéré comme un opposant au régime dans le pays requérant, où il courrait un risque réel et personnel d’être soumis à un traitement prohibé en cas d’extradition. Le Comité prend également note du récit fait par l’auteur à l’appui de sa plainte devant le tribunal municipal de Moscou, selon lequel, en particulier, il a été placé en détention arbitraire et soumis à des mauvais traitements par la police de Bakou en octobre 2008, à la suite de quoi il a été hospitalisé en raison de blessures causées par ces mauvais traitements. Après avoir reçu un traitement médical, l’auteur a quitté l’Azerbaïdjan et en octobre 2009 il est arrivé en Égypte, où il a demandé le statut de réfugié (voir par. 2.10), qui lui a été accordé en 2013. 12.5 Le Comité relève en outre que le tribunal municipal de Moscou a adressé une demande au Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie pour vérifier la crédibilité du récit de l’auteur et évaluer les risques auxquels l’exposerait une extradition. Le Bureau du Procureur général s’est à son tour tourné vers les autorités azerbaïdjanaises compétentes pour leur demander, par les voies officielles, de fournir un complément d’information (voir par. 2.11). Compte tenu des informations fournies par l’auteur et des renseignements obtenus comme suite aux mesures de vérification, le tribunal municipal de Moscou est parvenu à la conclusion que les allégations de l’auteur n’étaient pas fondées et que rien ne faisait obstacle à son extradition. En particulier, dans sa décision du 19 septembre 2016, le tribunal a estimé qu’aucune preuve crédible n’avait été présentée en ce qui concernait les persécutions dont l’auteur aurait fait l’objet en Azerbaïdjan pour des motifs politiques ou autres, et que les allégations relatives aux mauvais traitements que l’auteur aurait subis par le passé dans son pays d’origine n’étaient pas étayées. 12.6 Compte tenu des éléments dont il dispose, le Comité est d’avis que l’État partie a pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour vérifier la crédibilité du récit de l’auteur ainsi que les risques allégués. Il souligne le manque de clarté et l’incohérence du récit de l’auteur. Il considère qu’aucun des éléments de preuve fournis ne permet d’établir que l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les tribunaux de l’État partie dans l’affaire concernant l’auteur a été clairement arbitraire ou manifestement entachée d’erreur ou a constitué un déni de justice. 12.7 Le Comité note qu’en l’espèce, l’État partie s’est largement appuyé sur les assurances données par le pays requérant selon lesquelles l’auteur ne serait pas soumis à un traitement contraire à l’article 7 du Pacte. Il rappelle à cet égard que les assurances obtenues devraient au minimum prévoir un mécanisme de contrôle et être protégées par des dispositions pratiques visant à garantir leur application effective tant par l’État d’origine que par l’État d’accueil. Il constate que les assurances obtenues de l’Azerbaïdjan n’ont pas été assorties d’un tel mécanisme ou de telles dispositions. 12.8 Toutefois, compte tenu des informations recueillies et de l’évaluation des risques faite par les autorités de l’État partie (voir par. 12.5 et 12.6) ainsi que des éléments dont il dispose, le Comité ne peut pas conclure que l’extradition de l’auteur vers l’Azerbaïdjan l’exposait à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 7 du Pacte.
13. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que l’extradition de l’auteur alors que sa communication était en cours d’examen par le Comité a été contraire à la demande de mesures provisoires de protection formulée par le Comité en l’espèce, ce qui constitue un manquement de l’État partie aux obligations mises à sa charge par l’article premier du Protocole facultatif.
14. L’État partie a l’obligation d’empêcher que des violations de l’article premier du Protocole facultatif ne se reproduisent, de se conformer aux demandes de mesures provisoires du Comité et de veiller à ce que, lorsque de telles demandes sont faites, les auteurs ne soient pas soustraits à la juridiction de l’État partie pendant que l’affaire les concernant est en cours d’examen par le Comité.