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CCPR/C/138/D/2895/2016

A.K. and M.K. v. Russian Federation

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-07-19 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: fair trial - legal assistance; Articles: 2 (3) 14 (1) 14 (3) (d); Procedural issues: abuse of the right of submission; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/138/D/2895/2016− CCPR /C/138/D/2896/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 5 septembre 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant les c ommunications nos 2895/2016 et 2896/2016

*, ** Communications soumises par : A. K. (non représenté par un conseil) et M. K. (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : Fédération de Russie Dates des communications : 10 août 2016 (communication no 2895/2016) et 20 juillet 2016 (communication no 2896/2016) (dates des lettres initiales) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État partie le 12 décembre 2016 (non publiées sous forme de document) Date de la décision : 19 juillet 2023 Objet : Procès équitable; droit à un avocat Question(s) de procédure : Abus du droit de soumettre une communication Question(s) de fond : Absence d’un avocat lors d’une audience de cassation en matière pénale Article(s) du Pacte : 2 (par. 3) et 14 (par. 1 et 3 d)) Article(s) du Protocole facultatif : 3 1.1 Les auteurs des communications sont A. K. (communication no 2895/2016) et M. K. (communication no 2896/2016), tous deux de nationalité russe et nés respectivement en 1980 et en 1976. Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte. En outre, l’auteur de la communication no 2896/2016 affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 (par. 3) et 14 (par. 1) du. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992. Les auteurs ne sont pas représentés par un conseil. 1.2 Le 19 juillet 2023, le Comité a décidé, en application de l’article 97 (par. 3) de son règlement intérieur, d’examiner conjointement aux fins de sa décision les communications nos 2895/2016 et 2896/2016 soumises par deux auteurs différents, compte tenu des fortes similarités qu’elles présentent sur le plan des faits et du droit. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les deux communications portent sur l’absence d’avocat lors d’audiences de cassation devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême de la Fédération de Russie, audiences qui se sont tenues dans le cadre des procédures pénales concernant les auteurs. Les faits se rapportant à chaque communication sont résumés ci-après. Communication no 2895/2016, A. K. c. Fédération de Russie 2.2 Le 19 août 2004, l’auteur a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité par la Cour suprême de la République de Kabardino-Balkarie pour neuf meurtres, une tentative de meurtre et plusieurs agressions. Le même jour, il a saisi la Cour suprême de la Fédération de Russie d’un pourvoi en cassation et a demandé l’autorisation d’assister à l’audience. Le 8 septembre 2004, D., l’avocat qui avait été engagé par la famille de l’auteur pendant la procédure de première instance, a également contesté le jugement en formant un pourvoi en cassation. 2.3 Le 30 mars 2005, l’auteur a participé par vidéoconférence à l’audience de cassation devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême, mais son avocat n’y a pas assisté. Il ressort de l’arrêt rendu le même jour que la Cour suprême n’a pas précisé les raisons de l’absence de l’avocat, n’a pas envisagé de reporter l’audience, n’a pas proposé à l’auteur les services d’un autre avocat et ne l’a pas informé de son droit d’être représenté par un avocat à ce stade de la procédure pénale. La chambre des affaires pénales a confirmé le jugement du 19 août 2004 sans justifier l’absence de l’avocat à l’audience, en dépit du fait que l’article 51.1 (par. 1 et 5) du Code de procédure pénale requiert la présence d’un avocat. 2.4 Le 1er août 2011, l’auteur s’est plaint auprès du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie de l’absence d’avocat lors de l’audience de cassation. Sa plainte a été transmise au Procureur de la République de Kabardino-Balkarie, qui l’a rejetée le 27 octobre 2011 au motif que l’auteur avait assisté à l’audience. Le 20 janvier 2012, le Bureau du Procureur général a confirmé cette décision, arguant que l’auteur n’avait pas demandé qu’un conseil soit présent et que son conseil avait été informé de la date et du lieu de l’audience. 2.5 Le 2 août 2011, l’auteur a saisi le Présidium de la Cour suprême d’une demande de réexamen aux fins de contrôle de l’arrêt de cassation du 30 mars 2005, se plaignant d’une violation de son droit à la défense. Sa demande a été rejetée le 15 septembre 2011 par un juge de la Cour suprême et cette décision a été confirmée le 2 novembre 2011 par le Vice‑Président de la Cour. Il a également saisi le Médiateur pour les droits de l’homme qui, le 23 août 2012, l’a informé qu’il n’était pas autorisé à déposer plusieurs demandes de réexamen aux fins de contrôle. Le 3 août 2012, un juge de la Cour suprême a jugé irrecevable sa nouvelle demande de réexamen. 2.6 Le 10 janvier 2013, l’auteur a saisi la Cour constitutionnelle afin de contester la constitutionnalité des articles 50.2, 51.1 (par. 1 et 5) et 376.4 du Code de procédure pénale, qui permettaient aux juridictions de cassation d’interpréter les dispositions relatives à la présence obligatoire d’un avocat lors d’un procès pénal comme signifiant que la présence de l’avocat n’était requise que si le condamné le demandait. Le 28 mai 2013, la Cour constitutionnelle a jugé la plainte irrecevable, déclarant qu’elle avait déjà examiné des griefs similaires, notamment dans ses avis nos 251-O-P, 252-O-P et 254-O-P du 8 février 2007, et a conclu que l’article 51 du Code de procédure pénale imposait à la Cour de cassation l’obligation d’assurer la présence d’un avocat. Le 21 février 2014, elle a déclaré irrecevable la plainte que l’auteur avait déposée concernant l’inconstitutionnalité de l’article 406 du Code de procédure pénale − article qui était cité dans l’arrêt rendu le 15 septembre 2011 par la Cour suprême au sujet de la demande de réexamen et qui permettait à une juridiction de réexamen aux fins de contrôle de compenser l’absence de données factuelles dans les décisions contestées par des références à la jurisprudence − au motif qu’il n’était plus en vigueur. 2.7 Le 18 décembre 2014, le Bureau du Procureur général a rejeté la demande de réouverture de l’instruction pénale déposée par l’auteur. Celui-ci affirmait qu’il avait demandé oralement à être assisté d’un avocat mais que l’on n’avait pas fait droit à sa demande lors de l’audience en cassation du 30 mars 2005, ce à quoi le Bureau du Procureur général a répondu que cette affirmation était impossible à vérifier en raison de l’absence de procès‑verbal de l’audience. Cette décision a été confirmée par le tribunal du district Tverskoy de Moscou le 18 mars 2015 et par le tribunal de la ville de Moscou le 10 août 2015. Le 14 décembre 2015, un juge du tribunal de la ville de Moscou a refusé d’admettre le pourvoi en cassation que l’auteur avait formé contre ces décisions. Communication no 2896/2016, M. K. c. Fédération de Russie 2.8 Le 28 janvier 2009, l’auteur a été condamné par le tribunal régional de Chelyabinsk à une peine de dix-sept ans et six mois d’emprisonnement pour un meurtre et un cambriolage avec violence en bande organisée. Le 18 mai 2009, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême a examiné le pourvoi en cassation qu’il avait déposé contre cette décision. L’auteur n’était pas représenté par un avocat, bien qu’il ait été accusé d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité et que l’article 51.1 (par. 5) du Code de procédure pénale prévoie la présence obligatoire d’un avocat, quel que soit le souhait de l’accusé. 2.9 Le 29 janvier 2014, la Cour suprême a rejeté la demande de réexamen aux fins de contrôle que l’auteur avait déposée concernant cette décision, renvoyant au procès-verbal de l’audience de cassation selon lequel l’auteur avait refusé d’être représenté par un avocat. Cette décision a été confirmée le 10 mars 2015 par le Vice-Président de la Cour suprême. 2.10 Le 21 août 2014, le Bureau du Procureur de la région de Chelyabinsk a rejeté la demande de réexamen de l’arrêt de cassation du 18 mai 2009 que l’auteur avait déposée, au motif que celui-ci avait refusé d’être représenté par un avocat. Cette décision a été confirmée le 16 octobre 2014 par le Procureur adjoint de la région de Chelyabinsk et le 26 novembre 2014 par le Procureur de la région de Chelyabinsk. Le 21 janvier 2015 et le 19 juin 2015, le Bureau du Procureur général a jugé que les décisions judiciaires rendues dans le cadre de la procédure pénale engagée contre l’auteur étaient juridiquement fondées. 2.11 L’auteur a déposé une autre demande de réexamen de l’arrêt de cassation du 18 mai 2009, demande que la Cour suprême a jugée irrecevable le 30 avril 2015. Teneur de la plainte 3.1 Les deux auteurs affirment être victimes d’une violation de l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte au motif qu’ils n’ont pas été représentés par un avocat lors de leurs audiences de cassation devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême. L’auteur de la communication no 2895/2016 avance que le tribunal ne l’a pas informé de son droit à l’assistance d’un avocat et ne lui a pas proposé les services d’un avocat. L’auteur de la communication no 2896/2016 affirme qu’en vertu de la législation nationale, il aurait dû être assisté par un conseil quand bien même il avait refusé d’être représenté par un avocat. 3.2 En outre, l’auteur de la communication no 2896/2016 dénonce une violation des articles 2 (par. 3) et 14 (par. 1 et 3 d)) du Pacte en raison de l’absence d’avocat lors de l’audience de cassation. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans des notes verbales datées du 16 février et du 16 juin 2017 (communication no 2895/2016) et du 21 février et du 18 juin 2017 (communication no 2896/2016), l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le fond des communications. 4.2 Selon les informations fournies, l’article 51.1 (par. 5) du Code de procédure pénale dispose qu’un avocat doit obligatoirement être présent pendant le procès si l’accusé est inculpé d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de plus de quinze ans, d’une peine d’emprisonnement à perpétuité ou de la peine de mort. Conformément à l’article 51.5 (par. 1 et 5), la présence d’un avocat est obligatoire si le suspect ou l’accusé n’a pas refusé d’être représenté par un avocat dans le cadre de la procédure prévue à l’article 52 du Code. Selon l’article 47.2 du Code, la même disposition s’applique aux condamnés. 4.3 Après l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale le 1er juillet 2002, les juridictions de cassation ont interprété son article 51 à la lumière de l’article 50.2, qui n’imposait aux tribunaux l’obligation de désigner un avocat que si l’accusé le demandait. Par conséquent, l’absence d’avocat était interprétée comme indiquant que personne n’avait exprimé la volonté qu’un avocat désigné participe aux audiences de cassation. 4.4 Le 8 février 2007, la Cour constitutionnelle a adopté plusieurs avis (nos 252-O-P et 254-O-P notamment) dans lesquels elle précisait que l’article 51.1 du Code de procédure pénale ne pouvait être interprété comme autorisant une restriction du droit de l’accusé à une aide juridictionnelle professionnelle et que, sauf à ce que l’accusé refuse d’être représenté par un avocat, la Cour de cassation était tenue d’assurer la présence d’un avocat à l’audience. Les tribunaux étaient exonérés de leur obligation si l’accusé avait explicitement renoncé à son droit d’être représenté. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas rétroactifs, sauf pour les demandeurs et pour les décisions qui ont été adoptées avant l’arrêt concerné mais qui n’ont pas encore été appliquées. Il en va de même pour les arrêts qui, sans affirmer l’incompatibilité d’un acte juridique avec la Constitution, en dégagent une signification constitutionnelle et juridique différente de son interprétation antérieure dans la jurisprudence. 4.5 Dans son arrêt no 21 du 27 juin 2013, l’assemblée plénière de la Cour suprême affirme qu’en application de l’article 17.2 de la Constitution, les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont inaliénables et reconnus à chacun dès sa naissance. Toutefois, une personne a le droit de renoncer à ses droits et libertés, y compris aux droits de nature procédurale. Outre qu’elle doit être volontaire et expresse, cette renonciation ne doit être incompatible ni avec la législation de la Fédération de Russie et les traités internationaux auxquels elle est partie, ni avec les principes et normes généralement acceptés du droit international. La volonté expresse de renoncer à ses droits et libertés peut être manifestée par une déclaration écrite ou être consignée dans un procès-verbal ou d’autres documents versés au dossier de l’affaire. 4.6 Dans son arrêt no 29 du 30 juin 2015, l’assemblée plénière de la Cour suprême précise qu’en application de l’article 51.1 du Code de procédure pénale, un avocat doit obligatoirement être présent pendant le procès, sauf si l’accusé a invoqué l’article 52 du Code, qui lui permet de renoncer, par écrit et à tout moment de la procédure pénale, à son droit d’être représenté par un avocat, que le Procureur général prenne part ou non à l’audience du tribunal. Le tribunal doit s’assurer que la volonté de l’accusé de ne pas être assisté par un avocat est exprimée clairement et sans équivoque. En première instance, la renonciation à l’assistance d’un avocat ne peut être acceptée qu’à condition que la participation de l’avocat à l’audience soit effectivement assurée par le tribunal. Toute renonciation imputable à un manque de moyens financiers, à l’absence à l’audience de l’avocat contractuel ou désigné ou au refus d’un avocat en particulier d’être présent ne saurait être interprétée comme une renonciation à l’assistance d’un avocat au sens de l’article 52 du Code de procédure pénale. Le tribunal doit motiver sa décision d’accepter la renonciation à la représentation. 4.7 L’État partie se réfère en outre à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, libellée comme suit : « Ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d’un procès équitable de manière expresse ou tacite [...]. Cependant, pour entrer en ligne de compte sous l’angle de la Convention, la renonciation au droit de prendre part à l’audience doit se trouver établie de manière non équivoque et s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité [...]. La renonciation à un droit, une fois invoquée, devrait non seulement être volontaire, mais aussi être consciente et éclairée. » Communication no 2895/2016, A. K. c. Fédération de Russie 4.8 En ce qui concerne la communication no 2895/2016, l’État partie soutient que la première fois que l’auteur s’est plaint que son droit à la défense avait été violé, c’était dans la demande de réexamen aux fins de contrôle qu’il a présentée à la Cour suprême le 2 août 2011, soit six ans et quatre mois après la violation alléguée. Sa demande de réexamen a été rejetée par un juge de la Cour suprême le 15 septembre 2011 et cette décision a été confirmée par le Vice-Président de la Cour suprême le 2 novembre 2011. Il a soumis sa communication au Comité le 10 août 2016, soit onze ans et quatre mois et demi après l’arrêt de cassation du 30 mars 2005 et cinq ans après le rejet de sa demande de réexamen. Il n’a pas dénoncé cette violation dans son recours contre la décision du 19 août 2004 et l’arrêt de cassation du 30 mars 2005 qu’il a déposé auprès de la Cour suprême en 2006. L’État partie conclut que la communication constitue un abus du droit de soumettre une communication et devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 4.9 En outre, l’État partie fait observer que les avis de la Cour constitutionnelle nos 252‑O‑P, 254-O-P et autres adoptés le 8 février 2007 et ultérieurement ne s’appliquent pas rétroactivement à l’audience de cassation du 30 mars 2005. L’auteur a certes demandé à être personnellement présent à l’audience de cassation, mais il n’a demandé, ni dans son pourvoi en cassation ni dans les nombreux compléments qui y ont été apportés, qu’un avocat soit désigné pour lui. L’avocat D., qui avait formé un pourvoi en cassation pour l’auteur, avait été informé de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Le Code de procédure pénale n’énonce aucune obligation pour le tribunal d’assurer la présence à l’audience d’un avocat contractuel qui a été dûment informé de la date et de l’heure de celle-ci. Au contraire, conformément à l’article 376.4 en vigueur au moment des faits, l’absence à l’audience de personnes dûment informées de la date, de l’heure et du lieu de celle-ci ne constitue pas un obstacle à l’examen de l’affaire. Le dossier ne contient pas d’informations indiquant que l’auteur, qui a participé à l’audience par vidéoconférence et savait que son conseil n’était pas présent, a demandé qu’un autre conseil soit désigné par le tribunal ou que l’audience soit reportée. L’État partie conclut que l’auteur n’a été victime d’aucune violation du Pacte. Communication no 2896/2016, M. K. c. Fédération de Russie 4.10 En ce qui concerne la communication no 2896/2016, l’État partie note que l’auteur a saisi la Cour suprême d’une demande de réexamen de l’arrêt de cassation aux fins de contrôle le 15 janvier 2014, soit quatre ans et sept mois après le rendu de l’arrêt en question, le 18 mai 2009. L’auteur s’est plaint au Comité sept ans et trois mois après l’arrêt de cassation du 18 mai 2009 et deux ans et sept mois après le rejet de sa demande de réexamen par la Cour suprême le 29 janvier 2014. 4.11 Dans sa décision du 29 janvier 2014 dans laquelle elle rejetait la demande de réexamen aux fins de contrôle déposée par l’auteur, la Cour suprême a établi que l’audience de cassation avait été tenue comme suite aux pourvois en cassation formés par l’auteur et son avocate N. Les participants à l’audience ont été informés de leurs droits, y compris de leur droit à l’assistance d’un avocat au titre des articles 49 et 51 du Code de procédure pénale. L’auteur, qui a assisté à l’audience par vidéoconférence, a déclaré qu’il comprenait ses droits et qu’il acceptait que l’affaire soit examinée en l’absence d’un avocat. Il avait donc connaissance de son droit à l’assistance d’un avocat au titre des articles 49 et 51 du Code de procédure pénale, mais a refusé sans équivoque de l’exercer. L’État partie indique également que l’avocate N. a contribué à la défense de l’auteur dans le cadre du pourvoi en cassation : elle a étudié le dossier et a rédigé un pourvoi en cassation exposant les arguments qui ont ensuite été examinés par la Cour. 4.12 L’État partie conclut que la communication de l’auteur constitue un abus du droit de soumettre une communication, manque manifestement de fondement et devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. Il considère également qu’il n’a pas commis les violations de la législation nationale et du Pacte alléguées par l’auteur. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans des lettres datées du 20 avril et du 30 août 2017 (communication no 2895/2016) et du 15 février 2017 (communication no 2896/2016), les auteurs ont fait part des commentaires ci-après sur les observations de l’État partie. Communication no 2895/2016, A. K. c. Fédération de Russie 5.2 L’auteur de la communication no 2895/2016 conteste l’argument de l’État partie selon lequel sa communication constitue un abus du droit de soumettre des communications. Il souligne qu’au moment des faits, la législation nationale ne prévoyait pas de délai pour les demandes de réexamen aux fins de contrôle concernant les arrêts de cassation. Il renvoie à l’arrêt no 317-P 13 du 2 avril 2014, dans lequel le Présidium de la Cour suprême a reconnu, lors d’une audience de cassation, une violation du droit à la défense alors que le pourvoi avait été formé six ans après la violation. Il avance qu’il avait peu de connaissances juridiques au moment de l’arrêt de cassation du 30 mars 2005 et qu’on ne lui avait pas proposé, à la prison, de travail rémunéré qui lui aurait permis de s’offrir les services d’un avocat. Il a pris le temps de s’informer et a introduit la demande de réexamen aux fins de contrôle dès qu’il a compris que ses droits avaient été violés et qu’il disposait de voies de recours. 5.3 L’auteur affirme que le Pacte, le Protocole facultatif et le Règlement intérieur du Comité n’exigent pas des auteurs de communications qu’ils commencent à se défendre activement et qu’ils cherchent à rétablir leurs droits immédiatement après la violation. Au contraire, la soumission de la communication n’est subordonnée à aucun délai commençant à courir au moment de la violation; il faut simplement qu’elle soit soumise après l’acceptation par l’État partie de la compétence du Comité pour examiner les communications émanant de particuliers. 5.4 Entre le 1er août 2011 et le 10 août 2016, l’auteur a épuisé les recours internes afin de satisfaire aux critères de recevabilité du Comité. Il a saisi tous les organes nationaux de défense des droits de l’homme possibles, à savoir le Médiateur pour les droits de l’homme, le Bureau du Procureur général et la Cour constitutionnelle. Sa conviction quant à son obligation d’épuiser ces recours a été renforcée par les arrêts du Présidium de la Cour suprême, y compris ceux rendus en réponse aux demandes du Bureau du Procureur général (arrêts du 20 avril 2005 et du 25 juillet 2007), dans lesquels le Présidium reconnaissait la violation de droits dans des affaires similaires. L’auteur se réfère également à l’avis no 253‑O‑P du 8 février 2007, dans lequel la Cour constitutionnelle a rétabli les droits du demandeur. Quand bien même le Comité accepte l’argument de l’État partie selon lequel la décision définitive le concernant a été adoptée le 15 septembre 2011 par la Cour suprême, sa communication a été soumise dans les cinq ans suivant cette décision. 5.5 En ce qui concerne la référence de l’État partie à la demande de réexamen de l’arrêt de cassation du 30 mars 2005 qu’il a présentée à la Cour suprême en 2006, l’auteur déclare que dans ce recours, il a demandé l’autorisation d’assister à l’audience afin de présenter ses nombreux arguments sur les violations commises dans le cadre de la procédure pénale le concernant. Sa demande n’a toutefois pas été transmise au Présidium de la Cour pour examen. Ayant eu connaissance de cette pratique, l’auteur a intentionnellement omis de mentionner dans sa demande la violation de son droit à la défense, afin de ne pas être privé ultérieurement de la possibilité de dénoncer cette violation séparément, après une préparation minutieuse. 5.6 En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel il n’a pas demandé qu’un avocat soit désigné, l’auteur affirme que la juridiction de cassation est tenue de garantir la présence d’un avocat quel que soit le souhait de l’accusé, comme l’a confirmé l’assemblée plénière de la Cour suprême dans ses arrêts no 8 du 31 octobre 1995 et no 1 du 5 mars 2004. Pour ce qui est de l’argument selon lequel rien n’indique dans le dossier qu’il a demandé à la Cour de désigner un avocat ou de reporter l’audience, il fait observer que cette information n’est pas dans le dossier parce qu’au moment des faits, la législation nationale ne prévoyait pas l’établissement de procès-verbaux pour les audiences des juridictions de cassation. Il souligne que dans l’arrêt de cassation du 30 mars 2005, la Cour n’offre aucune justification quant à la restriction de son droit à la défense : elle n’a pas tenté de préciser les raisons de l’absence de son avocat, ne lui a pas proposé un autre avocat et ne l’a pas informé de son droit à un avocat. Son dossier ne contient aucun élément indiquant qu’il ait renoncé expressément ou tacitement à l’assistance d’un avocat. 5.7 En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle les avis que la Cour constitutionnelle a adoptés le 8 février 2007 et ultérieurement ne s’appliquent pas rétroactivement à son affaire, l’auteur note que d’après ces avis, les dispositions pertinentes de la législation relative à la procédure pénale ne sont pas contraires à la Constitution et au Pacte, ce qui signifie que depuis leur entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, elles imposent aux juridictions de cassation l’obligation de garantir la participation d’un avocat. 5.8 Compte tenu de ces arguments, l’auteur demande au Comité de déclarer sa communication recevable, de reconnaître les violations alléguées du Pacte et de recommander à l’État partie d’annuler le jugement rendu le 30 mars 2005 par la chambre des affaires pénales de la Cour suprême et d’ordonner la réouverture de l’instruction par un tribunal de deuxième instance associée à des recours utiles. Communication no 2896/2016, M. K. c. Fédération de Russie 5.9 L’auteur de la communication no 2896/2016 prie le Comité de recommander à l’État partie d’annuler le jugement rendu le 18 mai 2009 par la chambre des affaires pénales de la Cour suprême, de tenir une nouvelle audience conformément au droit à recours utile et de lui accorder une indemnisation juste. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note des recours internes que les auteurs ont exercés avant de soumettre leurs communications. En l’absence d’objection de la part de l’État partie concernant l’épuisement des recours internes, il considère que les conditions énoncées à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif sont remplies. 6.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication no 2895/2016 devrait être jugée irrecevable parce qu’elle constitue un abus du droit de soumettre des communications au regard de l’article 3 du Protocole facultatif, en raison du délai écoulé au niveau national entre la violation alléguée du 30 mars 2005 et le premier recours de l’auteur du 2 août 2011, ainsi que des délais considérables qui séparent la violation alléguée de 2005 et la soumission de la communication le 10 août 2016 d’une part, et la décision judiciaire définitive rejetant ses griefs rendue par le Vice-Président de la Cour suprême le 2 novembre 2011 et la soumission de la communication le 10 août 2016 d’autre part. Il prend également note des arguments fournis par l’auteur pour justifier ces délais, notamment sa méconnaissance des procédures juridiques, son manque de moyens l’empêchant d’engager un avocat professionnel et ses tentatives d’épuiser les autres recours internes disponibles en matière de protection des droits de l’homme, notamment le Bureau du Procureur général, la Cour constitutionnelle et le Médiateur pour les droits de l’homme. 6.5 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication no 2896/2016 devrait elle aussi être considérée comme irrecevable parce qu’elle constitue un abus du droit de soumettre des communications au regard de l’article 3 du Protocole facultatif, en raison du délai écoulé au niveau national entre la violation alléguée du 18 mai 2009 et le premier recours de l’auteur du 15 janvier 2014, ainsi que des délais considérables qui séparent la violation alléguée de 2009 et la soumission de la communication le 20 juillet 2016 d’une part, et la décision rendue par la Cour suprême le 29 janvier 2014 concernant la demande de réexamen aux fins de contrôle (décision confirmée le 10 mars 2015 par le Vice‑Président de la Cour suprême) et la soumission de la communication le 20 juillet 2016 d’autre part. Il note que l’auteur ne conteste pas ces arguments. 6.6 Le Comité fait observer que le Protocole facultatif ne fixe aucun délai pour soumettre des communications et qu’un simple retard dans la présentation ne saurait constituer en soi un abus du droit de soumettre une communication. Il reste que, dans certaines circonstances, le Comité s’attend à ce qu’une explication raisonnable lui soit fournie pour justifier un retard. De plus, aux termes de l’article 99 (al. c)) du règlement intérieur du Comité, il peut y avoir abus du droit de plainte si la communication est soumise cinq ans après l’épuisement des recours internes par son auteur ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des raisons justifiant le retard compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. 6.7 Le Comité souligne en outre que c’est généralement à l’auteur de s’assurer que ses griefs sont portés devant les autorités nationales et devant lui avec la célérité nécessaire pour qu’il puisse être statué sur eux correctement et équitablement, en particulier lorsque le temps est un facteur essentiel à la résolution d’une affaire. Il souligne également qu’il est préférable de saisir le plus rapidement possible les autorités nationales afin qu’elles puissent remédier en temps voulu à toute violation présumée des droits de l’homme. S’il est essentiel, pour l’efficacité du système de protection prévu par le Pacte, qu’un État partie s’acquitte de ses obligations juridiques internationales de bonne foi, le fait pour une personne de faire preuve de diligence et d’initiative dans la défense de ses droits contribue généralement à éviter des retards excessifs ou inexpliqués dans l’administration de la justice et le respect effectif des droits protégés par le Pacte. 6.8 Le Comité constate qu’en l’espèce, les communications nos 2895/2016 et 2896/2016 ont été soumises par les auteurs respectivement onze ans et sept ans après leur condamnation définitive par la chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Il note que les auteurs justifient ces délais en renvoyant aux demandes de réexamen dont ils ont saisi la Cour suprême et les autorités de poursuite et, dans le cas de la communication no 2895/2016, aux plaintes soumises à la Cour constitutionnelle et au Médiateur pour les droits de l’homme, mais il considère que ces recours extraordinaires ne constituent pas, en eux-mêmes, une justification convaincante pour le retard avec lequel les communications ont été soumises, étant donné que les condamnations des auteurs sont devenues définitives et exécutoires le 30 mars 2005 et le 18 mai 2009, respectivement. Il note également à cet égard que la Cour constitutionnelle et le Médiateur pour les droits de l’homme ne sont pas compétents pour réexaminer les peines infligées ou toute autre décision de justice adoptée en matière pénale. 6.9 Même à supposer, comme il est suggéré dans la communication no 2895/2016, que les procédures de réexamen aux fins de contrôle et les recours en cassation aient pu être efficaces dans certaines affaires similaires, rien dans les communications ne permet de penser que les auteurs, qui ont attendu six ans (communication no 2895/2016) et près de cinq ans (communication no 2896/2016) pour contester les violations alléguées au niveau national, ont fait preuve de la diligence et de l’initiative voulues dans la soumission de leurs griefs concernant la protection de leurs droits humains. Le Comité fait observer que les auteurs ne donnent aucune explication convaincante quant aux raisons qui les ont empêchés de porter leurs griefs devant les autorités nationales pendant ces longues périodes. Les arguments que l’auteur de la communication no 2895/2016 avance concernant son ignorance de la procédure et de ses droits sont vagues et de caractère général. À cet égard, le Comité observe qu’en dépit de ses affirmations, l’auteur a bien été capable de préparer son recours en cassation, qu’il a formé séparément de celui présenté par son avocat, en plus de la demande de réexamen aux fins de contrôle qu’il a soumise à la Cour suprême. 6.10 Le Comité considère donc que les auteurs n’ont pas fourni de raisons convaincantes permettant de justifier le temps considérable qu’ils ont pris pour contester les violations alléguées auprès des autorités nationales et pour lui soumettre leurs communications. En l’absence de toute autre information ou explication pertinente dans les deux dossiers, il considère que les communications constituent un abus du droit de soumettre une communication et les déclare irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.11 Étant parvenu à cette conclusion, le Comité décide de ne pas examiner d’autres motifs d’irrecevabilité.

7. En conséquence, le Comité décide : a)Que les communications sont irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs.