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CCPR/C/138/D/2832/2016

Huseynova et al v. Azerbaijan

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-07-14 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: administrative arrest / detention discrimination on the ground of religion freedom of assembly freedom of association freedom of opinion and expression freedom of thought, conscience or religion; Articles: 9 (1) 17 (1) 18 (1) 18 (3) 19 (2) 19 (3) 21 22 (1) 22 (2) 26 27; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/138/D/2832/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 6 février 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2832/2016 *, **, *** Communication soumise par : Irada Huseynova, Elgiz Aliyev, Elyar Bakirov, Anar Huseynov et Asif Dzhafarov (représentés par des conseils, Daniel Gordon Pole et Petr Muzny) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : Azerbaïdjan Date de la communication : 13 septembre 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 2 novembre 2016 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 14 juillet 2023 Objet : Arrestation et détention arbitraires; perquisition au domicile; Témoins de Jéhovah condamnés à payer une amende pour avoir célébré un culte religieux sans avoir été officiellement enregistrés en tant qu’association religieuse Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; fondement des griefs Question(s) de fond : Arrestation et détention arbitraires; discrimination; liberté de religion; liberté de réunion pacifique; liberté d’expression Article(s) du Pacte : 9 (par. 1), 17 (par. 1), 18 (par. 1 et 3), 19 (par. 2 et 3), 21, 22 (par. 1 et 2), 26 et 27 Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b))

1. Les auteurs de la communication sont Irada Huseynova, née le 24 décembre 1974, Elgiz Aliyev, né le 29 avril 1983, Elyar Bakirov, né le 6 janvier 1985, Anar Huseynov, né le 11 septembre 1986, tous de nationalité azerbaïdjanaise, et Asif Dzhafarov, de nationalité ukrainienne et né le 20 janvier 1957. Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 9 (par. 1), 18 (par. 1 et 3), 19 (par. 2 et 3), 21, 22 (par. 1 et 2), 26 et 27 du Pacte, ainsi que les droits que Mme Huseynova tient de l’article 17 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Azerbaïdjan le 27 février 2002. Les auteurs sont représentés par des conseils. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs sont des Témoins de Jéhovah et se réunissent pour célébrer leur culte et étudier et commenter les livres saints selon leur croyance chrétienne. Le 11 janvier 2014, 36 personnes se sont rassemblées au domicile de Mme Huseynova, à Ganja, pour une discussion sur la religion. Pendant le rassemblement, la police a fait irruption au domicile de l’auteure sans permission, a fouillé chaque personne et a saisi des biens personnels, notamment des livres saints. Les auteurs ont été arrêtés et conduits au poste de police où ils ont été détenus pendant plus de sept heures sans qu’on leur donne à boire ou à manger. Les enfants et les personnes âgées du groupe ont eux aussi été privés de nourriture. Les policiers ont dit aux auteurs que ce n’était pas leur problème si les enfants avaient faim et se sont moqués de leur foi en leur disant de lire le Coran. Les auteurs ont été présentés à un juge de première instance le soir même afin qu’ils soient immédiatement déclarés coupables. Face à leurs vives protestations, le juge a ajourné le procès au 23 janvier 2014. 2.2 Le 23 janvier 2014, les auteurs ont demandé qu’il soit mis fin à la procédure engagée contre eux et apporté des éléments qui prouvaient que leur rassemblement avait été pacifique. Leurs demandes ont été rejetées et le tribunal du district de Kapaz les a déclarés coupables d’avoir assisté à un rassemblement religieux non autorisé, une infraction visée à l’article 299.0.2 du Code des infractions administratives, et leur a infligé à chacun une amende de 1 800 manats. Bien qu’ils se soient réunis à des fins religieuses, les auteurs n’étaient pas membres de l’association des Témoins de Jéhovah, qui jouit de la personnalité morale et est enregistrée à Bakou. Ils ont affirmé devant le tribunal qu’ils avaient demandé à être enregistrés en tant qu’association à Ganja, mais que leur demande avait été refusée. Ils ont ajouté qu’ils s’étaient rassemblés pour célébrer leur culte et que les Témoins de Jéhovah avaient pour habitude de se réunir dans des salles du Royaume ou au domicile de membres. Le juge de première instance a néanmoins considéré qu’il s’agissait d’une activité religieuse pour laquelle ils n’avaient pas obtenu l’autorisation officielle nécessaire. 2.3 Mme Huseynova et M. Bakirov n’ont pas été en mesure de payer le montant total de l’amende. Mme Huseynova a été emprisonnée à deux reprises, pendant trois jours à chaque fois, tandis que M. Bakirov a été emprisonné pendant dix jours. 2.4 Les auteurs ont saisi la Cour d’appel de Ganja, invoquant la Constitution, la loi sur la liberté de conviction religieuse et la loi sur la liberté de réunion. Ils ont également expliqué en détail comment les droits qu’ils tenaient du Pacte et de la Déclaration universelle des droits de l’homme avaient été violés. Dans leur appel, ils ont affirmé que leur rassemblement était pacifique, n’était interdit par aucune loi nationale et n’avait pas porté atteinte à l’ordre public et que l’État n’avait fourni aucun élément prouvant qu’il était nécessaire de perquisitionner le domicile de l’une des leurs. 2.5 La Cour d’appel de Ganja a rejeté les appels des auteurs et a jugé que les restrictions imposées à la liberté de religion étaient « précises, réalistes et prévues par la loi », confirmant ainsi la décision rendue en première instance. Elle a également rejeté, sans les analyser plus avant, les griefs des auteurs concernant la violation de domicile et la perquisition illégale, au motif qu’ils étaient totalement dépourvus de fondement. 2.6 Leurs recours ayant été rejetés, les auteurs affirment qu’ils ont épuisé les recours internes. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment que leur condamnation en application du Code des infractions administratives constitue une violation des droits qu’ils tiennent des articles 9 (par. 1), 17 (par. 1), 18 (par. 1 et 3), 19 (par. 2 et 3), 26 et 27 du Pacte. 3.2 Les auteurs affirment que toutes les personnes rassemblées au domicile de Mme Huseynova, y compris les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, ont été contraintes de se rendre au poste de police où elles ont été détenues pendant plus de sept heures. Les auteurs n’étaient pas libres de partir quand ils le souhaitaient et affirment que les agissements de la police constituaient une « arrestation » telle que définie par le Comité. Au poste, les policiers ont refusé que les parents aillent chercher de la nourriture pour leurs enfants. Les auteurs affirment que leur arrestation était illégale, étant donné qu’elle n’entrait pas dans le cadre d’une enquête mais visait à les intimider et à les empêcher d’exercer leur liberté de conviction, de réunion et d’association, comme le prouvent les propos injurieux concernant leurs croyances que les policiers ont tenus pendant leur détention. Les tribunaux ont jugé que la loi sur la liberté de conviction religieuse autorisait la police à enquêter sur le rassemblement des auteurs parce que celui-ci était illégal, argument que les intéressés rejettent, avançant que ces rassemblements ne sont pas interdits par la loi. Les auteurs soulignent qu’une arrestation ou une détention peut être autorisée par la législation interne et être néanmoins arbitraire. Ils affirment en outre que la police n’a pas prouvé devant les tribunaux nationaux que leur arrestation et leur détention étaient nécessaires, étant donné qu’ils exerçaient pacifiquement leur liberté de religion, de réunion et d’association. Ils citent un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme et un avis du Groupe de travail sur la détention arbitraire qui mettent en évidence le caractère inutile et disproportionné de l’arrestation de Témoins de Jéhovah exerçant pacifiquement leur liberté de religion et de conviction. Ils affirment donc que leur arrestation et leur détention étaient arbitraires et constituent une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 9 (par. 1) du Pacte. 3.3 Les auteurs affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 18 (par. 1 et 3) du Pacte, car la descente de police réalisée sans mandat a été jugée légale et ils ont été condamnés à une amende − et emprisonnés dans le cas de deux d’entre eux − pour avoir organisé un rassemblement religieux. Ils affirment que lors de leur arrestation, ils ont été soumis à des violences verbales et à des pressions, et des livres religieux qui leur appartenaient ont été confisqués. Ils rappellent qu’en dépit des conclusions des tribunaux, ils n’étaient pas tenus d’obtenir une autorisation pour organiser un rassemblement religieux. Leur déclaration de culpabilité ne saurait être justifiée par la nécessité, énoncée à l’article 18 (par. 3), de protéger la sécurité, l’ordre et la santé publique, ou la morale ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. Les auteurs soulignent que le Comité a déjà estimé que l’obligation d’enregistrement préalable à l’exercice de la liberté de religion constituait une restriction disproportionnée des droits protégés par le paragraphe 1 de l’article 18 et qu’elle était donc incompatible avec les critères énoncés au paragraphe 3. Ils affirment que bien les tribunaux se soient appuyés sur les lois nationales pour justifier les actions de la police, ceux‑ci n’ont pas tenu compte du fait que ces lois n’étaient pas conformes au Pacte et ont donc favorisé la primauté de la loi au détriment de l’état de droit. Ils soutiennent que la descente de police, réalisée alors que la situation ne présentait aucun caractère d’urgence, ne servait aucun objectif légitime et que les tribunaux, en qualifiant d’« appropriée » la « réaction du public », ont expressément justifié la nature discriminatoire des agissements de la police. Enfin, les auteurs affirment que l’État partie n’a pas expliqué pourquoi il était nécessaire, aux fins de l’article 18 (par. 3), d’interdire leur service religieux pacifique ou de les déclarer coupables d’une infraction, de leur infliger une amende et de les emprisonner. 3.4 Les auteurs affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 19 (par. 2 et 3) du Pacte, le Comité ayant reconnu que la liberté d’expression couvrait « l’enseignement et le discours religieux ». Ils soutiennent que l’État partie a porté atteinte à leur droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, citant mutatis mutandis les arguments avancés concernant les griefs soulevés au titre de l’article 18 du Pacte. Ils réaffirment que leur rassemblement, chez un particulier, en vue d’activités pacifiques d’enseignement et de discours religieux, ne représentait aucune menace pour l’ordre public et que l’État partie n’est pas en mesure de prouver que son immixtion répondait aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité. Ils affirment que le Comité a jugé par le passé que le fait de ne pas appartenir à une association religieuse enregistrée au niveau local ne justifiait pas l’action de la police. Le fait que la Cour d’appel de Ganja admette qu’elle avait appuyé la descente de police parce que celle-ci reflétait les préjugés du public à l’égard de leur religion est très troublant. Les auteurs affirment en outre que les agissements de la police étaient totalement disproportionnés et que leur arrestation et les amendes et peines de prison infligées étaient excessives. Ils affirment que les injures liées à la religion que les policiers ont proférées à l’égard de toutes les personnes détenues trahissent les véritables motivations de l’arrestation. 3.5 Les auteurs affirment qu’en utilisant leur appartenance à un groupe qui n’était pas enregistré à l’échelle locale pour justifier la descente et l’enquête de police, leur arrestation et leur culpabilité, les tribunaux ont porté atteinte à leur droit à la liberté de réunion pacifique et d’association, qui est protégé par les articles 21 et 22 du Pacte. Ils affirment que le comportement de l’État partie repose sur la distinction opérée illégalement entre les associations religieuses enregistrées et celles qui ne le sont pas et que le Comité a déjà estimé que ce comportement constituait une violation du droit à la liberté de religion. Les auteurs rappellent que ni la loi sur la liberté de conviction religieuse ni le Code des infractions administratives ne prévoient qu’un groupe de fidèles doit être enregistré pour pouvoir pratiquer sa religion. 3.6 Les auteurs affirment qu’en tant que groupe de Témoins de Jéhovah non constitué en tant que personne morale, qui pratique son culte en dehors de Bakou et qui s’est vu refuser l’enregistrement en tant qu’association religieuse, ils ne bénéficient même pas des mêmes droits que les Témoins de Jéhovah enregistrés ailleurs dans l’État partie. Ils ajoutent qu’ils ont été victimes d’injures discriminatoires et d’insultes de la part des autorités de l’État, qui ont dénigré leurs croyances religieuses (voir supra par. 2.1). Ils affirment qu’ils ont été pris pour cibles parce qu’ils appartenaient à une religion minoritaire et que la Cour d’appel de Ganja a toléré cette forme de discrimination en déclarant que « la réaction du public » à leur égard était « appropriée et conforme à la loi ». Ils citent mutatis mutandis les griefs qu’ils tirent des articles 9, 17, 18, 19, 21 et 22 pour étayer leurs allégations de violation, par l’État partie, des articles 26 et 27 du Pacte. 3.7 Mme Huseynova affirme que l’État partie a violé son droit à la vie privée et à la sécurité de son domicile garanti par l’article 17 (par. 1) du Pacte, car des policiers sont entrés chez elle sans autorisation ni mandat et sans s’identifier. Elle conteste l’appréciation des tribunaux nationaux selon laquelle l’immixtion dans son domicile était conforme à la loi sur la liberté de conviction religieuse. Pour les mêmes raisons que celles avancées concernant les griefs soulevés au titre des articles 18 et 19, elle affirme que l’immixtion de l’État partie dans son domicile était arbitraire et illégale. 3.8 Les auteurs demandent au Comité d’exhorter l’État partie à leur accorder une réparation effective, à savoir : a) supprimer toutes les restrictions, y compris les lois, règlements et décrets, imposées à leur droit de se réunir librement à des fins religieuses; b) leur verser une indemnisation pour le préjudice moral subi du fait des actions illégales de la police; c) indemniser Mme Huseynova et M. Bakirov pour leur emprisonnement illégal; d) annuler les sanctions pécuniaires imposées et rembourser avec intérêts les sommes versées; e) leur accorder une indemnisation couvrant les dépens et autres frais de justice encourus dans le cadre des procédures internes et de la procédure devant le Comité. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale du 28 septembre 2022, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. 4.2 En ce qui concerne les faits présentés dans la communication, l’État partie précise que la police est intervenue lors d’une cérémonie religieuse et a invité les auteurs à se rendre au poste de police au motif que leur rassemblement contrevenait à la loi sur la liberté de conviction religieuse et constituait donc une infraction visée à l’article 299.0.2 du Code des infractions administratives. Après que les auteurs ont fourni des explications et que la police a rempli les documents administratifs nécessaires, les auteurs ont pu quitter le poste. Le tribunal du district de Kapaz a jugé que les auteurs avaient enfreint l’article 299.0.2 du Code des infractions administratives, ce que la Cour d’appel de Ganja a confirmé. 4.3 Pour ce qui est de la recevabilité de la communication, l’État partie affirme que les auteurs n’ont épuisé les recours internes qu’en ce qui touche aux infractions administratives qu’ils ont commises et que les affaires portées devant les juridictions nationales ne concernaient pas les violations alléguées de leurs droits. Les auteurs auraient dû saisir les juridictions et autorités nationales, telles que le Bureau du Procureur général, de plaintes distinctes relatives, par exemple, à la violation de leurs droits à la liberté, à la sécurité du domicile, à la liberté d’expression et à la liberté d’association. L’État partie souligne que les appels des auteurs contre les décisions rendues en première instance ne sauraient être considérés comme suffisants pour justifier l’épuisement des recours internes s’agissant des griefs tirés des articles 9 (par. 1), 17 (par. 1), 18 (par. 1 et 3), 19 (par. 2 et 3), 21, 22 (par. 1 et 2), 26 et 27 du Pacte, étant donné qu’il ne s’agissait pas de plaintes distinctes. Les décisions rendues en appel ne portaient pas sur les violations alléguées des droits des auteurs, mais sur les infractions administratives que ceux-ci avaient commises. En outre, l’État partie avance que la procédure d’appel prévue par le Code des infractions administratives ne pouvait pas constituer un recours utile pour la violation alléguée des droits des auteurs au titre du Pacte, car elle ne permettait que de contester les amendes infligées. Il affirme donc que, faute d’avoir été soulevés devant les juridictions nationales, les griefs tirés des articles 9 (par. 1), 17 (par. 1), 18 (par. 1 et 3), 19 (par. 2 et 3), 21, 22 (par. 1 et 2), 26 et 27 du Pacte doivent être déclarés irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 4.4 En ce qui concerne les griefs tirés des articles 26 et 27 du Pacte, l’État partie affirme qu’ils devraient être déclarés irrecevables pour défaut de fondement, étant donné que les auteurs n’ont pas donné de précisions ni sur leur demande d’enregistrement en tant qu’association religieuse, ni sur les violences verbales qu’ils affirment avoir subies. 4.5 En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie affirme tout d’abord que les auteurs n’ont été ni arrêtés ni détenus. Il rejette les allégations des auteurs et soutient qu’ils n’ont pas été emmenés de force au poste de police, mais qu’ils ont simplement été invités à s’y rendre afin qu’ils puissent s’expliquer et que les documents pertinents puissent être compilés. Les auteurs étant soupçonnés d’avoir organisé un rassemblement religieux illégal contraire aux dispositions de la loi sur la liberté de conviction religieuse, l’intervention de la police reposait sur un motif légitime. Pour que les tribunaux examinent l’affaire, il faut que les auteurs, qui étaient soupçonnés d’avoir enfreint la loi et ont été pris en flagrant délit, accompagnent la police au poste à des fins d’identification et d’établissement des procès‑verbaux. Quant au fait que les auteurs ont été détenus pendant plus de sept heures au poste de police, l’État partie affirme que ce délai semble parfaitement raisonnable étant donné que des procès-verbaux ont dû être rédigés pour chacun des 36 participants au rassemblement, ce qui représente un procès-verbal toutes les douze minutes. Il soutient que le fait d’inviter le suspect d’une infraction administrative à se rendre au poste de police aux fins d’une enquête ne saurait constituer une arrestation, un placement en détention ou une restriction de sa liberté. Il ajoute que les auteurs n’ont pas fourni de preuves à l’appui de leurs allégations selon lesquelles ils avaient été détenus au poste de police sans nourriture ni eau et qu’ils avaient fait l’objet de violences verbales et d’injures discriminatoires de la part de la police. Il affirme donc qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 du Pacte. 4.6 L’État partie soutient que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions n’est pas absolue et peut faire l’objet de certaines restrictions prévues à l’article 18 (par. 3) du Pacte. Il affirme qu’en l’espèce, l’immixtion des autorités nationales dans l’exercice, par les auteurs, de leur liberté de manifester leur religion constituait une telle restriction fondée sur l’article 12 de la loi sur la liberté de conviction religieuse et sur l’article 299.0.2 du Code des infractions administratives. Il affirme également que les auteurs auraient dû connaître ces dispositions, qui étaient accessibles et énonçaient ces restrictions de manière suffisamment précise pour qu’ils soient en mesure de prévoir les conséquences susceptibles de découler d’un acte déterminé. Concernant le fait que la restriction devait poursuivre un objectif légitime, l’État partie explique qu’en l’espèce, l’immixtion avait pour but légitime de protéger l’ordre public et les libertés et droits fondamentaux d’autrui. Il affirme en outre que la restriction contestée était nécessaire dans une société démocratique. Il fait référence à l’arrêt rendu en l’affaire Kokkinakis c. Grèce, dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il pouvait se révéler nécessaire d’assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun. Le rôle de l’État en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, croyances et convictions est propre à garantir l’ordre public, l’harmonie religieuse et la tolérance dans une société démocratique. L’État partie affirme que le pluralisme, la tolérance et l’ouverture d’esprit sont des caractéristiques d’une société démocratique fondée sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d’une société démocratique. C’est cette constante recherche d’un équilibre entre les droits fondamentaux de chacun qui constitue le fondement d’une société démocratique. 4.7 L’État partie souligne qu’il faudrait accorder un poids particulier aux décideurs nationaux, qui sont en principe mieux placés qu’un tribunal international pour apprécier la situation et les besoins nationaux, en particulier pour ce qui est des questions relatives à la relation entre l’État et les religions. En principe, les États devraient bénéficier d’une large marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure une restriction des droits visés à l’article 18 du Pacte est nécessaire. L’État partie se réfère à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans lesquelles celle-ci souligne que les règles régissant cette sphère de la vie diffèrent d’un pays à l’autre et que le sens ou l’impact des actes correspondant à l’expression publique d’une conviction religieuse ne sont pas les mêmes suivant les époques et les contextes. Il soutient qu’en l’espèce, au vu des dispositions de la législation nationale, les autorités avaient des raisons suffisantes de s’ingérer dans les activités des auteurs et que cette restriction était proportionnée aux objectifs poursuivis étant donné la marge d’appréciation importante dont il dispose dans de tels cas. Il ajoute que cette restriction était donc nécessaire dans une société démocratique et qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 18. 4.8 L’État partie rejette l’affirmation selon laquelle il a porté atteinte aux droits énoncés à l’article 19 du Pacte ou les a restreints et affirme que les griefs que les auteurs tirent des paragraphes 2 et 3 se fondent mutatis mutandis sur ceux tirés de l’article 18 et ne soulèvent pas de question distincte. Les auteurs ont été condamnés à une amende parce qu’ils avaient commis une infraction administrative, ce qui n’a rien à voir avec ce qu’ils ont exprimé ou publié, ni avec leur droit à la liberté d’expression. 4.9 En ce qui concerne les griefs que les auteurs tirent de l’article 21 du Pacte, l’État partie renvoie aux observations qu’il a formulées au sujet des griefs relatifs à l’article 18 (voir supra par. 4.6 et 4.7) et fait valoir que l’immixtion était conforme à la loi et nécessaire dans une société démocratique pour protéger l’ordre public et les droits et libertés d’autrui. 4.10 L’État partie soutient qu’il n’y a pas eu d’atteinte au droit à la liberté d’association que les auteurs tiennent de l’article 22 du Pacte. En réponse à l’allégation des auteurs selon laquelle leur cérémonie religieuse a été considérée comme illégale parce que leur association n’était pas enregistrée, l’État partie affirme que là n’est pas l’objet de la communication, qui porte plutôt sur les infractions administratives que les auteurs ont commises. Il soutient également que leur grief selon lequel les autorités ont refusé d’enregistrer leur association en raison de leurs convictions religieuses n’est pas fondé, étant donné que les autorités ont enregistré une association ayant les mêmes convictions religieuses à Bakou. 4.11 L’État partie affirme que les auteurs se fondent mutatis mutandis sur tous leurs autres griefs pour étayer ceux qu’ils tirent des articles 26 et 27 du Pacte et qu’ils n’ont donc pas démontré qu’ils avaient été victimes d’une discrimination fondée sur leur religion. Il soutient que l’article 12 de la loi sur la liberté de conviction religieuse et l’article 299.0.2 du Code des infractions administratives s’appliquent de la même manière à tous sans aucune discrimination. Les griefs des auteurs reposent sur des déclarations vagues et ne prouvent pas l’existence d’une différence de traitement par rapport à d’autres groupes ou personnes dans une situation analogue. L’État partie ajoute que la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah compte environ 3 000 membres en Azerbaïdjan et que ceux-ci mènent leurs activités sans aucune entrave. Les autorités nationales et la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah se rencontrent régulièrement et ont établi un dialogue constructif, comme en témoignent les fréquentes visites en Azerbaïdjan du Président de l’Association européenne des Témoins de Jéhovah, ses entretiens avec des représentants du Gouvernement et les nombreuses lettres de remerciements qu’il a fait parvenir à l’État partie pour le soutien que celui-ci apporte aux Témoins de Jéhovah sur son territoire. L’État partie indique que les Témoins de Jéhovah reçoivent régulièrement une aide financière du Fonds de promotion des valeurs morales, qui relève du Comité d’État chargé des organisations religieuses. Reprenant mutatis mutandis les observations qu’il a formulées concernant les griefs que les auteurs tirent des articles 9, 17, 18, 19, 21 et 22 du Pacte, l’État partie affirme qu’il n’y a pas eu de violation des articles 26 et 27. 4.12 En ce qui concerne les griefs soulevés au titre de l’article 17 (par. 1) du Pacte, l’État partie avance que rien ne prouve que les policiers soient entrés dans la maison de Mme Huseynova. Ils ont simplement invité les auteurs à se rendre au poste, ce qu’ils auraient pu faire depuis la porte du domicile sans nécessairement entrer à l’intérieur. L’État partie précise néanmoins que pénétrer dans le domicile de l’auteure n’aurait été ni illégal ni arbitraire, l’article 24 de la loi sur la police disposant que le droit à l’inviolabilité du domicile peut être restreint lorsque des mesures urgentes doivent être prises pour protéger les droits et les libertés d’autres personnes et assurer l’ordre et la sécurité publics. Il affirme qu’en l’espèce, l’immixtion alléguée répondait à de telles fins et qu’il n’y a donc pas eu violation des droits que les auteurs tiennent de l’article 17 (par. 1). Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 27 janvier 2023, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond. Ils notent que l’État partie ne conteste pas les faits présentés dans leur communication, mais ils considèrent qu’il en déforme néanmoins certains. Contrairement à ce que dit l’État partie dans ses observations, aucun d’entre eux n’est membre de la Communauté religieuse des Témoins de Jéhovah, qui est l’entité constituée en tant que personne morale enregistrée à Bakou. Ils contestent également le fait qu’ils ont été « invités » au poste de police et soutiennent qu’ils y ont été conduits contre leur gré. L’État partie omet également de mentionner qu’ils n’ont pas été libérés pour retourner chez eux, mais ont été conduits au tribunal du district de Kapaz pour une audience dans la soirée. L’État partie n’a pas non plus mentionné que deux des auteurs avaient été emprisonnés parce qu’ils n’avaient pas payé dans leur intégralité les amendes infligées. 5.2 En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel leurs griefs sont irrecevables parce qu’ils n’ont pas déposé de plaintes distinctes devant les tribunaux nationaux ou le Bureau du Procureur général, les auteurs renvoient aux constatations du Comité concernant une communication analogue, dans lesquelles celui-ci a rejeté ce même argument. Ils ont soulevé le fond de tous leurs griefs au regard du Pacte tant devant la juridiction de première instance que devant la juridiction d’appel. Ils soutiennent que leurs griefs ne devraient pas être jugés irrecevables simplement parce que les tribunaux nationaux ne les ont pas examinés. La Cour d’appel de Ganja s’est prononcée sur le grief de violation du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et il n’y avait donc aucune raison pour qu’elle ne statue pas sur les autres griefs. Les auteurs affirment en outre qu’une fois qu’ils avaient été déclarés coupables et condamnés par les juridictions de district et d’appel, il n’était pas réaliste de s’attendre à ce qu’un autre tribunal de première instance se prononce sur l’illégalité de ces déclarations de culpabilité, étant donné que toutes les preuves et tous les arguments pertinents avaient été soumis aux deux juridictions. Déposer d’autres plaintes n’aurait pas permis de remédier à leur situation, mais cela aurait entraîné des coûts et des retards supplémentaires dans les procédures nationales. Les auteurs soutiennent donc qu’ils ont épuisé les recours internes utiles dont ils disposaient pour tous les griefs soulevés dans leur communication. 5.3 En ce qui concerne le fondement des griefs qu’ils tirent des articles 26 et 27 du Pacte, les auteurs avancent que l’échec de leurs demandes d’enregistrement en tant qu’association religieuse à Ganja était un fait incontesté dans le cadre de la procédure interne engagée devant le tribunal du district de Kapaz, raison pour laquelle ils n’ont fourni que peu de détails à ce sujet dans leur communication. Ils affirment en outre avoir fourni dans leur communication des détails sur les violences verbales qu’ils ont subies de la part des policiers, qui ont dénigré leur foi chrétienne minoritaire. Ils réaffirment donc que leurs griefs au regard des articles 26 et 27 sont suffisamment étayés et recevables. 5.4 En ce qui concerne le fond des griefs qu’ils tirent de l’article 9 (par. 1) du Pacte, les auteurs réaffirment que les éléments de preuve montrent qu’ils ont été conduits de force au poste de police, où ils ont dû rester jusqu’à ce qu’ils soient relâchés, après quoi ils ont été déférés devant le tribunal du district de Kapaz. Dans leurs déclarations au cours de la procédure interne, ils ont décrit que tout le groupe, enfants compris, avait reçu l’ordre de se rendre au poste et que la police n’avait pas fait d’exception pour une femme enceinte et un parent de Mme Huseynova qui pouvait à peine marcher. Ils ont demandé à plusieurs reprises à la police s’ils pouvaient terminer leur service religieux, mais ils n’ont pas obtenu l’autorisation. Dans leurs déclarations, ils ont également indiqué que les policiers ne s’étaient pas souciés du fait que les enfants présents au poste avaient soif ou faim et que leur détention leur occasionnait beaucoup de stress. Ils réaffirment que leur arrestation était illégale, que la police les a harcelés parce qu’ils participaient légalement et pacifiquement à un rassemblement religieux et que l’enquête concernant ce rassemblement ne reposait sur aucune base légitime. Les humiliations et propos désobligeants dont ils ont fait l’objet de la part de la police semblent indiquer que leur arrestation visait à les empêcher d’exercer leur liberté de religion. Ils affirment en outre que la confiscation des bibles et autres supports religieux sans mandat, qui est un fait incontesté de la communication, est constitutive d’une descente de police plutôt que d’un contrôle d’identité de routine. 5.5 Les auteurs font observer que l’État partie reprend mutatis mutandis les arguments figurant dans une opinion dissidente relative aux constatations du Comité dans l’affaire Mammadov et consorts c . Azerbaï d jan, mais néglige le fait que le Comité a conclu à une violation de l’article 9 (par. 1) sur la base de faits presque identiques à ceux de la présente affaire. Ils ajoutent que les faits présentés dans leur communication sont récurrents dans l’État partie et constituent selon le Comité et la Cour européenne des droits de l’homme une arrestation et une détention arbitraires. Enfin, ils rejettent l’argument de l’État partie selon lequel ils n’ont pas apporté la preuve qu’ils avaient été privés de nourriture et d’eau et soumis à des discours injurieux et discriminatoires pendant leur détention. Ils rappellent qu’ils ont décrit ce qu’ils avaient vécu dans leurs dépositions et qu’on ne saurait attendre d’eux qu’ils produisent des éléments probants supplémentaires, tels que des images de vidéosurveillance du poste de police, compte tenu du fait que l’État partie n’a produit aucune preuve de ce qu’il avance. 5.6 En ce qui concerne le fondement des griefs tirés de l’article 17, les auteurs soutiennent que toutes leurs déclarations écrites confirment que la police a pénétré dans le domicile de Mme Huseynova. Ce fait n’a jamais été contesté au cours du procès ou de l’appel et l’État partie n’a fourni aucun élément prouvant ce qu’il avance. Les auteurs rejettent également la raison donnée par l’État partie pour justifier l’irruption sans mandat au domicile de Mme Huseynova, à savoir l’article 24 de la loi sur la police, car aucune des circonstances énoncées dans cet article ne s’appliquait en l’espèce, le rassemblement ne constituant ni une urgence ni un danger pour le public ou une menace pour les droits et libertés d’autrui. Ni les observations de l’État partie ni le procès-verbal d’infraction administrative ne font référence à des victimes ou ne précisent quels droits ou libertés ont été violés ou nécessitaient une protection. Les auteurs rappellent que leur service religieux s’est déroulé en privé et de manière pacifique, sans qu’il y ait de preuves ou d’allégations selon lesquelles il aurait porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics. En outre, l’infraction alléguée à l’article 299.0.2 du Code des infractions administratives n’était pas de nature pénale. 5.7 Les auteurs font observer que l’État partie a admis que la descente de police menée pendant leur rassemblement religieux avait constitué une atteinte à leurs droits protégés par l’article 18 du Pacte. Ils avancent que, bien que l’État partie affirme que la restriction de leur liberté de manifester leurs convictions religieuses découle de l’obligation, prévue à l’article 12 de la loi sur la liberté de conviction religieuse, d’enregistrer officiellement une association religieuse pour qu’elle puisse mener ses activités en toute légalité, il n’a pas précisé en quoi la pratique d’un culte religieux était subordonnée à une telle obligation. Ils soutiennent que l’État partie n’a pas fourni de preuves ni expliqué en quoi leur rassemblement pacifique constituait une menace particulière pour la sécurité, l’ordre et la santé publique, la morale ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui qui justifierait l’interdiction générale du culte religieux d’une organisation religieuse non enregistrée. Ils ajoutent que quand bien même l’État partie aurait fourni ces preuves, il n’a pas démontré que l’obligation d’enregistrement prévue à l’article 12 de la loi sur la liberté de conviction religieuse était proportionnée au regard de la restriction considérable du culte religieux qu’elle entraîne, ni que cette obligation était la mesure la moins restrictive propre à protéger la liberté de religion ou de conviction. L’État partie n’a pas non plus indiqué précisément quels étaient les droits fondamentaux et les personnes concernées qui justifiaient de restreindre leur droit de manifester leur religion ou leurs convictions, ainsi que le prévoit l’article 18 (par. 3) du Pacte. Les auteurs affirment en outre que l’État partie n’a pas démontré en quoi l’obligation imposée aux associations d’être officiellement enregistrées avant de pouvoir célébrer des cultes religieux était une mesure nécessaire qui visait un objectif légitime au sens de l’article 18 (par. 3) du Pacte. Ils soutiennent qu’en les arrêtant, en les détenant et en leur infligeant une amende pour avoir organisé un rassemblement religieux, l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 18 (par. 1) du Pacte. 5.8 Les auteurs rejettent l’argument de l’État partie selon lequel l’imposition des amendes administratives est sans lien avec leur droit à la liberté d’expression, consacré à l’article 19 du Pacte. Ils affirment de nouveau que l’État partie a porté atteinte à leur droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et que l’article 19 (par. 2) couvre « l’enseignement et le discours religieux ». 5.9 Les auteurs soutiennent qu’au cours du procès, personne n’a contesté que les Témoins de Jéhovah avaient tenté à plusieurs reprises, mais sans succès, de faire enregistrer leur association à Ganja. Ils n’ont jamais affirmé que le refus d’enregistrer leur association était imputable à leurs convictions religieuses. Leurs demandes sont restées sans réponse et les autorités ne leur ont pas fait connaître les raisons de leur refus. Les auteurs estiment qu’il serait absurde d’attendre d’eux qu’ils se rendent à Bakou, où se trouve la seule association de Témoins de Jéhovah enregistrée du pays, au motif que c’est le seul moyen pour eux de se réunir légalement pour pratiquer leur culte en Azerbaïdjan. 5.10 Bien que l’article 12 de la loi sur la liberté de conviction religieuse et le Code des infractions administratives s’appliquent de la même manière à tous les citoyens, les auteurs affirment qu’il y a bien une discrimination dans la pratique, étant donné le nombre écrasant d’associations religieuses musulmanes enregistrées (938) par rapport aux associations de Témoins de Jéhovah (une seule). Par conséquent, la grande majorité des citoyens qui pratiquent leur culte ne risqueront jamais d’enfreindre le Code des infractions administratives, alors qu’en parallèle, rien n’empêche les autorités de continuer à poursuivre en justice les Témoins de Jéhovah en dehors de Bakou en vertu de la loi actuelle telle qu’elle est interprétée par l’État partie. En outre, dans ses observations sur le fondement des griefs tirés des articles 26 et 27 du Pacte, l’État partie ne tient pas compte ni des motifs discriminatoires qui sous-tendent les agissements de la police ni du fait que l’intolérance religieuse est le point de départ de l’arrestation, du harcèlement et de la déclaration de culpabilité des auteurs. Ceux-ci rappellent que leurs livres religieux ont été confisqués sans qu’il soit prouvé que ces livres constituaient une menace pour la sécurité, l’ordre et la santé publique, ou la morale ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. Ce n’est pas parce que les autorités et les tribunaux de l’État partie ont décidé d’ignorer ces preuves de discrimination que celle-ci n’existe pas. Les auteurs soulignent l’incohérence de l’État partie, qui semble soutenir que s’il porte atteinte aux droits d’autres groupes religieux, il n’exerce pas de discrimination à leur égard. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité relève que l’État partie a contesté l’argument des auteurs selon lequel ils ont épuisé tous les recours internes disponibles comme l’exige l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Selon l’État partie, les auteurs auraient dû déposer des plaintes distinctes auprès des juridictions et autorités nationales, par exemple auprès du Bureau du Procureur général, et leurs appels contre les décisions de la juridiction de première instance ne concernaient que leurs amendes administratives et ne sauraient suffire aux fins de l’épuisement des recours internes s’agissant de la violation alléguée des droits qu’ils tiennent des articles 9 (par. 1), 17 (par. 1), 18 (par. 1 et 3), 19 (par. 2 et 3), 21, 22 (par. 1 et 2), 26 et 27 du Pacte. Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel les griefs que les auteurs tirent des articles 26 et 27 ne sont pas suffisamment étayés et devraient être déclarés irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.4 Le Comité note toutefois que les auteurs affirment qu’ils ne disposent pas d’autres recours internes utiles puisqu’ils ont fait appel de leur déclaration de culpabilité devant la Cour d’appel de Ganja et que leurs appels ont tous été rejetés. Il note que, selon les auteurs, déposer des plaintes séparées alors qu’ils avaient déjà été déclarés coupables par les juridictions de première instance et d’appel aurait été inutile et aurait entraîné des coûts et des retards supplémentaires. Il note également que les auteurs ont soulevé le fond des griefs portés devant lui au regard des articles 9 (par. 1), 17 (par. 1), 18 (par. 1 et 3), 19 (par. 2 et 3), 21, 26 et 27 du Pacte pendant les procédures de première instance et d’appel. En outre, il rappelle que l’expression « tous les recours internes disponibles », utilisée à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, vise au premier chef les recours juridictionnels. Il considère donc qu’il n’est pas empêché par l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif d’examiner ces griefs. Toutefois, les informations mises à sa disposition ne lui permettent pas de conclure que les auteurs ont soulevé les griefs qu’ils tirent de l’article 22 (par. 1 et 2) du Pacte devant les tribunaux de l’État partie. Il en conclut que les griefs soulevés au titre de l’article 22 (par. 1 et 2) du Pacte sont irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité considère que les auteurs n’ont pas présenté d’arguments suffisamment détaillés à l’appui des griefs soulevés au titre des articles 26 et 27 du Pacte, en particulier des allégations concernant la différence de traitement dont ils auraient fait l’objet par rapport aux personnes appartenant à d’autres religions et menant les mêmes activités. Il estime donc que les griefs soulevés au titre des articles 26 et 27 ne sont pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Le Comité considère que les auteurs ont suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’ils tirent des articles 9 (par. 1), 17 (par. 1), 18 (par. 1 et 3), 19 (par. 2 et 3) et 21 du Pacte. Il déclare donc ces griefs recevables et passe à leur examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité prend note des griefs des auteurs selon lesquels l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 18 (par. 1) du Pacte en les arrêtant pendant un rassemblement religieux privé organisé au domicile de Mme Huseynova, en les conduisant au poste de police, où ils ont été détenus pendant plus de sept heures, en les déclarant coupables d’une infraction administrative, en leur infligeant des amendes et en emprisonnant deux d’entre eux parce qu’ils ne pouvaient pas payer lesdites amendes. Le Comité note que les auteurs ont été sanctionnés pour avoir mené une activité religieuse sans autorisation officielle, n’ayant pas obtenu le statut d’association religieuse dans la ville de Ganja. Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel les restrictions imposées au droit des auteurs de manifester leurs convictions religieuses étaient prévues par l’article 12 de la loi sur la liberté de conviction religieuse, qui dispose qu’une association religieuse doit être officiellement enregistrée pour pouvoir mener légalement ses activités. Il note en outre que l’État affirme qu’il faudrait accorder aux décideurs nationaux un poids particulier et une marge d’appréciation importante s’agissant de déterminer si et dans quelle mesure une restriction des droits énoncés à l’article 18 est nécessaire dans une société démocratique. 7.3 Le Comité, compte tenu de son observation générale no 22 (1993), doit déterminer si lesdites restrictions au droit des auteurs de manifester leurs convictions religieuses étaient prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui au sens de l’article 18 (par. 3) du Pacte. La liberté de manifester une religion ou une conviction peut être exercée individuellement ou en commun et tant en public qu’en privé. De plus, l’article 18 (par. 3) doit être interprété au sens strict et les restrictions à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne doivent être appliquées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et être en rapport direct avec l’objectif précis qui les inspire et proportionnelles à celui-ci. 7.4 En l’espèce, le Comité note que l’État partie a affirmé que l’atteinte aux droits que les auteurs tiennent de l’article 18 poursuivait l’objectif légitime de protection de l’ordre public et des libertés et droits fondamentaux d’autrui, mais qu’il n’a pas cité les libertés ou droits fondamentaux qui ont été compromis par le culte religieux célébré par les auteurs au domicile de Mme Huseynova. L’État partie n’a pas non plus tenté de démontrer que l’obligation d’enregistrement prévue à l’article 12 de la loi sur la liberté de conviction religieuse était la mesure la moins restrictive nécessaire pour protéger la liberté de religion ou de conviction. En conséquence, le Comité considère que l’État partie n’a pas suffisamment justifié les restrictions imposées aux auteurs pour démontrer qu’elles étaient admissibles au sens de l’article 18 (par. 3) du Pacte. 7.5 Le Comité note que, dans le cadre de la procédure judiciaire, le tribunal du district de Kapaz a déclaré les auteurs coupables d’avoir organisé une activité religieuse au domicile de Mme Huseynova et d’y avoir participé, en violation des dispositions de la loi sur la liberté de conviction religieuse. Il note en outre que la Cour d’appel de Ganja a confirmé la culpabilité des auteurs, jugeant que les restrictions imposées à leur liberté de religion étaient « précises, réalistes et prévues par la loi ». Toutefois, le Comité estime que les justifications données par les tribunaux sont abstraites et ne montrent pas en quoi l’obligation imposée aux associations d’être officiellement enregistrées avant de célébrer des cultes religieux est une mesure proportionnée et nécessaire qui vise un objectif légitime au sens de l’article 18 (par. 3) du Pacte. Il considère donc que la sanction imposée aux auteurs a constitué une restriction illégitime du droit de manifester leur religion que leur confère l’article 18 (par. 1) du Pacte. En conséquence, le Comité conclut qu’en déclarant les auteurs coupables et en leur infligeant une amende pour avoir organisé et célébré des services religieux, l’État partie a violé les droits que les auteurs tiennent de l’article 18 (par. 1) du Pacte. 7.6 Le Comité prend note du grief que les auteurs tirent de l’article 9 du Pacte, à savoir que les agissements de la police ont constitué une arrestation, étant donné qu’ils ont été contraints de se rendre au poste et qu’ils y ont été détenus pendant plus de sept heures sans être libres de partir quand ils le souhaitaient. Il note que selon l’État partie, les auteurs ont simplement été invités à se rendre au poste de police pour qu’ils puissent s’expliquer et pour que les documents pertinents puissent être compilés, ce qui ne constitue pas une privation de liberté. Il doit donc d’abord déterminer si les auteurs ont été privés de liberté au sens de l’article 9 (par. 1) du Pacte. Il rappelle que, selon le paragraphe 6 de son observation générale no 35 (2014), « [p]our qu’il y ait privation de liberté, il faut qu’il y ait absence de consentement libre. Les individus qui se présentent spontanément au poste de police pour participer à une enquête et qui savent qu’ils sont libres de partir à tout moment ne sont pas privés de liberté ». Or, le Comité relève que les auteurs affirment qu’ils n’étaient pas libres de quitter le poste de police pendant ces sept heures. Il note en outre que l’État partie n’a pas fourni d’informations précises pour réfuter cette allégation et prouver que les auteurs auraient pu décider de ne pas suivre les policiers au poste ou, une fois sur place, s’en aller à tout moment sans que cela ait des conséquences négatives pour eux. Il note également que dans leurs déclarations devant le tribunal du district de Kapaz et la Cour d’appel de Ganja, les auteurs ont tous dit que les policiers ne les avaient pas autorisés à terminer leur service religieux et leur avaient ordonné d’ouvrir le portail du domicile de Mme Huseynova et qu’une fois au poste de police, ils étaient « surveillés par des gardes » qui leur avaient ordonné de s’asseoir lorsqu’ils avaient demandé de la nourriture ou de l’eau pour les personnes âgées et les enfants du groupe. Le Comité relève aussi que ni les décisions des tribunaux nationaux ni les observations de l’État partie n’ont fourni d’informations ou d’éléments de preuve permettant de contester ces allégations. Il conclut que les auteurs ont été contraints de suivre les policiers au poste et d’y rester jusqu’à leur libération, et qu’ils ont donc été privés de liberté. 7.7 Sachant que l’article 9 (par. 1) du Pacte prévoit que la privation de liberté ne doit pas être arbitraire et doit se dérouler dans le respect du droit, le Comité doit déterminer si l’arrestation et la détention des auteurs ont été arbitraires ou illégales. Il rappelle que la protection contre la détention arbitraire doit être appliquée de manière large et que l’adjectif « arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi », mais doit recevoir une interprétation plus large, intégrant le caractère inapproprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non‑respect des garanties judiciaires. Il rappelle également que l’arrestation ou la détention est arbitraire si elle vise à sanctionner quelqu’un pour l’exercice légitime des droits protégés par le Pacte, comme la liberté de religion. Il prend note des allégations des auteurs selon lesquelles les Témoins de Jéhovah sont systématiquement harcelés par les autorités de l’État partie et qu’en l’espèce, leur arrestation n’entrait pas dans le cadre d’une enquête mais visait à les intimider et à les empêcher d’exercer leur liberté de conviction, de réunion et d’association, ce que laissent supposer les propos injurieux concernant leurs croyances que les policiers ont tenus pendant leur détention. Il prend également note de l’allégation selon laquelle la police a pénétré dans le domicile de Mme Huseynova et a confisqué des objets sans présenter de mandat et sans informer clairement les auteurs des charges retenues contre eux. En outre, renvoyant aux conclusions formulées au paragraphe 7.5 ci-dessus, il considère que l’arrestation et la détention des auteurs visaient à punir ceux-ci d’avoir exercé légitimement leur droit de manifester leurs convictions religieuses. Le Comité conclut donc que les auteurs ont été arrêtés et détenus arbitrairement, en violation des droits qui leur sont garantis par l’article 9 (par. 1) du Pacte. 7.8 Ayant conclu à la violation des articles 9 et 18 du Pacte, le Comité ne juge pas nécessaire de déterminer si les faits dénoncés constituent aussi une violation des articles 19 et 21 du Pacte et de l’article 17 pour Mme Huseynova.

8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que chacun des auteurs tient des articles 9 (par. 1) et 18 (par. 1 et 3).

9. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs une réparation effective. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, d’accorder aux auteurs une indemnisation adéquate, notamment pour les frais de justice qu’ils ont engagés et pour l’emprisonnement de Mme Huseynova et de M. Bakirov, et de rembourser les amendes administratives payées. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas, notamment de revoir ses lois, sa réglementation et ses pratiques afin de garantir que les droits consacrés par le Pacte puissent être pleinement exercés sur son territoire.

10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsque la réalisation d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans sa langue officielle. Annexe Opinion individuelle (partiellement dissidente) de José Manuel Santos Pais

1. Si je souscris pleinement à la conclusion selon laquelle l’État partie a violé les droits que les auteurs tirent de l’article 18 (par. 1 et 3) du Pacte, je ne suis pas d’accord avec la conclusion selon laquelle il y a eu violation de l’article 9 (par. 1).

2. Le Comité a conclu que les auteurs, qui sont tous Témoins de Jéhovah, avaient été arbitrairement arrêtés et détenus pendant plus de sept heures le 11 janvier 2014, et que cela visait à les punir d’avoir exercé légitimement leur droit de manifester leurs convictions religieuses (par. 7.7). Je comprends le raisonnement, mais je pense que les faits peuvent aussi être interprétés différemment.

3. La conclusion du Comité repose sur le fait que les auteurs, qui appartenaient à un groupe de 36 personnes qui s’étaient réunies pour une discussion sur la religion au domicile de Mme Huseynova à Ganja − qui n’était pas le siège enregistré d’une association religieuse − ont été contraints de suivre les policiers au poste. Puisque les intéressés n’étaient apparemment pas libres de quitter le poste de police, il s’ensuit qu’ils ont fait l’objet d’une arrestation et d’une détention arbitraires. Ce raisonnement semble néanmoins être vicié en ce qu’il suppose comme vraie la proposition qu’il s’agit de démontrer, le Comité ayant déduit directement la violation de l’article 9 du Pacte de la violation constatée de l’article 18.

4. Comme l’État partie le fait observer (par. 4.2 et 4.5), la police est intervenue lors d’une cérémonie religieuse illégale et a invité les auteurs, qui étaient soupçonnés d’avoir enfreint la loi et ont été pris en flagrant délit, à se rendre au poste de police au motif que leur réunion religieuse était contraire aux dispositions de la loi sur la liberté de conviction religieuse et constituait donc une infraction visée à l’article 299.0.2 du Code des infractions administratives. Après que les auteurs ont fourni des explications et que la police a rempli les documents administratifs nécessaires, les auteurs ont pu quitter le poste. Les auteurs ont certes été détenus pendant plus de sept heures au poste de police, mais ce délai semble parfaitement raisonnable étant donné que des procès-verbaux ont dû être rédigés pour chacun des 36 participants au rassemblement, ce qui représente un procès-verbal toutes les douze minutes.

5. Les auteurs ont été déclarés coupables d’avoir participé à une activité religieuse pour laquelle ils n’avaient pas obtenu l’autorisation officielle nécessaire, étant donné qu’ils n’étaient pas membres de l’association des Témoins de Jéhovah, qui jouit de la personnalité morale et est enregistrée à Bakou (par. 2.2), et qu’ils n’avaient pas obtenu le statut d’association religieuse dans la ville de Ganja. La police avait donc à première vue un motif légitime d’intervention, même si le Comité conclut à juste titre que les restrictions imposées aux droits des auteurs ne constituaient pas une mesure proportionnée et nécessaire visant un objectif légitime au sens de l’article 18 (par. 3) du Pacte et que la sanction qui leur avait été imposée a constitué une restriction illégitime du droit de manifester leur religion que leur confère l’article 18 (par. 1) (par. 7.5).

6. La police avait également un motif légitime de conduire les auteurs au poste de police, puisqu’ils étaient soupçonnés d’avoir enfreint la loi et avaient été pris en flagrant délit. Dans de nombreux pays, en pareille situation les suspects sont obligés d’accompagner les policiers à des fins d’identification et d’établissement de tous les documents légaux qui permettront par la suite aux tribunaux de statuer sur l’affaire.

7. Les quelques heures que les auteurs ont passées au poste de police s’expliquent par le fait que des procès-verbaux devaient être établis et signés par les intéressés. La rédaction de ces procès-verbaux était importante pour la protection des droits des auteurs, car en prenant connaissance de ces procès-verbaux, les auteurs étaient ipso facto informés des raisons pour lesquelles la police était intervenue et de leur statut dans la procédure, et étaient donc également en mesure de commencer à préparer leur défense. De plus, la durée de la détention au poste de police − sept heures − semble raisonnable dans les circonstances, étant donné qu’il s’agissait d’un groupe de 36 personnes.

8. On attend généralement d’une personne respectueuse de la loi qu’elle apporte son concours aux enquêtes menées par les forces de l’ordre, en particulier si elle est prise en flagrant délit d’infraction. Dans le cadre de ses enquêtes, la police est parfois, voire souvent, amenée à procéder à des interrogatoires de routine au poste pour établir les faits et donner suite à des allégations de violation ou d’infraction, sans que cela constitue nécessairement une privation arbitraire ou illégale de liberté. Si une personne est convoquée devant un tribunal ou à un poste de police, elle n’est pas en état d’arrestation ou en détention mais reste à la disposition des autorités jusqu’à ce que le but dans lequel elle a été convoquée ait été atteint. C’est ce qu’il s’est passé en l’espèce, les auteurs ayant été libres de quitter le poste de police une fois les documents légaux nécessaires établis et signés.

9. À mon avis, il n’a pas été démontré que le comportement de la police pendant l’enquête avait indûment restreint les droits des auteurs ou outrepassé les limites de ce qu’il était raisonnable de faire pour vérifier s’il y avait eu ou non violation du droit interne. Par conséquent, ce comportement n’était pas arbitraire.

10. J’aurais donc conclu que l’État partie n’a pas violé les droits que les auteurs tiennent de l’article 9 (par. 1) du Pacte.