Inadmissibility decision; Substantive issues: fair trial fair trial - legal assistance fair trial - witnesses presumption of innocence; Articles: 14 (2) 14 (3) (a) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 14 (3) (e); Procedural issues: abuse of the right of submission exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/138/D/2669/2015 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 5 septembre 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 2669/2015 *, ** Communication soumise par : A. T. Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 22 novembre 2007 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 12 janvier 2016 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 19 juillet 2023 Objet : Journal qualifiant l’auteur de « criminel » avant qu’il n’ait été reconnu coupable; décisions, rendues en l’absence de l’auteur ou de son avocat, prolongeant son placement en détention provisoire; rejet de la demande de l’auteur de soumettre un témoin à un contre‑interrogatoire Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; abus du droit de présenter une communication Question(s) de fond : Présomption d’innocence; procès équitable; droit de soumettre des témoins à un contre‑interrogatoire; accès à un avocat Article(s) du Pacte : 14 (par. 2 et 3 a), b), d) et e)) Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b))
1. L’auteur de la communication est A. T., de nationalité russe, né en 1976. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 2 et 3 a), b), d) et e)) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Exposé des faits 2.1 Dans sa lettre initiale, datée du 22 novembre 2007 et reçue le 7 février 2008, qui a été complétée par des observations supplémentaires reçues les 7 février 2008, 15 avril 2008, 6 juillet 2010, 9 novembre 2010 et 5 janvier 2016, l’auteur fournit les informations ci-après. 2.2 Le 21 mai 2002, le Kantemirovsky Vestnik, journal diffusé dans l’ensemble du district, a publié un mandat d’arrêt décerné par le service de police du district de Kantemirovka. Dans ce mandat, qui était accompagné d’une photographie de l’auteur et sur lequel figuraient ses nom, date et lieu de naissance, les autorités demandaient aux personnes qui « savaient où se trouvaient les criminels » de prendre contact avec la police (une copie du journal a été soumise par l’auteur). 2.3 Le 19 juin 2002, l’auteur a été placé en détention provisoire. Le 10 octobre 2002, le tribunal du district Leninsky de Voronej a prolongé cette mesure d’un mois et vingt‑cinq jours. À l’audience, l’auteur n’était pas assisté d’un avocat. Ayant peu de connaissances en droit et en l’absence d’un avocat, l’auteur n’a contesté le fait de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un conseil à l’audience consacrée à la prolongation de sa détention provisoire que lors de son procès pénal devant le tribunal régional de Voronej. 2.4 D’après le dossier, le 6 octobre 2003, l’auteur a demandé au service de police du district de Kantemirovka d’engager des poursuites pénales pour diffamation contre le rédacteur en chef du Kantemirovsky Vestnik . Le 7 octobre 2003, le service de police du district de Kantemirovka a refusé d’engager de telles poursuites. Le 22 octobre 2003, l’auteur a contesté cette décision devant le Bureau du Procureur du district de Kantemirovka. Le 14 novembre 2003, le Bureau du Procureur a rejeté la plainte de l’auteur au motif qu’il avait déjà annulé, le 20 octobre 2003, la décision contestée. Le 29 janvier 2004, le tribunal du district de Kantemirovka (région de Voronej) a confirmé la décision rendue par le Bureau du Procureur le 14 novembre 2003. Il précisait en outre dans sa décision qu’une autre décision de refus d’engager des poursuites pénales avait été rendue le 10 novembre 2003. Le tribunal s’est abstenu de se prononcer sur la légalité de cette nouvelle décision, car elle ne faisait pas l’objet de la plainte dont il était saisi. Dans une lettre du 14 janvier 2004, le Bureau du Procureur de la région de Voronej a rejeté la demande de l’auteur visant à ce que la décision du Bureau du Procureur du district de Kantemirovka soit réexaminée au titre de la procédure de contrôle. 2.5 Le 11 décembre 2003, le tribunal régional de Voronej, composé d’un Président et de 12 jurés, a décidé de prolonger la détention provisoire de l’auteur. Cette décision a été rendue en l’absence de l’auteur et de son avocat. L’auteur n’avait pas été informé qu’une audience se tiendrait à cette date. Le 23 décembre 2003, l’auteur a fait appel de cette décision devant la Chambre pénale de la Cour suprême de la Fédération de Russie. Le recours a été déposé dans les délais légaux parce que la décision avait été communiquée avec retard à l’auteur. L’auteur n’a reçu aucune réponse. 2.6 Lors de son procès pénal devant le tribunal régional de Voronej, l’auteur a soumis une demande écrite tendant à ce que le témoin à charge S., qui n’avait pas été entendu par le tribunal, soit cité à comparaître et interrogé. L’auteur affirme que ce témoin aurait pu corroborer son alibi concernant certains éléments de l’un des meurtres dont il avait été reconnu coupable, et, par conséquent, remettre en cause d’autres parties de l’acte d’accusation. L’auteur soutient que ce témoin aurait pu confirmer qu’il se trouvait dans la voiture de l’auteur pendant une partie des faits. Or, le témoignage de S. ne figure pas dans l’acte d’accusation. L’auteur fournit un extrait du procès-verbal de l’audience au cours de laquelle il a demandé que S. soit cité à comparaître, arguant que celui-ci n’avait pas été interrogé par le tribunal et que le témoignage qu’il avait livré pendant l’enquête préliminaire contredisait les déclarations d’un autre accusé, P. Il ressort de ce document qu’après avoir demandé l’avis d’autres parties à la procédure, qui ont répondu qu’elles s’en remettaient à son appréciation, le Président du tribunal a rejeté la demande, au motif qu’elle ne servait pas les intérêts de l’auteur. 2.7 À l’audience, l’auteur s’est également plaint d’avoir été qualifié, pendant l’enquête préliminaire, de « criminel » dans le Kantemirovsky Vestnik . Le tribunal n’a pas répondu à ce grief. 2.8 Le 23 janvier 2004, le tribunal régional de Voronej a condamné l’auteur à la réclusion à perpétuité dans une colonie pénitentiaire à régime spécial. Le 28 janvier 2004, l’auteur a déposé un recours en cassation devant la Cour suprême de la Fédération de Russie. Il a plaidé non coupable et s’est plaint : a) du fait qu’il avait été qualifié de « criminel » dans le Kantemirovsky Vestnik; b) de l’absence d’avocat à l’audience du tribunal du district Leninsky du 10 octobre 2002; c) du refus du tribunal régional de Voronejde convoquer le témoin; d) de la prolongation de sa détention provisoire, décidée le 11 décembre 2003 par le tribunal régional de Voronejen son absence et en l’absence de son avocat. 2.9 Par un arrêt en cassation du 11 octobre 2004, la Chambre pénale de la Cour suprême a modifié la peine infligée à l’auteur, commuant la réclusion à perpétuité en une peine de vingt-cinq ans d’emprisonnement. Les quatre griefs soulevés par l’auteur n’ont pas été examinés dans l’arrêt. 2.10 Le 27 octobre 2004, l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, qui, le 3 février 2005, a jugé sa requête irrecevable pour non-épuisement des recours internes. 2.11 Afin d’épuiser les recours internes, l’auteur a saisi le Présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie, dénonçant les quatre violations alléguées susmentionnées. Dans le cadre de ses recours, il a expliqué ne pas être en mesure de fournir des copies des décisions concernées, qui avaient été envoyées à la Cour européenne des droits de l’homme. Il a indiqué que le tribunal régional de Voronej n’avait pas donné suite à sa demande du 16 février 2005 de lui communiquer une copie des décisions. Par des décisions datées du 31 mai 2005 et du 5 juillet 2005 (copies non fournies), la Cour suprême a refusé d’examiner les recours formés par l’auteur au motif qu’il n’avait pas joint de copies des décisions contestées. 2.12 Après avoir déposé de nouvelles requêtes les 18 et 30 août 2005 auprès du tribunal régional de Voronej et les 17 et 18 août 2005 auprès du Service pénitentiaire fédéral, l’auteur a obtenu, le 28 novembre 2005, des copies du jugement prononcé contre lui et de l’arrêt en cassation. Le 1er décembre 2005, les autorités pénitentiaires ont transmis au Présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie les quatre nouvelles demandes de l’auteur aux fins du réexamen au titre de la procédure de contrôle. 2.13 Par une lettre envoyée le 31 mars 2006, l’auteur a demandé au Président de la Cour suprême de la Fédération de Russie d’ordonner au Présidium de la Cour de répondre aux quatre demandes qu’il avait soumises, le délai fixé pour leur examen ayant expiré. Le 31 mars 2006, les autorités pénitentiaires ont transmis les lettres de l’auteur, datées du 3 mars 2006, au Président de la Fédération de Russie, à la Douma d’État (Chambre basse du Parlement), au Procureur général de la Fédération de Russie et au Médiateur pour les droits de l’homme de la Fédération de Russie. Dans ces lettres, l’auteur sollicitait une aide pour que le Présidium de la Cour suprême soit obligé de répondre à ses demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle. 2.14 Par une décision du 23 mai 2006, un juge de la Cour suprême a rejeté la demande de procédure de contrôle soumise par l’auteur concernant le jugement rendu par le tribunal régional de Voronej le 23 janvier 2004 (qui le condamnait à la réclusion à perpétuité) et l’arrêt en cassation rendu par la Cour suprême le 11 octobre 2004 (qui commuait sa peine de réclusion à perpétuité en peine d’emprisonnement de vingt-cinq ans). La Cour a rejeté l’argument de l’auteur selon lequel son droit à la défense avait été violé par le refus du tribunal régional de Voronej de faire comparaître et d’interroger le témoin S. Elle a considéré que la culpabilité de l’auteur avait été établie par un jury, sur la base d’un examen exhaustif et objectif de l’affaire, et que le verdict rendu par le jury s’imposait au Président du tribunal. 2.15 Par une autre décision, datée du 23 mai 2006, un juge de la Cour suprême a refusé d’examiner les recours formés par l’auteur aux fins du réexamen au titre de la procédure de contrôle des décisions rendues le 10 octobre 2002 par le tribunal du district Leninsky et le 11 décembre 2003 par le tribunal régional de Voronej et prolongeant sa détention provisoire. La Cour suprême a expliqué ce refus par le fait que le jugement prononcé par le tribunal régional de Voronej le 23 janvier 2004 avait acquis force de chose jugée. 2.16 Par une autre décision, rendue le 23 mai 2006, un conseiller principal de la Cour suprême a refusé d’examiner la plainte de l’auteur concernant le Kantemirovsky Vestnik, invoquant le fait que le jugement du tribunal régional de Voronej du 23 janvier 2004 avait acquis force de chose jugée. 2.17 Le 20 juin 2006, l’auteur a déposé quatre demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle devant le Président de la Cour suprême de la Fédération de Russie. Par une décision datée du 14 août 2006, un Président adjoint de la Cour suprême a refusé d’examiner ces demandes. 2.18 Le 26 octobre 2006, l’auteur a soumis quatre nouvelles requêtes devant la Cour européenne des droits de l’homme. Par une lettre du 12 décembre 2006, le secrétariat de la Cour l’a informé que, sa dernière requête étant pour l’essentiel identique aux précédentes, qui avaient été jugées irrecevables, le Président de la Cour avait ordonné qu’il ne soit plus répondu à ses lettres. 2.19 Le 11 janvier 2007, l’auteur a déposé une nouvelle demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle devant le Président de la Cour suprême de la Fédération de Russie. Par des décisions du 31 janvier 2007, la Cour suprême a refusé d’examiner ses recours au motif que ceux-ci avaient déjà été examinés et que la décision était définitive. Estimant qu’il avait enfin épuisé les recours internes, l’auteur a transmis cette décision à la Cour européenne des droits de l’homme le 26 mars 2007. Il n’a reçu aucune réponse. 2.20 Le 16 janvier 2012, le tribunal de district de Rossoсh (région de Voronej) a réduit la peine de l’auteur à vingt‑quatre ans et onze mois d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à régime spécial. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur soutient qu’il y a eu violation de l’article 14 (par. 2) du Pacte parce que le Kantemirovsky Vestnik avait, pendant l’enquête préliminaire, publié un mandat d’arrêt sur lequel figurait sa photographie et les données de son passeport, et où il était qualifié de « criminel ». 3.2 L’auteur considère que les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte ont été violés parce que, le 10 octobre 2002, le tribunal du district Leninsky a décidé, en l’absence de son avocat, de prolonger sa détention provisoire. 3.3 L’auteur dénonce une violation de l’article 14 (par. 3 a), b), d) et e)) du Pacte en ce que, le 11 décembre 2003, le tribunal régional de Voronej a décidé, en son absence et en l’absence de son avocat, de prolonger sa détention provisoire, sans l’avoir prévenu qu’une audience se tiendrait à cette date. 3.4 L’auteur soutient qu’il y a eu violation de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte parce que le tribunal régional de Voronej n’a pas cité à comparaître le témoin S. Observations complémentaires de l’auteur 4.1 Après que la communication a été transmise à l’État partie le 12 janvier 2016, l’auteur a soumis des observations complémentaires datées du 1er août 2016, qui ont été communiquées à l’État partie le 3 février 2017. 4.2 L’auteur informe le Comité que la Cour suprême de la Fédération de Russie a rejeté plusieurs de ses nouvelles demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle (décisions rendues les 20 septembre 2012, 6 février 2013, 27 mai 2013, 27 août 2013, 31 octobre 2013, 13 décembre 2013, 1er avril 2014, 4 juin 2014, 13 août 2014 et 25 mars 2015). Par une décision datée du 3 juin 2015, le Médiateur des droits de l’homme de la Fédération de Russie a refusé de donner suite à sa plainte. Par des décisions datées des 22 avril 2016 et 11 juillet 2016, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a également jugé sa plainte irrecevable. 4.3 L’auteur affirme que, dans son affaire, les tribunaux internes n’ont pas appliqué correctement la législation pénale nationale. Il estime qu’il a été accusé au titre de l’article 105 (partie 2 a)) du Code pénal (meurtre de deux personnes ou plus) à tort, parce qu’un laps de temps « considérable » s’était écoulé entre les trois meurtres dont il a été reconnu coupable (trois mois et demi entre le premier et le deuxième meurtre, et deux mois et demi entre le deuxième et le troisième). Il affirme également qu’il a été reconnu coupable à tort de vol qualifié sur le fondement de l’article 162 du Code pénal. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 5.1 Par une lettre datée du 7 avril 2017, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond. 5.2 L’État partie affirme que la communication constitue un abus du droit de présenter une communication au regard de l’article 96 (al. c)) (devenu l’article 99 (al. c)) du Règlement intérieur du Comité) car la Cour suprême a rendu sa décision sur le recours en cassation de l’auteur le 11 octobre 2004. L’État partie estime que l’auteur n’avait aucune raison valable de présenter tardivement sa communication, d’autant plus qu’il a continué de déposer des plaintes devant la Cour suprême de la Fédération de Russie et d’autres autorités publiques en 2006 et en 2017. 5.3 L’État partie rappelle que selon la pratique bien établie du Comité, il appartient aux juridictions des États parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, qu’elles ont été manifestement entachées d’erreurs ou qu’elles ont représenté un déni de justice. L’État partie soutient qu’il ressort du texte de la communication que l’auteur conteste la qualification retenue par les juridictions nationales pour les actes qu’il a commis. Néanmoins, on ne saurait dire, au vu du dossier, que l’interprétation ou l’application de la législation nationale par les juridictions nationales ont été arbitraires, qu’elles ont été manifestement entachées d’erreurs ou qu’elles ont représenté un déni de justice. L’État partie conclut donc que la communication est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 5.4 L’État partie fait observer que selon l’article 373 du Code de procédure pénale, l’auteur avait la possibilité de former un recours en cassation contre les décisions par lesquelles le tribunal du district Leninsky et le tribunal régional de Voronej avaient prolongé sa détention provisoire. L’État partie soutient que, parce que l’auteur n’a pas formé de recours en cassation, il n’a pas épuisé les recours internes disponibles. De ce fait, l’État partie considère que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 5.5 L’État partie indique que, d’après la décision rendue le 10 octobre 2002 par le tribunal du district Leninsky, l’auteur était présent à l’audience et a exprimé son opinion sur le fond de l’affaire. Il considère donc que cette partie de la communication est manifestement insuffisamment étayée et qu’elle devrait donc être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 5.6 En ce qui concerne les griefs soulevés par l’auteur au sujet du refus du tribunal régional de Voronej d’interroger le témoin S., l’État partie confirme, sur la base du procès‑verbal d’audience et des informations obtenues auprès du tribunal, que l’auteur a effectivement demandé au tribunal de citer ce témoin à comparaître et de l’interroger. L’État partie soutient que le tribunal a rejeté cette demande sur le fondement de l’article 271 du Code de procédure pénale. Il ajoute que, selon l’article 271 (partie 2) du Code de procédure pénale, toute personne qui voit sa demande rejetée a le droit de la soumettre de nouveau pendant le procès. L’État partie souligne que rien dans la communication n’indique que l’auteur a soumis de nouveau sa demande visant à ce que ce témoin soit interrogé. En outre, il fait observer que, selon l’article 271 (partie 4) du Code de procédure pénale, un tribunal ne peut pas refuser d’interroger un témoin ou un expert qui s’est présenté à l’audience à l’initiative de l’une des parties. L’auteur, qui était assisté d’un avocat à l’audience, n’a pas dit s’il avait fait le nécessaire pour que le témoin S. vienne au tribunal et si le tribunal avait alors refusé d’interroger ce témoin. L’État partie appelle également l’attention du Comité sur le fait que l’auteur a été reconnu coupable par un jury, sur le fondement d’éléments de preuve examinés à l’audience. L’article 347 (partie 4) du Code de procédure pénale dispose que le verdict rendu par le jury s’impose au Président du tribunal. 5.7 En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel le tribunal régional de Voronej a incorrectement qualifié, sur le fondement de l’article 105 (partie 2 a)) du Code pénal (« meurtres de deux personnes ou plus »), deux meurtres qu’il avait commis, alors que les autorités chargées de l’enquête avaient considéré que ces actes relevaient de l’article 105 (partie 2 n)) (« meurtre commis à plusieurs reprises »), l’État partie fait observer que, selon le verdict du 23 janvier 2004, l’auteur a été reconnu coupable de trois meurtres, commis le 30 octobre 2001, le 17 janvier 2002 et le 1er mai 2002. Il ressort de l’acte d’accusation qu’aux dates auxquelles les deux derniers meurtres ont été perpétrés, l’auteur avait déjà commis le premier meurtre, raison pour laquelle il a été accusé sur le fondement de l’article 105 (partie 2 n)) du Code pénal. Une loi fédérale du 8 décembre 2003 ayant abrogé les articles 16 et 105 (partie 2 n)) du Code pénal, le tribunal a, sur le fondement des articles 9 et 10 dudit code, requalifié les actes commis par l’auteur, qui ne relèvent plus de l’article 105 (partie 2 n)) mais de l’article 105 (partie 2 a)). En procédant à cette requalification, le tribunal n’a pas placé l’accusé dans une situation moins favorable et n’a pas violé ses droits à la défense puisqu’il n’a modifié ni les faits ni les chefs d’accusation s’agissant des motifs, des raisons et des moyens des deux derniers meurtres. Il n’a pas non plus ajouté de nouveaux chefs d’accusation. Renvoyant à une résolution du 27 janvier 1999 de l’Assemblée plénière de la Cour suprême, l’État partie réfute également les allégations de l’auteur selon lesquelles les vols qu’il avait commis ont à tort été considérés comme des « vols qualifiés » sur le fondement de l’article 105 (partie 2 z)) du Code pénal. Observations complémentaires de l’auteur 6.1 Dans ses observations datées du 30 mai 2017, l’auteur fait observer qu’il a soumis sa communication le 22 novembre 2007, soit dans les trois ans suivant l’épuisement des recours internes. Il déclare avoir suivi un traitement contre la tuberculose entre novembre 2004 et février 2007. Il ajoute qu’il n’est pas juriste de formation et n’a pas les moyens financiers d’engager un avocat qui le représenterait devant le Comité. De plus, compte tenu des horaires à respecter dans l’établissement pénitentiaire où il purge sa peine, le temps dont il dispose pour rédiger des plaintes est nettement insuffisant. Par conséquent, il réfute l’allégation de l’État partie selon laquelle le retard pris dans la soumission de sa communication au Comité ne se justifie pas. 6.2 En ce qui concerne les remarques de l’État partie au sujet de sa présence à l’audience du 10 octobre 2002 consacrée à la prolongation de sa détention provisoire, l’auteur soutient qu’il n’a pas prétendu dans sa communication qu’il était absent ce jour-là. Il a affirmé qu’il n’était pas assisté d’un avocat, alors que la présence d’un avocat est exigée par l’article 51 du Code pénal. Cette violation est mentionnée dans le texte de la décision rendue par le tribunal du district Leninsky le 10 octobre 2002. 6.3 En ce qui concerne l’audience du tribunal régional de Voronej du 11 décembre 2003 consacrée à la prolongation de sa détention provisoire, l’auteur déclare que quatorze années se sont écoulées depuis cette audience, dont il n’a conservé aucune note. Il se souvient vaguement que le tribunal a prolongé, en son absence, la mesure de détention provisoire le concernant. Il indique que l’on peut vérifier ce point en demandant à l’État partie de communiquer les documents relatifs à ses transfèrements. 6.4 S’agissant de l’argument de l’État partie quant au non-épuisement des recours internes concernant la décision rendue par le tribunal du district Leninsky le 10 octobre 2002, l’auteur soutient que c’est précisément l’absence d’avocat à l’audience qui l’a privé de la possibilité d’épuiser les recours. Il indique qu’il a été choqué par les accusations portées contre lui et par les menaces de réclusion criminelle à perpétuité proférées par les enquêteurs. Il n’avait jamais fait l’objet de poursuites pénales auparavant, n’avait aucune connaissance en droit et n’avait pas d’avocat. Dans ces conditions, il affirme qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’il forme un recours en cassation. 6.5 En ce qui concerne le témoin S., l’auteur souligne qu’il s’agissait d’un témoin à charge. Il soutient qu’il avait le droit de faire comparaître ce témoin pour qu’il soit interrogé à l’audience au sujet du témoignage qu’il avait livré pendant l’enquête, d’autant plus que ce témoignage confirmait son propre alibi. L’auteur affirme que le tribunal n’a pas garanti l’égalité des armes puisque seules les preuves à charge ont été examinées, tandis que les preuves à décharge ont été ignorées. Il ajoute que son avocat n’a pas demandé que ce témoin, qui aurait confirmé son alibi, soit cité à comparaître, ce qui, selon lui, prouve qu’il a été privé d’une aide juridique effective pendant son procès. Il a été le seul à déposer des demandes et à émettre des objections, alors que son avocat n’a pas déposé la moindre demande. Il affirme qu’il a donc dû affronter seul, sans aucune formation juridique, un procureur qui avait quinze à vingt années d’expérience, ce qui est incompatible avec le principe d’égalité des armes. Il affirme qu’étant donné qu’il était en détention au moment du procès et que son avocat ne lui a pas fourni une aide juridique effective, il ne savait pas où se trouvait le témoin S. Il croit que le juge tenait absolument à ce qu’il soit déclaré coupable parce que ni la police ni le tribunal n’ont cherché à retrouver ce témoin et à obtenir sa comparution au procès. 6.6 L’auteur déclare qu’il ne conteste pas le verdict du jury parce qu’il n’en a pas le droit. Il note en revanche que selon le procès-verbal d’audience, les jurés ont disposé de quatre‑vingt‑dix minutes pour répondre à 90 questions. 6.7 Dans des observations complémentaires datées du 10 juillet 2017 et reçues le 24 juillet 2017, l’auteur a informé le Comité que le 6 avril 2017, le tribunal de district de Rossoch (région de Voronej) avait rejeté sa demande de révision de peine. Le 23 mai 2017, le tribunal régional de Voronej a annulé cette décision et a réduit la peine de l’auteur d’un mois, la ramenant à vingt‑quatre ans et dix mois d’emprisonnement. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité note que la lettre initiale de l’auteur est datée du 22 novembre 2007 et a été reçue par courrier le 7 février 2008. Il note que les violations alléguées du Pacte ont eu lieu en 2002 et 2003 et ont été examinées par la Cour suprême de la Fédération de Russie qui a rendu des décisions dans le cadre de la procédure de contrôle le 23 mai 2006, soit un an et demi avant la soumission de la communication. Le Comité prend également en compte les explications fournies par l’auteur et non réfutées par l’État partie, au sujet du traitement médical contre la tuberculose qu’il a suivi en détention, entre novembre 2004 et février 2007. Le Comité considère par conséquent que la communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication au sens de l’article 3 du Protocole facultatif. 7.4 Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 2) du Pacte concernant la violation de son droit à la présomption d’innocence. Il prend note de la publication, dans un journal diffusé dans l’ensemble du district, du mandat d’arrêt qualifiant l’auteur de « criminel » et rappelle le devoir des autorités publiques de s’abstenir de préjuger de l’issue d’un procès. Il est toutefois d’avis, au vu des faits présentés par l’auteur, que les éléments dont lui-même dispose ne lui permettent pas de déterminer si ou dans quelle mesure la publication en question a eu une influence sur le procès de l’auteur et sur l’issue de ce procès. Il conclut par conséquent que l’auteur n’a pas suffisamment étayé les griefs qu’il tire de l’article 14 (par. 2) du Pacte, qui devraient être déclarés irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.5 En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel l’État partie a violé l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte parce qu’il n’a pas été assisté d’un avocat à l’audience que le tribunal du district Leninsky a consacrée, le 10 octobre 2002, à la prolongation de sa détention provisoire, le Comité note que l’auteur ne conteste pas les déclarations de l’État partie qui affirme qu’il n’a pas épuisé les recours internes disponibles. Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel c’est précisément en raison de l’absence d’avocat qu’il n’a pas pu épuiser les recours internes. Le Comité note toutefois qu’il ressort d’une copie de la décision fournie par l’État partie que la décision contenait des informations claires sur les recours disponibles. En l’absence de toute autre information, le Comité conclut que les dispositions des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif l’empêchent d’examiner cette partie de la communication. 7.6 Le Comité prend note du désaccord entre les parties quant à la question de savoir si l’auteur a épuisé les recours internes disponibles en ce qui concerne l’argument selon lequel l’État partie a violé l’article 14 (par. 3 a), b), d) et e)) du Pacte étant donné que, le 11 décembre 2003, le tribunal régional de Voronej a, en l’absence de l’auteur et en l’absence de son avocat, consacré une audience à la prolongation de sa détention provisoire. Si l’État partie soutient que les recours internes n’ont pas été épuisés, l’auteur affirme quant à lui avoir saisi la Cour suprême dans les délais légaux mais n’avoir reçu aucune réponse. Cependant, le Comité relève que l’auteur ne produit aucun élément corroborant ses affirmations concernant le recours qu’il aurait formé. En outre, dans ses observations datées du 30 mai 2017, l’auteur a indiqué qu’il ne se souvenait pas clairement s’il avait effectivement été absent à l’audience. Par conséquent, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 7.7 Le Comité prend note de la décision du 23 mai 2006 par laquelle la Cour suprême a rejeté la demande soumise par l’auteur aux fins d’un réexamen au titre de la procédure de contrôle du jugement le concernant, au motif que sa culpabilité avait été établie par un jury sur la base d’un examen exhaustif et objectif de l’affaire. Le Comité observe que d’après le procès‑verbal d’audience joint à la communication, l’auteur a demandé que le témoin S. soit cité à comparaître parce que le témoignage qu’il avait livré pendant l’enquête préliminaire contredisait les déclarations de l’un des accusés. Le Comité observe toutefois que rien dans la communication n’indique que ce témoignage a eu ou aurait pu avoir une incidence sur le verdict rendu par le jury. Au contraire, l’auteur indique que le témoignage livré par ce témoin ne figure pas dans l’acte d’accusation. En outre, le Comité observe que rien dans le dossier n’indique que l’auteur a dit au tribunal que l’interrogatoire de ce témoin était nécessaire parce que celui-ci pouvait confirmer son alibi. Enfin, le Comité note que l’auteur a été reconnu coupable de plusieurs infractions, notamment de trois meurtres commis à des moments différents, alors que, selon la communication, les déclarations de S. ne concernaient que certains éléments de l’un des meurtres. Par conséquent, si le Comité admet qu’en refusant de faire comparaître un témoin à charge et de l’interroger devant le jury, le Président du tribunal peut ne pas avoir respecté la garantie prévue à l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte, à savoir une véritable possibilité pour l’accusé d’interroger des témoins et de les soumettre à un contre‑interrogatoire, a fortiori lorsque leur témoignage présente un intérêt direct pour le règlement de l’affaire et que les accusations portées sont d’une telle gravité, dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu des informations figurant dans le dossier, il considère que l’auteur n’a pas étayé le grief qu’il tire de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte. De ce fait, ce grief est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
8. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.