Decision on merits; Substantive issues: counsel cruel, inhuman or degrading treatment or punishment nationality non-refoulement right to appeal torture; Articles: 6 7 9 (1) 17; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/138/D/2653/2015 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 2 février 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2653/2015 *, ** Communication soumise par : Ekens Azubuike (représenté par un conseil, Mylène Barrière) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Canada Date de la communication : 6 octobre 2015 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 7 octobre 2015 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 7 juillet 2023 Objet : Expulsion vers le Nigéria Question(s) de procédure : Recevabilité − épuisement des recours internes, fondement des griefs Question(s) de fond : Non-refoulement; torture; peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; liberté individuelle; droit au respect de la vie privée Article(s) du Pacte : 6, 7, 9 (par.1) et 17 Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b)) 1.1 L’auteur de la communication est Ekens Azubuike, de nationalité nigériane, né le 13 février 1972. Il affirme qu’il serait porté atteinte aux droits qu’il tient des articles 6, 7 et 9 (par. 1) du Pacte si l’État partie l’expulsait vers le Nigéria, où il risquerait d’être torturé, voire tué à cause des activités qu’il mène au sein du Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra. Il affirme également qu’il serait persécuté et privé d’accès aux soins médicaux en raison de son état de santé (il est séropositif pour le VIH). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Canada le 19 août 1976. L’auteur est représenté par un conseil. 1.2 Le 7 octobre 2015, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé d’accueillir la demande en indication de mesures provisoires formulée par l’auteur et a prié l’État partie de ne pas expulser celui-ci tant que la communication serait à l’examen. L’auteur avait toutefois été expulsé la veille. En novembre 2015, il est retourné au Canada et a été arrêté dès son arrivée, à la suite de quoi, le 2 décembre 2015, le Comité a rappelé à l’État partie que la demande en indication de mesures provisoires restait d’actualité pendant l’examen de la communication. 1.3 Le 31 mars 2016, l’État partie a demandé au Comité de retirer sa demande en indication de mesures provisoires. Le 14 novembre 2016, après avoir reçu les commentaires de l’auteur sur la demande de l’État partie, le Comité a demandé à l’intéressé de fournir quelques éclaircissements. Le 19 mai 2017, l’État partie a demandé au Comité de suspendre l’examen de la communication jusqu’à ce qu’un recours introduit par l’auteur (une deuxième demande d’examen des risques avant renvoi) ait été tranché et a de nouveau prié le Comité de retirer sa demande en indication de mesures provisoires. Le 1er février 2018, après avoir examiné les observations des deux parties, le Comité a décidé de suspendre l’examen de la communication et de maintenir la demande en indication de mesures provisoires. 1.4 Le 14 septembre 2020, l’auteur a demandé au Comité de reprendre l’examen de la communication. Le 4 février 2022, l’État partie a au contraire demandé au Comité de ne pas reprendre l’examen de la communication, car l’auteur avait présenté une demande de troisième demande d’examen des risques avant renvoi le 15 novembre 2021 et d’autres procédures judiciaires étaient en cours (voir par. 2.17). 1.5 Le 12 juillet 2022, l’État partie a demandé au Comité de reprendre l’examen de la communication, la troisième demande d’examen des risques avant renvoi présentée par l’auteur ayant été rejetée le 7 mars 2022. Le 25 janvier 2023, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de reprendre l’examen de la communication. Exposé des faits 2.1 En 1999, l’auteur est devenu membre du Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra. En 2000, il a quitté le Nigéria après que des rumeurs selon lesquelles les membres du Mouvement se faisaient arrêter par la police ont commencé à circuler. Il a demandé l’asile en Grèce, mais sa demande a été rejetée et il est donc retourné au Nigéria. En décembre 2003, il est devenu agent de sécurité pour le Mouvement dans la région où il vivait. Il était chargé, entre autres choses, d’organiser des manifestations, d’enrôler de nouveaux membres et de faire imprimer des T-shirts. En janvier 2004, ses activités au sein du Mouvement lui ont valu d’être arrêté. Il soutient qu’il a été détenu pendant une semaine, au cours de laquelle il a été torturé, et n’a été libéré qu’après avoir versé un pot-de-vin à A. A., chef des services secrets de l’État d’Imo. L’auteur et A. A. se sont mis d’accord que le premier paierait le second pour qu’il l’informe de toutes opérations de police visant le Mouvement. En 2005, A. A. a fait savoir à l’auteur qu’une vaste opération allait être menée contre le Mouvement. L’auteur a décidé de se cacher et de quitter le Nigéria, faisant fi à l’ordre qui lui avait été donné de rester et de combattre. 2.2 L’auteur et sa compagne ont quitté le Nigéria et se sont rendus en Irlande, où ils ont demandé l’asile en octobre 2005, sans succès. En janvier 2007, l’auteur a quitté l’Irlande et s’est rendu au Ghana en utilisant un passeport ghanéen qui n’était pas le sien, ce qui lui a valu de passer quinze jours en détention. Une fois libéré, il est entré illégalement au Nigéria, où il a appris qu’il avait été condamné à la prison à vie en décembre 2005 pour ses activités au sein du Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra. Il est resté caché au Nigéria jusqu’en mai 2007, puis a quitté le pays en utilisant le passeport de son frère après avoir soudoyé un agent de l’immigration. Le 3 novembre 2007, il est arrivé au Canada et a déposé une demande d’asile. 2.3 L’auteur s’est vu accorder le statut de réfugié par la Section de la protection des réfugiés le 26 mars 2009 en raison des activités qu’il menait au sein du Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra. En février 2009, l’Agence des services frontaliers du Canada a demandé au Haut-Commissariat du Canada au Ghana de prendre attache avec l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) pour qu’elle confirme que le jugement portant condamnation à la réclusion à perpétuité dont l’auteur avait fourni une copie était authentique. Par une lettre de décembre 2010, le bureau d’INTERPOL au Nigéria a informé les autorités canadiennes que le document était un faux et a demandé leur collaboration aux fins de l’arrestation de l’auteur. L’auteur soutient que, comme suite à la demande que l’État partie a adressée à INTERPOL, sa famille au Nigéria a reçu la visite de représentants des autorités qui lui ont demandé de l’argent en échange d’une attestation que le jugement était authentique. La famille n’a pas payé. 2.4 Le 3 juin 2014, la Section de la protection des réfugiés du Canada a retiré le statut de réfugié à l’auteur au motif que le jugement portant condamnation était un faux et qu’aucun autre élément justifiant l’octroi de ce statut n’avait été fourni. L’auteur a contesté cette décision devant la Cour fédérale, qui a rejeté son recours le 29 avril 2015. La Cour a estimé que les autorités de l’État partie pouvaient demander à des autorités étrangères de vérifier des documents à condition de trouver un juste équilibre entre l’intérêt public et le droit à la vie privée, ce qu’elles avaient fait dans le cas de l’auteur. La Cour a constaté qu’INTERPOL avait informé l’État partie qu’aucun juge du nom de celui qui avait signé le jugement ne siégeait à la Haute Cour du district judiciaire d’Orlu. Elle n’a accordé aucun crédit aux deux lettres adressées par la police à l’avocat de l’auteur, que celui-ci avait versées au dossier, le nom de l’avocat n’étant pas orthographié de la même manière dans l’en-tête et dans la signature. 2.5 À la demande du Ministre de la sécurité publique, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a vérifié si l’auteur entrait dans la catégorie des personnes interdites de territoire au Canada en raison de leur participation à des activités terroristes. Le 26 juin 2014, elle a conclu que ce n’était pas le cas. La Commission a indiqué que, si l’auteur était membre du Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra, il n’y avait néanmoins aucun motif raisonnable de croire que le Mouvement s’était livré à des actes visant à renverser le Gouvernement nigérian. 2.6 Le 16 septembre 2014, le Ministère de l’immigration, de la citoyenneté et des réfugiés a rejeté la première demande de résidence permanente pour considérations humanitaires que l’auteur avait présentée, qui datait de 2009. 2.7 Le 17 octobre 2014, l’auteur a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi, indiquant qu’il fournirait des éléments de preuve dans une communication ultérieure. Toutefois, il a par erreur envoyé la communication en question à la mauvaise adresse électronique. Le 25 février 2015, sa demande a été rejetée. L’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi a examiné trois lettres présentées à l’appui de l’argument selon lequel l’auteur serait persécuté par les autorités s’il était renvoyé au Nigéria : une lettre datée du 16décembre 2010 dans laquelle le bureau d’INTERPOL au Nigéria indiquait que le jugement portant condamnation de l’intéressé était un faux; une lettre datée du 2 décembre 2010 dans laquelle l’avocat de l’auteur au Nigéria signalait que les autorités nigérianes savaient que son client avait demandé l’asile au Canada; et une lettre dans laquelle il était demandé à cet avocat de coopérer avec les autorités aux fins de l’arrestation de l’intéressé, à qui il était reproché d’avoir fourni la copie d’un faux jugement. L’agent a estimé que les deux lettres dont l’avocat était l’auteur ou le destinataire n’avaient guère de valeur probante, car tant leurs en-têtes que la taille et le style des polices employées étaient différents et elles contenaient des incohérences qui nuisaient à leur crédibilité. En outre, des sources objectives indiquaient que, malgré la répression exercée contre certains membres du Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra, seuls les dirigeants et les organisateurs semblaient intéresser les autorités nigérianes. Enfin, comme l’auteur avait été actif au sein du Mouvement à une époque qui précédait son départ du Nigéria, en 2005, et n’avait pas démontré qu’il l’était resté par la suite, l’agent a conclu qu’il ne serait pas exposé à un risque de persécution s’il était renvoyé au Nigéria. Le 27 mars 2015, l’auteur a demandé l’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour fédérale, qui a rejeté sa demande le 30 juin 2015. 2.8 Le 6 octobre 2015, l’auteur a été expulsé. Il indique qu’il a été arrêté dès son arrivée au Nigéria et a été soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements. Il soutient qu’il a d’abord été détenu à l’aéroport, pendant environ quarante-huit heures, puis dans un centre de détention clandestin à Lagos, pendant environ deux semaines, période au cours de laquelle il a été torturé. Il a ensuite été transféré dans une prison fédérale où les conditions de détention étaient très mauvaises. Le 18 novembre 2015, il se serait évadé avec l’aide de membres du Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra. 2.9 Le 19 novembre 2015, l’auteur est retourné au Canada en utilisant le document de voyage pour réfugiés qui lui avait été fourni par les autorités canadiennes. Il a été arrêté à son arrivée et placé en détention jusqu’au 17 février 2016, date à laquelle il a été libéré sous caution. Il indique qu’un jour après son arrivée, il a été transféré dans un centre de détention pour personnes accusées d’infractions pénales. Il s’est plaint à de nombreuses reprises de sa détention, faisant notamment valoir qu’il aurait dû être placé dans un centre de surveillance de l’immigration, qu’il n’avait pas été autorisé à faire comparaître des témoins aux audiences concernant sa détention et que toutes ses demandes de transfert avaient été rejetées. 2.10 L’auteur allègue que, le 29 juin 2016, des membres du Département des services de l’État du Nigéria qui enquêtaient sur son évasion du 18 novembre 2015 ont rendu visite à son avocat. Le 16 juin 2016, il a fait l’objet d’un nouveau mandat d’arrêt pour évasion et trahison. Le 7 juillet 2016, N.O., l’avocat de l’auteur au Nigéria, s’est dessaisi du dossier après avoir reçu de la part des autorités nigérianes des menaces qui le faisaient craindre pour sa vie et pour celle de ses proches. Un nouvel avocat, A.D., a commencé à représenter l’auteur en juin 2017. 2.11 Le 24 mars 2016, l’auteur a présenté une deuxième demande d’examen des risques avant renvoi. Cette demande a initialement été rejetée le 31 mai 2016, mais le Ministère de l’immigration, des réfugiés et de la citoyenneté est intervenu et a décidé de la réexaminer à la lumière des éléments de preuve fournis par l’auteur concernant les faits survenus depuis le rejet de sa première demande. En mai 2017, l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi a demandé à l’auteur de fournir les originaux de certains documents. 2.12 Le 1er mai 2018, la deuxième demande d’examen des risques avant renvoi présentée par l’auteur a été rejetée au motif que le récit de l’intéressé manquait de crédibilité. L’agent a examiné les éléments de preuve fournis par l’auteur concernant sa détention au Nigéria après son expulsion et les risques encourus par les membres du Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra en tenant compte, notamment, de l’allégation selon laquelle l’intéressé avait été nommé chef de la sécurité du Mouvement en novembre 2015, pendant qu’il était en détention au Nigéria. L’agent a pris note de plusieurs rapports et articles de presse concernant la situation des membres du Mouvement. En outre, il a examiné les documents que l’auteur avait fournis comme preuve de son appartenance au Mouvement et a conclu que s’ils avaient été authentiques, ils auraient étayé les allégations de l’intéressé, mais ne pouvaient pas être considérés comme tels. Il a observé, par exemple, que la copie du mandat d’arrêt du 17 juin 2016 était une photocopie en noir et blanc sur laquelle il n’y avait pas de sceau ni d’autres éléments de sécurité, que les lettres de particuliers et d’organisations attestant l’appartenance de l’auteur au Mouvement étaient des copies ou des scans et portaient des signatures apparemment identiques et que certains des documents avaient été soumis par l’intermédiaire de l’avocat de l’auteur au Nigéria, celui-là même qui avait fourni la copie du faux jugement en le présentant comme un vrai. L’agent a en outre fait référence à un rapport indiquant qu’il était facile de se procurer des faux au Nigéria et a souligné que, même après avoir reçu les originaux des éléments de preuve, il avait continué à avoir des doutes quant à l’authenticité de ceux-ci. Par exemple, le mandat d’arrêt semblait être une photocopie en couleur et portait le sceau du notaire, mais pas le sceau original du tribunal. De surcroît, le notaire qui avait attesté l’authenticité des documents était le même qui avait attesté l’authenticité du faux jugement. L’agent a aussi tenu compte du fait que l’auteur avait déjà soumis des faux, à savoir le faux jugement, et utilisé un document de voyage qu’il avait déclaré perdu. Il a conclu que les documents fournis ne pouvaient pas être considérés authentiques. Par ailleurs, il a constaté que les déclarations de l’auteur présentaient de nombreuses incohérences. Par exemple, l’auteur n’avait pas précisé l’origine des documents et, lorsqu’on lui avait fait savoir que l’authenticité des pièces fournies par son ancien avocat au Nigéria était en doute, il s’était contenté de dire qu’il faisait confiance à l’intéressé, qui n’avait aucune raison de falsifier des documents. 2.13 L’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi a indiqué que l’auteur n’avait fourni aucune précision, ni dans sa demande ni dans les observations qu’il avait présentées préalablement à l’audience, de nature à étayer les allégations selon lesquelles il avait été soumis à la torture au Nigéria et que, de surcroît, ses déclarations n’étaient pas cohérentes. Par exemple, l’auteur avait déclaré que les tortures subies lui avaient laissé une cicatrice sur le crâne, mais lorsqu’on lui avait demandé de la montrer, il avait dit que ce n’était pas vraiment une cicatrice. En outre, les documents fournis pour prouver qu’il avait informé les autorités canadiennes des tortures subies n’avaient guère de valeur probante sachant que les blessures alléguées avaient été signalées par l’auteur lui-même sans être confirmées par des professionnels de la santé et que l’intéressé n’avait pas cherché à se faire soigner après sa libération. L’agent a conclu que, dans l’ensemble, l’auteur manquait de crédibilité et n’avait pas réussi à démontrer qu’il avait continué d’appartenir au Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra depuis son départ du Nigéria en 2005. Rien ne démontrait donc que l’auteur était recherché au Nigéria, était considéré comme une menace par les autorités nigérianes ou courrait un risque s’il était renvoyé dans ce pays. Le 28 mai 2018, l’auteur a demandé à la Cour fédérale l’autorisation d’interjeter appel de la décision de l’agent. Le 30 août 2018, sa demande a été rejetée. 2.14 Le 27 décembre 2018, l’auteur a soumis une deuxième demande de résidence permanente pour considérations humanitaires. Il soutenait que sa séropositivité pour le VIH le placerait dans une situation très difficile au Nigéria. En particulier, il n’y avait pas dans ce pays de traitement médical adéquat. Les médicaments, pour autant qu’ils soient disponibles, coûtaient cher et le Gouvernement refuserait de lui en procurer compte tenu de son appartenance au Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra. De surcroît, au Nigéria, les personnes séropositives pour le VIH étaient victimes de discrimination. L’auteur faisait valoir qu’il était dans une situation personnelle difficile, car il n’était pas autorisé à voir son fils, qui vivait en Irlande avec son ex-partenaire, et que son frère avait été tué en détention au Nigéria. Le 20 juillet 2020, sa demande a été rejetée. L’agent a estimé que l’auteur n’avait pas démontré que, s’il était renvoyé au Nigéria, il serait exposé à un risque justifiant l’octroi du statut de résident permanent pour des raisons humanitaires. L’agent a estimé que la corruption, la pauvreté et la criminalité étaient certes présentes au Nigéria, mais que l’auteur n’avait pas démontré en quoi il serait personnellement touché par ces fléaux. Il a également estimé que l’auteur n’avait pas démontré que sa séropositivité pour le VIH l’exposerait à des difficultés particulières par rapport au reste de la population ou aux personnes dans des situations comparables à la sienne, en particulier sachant que le Gouvernement nigérian avait pris des mesures pour lutter contre la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH/sida et avait notamment adopté, en 2014, une loi antidiscrimination sur le VIH/sida. En outre, l’agent a constaté qu’il existait au Nigéria des services qui fournissaient gratuitement un accompagnement et une thérapie antirétrovirale. En ce qui concerne l’argument relatif à la santé mentale de l’auteur, l’agent a constaté que l’intéressé avait fourni un certificat médical datant de 2008, non actualisé depuis, qui indiquait qu’il avait besoin d’un traitement médical et d’une psychothérapie. L’agent a considéré qu’il était possible de bénéficier de soins de santé mentale au Nigéria et que cet argument ne méritait donc pas d’être pris en compte. Le grief concernant le fils de l’auteur a été jugé trop vague. Le 3 août 2020, l’auteur a demandé à la Cour fédérale l’autorisation d’introduire un recours en révision de la décision relative à sa demande. Le 22 janvier 2021, sa demande a été rejetée. 2.15 Le 15 novembre 2021, l’auteur a présenté une troisième demande d’examen des risques avant renvoi, faisant valoir qu’en tant que membre du Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra, il courrait un risque s’il était expulsé vers le Nigéria. Sa demande a été rejetée le 7 mars 2022. L’agent chargé de l’examen a examiné plusieurs éléments présentés par l’auteur, y compris une lettre datée du 21 juin 2018 signée par l’organisation Movement of Biafrans in Nigeria et indiquant que l’auteur était un militant biafrais bien connu qui appartenait au Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra depuis 1999. L’agent a accordé peu de poids à cette lettre, estimant qu’il n’était pas crédible que le Movement of Biafrans in Nigeria fournisse une lettre pour un membre d’une autre organisation. L’agent a également examiné un mandat daté du 26 juillet 2019 dans lequel il était dit que l’auteur était accusé d’évasion et de trahison. L’agent a estimé que ce document n’avait que peu de valeur probante, car l’auteur n’avait fourni ni justificatif ni explication sur la manière dont il se l’était procuré et s’était contenté de déclarer qu’il l’avait reçu de son avocat au Nigéria. De surcroît, le document semblait être une photocopie portant la signature et le sceau du juge qui avait signé le mandat d’arrêt daté du 17 juin 2016 dont il s’était avéré au cours du deuxième examen des risques avant renvoi que c’était un faux. L’agent a aussi examiné une lettre datée du 21 octobre 2021 dans laquelle l’auteur était invité à se présenter au commissariat d’Orlu le 17 janvier 2022 ainsi qu’une attestation de H. U., fonctionnaire chargé par le Gouvernement de l’État d’Imo de retrouver les détenus évadés de la prison d’Owerri, qui indiquait que l’auteur figurait sur le registre des évadés et que s’il ne se rendait pas, H. U. était habilité à l’appréhender. L’agent a constaté que le document portait une signature illisible et une adresse à Lagos et ne donnait pas les titres et qualités du fonctionnaire en question. Après avoir examiné d’autres documents soumis par l’auteur, l’agent a conclu que l’intéressé n’avait pas présenté d’éléments de preuve nouveaux susceptibles de mettre en question les conclusions relatives à sa crédibilité formulées dans la décision relative à la deuxième demande d’examen des risques avant renvoi. En outre, l’agent a tenu compte du fait que l’auteur avait déjà menti et présenté des faux par le passé et n’avait pas semblé crédible lors de son audition et que les conditions difficiles dans lesquelles la population du Nigéria vivait touchaient les Nigérians en général et non l’auteur en particulier. 2.16 Le 27 avril 2021, l’auteur a demandé à la Cour d’appel fédérale l’autorisation d’interjeter appel de la décision du 22 janvier 2021 (voir par. 2.14). La Cour a rejeté sa demande. Le 24 septembre 2021, l’auteur a demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel fédérale devant la Cour suprême. Le 24 décembre 2021, la Cour suprême a déclaré sa demande recevable, sous réserve qu’il soumette des documents supplémentaires. Le 21 avril 2022, la Cour suprême a finalement rejeté sa demande. 2.17 En janvier 2020, l’auteur a été poursuivi au pénal pour avoir utilisé un faux billet de 50 dollars canadiens et son expulsion a donc été suspendue pour la durée de la procédure. Le 24 juin 2020, l’auteur a été arrêté et accusé d’avoir volé plus de 50 véhicules en 2019 en les « achetant » au moyen de traites bancaires frauduleuses. Les parties n’ont fourni aucune information sur l’issue de la procédure. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur allègue que son renvoi au Nigéria porterait atteinte aux droits qu’il tient des articles 6, 7 et 9 (par. 1) du Pacte. Il soutient que, s’il était expulsé, il courrait un risque réel d’être torturé, voire tué par les autorités à cause des activités qu’il mène au sein du Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra. Il serait identifié dès son arrivée, car dans le contexte de la procédure d’expulsion, l’État partie a porté à la connaissance des autorités nigérianes le jugement par lequel un tribunal nigérian l’a condamné à la réclusion à perpétuité. Ce jugement contient des informations sur l’auteur et sur ses fonctions au sein du Mouvement. En contactant directement les autorités nigérianes, les autorités de l’État partie n’ont pas tenu compte du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié et des Principes directeurs sur la protection internationale, dans lesquels le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés indique qu’il faut s’adresser à des sources indépendantes (comme une mission d’enquête établie par une ambassade ou des organisations non gouvernementales) plutôt qu’aux autorités locales. L’auteur ajoute que le renvoi au Nigéria porterait atteinte à ses droits même si le jugement le concernant était un faux, car il satisfait les conditions objectives qui régissent l’octroi du statut de réfugié et la Convention relative au statut des réfugiés n’exige pas que le demandeur soit de « bonne foi ». 3.2 L’auteur ajoute que les autorités de l’État partie ont reconnu qu’il serait exposé à un risque en cas d’expulsion vers le Nigéria, comme l’indique la décision de 2009 par laquelle il s’est vu accorder le statut de réfugié, où il est dit qu’il est un membre haut placé du Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra. Il cite plusieurs rapports indiquant que les membres du Mouvement sont pris pour cible par les autorités nigérianes et sont arrêtés, torturés et victimes d’exécution extrajudiciaire ou de disparition forcée. 3.3 L’auteur soutient que s’il était renvoyé au Nigéria, sa séropositivité pour le VIH le mettrait en danger, car chacun sait que le Nigéria est un pays où les personnes qui vivent avec le VIH font l’objet d’une forte discrimination et n’ont pas accès à des services médicaux adéquats. Selon lui, les personnes séropositives pour le VIH peuvent se voir refuser des soins médicaux et perdre leur emploi. En outre, selon une idée répandue, ces personnes sont homosexuelles, en conséquence de quoi elles risquent aussi d’être persécutées. 3.4 L’auteur estime qu’il est exposé à des risques multiples en ce qu’il est à la fois séropositif pour le VIH et membre du Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra. Ilpourrait être pris pour cible par les autorités et être persécuté par des groupes anti-gays. 3.5 L’auteur avance que la procédure d’examen des risques avant renvoi n’a pas été utile et que ses droits n’ont pas été respectés. Il soutient notamment que l’agent chargé du premier examen des risques avant renvoi n’a pas tenu compte d’éléments de preuve qu’il avait présentés (les informations envoyées à la mauvaise adresse électronique, voir par. 2.7) qui indiquaient qu’il n’était pas possible d’être convenablement soigné pour le VIH au Nigéria et que, dans ce pays, sa séropositivité le mettrait en danger. Il avance que la décision relative à la première demande d’examen des risques avant renvoi, de même que les décisions relatives aux deuxième et troisième demandes, font fi des conclusions auxquelles les autorités de l’État partie sont parvenues lorsqu’elles lui ont accordé le statut de réfugié, sachant en particulier que le jugement dont il est prétendu qu’il est un faux n’a eu qu’une importance secondaire dans la décision de lui accorder l’asile, dans laquelle il n’est pratiquement pas mentionné. En outre, l’auteur soutient que les recours introduits auprès de la Cour fédérale n’ont pas été utiles, car ils ne lui ont pas permis de présenter de nouveaux éléments de preuve. 3.6 Enfin, l’auteur nie avoir jamais prétendu qu’il avait été maltraité par les autorités nigérianes à la suite de son expulsion, le 6 octobre 2015. Il soutient qu’il a informé les autorités canadiennes qu’il avait été détenu et torturé au Nigéria et que, pendant sa détention, il avait été examiné par un médecin qui avait constaté chez lui les symptômes d’une exposition à la torture. Les autorités de l’État partie lui ont toutefois refusé l’accès aux soins médicaux et au suivi psychologique dont il avait besoin. Renseignements complémentaires communiqués par l’auteur 4.1 Dans des notes datées des 26 août et 12 et 14 septembre 2020, l’auteur fournit des renseignements complémentaires. Il soutient que l’Agence des services frontaliers du Canada conspire contre lui en représailles de la saisine du Comité. Il indique qu’en juillet 2018, il a déposé une plainte à ce sujet auprès de l’Agence, alléguant que deux agents voulaient « lepiéger » et « l’éliminer » et qu’un des deux était responsable des mauvais traitements qu’il avait subis en détention après son retour au Canada, en novembre 2015. L’auteur fournit une réponse de l’Agence datée du 24 août 2018, émanant du Directeur de la Direction générale du renseignement et de l’exécution de la loi, dans laquelle il est dit qu’il n’a fourni aucune précision concernant les mauvais traitements qu’il aurait subis, que les allégations portées contre les agents sont dénuées de fondement et ne sont étayées par aucun élément de preuve et que lorsqu’il s’est rendu dans les bureaux de l’Agence pour déposer plainte, il a constamment interrompu l’enquêteur, de sorte qu’il lui a été suggéré de soumettre une plainte écrite. 4.2 L’auteur soutient qu’il a contracté la tuberculose et le VIH pendant qu’il était détenu par les autorités de l’État partie en 2007. Il allègue que, depuis lors, il suit un traitement médical qui coûte 1 300 dollars des États-Unis par mois et qui n’est pas disponible au Nigéria. En outre, quand bien même ce traitement serait disponible, il ne lui serait pas accessible, le salaire minimum au Nigéria étant de 35 dollars des États-Unis par mois. L’auteur ajoute que son domicile a été perquisitionné le 24 juin 2020 dans le cadre d’une enquête criminelle sur le vol de plus de 50 véhicules. Il soutient que l’enquête s’inscrit dans le cadre des représailles que l’État partie exerce contre lui pour ternir sa réputation parce qu’il a saisi le Comité. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 5.1 Dans une note datée du 11 janvier 2021, l’État partie fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. 5.2 L’État partie soutient que la communication est irrecevable au motif que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles, la demande dont il a saisi la Cour fédérale pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel du rejet de sa deuxième demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires étant toujours à l’examen (voir par. 2.14). L’Étatpartie indique que la procédure qui permet de saisir la Cour fédérale pour contester le rejet d’une demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires est un recours utile contre le risque de subir un préjudice irréparable du fait d’une expulsion. 5.3 L’État partie ajoute que les griefs que l’auteur tire de l’article 9 (par. 1) sont incompatibles ratione materiae avec cette disposition, qui n’impose aucune obligation de non-refoulement aux États parties. En particulier, les États parties qui expulsent un étranger en application d’une décision des autorités nationales ne sont pas tenus de veiller à ce que les droits que l’intéressé tient de l’article 9 (par. 1) soient respectés dans le pays de destination. L’État partie renvoie au paragraphe 57 de l’observation générale no 35 (2014), où le Comité dit que seule une détention arbitraire prolongée peut constituer un traitement inhumain interdit par l’article 7 du Pacte, ce qui confirme selon lui que le Pacte n’impose pas aux États parties l’obligation de garantir en dehors de leur territoire la jouissance de tous les droits consacrés par cet article. De surcroît, l’État partie indique que, selon la jurisprudence du Comité, seule l’expulsion vers un pays où il existe un risque de violation des droits garantis aux articles 6 et 7 du Pacte est susceptible de porter atteinte aux droits consacrés par le Pacte. Il ajoute que les États ont le pouvoir souverain de réglementer les questions d’immigration et que ce pouvoir serait usurpé si le Pacte emportait des obligations extraterritoriales. 5.4 L’État partie soutient que l’auteur n’a pas étayé les griefs de violation des articles 6 et 7 du Pacte et n’a pas démontré, aux fins de la recevabilité, qu’il courrait un risque réel, personnel et continu s’il était expulsé vers le Nigéria, non plus qu’il a démontré que les autorités nigérianes le recherchaient ni qu’il serait soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements, voire torturé, alors qu’il a quitté le pays il y a plus de treize ans. L’État partie estime que l’auteur n’a pas prouvé, fût-ce de prime abord, qu’en cas d’expulsion, il courrait un risque réel de subir un préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Plusieurs autorités nationales ont examiné les griefs de l’auteur et toutes ont conclu que l’intéressé n’avait pas démontré qu’il courrait un risque quelconque en cas d’expulsion vers le Nigéria. En particulier, elles ont observé que l’auteur avait formulé diverses allégations incohérentes et contradictoires, présenté de faux documents et fait de fausses déclarations, notamment concernant la perte de son document de voyage pour réfugiés (qu’il a utilisé après l’avoir déclaré perdu). Lesconclusions des autorités nationales ont été confirmées par la Cour fédérale, qui a examiné les éléments présentés par l’auteur. L’État partie estime que le Comité n’est pas en mesure d’apprécier la crédibilité de l’auteur étant donné qu’il n’a pas eu la possibilité d’entendre l’intéressé. 5.5 L’État partie avance que les éléments que l’auteur a présentés ne suffisent pas à étayer les griefs dont il a saisi les autorités nationales ni ceux dont il a saisi le Comité et que, de surcroît, leur crédibilité est entachée par de nombreuses incohérences et contradictions. Par exemple, l’auteur n’a fourni aucune preuve des tortures auxquelles il dit avoir été soumis par les autorités nigérianes en 2004 et 2015. En ce qui concerne ce qui se serait produit en 2004, le certificat médical présenté a été établi sur la base de faits relatés par l’auteur lui‑même. En ce qui concerne ce qui se serait produit en 2015, l’auteur a changé sa version des faits lorsqu’il s’est entretenu avec l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi et n’a pas permis à celui-ci d’examiner son crâne pour y rechercher d’éventuelles traces de torture. Par ailleurs, l’auteur n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisant à démontrer que les autorités nigérianes sont à sa recherche. Par exemple, il n’a pas démontré qu’il était un membre actif du Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra − les autorités nationales ont conclu que les documents présentés pour prouver son appartenance au Mouvement n’avaient aucune valeur probante. De surcroît, un rapport du Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord indique que le Mouvement s’est scindé en plusieurs petits groupes, ce qui lui a fait perdre de l’importance. L’État partie avance que, en conséquence, il est peu probable que les autorités nigérianes cherchent à persécuter les membres du Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra et, même si c’était le cas, elles se concentreraient sur les personnes qui, contrairement à l’auteur, promeuvent activement le séparatisme. 5.6 En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’auteur a contracté la tuberculose pendant sa détention au Canada, l’État partie soutient que le certificat médical présenté, outre qu’il n’est pas daté, fait état d’une tuberculose latente, état pathologique qui ne nécessite pas de traitement médical. En outre, aucun des documents fournis par l’auteur ne démontre que sa maladie ne pourrait pas être soignée au Nigéria. 5.7 L’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité selon laquelle l’appréciation des faits et des éléments de preuve doit rester la prérogative des organes nationaux, dont les décisions doivent se voir accorder un poids considérable sauf si l’auteur démontre qu’elles sont manifestement arbitraires ou ont constitué un déni de justice, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. 5.8 Enfin, l’État partie soutient que, quand bien même le Comité déclarerait la communication recevable, les griefs de l’auteur sont manifestement infondés, et ce, pour plusieurs raisons : aucune preuve crédible ne vient démontrer que l’auteur a été soumis à la torture au Nigéria; le récit de l’intéressé n’est pas crédible; les éléments de preuve fournis n’ont aucune valeur probante, certains étant des faux, comme le jugement portant condamnation de l’auteur à la réclusion à perpétuité, dont il a été confirmé qu’il n’était pas authentique; et l’auteur n’a pas démontré qu’il avait participé à de quelconques activités politiques liées au Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra, du moins depuis 2007. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 6.1 Dans une note datée du 24 janvier 2022, l’auteur fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il estime qu’il a épuisé les recours internes, car il a été débouté le 22 janvier 2021 de l’appel interjeté auprès de la Cour fédérale concernant sa deuxième demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires, puis de nouveau débouté, le 3 mai 2021, de l’appel interjeté contre la décision de la Cour fédérale. 6.2 En ce qui concerne l’argument selon lequel les griefs qu’il tire de l’article 9 (par. 1) du Pacte sont incompatibles ratione materiae avec cette disposition, l’auteur fait valoir que le principe du non-refoulement est une règle de droit international coutumier qui s’applique à tous les types d’éloignement, y compris les expulsions, visant des personnes dont la vie ou la liberté est menacée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés. 6.3 En ce qui concerne l’argument selon lequel il n’a pas prouvé qu’il courrait un risque prévisible d’être torturé ou tué s’il était expulsé, l’auteur déclare qu’il est actif au sein du Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra depuis 1999, comme il l’a démontré dans le cadre de la procédure d’asile. Il ajoute qu’il a vu la police nigériane enlever et tuer des membres du Mouvement. 6.4 L’auteur avance que l’État partie a enfreint plusieurs dispositions du droit international et du droit interne en lui retirant le statut de réfugié après avoir, au mépris de la confidentialité qui doit entourer les procédures d’asile, contacté les autorités du Nigéria, qui le persécutent. Il ajoute qu’en vérifiant l’authenticité du jugement, les autorités de l’État partie ont porté atteinte aux droits qu’il tient de l’article 17 du Pacte. 6.5 L’auteur soutient que les autorités de l’État partie ont commis des erreurs de droit et des erreurs de fait dans l’appréciation de plusieurs de ses allégations, notamment celles relatives au fait que, au Nigéria, il n’aurait pas accès aux traitements médicaux dont les personnes séropositives pour le VIH ont besoin, principalement parce que ces traitements sont trop chers, et serait soumis à la discrimination. Il affirme que ces allégations sont dûment étayées par les éléments de preuve fournis dans le cadre de la procédure d’asile. En outre, les autorités de l’État partie n’ont pas dûment tenu compte de l’argument selon lequel les autorités nigérianes ne seraient pas en mesure de le protéger contre la discrimination ou de lui fournir les médicaments nécessaires pour le VIH. 6.6 L’auteur allègue que diverses violations de ses droits ont été commises dans le cadre de la procédure d’asile, notamment que : avant son expulsion en octobre 2015, il a été victime de mauvais traitements; la carte indiquant qu’il avait été réintégré dans le Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra comme chef de la sécurité à son retour au Canada en novembre 2015 lui a été confisquée; un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada qui ne l’aimait pas en raison de ses opinions politiques l’a maltraité; les plaintes qu’il a formulées contre cet agent n’ont pas eu de suite; il a subi des mauvais traitements dans le centre de détention où il a été placé après son retour; il n’a pas été autorisé à voir un médecin alors pourtant qu’il avait été soumis à la torture; il a été placé dans un centre de détention de haute sécurité plutôt que dans un centre de détention administrative; il a contracté le VIH et la tuberculose pendant sa détention; les autorités n’ont pas accordé suffisamment de poids au rapport médical indiquant qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique et n’ont pas non plus tenu compte des conséquences que l’expulsion aurait sur sa santé mentale. L’auteur soutient qu’il n’a jamais menti, dénaturé des faits ou fait usage de faux au cours de la procédure d’asile et réaffirme que l’Agence des services frontaliers du Canada veut le piéger, voire l’éliminer, en représailles de la saisine du Comité. 6.7 L’auteur fait valoir que l’État partie n’a pas respecté les obligations qui lui sont faites par le droit international, en particulier les obligations relatives au principe de non‑refoulement, car les services de l’immigration n’ont pas tenu compte du risque auquel il serait exposé, au Nigéria, du fait de sa séropositivité pour le VIH. En outre, les agents chargés de son dossier ont été sélectifs et illogiques s’agissant d’examiner les éléments de preuve qu’il a présentés et ont mal interprété la loi. L’auteur met en doute le bien-fondé du raisonnement suivi par les autorités de l’État partie dans leurs décisions, en particulier celles concernant ses demandes de résidence permanente fondées sur des considérations humanitaires. Observations complémentaires de l’État partie 7.1 Dans des notes datées des 4 février et 11 juillet 2022, l’État partie fournit des informations actualisées sur la situation de l’auteur et renvoie à ses commentaires sur la recevabilité et sur le fond. L’État partie soutient que l’auteur a eu accès à toutes les garanties juridiques et administratives prévues par la loi et que les allégations selon lesquelles les autorités de l’État partie ont été sélectives et illogiques dans leurs appréciations et ont mal interprété la loi sont dénuées de fondement. L’État partie soutient également que l’auteur n’est pas crédible, car il a menti pendant la procédure d’immigration, a fait usage de faux et a fait des déclarations contenant de nombreuses incohérences factuelles. Il rappelle qu’il n’appartient pas au Comité de revenir sur ce que les autorités nationales, qui ont pu observer et entendre l’auteur, ont conclu au sujet de la crédibilité de l’intéressé. Il ajoute que les allégations de l’auteur ne font qu’exprimer le mécontentement de celui-ci quant à l’issue de la procédure d’asile et renvoie à la jurisprudence du Comité selon laquelle l’appréciation des faits et des éléments de preuve et la bonne application de la législation nationale doivent rester la prérogative des organes nationaux, sauf lorsqu’il apparaît qu’elles ont été manifestement arbitraires ou ont constitué un déni de justice. 7.2 En ce qui concerne le grief tiré de l’article 17 du Pacte, l’État partie soutient que les autorités nationales ont tenu compte du droit de l’auteur à la vie privée. Il se réfère à la décision de la Cour, dont il ressort que les autorités ont respecté ce droit lorsqu’elles ont vérifié l’authenticité du faux jugement. L’auteur n’a pas apporté la preuve que les droits qu’il tient de l’article 17 ont été violés. Nouveaux commentaires de l’auteur
8. Dans des notes datées des 4 et 10 février, 16 mars et 29 avril 2022 et 23 et 27 janvier 2023, l’auteur fournit des informations actualisées sur sa situation et présente des documents supplémentaires à l’appui de ses allégations, qu’il réitère. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 9.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 9.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 9.3 Le Comité prend note de l’argument selon lequel l’auteur n’a pas épuisé les recours internes étant donné que la demande d’autorisation d’interjeter appel du rejet de sa deuxième demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires était toujours pendante devant la Cour fédérale à la date de la soumission des observations de l’État partie. Il constate toutefois que la Cour a rejeté la demande de l’auteur le 22 janvier 2021. Par conséquent, il considère qu’il est satisfait aux conditions énoncées à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 9.4 Le Comité note que l’auteur soutient qu’en prenant attache avec les autorités nigérianes pour vérifier l’authenticité du jugement par lequel il avait été condamné à la réclusion à perpétuité, l’État partie a porté atteinte aux droits qu’il tient de l’article 17 du Pacte en ce que ses proches restés au Nigéria ont été mis en danger. Le Comité note également que l’État partie avance que le droit à la vie privée de l’auteur a été respecté et que l’intéressé n’a pas étayé ses allégations. Il note en outre que l’auteur n’a tiré argument de l’article 17 du Pacte qu’une fois la communication déjà soumise, en réponse aux observations de l’État partie, et n’a fourni aucune explication ni élément de preuve à l’appui de ses allégations. Il considère donc que l’auteur n’a pas suffisamment étayé le grief de violation de l’article 17 du Pacte aux fins de la recevabilité. Partant, il déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 9.5 Le Comité note que l’auteur soutient qu’il serait porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par l’article 9 (par. 1) du Pacte s’il était expulsé vers le Nigéria et que l’État partie avance que cet argument est incompatible ratione materiae avec le Pacte, l’article 9 (par. 1) n’imposant aucune obligation de non-refoulement aux États parties. Il constate que l’auteur ne fait que formuler une allégation générale sans fournir aucune information ni aucun élément de preuve de nature à expliquer en quoi son expulsion vers le Nigéria viendrait violer les droits qui lui sont garantis par cette disposition. En particulier, l’auteur ne démontre pas qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’il courrait un risque réel d’atteinte grave à sa liberté ou sa sécurité pouvant entraîner un préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Partant, le Comité estime que ce grief n’est pas étayé et déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 9.6 Le Comité estime que les griefs que l’auteur soulève au titre des articles 6 et 7 du Pacte sont suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Il déclare donc cette partie de la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 10.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 10.2 Le Comité note que l’auteur soutient que son renvoi au Nigéria l’exposerait à des traitements contraires aux articles 6 et 7 du Pacte, car il risquerait d’être soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements, voire d’être tué par les autorités nigérianes en raison de son appartenance au Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra. Le Comité note également que l’auteur avance que sa séropositivité pour le VIH l’exposerait à un risque supplémentaire sachant qu’au Nigéria, les personnes vivant avec le VIH font l’objet d’une forte discrimination et peuvent se voir refuser l’accès aux soins médicaux et que, de surcroît, il ne pourrait pas être soigné pour sa tuberculose latente. Le Comité note en outre que l’auteur déclare qu’il serait facilement identifié à son arrivée dans le pays parce que l’État partie a pris attache avec les autorités nigérianes dans le contexte de la vérification de l’authenticité du jugement par lequel il a été condamné à la réclusion à perpétuité. 10.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs. En particulier, l’État partie soutient que l’auteur n’a pas démontré qu’il courait un risque réel, personnel et actuel de subir un préjudice irréparable s’il était expulsé vers le Nigéria, car rien n’indique que les autorités nigérianes sont toujours à sa recherche ni qu’il serait soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements alors qu’il a quitté le pays il y a plus de treize ans. 10.4 Le Comité rappelle le paragraphe 12 de son observation générale no 31 (2004), dont il ressort que les États parties ont l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il existe un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Il rappelle aussi qu’il a estimé que ce risque devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux pour conclure à son existence, tous les faits et circonstances pertinents, y compris la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine, devant à cet égard être pris en compte. Il rappelle en outre qu’il ressort de sa jurisprudence qu’il faut accorder un grand poids à l’évaluation de l’État partie et que l’appréciation des faits et des éléments de preuve dans le but de déterminer l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable doit rester la prérogative des organes nationaux, sauf lorsqu’il apparaît qu’elle a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. 10.5 Le Comité constate que l’auteur a pu présenter trois demandes d’examen des risques avant renvoi et deux demandes de résidence permanente fondées sur des considérations humanitaires et a aussi pu demander l’autorisation d’interjeter appel de toutes les décisions relatives à ces demandes auprès de divers tribunaux, notamment la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême. Il constate également que si l’examen des risques avant renvoi ne suppose pas en principe la prise en considération d’éléments nouveaux, les décideurs qui se sont prononcés sur les deuxième et troisième demandes d’examen des risques avant renvoi présentées par l’auteur ont néanmoins tenu compte de faits survenus après le rejet des première et deuxième demandes, respectivement. 10.6 Le Comité constate que l’auteur a été représenté par un conseil au moins jusqu’au deuxième examen des risques avant renvoi et a eu la possibilité de soumettre des éléments de preuve écrits et de faire des déclarations orales au cours de la procédure. 10.7 Premièrement, en ce qui concerne le grief selon lequel l’auteur serait victime de violations des droits garantis par les articles 6 et 7 du Pacte du fait de son appartenance au Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra, le Comité note que lorsqu’il lui a été demandé de vérifier l’authenticité du jugement portant condamnation de l’auteur à la réclusion à perpétuité, INTERPOL a confirmé que le document était un faux, car il portait la signature d’un juge n’ayant jamais siégé au tribunal concerné. À cet égard, le Comité note que, selon l’État partie, l’authenticité du jugement a été vérifiée dans le respect de la législation nationale. Il note également que, dans sa décision du 29 avril 2015, la Cour fédérale a dit que les autorités étaient autorisées à vérifier l’authenticité des documents qui leur étaient soumis à condition de trouver un juste équilibre entre l’intérêt public et le droit à la vie privée. Il considère que les États parties ont le pouvoir de déterminer qui peut séjourner sur leur territoire et peuvent procéder aux vérifications nécessaires à cette fin, à condition que les droits des intéressés soient respectés. Il constate que l’auteur n’a pas démontré que ces garanties n’avaient pas été respectées dans son cas. 10.8 Deuxièmement, le Comité observe que les autorités de l’État partie ont examiné les éléments de preuve fournis par l’auteur à tous les stades de la procédure. L’agent qui s’est prononcé sur la première demande d’examen des risques avant renvoi a examiné deux lettres indiquant que l’auteur était recherché par les autorités nigérianes. Il a estimé que ces lettres contenaient des incohérences et des erreurs qui leur ôtaient toute crédibilité. L’agent qui s’est prononcé sur la deuxième demande d’examen des risques avant renvoi a examiné un mandat d’arrêt daté du 17 juin 2016, plusieurs lettres attestant de l’appartenance de l’auteur au Mouvement pour l’actualisation de l’État souverain du Biafra et d’autres documents soumis par l’intéressé par l’intermédiaire de son avocat au Nigéria. Il a estimé que ces éléments étaient peu crédibles, car certains, en particulier le mandat d’arrêt, étaient des photocopies sur lesquelles il n’y avait ni sceau ni éléments de sécurité, les lettres portaient des signatures qui semblaient identiques et les autres documents avaient été fournis par l’avocat qui avait aussi fourni le faux jugement. L’auteur n’a pas indiqué comment il avait obtenu ces documents et n’a pas non plus apporté la preuve que l’agent s’était trompé dans son appréciation. 10.9 Troisièmement, le Comité constate que l’agent qui s’est prononcé sur la troisième demande d’examen des risques avant renvoi a examiné un mandat d’arrêt daté du 26 juillet 2019 et a conclu que ce document n’était pas fiable parce que c’était manifestement une photocopie signée par le juge qui avait aussi signé le faux mandat. Il constate également que l’auteur s’est contenté de dire que les documents lui étaient parvenus par l’intermédiaire de son nouvel avocat au Nigéria et n’a fourni aucun élément de nature à établir leur authenticité. Enfin, il note que l’État partie fait valoir qu’il est de notoriété publique qu’il est facile de se procurer des faux au Nigéria. 10.10 Le Comité constate que les autorités de l’État partie ont examiné les allégations selon lesquelles l’auteur a été soumis à la torture après son expulsion en octobre 2015 et ont estimé qu’elles n’étaient pas crédibles au motif qu’elles contenaient des contradictions et des incohérences. De surcroît, lorsque l’auteur s’est vu demander de montrer ses cicatrices, il a changé sa version des faits. Le Comité constate également que le seul élément de preuve que l’auteur fournit pour contester l’appréciation faite par l’État partie est un rapport contenant des déclarations qu’il a lui-même faites concernant ses blessures et qui n’ont pas été confirmées par des professionnels de la santé. En ce qui concerne l’enregistrement vidéo soumis par l’auteur, le Comité prend note de l’argument de l’État partie (non reproduit plus haut dans le résumé de ses observations), qui soutient qu’il est impossible de savoir qui sont les personnes apparaissant à l’écran ni quelle relation elles ont avec l’auteur, en conséquence de quoi on ne saurait apprécier la pertinence de cet enregistrement. 10.11 En ce qui concerne les risques auxquels l’auteur serait exposé au Nigéria du fait de sa séropositivité pour le VIH et de sa tuberculose latente, le Comité prend note des arguments de l’intéressé concernant le coût des traitements médicaux et la discrimination et la persécution dont il ferait l’objet. Il constate toutefois que la décision du 20 juillet 2020 relative à la deuxième demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires présentée par l’auteur indique que les médicaments antirétroviraux sont gratuits au Nigéria et que les autorités nigérianes ont pris des mesures pour lutter contre la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH, adoptant notamment une loi antidiscrimination sur le VIH/sida. Le Comité constate également que l’auteur n’a rien opposé à l’argument de l’État partie concernant la gratuité du traitement médical au Nigéria et n’a pas non plus fourni d’informations ou d’éléments venant étayer l’allégation selon laquelle il serait victime de discrimination ou de persécution dans ce pays. 10.12 Le Comité prend note des allégations de l’auteur relatives à la procédure d’asile, en particulier l’allégation selon laquelle le fait d’avoir soumis une communication lui a valu des représailles. Il constate que les autorités de l’État partie ont examiné plusieurs plaintes dans lesquelles l’auteur dénonçait des comportements répréhensibles de la part des agents des services de l’immigration et signalait avoir subi des mauvais traitements pendant sa détention et qu’elles ont pris ces allégations au sérieux, mais ont conclu que rien ne les étayait. En outre, l’auteur ne fournit aucune preuve à l’appui de l’argument selon lequel l’État partie tente de le « piéger » en guise de représailles. 10.13 Enfin, le Comité note que l’État partie soutient que les demandes de l’auteur ont fait l’objet d’un examen approfondi par les services de l’immigration, qui ont constaté que l’intéressé avait formulé diverses allégations incohérentes et contradictoires, présenté de faux documents et fait de fausses déclarations − autant d’éléments qui nuisaient à la crédibilité des éléments présentés. Le Comité constate en outre que l’auteur n’a pas dénoncé une quelconque irrégularité dans la procédure d’asile. Partant, il estime que l’intéressé n’a pas démontré que les conclusions de l’État partie avec lesquelles il est en désaccord sont arbitraires ou manifestement erronées ni qu’elles constituent un déni de justice.
11. Compte tenu de ce qui précède, le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, conclut que le renvoi de l’auteur au Nigéria ne porterait pas atteinte aux droits que l’intéressé tient des articles 6 et 7 du Pacte.