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CCPR/C/138/D/2525/2015

N.N. v. Belarus

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-07-19 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: access to court discrimination on the ground of political or other opinion effective remedy freedom of opinion and expression voting and election; Articles: 2 (2) 2 (3) 14 (1) 19 25 26; Procedural issues: substantiation of claims ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/138/D/2525/2015 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 8 septembre 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 2525/2015 *, ** Communication soumise par : N. N. (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 3 septembre 2014 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 9 janvier 2015 Date de la décision : 19 juillet 2023 Objet : Refus d’une imprimerie de publier des tracts électoraux; défaut d’accès à la justice Question(s) de procédure : Recevabilité ratione materiae, fondement des griefs Question(s) de fond : Accès à la justice; liberté d’expression; droit de voter et d’être élu; discrimination fondée sur l’opinion politique ou autre; droit à un recours utile Article(s) du Pacte : 2 (par. 2 et 3), 14 (par. 1), 19, 25 et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 3 1.1 L’auteur de la communication est N. N., de nationalité bélarussienne, né le 24 juin 1963. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 14 (par. 1), 19, 25 et 26 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. 1.2 La présente communication a été soumise pour examen avant le 8 février 2023, date à laquelle la dénonciation du Protocole facultatif par l’État partie a pris effet. Conformément à l’article 12 (par. 2) du Protocole facultatif et à la jurisprudence du Comité, l’État partie demeure soumis à l’application des dispositions du Protocole facultatif en ce qui concerne la présente communication. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est membre du Parti civil uni (Obyedinennaya grazhdanskaya partiya), un parti d’opposition au Bélarus. En 2014, il s’est porté candidat à l’élection au Conseil régional des députés de Gomel. Dans ce contexte, il a demandé à l’entreprise Polispechat − une imprimerie de Gomel qui dépend du Comité exécutif régional − de publier des tracts pour sa campagne, et lui a fourni une maquette sur laquelle figurait le slogan « Pour une élection équitable ! » ainsi que des phrases critiques à l’égard des autorités. L’imprimerie a refusé d’accepter la commande au motif que le tract était un appel à perturber, voire faire annuler, l’élection et enfreignait donc les dispositions applicables du Code électoral. 2.2 L’auteur s’est plaint auprès du Comité exécutif régional de Gomel. Le 19 mars 2014, le Comité exécutif lui a répondu que le tract était un appel à perturber, voire faire annuler, l’élection, et enfreignait donc les dispositions applicables du Code électoral, mais que sa détermination pouvait être contestée, conformément au droit applicable. 2.3 L’auteur a saisi le tribunal du district Zheleznodorozhny (Gomel) pour contester le refus de l’imprimerie de publier les tracts, faisant valoir qu’il était dénué de fondement, s’apparentait à de la censure et restreignait de manière disproportionnée son droit de faire campagne en tant que candidat à une élection ainsi que son droit à la liberté d’expression. 2.4 Le 3 avril 2014, le tribunal a déclaré le recours irrecevable au motif qu’il n’était pas compétent pour l’examiner. Il a jugé que, selon les dispositions de loi invoquées par l’auteur, à savoir les dispositions de l’article 353 du Code de procédure civile, le droit de saisir la justice pour dénoncer la violation d’un droit résultant d’un acte illégal (inaction) ne s’appliquait qu’en l’absence de mécanisme non judiciaire compétent. Il a considéré que le recours de l’auteur concernait des allégations de violation de la législation électorale dans le contexte d’une élection et de violation des droits dont l’intéressé devait bénéficier en sa qualité de candidat au Conseil régional des députés de Gomel. Compte tenu des points de droit concernés, il a conclu que l’article 49-1 (par. 1) du Code électoral s’appliquait, en ce qu’il prévoit une procédure de recours distincte selon laquelle toute plainte concernant des allégations de violation de la législation électorale doit être portée devant les autorités non judiciaires qui y sont expressément désignées. Il a également conclu que pour les aspects de la question qui relevaient du droit civil, l’auteur avait la possibilité d’engager une action au civil contre l’imprimerie pour refus d’exécuter un contrat d’impression de supports écrits. 2.5 L’auteur a fait appel de la décision du tribunal de première instance devant le tribunal régional de Gomel, faisant valoir que la décision d’irrecevabilité pour défaut de compétence constituait un déni de justice, était contraire à la Constitution, qui garantissait à chacun le droit à la protection de la justice, et violait les droits qu’il tenait de l’article 14 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2. 2.6 Le 27 mai 2014, le tribunal régional de Gomel a confirmé la décision du tribunal de première instance. Il a jugé que la décision d’irrecevabilité pour défaut de compétence était légitime étant donné que la procédure de recours prévue par l’article 49-1 (par. 1) du Code électoral était applicable à la situation de l’auteur. 2.7 L’auteur a présenté des demandes de réexamen aux fins de contrôle auprès du Président du tribunal régional de Gomel et du Président de la Cour suprême. Ces demandes ont été rejetées les 9 juillet et 18 août 2014, respectivement. La Cour suprême a jugé, en particulier, que la législation nationale avait établi la liste exhaustive des motifs justifiant un contrôle juridictionnel en cas d’allégations de violation de la loi électorale et que cette liste ne pouvait pas être interprétée dans un sens large. En outre, le Code électoral ne prévoyait pas le contrôle juridictionnel de décisions relatives à la publication de supports électoraux. 2.8 L’auteur indique qu’il n’a pas saisi le Bureau du Procureur d’autres demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle car ce recours interne n’était pas considéré comme étant un recours utile. Il soutient également que le Code de procédure ne prévoit pas le droit de soulever une question de constitutionnalité directement devant la Cour constitutionnelle. Les recours internes ont donc été épuisés en l’espèce. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur soutient qu’il ne disposait d’aucun recours interne utile lui permettant de saisir un tribunal indépendant et impartial pour contester le refus de l’imprimerie de publier les tracts qui devaient lui servir de supports électoraux. L’État partie a donc manqué à son obligation de lui donner accès à un tribunal compétent, en violation des droits garantis à l’article 14 (par. 1) du Pacte. 3.2 L’auteur soutient également qu’il n’a pas pu obtenir que les droits que lui confèrent les articles 19 et 25 du Pacte soient protégés par un tribunal compétent, indépendant et impartial et qu’il ne disposait d’aucun recours à cet égard. Il renvoie aux dispositions de la Constitution qui garantissent à chacun la protection de ses droits et libertés par une juridiction compétente, indépendante et impartiale, et soutient qu’en l’espèce, la méconnaissance totale des normes constitutionnelles par les tribunaux nationaux a entraîné non seulement un déni de justice, mais également le refus de l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il puisse pleinement jouir de ses droits et libertés. 3.3 L’auteur demande au Comité de conclure à une violation des droits qu’il tient des articles 14 (par. 1), 19 (par. 2), 25 et 26 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3). Il lui demande également de recommander à l’État partie de mettre les dispositions du Code de procédure civile et du Code électoral et leur application en conformité avec ses obligations internationales. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Par une note verbale datée du 23 mars 2015, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication. Il renvoie au principe bien établi en droit international selon lequel il faut avoir épuisé tous les recours internes avant de s’adresser aux mécanismes internationaux. Il fait observer que ce principe est consacré non seulement par l’article 2 du Protocole facultatif, mais aussi par la Constitution bélarussienne. Il ajoute que l’auteur admet qu’il n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles, comme le Protocole facultatif (art. 2) et la Constitution exigeaient pourtant qu’il le fasse. En examinant la présente communication soumise en violation de l’article 2 du Protocole facultatif, le Comité agit en violation de l’article 5 du Protocole facultatif et encourage l’auteur à enfreindre la Constitution de son pays. 4.2 L’État partie constate avec regret que l’interprétation faite par le Comité des articles 2 et 5 du Protocole facultatif est arbitraire, incompatible avec les dispositions du Pacte et du Protocole facultatif s’y rapportant et contraire aux principes énoncés dans la Convention de Vienne sur le droit des traités. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, l’État partie dit qu’il « rejette » la communication au motif que ni l’auteur ni le Comité n’ont respecté les règles de procédure énoncées dans le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant et qu’il ne correspondra plus avec le Comité au sujet de ce document. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Le 8 septembre 2022, l’auteur a fait part de ses commentaires. En ce qui concerne l’argument de l’État partie concernant le non-épuisement des recours internes, il indique qu’il a saisi toutes les juridictions que le droit interne lui permettait de saisir, jusqu’à la Cour suprême. 5.2 L’auteur soutient aussi que la procédure qui consiste à saisir le Bureau du Procureur pour demander un réexamen aux fins de contrôle n’est pas un recours interne utile, car son issue est laissée à la seule appréciation d’un procureur et elle ne suppose pas un examen au fond, notamment un examen des faits et des éléments de preuve. En outre, rien n’indique que les procureurs ont introduit des recours au titre de la procédure de contrôle en vue de protéger les droits et libertés garantis par les articles 14 (par. 1), 19 (par. 2), 25 et 26 du Pacte. 5.3 L’auteur conclut en affirmant que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 14 (par. 1), 19 (par. 2), 25 et 26 du Pacte. Délibérations du Comité Défaut de coopération de l’État partie 6.1 Le Comité prend note des affirmations de l’État partie selon lesquelles la communication a été enregistrée en violation de l’article 2 du Protocole facultatif, il « rejette » ce document au motif que ni le Comité ni l’auteur n’ont respecté les règles de procédure énoncées dans le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant et il ne correspondra plus avec le Comité à ce sujet. 6.2 Le Comité rappelle que l’article 39 (par. 2) du Pacte l’autorise à établir lui-même son règlement intérieur, que les États parties sont convenus d’accepter. Il fait observer que tout État partie au Pacte qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et art. 1er du Protocole facultatif). Il va de soi qu’en adhérant au Protocole facultatif, un État partie s’engage à coopérer de bonne foi avec le Comité afin que celui-ci puisse examiner les communications puis lui faire part de ses constatations ainsi qu’au particulier concerné (art. 5 (par. 1) et 4)). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener à bien l’examen et de faire part de ses constatations est incompatible avec lesdites obligations. C’est au Comité qu’il appartient de déterminer si une communication doit être enregistrée. Le Comité fait observer que, en ne reconnaissant pas sa compétence pour ce qui est de décider de l’opportunité d’enregistrer la communication et en déclarant à l’avance qu’il n’acceptera pas sa décision concernant la recevabilité ou le fond de la communication, l’État partie a manqué aux obligations mises à sa charge par l’article premier du Protocole facultatif. Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité prend note de la déclaration de l’auteur selon laquelle, en refusant d’examiner ses griefs au motif qu’elles n’étaient pas compétentes, les juridictions internes l’ont privé du droit d’accéder à la justice et ont porté atteinte aux droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3). Le Comité renvoie aux paragraphes 16 et 17 de son observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, dans laquelle il définit la notion de contestation envisagée à l’article 14 (par. 1) du Pacte. Selon lui, cette notion recouvre non seulement les procédures visant à déterminer les droits et obligations applicables dans le domaine des contrats, des biens et de la responsabilité civile, qui relèvent du droit privé, mais aussi les procédures relatives aux obligations et droits équivalents en droit administratif. Le Comité note que les griefs soulevés dans la communication concernent une élection et n’ont donc pas trait à des droits et obligations relevant du droit privé ou du droit administratif. Partant, ces griefs ne sauraient être considérés comme susceptibles de donner lieu à une contestation en justice et ne relèvent donc pas du champ d’application de l’article 14 (par. 1) du Pacte. Cette partie de la communication est dès lors irrecevable ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 7.4 Le Comité prend également note des griefs soulevés au titre des articles 19, 25 et 26 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3), à savoir que l’auteur n’a pas pu obtenir que les droits qu’il tient de ces articles soient protégés par un tribunal compétent, indépendant et impartial et ne disposait d’aucun recours à cet égard. Il note qu’en l’espèce, si les juridictions internes ont rejeté la plainte de l’auteur pour vice de procédure, elles l’ont clairement renvoyé à la procédure de recours prévue à l’article 49-1 (par. 1) du Code électoral, applicable dans certains cas précis, dont celui de l’auteur. Il note également que les éléments dont il dispose ne permettent pas de savoir si l’auteur a engagé la procédure spéciale prévue à l’article 49-1 (par. 1) du Code électoral. Il note en outre que l’auteur n’a avancé aucun argument permettant de penser que la procédure de recours prévue par le Code électoral s’est avérée inefficace. Les allégations de l’auteur relatives à l’absence de recours interne permettant d’assurer la protection des droits garantis aux articles 19, 25 et 26 du Pacte et au fait que l’État partie n’a pas pris les mesures nécessaires pour donner effet à ces droits, sont très générales. Dans ces circonstances et en l’absence d’autre renseignement ou explication de la part de l’auteur, le Comité considère que celui-ci n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité. Il déclare donc cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.5 Enfin, le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur, telle que formulée dans ses commentaires du 8 septembre 2022 (voir par. 5.3), concernant une violation des droits qu’il tient des articles 19, 25 et 26 du Pacte, pris séparément. Compte tenu de la conclusion formulée au paragraphe 7.4 et en l’absence d’autre explication de la part de l’auteur, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

8. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.