Inadmissibility decision; Substantive issues: privacy; Articles: 17; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/137/D/3662/2019 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 5 juin 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3662/2019 *, ** Communication soumise par : G.A.P.(représenté par un conseil, Spyridon Flogaitis) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Roumanie Date de la communication : 18 avril 2019 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 10 octobre 2019 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 23 mars 2023 Objet : Droit au respect de la vie privée Question(s) de procédure : Irrecevabilité − la même question a été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; épuisement des recours internes; griefs insuffisamment étayés Question(s) de fond : Droit au respect de la vie privée et à la confidentialité de la correspondance Article (s) du Pacte : 17 Article (s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 a) et b)) 1.1 L’auteur de la communication est G.A.P., de nationalité roumaine, né le 13 décembre 1959. Il affirme qu’en utilisant illicitement des méthodes de surveillance secrète à son égard, fruit d’un accord de collaboration conclu entre la Direction nationale anticorruption et le Service de renseignement roumain, l’État partie a violé son droit au respect de la vie privée et à la confidentialité de sa correspondance, garanti à l’article 17 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 16 octobre 1993. L’auteur est représenté par un conseil. 1.2 Le 6 décembre 2019, l’État partie a demandé que la question de la recevabilité de la communication soit examinée séparément de celle du fond. Le 27 avril 2021, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de ne pas accéder à la demande et d’examiner simultanément la recevabilité et le fond de la communication. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est une personnalité et un homme d’affaires bien connu en Roumanie. Il a été Vice-président du Conseil d’administration de la société internationale Log Trans entre juillet 2002 et avril 2006. Log Trans a conclu le 12 avril 2000 un accord de coentreprise sans constitution de personnalité juridique avec l’Université de sciences agronomiques et de médecine vétérinaire de Bucarest concernant l’utilisation d’un terrain de 225 hectares, connu sous le nom de ferme de Baneasa, appartenant à l’Université. Le même jour, l’Université a sollicité auprès de la sous-commission locale du secteur 1 la délivrance du titre de propriété du terrain situé 42-44, route de Bucarest-Ploiesti et l’inscription de ce terrain au registre cadastral du secteur 1 de Bucarest. Le 3 août 2000, la coentreprise établie entre Log Trans et l’Université a été constituée en société. Log Trans a été rebaptisée SC Baneasa Investments SA et l’Université est devenue actionnaire à 49,88 % de Baneasa Investments, apportant le droit d’utiliser 175 hectares de la ferme de Baneasa pendant une période de quarante-neuf ans. International Business Trading Corp a apporté 101 507 200 000 lei roumains, soit plus de 50 % des parts. Le conseil d’administration comptait cinq membres. Le 8 octobre 2002, le tribunal du secteur 1 de Bucarest a reconnu la propriété de l’Université sur la ferme de Baneasa et rectifié en conséquence le registre cadastral, inscrivant le bien au nom de l’Université. 2.2 Le 9 février 2005 et le 7 juillet 2005, un autre homme d’affaires très en vue, George Becali, a porté plainte auprès du Bureau du Procureur général près la Haute Cour de cassation et de justice contre l’auteur et contre Ioan Alecu, recteur de l’Université et membre du conseil d’administration de Baneasa Investments. Le 14 février 2008, le Bureau du Procureur a décidé de ne pas poursuivre l’auteur et M. Alecu, considérant que les griefs de M. Becali n’étaient pas concrètement étayés, n’avaient pas de fondement juridique et se réduisaient à de simples conjectures. 2.3 Le 20 mars 2009, malgré la décision du Procureur général de ne pas poursuivre l’auteur, la Direction nationale anticorruption a engagé des poursuites contre lui et d’autres personnes pour complicité d’abus de pouvoir. L’auteur dit que la Direction fonctionne comme une organisation autonome sous l’égide du Bureau du procureur rattaché à la Haute Cour de cassation et de justice. Elle mène des enquêtes et engage des poursuites sur des affaires de corruption qui causent des préjudices à l’État et à ses institutions. Selon l’auteur, de nombreux experts estiment qu’elle use de tactiques abusives afin d’obtenir des condamnations à tout prix, en particulier dans des affaires très médiatisées, notamment en ouvrant des enquêtes pénales contre des juges, en accusant des personnes d’abus de fonction ou de corruption et en manipulant les médias. 2.4 Le 24 mars 2009, l’auteur a été arrêté et détenu pendant vingt-quatre heures par la Direction nationale anticorruption. La Cour européenne des droits de l’homme a ultérieurement jugé que cela constituait une violation de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et accordé à l’auteur une réparation pour préjudice moral. Le même jour, le Ministère des finances a écrit à l’un des coaccusés, confirmant que la ferme de Baneasa ne faisait pas partie du domaine public. 2.5 Le 4 juin 2009, M. Becali a refusé de continuer de témoigner dans le cadre de l’enquête engagée par la Direction nationale anticorruption à la suite de la plainte qu’il avait déposée contre l’auteur. Le 25 mars 2009, la cour d’appel de Bucarest a émis contre l’auteur une interdiction de quitter le territoire. Le 9 juin 2009, la Haute Cour de cassation et de justice a refusé de lever cette interdiction, considérant qu’il existait de fortes présomptions que l’auteur avait commis les infractions qui lui étaient imputées. 2.6 Le 17 décembre 2012, la Direction nationale anticorruption a inculpé l’auteur et 10 autres personnes de complicité d’abus de pouvoir et de corruption active. 2.7 Le 20 mai 2014, KPMG a rendu public un rapport critiquant les méthodes d’évaluation des experts de la Direction nationale anticorruption et les résultats obtenus. Le 18 juillet 2014, l’auteur a saisi la cour d’appel, demandant à ce que l’on se fonde sur des rapports d’experts pour : a) l’estimation du terrain (rapport de KPMG); b) le titre de propriété du terrain; c) l’hypothèse selon laquelle les preuves recueillies par des méthodes de surveillance secrète et produites contre lui par la Direction nationale anticorruption ont été falsifiées. Le 22 septembre 2015, Catalin Grigoras a présenté un rapport d’experts indiquant que les enregistrements effectués au moyen d’une surveillance secrète avaient été falsifiés. Le 15 février 2016, M. Becali a reconnu que sa plainte était fondée sur des rumeurs et que rien n’étayait son affirmation dénonçant des irrégularités concernant la ferme de Baneasa. Le 18 février 2016, la Direction nationale anticorruption a engagé des poursuites pénales contre M. Becali pour parjure. Le 31 mars 2016, devant la cour d’appel de Bucarest, M. Becali, menacé d’être poursuivi pour parjure, est revenu sur sa rétractation. Les accusations de parjure ont par la suite été abandonnées. 2.8 L’auteur affirme en outre qu’en vertu de la décision no 51/2016 de la Cour constitutionnelle du 16 février 2016, le recours à des preuves obtenues par des méthodes de surveillance secrète avec le concours du Service de renseignement roumain était contraire à la Constitution. L’aspect le plus problématique et contestable de l’action de la Direction nationale anticorruption est l’étroitesse de ses relations opérationnelles avec le Service de renseignement roumain. L’auteur soutient que les services de renseignement, les procureurs et certains responsables politiques forment un « État parallèle ». Le fait qu’on l’ait pris pour cible et qu’on ait porté atteinte à ses droits en est un exemple concret. Un journaliste politique, Nicholas Kochan, a déclaré qu’il existait en l’espèce des preuves d’une « manipulation politique particulière », car des hommes d’affaires concurrents avaient utilisé leurs relations politiques, notamment leurs liens étroits avec l’ancien Président Basescu, pour s’en prendre à l’auteur. Le 1er avril 2016, la cour d’appel a rejeté une requête de l’auteur qui demandait, en invoquant la décision susmentionnée de la Cour constitutionnelle, à ce que soient exclues des pièces à conviction les preuves obtenues par des méthodes de surveillance secrète. 2.9 Le 23 juin 2016, la cour d’appel de Bucarest a reconnu l’auteur coupable de complicité d’abus de pouvoir et de corruption active et l’a condamné à une peine de neuf ans d’emprisonnement. Elle a considéré que l’auteur avait agi intentionnellement et en connaissance de cause pour acquérir la ferme de Baneasa par des moyens illicites, causant à l’État un potentiel préjudice financier important, et était coupable de corruption active et de complicité d’abus de pouvoir. Elle a rejeté la demande de l’auteur tendant à ce que soient utilisés les rapports d’expertise de M. Grigoras et de l’ancien Directeur du Federal Bureau of Investigation, M. Freeh. Elle a considéré que les enregistrements avaient été produits en application de l’article 91 du Code de procédure pénale et que la décision de la Cour constitutionnelle n’interdisait pas d’utiliser des preuves obtenues par des méthodes de surveillance secrète. La décision de la cour d’appel a été abondamment critiquée. Dans sa décision, la cour n’avait pas déterminé le « préjudice » allégué, ni précisé s’il s’agissait d’un préjudice « qualifié » ou « aggravé », conformément à l’article 309 du Code pénal, ni quantifié ce préjudice. La cour d’appel n’a déterminé le montant du préjudice allégué que plus tard, par sa décision no 267 du 28 décembre 2018. L’auteur a contesté cette décision auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, invoquant plusieurs vices de procédure justifiant un nouveau procès. 2.10 Le 6 juin 2017, la Haute Cour de cassation et de justice a rejeté les requêtes de l’auteur tendant à ce qu’il soit fait appel à des rapports d’experts et des témoins à décharge et à ce que soient exclus certains éléments de preuve et témoins à charge, au motif qu’elles n’étaient pas fondées au regard de l’article 100 (par. 4) du Code de procédure pénale et que certains éléments de preuve que l’auteur souhaitait produire n’étaient pas pertinents. La Haute Cour a également débouté l’auteur, qui demandait que certains éléments de preuve et témoins cités par l’accusation soient exclus, déclarant que l’auteur n’avait pas montré que la situation avait changé depuis le jugement de première instance, quand ces témoins et éléments avaient été utilisés. Il n’y avait donc pas lieu d’exclure les éléments de preuve précédemment utilisés. Le 2 août 2017, la Haute Cour a débouté l’auteur de son recours mais a réduit sa peine à sept ans d’emprisonnement en application de l’article 5 du Code pénal. Le 17 novembre 2017, elle a rejeté une demande de réouverture de la procédure, déposée au motif qu’un des juges de la cour d’appel aurait manqué d’impartialité. 2.11 Le 20 novembre 2017, l’auteur a introduit un recours extraordinaire devant la Haute Cour de cassation et de justice, faisant valoir que sa déclaration de culpabilité pour abus de pouvoir était inconstitutionnelle puisqu’elle se fondait sur une violation de la Charte de l’Université et non sur une violation du droit primaire, mais son recours a été rejeté. 2.12 L’auteur faisait l’objet d’une procédure d’extradition au Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord au moment de la soumission de sa communication au Comité. En août 2017, une fois sa condamnation devenue définitive, un mandat d’arrêt européen avait été émis contre lui par les autorités roumaines. 2.13 Le 2 février 2018, une requête a été introduite au nom de l’auteur auprès de la Cour européenne des droits de l’homme; selon cette requête, le procès et la condamnation de l’auteur avaient violé son droit à un procès équitable et le principe selon lequel il n’y a pas de peine sans loi (art. 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme) en raison d’une application arbitraire et d’une interprétation floue du droit pénal interne. 2.14 L’auteur indique en outre qu’un protocole secret conclu en 2009 entre le Service de renseignement roumain, le Bureau du Procureur général et la Haute Cour de cassation et de justice a été déclassifié et rendu public le 29 mars 2018. Ce protocole prévoyait l’établissement d’une coopération entre le Service de renseignement, les autorités judiciaires et le ministère public (dont la Direction nationale anticorruption), notamment la création d’équipes conjointes, pour les enquêtes et les poursuites concernant des crimes liés à la sécurité nationale et d’autres crimes graves. Au titre de cette coopération, le Service de renseignement devait entre autres mettre à la disposition de la Direction ses matériels et logiciels pour l’aider à intercepter, dans le cadre de la surveillance de responsables politiques, d’hommes d’affaires, de journalistes, de juges et de procureurs, des conversations téléphoniques, des messages textes et des fichiers audiovisuels contenant des informations privées et sensibles les concernant. Des représentants de 16 cours d’appel de Roumanie se sont dits préoccupés par l’existence de ces protocoles secrets, qui pourraient constituer une violation de la Constitution, une infraction aux règles de procédure pénale et une atteinte aux droits fondamentaux de l’homme. Les deux organes concernés, qui font partie intégrante de la lutte contre la corruption, ont développé une relation qui, au lieu de protéger la démocratie, aboutit à une utilisation abusive du système de la justice moyennant une surveillance arbitraire et de grande ampleur. 2.15 L’auteur affirme pour finir qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et que la même question n’a pas été et n’est pas examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que son droit au respect de sa vie privée et à la confidentialité de sa correspondance, garanti à l’article 17 du Pacte, a été violé par l’utilisation d’éléments de preuve à charge obtenus à l’aide de méthodes de surveillance secrète et conservés par le Service de renseignement roumain, puis utilisés par la Direction nationale anticorruption, en application d’un protocole secret. 3.2 L’auteur prétend en particulier que de tels protocoles de sécurité ne sont pas compatibles avec l’état de droit et ne satisfont pas aux critères d’accessibilité, de clarté, de précision et de prévisibilité. Par exemple, ils ne définissent pas le type d’informations pouvant être enregistrées, les catégories de personnes susceptibles de faire l’objet d’une surveillance, la procédure à suivre ou la durée de conservation des informations. Le système national de collecte et d’archivage d’informations ne prévoit pas de garanties, notamment un dispositif efficace de contrôle, et n’indique pas assez clairement l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. 3.3 L’auteur soutient que la violation des droits qu’il tient de l’article 17 du Pacte s’est manifestée par : a) le fait que la Direction nationale anticorruption a décidé illégalement et sans motif valable de rouvrir le dossier contre lui alors que le Procureur général avait décidé de ne pas le poursuivre; b) le rejet par les tribunaux (la cour d’appel et la Haute Cour de cassation et de justice) de ses demandes tendant à ce que des rapports d’experts soient utilisés pour prouver l’illégalité de la surveillance secrète; c) la surveillance secrète de grande ampleur exercée par le Service de renseignement roumain et la Direction nationale anticorruption à l’égard de l’auteur et d’autres personnes en vue, en violation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Comité. La conservation des informations et leur utilisation contestable constituent une immixtion illégale, arbitraire et disproportionnée. L’existence dans une société démocratique de services de renseignement est certes légitime, mais le pouvoir de surveiller en secret les citoyens n’est tolérable au regard du Pacte que dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde de l’ordre et des institutions démocratiques. 3.4 S’agissant du contexte général, l’auteur affirme que : a) des responsables politiques, juges, procureurs et hommes d’affaires sont délibérément surveillés, visés et soumis à des enquêtes par la Direction nationale anticorruption et le Service de renseignement roumain, ce qui porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée; b) le système judiciaire en Roumanie demeure sous l’influence néfaste de la Direction, du Service et de personnalités politiques qui s’ingèrent dans la vie privée des juges. La coopération abusive entre ces deux institutions se fonde sur des protocoles anticonstitutionnels qui leur permettent de conclure des contrats non encadrés et illégaux avec un grand nombre d’organes répressifs, judiciaires ou administratifs. Ces contrats confèrent aux deux institutions un contrôle excessif sur l’appareil judiciaire et sur la vie de la population en Roumanie. Un grand nombre de personnes ont été ciblées par des agents secrets qui ont intercepté leurs conversations téléphoniques et leurs SMS, les ont mises sur écoute et ont constitué des fichiers audio et audiovisuels qui ont été utilisés pour aider les procureurs dans leurs enquêtes d’une manière anticonstitutionnelle et contestable. L’existence non encadrée d’une base de données d’informations privées est un autre exemple de ces abus commis sous le couvert de la justice, constituant également une atteinte au droit des individus au respect de leur vie privée. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 10 février 2020, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et a de nouveau demandé au Comité d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond. 4.2 L’État partie affirme que l’auteur n’a pas établi sa qualité de victime, que sa communication semble constituer une actio popularis, qu’il a abusé du droit de présenter une communication, que certains faits n’ont pas été transcrits et qu’il n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles. L’État partie se demande également si le conseil de l’auteur a été dûment autorisé à soumettre la présente communication. Il fait en outre valoir que la même question est actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, à savoir la Cour européenne des droits de l’homme. 4.3 L’État partie fait ensuite observer que les enregistrements des communications de l’auteur ne devraient pas être considérés comme frappés de nullité absolue, car ils ont été réalisés en 2008 et 2009, avant les modifications apportées au Code de procédure pénale entrées en vigueur en 2014 et déclarées inconstitutionnelles par la décision no 51/2016 de la Cour constitutionnelle. L’État partie affirme que le rejet par la cour d’appel de la requête demandant de constater la nullité des enregistrements, rejet confirmé en appel par la Haute Cour de cassation et de justice, était légal et n’a donc causé aucun préjudice (conséquence négative) à l’auteur. 4.4 À la lumière de ce qui précède, l’État partie prie le Comité de déclarer la communication de l’auteur irrecevable au regard des articles 2, 3 et 5 (par. 2 a) et b)) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Le 29 mai 2020, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité. 5.2 Premièrement, l’auteur conteste l’argument de l’État partie concernant les transcriptions manquantes de certains faits et son affirmation selon laquelle le Service de renseignement roumain n’était aucunement impliqué dans l’interception de ses communications comme l’attestaient d’autres éléments. Deuxièmement, l’auteur déclare qu’il a dûment autorisé son représentant à soumettre la communication au Comité. Troisièmement, il fait valoir qu’il a démontré sa qualité de victime et explique que l’État partie a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à la confidentialité de sa correspondance, tel qu’il est énoncé dans le Pacte, puisqu’il a été personnellement et directement affecté. Quatrièmement, les arguments concernant le non‑épuisement des recours internes devraient être considérés comme irrecevables étant donné que le jugement du 2 août 2017 était définitif et non susceptible de recours. Ce qui précède est conforté par la jurisprudence pertinente du Comité. De plus, la communication initiale était compatible avec le droit de soumettre une communication. 5.3 Enfin, la même question n’est pas examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En effet, la question diffère quant aux faits et aux droits substantiels invoqués. L’auteur affirme que sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme portait sur son droit à un procès équitable alors que sa communication au Comité a trait exclusivement à son droit au respect de la vie privée. Observations de l’État partie sur le fond 6.1 Le 28 septembre 2021, l’État partie a soumis ses observations sur le fond, réitérant ses objections précédentes quant à la recevabilité de la communication. 6.2 L’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles, car il a introduit un recours extraordinaire qui était toujours pendant au moment où il a soumis la présente communication. À cet égard, l’État partie indique que le 27 février 2020, la Haute Cour de cassation et de justice a rejeté le recours formé contre la décision no 236/F du 10 décembre 2019 de la cour d’appel de Bucarest. Elle a considéré que les circonstances invoquées par l’auteur, étayées par trois déclarations extrajudiciaires, n’étaient pas inconnues au moment où la première condamnation pénale no 2266 a été prononcée le 2 août 2017. Le 3 novembre 2020, la Haute Cour a rejeté la demande de recours déposée contre la décision no 180/F rendue le 15 septembre 2020 par la cour d’appel de Bucarest. Cette demande portait également sur la révision d’un jugement rendu dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation de l’auteur − à savoir la décision no 116/F du 23 juin 2016 de la cour d’appel de Bucarest. Parallèlement, le 11 juin 2021, la Haute Cour de l’Angleterre et du pays de Galles a rendu sa décision dans le cadre de la procédure d’appel contre le jugement du 12 juillet 2019 du tribunal d’instruction de Westminster, qui avait ordonné l’extradition de l’auteur. La Haute Cour a considéré que les allégations de l’auteur étaient vagues et non étayées. L’appel a certes abouti au rejet de la demande d’extradition, mais ce rejet était motivé par des raisons d’équité de la procédure pénale sans aucun lien avec l’objet de la présente communication. 6.3 L’État partie fait valoir en outre que la présente communication constitue une actio popularis puisque l’auteur n’a pas montré en quoi ses droits personnels et particuliers avaient été violés. Il souligne le caractère vague des allégations de l’auteur et l’absence de nouveaux arguments de fond. L’auteur évoque au contraire un recours généralisé par la Direction nationale anticorruption et le Service de renseignement roumain à des mesures d’interception des communications contre des agents de la fonction publique, des membres du parlement, etc., et ne montre pas en quoi ses droits ont été violés. 6.4 L’auteur affirme dans sa communication avoir été mis sur écoute dans le cadre de l’enquête pénale, entre 2008 et 2009, mais l’État partie conteste cette affirmation, faisant observer que la décision de la Cour constitutionnelle à laquelle l’auteur se réfère (no 405/2016), adoptée pendant l’enquête pénale, portait sur la procédure pénale telle qu’elle avait été modifiée en 2014, et ne s’appliquait donc pas aux circonstances de l’espèce. 6.5 L’auteur se plaint devant le Comité d’une violation de l’article 17 du Pacte, sans tenir compte de la qualification juridique des faits en l’espèce. En outre, il n’a pas soulevé ce grief devant les juridictions d’appel internes. Par conséquent, il n’a pas épuisé les recours internes conformément à l’article5(par. 2 b))du Protocole facultatif. 6.6 Évoquant ensuite les griefs concrets de l’auteur, l’État partie demande au Comité de les rejeter comme étant sans fondement puisqu’aucune violation n’a été commise dans le cadre des procédures administratives ou pénales. Les griefs de l’auteur relatifs à l’existence de protocoles secrets et à leurs effets indirects sur lui sont vagues, ne sont pas étayés par des preuves et semblent relever de l’actio popularis . Les arguments qu’il avance, y compris ceux qui concernent la liste des appels téléphoniques surveillés − sur laquelle son numéro de téléphone n’apparaît pas − portent en fait sur l’établissement de faits ou l’appréciation de preuves, ce qui ne relève pas de la compétence du Comité. Ces questions sont du ressort des tribunaux nationaux ordinaires et non de celui des mécanismes de protection internationale. 6.7 L’État partie explique les raisons pour lesquelles les tribunaux ont refusé de faire appel aux rapports d’experts pour prouver l’illégalité de la surveillance secrète. Il affirme en particulier que l’interception judiciairement autorisée des communications est conforme à la loi, autorisée par les tribunaux et donc légitime, et que la surveillance dont l’auteur a fait l’objet était proportionnée, nécessaire et limitée dans le temps. Il ajoute que l’auteur savait qui avait autorisé la surveillance dans le contexte de la procédure pénale et qu’il n’a pas fait l’objet d’une surveillance excessive ou arbitraire de la part du Service de renseignement. 6.8 L’État partie répète que les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 17 devraient se limiter à la question de l’existence d’une éventuelle atteinte à son droit à la vie privée et à la confidentialité de sa correspondance, et de la justification de cette atteinte. Ils ne peuvent pas s’étendre au rôle de l’interception des communications en tant que preuve dans les procédures pénales et à l’équité de ces procédures, en l’absence de tout grief concernant le droit à un procès équitable. 6.9 Le 24 juin 2016, l’auteur a fait appel du jugement no 115/F du 23 juin 2016. Dans son recours de 110 pages, il ne mentionne à aucun moment une éventuelle illégalité ou nullité des enregistrements de ses communications. Il n’évoque le contenu des enregistrements que lorsqu’il se défend des faits délictueux qui lui sont reprochés. À l’audience publique du 23 mai 2017, l’avocat de l’auteur a soutenu sa demande de complément de preuves, demandant à ce que des témoins soient réauditionnés devant l’instance d’appel. L’auteur n’a formulé aucun grief quant à l’illégalité ou la nullité des enregistrements de ses communications effectués au cours de l’enquête pénale, mais il l’a fait dans son recours. Le fait qu’un coaccusé, S. I. C., a demandé que les enregistrements soient exclus des pièces à conviction n’est pas déterminant; cela ne dispense pas automatiquement l’auteur de son obligation de dénoncer une violation présumée de son droit. Ainsi, S. I. C. est le seul à avoir critiqué les enregistrements devant la Haute Cour de cassation et de justice, son avocat ayant demandé à ce qu’ils ne fassent pas partie des pièces à conviction. S. I. C. a affirmé, en première instance puis en appel, que les enregistrements de ses conversations (et leur transcription) avaient fait l’objet d’altérations et de modifications, mais il n’a pas dit que c’était le cas de toutes les conversations. Dans ces conditions, l’État partie considère que l’auteur de la communication aurait dû soumettre ses griefs aux juridictions internes avant de les soumettre au Comité. 6.10 Dans son jugement du 2 août 2017, la Haute Cour de cassation et de justice a notamment indiqué que les enregistrements numériques conservaient leur qualité quand ils étaient reproduits et que les arguments de la défense quant à leur altération à la suite ou au cours de leur transfert ou de leur reproduction n’étaient pas valables. 6.11 L’État partie demande au Comité de constater l’absence de tout élément de preuve à l’appui des allégations de surveillance étendue et excessive formulées par l’auteur. Mis à part les enregistrements de ses communications, autorisés par les autorités et effectués entre décembre 2008 et mars 2009, il n’apporte aucun autre élément à l’appui de son allégation dénonçant le caractère excessif de la surveillance. L’État partie rappelle que les jugements préliminaires concernant les autorisations d’interception avaient été versés au dossier pénal, que l’avocat de l’auteur avait eu la possibilité de les examiner, qu’il avait obtenu des copies des supports optiques contenant les enregistrements et qu’il avait pu consulter le dossier pénal pour y lire et vérifier les transcriptions des enregistrements. Or il a décidé de déclarer devant la cour d’appel qu’il ne contestait pas les preuves produites en première instance (parmi lesquelles les enregistrements). L’État partie demande au Comité de prendre en compte l’infraction particulière de corruption active. En l’espèce, la corruption se réfère aux cadeaux proposés, par l’intermédiaire d’un tiers, au policier qui participait à l’enquête pénale relative à la cession du terrain, pour que l’enquête aboutisse à un non-lieu. Il était donc nécessaire d’intercepter et d’enregistrer les communications téléphoniques de l’auteur. En outre, la durée autorisée pour l’interception des communications n’était que de quelques mois. 6.12 Le Comité devrait également noter que, au cours des procédures pénales et par la suite, l’auteur a obtenu plusieurs précisions au sujet de l’implication présumée du Service de renseignement roumain dans l’interception de ses communications. Tout d’abord, lors de l’audience publique du 31 mars 2016, la Direction nationale anticorruption a indiqué que c’était son service technique qui avait exécuté les ordres d’interception. Plus récemment, dans le cadre de la procédure menée devant les tribunaux britanniques concernant l’exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de l’auteur, le juge a répété que les preuves produites par l’auteur étaient peu crédibles, voire contraires à ses arguments. 6.13 Enfin, l’État partie souligne que l’interception des communications de l’auteur pendant une période strictement définie était légale. Cette affirmation est corroborée par l’attitude de l’auteur qui, dans sa demande de preuves devant la Haute Cour de cassation et de justice, a expressément affirmé son choix de ne pas contester les preuves produites en première instance, y compris les enregistrements. Par conséquent, l’État partie demande au Comité de conclure que des garanties juridiques et procédurales suffisantes étaient en place et qu’elles avaient été appliquées à l’interception des conversations de l’auteur dans le cadre des procédures menées devant les autorités roumaines. 6.14 Compte tenu de ce qui précède, l’État partie demande au Comité de constater que les griefs de l’auteur ne sont pas fondés et que ses droits au titre de l’article 17 ont été garantis. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond 7.1 Le 1er avril 2022, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant le fond, rappelant par la même occasion ses arguments concernant la recevabilité. Il affirme qu’il a épuisé les recours internes et qu’il a établi sa qualité de victime. 7.2 L’auteur répète qu’il a été victime d’une collaboration illicite entre la Direction nationale anticorruption et le Service de renseignement roumain. Il explique que des preuves obtenues par des méthodes de surveillance secrète ont été utilisées contre lui pendant son procès pour corruption en Roumanie et que lesdites preuves ont été recueillies avec le concours du Service de renseignement (apparemment habilité par un ou plusieurs « protocoles secrets » précisant les modalités de l’assistance que ce service fournit aux procureurs roumains dans leurs enquêtes pénales, notamment par l’interception de communications). L’auteur souligne que ses tentatives visant à exclure les preuves obtenues contre lui par des moyens de surveillance secrète ont été rejetées par le juge alors que la Cour constitutionnelle avait clairement établi que toute preuve obtenue moyennant une telle intervention du Service de renseignement était nulle et non avenue. Cela signifie que sa condamnation pour corruption reposait sur des éléments illicites et inconstitutionnels, en violation de ses droits en matière de vie privée. 7.3 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, la Haute Cour de cassation et de justice, qui est la Cour suprême de la Roumanie, a rendu le 2 août 2017 une décision définitive, irrévocable et non susceptible de recours par laquelle elle réduisait à sept ans la durée de la peine d’emprisonnement. L’auteur analyse ensuite l’immixtion illégale, arbitraire et disproportionnée dans sa vie privée et explique pourquoi il se considère juridiquement comme une victime. Il soutient que son droit au respect de sa vie privée et à la confidentialité de sa correspondance a été violé par l’État partie de telle sorte qu’il a été personnellement et directement touché. Il explique ensuite en quoi les enregistrements de ses communications au cours de l’enquête pénale ne sont pas valables et dit que ces enregistrements ont été contestés en tant que preuves devant la Haute Cour de cassation et de justice. 7.4 L’auteur indique ensuite qu’en juin 2019, il a saisi la Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL, contestant une notice rouge d’INTERPOL émise contre lui le 9 août 2017 (après sa condamnation en Roumanie) et demandant la suppression des données le concernant. Le 21 février 2020, la Commission a conclu que les données contestées n’étaient pas conformes aux règles d’INTERPOL. Elle a reconnu que les communications de l’auteur avaient été interceptées et enregistrées, considérant qu’il existait de « sérieux doutes » quant à la proportionnalité de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée que représentait l’utilisation des preuves obtenues contre lui par des méthodes de surveillance secrète. À la suite d’une plainte formée par l’auteur contre le juge T., qui aurait commis un délit d’abus de fonction dans sa gestion de la procédure civile, la Haute Cour de cassation et de justice a annulé, le 12 juin 2020, la décision du juge T. en matière civile et renvoyé l’affaire à la cour d’appel de Bucarest pour une nouvelle audience. L’auteur a également saisi la cour d’appel de Bucarest pour demander un contrôle judiciaire de sa condamnation, invoquant cette fois des questions ayant trait à la propriété de la ferme de Baneasa et produisant des éléments médicaux concernant l’aptitude du juge T. à exercer ses fonctions. Cette demande a été rejetée par la cour d’appel de Bucarest le 15 septembre 2020, rejet confirmé par la Haute Cour de cassation et de justice le 3 novembre 2020. Le 11 juin 2021, la Haute Cour de l’Angleterre et du pays de Galles a fait droit à l’appel formé par l’auteur contre le jugement du 12 juillet 2019 du tribunal d’instance de Westminster, qui avait ordonné l’extradition de l’auteur. La Haute Cour a considéré, entre autres, que l’auteur serait exposé, s’il était extradé, à un « risque réel » pour sa sécurité personnelle étant donné qu’il avait fait l’objet d’un « cas extrême de partialité judiciaire » en Roumanie et qu’il ne pouvait y avoir « aucun doute » quant à l’équité de son procès et à ses conséquences. 7.5 Les arguments de l’État partie selon lesquels l’auteur n’a pas qualité de victime s’agissant de l’interception de ses communications ne sont pas fondés. Les interventions de l’auteur dans la procédure, à savoir la demande qu’il a adressée à la cour d’appel pour qu’elle constate la nullité absolue des interceptions et le recours qu’il a formé devant la Haute Cour de cassation et de justice, ont rappelé une obligation qui était ignorée par les autorités nationales. Toute argumentation disant que l’auteur n’a pas été négativement affecté par les interceptions agressives et illégales de ses communications ou omettant d’invoquer la nullité de ces interceptions est irrecevable. L’auteur a directement contesté la validité des interceptions, et cet argument aurait dû être sérieusement examiné comme point de droit par la Haute Cour de cassation et de justice en dernier ressort et être retenu. 7.6 L’auteur invite le Comité à rejeter les objections de l’État partie concernant la recevabilité et à conclure que celui-ci a violé les droits qu’il tient de l’article 17 du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication devrait être considérée comme irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif puisque la même question est examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité note que l’auteur affirme avoir invoqué des droits substantiels différents, à savoir le droit à un procès équitable et le principe selon lequel il n’y a pas de peine sans loi (art. 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme) dans sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui est toujours pendante. Sachant que le grief soulevé par l’auteur devant le Comité concerne une violation de son droit au respect de sa vie privée et à la confidentialité de sa correspondance du fait de la surveillance secrète de ses communications, ce qui diffère sur le fond des griefs soulevés devant la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité considère qu’il n’est pas empêché par les dispositions de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif d’examiner le grief que l’auteur tire de l’article 17. 8.3 Le Comité rappelle sa jurisprudence dont il ressort que les auteurs doivent faire usage de tous les recours judiciaires pour satisfaire à la prescription de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, dans la mesure où de tels recours semblent être utiles en l’espèce et sont de facto ouverts à l’auteur. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur a épuisé les recours internes s’agissant de sa condamnation du 2 août 2017 mais a continué de se prévaloir d’autres recours internes disponibles ou de saisir des juridictions étrangères, et que les griefs qu’il a soumis au Comité n’ont pas été soulevés sur le fond devant les juridictions roumaines. Le Comité prend note à cet égard de l’objection de l’auteur disant que sa condamnation du 2 août 2017, qui se fondait, entre autres preuves, sur ses communications interceptées, était définitive et non susceptible d’appel, et qu’il dénonçait aussi dans ses autres recours une violation de son droit au respect de sa vie privée. Le Comité considère qu’en l’espèce, l’auteur a épuisé les recours internes disponibles s’agissant de sa condamnation pénale, avec la réserve que l’auteur, lorsqu’il a contesté les preuves utilisées devant la cour d’appel, n’a pas invoqué comme motif principal de son recours l’utilisation à charge de ses communications interceptées; néanmoins, il a demandé à entendre l’avis d’experts à différents stades de la procédure afin de prouver que l’utilisation de méthodes de surveillance secrète contre lui était illicite. Par conséquent, le Comité conclut qu’il n’est pas empêché par les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif d’examiner le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 17. 8.4 En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas établi sa qualité de victime, le Comité considère que l’auteur a été directement et personnellement affecté par le fait que la Direction nationale anticorruption, en coopération avec le Service de renseignement roumain, a intercepté ses communications entre décembre 2008 et mars 2009, lesquelles font partie des preuves ayant fondé sa condamnation à sept ans d’emprisonnement. Par conséquent, le Comité considère que les prescriptions de l’article premier du Protocole facultatif sont satisfaites. 8.5 Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 17 du Pacte en utilisant contre lui des preuves obtenues par le Service de renseignement roumain par des méthodes de surveillance secrète puis utilisées par la Direction nationale anticorruption conformément à un protocole secret. L’auteur a fait valoir que de tels protocoles n’étaient pas compatibles avec l’état de droit et ne satisfaisaient pas aux critères d’accessibilité, de clarté, de précision et de prévisibilité. Le Comité note en particulier que l’auteur affirme que la violation des droits qu’il tient de l’article 17 s’est manifestée par : a) le fait que la Direction nationale anticorruption a décidé sans motif valable et illégalement de rouvrir le dossier contre lui alors que le Procureur général avait décidé de ne pas le poursuivre; b) le refus par les tribunaux d’utiliser des rapports d’experts pour prouver l’illégalité de la surveillance secrète; c) la surveillance secrète de grande ampleur exercée contre l’auteur par le Service de renseignement roumain et la Direction nationale anticorruption. Le Comité relève que la plupart des griefs de l’auteur portent essentiellement sur l’application des protocoles de sécurité concernant la collecte de preuves, l’évaluation des faits et des éléments de preuve et l’application du droit interne par les organes chargés de faire appliquer la loi et les tribunaux de l’État partie, qui a des effets sur les droits que l’auteur tient de l’article 17 du Pacte. Le Comité rappelle toutefois qu’il n’est pas un organe de dernier ressort, qui serait compétent pour réexaminer les conclusions de fait ou l’application de la législation nationale. Il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité. Compte tenu des informations dont il est saisi, le Comité ne peut pas conclure que l’auteur a suffisamment étayé l’affirmation selon laquelle la surveillance dont il a fait l’objet dans le cadre des protocoles de sécurité − qui, selon l’État partie, était autorisée par les tribunaux, conforme à la loi et proportionnée, nécessaire et limitée dans le temps (par. 6.7) − l’a privé du droit au respect de sa vie privée et à la confidentialité de sa correspondance garanti à l’article 17 du Pacte. Le Comité ne peut pas non plus conclure, sur la base des éléments dont il dispose, que les juridictions internes, en statuant sur le cas de l’auteur, ont agi de manière de toute évidence arbitraire ou manifestement entachée d’erreur, ou que leurs décisions ont représenté un déni de justice.
9. En conséquence, le Comité considère que les griefs de l’auteur ne sont pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
10. Le Comité décide par conséquent : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.