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CCPR/C/137/D/3585/2019

Ailsa Roy v. Australia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-03-15 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: fair trial rehabilitation; Articles: 1 2 (3) 14 (1) 26 27; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies

CCPR

/C/137/D/3585/2019

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

13 mars 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4)du Protocole facultatif, concernant la communication no 3585/2019 *, **, ***

Communication soumise par

:

Ailsa Roy (représentée par un conseil, Scott Calnan)

Victime(s) présumée(s)

:

L’auteure et les autres membres du peuple autochtone Wunna Nyiyaparli

État partie

:

Australie

Date de la communication

:

2 avril 2019 (date de la lettre initiale)

Références

:

Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 9 avril 2019 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations

:

15 mars 2023

Objet

:

Participation effective des peuples autochtones au mécanisme de détermination de leurs droits sur les territoires traditionnels

Question(s) de procédure

:

Fondement des griefs

Question(s) de fond

:

Détermination du droit des peuples autochtones à un territoire traditionnel; discrimination; procès équitable

Article(s) du Pacte

:

1er, 2 (par. 3), 14 (par. 1), 26 et 27

Article(s) du Protocole facultatif

:

3

1.1 L’auteure de la communication est Ailsa Roy, qui fait partie des anciens des Wunna Nyiyaparli, peuple autochtone d’Australie composé d’environ 200 personnes, qui a la garde des terres, territoires et ressources traditionnels des Wunna Nyiyaparli. Elle affirme que l’État partie a violé les droits reconnus aux Wunna Nyiyaparli aux articles 2 (par. 3), 14 (par. 1), 26 et 27 du Pacte, lus à la lumière de l’article premier. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Australie le 25 décembre 1991. L’auteure est représentée par un conseil.

1.2 Le 9 avril 2019, en application de l’article 92 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a enregistré la communication, mais décidé de ne pas présenter de demande de mesures provisoires au titre de l’article 94 de son règlement intérieur.

1.3 Le 10 juin 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a rejeté la demande d’intervention en tant que tiers soumise par Minority Rights Group International.

Exposé des faits

2.1 Le peuple autochtone Wunna Nyiyaparli est un groupe local de propriétaires fonciers appartenant au peuple autochtone Nyiyaparli, qui lui-même appartient au peuple aborigène du désert occidental. Avant leur premier contact avec les Européens et l’instauration de la souveraineté de la Couronne britannique le 11 juin 1829, les ancêtres des Wunna Nyiyaparli occupaient leur territoire traditionnel au titre des droits acquis par filiation ou par incorporation. Les Wunna Nyiyaparli continuent d’observer leurs lois et coutumes traditionnelles, de respecter les spécificités liées au territoire traditionnel et à la gestion des droits relatifs aux terres, d’utiliser et d’exploiter leurs ressources et de protéger les sites importants.

2.2 Le territoire traditionnel des Wunna Nyiyaparli, situé dans la région du Pilbara, est connu sous le nom de Roy Hill Pastoral Lease (Bail pastoral de Roy Hill). En vertu des lois et coutumes traditionnelles du désert occidental, les Wunna Nyiyaparli détiennent le droit de « parler au nom » de ce territoire, qui abrite les lieux de sépulture sacrés de leurs ancêtres et d’autres sites sacrés enregistrés auprès des autorités (tels que les marais de Fortescue). Ce territoire est essentiel pour leur langue, leur culture et leur religion. Il est essentiel, pour préserver leur groupe en tant que tel, qu’ils puissent y vivre, chasser et pêcher, selon des pratiques traditionnelles transmises de génération en génération, prendre soin de leurs terres et en contrôler l’accès.

2.3 Le territoire traditionnel des Wunna Nyiyaparli est riche en minéraux tels que le minerai de fer. Plusieurs mines de fer y ont déjà été mises en exploitation sans qu’aucune information n’ait été communiquée aux Wunna Nyiyaparli. En raison de l’exploitation minière, l’accès à de nombreuses parties du territoire est désormais restreint; les Wunna Nyiyaparli ne peuvent plus y circuler librement. De plus, ces derniers ont appris − par les informations publiques, car ils n’ont jamais été consultés − que la mine de fer de Christmas Creek allait être agrandie et qu’une licence était en attente d’approbation pour la construction d’une route, d’une ligne électrique et d’un pipeline. Selon l’auteure, l’agrandissement d’une des mines ou l’octroi de nouvelles concessions minières provoquerait des dommages supplémentaires qui mettraient en danger la culture Wunna Nyiyaparli, qui est intimement et inextricablement liée au territoire.

2.4 Le 7 mai 2011, la communauté s’est réunie et a décidé de déposer une demande de reconnaissance de ses droits sur son territoire traditionnel en vertu de la loi sur les titres fonciers autochtones. L’auteure explique que l’État partie a accordé des titres autochtones à des peuples autochtones entiers qui comprennent des groupes culturels plus petits. Dans de tels cas, le grand groupe ne parle pas au nom du « pays » des petits groupes qui occupent le territoire, mais facilite l’obtention du titre autochtone qui garantit la capacité de ces petits groupes à parler au nom de leur propre « pays ». Des titres autochtones ont également été attribués à des groupes plus petits que le groupe linguistique dans son ensemble; c’est cette option que les Wunna Nyiyaparli ont choisie.

2.5 Dans la requête qu’ils ont soumise le 27 janvier 2012 à la Cour fédérale d’Australie, les Wunna Nyiyaparli ont précisé qu’ils ne revendiquaient pas de droits sur les minéraux, le pétrole ou le gaz se trouvant dans la zone faisant l’objet de la requête qui étaient entièrement détenus par la Couronne au nom du Commonwealth ou de l’État d’Australie occidentale. Ils revendiquaient le droit d’accéder à la zone et d’y vivre, de prendre des décisions concernant l’utilisation et la jouissance de la zone et de ses ressources, de contrôler l’accès d’autrui à la zone, d’entretenir et de protéger les lieux importants selon les lois, les coutumes et les pratiques traditionnelles, et de gérer, conserver et surveiller les terres, les eaux et les ressources. Selon les lois et coutumes du peuple aborigène du désert occidental, ce droit de « parler au nom » de la zone concernée est à peu près l’équivalent d’un droit de possession exclusive en droit foncier anglais. Les autres Nyiyaparli ont l’autorisation permanente d’accéder au bail pastoral de Roy Hill et d’y vivre, ainsi que d’utiliser ses ressources et d’en jouir. Cependant, cette autorisation permanente leur confère des privilèges plus que des droits, car les Wunna Nyiyaparli conservent le droit de la leur retirer.

2.6 Le 30 mars 2012, le tribunal national des titres fonciers autochtones a inscrit la requête des Wunna Nyiyaparli au registre des demandes de titres fonciers autochtones. Dans son examen de l’affaire, il a tenu compte, en plus des informations contenues dans la requête, des évaluations géospatiales et des résultats de ses propres recherches. Il n’a pas pris en considération une déclaration de la Yamatji Marlpa Aboriginal Corporation dans laquelle celle-ci s’opposait à l’enregistrement de la requête au motif que le peuple Nyiyaparli n’y avait pas consenti, car il a considéré que la situation des Wunna Nyiyaparli était différente de la situation des requérants dans une autre affaire mentionnée par la Corporation, dans laquelle la requête avait été soumise par quelques membres seulement des peuples détenant des droits sur la zone revendiquée. En l’espèce, les lois et coutumes traditionnelles du désert occidental reconnaissent les Wunna Nyiyaparli comme le groupe du peuple Nyiyaparli qui, seul, a des droits et des intérêts sur le bail pastoral de Roy Hill. Selon le tribunal, toute personne appartenant aux Wunna Nyiyaparli était habilitée à déposer, seule, la requête.

2.7 Selon l’auteure, l’enregistrement de la requête signifiait que les Wunna Nyiyaparli avaient, à première vue, des chances d’obtenir un titre foncier autochtone si leur requête était examinée par la Cour fédérale. En effet, la section 190 B de la loi sur les titres fonciers autochtones définit les critères selon lesquels le bien-fondé d’une requête doit être évalué, et la section 190 C énonce les conditions de procédure. En particulier, sur le fond, le tribunal national des titres fonciers autochtones a estimé que des éléments factuels suffisants étayaient fortement le fait que : a) selon les lois et coutumes traditionnelles du désert occidental, les ancêtres des Wunna Nyiyaparli étaient des Nyiyaparli; b) les Wunna Nyiyaparli avaient − comme leurs prédécesseurs − un lien avec les terres revendiquées, sur lesquelles ils continuaient à mener une vie largement traditionnelle à travers leur mythologie et leurs rituels; c) les lois traditionnelles des Wunna Nyiyaparli étaient reconnues et leurs coutumes étaient observées (rappelant que, selon la Haute Cour, une loi ou une coutume est traditionnelle lorsqu’elle a été transmise de génération en génération, généralement oralement et par la pratique, lorsque les origines du contenu de la loi ou de la coutume concernée peuvent être trouvées dans les règles normatives d’une société qui existait avant l’instauration de la souveraineté de la Couronne britannique, lorsque l’application et la vitalité du système normatif se sont maintenues sans interruption depuis l’instauration de la souveraineté, et lorsque les descendants de la société concernée reconnaissent les lois et observent les coutumes depuis l’instauration de la souveraineté, sans interruption substantielle); d) les Wunna Nyiyaparli ont continué de traiter les terres revendiquées conformément à ces lois et coutumes traditionnelles.

2.8 Cet enregistrement, conformément à la loi sur les titres fonciers autochtones, conférait aux Wunna Nyiyaparli des droits concernant l’utilisation de terres revendiquées par des tiers. En conséquence, il a été contesté par un autre clan Nyiyaparli, qui négociait avec des sociétés minières deux accords relatifs à l’utilisation des terres autochtones portant sur une vaste zone couvrant le territoire traditionnel des Wunna Nyiyaparli. Puisqu’après la décision du tribunal national des titres fonciers autochtones, il ne lui était plus possible de poursuivre les négociations concernant les accords relatifs à l’utilisation des terres autochtones, l’autre clan Nyiyaparli a déposé, le 13 juillet 2012, une demande de contrôle juridictionnel de la décision du tribunal. L’auteure précise qu’en 1998, l’autre clan Nyiyaparli avait déposé une demande de titre autochtone auprès de la Cour fédérale, revendiquant des terres qui englobaient entièrement les terres revendiquées par les Wunna Nyiyaparli, mais qu’aucune décision n’a été rendue à ce jour.

2.9 Le 2 avril 2015, quatre ans après le dépôt de la requête des Wunna Nyiyaparli au titre de la loi sur les titres fonciers autochtones et trois ans après la décision relative à l’enregistrement, la Cour fédérale a commencé à rendre des ordonnances aux fins de la préparation des audiences relatives à la demande de titres fonciers autochtones soumise par les Wunna Nyiyaparli.

2.10 Lors de l’audience du 28 octobre 2015, la Cour fédérale a ordonné que la procédure concernant les Wunna Nyiyaparli soit examinée conjointement avec la demande de titre foncier autochtone déposée en 1998 par l’autre clan Nyiyaparli. Elle a également ordonné qu’une « question distincte », portant sur le point de savoir si les Wunna Nyiyaparli étaient des descendants des Nyiyaparli, soit tranchée séparément.

2.11 Le conseil représentant les Wunna Nyiyaparli devant la Cour fédérale à l’époque a immédiatement informé la Cour que les Wunna Nyiyaparli ne consentaient pas à la tenue d’une audience sur la question distincte parce que la communauté n’avait jamais été consultée à ce sujet et ne comprenait pas comment une telle question distincte avait été soulevée, et a rappelé que les éléments de preuve qui permettaient de répondre à cette question par l’affirmative avaient déjà été fournis dans le cadre de la requête.

2.12 Le 4 décembre 2015, n’ayant pas obtenu de réponse de la Cour fédérale, les Wunna Nyiyaparli ont soumis des documents supplémentaires pour appuyer leur requête et prouver leur origine Nyiyaparli, notamment un rapport anthropologique et des déclarations d’anciens des Wunna Nyiyaparli.

2.13 Le 18 mars 2016, les avocats des Wunna Nyiyaparli ont indiqué qu’ils ne représentaient plus ces derniers. L’auteure précise qu’avant cette date, les relations avec les avocats n’ayant pas été satisfaisantes, les Wunna Nyiyaparli n’avaient pas été en mesure d’appréhender pleinement les implications de la procédure. N’ayant pas les moyens d’engager d’autres avocats, les Wunna Nyiyaparli, qui n’étaient plus représentés, n’ont entrepris aucune nouvelle démarche après cette date. En particulier, ils ne se sont pas présentés à l’audience du 24 mars 2016, car ils ignoraient qu’ils étaient tenus de s’y rendre. De même, ils ne se sont pas présentés à l’audience du 13 avril 2016 car, au vu des commentaires du juge qui figuraient dans le compte rendu de l’audience du 24 mars 2016, ils pensaient que la question distincte avait déjà été tranchée en leur faveur.

2.14 Le 20 avril 2016, le Greffier de la Cour fédérale a écrit aux Wunna Nyiyaparli pour les informer de la tenue d’une audience préliminaire le 3 mai 2016. Ils ont répondu qu’ils ne comprenaient pas bien cette lettre et qu’ils ne seraient pas en mesure d’assister à l’audience sans être représentés par un conseil.

2.15 Le 3 mai 2016, le Greffier de la Cour fédérale a demandé aux Wunna Nyiyaparli d’indiquer s’ils souhaitaient assister à l’audience sur la question distincte. Les Wunna Nyiyaparli n’ont vu ce courriel que le 6 mai 2016 et y ont répondu immédiatement, déclarant qu’ils avaient compris, d’après le compte rendu d’audience qu’ils avaient lu, que la question distincte avait déjà été tranchée en leur faveur. Ils ont également indiqué au Greffier, dans un second courriel envoyé le même jour, qu’ils ne comprenaient pas comment la procédure relative à la question distincte avait été engagée et ils ont demandé comment l’autre clan Nyiyaparli était devenu partie à leur demande. Le 9 mai 2016, ils ont reçu une réponse du Greffier qui les informait qu’il ne pouvait pas fournir de conseils juridiques et qu’il n’était pas approprié qu’ils correspondent directement avec lui.

2.16 Le 18 mai 2016, le Cour fédérale a décidé que la question distincte serait examinée sans la participation des Wunna Nyiyaparli, ceux-ci n’ayant pas fait savoir qu’ils seraient présents à l’audience.

2.17 Le 11 juillet 2016, l’audience relative à la question distincte a eu lieu. Trois membres du Wunna Nyiyaparli y ont assisté, pensant que l’audience était liée à leur demande de titre foncier autochtone. Lorsque le juge a déclaré que la seule preuve qui serait produite serait celle qui avait été soumise par les Nyiyaparli, les trois membres des Wunna Nyiyaparli ont expliqué qu’ils avaient compris que la question distincte avait déjà été tranchée en leur faveur. Lorsque le juge a répondu qu’ils devaient être au courant de la procédure relative à la question distincte prévue ce jour-là, les Wunna Nyiyaparli ont indiqué qu’ils n’avaient pas été en mesure de participer effectivement à la procédure parce qu’ils ne disposaient pas d’une connexion Internet stable et qu’ils n’étaient pas représentés par un conseil. Le juge leur ayant fait remarquer que, depuis le 18 mars 2016, ils auraient pu chercher un autre avocat, ils ont répondu qu’ils n’en avaient pas les moyens. En outre, l’affaire étant liée à leurs droits fondamentaux concernant leurs terres traditionnelles, ils ont demandé à pouvoir participer effectivement à la procédure, en étant consultés pour toutes les décisions les concernant, et ont demandé que l’audience sur la question distincte soit ajournée. Ils ont également demandé que la Cour examine les éléments de preuve qu’ils avaient soumis précédemment − et apportés à nouveau ce jour-là − pour étayer leur affirmation selon laquelle ils étaient bien des Wunna Nyiyaparli, des membres du peuple Nyiyaparli.

2.18 Néanmoins, selon le juge, l’autre partie n’avait pas eu la possibilité de se préparer à une audience au cours de laquelle les Wunna Nyiyaparli produiraient des preuves, et l’avocat des Nyiyaparli a fait valoir qu’ils subiraient un préjudice si les Wunna Nyiyaparli étaient autorisés à s’écarter de la position sur laquelle ils avaient autorisé les parties et la Cour à se fonder. Selon le juge, l’ajournement d’une audience de ce type est une affaire très sérieuse, car ces audiences coûtent cher à organiser. Il y avait un intérêt public à ce que la Cour utilise le temps qui avait été réservé pour l’audience et fasse un usage approprié des fonds publics dépensés pour son organisation. En conséquence, le juge a décidé que l’audience sur la question distincte ne serait pas ajournée et que les Wunna Nyiyaparli ne seraient pas autorisés à faire examiner leurs preuves. Par conséquent, il n’a entendu que l’autre partie, qui souhaitait démontrer que les Wunna Nyiyaparli n’étaient pas des descendants des Nyiyaparli afin d’obtenir le rejet de leur requête et de pouvoir négocier librement avec les sociétés minières.

2.19 Le 16 décembre 2016, ne prenant pas en compte les preuves soumises par les Wunna Nyiyaparli dans le cadre de leur demande de titre foncier autochtone, la Cour fédérale a répondu par la négative à la question distincte, considérant que les requérants Wunna Nyiyaparli n’avaient apporté aucune preuve pour étayer l’affirmation selon laquelle ils faisaient partie de la Société du désert occidental. Selon la Cour, même s’il était vrai qu’ils avaient joint à leur requête des extraits d’ouvrages anthropologiques qui auraient pu étayer leurs affirmations, cela ne constituait pas une preuve dans le cadre de l’examen de la question distincte. La Cour a rejeté la demande de titre foncier soumise par les Wunna Nyiyaparli.

2.20 Malgré leurs moyens limités, les Wunna Nyiyaparli ont réussi à engager un nouvel avocat pour rédiger un recours contre la décision relative à la question distincte, soutenant que la Cour avait commis une erreur en refusant de recevoir leurs éléments de preuve.

2.21 Le 5 septembre 2017, dans la décision qu’elle a rendue en appel, la Cour fédérale a admis qu’il était possible que les Wunna Nyiyaparli n’aient pas bien compris certaines ordonnances de procédure parce qu’ils n’étaient pas représentés par un conseil, mais a néanmoins rejeté leur recours, considérant que la décision rendue en première instance était « indubitablement correcte ». Elle a ordonné aux Wunna Nyiyaparli d’acquitter des frais de justice s’élevant à 14 561 dollars des États-Unis.

2.22 Le 26 septembre 2018, la Cour fédérale a rendu une décision d’octroi de titre foncier autochtone concernant le territoire traditionnel des Wunna Nyiyaparli en faveur de l’autre clan Nyiyaparli. En conséquence, un autre peuple autochtone − qui n’a pas de droits traditionnels l’autorisant à contrôler l’accès au territoire traditionnel des Wunna Nyiyaparli, mais qui a des intérêts dans l’exploitation minière sur ces terres − a maintenant le contrôle légal des terres des Wunna Nyiyaparli, au préjudice de ces derniers. Cette décision a pour conséquence d’empêcher les Wunna Nyiyaparli de continuer de s’occuper des zones culturellement importantes de leurs terres traditionnelles et, plus généralement, se traduit par l’extinction de leurs droits sur leur territoire traditionnel. Les effets d’une telle décision sont énormes, car la préservation des Wunna Nyiyaparli en tant que peuple dépend de leur capacité de vivre, de se déplacer, de chasser et de pêcher sur leurs terres traditionnelles.

Teneur de la plainte

3.1 L’auteure explique qu’elle attend principalement du Comité qu’il conclue que l’État partie n’a pas donné aux Wunna Nyiyaparli l’accès à une procédure adéquate pour faire reconnaître leurs droits sur leur territoire traditionnel, ce qui se traduit par des violations multiples des droits qui leur sont reconnus par le Pacte, mais qu’elle ne lui demande pas de déterminer quelle partie est la plus fondée à obtenir un titre foncier autochtone ou de se prononcer sur l’absence de consultation au sujet des projets d’exploitation minière.

3.2 L’auteure fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune voie de recours pour contester la décision rendue après accord entre les parties (

consent determination

) concernant l’octroi d’un titre autochtone portant sur le territoire traditionnel des Wunna Nyiyaparli à un autre groupe autochtone (voir par. 2.22). Les Wunna Nyiyaparli n’ont pas le droit de contester cette décision car, selon la loi sur les titres fonciers autochtones, une fois qu’une décision d’octroi d’un titre foncier autochtone est rendue par la Cour fédérale, seuls l’organisme des titres autochtones enregistré, le Ministre du Commonwealth, le Ministre de l’État ou du Territoire ou le Greffier du tribunal national des titres fonciers autochtones peuvent en demander la modification ou la révocation. L’auteure affirme que l’État partie n’a pas de charte constitutionnelle des droits ou de loi relative aux droits de l’homme qui aurait permis aux Wunna Nyiyaparli de faire valoir leurs droits humains particuliers en tant que peuple autochtone.

3.3 L’auteure affirme que l’État partie a violé l’article 27 du Pacte en ce qu’il n’a pas permis aux Wunna Nyiyaparli de prendre effectivement part à la procédure judiciaire de détermination des droits fonciers, avec pour conséquence directe la perte de leur territoire traditionnel (attribué à un autre groupe autochtone ayant un intérêt dans les concessions minières), ce qui conduirait à la disparition de leur culture − fondée sur leurs lois et coutumes liées à leurs terres traditionnelles − et à leur destruction en tant que peuple.

3.4 L’auteure soutient que, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, une interprétation évolutive de l’article 27 du Pacte devrait découler des normes internationales contemporaines en matière de droits de l’homme concernant les droits des peuples autochtones, étant donné que le droit des peuples autochtones à participer aux décisions qui les concernent s’applique également aux procédures concernant la reconnaissance des droits sur les territoires traditionnels, qui, en Australie, sont des procédures judiciaires. L’auteure rappelle que les Wunna Nyiyaparli n’ont pas pu comprendre correctement l’affaire de la question distincte, car ils n’ont pas été dûment consultés à son sujet et n’ont pas pu donner, librement et en connaissance de cause, leur consentement préalable à la formulation de la question.

3.5 L’auteure renvoie à l’observation générale no 23 (1994) du Comité, à la jurisprudence antérieure du Comité et à la jurisprudence régionale en matière de droits de l’homme utilisée pour interpréter les instruments relatifs aux droits de l’homme. Elle renvoie en particulier à la décision de la Commission interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire

Mary and Carrie Dann v . United States

, dans laquelle la Commission a constaté de multiples violations en relation avec les allégations des victimes − membres du peuple autochtone des Shoshones de l’Ouest de l’État du Nevada − selon lesquelles l’État avait fait obstacle à leur utilisation et à leur occupation de leurs terres ancestrales en prétendant avoir fait de ces terres une propriété fédérale à l’issue d’une procédure inéquitable qui s’est déroulée devant la Commission des revendications des Indiens. La Commission interaméricaine a observé en particulier que la procédure suivie par la Commission des revendications des Indiens ne permettait pas à l’État de s’acquitter de son obligation particulière de veiller à ce que le statut des terres traditionnelles des Shoshones de l’Ouest ait été établi avec le consentement éclairé et mutuel du peuple des Shoshones de l’Ouest. Selon l’auteure, la décision de la Commission interaméricaine confirme que le champ d’application de l’article 27 est à interpréter comme le fait le Comité dans son observation générale no 23 (1994) selon laquelle les peuples autochtones doivent pouvoir participer effectivement à la prise des décisions les concernant, et l’article s’applique aux procédures judiciaires portant sur la question de savoir si des demandeurs autochtones ont des intérêts sur des terres qu’ils occupent traditionnellement et auxquelles ils sont liés par des liens culturels et religieux.

3.6 L’auteure affirme que le champ d’application de l’article 27 du Pacte devrait également être interprété conformément à l’article 27 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, pour que tout processus visant à statuer sur les droits fonciers autochtones soit mis en place et appliqué en concertation avec les peuples autochtones concernés, et soit équitable et ouvert. La Commission interaméricaine des droits de l’homme donne une indication de ce que cette équité pourrait impliquer :

L’insuffisance de ce processus a été aggravée par le fait que [...] la question de l’extinction n’a pas été débattue devant [...] la Commission des revendications des Indiens [qui] n’a pas procédé à un examen indépendant des preuves historiques et autres. [...] À la lumière des affirmations des Dann selon lesquelles elles ont continué à occuper et à utiliser [leurs] terres ancestrales [...], on ne saurait dire que les revendications des Dann concernant leurs droits de propriété sur les terres ancestrales des Shoshones de l’Ouest ont été examinées dans le cadre d’une procédure efficace et équitable. [Traduction non officielle]

3.7 L’auteure affirme que l’État partie a violé les droits que les Wunna Nyiyaparli tiennent de l’article 26 du Pacte, rappelant que cet article ne se limite pas à garantir l’exercice sans discrimination des droits énoncés dans le Pacte, mais interdit également la discrimination dans tout domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics. Elle dénonce une discrimination fondée sur les droits de propriété, rappelant que le système interaméricain des droits de l’homme a conclu que les terres possédées par les peuples autochtones conformément à leurs coutumes traditionnelles sont des biens au sens de la Convention américaine relative aux droits de l’homme. En particulier, dans l’affaire

Mary and Carrie Dann v . United States

, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a estimé que les victimes n’avaient pas bénéficié de l’égalité de traitement devant la loi en ce qui concerne la détermination de leur droit de propriété parce que tous droits de propriété que les Dann auraient pu faire valoir sur les terres ancestrales des Shoshones de l’Ouest ont été considérés par la Commission des revendications des Indiens comme « éteints » dans le cadre d’une procédure au cours de laquelle les Dann n’ont pas été effectivement représentées et où les circonstances de cette prétendue extinction n’ont jamais été véritablement examinées.

3.8 En particulier, l’auteure fait valoir que les Wunna Nyiyaparli ont subi une différence de traitement injustifiée dans le cadre de la détermination de leurs droits concernant leurs terres traditionnelles pour les raisons suivantes : a) ils ont dû prendre part à deux procès distincts sur la même question (leur demande de titre foncier autochtone et la question distincte), contrairement à l’autre requérant, sachant que le niveau de preuve exigé d’eux était supérieur à celui qui a été exigé de l’autre requérant; b) la Cour n’a pas autorisé l’examen de leurs preuves dans le cadre du procès portant sur la question distincte; c) ils n’ont pas été assistés d’un conseil, contrairement à l’autre partie. Sur ce dernier point, l’auteure précise que les peuples autochtones qui revendiquent des droits fonciers ne peuvent prétendre à des aides dans le cadre du système d’aide juridictionnelle d’Australie occidentale, contrairement aux parties à d’autres types d’actions en justice. Le financement des procédures relatives aux titres fonciers autochtones est assuré par des représentants des organismes représentatifs des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres (un réseau national d’organisations). Dans l’exercice de leurs fonctions, ces organismes, en cas de revendications concurrentes sur les mêmes terres, financent un seul demandeur, car ils sont tenus de réduire au minimum le chevauchement des demandes. Les Wunna Nyiyaparli ont sollicité un financement auprès de l’organe représentatif de leur région (la Yamatji Marlpa Aboriginal Corporation) à deux reprises, en 2010 et en 2012, en vain, car cet organe avait financé la partie adverse.

3.9 L’auteure affirme qu’en n’assurant pas aux Wunna Nyiyaparli l’assistance d’un conseil pour leur permettre de mieux comprendre la complexité de la procédure relative aux titres fonciers autochtones, complexité déjà relevée par le Comité, l’État partie a violé l’article 14 (par. 1) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3). En tant que parties non représentées, les Wunna Nyiyaparli : a) n’ont pas été en mesure d’obtenir des conseils appropriés de la part de la Cour quant à la nature de la procédure relative à la question distincte; b) n’ont pas pu, en raison d’une mauvaise compréhension des lois et des faits, prendre des mesures qui auraient pu empêcher la Cour de parvenir à la décision par laquelle elle a déclaré que le territoire traditionnel des Wunna Nyiyaparli appartenait à un autre requérant; c) n’ont pas bénéficié des ressources nécessaires ni du temps voulu pour réfuter les preuves avancées par l’autre partie. Sur ce dernier point, l’auteure rappelle que, selon le Comité, le fait qu’un État partie ne permette pas aux parties de faire des observations sur les éléments de preuve pris en compte par un tribunal pour rendre une décision concernant les droits fonciers de peuples autochtones constitue une violation des garanties d’un procès équitable et du principe de l’égalité devant les tribunaux.

3.10 L’auteure affirme que la violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte découle du fait que l’État partie n’a même pas pris en considération, dans le cadre du procès sur la question distincte, les éléments de preuve produits dans l’autre procès (l’octroi du titre foncier autochtone), qui prouvaient l’origine des Wunna Nyiyaparli en tant que Nyiyaparli, et qu’il n’a pas autorisé l’ajournement du procès sur la question distincte pour permettre aux Wunna Nyiyaparli de soumettre une nouvelle fois des éléments de preuve, la Cour ayant établi qu’il était nécessaire de les soumettre deux fois (voir par. 2.19). Cette décision était arbitraire, indépendamment du caractère tardif de leur demande, à la lumière de la jurisprudence du Comité selon laquelle, lorsqu’aucun délai n’est fixé pour la soumission d’éléments de preuve, le fait pour un tribunal de ne pas accepter de nouveaux éléments de preuve à l’approche de l’audience constitue une violation de l’article 14 (par.1). L’auteure rappelle que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, chaque partie « doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause ».

3.11 Rappelant la jurisprudence du Comité dont il ressort que le fait de ne pas autoriser l’accès aux tribunaux peut constituer une violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte, l’auteure affirme qu’en n’autorisant pas les Wunna Nyiyaparli à faire appel de la décision relative au titre de propriété autochtone qui a été prise en faveur d’un autre requérant, l’État partie a violé leurs droits.

3.12 L’auteure affirme également que le fait que l’État partie n’ait pas donné aux Wunna Nyiyaparli l’accès à un recours utile et qu’il n’y ait pas d’instance devant laquelle ils puissent demander un examen de toutes les violations constitue une violation de l’article 2 (par. 3) du Pacte.

3.13 L’auteure affirme que le droit à l’autodétermination, en partie lié, dans le contexte des peuples autochtones, à leur lien étroit avec leurs territoires traditionnels, devrait être pris en considération lors de l’examen de leurs plaintes. Elle renvoie à la jurisprudence du Comité, dont il ressort que les dispositions de l’article premier peuvent être pertinentes pour déterminer si d’autres droits énoncés dans le Pacte ont été violés. L’auteure note que la Cour interaméricaine des droits de l’homme a estimé que les droits substantiels des autochtones sont sous-tendus par le droit à l’autodétermination, tel qu’il est énoncé à l’articlepremier du Pacte.

3.14 L’auteure demande la suppression de tous les effets juridiques de l’octroi du titre foncier autochtone à un autre groupe autochtone. Elle demande à la Cour de poursuivre la procédure relative à la demande de titre foncier soumise par les Wunna Nyiyaparli, en veillant à ce que ceux-ci y participent effectivement.

3.15 L’auteure fait valoir que, si un tribunal national faisait droit à la demande des Wunna Nyiyaparli, l’État partie devrait accorder à ceux-ci, en temps utile, une réparation juste et intégrale, y compris une indemnisation adéquate, pour tous les actes commis par des tiers sur leurs terres après qu’ils ont déposé leur demande de titre autochtone en 2012 pour sécuriser leurs terres.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1 Le 7 février 2020, l’État partie a fait valoir que les griefs soulevés par l’auteure au titre des articles 1er, 26 et 27 du Pacte étaient irrecevables. Le grief tiré de l’article premier est irrecevable parce que le droit à l’autodétermination ne peut pas faire l’objet d’une communication et n’est pas pertinent pour le fond de la présente communication, qui porte sur l’équité des procédures relatives aux titres fonciers autochtones et la capacité de prendre effectivement part à ces procédures. Les griefs tirés des articles 26 et 27 sont irrecevables, car ils sont insuffisamment étayés et ne peuvent être examinés séparément de la question de fond relative à l’équité de la procédure soulevée au titre de l’article 14 (par. 1).

4.2 Sur le fond, l’État partie affirme que le triple grief que tire l’auteure de l’article 14 (par. 1) − défaut de prise en compte des éléments de preuve fournis par les Wunna Nyiyaparli, absence d’aide juridique et impossibilité de demander la révision de la décision relative aux titres fonciers autochtones − est sans fondement.

4.3 En ce qui concerne l’argument selon lequel les éléments de preuve n’auraient pas été examinés, l’État partie fait valoir que la Cour fédérale a donné aux Wunna Nyiyaparli de nombreuses occasions de préparer et de présenter des éléments de preuve, et que l’enregistrement de ces éléments n’aurait rien changé puisque la décision rendue en première instance était « indubitablement correcte », comme elle l’a relevé dans la décision qu’elle a rendue en appel (voir par. 2.21). Selon l’État partie, la décision de la Cour fédérale de ne pas ajourner la procédure était donc motivée et justifiée par le fait que les Wunna Nyiyaparli ne s’étaient pas présentés aux audiences et n’avaient pas respecté les ordonnances de la Cour, sachant en outre que celle-ci doit résoudre les litiges de la manière la plus rapide, la moins onéreuse et la plus efficace possible.

4.4 L’État partie rejette l’argument selon lequel il n’a pas fourni d’aide juridique, car les Wunna Nyiyaparli avaient le droit de demander une aide juridique auprès de l’Agence nationale des Australiens autochtones, qui finance les organes représentatifs chargés des titres autochtones. Néanmoins, lorsqu’il évalue les demandes, l’organe représentatif doit définir des priorités en tenant compte des fonds disponibles. Face à des revendications concurrentes, il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire au minimum le nombre de demandes portant sur les mêmes terres ou les mêmes eaux. C’est pourquoi un organe représentatif qui représente déjà un demandeur de titre autochtone pour des terres ou des eaux données et qui reçoit une demande d’un nouveau demandeur pour la même zone ne peut représenter le nouveau demandeur à moins que le demandeur initial y consente. L’État partie fait valoir qu’en tout état de cause, étant donné qu’il n’y a pas d’obligation, au titre de l’article 14 (par. 1), de fournir une aide juridique en dehors des procédures pénales, l’absence d’aide juridique ne constitue pas une violation du Pacte.

4.5 En ce qui concerne l’impossibilité de demander la révision de l’octroi d’un titre foncier autochtone, l’État partie fait valoir qu’elle ne constitue pas une violation de l’article 14 (par. 1) et qu’elle ne prive pas les Wunna Nyiyaparli d’un recours effectif au titre de l’article 2 (par. 3). En effet, comme l’octroi d’un titre foncier autochtone assure la protection juridique des droits fonciers, les limites imposées à la révocation et à la modification de ces décisions sont justifiées et répondent à des objectifs clairs.

4.6 L’État partie fait valoir, dans l’hypothèse où le Comité examinerait le fond de la communication au titre de l’article 27 du Pacte, qu’il n’y a pas violation, car l’Australie s’acquitte des obligations qui lui incombent au titre de cet article en appliquant un système qui permet de statuer sur les demandes de titres fonciers autochtones.

4.7 Enfin, l’État partie fait valoir, dans l’hypothèse où le Comité examinerait le fond de la communication au titre de l’article 26 du Pacte, que les demandes d’octroi de titres autochtones ne peuvent donner lieu à une discrimination au regard de cet article et que l’argument selon lequel les Wunna Nyiyaparli ont fait l’objet d’une différence de traitement par rapport à l’autre partie est infondé.

Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5.1 Le 2 avril 2020, l’auteure a répondu que les Wunna Nyiyaparli n’avaient pas délibérément omis de se conformer aux ordonnances de la Cour; ils n’avaient pas les moyens financiers d’accéder à Internet, ce qui fait qu’ils étaient la plupart du temps injoignables et dans l’incapacité de recevoir des courriels, et qu’ils ignoraient qu’ils devaient prendre des dispositions pour se préparer à l’audience relative à la question distincte.

5.2 L’auteure conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle les griefs qu’elle tire des articles 26 et 27 ne sont pas fondés. En ce qui concerne la recevabilité de la plainte au titre de l’article premier, ainsi que l’allégation de violations des articles 14 (par. 1), 26 et 27, lus à la lumière de l’article premier, elle fait valoir que, compte tenu de la définition du droit à l’autodétermination figurant à l’article 3 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le fait de priver les Wunna Nyiyaparli de tout droit de « parler au nom » de leur territoire traditionnel, et l’incapacité dans laquelle ils se trouvent, du fait de la rupture de leur relation avec ce territoire, d’assurer librement leur développement économique, social et culturel mettent directement en jeu le droit à l’autodétermination en l’espèce.

5.3 En ce qui concerne le fond du grief soulevé au titre de l’article 27, l’auteure réaffirme que, conformément à l’évolution des droits des peuples autochtones, cet article doit être interprété comme imposant l’obligation de permettre aux parties autochtones de participer effectivement (y compris de donner librement et en connaissance de cause leur consentement préalable) à la prise des décisions de procédure et de fond les concernant, y compris aux procédures judiciaires relatives aux questions portant sur leurs droits fondamentaux. Par conséquent, l’État partie ne saurait s’acquitter des obligations mises à sa charge par l’article 27 du Pacte en se contentant de mettre en place une procédure d’octroi des titres autochtones : il est tenu de prendre des mesures juridiques positives pour garantir que les peuples autochtones peuvent effectivement prendre part à la procédure.

5.4 En ce qui concerne le fond du grief soulevé au titre de l’article 26, l’auteure fait valoir que la procédure relative à la question distincte a obligé les Wunna Nyiyaparli à défendre leur cause deux fois au lieu d’une, alors que l’État partie est tenu de prendre des mesures positives pour assurer l’égalité de facto devant la loi. Le fait que l’organe représentatif chargé des titres autochtones n’a pas fourni d’aide juridique a également eu des effets disproportionnés par rapport aux objectifs légitimes poursuivis, en ce que cela a empêché les Wunna Nyiyaparli de prendre effectivement part à la procédure, ce qui a eu pour conséquence l’extinction de leur droit sur leur territoire traditionnel.

5.5 Sur le fond du grief soulevé au titre de l’article 14 (par. 1), l’auteure rappelle que, comme ils n’étaient pas représentés par un conseil et que la procédure était complexe, les Wunna Nyiyaparli n’ont pas été en mesure de défendre leur cause, alors que la Cour fédérale aurait pu leur accorder du temps pour produire des preuves. En outre, l’argument de l’État partie selon lequel la Cour a conclu qu’en tout état de cause, sa décision précédente était « indubitablement correcte » n’est pas pertinent : le simple fait de répéter ce qui est affirmé par une juridiction nationale concernant la justesse de ses propres décisions est une réponse insuffisante aux arguments de l’auteure.

5.6 En ce qui concerne plus particulièrement l’obligation de fournir une aide juridique, l’auteure renvoie à l’observation générale no 32 (2007) du Comité pour rejeter l’argument de l’État partie selon lequel cette obligation ne s’applique que pour les procédures pénales. Elle conteste l’argument de l’État partie selon lequel le principe de la sécurité juridique justifie que les Wunna Nyiyaparli ne puissent pas demander la révision d’une décision relative à un titre autochtone.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1 Le 19 février 2021, l’État partie a soutenu que le grief soulevé par l’auteure au titre de l’article 27 du Pacte n’était pas suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et que, concernant le fond, l’article 27 ne consacrait pas le droit des peuples autochtones de donner librement et en connaissance de cause leur consentement préalable.

6.2 En ce qui concerne le grief de violation de l’article 26, l’État partie maintient qu’il est à la fois irrecevable et sans fondement, car il n’y a pas eu de différence de traitement entre les Wunna Nyiyaparli et l’autre requérant.

6.3 En ce qui concerne le grief de violation de l’article 14 (par. 1), l’État partie affirme qu’il n’est pas responsable du fait que les Wunna Nyiyaparli n’ont pas donné suite aux notifications envoyées par courrier électronique par la Cour.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

7.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le grief soulevé au titre de l’article premier est irrecevable parce que le droit à l’autodétermination ne peut pas faire l’objet d’une communication. Il prend note également de l’argument de l’auteure selon lequel le droit à l’autodétermination devrait être pris en considération lors de l’examen de ses griefs car, eu égard à la définition qui en est donnée dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le fait de priver les Wunna Nyiyaparli du droit de « parler au nom » de leurs terres traditionnelles, et l’incapacité dans laquelle ils se trouvent, du fait de la rupture de leur relation avec ces terres, d’assurer librement leur développement économique, social et culturel mettent directement en jeu le droit à l’autodétermination en l’espèce.

7.3 Le Comité rappelle que, bien que, dans l’état actuel de sa jurisprudence, il ne soit pas compétent pour examiner une plainte pour violation de l’article premier du Pacte, il peut, selon les cas, interpréter cet article pour déterminer si les droits protégés par les partiesIIetIII du Pacte ont été violés. Par conséquent, il considère que, dans la présente communication, il peut tenir compte de l’article premierpour interpréter les articles 14(par. 1), 26 et 27 du Pacte. À cet égard, il rappelle que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a affirmé que, « en plus de constituer un véritable patrimoine immatériel, [l’autodétermination] participe de la réalisation des droits des peuples autochtones ».

7.4 Le Comité note que l’État partie affirme que l’auteure n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’elle soulève au titre des articles 26 et 27.

7.5 Le Comité note également que les Wunna Nyiyaparli s’identifient comme des autochtones et que leurs lois, leur culture, leur langue et leurs traditions sont intimement liées à la protection et au contrôle de leurs terres traditionnelles et à l’accès à ces terres. Il note en outre que l’État partie a rendu une décision en faveur d’autres requérants concernant l’octroi de titres autochtones sur le territoire traditionnel allégué des Wunna Nyiyaparli sans que ces derniers, selon l’auteure, aient effectivement pris part à la procédure. Il considère par conséquent que les griefs soulevés au titre de l’article 27 sont suffisamment étayés aux fins de la recevabilité.

7.6 En ce qui concerne la recevabilité des griefs soulevés au titre de l’article 26, le Comité prend note des allégations selon lesquelles les Wunna Nyiyaparli ont fait l’objet d’une discrimination dans le contexte de l’établissement de leurs droits de propriété en ce qu’ils ont été soumis à une différence de traitement injustifiée par rapport à l’autre requérant autochtone, puisqu’ils ont dû défendre leur cause dans deux procès distincts portant sur la même question (l’établissement de leurs droits sur les terres puis l’établissement de leur origine Nyiyaparli, procédures pour lesquelles ils n’ont pas eu la possibilité de soumettre des preuves), et ils n’ont pas bénéficié d’une représentation en justice, contrairement à l’autre requérant. Le Comité considère que ces questions sont étroitement liées au fond et que, aux fins de la recevabilité, l’auteure a suffisamment étayé ses griefs.

7.7 Le Comité note que l’État partie ne dit pas que le grief soulevé au titre de l’article 14 (par. 1) est irrecevable et qu’il ne dit pas non plus pas que l’auteure n’a pas épuisé les recours internes en ce qui concerne l’un quelconque de ses griefs. En conséquence, il considère qu’il n’est pas empêché par l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif d’examiner la présente communication.

7.8 Le Comité déclare par conséquent la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard de l’article 14 (par. 1), lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3 a)) et les articles 26 et 27, tous lus à la lumière de l’article premier, et passe à son examen au fond.

Examen au fond

8.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

8.2 Le Comité prend note de l’argument de l’auteure selon lequel les faits de l’espèce constituent une violation de l’article 27 du Pacte parce que, n’ayant pu prendre effectivement part à des procédures judiciaires complexes portant sur l’établissement de leurs droits fonciers, les Wunna Nyiyaparli ont perdu leurs terres traditionnelles, qui ont été attribuées à un autre peuple autochtone. Il note que, selon l’auteure, cette attribution conduirait à la dissolution de la culture Wunna Nyiyaparli, qui est fondée sur leurs lois et sur les coutumes liées à leur territoire traditionnel, et à la destruction du peuple Wunna Nyiyaparli en tant que tel. Il prend enfin note de l’argument de l’auteure selon lequel le champ d’application de l’article 27 du Pacte englobe, conformément à l’évolution des droits des peuples autochtones, la participation effective de ces peuples à la prise des décisions qui les concernent (y compris le droit de donner librement et en connaissance de cause leur consentement préalable). La procédure de détermination des titres autochtones était une décision qui concernait les Wunna Nyiyaparli, mais ils n’ont pas pu y participer de manière effective. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel il n’y a pas eu de violation de l’article 27 parce que cet article ne prévoit pas le droit des peuples autochtones de donner librement et en connaissance de cause leur consentement préalable et parce que l’Australie a mis en place un système d’examen des revendications portant sur les titres autochtones.

8.3 Le Comité rappelle que, dans le cas des peuples autochtones, le droit d’avoir leur vie culturelle peut consister à conserver un mode de vie étroitement associé à leurs terres, territoires et ressources traditionnels, et que la protection de ce droit « vise à assurer la survie et le développement permanent de [leur] identité culturelle ». Par conséquent, il faut considérer avec respect et protéger les valeurs culturelles et les droits des peuples autochtones qui ont trait à leurs terres ancestrales et à leur relation avec la nature, afin d’empêcher la dégradation de leur mode de vie particulier. En outre, le Comité note que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, citant la jurisprudence régionale, a déclaré que les liens étroits que ces peuples ont avec la terre devaient être reconnus et considérés comme le fondement essentiel de leur culture, de leur vie spirituelle, de leur intégrité et de leur survie économique; leur relation à la terre est un élément matériel et spirituel dont ils doivent jouir pleinement afin de préserver leur patrimoine culturel et de le transmettre aux générations futures, c’est-à-dire une condition nécessaire pour prévenir leur extinction en tant que peuple. Le Comité note que la propriété et le contrôle des territoires ancestraux sont essentiels à la survie des peuples autochtones en tant que peuples, ainsi qu’à la préservation de leur culture distincte. En effet, tout déni de l’exercice de leurs droits territoriaux porte atteinte à des valeurs très représentatives pour les membres des peuples autochtones qui risquent de perdre leur identité culturelle et le patrimoine à transmettre aux générations futures. Par conséquent, la récupération, la reconnaissance, la démarcation et l’enregistrement des terres représentent des droits essentiels à la survie culturelle.

8.4 Le Comité rappelle que les cimetières ancestraux, les lieux qui ont une signification et une importance religieuses et les sites consacrés à des cérémonies ou des rites qui sont liés à l’occupation et à l’utilisation de territoires physiques constituent une partie intrinsèque du droit à l’identité culturelle. Par conséquent, les limitations du droit aux territoires traditionnels peuvent également avoir des conséquences sur l’exercice du droit à la manifestation de la religion, de la spiritualité ou des convictions.

8.5 Par conséquent, il est d’une importance vitale que toute mesure portant atteinte aux territoires culturellement importants des peuples autochtones soit prise après un processus reposant sur une participation effective et avec le consentement préalable, libre et éclairé de la communauté concernée, afin de ne pas mettre en danger la survie même de la communauté et de ses membres. Les mécanismes de délimitation, de démarcation et d’octroi de titres collectifs peuvent légalement entraver, modifier, réduire ou éteindre les droits des peuples autochtones sur leurs territoires traditionnels. Par conséquent, le Comité considère que de tels mécanismes nécessitent une consultation préalable des populations autochtones concernées.

8.6 À la lumière de ce qui précède, le Comité rappelle que l’article 27 du Pacte consacre le droit inaliénable des peuples autochtones à jouir de leurs territoires traditionnels et que toute décision les concernant doit être prise avec leur participation effective.

8.7 En l’espèce, le Comité note que, s’il indique que la Cour fédérale n’a pas considéré les Wunna Nyiyaparli comme des peuples autochtones Nyiyaparli, l’État partie ne conteste pas l’auto-identification des Wunna Nyiyaparli comme peuple autochtone. Il ne conteste pas non plus qu’ils conservent des intérêts culturels sur le territoire qu’ils utilisent et occupent depuis des temps immémoriaux, connu sous le nom de bail pastoral de Roy Hill, qui abrite leurs sites sacrés et est essentiel pour leur langue, leur culture, leur religion et leur préservation en tant que peuple autochtone. Néanmoins, le Comité note que l’État partie n’a pas démontré avoir pris des mesures pour protéger le droit des Wunna Nyiyaparli de jouir de leur culture, ayant au contraire attribué leur territoire traditionnel à un autre groupe autochtone sans avoir assuré la participation effective des Wunna Nyiyaparli à la procédure de détermination de leur droit fondamental au territoire traditionnel, une décision qui porte atteinte à leur survie en tant que peuple. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 27 du Pacte, lu à la lumière de l’article premier du Pacte et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

8.8 Le Comité prend note de l’argument de l’auteure selon lequel les faits de l’espèce constituent une violation de l’article 26 du Pacte, car les Wunna Nyiyaparli auraient subi une discrimination fondée sur la propriété en ce qu’ils ont été soumis à une différence de traitement injustifiée dans le cadre de la procédure visant à déterminer leurs droits sur les terres traditionnelles, principalement parce qu’ils n’ont pas été représentés par un conseil, qu’ils ont dû défendre leur cause dans deux procès distincts portant sur la même question et que le tribunal n’a pas tenu compte de leurs éléments de preuve.

8.9 Le Comité a conscience que la non-discrimination est le principe à prendre en considération pour établir que le droit des peuples autochtones aux terres et ressources traditionnelles mérite la même protection en vertu des instruments relatifs aux droits de l’homme que le droit des peuples non autochtones à la propriété, à la vie privée, à la famille et au domicile. Néanmoins, il observe qu’en l’espèce, la discrimination que les Wunna Nyiyaparli disent avoir subie dans l’exercice du droit fondamental au territoire traditionnel ne se serait pas exercée par rapport à des peuples non autochtones, mais par rapport à un autre groupe autochtone, et il considère que l’absence alléguée de représentation en justice, l’obligation de prendre part à deux procès distincts portant sur la même question et l’absence d’examen des preuves devraient être examinées au titre de l’article 14 (par. 1).

8.10 Le Comité prend note des arguments de l’auteure selon lesquels les faits de l’espèce constituent une triple violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), parce que : a) l’État partie n’a pas fourni aux Wunna Nyiyaparli l’aide juridique nécessaire pour qu’ils puissent mieux comprendre la complexité de la procédure relative aux titres fonciers autochtones; b) l’État partie n’a pas examiné, dans le cadre du procès sur la question distincte, les éléments de preuve pertinents soumis dans le cadre de la première procédure (l’établissement du titre foncier autochtone), qui prouvaient déjà leur origine en tant que Nyiyaparli, et n’a pas autorisé l’ajournement de la procédure relative à la question distincte pour leur permettre de soumettre à nouveau ces éléments de preuve; c) l’État partie n’a pas autorisé les Wunna Nyiyaparli à faire appel de la décision rendue par la Cour en faveur d’un autre requérant concernant les droits autochtones relatifs à leur territoire traditionnel.

8.11 Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel le grief soulevé par l’auteure au titre de l’article 14 (par. 1) est sans fondement car : a) l’organe représentatif chargé des droits fonciers autochtones est tenu de réduire au minimum le nombre de demandes portant sur des revendications concurrentes et l’article 14 (par. 1) ne fait pas obligation aux États de fournir une aide juridique en dehors des procédures pénales; b) la Cour a donné aux Wunna Nyiyaparli de nombreuses occasions de soumettre des éléments de preuve, l’État partie n’était pas responsable des difficultés qu’ils ont eues à recevoir des courriels, la soumission de ces éléments de preuve n’aurait rien changé à l’issue de la procédure et la décision de la Cour de ne pas ajourner la procédure était justifiée compte tenu de la nécessité de résoudre les litiges de la manière la plus rapide, la moins onéreuse et la plus efficace possible; c) il est justifié qu’il soit impossible de demander la révision d’une décision d’octroi d’un titre foncier autochtone parce que des limites doivent être imposées à la révocation et à la modification des décisions prises dans le cadre de ces procédures.

8.12 Le Comité rappelle que le fait qu’un État partie ne permette pas aux parties de commenter les éléments de preuve pris en compte par un tribunal pour établir les droits fonciers autochtones constitue une violation des principes d’égalité devant les tribunaux et d’équité de la procédure. Il rappelle également que lorsqu’aucun délai n’est fixé pour la soumission d’éléments de preuve, les tribunaux exercent un pouvoir discrétionnaire arbitraire en n’acceptant pas de nouvelles preuves à l’approche de l’audience. Il rappelle en outre que, la présence ou l’absence d’un défenseur étant souvent déterminante en ce qui concerne la possibilité pour une personne de participer véritablement à une procédure judiciaire, les États parties sont encouragés accorder une aide juridique gratuite en dehors des procédures pénales aux personnes n’ayant pas les moyens de rémunérer elles-mêmes un défenseur, et ils y sont même parfois tenus.

8.13 En ce qui concerne plus particulièrement les garanties judiciaires dans les affaires auxquelles sont parties des peuples, le Comité observe qu’en application de divers instruments internationaux, les États doivent prendre toutes les mesures voulues pour que les peuples autochtones puissent comprendre et se faire comprendre dans les procédures judiciaires afin de garantir leur droit à un procès équitable et à un accès effectif à la justice. Il est notamment indispensable de prendre en compte leurs particularités, leurs caractéristiques sociales et économiques et leur situation de vulnérabilité particulière, le droit coutumier, les valeurs, les coutumes et les traditions.

8.14 Le Comité considère qu’en plus de ces normes relatives à l’accès à la justice, d’une manière générale (voir par. 8.12, en ce qui concerne les peuples non autochtones comme les peuples autochtones, et par. 8.13 en ce qui concerne les peuples autochtones en particulier), la présente communication devrait être analysée du point de vue de la procédure particulière mise en place pour permettre aux peuples autochtones de demander la récupération, la reconnaissance, la démarcation et l’enregistrement de leurs territoires traditionnels. En effet, en application du principe établi selon lequel les traités relatifs aux droits de l’homme sont des instruments vivants qui doivent être interprétés et appliqués au regard des circonstances contemporaines, les États sont tenus d’adopter des mesures pour garantir les droits des peuples autochtones en ce qui concerne la propriété de leurs territoires traditionnels et assurer la sécurité juridique de ces droits, en mettant en place des mécanismes et des procédures de délimitation, de démarcation et d’attribution de titres qui soient conformes à leur droit coutumier, à leurs valeurs et à leurs coutumes.

8.15 En conséquence, ces procédures administratives ou judiciaires doivent offrir des garanties judiciaires et être efficaces, être accessibles et simples, être menées dans le respect du droit à un procès équitable, être exemptes de formalismes inutiles ou d’exigences qui nuisent à la rapidité de leur déroulement, être exemptes de rigueurs juridiques excessives et ne pas être d’un coût élevé, reposer sur un examen approfondi et indépendant des preuves historiques ou autres qui peuvent permettre de rendre une décision au fond concernant les revendications territoriales sur des terres ancestrales, et non sur des stipulations arbitraires ou des négociations, et prévoir le contrôle juridictionnel des décisions rendues.

8.16 Le Comité considère que ces dispositions relatives à l’évolution des droits des peuples autochtones, lues conjointement avec l’article 14 (par. 1) du Pacte, placent l’État partie dans l’obligation de fournir aux Wunna Nyiyaparli les garanties d’une procédure régulière dans le cadre de leurs revendications concernant leur territoire traditionnel. Il observe que l’État partie n’a accordé que deux semaines aux Wunna Nyiyaparli pour préparer une audience sur la question distincte (voir par. 2.14), ne respectant pas les délais accordés aux peuples autochtones pour se réunir afin de préparer le procès. Il observe également que, contrairement à l’autre partie, les Wunna Nyiyaparli n’étaient pas représentés par un conseil, après s’être vu refuser le financement de l’aide juridique, et qu’ils avaient des difficultés à accéder à Internet pour obtenir des informations sur les ordonnances de la Cour (voir par. 2.17 et 5.1), ce que l’État partie considère comme ne relevant pas de sa responsabilité (voir par. 6.3). Il observe en outre que la Cour fédérale, dans la décision qu’elle a rendue en appel, a reconnu que les Wunna Nyiyaparli pouvaient ne pas avoir bien compris les ordonnances de procédure. Il considère que face à l’absence de réponse des Wunna Nyiyaparli aux courriels de la Cour, due à leurs difficultés d’accès à Internet, au fait qu’ils n’étaient pas représentés par un conseil et au fait qu’ils ne comprenaient pas bien la procédure, l’État partie n’a pas pris de mesures pour s’assurer qu’ils comprenaient les implications de la procédure et qu’ils pouvaient y participer de manière effective. Il considère en outre que, dans ces circonstances, parce que les Wunna Nyiyaparli n’étaient pas assistés d’un conseil et que la procédure relative à la question distincte avait des conséquences importantes pour l’exercice de leurs droits fondamentaux concernant les territoires traditionnels, la décision du tribunal de ne pas les autoriser à soumettre des preuves et de ne pas ajourner la procédure a été arbitraire et a violé les principes d’un procès équitable et de l’égalité des moyens. Compte tenu de tout ce qui précède, le Comité considère que les faits dont il est saisi constituent une violation de l’article 14 (par. 1), lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte.

9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 14 (par. 1) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), et de l’article 27, lu à la lumière de l’article premier.

10. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteure un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits ont été violés. En conséquence, l’État partie devrait, entre autres : a) réexaminer la demande de titre autochtone soumise par les Wunna Nyiyaparli et assurer leur participation effective à la procédure portant sur la délimitation et la démarcation du territoire traditionnel qu’ils revendiquent et sur l’attribution de titres concernant ce territoire; b) s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à l’existence, à la valeur, à l’utilisation ou à la jouissance de la zone où les Wunna Nyiyaparli vivent et exercent leurs activités traditionnelles; c) réexaminer les concessions minières déjà accordées sur le territoire traditionnel revendiqué sans que les Wunna Nyiyaparli aient été consultés, afin d’évaluer si une modification des droits des concessionnaires est nécessaire pour préserver la survie des Wunna Nyiyaparli; d) accorder une indemnisation adéquate aux Wunna Nyiyaparli pour le préjudice qu’ils ont subi. L’État partie est également tenu de prendre des mesures pour éviter que de telles violations se reproduisent, en revoyant le modèle d’aide juridique et de financement en ce qui concerne les revendications de titres fonciers autochtones concurrentes, afin de ne pas laisser un requérant sans représentation en justice.

11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est également prié de publier les présentes constatations et de les faire largement diffuser dans la langue officielle de l’État partie, en particulier dans un quotidien à grand tirage d’Australie occidentale, et en langue Nyiyaparli.

Annexe

[Original : espagnol]

Opinion individuelle (dissidente) de Carlos Gómez Martínez

1. Je ne souscris pas à la conclusion selon laquelle les informations dont dispose le Comité font apparaître une violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte.

2. Les auteurs affirment qu’ils n’ont pas pu obtenir de conseils adéquats de la part de la Cour et qu’ils n’ont pas suffisamment compris les éléments factuels et juridiques en jeu pour pouvoir empêcher la Cour de se prononcer contre l’attribution à leur peuple d’un titre concernant les terres qui faisaient l’objet du litige, en violation du principe de l’égalité devant les tribunaux et du principe d’un procès équitable et impartial (voir par. 3.9).

3. Il convient de garder à l’esprit qu’il s’agit d’une affaire civile dans laquelle les parties sont deux communautés autochtones différentes qui se disputent la propriété de terres. Le principe de l’égalité des armes dans les procédures civiles implique que les deux parties aient les mêmes possibilités de comparaître devant le tribunal, de présenter des allégations, d’apporter des preuves et de défendre les arguments juridiques sur lesquels elles fondent leurs demandes.

4. Par conséquent, on ne peut déterminer si les auteurs ont été traités de manière égale que par comparaison avec le traitement reçu par l’autre partie au litige, à savoir le peuple autochtone en faveur duquel la décision a été rendue, point sur lequel le Comité manque de données.

5. Le Comité conclut à une violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte, au motif que la Cour n’a pas fourni d’aide juridique aux auteurs, n’a pas tenu compte des éléments de preuve qu’ils ont soumis et ne les a pas autorisés à faire appel. Toutefois, il n’a pas examiné la question de savoir si les charges procédurales imposées à la partie adverse avaient été différentes ou moins lourdes.

6. L’allégation des auteurs selon laquelle ils n’ont pas bénéficié de l’assistance gratuite d’un conseil à laquelle ils auraient eu droit en raison de leur manque de ressources n’est pas suffisamment étayée, étant donné qu’ils reconnaissent eux-mêmes avoir eu les moyens de désigner un avocat dans un premier temps (voir par. 2.13) et qu’ils affirment en outre qu’à un stade ultérieur de la procédure, ils ont engagé un avocat pour former un recours (voir par. 2.20).

7. Les auteurs ajoutent qu’ils n’ont pas eu assez de temps pour préparer leurs arguments et qu’Internet ne fonctionne pas bien dans le territoire où ils vivent. Cependant, ils ne fournissent aucune preuve à l’appui de ces allégations, ni aucune preuve que les charges supportées par la partie adverse étaient moindres; on ne peut donc pas conclure que les auteurs ont subi une inégalité de traitement dans l’accès à la justice, en violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte.