opencaselaw.ch

CCPR/C/137/D/3210/2018

J.S. v. Netherlands

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-03-22 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment deprivation of liberty effective remedy torture; Articles: 2 (3) 4 (2) 7 9 10; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/137/D/3210/2018 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 2 juin 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3210/2018 *, ** Communication soumise par : J. S. (représenté par un conseil, Sjoerd Tom Van Berge Henegouwen) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Royaume des Pays-Bas Date de la communication : 2 novembre 2017 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 18 juillet 2018 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 22 mars 2023 Objet : Arrestation et détention arbitraires Question (s) de procédure : Épuisement des recours internes; griefs insuffisamment étayés Question (s) de fond : Torture; peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; arrestation et détention arbitraires; privation de liberté; droit à un recours utile Article(s) du Pacte : 2 (par. 3), 4 (par. 2), 7, 9 et 10 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b))

1. L’auteur de la communication est J. S., ressortissant du Royaume des Pays-Bas, né en 1958. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 (par. 3), 4 (par. 2), 7, 9 et 10 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 11 mars 1979. L’auteur est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur a été arrêté le 18 juillet 2014 pour viol et séquestration. Il a par la suite été reconnu coupable et condamné à six ans d’emprisonnement par le tribunal de district de Hollande-Septentrionale. Il affirme que son arrestation s’est déroulée dans des conditions illégales, inhumaines et dégradantes, que les policiers qui l’ont arrêté ne pouvaient être identifiés comme tels car ils ne portaient pas d’uniformes et n’utilisaient pas de véhicules de police; qu’ils n’ont pas fait état de leur qualité de policiers; qu’ils ne lui ont donné, au moment de son arrestation, aucune information sur ses droits, par exemple sur son droit de garder le silence; qu’ils ont pointé une arme à feu sur lui, l’ont fait sortir sans ménagement de sa voiture et lui ont bandé les yeux, puis l’ont poussé dans une voiture qui s’est éloignée à vive allure. L’auteur affirme qu’il a soulevé ces griefs devant les tribunaux nationaux et que les autorités nationales n’ont pas contesté la description des conditions dans lesquelles il avait été arrêté. Il affirme également que son arrestation l’a plongé dans un état d’anxiété et de peur, qu’il ne s’était rendu compte qu’il avait été arrêté par des policiers qu’à son arrivée au poste de police, et qu’il avait tout d’abord cru qu’il était attaqué par des délinquants. Il affirme en outre qu’il se trouvait dans un état de stress psychologique lorsqu’il avait fait ses premières déclarations à la police, déclarations qui ont par la suite été utilisées à charge lors de son procès. 2.2 Dans son jugement, le tribunal de district a conclu que les faits et circonstances de l’espèce étaient suffisants pour considérer que l’arrestation de l’auteur reposait sur des motifs raisonnables, comme l’exigeait l’article 27 du Code de procédure pénale. Il a fait observer que le mandat d’arrêt avait été décerné par un procureur et a conclu que le fait que les représentants des autorités n’aient pas immédiatement fait connaître leur qualité de policiers ne rendait pas l’arrestation illégale. L’auteur a contesté la décision devant la Cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden, qui a confirmé le jugement rendu par le tribunal de district. Il affirme qu’il a fait valoir dans son recours que son arrestation s’était déroulée dans des conditions illégales, inhumaines et dégradantes. Dans son arrêt, la Cour d’appel a conclu que l’arrestation était légitime et conforme à la loi. L’auteur a formé un recours contre cette décision devant la Cour suprême. Le 15 novembre 2016, la Cour suprême a déclaré le recours irrecevable. 2.3 Le 5 mai 2017, l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une plainte pour violation des droits garantis par les articles 3, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Le 6 juillet 2017, la Cour, siégeant en formation de juge unique, a déclaré la requête irrecevable. S’agissant du grief tiré de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle a conclu que l’auteur n’avait pas épuisé les recours internes, puisqu’il n’avait pas démontré qu’il avait soulevé ce grief devant les autorités nationales. Pour ce qui est du grief tiré de l’article 6 de la Convention concernant l’utilisation à charge de la déclaration qu’il avait faite après son arrestation, selon ses dires sous le coup de la peur en raison des conditions de son arrestation, la Cour a également conclu que l’auteur n’avait pas épuisé les recours internes. S’agissant des autres griefs soulevés par l’auteur au titre des articles 6 et 13 de la Convention, la Cour a estimé que les éléments en sa possession et les faits dénoncés ne faisaient apparaître aucune violation manifeste des droits et libertés garantis dans la Convention ou ses Protocoles. Elle a donc conclu que la requête de l’auteur était manifestement infondée. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que pendant et après son arrestation, il a souffert moralement des conditions violentes, dégradantes et inhumaines dans lesquelles celle-ci s’était déroulée. Il affirme que les policiers qui ont procédé à cette arrestation n’ont pas eu à répondre de leur comportement et que les tribunaux internes n’ont pas particulièrement pris en compte ses griefs lors des procès. Il soutient que les tribunaux internes ont rejeté, sans donner d’explication, sa demande tendant à ce que les déclarations qu’il avait faites peu après son arrestation soient jugées irrecevables. Il en résulte, selon lui, que les faits qu’il a dénoncés n’ont pas fait l’objet d’une enquête efficace et qu’il n’a pas eu accès à un recours utile ni à des mesures de réparation, en violation des droits qu’il tient de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte. Il affirme que les mesures prises par les autorités de l’État partie étaient injustifiées et contraires à l’article 4 (par. 2) du Pacte. 3.2 L’auteur affirme que la violence qu’il a subie lors de son arrestation était inappropriée, déraisonnable, inutile et disproportionnée et, partant, que cette arrestation était illégale et arbitraire, en violation des droits garantis par l’article 9 (par. 1) du Pacte. Il affirme également que les droits qu’il tient de l’article 9 (par. 2) du Pacte ont été violés en ce que, au moment de son arrestation, il n’a pas été informé des motifs de celle-ci ou des accusations portées contre lui. Il affirme en outre que la violence qu’il a subie au moment de son arrestation constitue une violation des droits qu’il tient de l’article 10 du Pacte. 3.3 L’auteur demande au Comité de recommander à l’État partie : a) d’enquêter sur les mauvais traitements qu’il aurait subis lors de son arrestation et de prendre les mesures qui s’imposent contre les responsables; b) de prendre les mesures voulues pour lui accorder une indemnisation intégrale et appropriée, à raison du préjudice qu’il a subi; c) de réexaminer l’affaire à la lumière des conclusions du Comité; d) d’effacer de son casier judiciaire l’infraction qui fait l’objet de la présente communication ainsi que toutes les données de police qui y sont liées. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 18 janvier 2019, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Il affirme également que certains des griefs de l’auteur devraient être déclarés irrecevables pour non-épuisement des recours internes. Dans l’éventualité où le Comité déclarerait la communication recevable, l’État partie affirme que celle-ci est dénuée de fondement. 4.2 L’État partie a donné des renseignements sur l’arrestation et le procès de l’auteur. Il indique que, le 18 juillet 2014, l’auteur a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir privé illégalement de liberté et violé une jeune fille de 13 ans. Au moment de son arrestation, il était fiché par la police comme armé et dangereux, raison pour laquelle l’intervention d’une unité d’arrestation et de soutien avait été jugée nécessaire. Le 26 juin 2015, l’auteur a été reconnu coupable de privation illégale de liberté et de viol d’une personne mineure par le tribunal de district. Il a été condamné à six ans d’emprisonnement et a fait l’objet d’une décision de placement en hôpital. Devant le tribunal de district, l’auteur a soutenu que son arrestation était illégale étant donné que les enquêteurs étaient habillés en civil et ne s’étaient pas présentés comme étant des policiers avant de l’arrêter. Selon l’auteur, le caractère illégal de son arrestation aurait dû lui valoir d’être acquitté. Le tribunal de district a rejeté cet argument et a estimé que l’arrestation avait été conforme à la loi, étant donné qu’il existait une présomption raisonnable de culpabilité compte tenu des faits et circonstances de l’espèce et que l’arrestation avait été ordonnée par un procureur. L’État partie note que le tribunal de district a considéré que le fait que les enquêteurs ne se soient pas immédiatement présentés comme des policiers n’affectait pas la légalité de l’arrestation. À cet égard, le tribunal a indiqué que le cas de l’auteur relevait de circonstances exceptionnelles étant donné que l’intéressé était fiché par la police comme armé et dangereux. Par conséquent, il était essentiel d’agir rapidement lors de l’arrestation. Le tribunal a jugé que l’on pouvait comprendre que les enquêteurs n’aient pas décliné leur identité avant de procéder à l’arrestation. Le 25 janvier 2016, la Cour d’appel de La Haye a confirmé le jugement du tribunal de district. Dans son recours, l’auteur affirmait que son arrestation était illégale étant donné que les enquêteurs étaient habillés en civil, n’avaient pas utilisé des véhicules de police reconnaissables en tant que tels, n’avaient pas décliné leur identité avant l’arrestation et ne l’avaient pas informé de ses droits. De l’avis de l’auteur, les éléments de preuve obtenus après l’arrestation auraient dû être écartés du fait de l’illégalité de l’arrestation. La Cour d’appel a confirmé les conclusions du tribunal de district et a conclu que l’arrestation était conforme à la loi. Le 15 novembre 2016, la Cour suprême a déclaré irrecevable le pourvoi de l’auteur en cassation. 4.3 L’État partie a également fourni des renseignements sur la réglementation interne en vigueur. Il indique que les articles 53 et 54 du Code de procédure pénale précisent les personnes habilitées à arrêter un suspect. Dans certains cas, l’intervention d’une unité d’arrestation et de soutien peut être jugée nécessaire. Il s’agit d’une unité de police spécialisée à laquelle il est fait appel, par exemple, pour procéder à des arrestations lorsqu’il est raisonnable de supposer que la vie des policiers ou d’autres personnes pourrait, compte tenu des circonstances, être menacée. L’intervention de cette unité a pour but de prévenir ou de maîtriser la violence. En application de l’article 2 (al. a)) du Code de conduite de la police, de la police militaire royale et de la police des frontières et d’autres services d’enquêtes, les enquêteurs en civil sont tenus de décliner leur identité sans que la demande leur en soit faite, sauf si, en raison de circonstances exceptionnelles, ils ne peuvent divulguer cette information. Par circonstances exceptionnelles, on entend, notamment, celles dans lesquelles les unités spéciales sont amenées à intervenir compte tenu de leurs attributions particulières. La prévention ou la maîtrise de la violence est une caractéristique des opérations menées par ces unités pour arrêter des individus qui ne sont pas pris en flagrant délit. Les procédures opérationnelles de ces unités s’appuient sur la rapidité d’intervention et l’effet de surprise. À cette fin, les suspects qui sont sur le point d’être arrêtés peuvent avoir les yeux bandés et être menottés. Afin d’agir rapidement et de prendre le suspect par surprise, les agents de l’unité d’arrestation et de soutien ne déclinent généralement pas immédiatement leur identité. L’État partie note que le Médiateur national a confirmé que les procédures opérationnelles suivies par ces unités étaient fondées sur la rapidité d’intervention et l’effet de surprise, ce dernier élément ayant pour but d’éviter qu’un individu considéré comme armé et dangereux ne fasse usage d’une arme à feu au moment de son arrestation. 4.4 L’État partie note en outre que l’article 27 c) (par. 1) du Code de procédure pénale dispose que le suspect est informé, après son arrestation, de l’infraction ou des infractions pénales dont il est soupçonné. Conformément au paragraphe 3 du même article, immédiatement après l’arrestation et, en tout état de cause, avant d’être interrogé pour la première fois, le suspect doit être informé par écrit du droit qu’il a de recevoir les informations visées au paragraphe 1, d’être assisté par un avocat, de bénéficier, s’il y a lieu, de services d’interprétation et de traduction et de garder le silence. S’il considère que les règles de procédure ont été violées lors d’une enquête, le tribunal peut en tirer les conséquences, conformément à l’article 359a du Code de procédure pénale. 4.5 L’État partie affirme que l’auteur n’a pas suffisamment démontré qu’il avait été réellement lésé du fait de l’arrestation contestée, étant donné qu’il n’a fourni aucune information à l’appui de l’affirmation selon laquelle il avait subi un préjudice imputable au comportement des enquêteurs. Il note que l’auteur a affirmé qu’il avait pris peur, car il pensait être attaqué par des délinquants. Il précise qu’il ne conteste pas que le fait d’être arrêté par une unité d’arrestation et de soutien puisse être déstabilisant, compte tenu du mode opératoire de ces unités. Toutefois, il tient à souligner que le but d’une telle arrestation est de déstabiliser un individu potentiellement dangereux afin de le neutraliser, ce qui ne signifie pas pour autant que l’arrestation par une unité d’arrestation et de soutien est incompatible avec le Pacte. 4.6 L’État partie affirme que dans le cas de l’auteur, l’arrestation s’est déroulée dans le respect de la législation interne en vigueur et revêtait un caractère raisonnable et proportionné compte tenu des circonstances, et il ajoute que l’auteur n’a fourni aucune information indiquant qu’il était dans un état de stress tel que les droits garantis par le Pacte avaient été violés. En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel il a été arrêté dans des conditions inhumaines ou dégradantes et, partant, les droits qu’il tient des articles 4 (par. 2) et 7 du Pacte ont été violés, l’État partie ne conteste pas la description faite par l’auteur des conditions dans lesquelles il a été arrêté. Il constate que le fait d’être arrêté par une unité d’arrestation et de soutien peut être déstabilisant, toutefois, rien ne prouve que la méthode employée dans le cas de l’auteur ait été incompatible avec l’article 7 du Pacte. L’unité d’arrestation et de soutien a agi conformément à la réglementation interne en vigueur et n’a pas été au-delà de ce qui était nécessaire, l’auteur étant fiché comme armé et dangereux. 4.7 L’État partie indique que l’auteur a été arrêté le 18 juillet 2014 à 15 h 25 et a été présenté devant le substitut du procureur le même jour à 15 h 35. L’état de stress dans lequel l’auteur dit s’être trouvé parce qu’il pensait avoir été enlevé ne devrait donc pas avoir duré plus de dix minutes, puisqu’il a dû comprendre dès sa présentation devant le substitut du procureur qu’il avait été arrêté et non enlevé. Les enquêteurs ont agi de la sorte afin de l’arrêter sans lui donner la possibilité de faire usage d’une arme à feu. Ils n’ont pas décliné leur identité avant de procéder à l’arrestation parce que cela aurait annulé l’effet de surprise et donné au suspect la possibilité de faire usage d’une arme à feu. C’est à des fins de sécurité qu’ils lui ont bandé les yeux et ont pointé sur lui une arme à feu. L’État partie prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle la manière dont il a été traité par les policiers l’a plongé dans un état de stress et de peur, car il ignorait qu’il avait affaire à des représentants des autorités nationales de maintien de l’ordre. Il fait observer que c’est peut-être le cas, mais que rien n’est moins sûr puisque l’auteur a été reconnu coupable d’infractions graves qui avaient été commises la veille seulement de son arrestation. Même si cela était vrai, il n’en reste pas moins que l’arrestation était conforme aux articles 7 et 10 du Pacte. 4.8 En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 9 du Pacte, l’État partie réaffirme que l’arrestation de l’auteur était appropriée et conforme à la loi. Il note qu’il était indiqué dans le procès-verbal de l’arrestation qu’avant d’être emmené au poste de police, l’auteur avait été informé qu’il était arrêté pour viol et qu’il avait le droit de garder le silence et d’être assisté par un avocat avant d’être interrogé. En outre, avant chaque interrogatoire, l’auteur a été informé qu’il n’était pas obligé de répondre aux questions. L’État partie ajoute que l’arrestation contestée n’a pas pu nuire à la défense de l’auteur. Il note que l’auteur affirme qu’il a fait des déclarations dans un état de stress psychologique et que les tribunaux nationaux se sont fondés sur ces déclarations pour le reconnaître coupable. Or, le tribunal de district de Hollande-Septentrionale a fondé sa décision sur la déposition de la victime, qui était étayée par des preuves génétiques et d’autres éléments. En ce qui concerne les griefs tirés par l’auteur de l’absence de recours utile, l’État partie fait valoir que les tribunaux nationaux ont suffisamment examiné ces griefs et ont clairement exposé dans leurs décisions les raisons pour lesquelles ils les rejetaient. L’État partie soutient que l’auteur n’a pas suffisamment démontré qu’il avait été réellement lésé par l’arrestation ou qu’il avait subi un préjudice. En conséquence, la communication devrait selon lui être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.9 L’État partie affirme que les griefs tirés par l’auteur des articles 4 (par. 2), 7 et 10 du Pacte devraient être déclarés irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes. Il estime que l’auteur n’a, à aucun moment de la procédure interne, expressément affirmé que les droits qu’il tenait de ces dispositions avaient été violés, ni n’a implicitement fait référence à ces violations alléguées. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

5. Le 16 mai 2019, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il y affirme une nouvelle fois que son arrestation était illégale et arbitraire, en violation des droits garantis par l’article 9 du Pacte. Il soutient que les tribunaux nationaux n’ont pas répondu à son affirmation selon laquelle son arrestation avait été illégale et n’ont pas exposé les raisons pour lesquelles sa plainte n’avait pas été examinée ou instruite. En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel les griefs qu’il tire des articles 4 (par. 2), 7 et 10 du Pacte devraient être jugés irrecevables pour non-épuisement des recours internes, il soutient qu’il a soulevé le caractère dégradant et inhumain de son arrestation devant les tribunaux nationaux, mais que ceux-ci n’ont pas pris en compte ce grief. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Le 25 novembre 2019, l’État partie a soumis des observations complémentaires. Il y soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable. 6.2 En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel les tribunaux nationaux n’ont pas suffisamment motivé leurs décisions quant à la légalité de son arrestation, l’État partie fait valoir à nouveau que les griefs de l’auteur ont été examinés de manière approfondie par les tribunaux nationaux. Il renvoie au jugement rendu par le tribunal de district qui a conclu que l’arrestation de l’auteur avait été conforme à la loi. Il fait observer que le tribunal a indiqué que les enquêteurs en civil devaient décliner leur identité comme l’exigeait l’article 2 du Code de conduite de la police, de la police militaire royale et de la police des frontières et d’autres services d’enquêtes, mais pouvaient néanmoins déroger à cette règle en cas de circonstances exceptionnelles. Le tribunal a conclu que l’arrestation de l’auteur relevait de circonstances exceptionnelles, puisque l’auteur était considéré par la police comme étant « armé et dangereux ». Le tribunal a donc estimé qu’on pouvait comprendre que les enquêteurs n’aient pas immédiatement décliné leur identité puisque, compte tenu de ce que l’on savait sur l’auteur, il était essentiel d’agir rapidement lors de l’arrestation. L’État partie soutient donc que l’affirmation de l’auteur selon laquelle les tribunaux nationaux n’ont pas répondu à ses griefs ou n’ont pas motivé leurs décisions est inexacte. 6.3 En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire des articles 7, 4 (par. 2) et 10 du Pacte, l’État partie ne nie pas que l’auteur a contesté la légalité de son arrestation devant les tribunaux nationaux. Il note toutefois que d’après les informations qui figurent au dossier, les griefs soulevés par l’auteur concernant son arrestation étaient fondés sur le fait que les enquêteurs ne pouvaient être identifiés comme tels, qu’ils n’avaient pas utilisé de véhicules de police reconnaissables en tant que tels et qu’ils n’avaient pas décliné leur identité avant l’arrestation. Il note également qu’à aucun stade des procédures menées devant les tribunaux nationaux l’auteur n’a affirmé que son arrestation avait été cruelle, inhumaine ou dégradante au point de constituer une violation des droits garantis par le Pacte, ni n’a produit d’élément de preuve à l’appui d’un tel grief. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les griefs tirés par l’auteur des articles 4 (par. 2), 7 et 10 du Pacte devraient être déclarés irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes, l’auteur n’ayant pas soulevé ces griefs dans le cadre de la procédure interne. Le Comité prend également note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il a dénoncé le caractère dégradant et inhumain de son arrestation devant les tribunaux nationaux, mais ceux-ci n’ont pas dûment examiné ce grief. Le Comité, renvoyant à sa jurisprudence, rappelle que, même s’il n’existe pas d’obligation d’épuiser les recours internes lorsque ceux-ci n’ont aucune chance d’aboutir, les auteurs de communications doivent faire preuve de diligence pour exercer les recours disponibles. Il fait observer que de simples doutes ou supputations quant à l’utilité d’un recours ne dispensent pas l’auteur d’une communication de l’épuiser. En l’espèce, le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle il est seulement indiqué dans le procès-verbal d’arrestation et d’audition que l’auteur contestait la légalité présumée de son arrestation devant les tribunaux nationaux, en se fondant sur le fait que les enquêteurs ne pouvaient pas être identifiés comme tels, n’avaient pas utilisé de véhicules de police reconnaissables en tant que tels et n’avaient pas décliné leur identité avant de l’arrêter. Or, le Comité note que l’auteur n’a soulevé devant les autorités nationales aucun des autres griefs formulés dans la communication. Le Comité fait observer que, si l’auteur conteste l’argument de l’État partie à cet égard, il n’a présenté aucune information particulière et n’a produit aucun élément de preuve démontrant qu’il avait soulevé, devant les autorités nationales, les griefs qu’il tirait des articles 7 et 10, lus seuls et conjointement avec les articles 2 (par. 3) et 4 (par. 2) du Pacte. Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que les griefs que l’auteur tire de ces articles sont irrecevables au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés et que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne sont donc pas remplies. 7.4 Le Comité note que l’auteur affirme que son arrestation s’est déroulée dans des conditions inappropriées, déraisonnables, inutiles et disproportionnées, et qu’elle était donc illégale et arbitraire, en violation des droits garantis par l’article 9 (par. 1) du Pacte. Le Comité prend également note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle les droits qu’il tient de l’article 9 (par. 2) du Pacte ont été violés en ce que l’intéressé n’a pas été informé, au moment de son arrestation, des motifs de celle-ci, ainsi que des accusations portées contre lui. Le Comité note toutefois que l’État partie soutient, sans que l’auteur le conteste, que l’arrestation s’est déroulée conformément à la législation interne en vigueur et que les mesures prises étaient nécessaires et proportionnées, compte tenu du fait que l’auteur était considéré comme étant armé et dangereux. Il note également que, selon le procès-verbal d’arrestation, l’auteur a été présenté devant une autorité judiciaire dix minutes seulement après son arrestation, et qu’avant d’être emmené au poste de police, il a été informé du motif de son arrestation. Il s’est vu notifier les charges retenues, liées à la commission d’une infraction grave la veille, et a été informé de ses droits, notamment celui de garder le silence et celui d’être représenté par un avocat avant l’interrogatoire. Le Comité prend également note des informations fournies par l’État partie, que l’auteur n’a pas contestées, selon lesquelles, avant chaque interrogatoire, il a été informé qu’il n’avait aucune obligation de répondre aux questions. 7.5 Pour ce qui est de l’affirmation de l’auteur selon laquelle les tribunaux nationaux n’ont pas correctement évalué ses griefs et n’ont pas suffisamment motivé leurs décisions concernant la légalité de son arrestation, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les tribunaux ont conclu, compte tenu des faits et circonstances de l’espèce, qu’il existait suffisamment d’éléments justifiant son arrestation. Il relève également que, dans leurs conclusions, les tribunaux nationaux ont indiqué que les conditions dans lesquelles l’auteur avait été arrêté étaient conformes à la législation interne en vigueur et que des circonstances exceptionnelles justifiaient que les agents n’aient pas immédiatement fait état de leur qualité de policiers avant d’arrêter l’auteur, celui-ci étant fiché par la police comme armé et dangereux. Le Comité constate que l’auteur conteste les motifs avancés par les tribunaux nationaux. Il note toutefois que, dans le cadre de la procédure interne, l’arrestation de l’auteur a été jugée conforme à la législation en vigueur. 7.6 Le Comité note que l’auteur n’a fourni aucune information précise tendant à réfuter les conclusions des autorités nationales à cet égard, ni aucun élément ou argument étayant le caractère prétendument arbitraire de son arrestation. Il conclut donc, compte tenu des conclusions des tribunaux nationaux et des informations fournies par l’État partie au sujet de la procédure interne, que l’auteur n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs soulevés au titre de l’article 9, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte.

8. Le Comité déclare donc que les griefs que l’auteur tire de l’article 9 (par. 1 et 2), lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte, sont insuffisamment étayés et, partant, irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

9. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.