Decision on merits; Substantive issues: freedom of association; Articles: 2 (2) 2 (3) 19; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/137/D/2911/2016, CCPR /C/137/D/3081/2017 CCPR /C/137/D/3137/2018, CCPR /C/137/D/3150/2018 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 2 juin 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant les communicationsno 2911/2016, no 3081/2017, no 3137/2018 etno3150/2018 *, ** Communications soumises par : Larisa Shchiryakova (représentée par un conseil, Leonid Sudalenko), Tatiana Smotkina (representée par un conseil, Pavel Levinov), TamaraShchepyotkina (représentée par un conseil, Leonid Sudalenko) et Dmitry Lupach (représenté parun conseil, Pavel Levinov) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : Bélarus Dates des communications : 20 octobre 2016 (communication no 2911/2016), 24 février 2017 (communication no 3081/2017),8 novembre 2017 (communication no 3137/2018) et 27 décembre 2017 (communication no 3150/2018) (dates des lettres initiales) Références : Décisions prises en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État partie le 30 décembre 2016 (communication no 2911/2016), le 19 décembre 2017 (communication no 3081/2017), le 16 mars 2018 (communication no 3137/2018) et le 21 mars 2018 (communication no 3150/2018) (non publiées sous forme de document) Date des constatations : 14 mars 2023 Objet : Imposition de sanctions à des journalistes pour production et diffusion de produits médiatiques sans accréditation adéquate Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; fondement des griefs Question(s) de fond : Liberté d’expression Article(s) du Pacte : 2 (par. 2 et 3) et 19 Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b)) 1.1 Les auteurs de la communication sont Larisa Shchiryakova (communication no 2911/2016), Tatiana Smotkina (communication no 3081/2017), Dmitry Lupach (communication no 3137/2018) et Tamara Shchepyotkina (communication no 3150/2018), de nationalité bélarussienne, nés en 1973, 1976, 1967 et 1952, respectivement. Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 2 (par. 2 et 3) et 19 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. Les auteurs sont représentés par des conseils. 1.2 Le 22 février 2023, le Comité a décidé, en application de l’article 97 (par. 3) de son règlement intérieur, d’examiner conjointement les communications no 2911/2016, no 3081/2017, no 3137/2018 et no 3150/2018, qui ont été soumises par quatre auteurs différents, aux fins de sa décision, compte tenu des fortes similarités qu’elles présentent sur le plan des faits et du droit. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs sont tous journalistes. À différentes dates entre 2015 et 2017, ils ont réalisé des interviews sur divers sujets au Bélarus et ont publié les enregistrements audio ou vidéo correspondants sur les sites Web Belsat et Radio Racja, basés en Pologne. Tous ont été reconnus coupables, par des tribunaux bélarussiens, de violation de l’article 22.9 (par. 2) du Code des infractions administratives (production et diffusion illicites de produits médiatiques), au motif qu’ils avaient enregistré les interviews sans avoir été accrédités en tant que journalistes de médias étrangers par le Ministère des affaires étrangères, comme l’exige la loi no 427-Z du 17 juillet 2008 sur les médias. En conséquence, tous ont reçu une ou des amendes, de montants allant de 220 à 335 euros. Tous ont fait appel de leur(s) condamnation(s) administrative(s) devant les tribunaux régionaux, sans succès. 2.2 Les faits se rapportant à chaque communication sont résumés ci-après. Larisa Shchiryakova (communication no 2911/2016) 2.3 Le 20 novembre 2015, l’auteure a réalisé et enregistré des interviews dans la région de Gomel sur le sujet des enfants orphelins, puis a publié la vidéo sur Internet. À une date non précisée, la vidéo a été diffusée par la chaîne de télévision satellite Belsat. Le 13 janvier 2016, le tribunal du district de Gomel a condamné l’auteure à une amende de 4 620 000 roubles bélarussiens (environ 220 euros) pour avoir violé l’article 22.9 (par. 2) du Code des infractions administratives. Le 23 janvier 2016, l’auteure a formé un recours en cassation devant le tribunal régional de Gomel, qui a rejeté sa plainte le 24 février 2016. Elle a ensuite saisi le Président du tribunal régional de Gomel et le Président de la Cour suprême de demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle, respectivement le 2 mars 2016 et le 8 avril 2016. Les deux demandes ont été rejetées, le 7 avril et le 26 mai 2016, respectivement. L’auteure a présenté de nouvelles demandes dans le cadre de la procédure de contrôle, l’une auprès du bureau du Procureur régional de Gomel le 31 mai 2016 et l’autre auprès du bureau du Procureur général le 23 juin 2016. Elle a été déboutée de l’une et l’autre demandes, respectivement le 20 juin et le 14 juillet 2016. 2.4 Le 18 février 2016, l’auteure a filmé une réunion des institutions publiques régionales consacrée au sujet des réfugiés et a interviewé les participants à cette réunion. Elle a ensuite publié la vidéo sur Internet. À une date non précisée, la vidéo a été diffusée par la chaîne de télévision satellite Belsat. Le 15 avril 2016, le tribunal du district de Gomel a condamné l’auteure à une amende de 7 350 000 roubles bélarussiens (environ 335 euros) pour avoir violé l’article 22.9 (par. 2) du Code des infractions administratives. Le 17 avril 2016, l’auteure a formé un recours en cassation devant le tribunal régional de Gomel, qui l’a rejeté le 20 mai 2016. Elle a ensuite saisi le Président du tribunal régional de Gomel et le Président de la Cour suprême de demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle, respectivement le 30 mai 2016 et le 11 juillet 2016. Les deux demandes ont été rejetées, le 6 juillet et le 19 août 2016, respectivement. L’auteure a présenté de nouvelles demandes dans le cadre de la procédure de contrôle, l’une auprès du bureau du Procureur régional de Gomel le 30 août 2016 et l’autre auprès du bureau du Procureur général le 16 septembre 2016. Elle a été déboutée de l’une et l’autre demandes, respectivement le 9 septembre et le 13 octobre 2016. Tatiana Smotkina (communication no 3081/2017) 2.5 Le 8 juin 2015, l’auteure a pris des photos et interviewé un fonctionnaire municipal à l’occasion de la manifestation publique pour enfants qui avait été organisée par le service culturel local sur le thème de la positivité. Le 9 juin 2015, l’interview a été publiée sur le site Web de la station de radio en ligne Radio Racja. Le 28 juillet 2015, le tribunal du district de Glubokoye a condamné l’auteure à une amende de 4 500 000 roubles bélarussiens (environ 268 euros) pour avoir violé l’article 22.9 (par. 2) du Code des infractions administratives. Le 14 août 2015, l’auteure a fait appel de la décision du tribunal du district de Glubokoye devant le tribunal régional de Vitebsk. Le 19 août 2015, ce dernier a rejeté l’appel, affirmant que l’auteure n’était accréditée en tant que journaliste ni au Bélarus ni auprès de médias internationaux et que, comme son interview avait été publiée sur le site Web d’une station de radio étrangère, elle avait illégalement produit et diffusé des produits médiatiques. En janvier 2016, l’auteure a fait appel de la décision du tribunal régional de Vitebsk devant la Cour suprême. Le 14 mars 2016, la Cour suprême a fait savoir qu’elle n’avait trouvé aucun motif justifiant un nouveau jugement de l’affaire et a rejeté l’appel. Dmitry Lupach (communication no 3137/2018) 2.6 Le 26 août 2017, l’auteur a enregistré une interview de M. P., puis l’a publiée sur la chaîne de télévision satellite Belsat. Le 6 octobre 2017, il a été condamné à une amende de 690 roubles bélarussiens (environ 300 euros) par le tribunal du district de Glubokoye (région de Vitebsk) pour avoir violé l’article 22.9 (par. 2) du Code des infractions administratives. Le 16 octobre 2017, il a formé un recours devant le tribunal régional de Vitebsk, qui l’a débouté le 25 octobre 2017. L’auteur n’a pas introduit de demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle. Tamara Shchepyotkina (communication no 3150/2018) 2.7 Le 28 septembre 2017, l’auteure a interviewé plusieurs personnes dans le bâtiment du tribunal du district de Kobrin (région de Brest) à propos d’une affaire dont le jugement approchait. Elle a ensuite publié l’enregistrement audio sur Internet. L’enregistrement a plus tard été diffusé par la station de radio en ligne Radio Racja. Le 15 novembre 2017, le tribunal du district de Beryozovka (région de Brest) a condamné l’auteure à une amende de 575 roubles bélarussiens (environ 250 euros) pour avoir violé l’article 22.9 (par. 2) du Code des infractions administratives. Le 20 novembre 2017, l’auteure a formé un recours devant le tribunal régional de Brest, qui l’a rejeté le 14 décembre 2017. Elle n’a pas introduit de demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle. Teneur des plaintes
3. Les auteurs affirment qu’en exigeant d’eux qu’ils soient accrédités pour pouvoir exercer leur activité professionnelle, l’État partie a restreint inutilement leur droit à la liberté d’expression et a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 19 du Pacte. Mme Shchiryakova et Mme Shchepyotkina dénoncent en outre une violation des droits garantis par l’article 19 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3 b)). Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans des notes verbales datées des 21 septembre 2018, 12 février 2018, 14 mai 2018 et 8 mai 2018, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond des communications. 4.2 Concernant la communication no 2911/2016, l’État partie fait valoir que l’auteure a utilisé tous les recours internes disponibles et a pu faire examiner ses demandes par les juridictions nationales. 4.3 Concernant les communications nos 3081/2017, 3137/2018 et 3150/2018, l’État partie soutient que les auteurs n’ont pas épuisé tous les recours internes disponibles. Mme Smotkina (communication no 3081/2017) n’a pas saisi le bureau du Procureur général; et M. Lupach (communication no 3137/2018) et Mme Shchepyotkina (communication no 3150/2018) n’ont pas saisi le président d’une juridiction supérieure ou le Président de la Cour suprême, ni le Bureau du Procureur. L’État partie indique qu’en 2017, 97 % des demandes de réexamen déposées par un procureur ont été reçues et examinées par les tribunaux (3 665 sur 3 766) et qu’il s’agit d’un recours utile. Il estime que les conditions énoncées aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif ne sont pas remplies en ce que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes et que les communications constituent un abus du droit de présenter des communications. 4.4 Concernant l’ensemble des communications, l’État partie soutient que l’obligation pour les journalistes d’être accrédités vise à instaurer les conditions permettant aux citoyens d’exercer leurs droits et libertés constitutionnels, et qu’elle ne peut être interprétée comme une restriction au sens de l’article 19 (par. 3) du Pacte. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Les 5 novembre 2018, 12 juin 2018, 13 juin 2018 et 5 juillet 2018, les auteurs ont présenté leurs commentaires sur les observations de l’État partie. S’agissant des arguments de l’État partie concernant l’irrecevabilité des communications pour défaut d’épuisement des recours internes, Mme Smotkina, M. Lupach et Mme Shchepyotkina affirment que la procédure de contrôle ne constitue pas un recours interne utile en ce qu’elle n’entraîne pas un nouvel examen des faits de l’affaire et que son issue relève de la seule appréciation du procureur ou du juge compétent. 5.2 En réponse aux observations de l’État partie sur le fond, Mme Shchiryakova fait valoir que toute restriction des droits prévus à l’article 19 (par. 2) du Pacte doit répondre aux exigences de nécessité et de proportionnalité énoncées à l’article 19 (par. 3). Se référant à la jurisprudence du Comité, elle affirme que l’État partie doit démontrer la nécessité et la proportionnalité des restrictions dans chaque cas. Elle affirme également que le système d’accréditation peut être licite uniquement dans le cas où il est nécessaire pour donner aux journalistes un accès privilégié à certains lieux ou à certaines manifestations et événements. Elle fait observer que, dans son cas, l’État partie n’a pas pu prouver que les sanctions qui lui avaient été imposées pour avoir rassemblé et diffusé des informations étaient nécessaires et proportionnées. En outre, l’obligation d’accréditation ne s’appliquait pas dans son cas dans la mesure où elle ne cherchait pas à obtenir un accès privilégié à certains lieux ou à certaines manifestations et événements. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel Mme Smotkina, M. Lupach et Mme Shchepyotkina n’ont pas saisi le Procureur régional et/ou le Procureur général ou le président ou vice-président d’une juridiction supérieure ou le Président de la Cour suprême du Bélarus d’une demande de réexamen aux fins de contrôle. À cet égard, le Comité considère que le dépôt auprès d’une juridiction supérieure d’une demande de contrôle visant une décision judiciaire ayant force de chose jugée, demande dont l’issue dépend du pouvoir discrétionnaire d’un juge, constitue un recours extraordinaire et que l’État partie doit démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable qu’une telle demande constitue un recours utile dans les circonstances de l’espèce. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que l’introduction auprès du ministère public d’une demande de contrôle d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée, demande dont l’issue dépend du pouvoir discrétionnaire du Procureur, ne fait pas partie des recours à épuiser aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Le Comité note que les demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle soumises à une juridiction supérieure par Mme Shchiryakova, M. Lupach et Mme Shchepyotkina et le recours introduit auprès du bureau du Procureur régional par Mme Shchiryakova n’ont pas été efficaces et que les circonstances dans lesquelles les sanctions ont été imposées sont similaires dans toutes ces affaires. Il observe qu’en l’espèce, les auteurs ont épuisé tous les recours internes utiles. En conséquence, il considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner les communications. 6.4 Le Comité prend note de l’affirmation de Mme Shchiryakova et de Mme Shchepyotkina selon laquelle l’État partie a violé les droits qu’elles tiennent de l’article 19 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 2). Il estime que les dispositions de l’article 2 ne peuvent pas être invoquées dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif en conjonction avec d’autres articles du Pacte, sauf lorsque le non-respect par l’État partie de ses obligations au titre de l’article 2 est la cause immédiate d’une violation distincte du Pacte portant directement atteinte à la personne qui se dit victime. À cet égard, le Comité note que Mme Shchiryakova etMme Shchepyotkina ont déjà allégué une violation des droits qu’elles tiennent de l’article 19 du Pacte, qui résulterait de l’interprétation et de l’application des lois en vigueur dans l’État partie. Il considère donc que l’examen d’un manquement aux obligations générales découlant pour l’État partie de l’article 2 (par. 2) du Pacte, lu conjointement avec l’article 19, n’est pas distinct de l’examen d’une violation des droits qui sont reconnus aux auteures par l’article 19 du Pacte. Le Comité estime par conséquent que les griefs des auteures à cet égard sont incompatibles avec l’article 2 du Pacte et, partant, qu’ils sont irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité prend note également des griefs soulevés par Mme Shchiryakova etMme Shchepyotkina au titre de l’article 19 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3). Néanmoins, faute d’autre élément utile dans le dossier, il estime que les deux auteures n’ont pas suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité. Il déclare donc cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Enfin, le Comité observe que les faits, tels que présentés par les quatre auteurs dans leurs communications respectives, soulèvent des questions au regard de l’article 19 du Pacte. De ce fait, il considère que les auteurs ont suffisamment étayé les griefs qu’ils tirent de l’article 19 du Pacte aux fins de la recevabilité. Il déclare la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné les communications en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité note que, selon les auteurs, l’État partie a violé leur droit à la liberté d’expression garanti par l’article 19 du Pacte, du fait qu’ils ont reçu des amendes pour avoir exercé une activité journalistique, plus précisément pour avoir réalisé des interviews au Bélarus et avoir ensuite publié les enregistrements dans des médias étrangers, sans avoir été accrédités par le Ministère des affaires étrangères en tant que journalistes travaillant pour des médias étrangers, comme l’exige la loi no 427-Z sur les médias. Le Comité note également que les auteurs indiquent qu’en raison de leurs activités journalistiques, ils ont été inculpés au titre de l’article 22.9 (par. 2) du Code des infractions administratives pour non-respect des dispositions de la loi susmentionnée. Il prend note en outre de l’argument des auteurs selon lequel les autorités n’ont pas expliqué en quoi les restrictions imposées à leurs droits étaient nécessaires et proportionnées au regard de l’article 19 (par. 3) du Pacte. 7.3 Par conséquent, le Comité doit déterminer si les restrictions imposées à la liberté des auteurs de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, liberté qu’ils exerçaient en tant que journalistes, sont justifiées au regard de l’un ou l’autre des critères énoncés à l’article 19 (par. 3) du Pacte. Il renvoie à son observation générale no 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, dans laquelle il affirme notamment que la liberté d’expression est essentielle pour toute société et constitue le fondement de toute société libre et démocratique (par. 2). Il rappelle que l’article 19 (par. 3) du Pacte autorise l’application de restrictions à la liberté d’expression, y compris à la liberté de répandre des informations et des idées, dans la seule mesure où ces restrictions sont expressément fixées par la loi et sont nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. De plus, les restrictions imposées à la liberté d’expression ne doivent pas avoir une portée trop large; elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché et elles doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger. Le Comité rappelle qu’il incombe à l’État partie de démontrer que les restrictions imposées aux droits que les auteurs tiennent de l’article 19 du Pacte étaient nécessaires et proportionnées. 7.4 Le Comité note qu’en l’espèce, des amendes importantes ont été imposées aux auteurs sur la base de la loi sur les médias, qui interdit aux personnes non accréditées en tant que représentant de médias étrangers de produire des contenus au Bélarus en vue de leur diffusion ultérieure dans des médias étrangers. Il renvoie à cet égard à son observation générale no 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, dans laquelle il indique explicitement que les systèmes généraux d’enregistrement ou d’octroi de licence pour les journalistes par l’État sont incompatibles avec l’article 19 (par. 3) du Pacte. Les régimes d’accréditation limitée peuvent être licites uniquement dans le cas où ils sont nécessaires pour donner aux journalistes un accès privilégié à certains lieux ou à certaines manifestations et événements (par. 44). En outre, ces régimes devraient être appliqués d’une manière qui ne soit pas discriminatoire et soit compatible avec l’article 19 et les autres dispositions du Pacte. Le Comité note qu’en l’espèce, l’État partie invoque les dispositions de l’article 22.9 (par. 2) de la loi sur les médias pour justifier les restrictions imposées à la liberté d’expression des auteurs. L’État partie déclare que l’obligation faite aux journalistes d’obtenir une accréditation répond à un objectif général qui est d’instaurer les conditions permettant aux citoyens d’exercer leurs droits constitutionnels, mais il n’explique ni ne justifie cette déclaration. Le Comité estime que les restrictions imposées aux auteurs, à savoir d’une part l’obligation d’obtenir une accréditation du Ministère des affaires étrangères et d’autre part les sanctions qui leur ont été infligées pour avoir exercé leurs activités professionnelles sans cette accréditation, sont effectivement fondées sur le droit interne. Cependant, ni l’État partie ni les juridictions nationales n’ont expliqué en quoi ces restrictions étaient justifiées au regard des conditions de nécessité et de proportionnalité énoncées à l’article 19 (par. 3) du Pacte, ni précisé si les sanctions imposées (les amendes administratives), même fondées en droit, étaient nécessaires et proportionnées et correspondaient à l’un des buts légitimes énumérés dans ces dispositions. Le Comité conclut donc que les droits que les auteurs tiennent de l’article 19 (par. 2) du Pacte ont été violés.
8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 19 (par. 2) du Pacte.
9. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de prendre les mesures propres à assurer le remboursement de la valeur actuelle de l’amende qui a été infligée aux auteurs et des frais de justice qu’ils ont engagés au titre des procédures internes. Il est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité fait observer qu’il a déjà examiné, dans un certain nombre de communications antérieures, des affaires similaires concernant les mêmes lois et pratiques de l’État partie, et recommande à l’État partie de réviser son cadre normatif, en particulier sa loi sur les médias, conformément à l’obligation que lui impose l’article 2 (par. 2) du Pacte, afin de garantir la pleine jouissance des droits consacrés par l’article 19 sur son territoire.
10. En adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte. La présente communication a été soumise pour examen avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État partie ne prenne effet, le 8 février 2023. Conformément à l’article 12 (par. 2) du Protocole facultatif et à la jurisprudence du Comité, l’État partie demeure soumis à l’application des dispositions du Protocole facultatif en ce qui concerne cette communication. Étant donné que, conformément à l’article 2 du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles‑ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.