Decision on merits; Substantive issues: arbitrary / unlawful interference family rights freedom of movement non-refoulement; Articles: 12 (4) 17 23; Procedural issues: abuse of the right of submission; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/137/D/2999/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 12 juin 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2999/2017 *, **, *** Communication soumise par : S (représentée par un conseil, Stephen Tully) Victime(s) présumée(s) : B État partie : Australie Date de la communication : 21 juin 2017 (date de la lettre initiale) Références : Décisions prises en application des articles 92 et 94 du Règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État partie les 23 juin 2017 et 20 septembre 2018 (non publiées sous forme de documents) Date des constatations : 21 mars 2023 Objet : Expulsion vers la Macédoine du Nord d’un non‑citoyen, résident de longue date, en raison de ses activités criminelles Question(s) de procédure : Abus du droit de présenter des communications Question (s) de fond : Immixtion arbitraire ou illégale et droit à la vie de famille; liberté de circulation; non‑refoulement Article(s) du Pacte : 12 (par. 4), 17 et 23 Article(s) du Protocole facultatif : 3 1.1 L’auteure de la communication est S, de nationalité australienne, née en 1974. Elle soumet la communication au nom de son mari, B, ressortissant de la République de Macédoine du Nord, né en 1964. Au moment de la soumission, B avait été libéré de prison et se trouvait au centre de détention pour immigrants Yongah Hill, en Australie, en attente de son expulsion vers la Macédoine du Nord. L’auteure affirme qu’en expulsant B, l’État partie violerait les droits qu’il tient des articles 12 (par. 4), 17 et 23 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 décembre 1991. L’auteure est représentée par un conseil. 1.2 Le 23 juin 2017, le Comité, en application de l’article 94 de son règlement intérieur et agissant par l’intermédiaire de ses Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser B vers la Macédoine du Nord tant que la communication serait à l’examen. 1.3 Le 12 septembre 2018, l’État partie a demandé la levée des mesures provisoires concernant B. Le 17 septembre 2018, l’auteure a fait part de ses commentaires sur la demande de l’État partie. Le 20 septembre 2018, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a fait droit à la demande de l’État partie aux fins de la levée des mesures provisoires. Plus tard dans le mois, l’État partie a expulsé B vers la Macédoine du Nord. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 En 1968, alors qu’il avait 3 ans, B est arrivé en Australie avec sa mère et a obtenu, dès son arrivée, le statut de résident permanent. Il n’a jamais acquis la nationalité australienne et reste un ressortissant du pays aujourd’hui appelé Macédoine du Nord. Au moment de la soumission de la communication, B n’avait pas quitté l’Australie depuis son arrivée en 1968. Il est marié et a deux fils, nés en Australie en 1992 et 1997, respectivement. Il entretient des relations étroites avec d’autres membres de sa famille en Australie. Au moment de la soumission de la communication, il n’avait aucun lien avec la Macédoine du Nord, hormis sa nationalité, et souffrait de divers problèmes de santé. 2.2 Le 7 août 2015, le Ministre adjoint de l’immigration et de la protection des frontières, en application de l’article 501 de la loi sur les migrations de 1958, a annulé le visa permanent de B en raison de son lourd casier judiciaire. À l’époque, B purgeait une peine de prison; auparavant, en 2012, il avait déjà été reconnu coupable d’infractions liées aux armes et à la vente de stupéfiants. Il avait également plaidé coupable de violence domestique en 2014. Cependant, sa femme (l’auteure) a par la suite cherché à revenir sur la déclaration qu’elle avait faite contre lui. 2.3 Le 7 août 2015, B a déposé devant le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières une demande aux fins de la révocation de l’annulation du visa. Le même jour, il a été invité à l’étayer. Le 7 novembre 2016, le Ministre adjoint de l’immigration et de la protection des frontières a rejeté la demande. Il a motivé sa décision par le fait que B ne satisfaisait pas au critère de moralité et que la force, la nature et la durée de ses liens avec l’Australie, ainsi que les difficultés diverses auxquelles il serait confronté en Macédoine du Nord, pesaient moins lourd dans la balance que le risque de préjudice qu’il représentait pour la communauté australienne. 2.4 Le 15 décembre 2016, B a saisi le tribunal de circuit fédéral d’une demande de contrôle juridictionnel de la décision négative du Ministre adjoint de l’immigration et de la protection des frontières. Le 25 janvier 2016, la demande a été transmise à la Cour fédérale. 2.5 Le 31 mai 2017, la Cour fédérale a rejeté la demande de B aux fins d’un contrôle juridictionnel. Elle a considéré que l’article 12 (par. 4) du Pacte, en lui-même, ne conférait aucun droit à B. 2.6 L’auteure maintient que B a épuisé tous les recours internes disponibles et utiles et que la même question n’est pas examinée devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Teneur de la plainte 3.1 Au moment de la soumission de la communication, l’auteure a soutenu que l’État partie violerait les droits que B tenait de l’article 12 (par. 4) du Pacte s’il l’expulsait vers la Macédoine du Nord. Le droit d’une personne d’entrer dans son propre pays, garanti par l’article 12 (par. 4) du Pacte, implique le droit d’y rester et celui d’y retourner après l’avoir quitté. L’Australie est le propre pays de B. La notion de propre pays d’une personne ne se limite pas au pays dont elle a la nationalité. B n’a pas quitté l’Australie depuis son arrivée à l’âge de 3 ans. Il a reçu le statut de résident permanent à son arrivée en Australie. Il a fait toute son éducation et toute sa formation en Australie. Sa mère, sa sœur, ses neveux, sa femme et ses fils vivent en Australie. Il ne parle ni macédonien ni albanais et n’a aucune famille en Macédoine du Nord. 3.2 La décision d’expulser B vers la Macédoine du Nord était déraisonnable et arbitraire. Le Ministre adjoint de l’immigration et de la protection des frontières n’a pas pris en considération le droit de B d’entrer en Australie au vu de la force et de la durée des liens qu’il avait avec l’Australie, et au vu des difficultés qu’il affirmait qu’il rencontrerait en Macédoine du Nord, dont un manque d’accès aux soins de santé. Le Ministre adjoint a considéré que la Macédoine du Nord était le propre pays de B, mais n’a aucunement étayé cette conclusion. La décision d’expulsion a été rendue cinq ans après la dernière déclaration de culpabilité prononcée contre B en 2012 et était donc arbitraire du point de vue du moment où elle a été rendue. En raison de son casier judiciaire, il est peu probable que B puisse retourner en Australie. Observations complémentaires De l’auteure 3.3 Dans une autre lettre datée du 23 août 2017, l’auteure affirme que la décision d’expulser B vers la Macédoine du Nord a également violé les droits qu’il tient des articles 17 et 23 du Pacte, car elle a constitué une ingérence disproportionnée et arbitraire dans sa vie familiale. Les références concernant sa moralité et les autres documents que B a fournis au Département de l’immigration et de la protection des frontières au cours de la procédure d’annulation du visa ont montré qu’il entretenait des relations étroites avec les membres de sa famille bien établis en Australie, que sa mère était en mauvaise santé et qu’il rencontrerait des difficultés en cas d’expulsion. Observations de l’État partie sur le fond 4.1 Dans ses observations datées des 26 mars et 12 septembre 2018, l’État partie considère que la communication est sans fondement. B, qui a obtenu un visa de résident permanent à son arrivée en Australie en 1968 à l’âge de 3 ans, a des antécédents judiciaires importants. Entre 1981 et mars 2015, il a commis des infractions dans le domaine des stupéfiants, des voies de fait, des infractions contre des biens et de graves infractions au code de la route. Ces infractions lui ont valu des amendes et des peines d’emprisonnement de durées allant d’un mois à quatre ans. Le 18 octobre 2006, B a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires et condamné à dix-huit mois d’emprisonnement. Le 11 décembre 2012, il a été reconnu coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants, commises entre janvier et mai 2011 ainsi que d’une infraction à la législation sur les armes constatée lors de l’exécution d’un mandat de perquisition chez lui, le 2 mai 2011. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et trois mois, dont une période de sûreté de deux ans et neuf mois. Peu après sa mise en liberté conditionnelle, en octobre 2014, B a été arrêté, en novembre 2014, pour avoir agressé sa femme (l’auteure). Le 2 mars 2015, il a été reconnu coupable de plusieurs faits de violence domestique et condamné à quatre mois d’emprisonnement. Le 7 août 2015, son visa de résidence permanente a été automatiquement annulé sur le fondement de l’article 501 (par. 3A) de la loi sur les migrations et il a été placé en détention d’immigrants. 4.2 B a été informé à l’avance que son visa pourrait être annulé. À deux reprises, sur la base d’informations fournies par B, il a été décidé de ne pas annuler son visa. Plus précisément, après la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcées contre lui en 2006, B a reçu, le 25 mai 2007, une notification l’informant que l’annulation de son visa était envisagée. Il était invité à formuler des observations sur cette notification. Le 3 juillet 2007, il a répondu qu’il n’avait pas reçu de précédente notification concernant le risque d’annulation de son visa, et que s’il avait reçu un tel avertissement, celui-ci aurait constitué un élément de dissuasion absolue de commettre d’autres infractions. Le 15 juillet 2007, B a été informé qu’il avait été décidé que son visa ne serait pas annulé, et averti qu’une nouvelle infraction pourrait entraîner le réexamen de cette décision. En guise de réponse, B a signé un accusé de réception, confirmant avoir reçu l’avertissement. Cette confirmation écrite comprenait une clause d’acceptation du fait que le mépris de l’avertissement pourrait lui être très défavorable si le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières venait à examiner son cas à l’avenir. Après la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcées contre B en 2012 pour des infractions liées aux stupéfiants et aux armes, une deuxième notification informant B que l’annulation de son visa était envisagée lui a été délivrée, le 22 avril 2013. D’après cette notification, B avait la possibilité de soumettre des observations. L’auteure a soumis des observations au nom de B, et en août 2014, B a été informé à nouveau qu’il avait été décidé que son visa ne serait pas annulé et a reçu un deuxième avertissement selon lequel une nouvelle infraction pourrait entraîner le réexamen de la question. En dépit de ces avertissements, peu après la sortie de prison de B, en octobre 2014, et alors que sa liberté était encore conditionnelle, il a été arrêté pour avoir agressé sa femme (l’auteure). En 2015, B a été reconnu coupable de plusieurs faits de violence domestique et a été condamné à quatre mois d’emprisonnement. 4.3 Au titre de l’article 501 (par. 3A) de la loi sur les migrations, le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières doit annuler un visa si, entre autres circonstances, une personne a un lourd casier judiciaire et ne satisfait donc pas au critère de moralité. La définition de « lourd casier judiciaire » couvre les circonstances dans lesquelles une personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement de douze mois ou plus. Le Ministre doit inviter la personne concernée à soumettre ses observations et peut révoquer l’annulation s’il est convaincu que l’intéressé satisfait au critère de moralité ou si une autre raison justifie la révocation de l’annulation. Lorsqu’ils révoquent une décision d’annulation automatique de visa, les décideurs doivent tenir compte de la nécessité de protéger la communauté australienne contre des comportements criminels ou d’autres comportements graves, de l’intérêt supérieur des enfants mineurs en Australie, et des attentes de la communauté australienne. 4.4 La communication est dénuée de fondement. L’Australie n’est pas le propre pays de B, au sens où il aurait un droit d’entrée en vertu de l’article 12 (par. 4) du Pacte. Bien que, selon le Comité, des liens étroits et durables peuvent signifier que des non‑ressortissants peuvent considérer un pays comme le leur, cela suppose, entre autres choses, une absence totale de liens avec le pays de nationalité. Dans le cas présent, B n’a pas démontré son allégeance à l’Australie, car il n’a jamais cherché à devenir citoyen australien alors qu’il remplissait les conditions pour le faire, et que les membres de sa famille proche sont devenus australiens par naturalisation. Bsavait qu’il n’était pas ressortissant australien et il avait reçu, en 2007 et 2014, des avertissements concernant la révocation possible de son visa. De plus, la fréquence à laquelle B a violé la loi australienne démontre un manque d’allégeance envers l’Australie et met à mal l’affirmation de l’auteure selon laquelle B a des liens forts avec ce pays. 4.5 Même s’il était possible de considérer que l’Australie est le propre pays de B, l’expulsion de celui-ci ne serait pas arbitraire, car elle serait légale, conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte, et raisonnable dans les circonstances particulières de l’espèce. B a reçu deux avertissements concernant l’annulation de son visa, en 2007 et 2014, mais a persisté dans son comportement délinquant. Son expulsion serait raisonnable et proportionnée, compte tenu du risque de préjudice pour la communauté australienne (les violences domestiques les plus récentes dont il a été reconnu coupable s’ajoutent à des antécédents d’infractions violentes) et compte tenu de l’examen approfondi de ses arguments dans le cadre des procédures internes. 4.6 La situation de B est très différente des circonstances de l’affaire Nystrom c. Australie . Dans cette affaire, le Comité a insisté sur le laps de temps très long qui s’était écoulé entre la commission des infractions de l’auteur et l’annulation de son visa. Par contraste, et contrairement à ce qu’affirme l’auteure, l’annulation automatique du visa de B a eu lieu dans les six mois suivant la dernière déclaration de culpabilité prononcée contre lui. 4.7 B, certes, serait confronté à des difficultés linguistiques et culturelles et n’aurait pas accès à des soins de santé d’un niveau équivalent en Macédoine du Nord, mais le système de soins de santé et les services de santé publique y sont accessibles financièrement et bien établis, et les ressources comme l’offre de soins sont géographiquement bien répartis. Les difficultés auxquelles B pourrait être confronté en ce qui concerne la santé, la langue et la culture ont été pleinement prises en compte par le Ministre adjoint de l’immigration et de la protection des frontières, qui a cependant jugé qu’elles pesaient moins lourd dans la balance que le danger probable que B représentait pour la communauté en Australie. B a récidivé un mois après être sorti de prison en octobre 2014, et après avoir suivi plusieurs programmes de réinsertion. Le fait qu’il ait pris des mesures en vue de sa réinsertion ne rend pas son expulsion disproportionnée au regard de l’objectif légitime de protection de la communauté australienne. De plus, les plus récentes infractions violentes dont il avait été reconnu coupable venaient s’ajouter à des antécédents d’infractions violentes. 4.8 Toutes les expulsions d’Australie respectent l’article 13 du Pacte. Le visa d’un étranger est annulé au titre de l’article 501 de la loi sur les migrations uniquement sur base d’une décision légale et au terme d’une procédure ayant permis à l’étranger d’argumenter contre la décision et de faire réviser celle-ci par le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières et dans le cadre d’un contrôle juridictionnel. D’après les documents pertinents, dont la Directive no 65 de la loi sur les migrations qui donne des orientations sur les décisions d’annulation et de révocation de visa, le décideur est tenu de prendre en compte la force, la nature et la durée des liens d’une personne avec l’Australie, comme l’exige le Pacte. 4.9 En ce qui concerne les articles 17 et 23 du Pacte, pour les raisons mentionnées ci‑dessus, l’ingérence en l’espèce était prévue par la loi et était raisonnable, nécessaire et proportionnée à l’objectif légitime de protection de la communauté australienne. 4.10 L’État partie décrit en détail les différences entre les faits de l’espèce et ceux des affaires citées par l’auteure pour étayer ses arguments, notamment Stewart c. Canada, Canepa c. Canada et Madafferi et consorts c. Australie . Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant le fond 5.1 Dans ses commentaires du 24 septembre 2018, l’auteure maintient que la situation de B n’a pas fait l’objet d’un examen indépendant sur le fond au niveau national. La Cour fédérale n’a pas examiné et n’est pas en mesure d’examiner, au fond, la décision d’annulation du visa de B. Elle a considéré qu’il n’y avait pas eu erreur de compétence et, sur cet étroit fondement, a confirmé la décision du Ministre adjoint de l’immigration et de la protection des frontières. 5.2 L’Australie est le seul pays avec lequel B a des liens, notamment en ce qu’il a un emploi et paye des impôts. B a adopté le mode de vie, la langue et la culture de l’Australie, et n’a aucun lien réel avec la Macédoine du Nord. La gravité des infractions qu’il a commises est sans objet pour l’examen de la question de savoir si l’Australie est son propre pays. Les infractions commises par des étrangers ayant des liens étroits avec leur pays de résidence devraient être sanctionnés de la même manière que celles commises par des nationaux de ce pays. 5.3 À un moment donné, B a tenté d’obtenir la nationalité australienne mais les services d’immigration l’ont informé qu’il ne pourrait l’obtenir en raison de son casier judiciaire. 5.4 L’expulsion de B était déraisonnable et contraire aux dispositions, buts et objectifs du Pacte. L’État partie n’a pas tenté de quantifier la probabilité que B récidive, et n’a pas davantage expliqué sur quel fondement il avait déterminé que B représentait un danger pour la communauté australienne. De nombreux éléments démontrent que B s’était affranchi de sa dépendance à la drogue et à l’alcool. B a également exprimé des remords. Ces éléments doivent être pris en considération dans l’évaluation du risque de récidive. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Dans ses observations complémentaires, du 30 septembre 2019, l’État partie précise qu’il ne se fonde pas sur la gravité des infractions commises par B comme signe de son manque d’allégeance à l’Australie. En revanche, il est d’avis que la décision de B de ne pas demander la nationalité australienne et le mépris qu’il n’a cessé d’afficher pour la loi australienne, tout en sachant qu’un tel mépris pourrait entraîner l’annulation de son visa, ne corroborent pas l’argument selon lequel des liens forts l’attachent à l’Australie. 6.2 Contrairement à ce qu’il s’est passé dans l’affaire Nystrom c. Australie, le visa de B a été annulé après deux avertissements concernant son comportement et la conséquence de celui-ci pour son visa en tant que non-national. Rien ne permet d’étayer l’affirmation selon laquelle un malentendu concernant son statut aurait dissuadé B de demander la nationalité australienne. 6.3 À deux reprises, avant l’annulation du visa de B, les autorités nationales avaient envisagé d’annuler le visa puis décidé de ne pas le faire. Les deux avertissements que les autorités ont donnés n’ont pas réussi à détourner B de son comportement délinquant. L’annulation du visa de B n’était donc ni arbitraire ni déraisonnable. Au contraire, elle a été provoquée par les actions de B lui-même, à savoir la persistance de son comportement délinquant. 6.4 L’État partie n’a aucune trace d’une quelconque démarche que B aurait entreprise pour obtenir la nationalité australienne. Si une demande avait été faite en ce sens, il est très peu probable qu’un avis définitif concernant la possibilité pour B d’obtenir la nationalité australienne aurait été fourni sans une évaluation complète préalable. L’État partie n’a trace ni d’une démarche que B aurait entreprise pour obtenir la nationalité australienne ni d’une évaluation que les autorités de l’État partie auraient faite pour déterminer s’il remplissait les conditions requises. Si B avait demandé la nationalité australienne, sa demande aurait pu être rejetée au titre, soit des dispositions du droit interne concernant la moralité, soit de celles interdisant la commission d’infractions, selon la date de la demande. Il est tout à fait raisonnable et aucunement arbitraire pour l’État partie d’imposer de telles conditions à l’octroi de la nationalité et de veiller à ce que les candidats à la nationalité australienne soient de bonne moralité et n’aient pas d’importants antécédents judiciaires. 6.5 En ce qui concerne l’argument de l’auteure selon lequel les autorités nationales n’ont ni quantifié la probabilité que B récidive ni mis en balance les risques qu’il représentait pour la communauté avec le préjudice que son expulsion lui causerait, l’État partie fait observer que le Ministre adjoint de l’immigration et de la protection des frontières a en fait pris tous ces éléments en considération. Le fait de ne pouvoir obtenir des soins de santé du même niveau que ceux disponibles en Australie ne constitue pas une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. En outre, la procédure de communications émanant de particuliers ne suppose pas un examen en appel des décisions nationales sur le fond, mais sert à déterminer si les obligations découlant du Pacte ont été respectées. 6.6 Enfin, bien que l’article 197C de la loi sur les migrations dispose que les obligations de non-refoulement n’influencent pas la décision d’un fonctionnaire d’expulser un étranger en vertu de l’article 198 de la loi sur les migrations, d’autres mécanismes prévus par la même loi permettent à l’État partie d’évaluer ses obligations de non-refoulement avant d’envisager une expulsion. Il s’agit notamment de la procédure de demande de visa de protection et de l’utilisation des pouvoirs d’intérêt public du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières. Nouvelles observations de l’auteure 7.1 Dans une nouvelle lettre datée du 9 décembre 2019, l’auteure affirme qu’avant d’expulser B vers la Macédoine du Nord en septembre 2018, l’État partie lui avait fourni un hébergement pour cinq nuits, 500 dollars australiens et un passeport d’urgence valable cinq jours. L’auteure considère que ce traitement était inhumain. Depuis février 2019, elle ne sait pas exactement où se trouve B. La dernière fois qu’elle lui a parlé, il a déclaré qu’il ne supportait pas sa situation et qu’il préférerait être mort. À titre de réparation, l’auteure demande à l’État partie de ramener immédiatement B en Australie, de présenter des excuses et d’accorder une indemnisation appropriée. 7.2 L’État partie n’a pas vraiment montré en quoi les circonstances de la présente affaire se distinguaient de celles de Nystrom c. Australie . Le simple fait que B ait reçu des avertissements avant l’annulation de son visa ne signifie pas qu’il était raisonnable de le priver du droit d’entrer dans son propre pays. 7.3 Si les États parties ont le droit d’établir des critères pour l’acquisition de la nationalité, les exigences selon lesquelles les candidats doivent être de bonne moralité et ne pas avoir d’antécédents judiciaires importants permettent aux États parties d’agir de manière arbitraire ou déraisonnable en la matière, ce qui est inacceptable. 7.4 Rien ne prouve que l’État partie a évalué ses obligations de non-refoulement à l’égard de B avant son expulsion. Celui-ci a été effectivement privé de la possibilité de demander un visa de protection car, dans certaines circonstances, une personne dont le visa a été annulé ne peut demander un visa de protection lorsqu’elle se trouve sur le territoire australien. 7.5 Le 18 octobre 2022, l’auteure a informé le Comité que B prenait de temps en temps contact avec sa famille en Australie par messagerie électronique. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité note que l’État partie ne conteste ni la recevabilité de la communication ni l’argument de l’auteure selon lequel B a épuisé tous les recours internes disponibles, comme l’exige l’article 5 (par. 2 b) du Protocole facultatif. Il note que l’État partie ne soutient pas que B disposait d’autres voies de recours effectives au niveau national. En conséquence, il considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la communication. 8.4 En ce qui concerne les griefs que l’auteure tire, au nom de B, des articles 17 et 23 du Pacte, le Comité renvoie à sa jurisprudence, et rappelle que les auteurs de communications doivent exposer tous leurs griefs dans leur lettre initiale, avant que l’État partie soit invité à adresser ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication, sauf s’ils peuvent expliquer pourquoi ils n’ont pas été en mesure de soulever tous les griefs en une seule fois. En l’espèce, l’auteure n’a pas expliqué pourquoi elle avait invoqué seulement l’article 12 (par. 4) du Pacte dans sa communication et n’avait soulevé des griefs au titre des articles 17 et 23 du Pacte qu’après que l’État partie avait été invité à présenter ses observations sur l’affaire. Par conséquent, le Comité considère que ces griefs sont irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif en ce qu’ils constituent un abus du droit de présenter des communications. 8.5 Le Comité considère que l’auteure a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, le grief qu’elle tire de l’article 12 (par. 4) du Pacte. En conséquence, il déclare ce grief recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 9.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 Afin d’examiner l’argument de l’auteure selon lequel l’État partie, en expulsant B vers la Macédoine du Nord, a violé le droit de celui-ci d’entrer dans son propre pays, le Comité doit d’abord déterminer si l’Australie est le propre pays de B aux fins de l’article 12 (par. 4) du Pacte. Il rappelle le paragraphe 20 de son observation générale no 27 (1999) sur la liberté de circulation et note que la notion du propre pays d’une personne n’est pas limitée à la nationalité au sens strict du terme, à savoir la nationalité conférée à la naissance ou acquise par la suite; l’expression s’applique pour le moins à toute personne qui, en raison de ses liens particuliers avec un pays ou de ses prétentions à l’égard d’un pays, ne peut être considérée dans ce même pays comme un simple étranger. Il rappelle également que, conformément à sa jurisprudence, il existe des facteurs autres que la nationalité susceptibles de créer des liens étroits et durables entre une personne et un pays, liens qui peuvent être plus forts que ceux de la nationalité. La notion du propre pays d’une personne amène à prendre en considération des éléments comme une résidence de longue durée, des liens personnels et familiaux étroits et l’intention de demeurer dans le pays, ainsi que l’absence d’autres liens du même type ailleurs. 9.3 En l’espèce, le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle l’Australie n’est pas le propre pays de B parce qu’il n’a jamais montré d’allégeance à ce pays, en ce qu’il n’a jamais demandé la nationalité australienne alors qu’il remplissait les conditions nécessaires pour le faire et que les membres de sa famille proche sont devenus australiens par naturalisation. 9.4 Néanmoins, le Comité considère qu’en dehors de sa nationalité, B n’avait aucun lien significatif avec la Macédoine du Nord au moment de son expulsion. À cet égard, le Comité observe que B est arrivé en Australie à l’âge de 3 ans sous la garde de sa mère, qu’il a obtenu le statut de résident permanent à son arrivée et qu’il n’a pas quitté le pays avant d’être expulsé vers l’âge de 54 ans. Il a donc vécu en Australie pendant plus d’un demi-siècle et n’a jamais manifesté l’intention de résider ailleurs. Le Comité prend note de la déclaration que B a faite au Ministre adjoint de l’immigration et de la protection des frontières (citée dans la décision de la Cour fédérale du 31 mai 2017), à savoir qu’avant son expulsion, il ne se souvenait pas de sa vie en Macédoine du Nord. Le Comité note aussi que B a fait toutes ses études en Australie, s’y est marié et y a élevé deux enfants jusqu’à l’âge adulte, y a exercé tous ses emplois et y a payé ses impôts. Le Comité note en outre que B n’a aucune famille en Macédoine du Nord et ne parle aucune des langues du pays. Le Comité prend aussi note de l’observation de l’État partie selon laquelle, si B avait demandé la nationalité australienne, sa demande aurait pu être rejetée au titre, soit des dispositions du droit interne concernant la moralité, soit de celles interdisant la commission d’infractions, selon la date de la demande. Compte tenu des circonstances susmentionnées, le Comité considère que, bien que B n’ait pas demandé la nationalité australienne, il a démontré qu’il a des liens étroits et durables avec l’Australie, liens qui pour lui sont plus forts que ceux de la nationalité. Par conséquent, le Comité conclut que l’Australie est le propre pays de B, au sens de l’article 12 (par. 4) du Pacte. 9.5 Le Comité doit ensuite examiner si, en expulsant B, l’État partie l’a arbitrairement privé du droit d’entrer en Australie, en violation de l’article 12 (par. 4) du Pacte. Le Comité rappelle qu’un État partie ne doit pas, en privant une personne de sa nationalité ou en l’expulsant vers un autre pays, empêcher arbitrairement celle-ci de retourner dans son propre pays. Il rappelle le paragraphe 21 de son observation générale no 27 (1999) et note que même une atteinte au droit d’entrer dans son propre pays, prévue par la loi, devrait être conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et, dans tous les cas, être raisonnable eu égard aux circonstances particulières. Le Comité rappelle que les cas dans lesquels la privation du droit d’une personne d’entrer dans son propre pays pourrait être raisonnable, s’ils existent, sont rares. 9.6 Cherchant à déterminer si les décisions qui ont entraîné l’expulsion de B étaient conformes aux dispositions, buts et objectifs du Pacte et raisonnables dans les circonstances de l’espèce, le Comité note que l’État partie n’a pas répondu, dans ses observations, à l’argument de B selon lequel il ne pourrait pas revenir en Australie après son expulsion, en raison de son casier judiciaire. Il note que le Ministre adjoint à l’immigration et à la protection des frontières n’a pas, aux fins de sa décision, examiné la question de savoir si B serait en mesure de rentrer en Australie après son expulsion. Le Comité prend note de la déclaration de la Cour fédérale selon laquelle B n’a pas soulevé cette question devant le Ministre adjoint. Cependant, il prend note également de la position de la Cour fédérale selon laquelle l’article 12 (par. 4) ne crée pas de droits opposables en justice pour B, en raison du statut du Pacte dans le droit interne. De ce fait, le Comité considère que B n’aurait guère pu obtenir gain de cause s’il avait expressément dit au Ministre adjoint qu’il ne serait pas en mesure de rentrer en Australie après son expulsion. 9.7 Le Comité note également que l’État partie n’a pas expliqué si, avant de décider d’expulser B, il avait envisagé des mesures moins radicales pour atteindre son objectif déclaré, à savoir protéger la communauté australienne contre tout préjudice, étant donné que pratiquement, l’Australie était le seul pays que B avait connu, et que B n’avait aucune attache en Macédoine du Nord et aucune connaissance des langues locales. Le Comité considère que, compte tenu du casier judiciaire de B en Australie, il est peu probable qu’il puisse retourner en Australie. En conséquence, le Comité considère que l’expulsion de B vers la Macédoine du Nord était déraisonnable dans les circonstances de l’espèce, car elle a empêché un retour en Australie, et était disproportionnée au regard de l’objectif légitime poursuivi, qui était de protéger la communauté australienne contre tout préjudice. Le Comité conclut donc que la décision de ne pas révoquer l’annulation du visa de B, qui a entraîné son expulsion vers la Macédoine du Nord, était arbitraire et a constitué une violation de ses droits garantis par l’article 12 (par. 4) du Pacte.
10. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 12 (par. 4) du Pacte.
11. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de faire en sorte que B ait la possibilité de revenir en Australie et de lui fournir une indemnisation adéquate. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles. Annexe Opinion conjointe (dissidente) de Farid Ahmadov, Carlos GomézMartinéz, Laurence R. Helfer, Marcia V. J.Kran, KobauyahTchamdjaKpatcha et Teraya Koji
1. Nous ne sommes pas parvenus à la même conclusion que la majorité du Comité quant à la question de savoir si, en expulsant le mari de l’auteure, B, vers la Macédoine du Nord, l’État partie a arbitrairement privé celui-ci du droit d’entrer en Australie, violant ainsi les droits qu’il tient de l’article 12 (par. 4) du Pacte. Plus particulièrement, nous concluons que la décision de l’État partie d’expulser B, qui avait commis de nombreuses infractions pénales et avait été mis en garde à plusieurs reprises contre les conséquences qu’aurait une récidive, n’était pas de toute évidence arbitraire ou manifestement entachée d’erreur et ne représentait pas un déni de justice. La décision de la majorité n’est pas conforme à la jurisprudence constante du Comité au sujet de l’article 12 (par. 4), selon laquelle il convient d’accorder le poids voulu à l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les autorités d’un État partie dans les procédures d’expulsion.
2. La législation de l’État partie, plus précisément, l’article 501 (par. 3A) de la loi sur les migrations, dispose que le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières a le pouvoir d’annuler un visa si la personne concernée a un lourd casier judiciaire et ne satisfait donc pas au critère de moralité. Lors de l’appréciation de ce critère, les décideurs doivent tenir compte de la nécessité de protéger la communauté australienne contre des comportements criminels ou d’autres comportements graves (voir par. 4.3 supra).
3. B a d’importants antécédents judiciaires qui remontent à 1981 et qui comprennent des infractions dans le domaine des stupéfiants, des voies de fait, des infractions contre des biens et de graves infractions au code de la route; infractions qui lui ont valu des amendes et des peines d’emprisonnement de durées allant jusqu’à quatre ans (voir par. 4.1 supra). B n’a pas cherché à devenir citoyen australien alors qu’il remplissait les conditions requises. Il a été informé à deux reprises que son visa pouvait être annulé en raison de son lourd casier judiciaire (voir par. 4.4 supra). Dans les deux cas, après avoir reçu les observations de B, le Ministre a décidé de ne pas annuler le visa de celui-ci mais de l’avertir qu’une nouvelle infraction pourrait entraîner son expulsion (voir par. 4.2 supra). Peu après, B est sorti de prison et, alors que sa liberté était encore conditionnelle, il a été reconnu coupable de plusieurs faits de violence domestique à l’égard de sa femme. Bien que vingt ans se soient écoulés entre la première infraction pénale commise par B et l’arrêté d’expulsion, compte tenu des multiples avertissements qu’il a reçus de l’État partie, l’intéressé ne pouvait légitimement pas s’attendre à éviter l’expulsion. En fait, B avait conscience des conséquences qu’une récidive pouvait avoir sur son statut de résident permanent, et a même déclaré que savoir que son visa risquait d’être annulé « constituait un élément de dissuasion absolue et qu’il n’avait pas l’intention de récidiver » (voir par. 4.2 supra). Or, B a encore récidivé, en dépit des avertissements qu’il avait reçus et des multiples occasions qui lui avaient été offertes de conserver son visa. Ces faits ont conduit l’État partie à décider d’expulser B, sur le fondement de l’article 501 (par. 3A) de la loi sur les migrations (voir par. 4.1 supra).
4. Il ressort de la jurisprudence du Comité que, dans les affaires d’expulsion, il appartient généralement à l’État partie d’apprécier les faits et les éléments de preuve afin de déterminer s’il existe un risque de préjudice pour la personne concernée. Le Comité ne mène pas sa propre évaluation des faits et accorde un poids important à l’appréciation faite par l’État partie, sauf si celle-ci a été de toute évidence arbitraire, manifestement entachée d’erreur ou a représenté un déni de justice. Cette approche déférente est fondée sur la pratique habituelle du Comité, qui consiste à examiner les communications sur la base des informations écrites fournies par les auteurs et l’État partie. L’application rigoureuse de cette pratique renforce la position établie de longue date selon laquelle le Comité n’est pas une quatrième instance chargée de réexaminer les constatations de fait ou l’application de la législation nationale. Il appartient à l’auteure d’établir les circonstances particulières permettant de conclure que la procédure appliquée dans l’État partie ou la décision d’expulsion elle-même était arbitraire, manifestement entachée d’erreur ou a représenté un déni de justice.
5. Dans son appréciation des griefs de l’auteure, l’État partie a conclu que les éléments d’information dont il disposait étaient suffisamment préoccupants pour justifier l’expulsion de B. Cette conclusion a été tirée par une autorité nationale compétente, plus précisément, le Ministre adjoint de l’immigration et de la protection des frontières, à l’issue d’une évaluation approfondie et individualisée du cas de l’auteur. Le Ministre a pris en considération de multiples éléments. Par exemple, il a conclu que le fait de ne pas pouvoir obtenir en Macédoine du Nord des soins de santé du même niveau que ceux que B recevait en Australie ne constituait pas une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant (voir par. 6.5 supra). Il a également conclu que les mesures que B avaient prises en vue de sa réinsertion ne rendaient pas son expulsion disproportionnée au regard des objectifs légitimes de l’État partie, notamment l’objectif de protéger la communauté australienne contre des comportements criminels ou d’autres comportements graves (voir par. 4.7 supra).
6. La loi sur les migrations dispose expressément que le statut de résident permanent peut être révoqué en raison d’un casier judiciaire lourd. L’Australie a pris l’arrêté d’expulsion en vertu de cette loi dans la poursuite d’un intérêt légitime et la situation de l’auteur a été dûment prise en compte. L’absence de lien de B avec son pays la Macédoine du Nord, élément mis en avant par la majorité, ne saurait aboutir à la reconnaissance de facto de la nationalité australienne sans qu’il y ait eu de demande en ce sens. De plus, le Comité a établi dans sa jurisprudence qu’on ne pouvait considérer comme arbitraire ou déraisonnable la décision de refuser la nationalité à une personne ayant un casier judiciaire, en particulier lorsque ce refus n’était « dû qu’à ses seuls agissements ».
7. Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que l’État partie a procédé à une appréciation adéquate des faits et des circonstances et qu’il a agi raisonnablement en décidant d’expulser B. Nous ne considérons donc pas que la décision d’annuler le visa de B, qui a pour effet d’empêcher son retour dans le pays, était arbitraire. En conséquence, nous concluons qu’il n’y a pas eu violation de l’article 12 (par. 4) du Pacte.