Decision on merits; Substantive issues: discrimination on the ground of sexual orientation freedom of assembly self-determination; Articles: 2 7 17 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/137/D/2992/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 21 juin 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article5 (par.4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2992/2017 *, ** Communication soumise par : Sasha Maimi Krikkerik (représenté par un conseil, Valentina Frolova) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 31 mars 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 14 juin 2017 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 15 mars 2023 Objet : Refus des autorités d’enquêter sur une infraction qui aurait été motivée par la haine Question (s) de procédure : Épuisement des recours internes Questions de fond : Liberté de réunion pacifique; non-discrimination Article(s) d u Pacte : 2, 7, 17 et 26 Article(s) d u Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b)) 1.1 L’auteur de la communication est Sasha Maimi Krikkerik, de nationalité russe, né en 1991. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2, 7, 17 et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Fédération de Russie le 1er janvier 1992. L’auteur est représenté par un conseil. 1.2 Le 23 novembre 2017, le Comité, agissant par l’intermédiaire des Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a informé l’auteur et l’État partie qu’il avait décidé d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur dit qu’il participe activement à des manifestations de soutien à la cause des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT). Le 29 juin 2013, il a participé à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) à un défilé des fiertés autorisé. L’événement s’est déroulé dans un grand parc du centre-ville, le Champ de Mars, qui avait été clôturé par la police. Un certain nombre de policiers locaux et d’agents de la police fédérale antiémeute avaient été déployés sur les lieux. Quelque 200 opposants aux droits des personnes LGBT étaient également présents et ont commencé à crier des slogans et des insultes homophobes lorsque les participants au défilé se sont mis en marche. Pendant le défilé, ils ont jeté des pierres, des œufs et des fumigènes sur les participants. L’auteur soutient que la police n’est pas intervenue. 2.2 Pendant la manifestation, l’auteur est sorti de la foule avec deux de ses amis pour porter assistance à A. P., qui avait perdu connaissance. Une trentaine d’inconnus les ont soudain encerclés, lui et ses amis, et se sont mis à leur donner des coups de pied et à les pousser au sol. Ils leur ont crié des insultes et ont craché sur eux. L’agression a duré environ dix minutes. À un moment donné, la police antiémeute a pu emmener l’auteur et ses amis dans un bus de la police situé à proximité, et ils ont été conduits au 76e district de police de Saint-Pétersbourg. 2.3 Trois heures plus tard, l’auteur a été emmené à l’hôpital municipal Mariinskaya, où les médecins ont conclu qu’il présentait des contusions sur les tissus mous de l’avant-bras gauche et de la clavicule droite. Le même jour, ces informations ont été communiquées à la police. L’auteur a déposé plainte à la police pour dénoncer l’agression et demander qu’une enquête soit menée sur le fondement de l’article 116 (par. 2) du Code pénal de la Fédération de Russie, à savoir agression motivée par la haine ou l’hostilité fondée sur des opinions politiques ou idéologiques, la race, l’origine nationale ou la religion, ou par la haine ou l’hostilité à l’égard d’un groupe social particulier. 2.4 Le 9 juillet 2013, la police a fait savoir qu’elle refusait d’engager une procédure pénale en rapport avec l’incident. Bien qu’elle ait reconnu l’existence d’une animosité à l’égard des défenseurs des causes LGBT, elle a refusé d’ouvrir une enquête criminelle sur le fondement de l’article 116 (par. 2) du Code pénal. Elle a communiqué à l’auteur et à plusieurs autres requérants que l’agression relevait de l’article 116 (par. 1) du Code (agression simple), ce qui signifie que l’auteur et ses amis devaient porter plainte directement devant un juge d’instance dans le cadre d’une procédure d’accusation privée. Le 15 juillet 2013, cette décision a été annulée par le Bureau du procureur. Après une enquête complémentaire, la police a décidé, le 23 octobre 2013, de ne pas ouvrir de dossier pénal. L’auteur affirme que la police a décidé à de nombreuses reprises de ne pas ouvrir de procédure pénale et que les procureurs ont annulé chacune de ces décisions, les jugeant prématurées et non fondées. 2.5 Le 9 juin 2014, statuant sur une plainte de l’auteur, le tribunal du district Dzerzhinsky a déclaré que les actions de la police étaient illégales, et ordonné aux autorités compétentes de corriger les erreurs. Cependant, le dossier a été renvoyé à l’enquêteur initial. L’auteur n’a été informé d’aucune avancée dans l’enquête. 2.6 Compte tenu du refus de la police de faire le nécessaire pour enquêter, l’auteur a commencé sa propre enquête avec l’aide de Coming Out, un groupe de soutien aux personnes LGBT. Le 25 décembre 2013, il a rassemblé les éléments de preuve concernant l’infraction motivée par la haine susmentionnée et les a soumis à la police, lui demandant d’ouvrir une procédure pénale. Le 3 janvier 2014, les autorités policières ont une nouvelle fois refusé d’ouvrir une enquête. L’auteur a porté plainte contre cette décision devant le tribunal de district. Le 1er décembre 2014, le Bureau du procureur a annulé la décision rendue par la police le 3 janvier. Le dossier a été renvoyé au même enquêteur et, à ce jour, l’auteur n’a été informé d’aucune avancée dans l’enquête. 2.7 Le 3 novembre 2013, l’auteur a une deuxième fois subi des violences. Il participait à une réunion dans les locaux d’un projet concernant la communauté LGBT, lorsque deux inconnus masqués et camouflés par des écharpes ont fait irruption dans le bureau. L’un des deux tenait un objet qui ressemblait à une arme à feu, l’autre, une batte de baseball, et ils criaient des insultes homophobes. Un des amis de l’auteur, D. C., a reçu une balle au visage, et l’auteur a reçu des coups de pied dans le dos. Les assaillants ont pris la fuite quelques minutes plus tard. L’auteur s’est rendu à l’hôpital, où on a constaté qu’il avait des ecchymoses dans le dos. 2.8 En ce qui concerne l’agression du 3 novembre, le 4 novembre 2013, des poursuites pénales ont été engagées pour houliganisme commis en réunion, une infraction visée par l’article 213 (par. 2) du Code pénal. Lorsqu’il a été entendu dans le cadre de l’enquête, l’auteur a expliqué qu’il s’agissait d’une infraction préméditée, motivée par la haine à l’égard des personnes LGBT. Le 24 décembre 2013, il a adressé une requête aux responsables de la police en charge de l’enquête pour qu’ils changent la qualification de l’infraction et mentionnent le motif de la haine à l’égard des personnes LGBT. La requête a été rejetée le 26 décembre 2013 au motif que le motif de haine ne pouvait être confirmé, puisque les assaillants n’avaient pas été identifiés et ne pouvant être interrogés sur leurs motivations. 2.9 Les 24 décembre 2013 et 29 janvier 2014, l’auteur a adressé deux requêtes à la police, demandant qu’elle enquête sur l’éventuelle implication d’un groupe homophobe bien connu, Volk-homophobe, dans l’agression de novembre 2013. Les deux requêtes ont été rejetées au motif que les informations sur les personnes visées étaient incomplètes. Depuis décembre 2013, les enquêtes ont été prolongées, suspendues et rouvertes à plusieurs reprises. Le 20 février 2014, l’auteur a déposé un recours au titre de l’article 125 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie devant le tribunal du district Oktyabrsky de Saint‑Pétersbourg, se plaignant de l’inaction de l’enquêteur. Sa plainte a été transférée au tribunal du district Leninsky de Saint-Pétersbourg, qui l’a rejetée le 22 mai 2014. Dans sa décision, le tribunal a rappelé que la qualification d’une infraction relevait du pouvoir discrétionnaire de l’enquêteur. Il a déclaré que la qualification des actes des suspects ne portait pas atteinte aux droits et libertés constitutionnels des participants à une procédure pénale et n’entravait pas l’accès de l’auteur à la justice. L’auteur a fait appel devant le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg, qui l’a rejeté le 8 juillet 2014. Il considère qu’un recours en cassation n’est pas un recours utile et qu’il n’est donc pas nécessaire de l’épuiser. Il affirme qu’il s’agit d’une procédure de réexamen aux fins de contrôle de décisions judiciaires devenues exécutoires; de plus, la décision qui dépend du pouvoir discrétionnaire d’un juge constitue un recours extraordinaire qui ne doit pas être épuisé aux fins de l’admissibilité. 2.10 L’auteur affirme que les deux épisodes de violence homophobe ont eu un effet considérable sur sa vie et qu’il a subi un important traumatisme psychologique. À cause de ces incidents, il se sent menacé et vulnérable. Il a presque entièrement cessé ses activités publiques de militant LGBT et a demandé l’aide d’un thérapeute privé. À cause de l’hostilité ambiante à l’égard de la communauté LGBT à Saint-Pétersbourg, il a déménagé à Moscou en 2014. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2, 7, 17 et 26 du Pacte. 3.2 L’auteur affirme également que l’État partie devrait être tenu responsable des deux agressions homophobes perpétrées contre lui et ses amis. Il est vrai que des personnes privées ont commis ces agressions, mais l’État partie ne les a pas empêchées, n’a pas dûment enquêté sur ces actes et n’a pas fourni de réparation adéquate aux victimes, en violation des droits que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte. 3.3 L’auteur affirme que l’État partie maintient une attitude hostile à l’égard des personnes LGBT et que son absence de réaction appropriée à l’homophobie croissante prive ces personnes, dont lui-même, d’un environnement sûr dans la société et pour la vie privée. Les agressions dont il a été victime le montrent. L’absence d’enquêtes effectives sur ses allégations concernant des infractions motivées par la haine, l’approche stéréotypée et discriminatoire de la police et l’illégalité de ses décisions ont constitué une violation des droits qu’il tient des articles 7 et 17 du Pacte. 3.4 L’auteur affirme que l’État partie ne l’a pas protégé en tant que membre du groupe social LGBT contre les infractions motivées par la haine, du fait de l’absence de législation pertinente et, par conséquent, de l’absence de réaction effective de la police aux agressions dont il a été victime. Il affirme que l’orientation sexuelle et l’identité de genre ne figurent pas dans le droit pénal parmi les motifs de discrimination interdits. Il soutient que l’article 63 (par. 1 e)) du Code pénal qualifie de circonstance aggravante d’un fait délictueux, entre autres, « la haine ou l’hostilité » ou « la haine ou l’hostilité à l’égard d’un groupe social donné ». Cependant, il n’existe pas de définition de « groupe social » et les autorités disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer si un groupe social particulier peut être considéré comme tel. L’auteur affirme que la police ne l’a pas traité comme un membre d’un groupe social vulnérable et ne lui a pas accordé une protection spéciale contre les infractions motivées par la haine. Il déclare que pour garantir que les infractions motivées par la haine à l’égard des personnes LGBT fassent l’objet d’enquêtes effectives, l’État partie devrait adopter des dispositions juridiques claires, en vertu desquelles les infractions perpétrées contre des personnes LGBT en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre seraient automatiquement qualifiées de crimes de haine. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note verbale datée du 15 août 2017, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication. Il affirme qu’en vertu de l’article 401‑2 (par. 1) du Code de procédure pénale, l’auteur a le droit de déposer un recours devant des juridictions de cassation, contre des jugements devenus exécutoires. Ces recours peuvent être déposés par des personnes condamnées ou acquittées, par voie de poursuites privées, par les représentants de ces personnes, ou par d’autres personnes dont les droits et intérêts sont affectés par la décision de justice concernée. L’auteur n’a pas déposé un tel recours en cassation, ni devant le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg ni devant la Cour suprême de la Fédération de Russie. 4.2 Selon la jurisprudence constante du Comité, les auteurs doivent épuiser tous les recours internes pour satisfaire aux critères énoncés à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, pour autant que de telles mesures soient efficaces et leur soient ouvertes. 4.3 Pendant la période 2014-2015, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême de la Fédération de Russie a examiné, au total, 895 décisions devenues exécutoires. Elle a initié un réexamen de 494 de ces décisions, et en a admis 354 pour réexamen aux fins de contrôle. Au total, elle a fait droit à 340 plaintes, concernant 357 personnes. Dix-sept déclarations de culpabilité ont été annulées. Dans trois cas sur ces 17, l’affaire a été renvoyée à la juridiction inférieure pour un examen de novo . Dans des affaires qui concernaient huit personnes, les infractions ont été requalifiées en infractions de catégorie inférieure et les charges abandonnées. 4.4 L’État partie affirme, en outre, que des jugements prononcés contre huit personnes ont été annulés ou modifiés en raison de circonstances nouvelles. Dans des affaires qui concernaient 149 personnes, l’arrêt a été modifié et, par exemple, 21 personnes ont vu les infractions dont elles avaient été reconnues coupables requalifiées en infractions de catégorie inférieure. Dans le cas de 128 condamnés, le jugement est resté inchangé, mais les tribunaux ont allégé leur peine. La Cour suprême a également annulé des décisions rendues en appel par des tribunaux régionaux, qui concernaient 10 personnes. Ces affaires ont été envoyées pour réexamen et les décisions concernant deux personnes ont été modifiées. En 2015, la Cour suprême a examiné des recours en cassation dans 240 affaires pénales, concernant 313 personnes au total. Dans 226 affaires, concernant 298 personnes, la Cour a accordé les réparations demandées dans les recours. Les arrêts concernant 10 personnes ont été annulés et, parmi ceux-ci, des affaires concernant six personnes ont été envoyées pour réexamen. Des affaires concernant trois personnes ont été tout simplement classées. Dans une autre affaire concernant une personne, la Cour a annulé la décision de la juridiction inférieure de classer l’affaire. Pour 80 personnes, la Cour a modifié le jugement prononcé, de sorte que 76 d’entre elles ont reçu une peine moins lourde. 4.5 La décision rendue par le Comité au sujet de la communication no 1866/2009, Chebotareva c. Fédération de Russie concerne l’inefficacité de la procédure de réexamen aux fins de contrôle prévue par le Code de procédure civile. La présente affaire relève du Code de procédure pénale. En outre, dans l’affaire Abramyan et autres c. Russie, la Cour européenne des droits de l’homme a établi que la nouvelle procédure de cassation, que l’auteur assimile à un réexamen aux fins de contrôle, est un recours effectif qui doit être épuisé. En conséquence, l’État partie affirme que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles, comme l’exige l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Le 25 octobre 2017, répondant à l’objection de l’État partie concernant la recevabilité de la communication, l’auteur soutient qu’il considère le dépôt devant le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg ou devant la Cour suprême de la Fédération de Russie de recours en cassation au titre de l’article 401-2 (par. 1) du Code de procédure pénale comme un recours inefficace. Même dans les cas où le réexamen sollicité est accordé, la juridiction saisie ne révise pas sur le fond le jugement et la sentence prononcés par la juridiction inférieure. Dans la décision qu’elle a rendue dans l’affaire Kashlan c. Russie, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’un tel recours n’était pas utile. 5.2 L’auteur soutient que la nouvelle procédure en cassation en vigueur dans la Fédération de Russie présente toutes les caractéristiques d’un recours ineffectif. Par exemple, il n’y a pas de délai pour déposer un recours en cassation, les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de rejeter les recours, et les recours peuvent uniquement porter sur des violations majeures du Code pénal ou du Code de procédure pénale et non sur les faits ou le fond de l’affaire. 5.3 L’auteur ajoute que, même si un recours en cassation est examiné par la Cour, il est peu susceptible de donner lieu à des réparations. Il renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle il n’est pas nécessaire d’épuiser un recours s’il est improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen. Il a déposé de nombreuses plaintes concernant les deux agressions dont il a été victime, mais aucune n’a abouti à l’ouverture d’une enquête effective. De ce fait, il soutient qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et utiles. Observations de l’État partie sur le fond 6.1 Le 23 mars 2018, l’État partie a soumis ses observations concernant le fond de la communication. Il récapitule les procédures internes engagées par l’auteur. Le 5 mars 2014, le tribunal du district Dzerzhinsky de Saint-Pétersbourg a été saisi d’une plainte dénonçant l’absence d’enquête effective sur l’agression perpétrée contre l’auteur le 29 juin 2013. Le 2 décembre 2014, il a fait droit en partie à la demande formulée par l’auteur dans sa plainte et a constaté que la police n’avait ni entendu l’auteur ni identifié les témoins et les policiers présents au moment des faits. Le 30 juillet 2015, le tribunal a examiné la plainte de l’auteur datée du 28 mai 2014 et a de nouveau fait droit en partie à un autre point qui y était soulevé en ordonnant à la police de faire le nécessaire pour identifier les policiers concernés et les témoins. 6.2 Le 4 avril 2014, le tribunal du district Leninsky de Saint-Pétersbourg a été saisi d’une plainte déposée au titre de l’article 125 du Code de procédure pénale dans laquelle l’auteur dénonçait la décision du 26 décembre 2013, par laquelle l’enquêteur avait refusé de modifier la qualification de l’infraction pour y inclure le motif de la haine. Le 22 mai 2014, le tribunal a rejeté la plainte de l’auteur. Selon lui, en vertu de l’article 38 du Code de procédure pénale, l’enquêteur dirige l’enquête et prend des décisions procédurales dans l’affaire de manière indépendante. Un juge ne doit pas préjuger des questions susceptibles d’être ultérieurement examinées par le tribunal dans un procès pénal. En particulier, un juge ne peut tirer des conclusions sur les faits de l’affaire, apprécier les éléments de preuve ou qualifier les faits. 6.3 L’État partie renvoie à sa législation. Selon l’article 17 du Code de procédure pénale, l’enquêteur doit appliquer son propre jugement dans l’appréciation des éléments de preuve, en se basant sur l’ensemble des éléments présentés dans l’affaire pénale en question. Il s’appuie sur la loi et sur ses convictions intimes. Pendant l’enquête, il s’appuie exclusivement sur des faits concrets, des preuves, des conclusions d’experts et des actes, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Les personnes qui ont agressé l’auteur n’ont pas été identifiées. Les motifs, notamment le motif de la haine et l’intention de causer des dommages corporels graves à l’auteur, ne peuvent être établis à l’heure actuelle. Les motifs de l’infraction se révèlent dans l’attitude psychologique de la personne vis-à-vis de l’infraction. Il est donc impossible d’identifier le motif sans identifier les délinquants. Il sera possible de requalifier les faits une fois les délinquants identifiés. 6.4 L’État partie soutient que les autorités ont fait tout ce qui était possible pour retrouver et identifier les délinquants. Le département d’enquête du district Admiralteysky a vérifié certaines choses dans le cadre de l’affaire pénale de houliganisme dont l’auteur a été victime, enregistrée le 4 novembre 2013. Les juridictions nationales ont pris des décisions pertinentes pour remédier à l’inaction de la police et au fait qu’elle n’avait pas mené une enquête complète. 6.5 L’État partie soutient que c’est l’appréciation des faits de l’affaire et l’application du droit interne par les autorités que l’auteur conteste. Il conclut qu’il n’y a pas eu violation des droits de l’auteur. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond 7.1 Le 1er juillet 2018, l’auteur a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie, réitérant ses arguments initiaux. 7.2 L’auteur affirme que les autorités n’ont pris aucune mesure pour le protéger des agressions pendant le défilé des fiertés, le 29 juin 2013, alors qu’elles savaient parfaitement qu’il y avait un risque sérieux d’agression et de violence de la part des contre-manifestants envers les participants à cette marche. Dans ses rapports de 2012 et de 2013, le Médiateur des droits de l’homme de la Fédération de Russie a mis en lumière la discrimination à l’égard de la communauté LGBT à Saint-Pétersbourg. Dans ses décisions de refuser d’ouvrir un dossier pénal, la police évoque souvent l’existence d’une hostilité constante à l’égard des participants aux défilés des fiertés. Les autorités étaient donc bien conscientes de l’attitude négative à l’égard des personnes LGBT à Saint-Pétersbourg et auraient dû particulièrement veiller à leur sécurité; lorsque les autorités ont connaissance d’un risque de violence à l’encontre des participants à une manifestation pacifique, elles sont tenues de prendre des mesures suffisantes et efficaces pour prévenir d’éventuels mauvais traitements. L’auteur ajoute que rien dans le comportement des autorités n’indique qu’elles avaient pris en compte les risques particuliers liés à l’organisation d’un défilé des fiertés à Saint-Pétersbourg. Pendant la manifestation, la police n’a pas condamné publiquement les slogans ouvertement discriminatoires et insultants criés par les contre-manifestants et n’est pas intervenue lorsque ceux-ci ont jeté des pierres et des œufs sur l’auteur et d’autres participants au défilé. Au contraire, les actions de la police étaient dirigées contre les participants. En érigeant une barrière métallique autour du lieu du défilé, la police a effectivement mis les participants en cage, les exposant aux insultes et aux objets lancés par les contre-manifestants. 7.3 L’auteur affirme en outre que les autorités n’ont pas véritablement enquêté sur deux incidents violents dont il a été victime, le 29 juin 2013 et le 3 novembre 2013. Il renvoie à sa lettre initiale, qui contient des informations détaillées à ce sujet. Selon lui, l’État partie dit que des mesures ont été prises pour enquêter sur les agressions, mais ne précise pas ce qui a été fait au cours des cinq dernières années ni quels résultats les enquêtes ont donné. Il affirme qu’aucun dossier n’a été ouvert concernant les faits survenus le 29 juin 2013, qu’il n’a pas été entendu, que les assaillants n’ont pas été identifiés − malgré l’existence de plusieurs enregistrements vidéo et photos de l’agression −, et que les autorités n’ont pas analysé les enregistrements vidéo et les photos qu’il a fournis, passé en revue la liste des caméras vidéo qui se trouvaient à proximité ou examiné les captures d’écran montrant les appels à la violence contre les participants au défilé en question qui avaient été publiés sur la plateforme de médias sociaux VKontakte. De plus, à l’une des audiences au tribunal, l’auteur a appris que son dossier, contenant sa plainte et les éléments de preuve qu’il avait fournis, s’était perdu. L’État partie n’a pas fait de commentaires sur ce point. Les autorités ont ignoré son affirmation selon laquelle l’agression avait été préparée à l’avance et était fondée sur l’homophobie. Les décisions de la police, concernant le refus d’ouvrir un dossier pénal, sont libellées de manière très similaire. Les décisions des procureurs et du tribunal qui ont jugé l’enquête inefficace n’ont pas abouti à l’ouverture d’une enquête efficace ni à des réparations pour la violation des droits de l’auteur. 7.4 L’auteur affirme que le deuxième épisode de violence dont il a fait l’objet, le 3 novembre 2013, n’a pas été qualifié d’infraction motivée par la haine, que la police n’a pas vérifié l’implication du groupe Volk-homophobe qui, avant que l’agression n’ait lieu, avait annoncé sur le média social VKontakte qu’une telle agression pourrait se produire, que les agresseurs ne sont pas identifiés, et que l’enquête a été maintes fois suspendue. La durée de l’enquête ne satisfait pas aux critères d’efficacité. 7.5 L’auteur soutient qu’une enquête efficace sur une infraction motivée par la haine contre des personnes LGBT doit tenir compte de toutes les circonstances dans le contexte particulier de l’affaire. La position de l’État partie selon laquelle le motif de haine ne peut être établi qu’une fois que les délinquants ont été entendus est incompatible avec son obligation d’enquêter efficacement sur les crimes de haine. 7.6 L’auteur soutient également que, dans la législation pénale de l’État partie, la haine fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ne figure pas parmi les motifs possibles de crimes de haine ni parmi les circonstances aggravantes. Bien que la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie ait conclu que les personnes ayant une certaine orientation sexuelle pouvaient être considérées comme un groupe social, cette notion de « groupe social » n’est pas clairement définie dans le droit pénal. L’enquêteur a toute latitude pour décider si un certain groupe constitue un groupe social aux fins de l’enquête criminelle. En outre, la loi ne permet pas aux victimes de faire appel de la décision de l’enquêteur. De surcroît, la Cour suprême interdit expressément aux tribunaux d’examiner la qualification de l’infraction dans le cadre de plaintes déposées au titre de l’article 125 du Code de procédure pénale. 7.7 L’auteur affirme que la stigmatisation et les préjugés influencent les personnes LGBT lorsqu’elles décident de demander ou non la protection de la police. Une discrimination bien établie entrave leur accès à la justice. L’ouverture d’une enquête pénale a été demandée dans 75 cas de violence homophobe sur les 322 qui ont été documentés par les organisations LGBT au cours des six années précédant la communication de l’auteur. Si 23 de ces demandes ont abouti, aucun des faits signalés n’a été qualifié de crime de haine par les autorités. 7.8 L’auteur demande au Comité de recommander que l’État partie adopte un certain nombre de mesures générales ainsi que les mesures de réparation individuelles suivantes : présentation d’excuses à l’auteur pour la violation de ses droits; octroi d’une indemnisation équitable et réalisation d’une enquête sur les agressions perpétrées contre l’auteur, qui soit conforme aux normes prévues par le Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles, car il n’a saisi ni le tribunal municipal de Saint‑Pétersbourg ni la Cour suprême de la Fédération de Russie d’un recours dans le cadre de la procédure en cassation. Il prend note également de l’argument de l’auteur selon lequel de nouveaux recours seraient inefficaces et peu susceptibles de lui faire obtenir réparation. Il rappelle qu’aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, les recours internes doivent être à la fois effectifs et disponibles, et ne doivent pas excéder des délais raisonnables. À cet égard, il note que la nouvelle procédure en cassation est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 et était donc ouverte à l’auteur au moment où il a soumis sa communication au Comité. Le Comité doit donc déterminer si la procédure aurait pu être efficace. 8.4 Le Comité note que la procédure en cassation prévue à l’article 401-2 (par. 1) du Code de procédure pénale concerne la révision de décisions judiciaires devenues exécutoires, uniquement sur des points de droit. La décision de renvoyer ou non une affaire en cassation est de nature discrétionnaire, n’est soumise à aucun délai, et est prise par un juge unique. Ces caractéristiques poussent le Comité à conclure que l’examen en cassation présente certains éléments d’un recours extraordinaire. L’État partie doit donc montrer qu’il y a des chances raisonnables qu’une telle procédure puisse constituer un recours utile dans les circonstances de l’espèce. En l’espèce, l’État partie indique que, sur les 895 affaires examinées par la chambre des affaires pénales de la Cour suprême de la Fédération de Russie en 2014, 354 l’ont été dans le cadre de la procédure en cassation. Il a indiqué que la chambre des affaires pénales de la Cour suprême avait examiné 240 affaires dans le cadre de cette procédure en 2015. Il n’a cependant aucunement montré qu’il existe une chance de succès dans les cas où les requêtes aux fins de l’ouverture de poursuites pour des crimes violents avaient été rejetées. Faute de précision de la part de l’État partie sur l’efficacité de la procédure en cassation dans des affaires similaires à la présente, le Comité considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 8.5 Le Comité fait observer que le grief que l’auteur tire de l’article 2 du Pacte doit être examiné au regard de l’article 2 (par. 3), en lien avec les griefs qu’il tire de l’article 7. Aux fins de la recevabilité, les griefs que l’auteur tire des articles 7, 17 et 26 du Pacte ont été suffisamment étayés. Examen au fond 9.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle l’État partie a violé le droit de ne pas être soumis à un traitement cruel que lui garantit l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), de deux manières. Premièrement, l’État partie ne l’a pas protégé des agressions violentes menées par des contre-manifestants pendant le défilé des fiertés du 29 juin 2013. Deuxièmement, il n’a mené d’enquête effective, ni sur les allégations de l’auteur concernant ces agressions ni sur l’incident qui a eu lieu le 3 novembre 2013 (voir par. 2.7 ci-dessus). 9.3 En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel l’État partie ne l’a pas protégé contre le traitement contraire à l’article 7 du Pacte, subi le 29 juin 2013 lors du défilé des fiertés, le Comité rappelle que les obligations découlant du Pacte ne sauraient se substituer au droit pénal ou civil national. Toutefois, les États parties ne pourront pleinement s’acquitter de leurs obligations positives de garantir les droits reconnus dans le Pacte que si les individus sont protégés par l’État non seulement contre les violations de ces droits par ses agents, mais aussi contre des actes commis par des personnes privées. L’État partie a le devoir d’assurer à toute personne, par des mesures législatives ou autres, une protection contre les actes prohibés par l’article 7, que ceux-ci soient le fait de personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles, en dehors de celles-ci ou à titre privé. Dans certaines circonstances, il peut arriver qu’un manquement à l’obligation de garantir les droits reconnus dans le Pacte se traduise par une violation de ces droits par un État partie si celui-ci tolère de tels actes ou s’abstient de prendre des mesures appropriées ou d’exercer la diligence nécessaire pour prévenir et punir de tels actes, enquêter à leur sujet ou réparer le préjudice qui en résulte en sorte que lesdits actes sont imputables à l’État partie concerné. Par analogie avec l’approche retenue pour la protection du droit à la vie inscrit à l’article 6 du Pacte, en ce qui concerne l’obligation d’exercer la diligence voulue en prenant des mesures positives raisonnables pour répondre aux menaces raisonnablement prévisibles, le Comité fait observer que l’on ne saurait s’attendre à ce que l’article 7 impose une charge irréaliste ou disproportionnée à l’État partie. Ainsi, ce n’est qu’en cas de menaces raisonnablement prévisibles que l’on doit attendre de l’État partie qu’en plus d’avoir adopté les dispositions pénales nécessaires, il s’acquitte de son obligation positive de prévenir une violation de l’article 7 du Pacte par un individu. 9.4 Le Comité note que l’incident a eu lieu lors d’un défilé pacifique autorisé. Sur ce point, il renvoie au paragraphe 24 de son observation générale no 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique, selon lequel les États parties ont l’obligation positive de faciliter la tenue des réunions pacifiques et de permettre aux participants d’atteindre leurs objectifs. Les États doivent donc promouvoir un environnement propice à l’exercice du droit de réunion pacifique sans discrimination et mettre en place un cadre juridique et institutionnel dans lequel ce droit puisse être exercé effectivement. Dans certains cas, les autorités peuvent avoir à prendre des mesures spécifiques. Elles peuvent, par exemple, être obligées de bloquer des rues, de dévier la circulation ou de veiller à la sécurité. Lorsque cela s’impose, les États doivent aussi protéger les participants contre certains abus que pourraient commettre des acteurs non étatiques, tels que des interventions ou des actes de violence d’autres membres du public, de contre-manifestants ou de prestataires de services de sécurité privés. 9.5 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle les autorités ont été dûment informées de la tenue du défilé des fiertés et ont fait des préparatifs, dont l’installation d’une barrière de séparation et le déploiement de la police dans le but de maintenir l’ordre pendant la manifestation. Il prend note également de l’affirmation de l’auteur selon laquelle l’État partie était conscient de l’homophobie généralisée à l’égard des personnes LGBT à Saint-Pétersbourg. Sur la base des allégations non réfutées de l’auteur, le Comité observe qu’au lieu d’avoir protégé les participants, les mesures prises par l’État partie ont servi à les exposer davantage à la violence des contre-manifestants. La barrière métallique érigée par la police a créé une sorte de cage pour les participants, qui ont ensuite dû essuyer des slogans humiliants et agressifs ainsi que des jets de pierres et d’œufs de la part des contre‑manifestants. Le Comité note que selon l’auteur, si ce n’est qu’elle avait érigé une barrière, la police est restée inactive. Les policiers n’ont pas dit aux contre-manifestants de ne pas attaquer ni de cesser de jeter des objets sur les participants et de les insulter, et n’ont rien fait pour mettre fin à la violence ou pour protéger les participants. Dans ces circonstances, le Comité considère que l’État partie, conscient des risques de violence que l’auteur encourait en tant que participant à un défilé des fiertés, n’a pas pris de mesures suffisantes pour garantir sa sécurité. Le Comité considère donc que le fait que l’État partie n’ait pas empêché une agression prévisible contre l’auteur lors du défilé des fiertés du 29 juin 2013 constitue une violation de l’article 7 du Pacte. 9.6 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle, en n’enquêtant pas effectivement sur ses allégations concernant les deux agressions perpétrées contre lui, l’État partie a manqué aux obligations que lui impose l’article 7 du Pacte. Renvoyant à sa jurisprudence, il rappelle que le Pacte ne prévoit pas le droit pour un particulier de demander à l’État partie d’engager des poursuites pénales contre un autre particulier. Il considère, néanmoins, que l’État partie a le devoir d’enquêter sans délai, en toute impartialité et de manière approfondie sur les violations présumées des droits de l’homme, de poursuivre les suspects, de punir les personnes tenues pour responsables de ces violations et d’accorder en outre aux victimes une réparation sous d’autres formes, notamment de les indemniser. Le Comité a également établi l’obligation de punir les violations commises par des acteurs étatiques et non étatiques. L’État partie ne peut se soustraire à la responsabilité qui lui incombe au regard du Pacte en faisant valoir que les juridictions internes ont déjà examiné ou sont encore en train d’examiner l’affaire, lorsqu’il apparaît clairement que les recours accordés ou les procédures pendantes dans l’État partie ont excédé des délais raisonnables ou seraient inutiles. Le Comité note à cet égard que la police a refusé à de nombreuses reprises d’engager des poursuites pénales en rapport avec l’incident du 29 juin 2013. L’enquête pénale sur l’incident du 3 novembre 2013 a été suspendue et rouverte plusieurs fois. En dépit des ordonnances des procureurs et de tribunaux, la police n’a rien fait pour identifier les délinquants ou entendre les témoins ou l’auteur, et après des enquêtes complémentaires, les décisions de la police étaient identiques à la décision initiale. Les informations fournies par l’auteur, dont des enregistrements vidéo et audio de la manifestation, la liste des caméras vidéo situées à proximité et des liens vers des pages en ligne qui auraient pu conduire à l’identification des délinquants, n’ont pas été examinées par les enquêteurs. Ces faits, ainsi que les informations fournies par l’État partie selon lesquelles, cinq ans après le deuxième incident, l’enquête était toujours en cours sans aucun résultat consigné, amènent le Comité à conclure qu’il n’y a pas eu d’enquête effective et qu’il y a donc eu violation de l’article 7, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte. 9.7 En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle les droits qu’il tient de l’article 26 du Pacte ont été violés, le Comité note que, selon l’auteur, les policiers ont agi de manière discriminatoire en ne prenant pas en compte le caractère homophobe et discriminatoire des agressions dont il a été victime et en ne qualifiant pas celles-ci d’agressions homophobes. Le Comité note que, selon l’auteur, le comportement de la police a été favorisé par l’absence de dispositions juridiques claires en vertu desquelles les personnes LGBT seraient traitées comme un groupe social devant être protégé contre la discrimination. En particulier, le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel « l’orientation sexuelle » et « l’identité de genre » ne figurent pas dans le droit pénal parmi les motifs de discrimination interdits. Il note que, si depuis la décision no 24-P rendue le 23 septembre 2014 par la Cour constitutionnelle les personnes LGBT auraient pu être considérées comme relevant de la catégorie « autre groupe social », cette détermination demeure du ressort des autorités, qui exercent leur prérogative pour refuser d’enquêter sur les allégations d’actes homophobes. 9.8 Le Comité rappelle que le terme « discrimination », tel qu’il est utilisé dans le Pacte, doit être compris comme s’entendant de toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par tous, dans des conditions d’égalité, de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Renvoyant à sa jurisprudence, il rappelle que l’interdiction de toute discrimination énoncée à l’article 26 concerne aussi la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il note que, selon l’auteur, malgré de nombreuses demandes, les enquêteurs ont refusé de qualifier les agressions perpétrées contre lui d’infractions motivées par la haine à l’égard des personnes LGBT. Selon l’État partie, les auteurs des faits devaient d’abord être identifiés et entendus avant que leurs motivations ne puissent être établies. Le Comité prend note des observations de l’auteur selon lesquelles, lors des deux incidents, les agresseurs ont ponctué l’agression physique de slogans haineux violents. L’État partie n’a pas contesté ce fait. Au vu du libellé des insultes et des slogans que l’auteur a transmis, il apparaît clairement au Comité que les propos des agresseurs se rapportaient à l’orientation sexuelle des victimes et appelaient à la violence contre elles. De ce fait, le Comité est d’avis que le comportement des agresseurs a clairement révélé de la haine à l’égard d’un groupe social protégé, les personnes LGBT, comme l’affirme l’auteur. Des informations fournies par l’auteur, il ressort clairement que la police savait qu’il existait une animosité à l’égard des défenseurs des causes LGBT (voir par. 2.4 ci-dessus). En conséquence, le raisonnement par lequel les enquêteurs expliquent leur refus de qualifier les agressions perpétrées contre l’auteur de crimes de haine est injustifié. 9.9 Le Comité rappelle que la jouissance des droits et des libertés dans des conditions d’égalité n’implique pas dans tous les cas un traitement identique. L’application du principe d’égalité suppose parfois de la part des États parties l’adoption de mesures visant à atténuer ou à supprimer les conditions qui font naître ou contribuent à perpétuer la discrimination interdite par le Pacte. Par exemple, dans les États où la situation générale de certains groupes de population, comme les personnes LGBT, empêche ou compromet leur jouissance des droits humains, notamment parce qu’ils font l’objet d’attaques violentes, l’État doit prendre des mesures spéciales pour corriger cette situation. L’article 26 consacre en effet le principe de l’égalité devant la loi et de l’égale protection de la loi, et stipule que la loi doit garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre la discrimination pour chacun des motifs énumérés. En l’espèce, ces principes obligeaient l’État partie à adopter des dispositions juridiques claires et à les faire appliquer pour assurer une protection efficace à l’auteur en tant que membre d’un groupe social visé − les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres −, plutôt que de laisser cette protection à l’appréciation d’un enquêteur. Parce que l’État partie n’a pas établi un fondement juridique clair, les agressions clairement homophobes perpétrées contre l’auteur sont restées impunies. Ce défaut a aussi contribué à renforcer l’environnement hostile dans lequel l’auteur, en tant que membre d’un groupe social visé, a été privé de la possibilité d’exercer ses droits fondamentaux dans des conditions d’égalité avec d’autres personnes. 9.10 Les considérations qui précèdent amènent le Comité à conclure que l’État partie a violé l’article 26 du Pacte en n’établissant pas un fondement juridique clair pour protéger les personnes LGBT de la discrimination, ce qui a permis que les enquêteurs de la police traitent l’auteur de façon discriminatoire. 9.11 Ayant conclu à la violation des articles 7 et 26 du Pacte, le Comité décide de ne pas examiner séparément les griefs que l’auteur soulève au titre de l’article 17.
10. Le Comité, agissant en vertu de l’article5 (par.4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles2 (par.3), 7 et 26 du Pacte.
11. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, d’accorder à l’auteur une indemnisation adéquate, dont le remboursement des frais de justice qu’il a engagés, et de fournir à l’auteur un soutien psychologique, si nécessaire. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas, notamment en mettant sa législation nationale ainsi que ses politiques et ses pratiques concernant la protection des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres en conformité avec le Pacte.
12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans sa langue officielle.