Decision on merits; Substantive issues: effective remedy; Articles: 9 14 17 19 25; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/137/D/2990/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 23 juin 2023 Original : français Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2990/2017 *, ** Communication présentée par : Moïse Katumbi (représenté par des conseils, Éric Dupond-Moretti et Antoine Vey) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : République démocratique du Congo Date de la communication : 2 juin 2017 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 13 juin 2017 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 16 mars 2023 Objet : Absence de voie de recours en indemnisation Question(s) de procédure : Irrecevabilité ratione materiae; épuisement des voies de recours internes Question(s) de fond : Recours utile Article(s) du Pacte : 9, 14, 17, 19 et 25 Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b)) 1.1 L’auteur de la communication est Moïse Katumbi, de nationalité congolaise, né en 1964. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 9, 14, 17, 19 et 25 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er février 1977. L’auteur est représenté par des conseils. 1.2 Le 13 juin 2017, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé d’accorder la demande de mesures provisoires en faveur de l’auteur en demandant aux autorités nationales de lui permettre de rentrer en République démocratique du Congo et de participer librement et en toute sécurité, en tant que candidat, à l’élection présidentielle prévue pour la fin de 2017. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est un chef d’entreprise et homme politique congolais. Ancien député, puis Gouverneur de la province du Katanga, il est considéré comme le principal opposant politique à Joseph Kabila, alors Chef de l’État. En septembre 2015, afin de protester contre la tentative du Président Kabila de faire modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir au-delà de son second mandat présidentiel, l’auteur a pris la décision de quitter le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie et de démissionner de son poste de gouverneur. 2.2 Le 30 mars 2016, deux coalitions de partis politiques congolais, le G7 (coalition de 7 partis ayant quitté la majorité présidentielle) et l’Alternance pour la République (regroupement de 15 partis de l’opposition), ainsi que de nombreux mouvements de la société civile ont demandé à l’auteur d’être leur candidat à l’élection présidentielle. Le 19 avril 2016, le siège de l’Union nationale des fédéralistes du Congo, l’un des partis membres du G7 soutenant l’auteur, a été vandalisé et fermé par la police. Le 22 avril 2016, le conseiller et ancien Directeur de cabinet de l’auteur, Huit Mulongo, a été interpellé par des éléments de l’Agence nationale de renseignements, sans mandat d’arrêt, pour appel à l’insurrection. M. Mulongo a été condamné le 30 août 2016 à trois ans d’emprisonnement pour détention illégale d’armes à feu. 2.3 Le 24 avril 2016, des policiers ont violemment empêché la tenue d’une manifestation pacifique organisée par les sympathisants de l’auteur. À cette occasion, les véhicules des manifestants ont été fouillés, de nombreuses rues ont été barrées, et les forces de l’ordre ont lancé des cartouches de gaz lacrymogène sur les manifestants et sur l’auteur. Des tirs à balles réelles ont été également entendus. De nombreuses personnes présentes, dont six employés de l’auteur, ont été arrêtées. Parmi les personnes arrêtées se trouvait un conseiller en sécurité de l’auteur, de nationalité américaine. Les villes de Bukavu, de Kinshasa et de Goma, où se réunissaient les autres mouvements de l’opposition, ont été épargnées par ce déchaînement de violence, ce qui laisse penser que cette attaque ciblait précisément l’auteur. 2.4 Le 26 avril 2016, la permanence de l’Union nationale des démocrates fédéralistes, autre parti du G7 représenté par l’auteur, a été incendiée. Le 4 mai 2016, malgré ces tentatives d’intimidations, l’auteur a déclaré officiellement sa candidature à l’élection présidentielle. Le jour même, le Ministre de la justice a annoncé qu’une enquête venait d’être ouverte contre l’auteur pour avoir prétendument recruté des mercenaires américains, y compris son conseiller de sécurité. L’ambassade américaine a immédiatement réagi, se disant préoccupée par les allégations non fondées du Ministre. Dès le lendemain, les forces de police et des éléments de l’Agence nationale de renseignements ont encerclé le domicile de l’auteur, avec la volonté manifeste de l’arrêter. Des défenseurs des droits humains congolais qui observaient la scène ont été arrêtés. La ferme de l’auteur, située à Futuka, a été perquisitionnée par l’Agence nationale de renseignements, en son absence et sans mandat de perquisition. 2.5 Le 9 mai 2016, l’auteur a été entendu par le parquet sur les faits qui lui étaient reprochés. Le 13 mai 2016, alors que l’auteur se rendait au palais de justice de Lubumbashi pour y être auditionné, il a été gazé et intentionnellement blessé aux côtes par la police. Il a dû être hospitalisé en urgence. 2.6 Le 19 mai 2016, alors que l’auteur était toujours hospitalisé, le parquet a délivré un mandat d’arrêt provisoire contre lui, l’inculpant du chef d’atteinte à la sûreté de l’État. Le 20 mai 2016, l’auteur a été autorisé par le Procureur général de la République à quitter la République démocratique du Congo à bord d’un avion médicalisé, en raison de graves problèmes de santé. 2.7 En juin 2016, l’auteur a appris qu’il avait été accusé dans le cadre d’une seconde affaire devant le tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo, par un citoyen grec, pour avoir prétendument signé un faux acte de vente portant sur un bien immobilier situé à Lubumbashi. Ledit bien avait pourtant été déclaré par l’État comme bien abandonné en 1976 et légalement attribué au frère de l’auteur plus de cinquante ans auparavant. L’auteur soutient qu’il n’a jamais été signataire du moindre document relatif à ce bien. En lien avec cette affaire, le 22 juin 2016, l’auteur a été condamné par contumace à une peine de trois années d’emprisonnement et au versement de l’équivalent d’un million de dollars des États-Unis de dommages-intérêts. Le 21 juillet 2016, la Présidente du tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo a annoncé avoir rendu sa décision du 22 juin 2016 sous les menaces de révocation et d’emprisonnement, de contraintes physiques et morales de l’Agence nationale de renseignements, du Procureur général près la cour d’appel de Lubumbashi et de la présidence de la République. Le 25 juillet 2016, le Ministre de la justice a déclaré que, conformément à la condamnation du 22 juin 2016, l’auteur serait immédiatement arrêté et incarcéré en cas de retour en République démocratique du Congo. 2.8 L’auteur a formé opposition contre la décision du 22 juin 2016. Cette opposition a été déclarée « non avenue » à défaut de comparution de l’auteur, étant retenu qu’il ne pouvait se faire représenter compte tenu de la gravité de la sanction encourue. Entre-temps, la Cour suprême de justice, saisie par l’auteur, avait rendu un arrêt lui donnant acte du dépôt d’une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime. Cette requête tendait à obtenir le renvoi de son opposition devant une juridiction d’un autre ressort que celle de la cour d’appel de Lubumbashi. L’auteur fondait sa requête en suspicion légitime sur l’attitude de la Présidente du tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo, qui est passée outre le « jugement de donner acte » du tribunal de grande instance de Lubumbashi, en réitérant les mêmes condamnations contre l’auteur. 2.9 L’élection présidentielle prévue le 27 novembre 2016 n’a pas eu lieu, et le Président Kabila est demeuré au pouvoir de manière inconstitutionnelle après le 19 décembre 2016, date à laquelle se terminait son second mandat. Sous l’égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la majorité présidentielle et l’opposition ont signé un accord le 31 décembre 2016 pour régir la période de transition jusqu’à la tenue des élections présidentielle, législatives et provinciales avant la fin de l’année 2017. Selon la volonté de décrispation politique poursuivie par cet accord, la Conférence a mené une enquête visant à recueillir des informations sur les dossiers judiciaires concernant l’auteur et Jean-Claude Muyambo, un opposant au Président Kabila qui a été condamné à vingt-six mois d’emprisonnement. Cette enquête a révélé un nombre considérable d’irrégularités dans le cadre des procédures engagées contre l’auteur. 2.10 L’auteur indique que la question n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il soutient n’avoir aucun recours interne disponible et affirme qu’une décision de justice de l’ordre interne n’aurait donc aucun effet sur les violations dont ses partisans et lui sont victimes. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme être victime d’une atteinte aux droits qu’il tient des articles 9, 14, 17, 19 et 25 du Pacte. Il soutient que les violences policières et les attaques injustifiées dont il a été victime, l’arrestation de plusieurs de ses partisans ou encore le saccage de plusieurs sièges tenus par ses partisans constituent une atteinte à son intégrité physique et à sa sécurité, en violation de l’article 9 du Pacte. 3.2 Au titre de l’article 14 du Pacte, l’auteur soutient que la procédure engagée contre lui concernant le recrutement de mercenaires étrangers ne repose sur aucun élément objectif. Quant à la seconde procédure, qui fait suite aux accusations d’un citoyen grec, il y voit un simulacre de procès, au cours duquel ses avocats ont été empêchés de le représenter. Il dénonce le fait qu’il a été condamné par contumace par le tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo alors que c’est le Procureur général lui-même qui l’avait autorisé à quitter le pays pour raison de santé. Il soutient également que le jugement du 22 juin 2016 ne lui a jamais été notifié, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance des motivations de sa condamnation. L’auteur affirme que la commission d’enquête de la Conférence épiscopale nationale du Congo a mis en doute la régularité des procédures engagées contre lui et dénoncé les pressions auxquelles étaient soumis les juges. 3.3 L’auteur soutient que l’encerclement, le 5 mai 2016, de son domicile par la police et la perquisition de sa ferme de Futuka par l’Agence nationale de renseignements en son absence et sans mandat de justice constituent une atteinte à son droit à la vie privée garanti par l’article 17 du Pacte. Il soutient en outre que les graves accusations portées contre lui constituent une atteinte à son intégrité, à sa réputation et à son honneur. 3.4 L’auteur soutient que l’État partie a violé son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 19 du Pacte, notamment en recourant à la violence, à des procédures judiciaires arbitraires, et à des conditions inhumaines de détention et d’interrogatoire contre ses sympathisants. Il estime que le mandat d’arrêt provisoire émis contre lui le 19 mai 2016 s’inscrit dans la lignée de cet acharnement politique, qui n’est ni nécessaire ni proportionné. 3.5 L’auteur allègue en outre qu’en le maintenant en dehors du pays et en exerçant des représailles contre ses partisans, l’État partie l’a privé de son droit de prendre part à la direction des affaires politiques de son pays, en violation de l’article 25 du Pacte. L’auteur soutient que les deux procédures engagées contre lui ont pour objectifs de le discréditer et de l’empêcher de participer au processus électoral. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 17 août 2017, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la communication. Il rappelle que la Commission électorale nationale indépendante n’a pas encore publié de calendrier électoral et qu’en conséquence, l’auteur ne saurait prétendre être candidat. Il estime que l’auteur semble ne pas remplir les conditions constitutionnelles et légales pour être candidat à l’élection présidentielle. L’État partie souligne que, de son propre aveu, l’auteur aurait acquis la nationalité italienne en 2011, puis y aurait renoncé en 2016. L’État partie rappelle en outre que l’auteur ne produit aucun document officiel émanant des autorités compétentes italiennes pour déterminer s’il est toujours détenteur de la nationalité italienne. L’État partie rappelle que, selon la Constitution et la loi congolaises, l’acquisition d’une autre nationalité fait perdre au particulier sa nationalité congolaise et qu’il appartiendra à la Commission électorale nationale indépendante, le moment venu, de se prononcer sur la recevabilité des candidatures. L’État partie estime qu’il ne saurait préjuger des décisions de cette instance indépendante. 4.2 L’État partie estime que la mise en œuvre des mesures provisoires en faveur de l’auteur constituerait une ingérence dans le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante et que, vu l’absence de calendrier publié par cette instance, l’auteur ne saurait subir le risque d’un préjudice irréparable. L’État partie demande au Comité de lever les mesures provisoires octroyées en faveur de l’auteur. 4.3 L’État partie fait valoir que les faits allégués par l’auteur ne sont pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et que les pièces produites dans le cadre de sa communication sont essentiellement constituées d’articles de presse et d’autres pièces qui revêtent un caractère partisan. L’État partie estime que la présente communication constitue un abus de droit au sens des articles2 et 3 du Protocole facultatif et est incompatible avec les dispositions du Pacte, au sens de l’article99(al. c)) du Règlement intérieur du Comité. Il souligne que l’auteur prétend être candidat à l’élection présidentielle dans le but d’en tirer argument de la violation de l’article25 du Pacte. L’État partie ajoute que l’auteur cherche à provoquer l’ingérence du Comité en sa faveur dans le processus électoral national et à obtenir une intervention de l’État dans une procédure pendante devant des juridictions nationales, de manière à pouvoir se soustraire à leurs décisions. 4.4 L’État partie souligne que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes disponibles. Il précise que dans le cadre de la procédure introduite par un citoyen grec contre l’auteur, ce dernier a été jugé par défaut devant le tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo, reconnu coupable d’infractions de faux en écriture et usage de faux et condamné à une peine de trente-six mois de prison ferme, assortie d’une clause d’arrestation immédiate, et au paiement à la partie adverse, à titre de dommages-intérêts,de la somme d’un million de dollars payable en francs congolais. L’État partie rappelle qu’après plusieurs recours exercés contre ce jugement,le 26mai 2017, la Cour suprême de justice, siégeant comme cour de cassation en matière de renvoi de juridiction, a déclaré la requête non fondée et condamné l’auteur à une amende de 500000francs congolais.L’État partie rappelle en outre que le 14juillet 2017, soit après la soumission de sa communication au Comité, l’auteur a déposé une déclaration de récusation dans le cadre de son appel auprès du greffe du tribunal de grande instance de Lubumbashi, dirigée contre les 28 magistrats de cette juridiction, à l’exception de son président, les accusant de partialité lors du jugement en première instance. L’État partie rappelle que la seconde procédure judiciaire, pénale, qui a été dirigée contre l’auteur et d’autres participants pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’État, faux en écriture et usage de faux, et exploitation illicite de la société de gardiennage est encore pendante. L’État partie estime que l’auteur ne démontre nullement que les voies de recours qu’il exerce seraient inefficaces ou arbitraires. En conséquence, il demande au Comité de constater que l’auteur n’apas épuisé tous les recours internes et de déclarer la présente communication irrecevable. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur la recevabilité 5.1 Dans ses commentaires du 16 octobre 2017, l’auteur demande au Comité de maintenir les mesures provisoires qui ont été octroyées en sa faveur, puisque compte tenu des atteintes déjà subies, il pourrait être arbitrairement arrêté et détenu s’il retournait en République démocratique du Congo pour prendre part à la prochaine élection présidentielle. Le risque de préjudice irréparable est donc réel et bien fondé. 5.2 L’auteur estime que les atteintes qu’il a subies sont bien étayées. Il précise qu’en mai 2016, lors de sa comparution et celle de son frère devant le parquet général près la cour d’appel de Lubumbashi, quand des affrontements sont intervenus avec des policiers, il a reçu une piqûre sur le côté, ayant entraîné de fortes douleurs et des vertiges, et a subi des coups et une atteinte cervicale. Il a en outre inhalé du gaz lacrymogène et, souffrant de douleurs thoraciques et de difficultés respiratoires, s’est rendu à l’hôpital. L’auteur indique qu’un certificat médical établi le 16 mai 2016 lors de son admission aux urgences du Centre médical de la communauté de Lubumbashi fait état de douleurs thoraciques, de douleurs cervicales et d’une détresse respiratoire. Ce certificat médical atteste également qu’au bout de trois jours d’observation, la persistance des douleurs a nécessité de manière urgente des investigations approfondies dans un centre spécialisé. L’auteur ajoute que, sur réquisition du Procureur général de la République près la Cour suprême de justice, un rapport d’expertise médico‑légale a été établi le 18 mai 2016 et a constaté qu’il présentait un ensemble de pathologies nécessitant une prise en charge appropriée. L’auteur ajoute également qu’après son évacuation sanitaire de République démocratique du Congo, il a été soigné dans un premier temps en Afrique du Sud, où les médecins ont constaté des douleurs thoraciques et la présence d’une contusion sur la paroi thoracique, probablement due à une injection et rappelant à cet égard un empoisonnement similaire en 2014, et ont préconisé en conséquence la consultation urgente de ses médecins en Grande-Bretagne. 5.3 Réfutant le raisonnement de l’État partie sur son défaut de qualité comme candidat à la présidence, l’auteur rappelle que, d’une part, l’article 73 de la Constitution exige que l’élection présidentielle soit convoquée trois mois avant la fin du mandat du Président en exercice et, d’autre part, l’accord politique du 31 décembre 2016 a prévu que des élections devraient se tenir au plus tard en décembre 2017. En conséquence, l’auteur soutient qu’il avait toute la légitimité pour se déclarer candidat et qu’il n’appartient pas à l’État partie de préjuger de la décision que prendra la Commission électorale nationale indépendante sur sa candidature. 5.4 L’auteur signale que l’État partie n’a pas produit de documents pour contester sa nationalité et qu’en revanche, il a versé au dossier la copie du passeport qui lui a été délivré par les autorités congolaises le 12 février 2015. Il ajoute qu’il réunit à la fois les critères d’appartenance et de filiation établis par les articles 6, 7, 46, 47 et 48 du Code de la famille et l’article 10 de la Constitution. Il rappelle que c’est en tant que citoyen congolais qu’il avait été admis au parti présidentiel, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, et qu’il a été élu député national et député provincial en 2006, puis Gouverneur de la province du Katanga en 2007. 5.5 L’auteur soutient que dans le cas de la procédure enclenchée à son égard par un citoyen grec, les voies de recours internes au titre de l’article 14 du Pacte ont été épuisées. Il souligne que dans le cadre de cette procédure, trois arrêts de la Cour suprême de justice ont mis fin aux requêtes en renvoi de juridiction pour suspicion légitime. 5.6 L’auteur estime que, compte tenu de l’absence d’indépendance de la justice congolaise, aucune voie de recours interne utile ne peut être exercée concernant les violations alléguées. Il rappelle qu’en vertu de la jurisprudence du Comité, la condition d’épuisement des voies de recours est subordonnée à l’existence d’un recours qui ne soit pas manifestement dépourvu de chance de succès. L’auteur rappelle également que le Comité a retenu, dans l’affaire Lumbala Tshidika c. République démocratique du Congo, que l’auteur ayant été contraint de fuir la République démocratique du Congo et ayant obtenu le statut de réfugié au Royaume-Uni, on ne pouvait attendre de lui qu’il forme des recours judiciaires en République démocratique du Congo. L’auteur soutient qu’ayant été contraint à l’exil, même s’il a tenté d’exercer par l’intermédiaire de ses avocats les recours qui pouvaient sembler ouverts, il ne peut être attendu de lui qu’il épuise toutes les voies de recours disponibles en République démocratique du Congo. 5.7 Pour corroborer son argument sur l’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo, l’auteur signale la pratique qui impose à tout juge de faire viser sa décision par le chef de la juridiction avant son prononcé, ce qui permet ainsi aux autorités d’orienter toutes les décisions judiciaires. L’auteur relève à ce titre que le juge qui devait présider l’audience d’appel en juillet 2017 dans l’affaire l’opposant à un citoyen grec a été grièvement blessé par balles à la veille de l’audience, et a dû être transféré pour être soigné à Johannesburg. L’auteur rapporte que cette tentative d’assassinat au domicile du juge par des personnes cagoulées serait liée au refus du magistrat de céder aux menaces visant à entériner un jugement préétabli. L’auteur souligne également que le greffier titulaire du tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo et le greffier audiencier de l’un des dossiers le concernant avaient été contraints à l’exil par suite de menaces des autorités judiciaires et de l’Agence nationale de renseignements. L’auteur indique en outre que l’opposition qu’il a formulée contre le jugement du 22 juin 2016 a été déclarée non avenue faute de comparution personnelle, au regard de la gravité de la peine encourue, alors même que la condamnation avait, elle, été prononcée en son absence. En conséquence, l’auteur estime que la condition d’épuisement des voies de recours internes ne fait pas obstacle à l’examen de la présente communication. 5.8 L’auteur s’oppose en outre à la demande de confidentialité de la procédure formulée par l’État partie, soutenant qu’il est un personnage important de la vie publique congolaise et que la présente communication soulève un débat qui intéresse le peuple congolais, dont l’auteur est susceptible d’influencer le sort. L’auteur demande au Comité de maintenir l’octroi des mesures provisoires en sa faveur. Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité et le fond 6.1 Le 27mars 2018, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond. Il réitère que la présente communication est irrecevable, qu’elle constitue un abus de droit en ce sens que l’auteur instrumentalise le Comité à des fins politiques. 6.2 L’État partie réitère que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes, vu qu’il est toujours partie à plusieurs procédures judiciaires en cours. L’État partie réfute l’argument de l’auteur selon lequel les voies de recours internes étaient inefficaces. Il soutient que le 19 juin 2017, l’auteur a déposé devant la Cour suprême de justice à Kinshasa une requête tendant à la prise à partie de trois magistrats du tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo et à l’annulation du jugement rendu le 22 juin 2016. L’examen de la requête a été fixé au 20 avril 2018. 6.3 L’État partie précise que l’audience d’appel dans les causes RPA 4774 et 4782 s’est effectivement tenue le 19 juillet 2017, soit après les arrêts RR 3308, 3309 et 3352 rendus en mai 2017 et qu’à ladite audience, l’auteur était dûment représenté par ses avocats. Il ajoute que, toujours dans la même audience, les causes RPA 4774 et 4782 ouvertes par suite des procédures RP 7652 et RPO 7685/7652 ont été jointes en accord avec toutes les parties. L’État partie indique que c’est en raison de l’existence des voies de recours internes que l’auteur a obtenu la suspension de la procédure d’appel en faisant saisir la Cour constitutionnelle, suspension qui est survenue après la demande en renvoi de juridiction formulée par l’auteur, à laquelle il a été donné suite, ainsi qu’après la récusation du 14 juillet 2017 à l’égard des magistrats du tribunal de grande instance de Lubumbashi, dont le traitement est suspendu en raison de l’exception en inconstitutionnalité invoquée par l’auteur. En conséquence, les voies de recours aussi bien ordinaires qu’extraordinaires n’étant toujours pas épuisées, l’État partie estime que la présente communication est irrecevable. 6.4 L’État partie souligne que l’auteur ne saurait se prévaloir de délais déraisonnables, d’un déni de justice ou de l’inefficacité des recours internes. L’État partie fait remarquer que, contrairement à l’interprétation faite par l’auteur concernant les conclusions du Comité dans l’affaire Lumbala Tshidika c. République démocratique du Congo, l’auteur, dans le cas de la présente communication, n’a pas été empêché de continuer les procédures judiciaires dans lesquelles il était partie et est représenté par de nombreux avocats. L’État partie conteste en outre que le jugement rendu le 20juin 2016 ait été arbitraire ou que l’audience se soit déroulée par défaut, dans la mesure où l’auteur était dûment représenté par ses avocats qui ont plaidé librement au cours de l’audience. 6.5 L’État partie souligne que la procédure entre l’auteur et un citoyen grec est une procédure dite de «citation directe» engagée par la partie plaignante et sur laquelle le ministère public n’a aucune influence, ce qui est différent pour le cas de la procédure entamée contre les mercenaires. Il rappelle que dans le cadre de l’affaire des mercenaires, l’autorisation de voyage pour raison de santé octroyée à l’auteur le 20mai 2016 était assortie d’un devoir de réserve en ce qui concernait les faits ayant donné lieu à l’instruction du dossier judiciaire en cours. L’État partie rappelle également que par décision du 20juin 2017, le Procureur général de la République a révoqué ladite décision pour non-respect des conditions établies et ordonné la reprise de l’instruction de la cause ouverte contre l’auteur dans l’affaire des mercenaires. L’État partie souligne en outre que, contrairement à ce qu’affirme l’auteur, il ne ressort aucunement de la décision révoquant l’autorisation de quitter le territoire en vue des soins que toute autre procédure était suspendue dans la période du 20mai 2016 au 20juin 2017. L’État partie observe qu’il ne relève d’ailleurs pas de la compétence du Procureur de suspendre une procédure en citation directe pendante par-devant un tribunal de paix saisi par un lésé.L’État partie estime que l’auteur devrait respecter le caractère confidentiel de l’ensemble des éléments de la procédure. 6.6 En ce qui concerne la violation de l’article9 du Pacte, l’État partie rappelle que, conformément à l’article4 du décret-loi no196 du 29janvier 1999portant réglementation des manifestations et des réunions publiques, les organisateurs des manifestations publiques sont tenus d’informer préalablement les autorités politico-administratives compétentes. Cette déclaration préalable permet à l’autorité administrative compétente d’apprécier si la tenue de la manifestation sollicitée est conforme à la loi et à l’ordre public. 6.7 L’État partie fait remarquer en revanche que la manifestation organisée à Lubumbashi le 24avril 2016 n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable auprès des autorités concernées; en conséquence, les forces de l’ordre sont intervenues et ont procédé à l’interpellation de six manifestants qui avaient forcé une barrière de police et exercé des voies de fait contre des agents qui y étaient positionnés. L’État partie ajoute que l’arrestation et le contrôle d’identité de certaines de ces personnes ontentraîné l’ouverture de l’affaire des mercenaires. Ilsouligne en outre que l’auteur n’allègue pas avoir été lui-même arrêté, détenu ou autrement privé de liberté arbitrairement le 24avril 2016. 6.8 L’État partie précise que la situation ayant entraîné l’hospitalisation de l’auteur est due aux antécédents médicaux de ce dernier et au stress. Il souligne que le certificat médical produit par l’auteur ne mentionne pas que des coups lui auraient été portés, ni qu’ils auraient entraîné les conséquences décrites. De plus, contrairement à ce qu’affirme l’auteur, le rapport de Human Rights Watchauquel il se réfère ne corrobore pas ses déclarations, et l’auteur s’est contenté de préciser que le Procureur national l’avait autorisé à quitter le pays pour raison de santé. L’État partie fait remarquer également que le rapport d’expertise médico-légale de l’auteur ordonné par le Procureur général met en lien l’état de santé de l’auteur avec ses antécédents médicaux et son état psychologique.Les certificats établis en Afrique du Sud n’apportent rien de particulier au vu de la pièce précédemment citée. 6.9 L’État partie relève quela seule délivrance d’un mandat d’arrêt ne constitue pas une violation de l’article9 du Pacte et rappelle que l’auteur n’a jamais été arrêté, détenu ou autrement privé de liberté. Il relève en outre que le droit à la sécurité de la personne ne couvre pas tous les risques pour la santé physique ou mentale, et qu’il n’est pas en jeu dans les incidences indirectes que peut avoir sur la santé le fait d’être visé par une procédure judiciaire au civil ou au pénal. L’État partie souligne que l’auteur n’a pas pu étayer ses allégations quant à des coups que lui auraient infligés des agents des forces de l’ordre dans le cadre des manifestations d’avril 2016. En conséquence,il estime que les allégations de l’auteur aux fins de la recevabilité quant à la violation de l’article9 du Pacte ne sont pas étayées. 6.10 Concernant la violation de l’article14 du Pacte, l’État partie précise que les six mercenaires américains arrêtés en marge de la manifestation du 24avril 2016 à Lubumbashi étaient destinés à attaquer l’armée ou la Police nationale pour le compte de l’auteur, et qu’il est de la responsabilité de l’État de mener toutes les enquêtes utiles pour éviter la formation de nouveaux groupes armés sur son territoire.En ce qui concerne la procédure intentée contre l’auteur par un citoyen grec, l’État partie rejette l’argument fondé sur le manque d’impartialité de son système judiciaire. Il rappelle que l’auteur a engagé une procédure en prise à partie contre trois juges, y compris le juge dont parlait l’auteur dans ses commentaires du 16octobre 2017, pour dol commis à l’occasion de l’examen et du jugement rendu sous la référence RP 7652. L’État partie rappelle également que l’examen de la requête a été renvoyé à l’audience du 20avril 2018 et que son sort n’est pas encore connu. L’État partie dément que, comme le souligne l’auteur, le juge qui devait présider l’audience d’appel en juillet 2017 ait été grièvement blessé par balles à la veille de l’audience et ait dû être transféré pour être soigné à Johannesburg par suite de son refus de céder aux menaces et à la pression exercée pour qu’il lise un jugement préétabli. L’État partie précise que le juge auquel fait allusion l’auteur n’a pas siégé et n’était pas appelé à siéger dans l’affaire en question, dont l’audience s’est déroulée comme prévu le 19juillet 2017. 6.11 L’État partie rejette l’information fournie par l’auteur selon laquelle des représailles ont été exercées contre des greffiers du tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo en lien avec le traitement de son cas. Il souligne que la greffière titulaire était poursuivie pour des infractions commises dans la gestion du dossier impliquant un citoyen grec et qu’une fois mise en liberté conditionnelle, elle a pris la fuite le 1er mars 2018. L’État partie souligne également que le second greffier mentionné par l’auteur a saisi la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples de sa situation. L’État partie relève que les deux cas n’ont aucun rapport entre eux. 6.12 L’État partie souligne que la protection accordée par l’article 17 du Pacte ne permet pas à un individu de mener des activités illicites, en l’espèce, de faire appel à des mercenaires étrangers. L’État partie estime que les éléments liés aux mercenaires étrangers recrutés par l’auteur sont suffisamment sérieux pour que les mesures d’enquête qui sont prises par les autorités compétentes, y compris la perquisition de ses propriétés, ne constituent pas une immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, au sens de l’article 17 du Pacte. L’État partie précise en outre que l’auteur ne prétend ni avoir contesté la perquisition qu’il décrit ni avoir épuisé les voies de recours sur ce point. L’État partie soutient que, dans la mesure où la présente communication serait recevable sur ce point, le grief d’une violation de l’article 17 du Pacte devrait être rejeté. 6.13 L’État partie soutient que l’auteur invoque une violation de l’article 19 du Pacte sans préciser en quoi consiste cette violation. L’État partie rappelle que seules six personnes, considérées comme des mercenaires, ont été arrêtées en lien avec la manifestation du 24 avril 2016. Il indique que le mandat d’arrêt décerné contre l’auteur s’inscrit dans le cadre de procédures toujours pendantes devant les juridictions nationales, sans lien avec les activités politiques de l’auteur. En conséquence, l’État partie conclut qu’il n’y a aucune violation de l’article 19 du Pacte. Il soutient que les garanties offertes par l’article 25 du Pacte n’autorisent pas les citoyens à recruter des mercenaires étrangers afin d’imposer leur programme les armes à la main. L’État partie estime qu’il est du devoir du pouvoir exécutif d’exécuter le mandat d’arrêt délivré par les autorités judiciaires. En conséquence, l’État partie réfute toute violation de l’article 25 du Pacte à l’encontre de l’auteur. Commentaires de l’auteur sur les observations complémentaires de l’État partie 7.1 Dans ses commentaires additionnels du 25 juillet 2018, l’auteur souligne que l’exercice des voies de recours ne vaut pas reconnaissance de leur efficacité. Il estime en l’espèce que le règlement de la présente affaire a un caractère d’urgence certain qui justifie de ne pas attendre que toutes les voies de recours soient épuisées, sans toutefois que la lenteur des procédures puisse lui être imputée. Il estime en outre qu’il n’a pas à choisir entre la rapidité de la procédure et la sauvegarde de ses droits, au point d’accepter toutes les violations de procédure sans soulever d’exceptions. 7.2 Sur le fond, l’auteur signale que plusieurs rapports indiquent qu’il y a une pratique de détentions arbitraires pour des raisons politiques et d’usage excessif de la force en République démocratique du Congo, en violation de l’article 9 du Pacte. En l’espèce, l’auteur indique qu’en l’absence de blessures physiques constatées, il a néanmoins subi une première série de violences ayant entraîné à tout le moins des difficultés respiratoires et un état de stress. 7.3 L’auteur souligne par ailleurs que le Comité a dénoncé la distorsion existante entre les articles 24 et 25 de la Constitution établissant un régime de déclaration préalable pour les manifestations, tandis que le cadre législatif en était resté à un régime d’autorisation, ce qui permet aux autorités congolaises de refuser de manière systématique les demandes d’autorisation de manifestation de l’opposition politique, à l’inverse des manifestations de soutien au Gouvernement. L’auteur fait valoir que le fait qu’il s’agisse d’une manifestation non autorisée ne permet pas pour autant aux forces de police de se livrer à des violences contre les manifestants. L’auteur rappelle que, dès lors que les violences policières qu’il a subies sont établies, la charge de la preuve pèse sur l’État partie en cause, qui doit démontrer leur caractère justifié. 7.4 En ce qui concerne la violation de l’article 14 du Pacte, l’auteur estime que le fait qu’il n’y a eu aucun report ou retard d’audience ne suffit pas à établir que le juge ainsi agressé la veille au soir n’ait pas fait partie de la formation appelée à juger cette affaire. Il rappelle que ce juge a bien été l’objet d’une tentative d’assassinat, ce qui est au moins révélateur de l’ambiance dans laquelle la justice se rend. L’auteur demande enfin au Comité de garantir son droit à la liberté et à la sécurité, de déclarer recevable la présente communication et de constater les violations dénoncées. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la présente communication pour abus de droit au sens des articles2 et 3 du Protocole facultatif, et fait valoir qu’elle est incompatible avec les dispositions du Pacte au sens de l’article99 (al. c)) du Règlement intérieur du Comité. Le Comité note également que l’État partie soutient que l’auteur prétend être candidat à l’élection présidentielle dans le seul but de tirer profit de l’article25 du Pacte. Le Comité souligne que l’article25 du Pacte protège tout citoyen; en conséquence, les arguments évoqués par l’État partie pour contester la recevabilité de la présente communication pour abus de droit ne font pas obstacle à son examen au fond. 8.4 Le Comité prend note des arguments de l’État partie selon lesquels l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes disponibles, dans la mesure où la première procédure introduite contre l’auteur pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’État, faux en écriture et usage de faux, et exploitation illicite de la société de gardiennage est encore pendante. Le Comité relève que l’auteur ne conteste pas que ladite procédure n’a pas encore abouti, mais allègue des violations de son droit quant au caractère arbitraire de ladite procédure; l’auteur affirme de plus que la seconde procédure relative à la plainte déposée contre lui par un citoyen grec comporte des irrégularités.Le Comité estime que les moyens soulevés par l’Étatpartie quant au-non-épuisement des voies de recours internes sont liés au fond. En conséquence, les arguments relatifs à ce moyen seront examinés au fond. 8.5 Le Comité note les allégations de l’auteur selon lesquelles les violences policières et les attaques dont il a été victime, l’arrestation de plusieurs de ses partisanset le saccage de plusieurs sièges de partis politiques qui lui sont proches constituent une violation de l’article9 du Pacte. Il note également l’argument de l’État partie selon lequel les allégations de l’auteur en ce qui concerne l’article9 du Pacte ne sont pas étayées, vu que l’auteur n’a pas fait directement l’objet d’arrestation ou de détention. Sans plus de précisions de la part de l’auteur, le Comité relève que l’auteur n’est pas parvenu à suffisamment étayer ses griefs aux fins de la recevabilité, et les déclare irrecevables au titre de l’article9 du Pacte. 8.6 En ce qui concerne l’article17 du Pacte, le Comité note l’argument de l’auteur selon lequel l’encerclement de son domicile par la police et la perquisition menée à sa ferme de Futuka par l’Agence nationale de renseignements, en son absence et sans mandat de justice, constituent une atteinte à son droit à la vie privée garanti par l’article17 du Pacte. Le Comité note toutefois l’argument de l’État partieselon lequel l’auteur ne prétend pas avoir épuisé les voies de recours internes sur ce point. Au vu des éléments versés au dossier, le Comité observe que les voies de recours internes quant à la violation de l’article17 du Pacte n’ont pas été épuisées par l’auteur et, en conséquence, estime que la communication est irrecevable sur ce grief. 8.7 Le Comité note les allégations de l’auteur selon lesquelles l’État partie a violé son droit à la liberté d’expression en ayant recours contre lui à la violence, à des procédures judiciaires arbitraires ainsi qu’à des conditions d’interrogatoire arbitraires contre ses partisans. Il prend note également de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur ne précise pas en quoi il a fait l’objet d’une violation de l’article19 du Pacte. Le Comité observe qu’au vu des documents soumis par l’auteur, ce dernier n’a pas été en mesure d’étayer ses griefs concernant la violation de l’article19 du Pacte, au titre de la recevabilité. 8.8 Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les griefs formulés par l’auteur sont suffisamment fondés, et déclare que la présente communication est recevable en ce qu’elle concerne les griefs soulevés par l’auteur au titre des articles14 et 25 du Pacte, et procède à son examen au fond. Examen au fond 9.1 Conformément à l’article5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire de l’article14 (par. 1) du Pacte, le Comité, renvoyant à sa jurisprudence bien établie, rappelle que le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial est un droit absolu qui ne souffre aucune exception. Il rappelle également que ce droit est une garantie qui s’applique également aux juges de contrôle aux stades préliminaires de la procédure. Il rappelle en outre que l’exigence d’impartialité comporte un élément subjectif et un élément objectif. Le premier se rapporte au fait que les juges ne doivent ni laisser des partis pris ou des préjugés personnels influencer leur jugement, ni nourrir d’idées préconçues au sujet de l’affaire dont ils sont saisis, ni agir de manière à favoriser indûment les intérêts de l’une des parties au détriment de l’autre. Le second veut que le tribunal doive aussi donner une impression d’impartialité à un observateur raisonnable. En d’autres termes, les juges ne doivent pas seulement être impartiaux, ils doivent également être perçus comme tels, et il existe des faits objectifs vérifiables qui peuvent susciter des doutes quant à leur impartialité. Le Comité rappelle qu’un juge doit être présumé impartial jusqu’à preuve du contraire, et que la partialité peut se manifester par des irrégularités, au regard de l’article14 du Pacte, dans les actes du juge. 9.3 Le Comité prend note du grief de l’auteur selon lequel, la veille de l’audience d’appel en juillet 2017, le juge qui devait présider l’audience dans l’affaire l’opposant à un citoyen grec a été grièvement blessé par balles à son domicile en raison de son refus de céder aux menaces visant à entériner un jugement préétabli; et que le greffier titulaire du tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo et le greffier audiencier de l’un des dossiers le concernant avaient été contraints à l’exil par suite de menaces des autorités judiciaires et de l’Agence nationale de renseignements. Le Comité prend note également de l’argument de l’État partie selon lequel, contrairement aux allégations de l’auteur, le juge qui devait présider l’audience d’appel de juillet 2017 n’était pas le même que celui qui aurait survécu à la tentative d’assassinat, et que l’audience d’appel s’était déroulée comme prévu le 17juillet 2017. Le Comité prend note également de l’information donnée par l’État partie selon laquelle la greffière titulaire était poursuivie pour des infractions en lien avec le dossier introduit par le citoyen grec. 9.4 En l’espèce, le Comité observe que, selon les déclarations de l’auteur, corroborées par de nombreux rapports ainsi qu’une correspondance versée au dossier, la juge évoquée par l’auteur a échappé à une tentative d’assassinat à son domicile et a dû fuir le pays en raison des pressions qu’elle recevait de la part des autorités et de l’Agence nationale de renseignements. Le Comité relève que ce genre d’incident n’est pas de nature à garantir l’efficacité des recours, même si ces derniers étaient disponibles, et que,dans ce contexte, la justice ne saurait être impartiale. Le Comité observe en outre que les nombreux incidents liés à des acteurs du système judiciaire, notamment mettant en péril non seulement la sécurité de l’un des juges chargés du dossier, mais aussi celle des greffiers, sont symptomatiques d’une situation de dysfonctionnement qui compromet le droit de l’auteur à un procès équitable. 9.5 Le Comité note que l’auteur soutient que dans le cadre de la procédure introduite contre lui par un citoyen grec, ses avocats ont été empêchés de le représenter et qu’il a été condamné par contumace par le tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo, alors que c’est le Procureur général lui-même qui l’avait autorisé à quitter le pays pour raison de santé. Le Comité note également l’argument de l’État partie qui conteste que le jugement rendu le 22juin 2016 ait été arbitraire ou que l’audience se soit déroulée par défaut, soulignant que l’auteur était représenté par ses avocats qui ont plaidé librement au cours de l’audience. Le Comité estime que l’État partie n’a pas démontré dans ses répliques comment l’auteur pourrait avoir droit à un procès équitable dans un pareil contexte.Le Comité note en effet que, selon les documents dont il est saisi, en l’espèce, le fonctionnement de la justice n’a pas suffisamment offert de garantie d’indépendance et d’impartialité à l’auteur.En conséquence, le Comité constate une violation de l’article14 du Pacte par l’État partie. 9.6 En ce qui concerne les griefs fondés sur l’article25 du Pacte, le Comité rappelle que cet article reconnaît et protège les droits de tout citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu, et d’accéder aux fonctions publiques. Quelle que soit la forme de la constitution ou du gouvernement qu’adopte un État, l’exercice de ces droits par les citoyens ne peut être suspendu ou supprimé que pour des motifs prévus par la loi, et qui soient raisonnables et objectifs. Le Comité rappelle aussi que des élections honnêtes doivent être organisées périodiquement, à des intervalles suffisamment rapprochés pour que l’autorité du Gouvernement continue de reposer sur l’expression libre de la volonté du peuple. 9.7 Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui fait valoir qu’en le maintenant en dehors du pays et en exerçant des représailles contre ses partisans, l’État partie l’a privé de son droit de prendre part à la direction des affaires politiques de son pays, en violation de l’article25 du Pacte, et que les deux procédures introduites contre lui ne visaient qu’à le discréditer et à l’empêcher de participer au processus électoral. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur ne peut pas être considéré comme candidat à l’élection présidentielle, étant donné qu’il ne remplit pas les conditions de nationalité liées à cette qualité et qu’en outre, la Commission électorale nationale indépendante n’a pas encore publié de calendrier électoral, et que l’auteur cherche à utiliser l’argument électoral pour provoquer l’ingérence du Comité en sa faveur dans le processus électoral national. 9.8 Le Comité relève que la période ayant marqué la déclaration de candidature de l’auteur est émaillée d’incidents qui vont dans le sens d’un acharnement des autorités contre l’auteur. Il relève également que les attaques et procédures entreprises contre l’auteur depuis son retrait de la majorité présidentielle− notamment la fermeture par la policedu siège de l’Union nationale des fédéralistes du Congo le 19avril 2016 et l’incendie de la permanence de l’Union nationale des démocrates fédéralistes le 26avril 2016, deux partis proches de l’auteur, ainsi que la dispersion des manifestations du 24avril 2016− peuvent être interprétées comme un enchaînement d’actes d’intimidation visant à décourager l’auteur de se porter candidat à l’élection présidentielle. Le Comité observe en outre que l’État partie n’a donné aucune explication sur les attaques qui ont été menées contre les locaux des partis politiques de l’opposition proches de l’auteur, la façon dont il a tenté d’empêcher de tels actes de se produire ou encore les investigations qui ont été menées en lien avec ces incidents. 9.9 Le Comité relève que, selon l’auteur, le jour même de la déclaration de sa candidature à l’élection présidentielle, le Ministre de la justice a annoncé l’enquête contre lui pour avoir recruté des mercenaires américains, et que, le lendemain, son domicile a été encerclé par la police et des agents de l’Agence nationale de renseignements dans le but de l’arrêter. Le Comité relève également que l’État partie n’a donné aucune explication quant à la temporalité et à l’enchaînement de ces procédures et événements, qui semblent intimement liés à l’annonce par l’auteur de sa candidature à la présidence de la République. Le Comité estime que tout porte à croire, au vu des événements dont l’occurrence n’a pas été contestée par l’État partie, que les divers actes d’intimidation contre l’auteur et ses partisans ainsi que les procédures judiciaires entachées d’irrégularités menées à son égard pourraient constituer des entraves à l’exercice de son droit de participer aux affaires politiques de son pays. En l’absence d’informations de l’État partie sur ces allégations, le Comité conclut à une violation de l’article25 du Pacte.
10. Le Comité, agissant en vertu de l’article5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits que l’auteur tient des articles14 et 25 du Pacte.
11. Conformément à l’article2 (par.3a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, notamment, de prendre des mesures appropriées pour accorder à l’auteur une réparation adéquate pour la violation des articles14 et 25 du Pacte. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation intégrale lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques.