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CCPR/C/137/D/2898/2016

Aleksandra Vasilevich , Vladimir Katsora , Valery Repnin , Anatoly Lebedko v. Belarus CCPR/C/137/D/2693/2015,

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-03-14 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: freedom of assembly freedom of association; Articles: 2 (2) 2 (3) 19 21; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/137/D/2693/2015, CCPR /C/137/D/2898/2016, CCPR /C/137/D/3002/2017, CCPR /C/137/D/3084/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 7 juin 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant les communications nos 2693/2015, 2898/2016, 3002/2017 et 3084/2017 *, ** Communication soumise par : Aleksandra Vasilevich (non représentée), Vladimir Katsora (non représenté), Valery Repnin (représenté par un conseil, Leonid Sudalenko) et Anatoly Lebedko (représenté par un conseil, Leonid Sudalenko) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : Bélarus Date des communications : 21 août 2015 (communication no 2693/2015); 17 juin 2016 (communication no 2898/2016); 27 avril 2017 (communication no 3002/2017); 13 juin 2017 (communication no 3084/2017) (dates des lettres initiales) Références : Décisions prises en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État partie le 1er décembre 2015 (communication no 2693/2015); le 12 décembre 2016 (communication no 2898/2016); le 6 juillet 2017 (communication no 3002/2017) et le 22 décembre 2017 (communication no 3084/2017) Date des constatations : 14 mars 2023 Objet : Condamnation à une amende pour participation à une réunion pacifique non autorisée; liberté d’expression Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Liberté de réunion; liberté d’expression Article(s) du Pacte : 2 (par. 2 et 3), 19 et 21 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b)) 1.1 Les auteurs des communications sont Aleksandra Vasilevich (communication no 2693/2015), Anatoly Lebedko (communication no 2898/2016), Vladimir Katsora (communication no 3002/2017) et Valery Repnin (communication no 3084/2017). De nationalité bélarussienne, ils sont nés en 1987, 1961, 1957 et 1961, respectivement. Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 2 (par. 2 et 3), 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. Les auteurs des communications no 2898/2016 et no 3084/2017 sont représentés par un conseil. Les auteurs des communications no 2693/2015 et no 3002/2017 ne sont pas représentés par un conseil. 1.2 Le 14 mars 2023, le Comité a décidé, en application de l’article 97 (par. 3) de son règlement intérieur, d’examiner conjointement, aux fins d’une décision, les communications nos 2693/2015, 2898/2016, 3002/2017 et 3084/2017, qui ont chacune un auteur différent, compte tenu des fortes similarités qu’elles présentent sur le plan des faits et du droit. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs des quatre communications affirment qu’ils ont fait l’objet de poursuites judiciaires, ont été condamnés à de lourdes amendes administratives pour avoir participé à des rassemblements pacifiques et ont été déclarés coupables d’avoir enfreint les dispositions de la loi sur les manifestations publiques régissant l’organisation de rassemblements, ce qui constitue une infraction punie par l’article 23.34 du Code des infractions administratives. Aleksandra Vasilevich c. Bélarus (communication no 2693/2015) 2.2 Le 26 octobre 2014, l’auteure a suivi le cortège funèbre du militant V. Desyatik, à Svislatch (région de Grodno). Après les funérailles, elle a participé avec d’autres personnes à la commémoration de l’insurrection bélarussienne dont la ville de Grodno avait été le théâtre en 1863. Ensemble, ils se sont rendus dans un certain nombre de lieux, marchant du mémorial de K. Kalinovski, héros national du soulèvement, à la tombe de R. Traugutt. Ils sont ensuite allés dans le village de Yakushovka, où avait vécu K. Kalinovski. Sur le parcours, les participants ont prononcé des discours sur l’histoire de l’insurrection, la culture bélarussienne et la situation du pays. Ils portaient des drapeaux rouge et blanc, symbole du soulèvement et drapeau national du Bélarus. L’auteure affirme que, pendant toute la commémoration, elle a vu des représentants du Ministère de l’intérieur filmer la procession. 2.3 Le 16 décembre 2014, le tribunal du district de Svislatch (région de Grodno) a établi que, le 26 octobre 2014, de midi à 14 heures, l’auteure, avec d’autres personnes, s’était rendue dans différents endroits, notamment au mémorial de Kalinovski et à celui de Traugutt et dans le village de Yakushovka, en brandissant des drapeaux rouge et blanc, et qu’elle avait de ce fait participé à une manifestation non autorisée, en violation des dispositions de la loi sur les manifestations publiques. Le tribunal a jugé que l’auteure avait commis une infraction administrative punie par l’article 23.34 du Code des infractions administratives et l’a condamnée à une amende d’un montant de 3 750 000 roubles. 2.4 À une date non précisée, l’auteure a formé un recours en cassation contre la décision du tribunal du district de Svislatch devant le tribunal régional de Grodno, lequel a rejeté le recours le 20 janvier 2015. Elle a ensuite saisi le Président du tribunal régional de Grodno et le Président de la Cour suprême de demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle, demandes qui ont été rejetées respectivement le 15 avril et le 5 août 2015. La Cour suprême a indiqué que l’auteure avait dépassé le délai pour l’introduction d’un recours. 2.5 L’auteure affirme qu’elle a épuisé les recours internes puisque, selon la jurisprudence du Comité, une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle introduite devant le Bureau du procureur ne constitue pas un recours utile. Anatoly Lebedko c. Bélarus (communication no 2898/2016) 2.6 L’auteur est le Président du parti d’opposition bélarussien « Parti civil uni ». Il participe activement à la vie sociale et politique du pays. En 2016, il a fait l’objet de poursuites judiciaires et a été déclaré coupable d’avoir enfreint les dispositions de la loi sur les manifestations publiques dans le cadre de deux affaires distinctes. 2.7 Les premiers faits pour lesquels il a été condamné ont eu lieu le 3 mars 2016. Ce jour‑là, il avait distribué des tracts invitant à un rassemblement devant avoir lieu à Minsk le 25 mars 2016. 2.8 Le 2 mai 2016, le tribunal du district Sovetsky de Minsk a établi que le 3 mars 2016, à midi, dans le centre commercial « Silhouette » situé au no 1 de la rue Viery Charužaj, à Minsk, l’auteur et deux autres personnes avaient distribué des tracts invitant à un rassemblement prévu le 25 mars 2016. Le tribunal a conclu que l’auteur avait agi en violation des dispositions de la loi sur les manifestations publiques, commettant ainsi une infraction administrative punie par l’article 23.34 du Code des infractions administratives, et l’a condamné à une amende de 8 400 000 roubles. 2.9 Le 2 mai 2016, l’auteur a fait appel de cette décision devant le tribunal municipal de Minsk. Il a été débouté le 7 juin 2016. 2.10 Les autres faits pour lesquels l’auteur a été condamné ont eu lieu le 25 mars 2016. Ce jour‑là, il avait participé à un rassemblement pacifique organisé sur la place Kupala, à Minsk, sans l’autorisation préalable des autorités compétentes. Plus tard, il a été accusé par la police d’avoir participé à une manifestation publique non autorisée, en violation de l’article 23.34 du Code des infractions administratives. 2.11 Le 12 avril 2016, le tribunal du district Tsentralny de Minsk a déclaré l’auteur coupable d’une violation des dispositions de la loi sur les rassemblements publiques et de l’article 23.34 du Code des infractions administratives et l’a condamné à une amende de 10 500 000 roubles. Dans sa décision, le tribunal a déclaré que le 25 mars 2016, vers 17 heures, l’auteur avait participé activement à un rassemblement non autorisé organisé sur la place Kupala à l’occasion de la « Journée de la liberté » et qu’il avait crié des slogans tels que « Vive le Bélarus ! ». 2.12 Le 20 avril 2016, l’auteur a fait appel de la décision du tribunal du district Tsentralny devant le tribunal municipal de Minsk, faisant valoir qu’il avait participé à un rassemblement pacifique et exprimé librement son opinion ainsi que la législation nationale l’y autorisait. Le 20 mai 2016, le tribunal municipal a rejeté son appel. 2.13 L’auteur affirme qu’il a épuisé les recours internes puisque, selon la jurisprudence du Comité, les procédures de contrôle de décisions de justice qui ont force de chose jugée ne constituent pas un recours devant être épuisé aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Vladimir Katsora c. Bélarus (communication no 3002/2017) 2.14 Le 19 février 2017, à Gomel, l’auteur a participé à un rassemblement, organisé de midi à 13 h 10 sur la Place de l’insurrection sans l’autorisation préalable des autorités compétentes, pour manifester contre le décret présidentiel relatif à la prévention de la dépendance sociale. La manifestation pacifique a rassemblé quelque 3 000 personnes et s’est déroulée sans aucun problème. Malgré cela, après la manifestation, l’auteur a été convoqué au Département des affaires intérieures de Gomel, où un procès-verbal a été dressé contre lui pour violation de l’article 23.34 du Code des infractions administratives. 2.15 Le 17 mars 2017, le tribunal du district Tsentralny de Gomel a établi que l’auteur avait violé les dispositions de la loi sur les manifestations publiques en participant à un rassemblement non autorisé, commettant ainsi une infraction punie par l’article 23.34 (partie 1) du Code des infractions administratives. En conséquence, il a condamné l’auteur à une détention administrative de douze jours. 2.16 Le 20 mars 2017, l’auteur a fait appel de cette décision devant le tribunal régional de Gomel, affirmant qu’en le condamnant à une détention administrative, le tribunal de première instance avait restreint son droit à la liberté d’expression et son droit de réunion pacifique, garantis par la constitution. Il a été débouté le 29 mars 2017. 2.17 L’auteur affirme qu’il a épuisé les recours internes puisque, selon la jurisprudence du Comité, les procédures de contrôle de décisions de justice qui ont force de chose jugée ne constituent pas un recours devant être épuisé aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Valery Repnin c. Bélarus (communication no 3084/2017) 2.18 Le 25 mars 2017, l’auteur a participé à un rassemblement pacifique dans la rue Sovetsky, à Gomel, pour protester contre le décret présidentiel relatif à la prévention de la dépendance sociale. Plus tard, il a été convoqué au Département des affaires intérieures de Gomel, où un procès-verbal a été dressé contre lui pour violation de l’article 23.34 du Code des infractions administratives. 2.19 Le 27 mars 2017, le tribunal du district Sovetsky de Gomel a établi que le 25 mars, de midi à 12 h 40, l’auteur avait participé à un rassemblement non autorisé et défilé sur la rue Sovetsky de la Place de l’insurrection à la rue Yubileinaya, à Gomel, en brandissant un drapeau rouge et blanc, en violation des dispositions de la loi sur les manifestations publiques. Le tribunal a jugé que l’auteur avait commis une infraction administrative punie par l’article 23.34 du Code des infractions administratives et l’a condamné à une détention administrative de cinq jours, peine que l’auteur a exécutée du 27 mars au 2 avril 2017. 2.20 Le 4 avril 2017, l’auteur a formé un recours en cassation devant le tribunal régional de Gomel, qui a été rejeté le 28 avril 2017. 2.21 L’auteur affirme qu’il a épuisé les recours internes et renvoie à la jurisprudence du Comité, selon laquelle les procédures de contrôle de décisions de justice qui ont force de chose jugée ne constituent pas un recours devant être épuisé aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment être victimes d’une violation des droits qu’ils tiennent des articles 19 et 21 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3), car les autorités n’ont pas expliqué en quoi les restrictions imposées à leur droit de manifester pacifiquement étaient nécessaires dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Ils considèrent qu’en les condamnant à une détention administrative (communications no 3002/2017 et no 3084/2017) ou en leur imposant une lourde amende (communications no 2693/2015 et no2898/2016) pour avoir tenu des piquets et exprimé leurs opinions, l’État partie a agi en violation du Pacte. 3.2 Les auteurs des quatre communications demandent au Comité de déclarer leurs plaintes recevables, de les examiner au fond et de conclure à une violation des droits qu’ils tiennent des articles 19 et 21, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3), du Pacte. Les auteurs des communications no 2693/2015 et no2898/2016 demandent en outre au Comité de recommander à l’État partie de mettre sa législation en conformité avec les dispositions du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans des notes verbales datées des 4 février 2016, 10 février et 23 août 2017, 22 février 2018 et 7 février 2019, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond des communications. S’agissant de la recevabilité des quatre communications, il soutient que les auteurs n’ont pas épuisé tous les recours internes disponibles, en ce qu’ils n’ont pas utilisé toutes les possibilités de présenter des demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle dans leurs affaires respectives. En effet, ils pouvaient saisir le Président ou le Vice-Président de la Cour suprême et le procureur compétent, en particulier le Procureur général ou le Procureur général adjoint. 4.2 Sur le fond, l’État partie affirme que les griefs de violation des articles 19 et 21 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3), ne sont pas étayés. Il indique à cet égard que les décisions de justice concernant les auteurs ont été prises conformément aux dispositions pertinentes de la législation interne, en particulier la loi sur les manifestations publiques. Il fait observer que les dispositions de la législation nationale qui consacrent le droit de réunion pacifique et la liberté d’expression sont conformes à la Constitution de la République du Bélarus et ne sont pas contraires aux normes internationales qui autorisent chaque État à introduire les restrictions aux droits et aux libertés qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, de la santé ou la moralité publiques ou des droits et libertés d’autrui, comme prévu aux articles 19 et 21 du Pacte. 4.3 L’État partie fait également observer que les dispositions de la loi sur les manifestations publiques, outre qu’elles réglementent l’organisation et la tenue des réunions, rassemblements, marches ou défilés, piquets et autres manifestations publiques au Bélarus, visent à créer les conditions nécessaires à la réalisation des droits constitutionnels et des libertés des citoyens. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Les 6 mars 2016, 17 mars et 9 octobre 2017, 7 mai 2018 et 10 août 2022, les auteurs ont présenté leurs commentaires sur les observations de l’État partie. S’agissant de l’argument de l’État partie concernant l’irrecevabilité des communications pour défaut d’épuisement des recours internes, les auteurs font observer que la procédure de contrôle ne constitue pas un recours interne utile en ce qu’elle n’entraîne pas un nouvel examen des faits de l’affaire et que son issue relève de la seule appréciation du procureur ou du juge compétent. Ils ajoutent que la législation nationale en vigueur ne prévoit pas la possibilité de saisir directement la Cour constitutionnelle. Ils concluent que tous les recours internes disponibles et utiles ont été épuisés. 5.2 Les auteurs soutiennent que la législation nationale en vigueur sur les manifestations publiques et son application par les autorités de l’État partie ont entraîné une violation des droits qu’ils tiennent des articles 19 et 21 du Pacte. Ils affirment en outre que l’État partie n’a pas donné effet aux constatations adoptées par le Comité dans un certain nombre d’affaires analogues et ne s’est pas non plus conformé aux recommandations de modification de la législation interne énoncées dans l’avis conjoint concernant la loi de la République du Bélarus sur les manifestations publiques adopté par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à la quatre-vingt-dixième session plénière de la Commission, en 2012. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs n’ont pas saisi le Bureau du procureur ou le Président ou le Vice-Président de la Cour suprême du Bélarus d’une demande de réexamen aux fins de contrôle des décisions contestées dans leurs affaires. Il prend note également de l’argument de l’auteure de la communication no 2693/2015, qui affirme avoir adressé au président d’un tribunal, sans succès, une demande de réexamen aux fins de contrôle des décisions rendues dans son affaire (voir plus haut par. 2.4). Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle que les demandes de réexamen aux fins de contrôle de décisions judiciaires qui ont force de chose jugée, adressées au président d’un tribunal et subordonnées au pouvoir discrétionnaire d’un juge, constituent un recours extraordinaire, et que l’État partie doit montrer qu’il existe des chances raisonnables que ces demandes constituent un recours utile dans les circonstances de l’espèce. Il rappelle en outre, ainsi qu’il ressort également de sa jurisprudence, qu’une demande de réexamen aux fins de contrôle d’une décision passé en force de chose jugée adressée au Bureau du procureur et subordonnées au pouvoir discrétionnaire du procureur, constitue également un recours extraordinaire et ne fait pas partie des recours à épuiser aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Le Comité observe qu’en l’espèce, les auteurs ont épuisé tous les recours internes disponibles, et que l’un d’eux (communication no 2693/2015) a tenté, quoique sans succès, d’engager une procédure de contrôle. Par conséquent, le Comité considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication. 6.4 Le Comité prend note de l’affirmation des auteurs selon laquelle l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 19 et 21du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2). Il rappelle que les dispositions de l’article 2 ne peuvent pas être invoquées en conjonction avec d’autres dispositions du Pacte pour fonder une communication présentée en vertu du Protocole facultatif, sauf lorsque le manquement de l’État partie aux obligations que lui impose cet article est la cause immédiate d’une violation distincte du Pacte portant directement atteinte à la personne qui se dit victime. Le Comité constate toutefois que les auteurs ont déjà affirmé être victimes d’une violation des droits qu’ils tiennent des articles 19 et 21 du Pacte, qui résulterait de l’interprétation et de l’application des lois en vigueur dans l’État partie, et estime que l’examen de la question de savoir si l’État partie a également manqué aux obligations générales mises à sa charge par l’article 2 (par. 2) du Pacte, lu conjointement avec les articles 19 et 21, ne diffère pas de l’examen de la violation des droits reconnus aux auteurs par les articles 19 et 21 du Pacte. En conséquence, le Comité considère que les griefs soulevés par les auteurs à cet égard sont incompatibles avec l’article 2 du Pacte et sont donc irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité prend note des griefs soulevés par les auteurs au titre des articles 19 et 21 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 3). Néanmoins, en l’absence de tout autre élément utile dans le dossier, il estime que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité. Il déclare donc cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Le Comité observe que les faits, tels que présentés par les auteurs dans leurs communications respectives, soulèvent des questions au regard des articles 19 (par. 2) et 21 du Pacte, pris séparément. Il considère donc que les griefs formulés au titre de ces articles dans les quatre communications sont suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et passe à leur examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné les communications en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité note que, selon les auteurs, leur droit à la liberté d’expression et à la liberté de réunion ont été restreints, en violation des articles 19 (par. 2) et 21 du Pacte, du fait qu’ils ont été condamnés à une détention administrative (communications no 3002/2017 et no 3084/2017) ou à de lourdes amendes (communications no 2693/2015 et no 2898/2016) pour avoir invité la population à participer à des rassemblements pacifiques et avoir participé à ces rassemblements et pour avoir exprimé leurs opinions, comme détaillé ci-dessus aux paragraphes 2.3, 2.8, 2.11, 2.15 et 2.19. Il note également que, d’après les auteurs, les autorités n’ont pas expliqué en quoi les restrictions imposées à leurs droits étaient nécessaires dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui, comme prévu, respectivement, aux articles 19 (par. 3) et 21 du Pacte. 7.3 En ce qui concerne le grief des auteurs selon lequel l’État partie a restreint de manière déraisonnable le droit de réunion pacifique en les condamnant à une détention administrative ou à de lourdes amendes pour avoir organisé des manifestations publiques pacifiques, le Comité considère que la question dont il est saisi est celle de savoir si les restrictions imposées étaient justifiées au regard de l’article 21 du Pacte. 7.4 Dans son observation générale no 37 (2020), le Comité indique que les réunions pacifiques peuvent en principe être organisées en tout lieu accessible au public ou auquel le public devrait avoir accès, comme les places publiques et la voie publique. Les réunions pacifiques ne devraient pas être reléguées dans des endroits isolés où elles ne peuvent pas attirer l’attention de ceux à qui elles s’adressent ou du grand public. En règle générale, il ne peut être imposé d’interdictions générales d’organiser des rassemblements en tous lieux de la capitale, en tous lieux publics à l’exception d’un lieu unique en ville ou en dehors du centre-ville, ou sur l’ensemble de la voie publique d’une ville. 7.5 Le Comité rappelle que le droit de réunion pacifique, garanti par l’article 21 du Pacte, est un droit de l’homme fondamental, essentiel à l’expression publique des points de vue et opinions de chacun et indispensable à une société démocratique. Étant donné que les réunions pacifiques ont souvent pour fonction d’être un lieu d’expression, et que le discours politique jouit d’une protection spéciale en tant que forme d’expression, des efforts redoublés devraient être faits pour permettre la tenue des réunions exprimant un message politique, et celles-ci devraient bénéficier d’une protection renforcée. L’article 21 du Pacte protège les réunions pacifiques, qu’elles se déroulent à l’extérieur, à l’intérieur ou en ligne, dans l’espace public ou dans des lieux privés, ou qu’elles combinent plusieurs de ces modalités. Ces réunions peuvent prendre de nombreuses formes, à savoir notamment celles de manifestations, protestations, rassemblements, défilés, meetings, sit-in, veillées à la bougie et mobilisations éclair. Elles sont protégées au titre de l’article 21, qu’elles soient statiques, comme les piquets, ou mobiles, comme les défilés ou les marches. Les organisateurs d’un rassemblement ont en général le droit de choisir un lieu à portée de vue et d’ouïe du public visé et l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions : a) imposées conformément à la loi; b) nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui. Lorsqu’ils imposent des restrictions visant à concilier le droit de réunion des particuliers avec ces considérations d’intérêt général, les États parties doivent chercher à faciliter l’exercice de ce droit et non s’employer à le restreindre par des moyens qui ne sont ni nécessaires ni proportionnés. L’État partie est donc tenu de justifier la restriction du droit garanti par l’article 21 du Pacte. 7.6 En l’espèce, le Comité doit déterminer si les restrictions imposées au droit de réunion pacifique des auteurs sont justifiées au regard de l’un ou l’autre des critères énoncés dans la deuxième phrase de l’article 21 du Pacte. Il ressort des informations figurant dans le dossier que les auteurs ont été condamnés par des tribunaux nationaux à une détention administrative (communications no 3002/2017 et no 3084/2017) ou à de lourdes amendes (communications no 2693/2015 et no 2898/2016) pour avoir participé à des rassemblements pacifiques en violation des dispositions de la loi sur les manifestations publiques. Le Comité constate cependant que les tribunaux nationaux n’ont pas justifié leur décision ou expliqué en quoi, dans la pratique, la participation des auteurs à ces rassemblements pacifiques avait menacé les intérêts visés à l’article 21 du Pacte, à savoir la sécurité nationale, la sûreté publique ou l’ordre public, la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui. À cet égard, l’État partie se contente d’indiquer que les dispositions de la loi sur les manifestations publiques, outre qu’elles réglementent l’organisation et la tenue des rassemblements au Bélarus, visent à créer les conditions nécessaires à la réalisation des droits constitutionnels et des libertés des citoyens (voir plus haut, par. 4.3), sans expliquer en quoi, en l’espèce, les rassemblements pacifiques auxquels les auteurs ont participé ont violé ces droits ou libertés. 7.7 Faute d’explications de l’État partie sur cette question, le Comité conclut que l’État partie a violé les droits garantis aux auteurs par l’article 21 du Pacte. 7.8 Le Comité note en outre que, selon les auteurs, leur droit à la liberté d’expression a été restreint, en violation de l’article 19 (par. 2) du Pacte, en ce qu’ils ont été reconnus coupable d’une infraction administrative et condamnés à une détention administrative ou à de lourdes amendes pour avoir participé à des rassemblements pacifiques et exprimé publiquement leur opinion sur des questions d’intérêt public. Le Comité doit donc déterminer si les restrictions imposées à la liberté d’expression des auteurs se justifient au regard de l’un ou l’autre des critères énoncés à l’article 19 (par. 3) du Pacte. 7.9 Le Comité renvoie à son observation générale no 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, dans laquelle il souligne notamment que la liberté d’expression est essentielle pour toute société et constitue le fondement d’une société libre et démocratique. Il fait observer que l’article 19 (par. 3) du Pacte autorise certaines restrictions à la liberté d’expression, y compris à la liberté de répandre des informations et des idées, dans la seule mesure où ces restrictions sont fixées par la loi et sont nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Enfin, les restrictions imposées à la liberté d’expression ne doivent pas avoir une portée trop large : elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché et doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger. Le Comité rappelle que c’est à l’État partie qu’il incombe de démontrer que les restrictions apportées aux droits que les auteurs tiennent de l’article 19 du Pacte étaient nécessaires et proportionnées. 7.10 Le Comité fait observer que le fait de condamner les auteurs à une détention administrative ou à de lourdes amendes administratives pour avoir participé à un rassemblement pacifique, même non autorisé, dans le but d’exprimer une opinion soulève de sérieux doutes quant à la nécessité et à la proportionnalité des restrictions imposées aux droits que les auteurs tiennent de l’article 19 du Pacte. Il constate à cet égard que l’État partie n’a invoqué aucun des motifs justifiant la nécessité de telles restrictions qui sont énoncés à l’article 19 (par. 3) du Pacte. L’État partie n’a pas non plus démontré que les mesures choisies constituaient le moyen le moins perturbateur d’obtenir le résultat recherché ou qu’elles étaient proportionnées à l’intérêt à protéger. Le Comité considère que, dans les circonstances de l’espèce, les restrictions imposées aux auteurs et les sanctions infligées, bien que fondées en droit interne, n’étaient pas justifiées au regard des conditions énoncées à l’article 19 (par. 3) du Pacte. Il conclut par conséquent qu’il a été porté atteinte aux droits que les auteurs tiennent de l’article 19 du Pacte.

8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits que les auteurs tiennent des articles 19 et 21 du Pacte.

9. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, d’accorder aux auteurs une indemnisation adéquate, notamment le remboursement du montant des amendes qu’ils ont payées et des frais de justice qu’ils ont engagés. Il est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité fait observer qu’il a déjà examiné, dans un certain nombre de communications antérieures, des affaires similaires concernant les mêmes lois et pratiques de l’État partie et que, de ce fait, celui-ci devrait réviser son cadre normatif relatif aux manifestations publiques, conformément à l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 2 (par. 2), afin de garantir la pleine jouissance des droits consacrés par les articles 19 et 21 du Pacte sur son territoire.

10. En adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte. La présente communication a été soumise pour examen avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État partie ne prenne effet, le 8 février 2023. Conformément à l’article 12 (par. 2) du Protocole facultatif et à la jurisprudence du Comité, l’État partie demeure soumis à l’application des dispositions du Protocole facultatif en ce qui concerne la présente communication. Étant donné que, conformément à l’article 2 du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.