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CCPR/C/137/D/2813/2016

Murne et al. v. Sweden

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-03-22 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy right to life torture; Articles: 2 (3) 6 6 (1) 7; Procedural issues: abuse of the right of submission exhaustion of domestic remedies substantiation of claims same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies

CCPR

/C/137/D/2813/2016

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

8 juin 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2813/2016 *, **, ***

Communication soumise par

:

Christer Murne, Helene Franklert Murne et Mireille Franklert Murne (représentés par des conseils, John Stauffer et Johanna Westeson, de Civil Rights Defenders)

Victime(s) présumée(s)

:

Daniel Franklert Murne et les auteurs

État partie

:

Suède

Date de la communication

:

11 avril 2016 (date de la lettre initiale)

Références

:

Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 29 septembre 2016 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations

:

22 mars 2023

Objet

:

Emploi de la force létale par la police contre une personne présentant un handicap psychosocial

Questions de procédure

:

Abus du droit de présenter une communication; examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; épuisement des recours internes; fondement des griefs

Questions de fond

:

Droit à la vie; torture, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; droit à un recours utile

Article (s) du Pacte :

2 (par. 3), 6 et 7

Article(s) du Protocole facultatif

:

1er, 3 et 5 (par. 2 a) et b))

1. Les auteurs de la communication sont Christer Murne, Helene Franklert Murne et Mireille Franklert Murne, de nationalité suédoise, nés respectivement en 1949, 1955 et 1984. Ce sont le père, la mère et la sœur de Daniel Franklert Murne, de nationalité suédoise, décédé le 20 mars 2005 à l’âge de 22 ans. Ils affirment que l’État partie a violé les droits que Daniel Franklert Murne tenait de l’article 6 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), et les droits qu’eux‑mêmes tiennent de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Suède le 23 mars 1976. Les auteurs sont représentés par des conseils.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1 Au moment des faits, Daniel Franklert Murne était âgé de 22 ans et vivait avec les auteurs. En mars 2005, il a commencé à présenter des symptômes psychotiques. Le 20mars 2005, son état de santé mentale s’est détérioré. Ses parents ont appelé la police pour le faire hospitaliser. Quatre policiers sont arrivés à leur domicile mais, d’après les rapports préliminaires, ils ne savaient pas qui était censé diriger l’opération, ni qu’un médecin était en route et que l’opération concernait une personne présentant un grave handicap psychosocial. Lorsque les policierssont arrivés, Daniel Franklert Murne était seul sur le perron, armé de couteaux de cuisine. Un portail en fer le séparait des policiers qui se trouvaient dans la rue,devant la maison. Dès leur arrivée, les policiers ont dégainé leurs armes et ont ordonné à Daniel Franklert Murne de poser les couteaux et de se coucher par terre. L’un d’eux lui a dit qu’ilslui tireraient dessus s’il s’approchait avec les couteaux. Cependant, les armes à feu ont fait peur àDaniel Franklert Murne qui, perturbé, est devenu de plus en plus agité et s’est mis à invectiver les policiers. Ceux-ci n’ont pas cherché à désamorcer la situation ni n’ont attendu l’arrivée du médecin. En communication avec le véhicule de police, l’agent de service a essayé de dire aux policiers de calmer les choses et de reculer. Toutefois, avant que cet ordre soit transmis, un des policiersa tiré sur Daniel Franklert Murne. Le policier en question a ensuite affirmé dans sa déposition que Daniel Franklert Murne avait descendu les marches et s’était mis à courir vers eux. Il a également déclaré qu’il l’avait visé à la jambe mais que la balle avait touché le portail et ricoché, atteignantDaniel Franklert Murne au ventre. Or selon les auteurs, Daniel Franklert Murneétait encore en train de descendre les marches quand il a été touché, et le portail était fermé. Il est mort pratiquement sur le coup.

2.2 L’enquête menée par le service de police d’Uppsala sur la mort de Daniel Franklert Murne n’a pas permis de déterminer avec certitude la position de la victime au moment du tir ni celle du policier qui a tiré. Dans le jugement qu’il a rendu le 3 mars 2006 dans le cadre d’une action pénale engagée contre ce dernier, le tribunal de district d’Örebro s’est demandé si l’intervention s’était faite dans le respect des règles applicables, étant donné que les policiers n’avaient pas tenté d’obtenir des informations supplémentaires sur Daniel Franklert Murne et avaient directement pointé leurs armes sur lui. Il a toutefois considéré que Daniel Franklert Murne s’était mis brusquement à courir vers les policiers, qui se trouvaient « à quelques mètres » de lui, de l’autre côté du portail ouvert, et qu’il tenait un couteau dans chaque main. Le tribunal de district a également considéré qu’il avait un comportement imprévisible et agressif et avait proféré des menaces de mort à l’adresse des policiers. Il a par conséquent considéré que la vie ou la santé des policiers avait été menacée. Il a en outre admis que le policier qui avait tiré sur la victime l’avait visée à la cuisse. Il a donc conclu que le policier avait agi en état de légitime défense et a rejeté l’accusation.

2.3 Le 23 février 2007, la Cour d’appel de Göta a confirmé le jugement du tribunal de district. Elle a retenu que le policier avait agi en état de légitime défense, tout en jugeant que l’on ne pouvait déterminer si Daniel Franklert Murne se trouvait sur les marches ou entre les marches et le portail. Elle a notamment considéré que la conduite adoptée ne pouvait donner lieu à aucune objection sérieuse puisqu’il avait été impossible de communiquer avec Daniel Franklert Murne, qui était menaçant et agressif et était armé de couteaux. Elle a également considéré que les parents de Daniel Franklert Murne n’avaient plus de prise sur lui et qu’un médecin n’aurait pas pu régler la situation. Le 15 janvier 2008, la Cour suprême a rejeté la demande d’autorisation d’appel soumise par les auteurs.

2.4 Les auteurs ont alors intenté une action civile contre l’État devant le tribunal de district d’Örebro en vue d’obtenir des dommages et intérêts, notamment pour violation, souffrances et douleurs et perte de revenus du travail. Ils ont fait valoir que l’opération de police, en tant qu’exercice de la force publique, avait été marquée par des erreurs et des omissions et que les actes des policiers avaient entraîné une violation du droit de leur proche à la vie. Le 18 décembre 2009, le tribunal de district d’Örebro a rejeté la plainte, considérant que les policiers n’avaient pas commis d’erreur dans la planification de l’opération puisqu’ils avaient été informés qu’il s’agissait d’appréhender une personne armée de couteaux soupçonnée de proférer des menaces illicites et que la situation était si grave que la police devait se rendre au plus vite sur les lieux pour l’évaluer. Dès leur arrivée, ils s’étaient trouvés dans une situation très stressante qui ne leur avait guère laissé le temps de délibérer. Leur mission consistait à faire face à une situation menaçante impliquant une personne soupçonnée d’une infraction, et non pas à prendre en charge une personne ayant des problèmes de santé mentale. Le tribunal de district a écarté les autres moyens d’action qui auraient pu être envisagés, notamment la possibilité de consulter les parents ou d’attendre l’arrivée du médecin, compte tenu de l’évolution rapide des événements et des déclarations des policiers, qui ont expliqué qu’ils n’auraient pas autorisé la présence d’un médecin sur les lieux. Le tribunal de district a également écarté l’idée qu’il aurait été possible de négocier avec Daniel Franklert Murne car ni les policiers ni ses parents n’avaient pu communiquer avec lui, et il s’était approché rapidement des policiers. Il a aussi écarté l’idée qu’il aurait été possible de reculer, car cela aurait exposé les passants à un risque, ou de chercher à le maîtriser, sachant qu’il était muni d’armes létales. La Cour d’appel de Göta et la Cour suprême ont rejeté les demandes d’autorisation d’appel soumises par les auteurs, respectivement les 17 mars et 8 octobre 2010.

2.5 Le 8 mars 2011, les auteurs ont introduit une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Le 7 juin 2012, la Cour a annoncé qu’elle avait décidé, siégeant en formation de juge unique le 31 mai 2012, de déclarer la requête irrecevable. Elle a considéré, au vu de l’ensemble des éléments dont elle disposait, et pour autant que les faits dénoncés relevaient de sa compétence, qu’il n’avait pas été satisfait aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme).

Teneur de la plainte

3.1 Les auteurs affirment que l’emploi de la force létale par les policiers lors de leur intervention du 20 mars 2005 a entraîné la privation arbitraire de la vie de Daniel Franklert Murne, en violation des droits qui lui étaient garantis à l’article 6 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3). Ils soutiennent que, lors de leur intervention, les policiers n’ont pas respecté les prescriptions internationales concernant le recours à la force. Ils affirment que cette intervention se fondait sur des dispositions juridiques dépassées et vagues étant donné que l’article 10 de la loi relative à la police (1984:387), qui précise quand un policier peut faire usage de la force, ne contient aucune disposition particulière sur l’utilisation des armes à feu. Ils ajoutent que, selon des experts suédois, le décret sur l’utilisation des armes à feu dans la police (1969:84) est difficile à interpréter, ce qui contribue à créer des situations où les policiers attendent de se trouver en état de légitime défense. Ni la loi relative à la police ni le décret en question n’indiquent en quoi le droit de légitime défense d’un policier diffère de celui d’un simple particulier. La formulation plus stricte du décret peut laisser penser que, dans le cas des policiers, le droit de légitime défense est plus exigeant. Les auteurs font observer que, dans les 26 cas ayant impliqué l’usage létal d’armes à feu enregistrés entre 1990 et 2015, les policiers ont, à l’exception d’un cas, systématiquement invoqué la légitime défense. Or l’obligation de protéger le droit à la vie comprend l’obligation d’adopter des mesures juridiques contre les crimes violents entraînant la mort, ce qui est incompatible avec une interprétation large du principe de légitime défense, en particulier dans l’exercice de fonctions publiques.

3.2 Les auteurs affirment aussi que l’emploi de la force létale contre Daniel Franklert Murne n’avait pas d’objectif légitime. Daniel Franklert Murne ne représentait pas une menace imminente de mort ou de blessure grave car il ne s’était jamais trouvé à moins de 10 mètres des policiers, qui étaient protégés par leur équipement. Il se trouvait en outre de l’autre côté du portail et les couteaux qu’il tenait n’étaient pas de ceux qu’on lance facilement. De plus, il était encore possible de recourir à des mesures moins extrêmes qu’un tir d’arme à feu. L’utilisation de la force létale n’était pas nécessaire car Daniel Franklert Murne n’était pas soupçonné d’infraction grave et n’avait commis aucun acte de violence. En outre, son état de santé mentale n’avait pas été pris en considération. L’emploi de la force létale aurait pu être évité si les policiers avaient attendu, fait appel à un négociateur, joint l’agent de service, attendu des renforts, discuté avec les parents de Daniel Franklert Murne, tenté de maîtriser l’intéressé, reculé ou tiré un coup de semonce.

3.3 L’emploi de la force létale n’était pas conforme au principe de prévention ou de précaution. Les auteurs font valoir que les policiers avaient pour mission d’immobiliser un jeune homme ayant un handicap psychosocial en attendant l’arrivée du médecin qui avait été appelé, mais qu’ils ont agi de manière inappropriée en dégainant immédiatement leurs armes et en provoquant oralement le jeune homme avant de lui tirer dessus, avec un portail dans la ligne de tir. Ils n’ont pas planifié l’opération ni convenu d’une stratégie et, malgré le handicap psychosocial de Daniel Franklert Murne, n’ont pas envisagé d’autres stratégies qui auraient permis de réduire les risques et d’éviter le recours à des armes à feu (voir par. 3.2). Leur manque de coordination a conduit l’un d’entre eux à crier à Daniel Franklert Murne qu’il lui tirerait dessus s’il atteignait la dernière marche. Si cet avertissement est conforme à l’article 7 de l’avis public concernant l’utilisation des armes à feu par la police, selon lequel un policier devrait envisager premièrement de faire une sommation, deuxièmement de tirer un coup de semonce, et troisièmement de chercher à immobiliser, temporairement seulement, la personne, les policiers n’ont pas procédé aux deuxième et troisième points, ce qui constitue une violation de ce même article. Les auteurs font observer que le tribunal de district d’Örebro, dans son jugement du 3 mars 2006, s’est demandé si les policiers avaient correctement agi en dégainant immédiatement et en visant Daniel Franklert Murne, qui ne menaçait directement personne.

3.4 Par ailleurs, l’emploi de la force létale était disproportionné car les policiers étaient intégralement équipés et avaient accès à des boucliers, des gilets pare-balles, des casques, des matraques et du gaz poivré. Ils auraient donc dû être en mesure de faire face à la menace que pouvait représenter Daniel Franklert Murne sans employer la force létale.

3.5 L’emploi de la force létale n’était pas conforme au principe de non‑discrimination car les actes des policiers révèlent un manque de compréhension et de formation concernant la manière de traiter les personnes présentant des handicaps psychosociaux. Les auteurs renvoient aux enquêtes menées en 2007 et 2015 par le syndicat de la police suédoise, qui ont montré que les policiers se sentaient mal préparés à gérer ces personnes. En l’espèce, le fait que les policiers n’ont pas pris en compte le handicap de Daniel Franklert Murne a constitué une discrimination.

3.6 En outre, il n’a pas été possible d’enquêter de manière effective sur l’emploi de la force létale. Des preuves médico‑légales ont été perdues parce que les policiers ont déplacé les couteaux après le coup de feu, n’ont pas sécurisé la scène du crime et n’ont pas fait de relevé des traces de sang entre les marches et le portail. Les policiers n’ont pas pu expliquer comment le corps de Daniel Franklert Murne s’était retrouvé à droite des marches alors qu’ils affirmaient qu’il se trouvait entre les marches et le portail quand le coup de feu a été tiré. Les indications figurant dans le dossier d’enquête médico‑légale concernant sa position au moment du coup de feu sont fondées sur les informations fournies par le commandant de l’opération, qui n’était pas présent au moment des faits et qui avait vaguement parlé d’un endroit situé entre le portail et les marches. La position exacte de Daniel Franklert Murne n’a donc pas été établie. Le tribunal de district d’Örebro a reconnu qu’aucune enquête technique n’avait été menée pour savoir à quelle distance du portail se trouvait Daniel Franklert Murne quand il a reçu le coup de feu, et qu’aucune enquête n’avait porté sur la question de savoir si ce qu’il s’était passé « au moment crucial » différait de la version du policier qui avait tiré. Celui-ci n’a été entendu qu’une semaine après les faits et il a donc pu parler avec ses collègues. Les tribunaux ont en outre manqué d’esprit critique car ils n’ont posé aucune question sur les éclaboussures de sang ni enquêté de façon plus approfondie sur les circonstances alors qu’ils avaient reconnu les déficiences de l’enquête. Ils ne se sont pas non plus demandé pourquoi les déclarations des parents et celles des policiers concernant les mouvements de Daniel Franklert Murne après le coup de feu étaient si différentes. En outre, les organes d’enquête n’ont établi aucune responsabilité pour le manque de planification et de contrôle de l’opération puisque seul le policier qui avait tiré a été poursuivi. Les auteurs font observer en outre que le service d’enquête interne de la police, qui est chargé d’enquêter sur les infractions imputées à des policiers, est un organe interne à la police.

3.7 Les auteurs affirment que l’État partie a violé les droits que les parents de Daniel Franklert Murne tiennent de l’article 7 du Pacte étant donné le désespoir dans lequel ils ont été plongés quand ils ont vu celui-ci se faire tuer. Le fait qu’ils avaient conscience du handicap psychosocial de leur fils et avaient appelé la police a ajouté à leur souffrance. L’État partie a également violé les droits garantis aux auteurs à l’article 2 (par. 3) du Pacte, lu conjointement avec l’article 7, étant donné que l’absence d’enquête effective a accru leur souffrance.

3.8 Les auteurs demandent une réparation effective, notamment une indemnisation appropriée et le respect par l’État partie de l’obligation d’empêcher que des violations analogues se reproduisent, en particulier en dispensant aux policiers une formation appropriée, en revoyant sa législation nationale et en mettant en place un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les policiers soupçonnés d’avoir eu des comportements répréhensibles.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1 Dans ses observations du 29 novembre 2016, l’État partie conteste la recevabilité de la communication pour cinq raisons. Premièrement, il affirme que la communication constitue un abus du droit de présenter une communication, au regard de l’article 3 du Protocole facultatif et de l’article 99 c) du Règlement intérieur du Comité car elle a été soumise plus de cinq ans après l’épuisement des recours internes et plus de trois ans après la décision d’irrecevabilité rendue par la Cour européenne des droits de l’homme. Les auteurs n’ont pas justifié ce retard. En outre, ils sont représentés par les mêmes conseils depuis la soumission de leur requête à la Cour.

4.2 Deuxièmement, l’État partie affirme que la communication est irrecevable eu égard à sa déclaration concernant l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Il présume que la requête soumise par les auteurs à la Cour européenne des droits de l’homme concernait les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes droits substantiels que la présente communication. Compte tenu de la décision qui a été communiquée aux auteurs et du fait qu’ils ont introduit leur requête dans les six mois suivant l’épuisement des recours internes, et en l’absence d’informations contraires, les seuls motifs pour lesquels la requête qu’ils ont soumise à la Cour européenne des droits de l’homme aurait pu être jugée irrecevable sont ceux qui sont énoncés à l’article 35 (par. 3 a) et b)) de la Convention européenne des droits de l’homme; cela suppose qu’un examen suffisant au fond ait eu lieu. Par conséquent, on doit considérer que la Cour a déjà examiné la question.

4.3 Troisièmement, l’État partie affirme que la communication est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif et de l’article 99 d) du Règlement intérieur du Comité car elle n’est pas suffisamment étayée. Il indique qu’il présentera ses arguments à cet égard si on lui demande ses observations sur le fond.

4.4 Quatrièmement, l’État partie fait valoir que, au regard de l’article 1er du Protocole facultatif et de l’article 99 a) du Règlement intérieur, une personne décédée n’a pas qualité pour agir et ne peut donc présenter une communication. Selon l’État partie, seuls les auteurs ont qualité pour agir.

4.5 Cinquièmement, l’État partie fait observer que les auteurs n’ont pas invoqué devant les juridictions internes l’article 7 du Pacte, ni n’ont dénoncé d’éventuelles déficiences de l’enquête ou de la procédure judiciaire. Il soutient donc que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes conformément à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif et à l’article 99 f) du Règlement intérieur du Comité. En outre, les actions devant les juridictions internes ont été exercées exclusivement par les auteurs en leur nom propre. Par conséquent, les recours concernant les griefs de Daniel Franklert Murne n’ont pas été épuisés, à moins que le Comité ne conclue que celui-ci n’a pas qualité pour agir.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

5.1 Dans leurs commentaires du 20 avril 2017, les auteurs font valoir qu’ils ont présenté initialement la communication moins de cinq ans et cinq mois après la décision définitive de la Cour suprême. Ils expliquent qu’ils l’ont soumise tardivement parce qu’ils étaient traumatisés par l’idée que personne ne serait tenu pour responsable de la mort de Daniel Franklert Murne. Cette mort les a profondément et différemment touchés, et les parents ne vivent plus ensemble. La décision de la Cour européenne des droits de l’homme leur a fait perdre espoir. Après un certain temps, leurs conseils ont évoqué la possibilité de saisir le Comité. Craignant d’être de nouveau déboutés, ils ont eu besoin d’un temps de réflexion avant de décider finalement de s’adresser au Comité. Le délai s’explique aussi par le manque de capacité des conseils en ce qui concerne la présentation de communication émanant de particuliers.

5.2 Les auteurs font observer que, dans sa décision du 31 mai 2012, la Cour européenne des droits de l’homme n’indique pas sur quoi elle s’est fondée précisément et ne donne pas à penser qu’un examen au fond ait été réalisé. Les observations de l’État partie sur ce point sont des conjectures.

5.3 En ce qui concerne la qualité pour agir de Daniel Franklert Murne, les auteurs expliquent qu’ils présentent la communication en son nom.

5.4 Les auteurs contestent les observations de l’État partie concernant l’épuisement des recours internes. Ils disent que, dans le cadre de la procédure civile, ils ont fait valoir que la mort de Daniel Franklert Murne leur avait causé des souffrances, une douleur et une détresse profondes. Il est donc indifférent qu’ils n’aient pas invoqué expressément l’article 7 du Pacte. Quant à l’épuisement de leur recours concernant les déficiences de l’enquête et de la procédure judiciaire, ils avancent qu’il est impossible de procéder à une évaluation complète avant l’achèvement des procédures internes. Ils ont au demeurant évoqué ces déficiences à plusieurs reprises devant les juridictions internes. Ils font valoir que la règle de l’épuisement des recours internes devrait être appliquée avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif.

Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité et observations de l’État partie sur le fond

6.1 Dans ses observations du 2 décembre 2019, l’État partie fait savoir qu’il maintient ses arguments quant à la recevabilité, sauf en ce qui concerne la capacité pour agir (voir par. 4.4) puisque les auteurs ont précisé qu’ils présentaient la communication au nom de Daniel Franklert Murne.

6.2 Contestant l’affirmation des auteurs selon laquelle ils se sont plaints des déficiences alléguées (voir par. 5.4), l’État partie fait observer qu’ils n’ont pas dénoncé ces déficiences dans le cadre de l’enquête pénale préliminaire ni dans la procédure civile. Les auteurs auraient pu invoquer la loi sur la responsabilité délictuelle ou la Convention européenne des droits de l’homme, mais ils ne l’ont pas fait. Ils ne se sont pas plaints non plus d’éventuelles déficiences dans la procédure menée par le tribunal de district d’Örebro devant une autre juridiction, et n’ont pas dénoncé des déficiences dans l’enquête de la Cour d’appel de Göta devant la Cour suprême. Ils n’ont pas soulevé de problèmes concernant la procédure pénale dans le cadre de la procédure civile alors que le tribunal de district d’Örebro avait ordonné la suspension de la procédure dans l’attente d’un jugement pénal définitif. Le tribunal de district a rendu son jugement près de deux ans après que la Cour suprême a décidé, en janvier 2008, de ne pas leur accorder l’autorisation de faire appel dans la procédure pénale, ce qui leur laissait du temps pour compléter leurs plaintes.

6.3 L’État partie affirme que le grief tiré de l’article 7 du Pacte devrait également être déclaré irrecevable puisqu’il se fonde sur les prétendues déficiences de l’enquête et de la procédure pénale. Il prend acte du fait que les auteurs ont soulevé la question de leurs souffrances psychologiques devant le tribunal de district d’Örebro. Toutefois, compte tenu de la signification précise de l’expression « traitements cruels, inhumains ou dégradants », cela ne revient pas à épuiser les recours internes. De même, les auteurs ne se sont pas plaints devant les juridictions internes de déficiences en ce qui concerne la législation ou la formation des policiers.

6.4 L’État partie affirme qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 du Pacte. Il souligne que les juridictions internes ont examiné de façon approfondie les allégations des auteurs dont elles étaient saisies. S’agissant des allégations relatives à la législation nationale, il fait valoir qu’aucun individu ne peut, dans l’abstrait et par voie d’

actio popularis

, contester une loi ou une pratique qui serait, d’après lui, contraire au Pacte. En outre, il affirme que sa législation régissant l’utilisation de la force par les policiers est conforme au Pacte. Selon cette législation, la force − y compris les armes à feu − ne peut être utilisée que dans la mesure où cela est nécessaire et de façon très restrictive. S’agissant des armes à feu, les policiers ne peuvent les utiliser que s’ils n’ont pas d’autres moyens à leur disposition. Les dispositions du Code pénal portant sur la légitime défense et la nécessité (chap. 24, art. 1er et 4) s’appliquent aussi aux policiers. L’État partie renvoie à sa jurisprudence interne relative à l’emploi de la force létale en état de légitime défense, qui ne se justifie qu’à condition que la personne attaquée se trouve dans une situation si précaire que la force utilisée ne s’écarte pas manifestement de ce qui est nécessaire pour prévenir l’attaque, et que l’attaque criminelle que la force vise à prévenir menace directement la vie ou vise un autre intérêt particulièrement important. La disposition du Code pénal régissant la légitime défense et les dispositions de la loi sur la police se rapportent à des situations différentes. Le droit qu’a un policier de recourir à la force et à la coercition diffère souvent de la force qu’il peut être nécessaire d’utiliser pour se protéger d’une attaque criminelle. Le fait qu’une intervention fondée sur la loi relative à la police puisse devenir une situation de légitime défense ne prouve pas en soi l’insuffisance du cadre juridique. En l’espèce, la Cour d’appel a rejeté l’accusation pénale d’agression caractérisée ayant causé la mort et considéré que la prise en considération de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme ne donnait pas lieu à une appréciation différente. En matière civile, le tribunal de district d’Örebro a conclu que la législation suédoise était conforme à cet article. Par conséquent, l’État partie soutient que sa législation relative à l’emploi de la force létale est appropriée et que ses procédures garantissent que les interventions des forces de l’ordre sont correctement planifiées compte tenu de la nécessité de réduire au minimum les risques pour la vie humaine.

6.5 Répétant son argument concernant l’

actio popularis

, l’État partie soutient que la formation de sa police est conforme au Pacte. Les policiers utilisent des tactiques défensives et s’efforcent de régler les situations en communiquant verbalement. Ils ne cherchent pas activement l’affrontement et n’affrontent les personnes que lorsqu’ils le jugent nécessaire, en n’utilisant des armes à feu qu’en dernier ressort. La formation assurée par la Direction de la police suédoise porte notamment sur la communication, la préparation mentale, la prise de décisions et les interactions avec les personnes présentant des handicaps ou des troubles mentaux. L’État partie fait observer que les enquêtes auxquelles renvoient les auteurs concernaient principalement l’assistance dispensée par des policiers orientant des personnes présentant des troubles mentaux vers des services de soins; comme l’a relevé le tribunal de district d’Örebro, le cas d’espèce ne concernait pas ce type d’assistance.

6.6 L’État partie affirme que l’intervention de la police était conforme au Pacte. Les tribunaux ont effectué des examens approfondis et minutieux et tenu trois audiences principales au cours desquelles les auteurs, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont présenté de nombreux éléments de preuve sous forme orale et autre. Ces appréciations n’étaient donc clairement pas arbitraires ni manifestement erronées et n’ont pas non plus représenté un déni de justice. L’État partie relève que le tribunal de district d’Örebro a considéré que le recours à la force était absolument nécessaire et proportionné puisque les circonstances avaient forcé le policier à faire usage de son arme à feu sans tir de semonce. La Cour d’appel de Göta a ensuite considéré que le policier en question avait agi en état de légitime défense, notant qu’il avait déclaré que Daniel Franklert Murne avait menacé de lancer les couteaux et s’était mis à courir dans leur direction, et que ses collègues et lui n’avaient jamais vu quelqu’un d’aussi agressif. La Cour d’appel a considéré que les policiers avaient compris qu’il était impossible de communiquer avec Daniel Franklert Murne et qu’ils avaient des raisons de penser que ses parents n’avaient pas de prise sur lui puisqu’ils avaient appelé la police, et qu’il n’était pas raisonnable de penser qu’un médecin aurait pu régler immédiatement la situation. La Cour a considéré que la force que le policier avait eu l’intention d’utiliser, à savoir un tir dans la cuisse, n’était pas manifestement injustifiable.

6.7 L’État partie conteste la pertinence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme invoquée par les auteurs (voir par. 3.3) car elle ne porte pas sur les situations de légitime défense du type de celle qui est examinée en l’espèce. L’argument selon lequel les couteaux n’étaient pas tranchants ou ne se prêtaient pas au lancer (voir par. 3.2) n’a pas été invoqué dans le cadre des procédures internes et n’aurait rien changé à la perception que les policiers avaient du danger. En outre, la psychose de Daniel Franklert Murne ne changeait rien au fait qu’on se trouvait dans une situation de légitime défense et ne faisait qu’accroître le risque d’un comportement imprévisible ou violent de sa part. L’intervention était donc strictement nécessaire pour se protéger contre une menace imminente de mort ou de blessure grave.

6.8 L’État partie affirme que ni l’enquête préliminaire ni la procédure pénale n’ont violé l’article 6 du Pacte, lu seul ou conjointement avec l’article 2 (par. 3). Il fait observer que, conformément à sa législation, les infractions que des policiers sont soupçonnés d’avoir commises dans l’exercice de leurs fonctions doivent être immédiatement signalées à un procureur. Il ajoute que l’indépendance du Département des enquêtes spéciales, lequel a mené l’enquête préliminaire, est garantie puisque le Chef du Département est nommé directement par le Gouvernement et dispose de locaux séparés, et que seuls les procureurs du Bureau du procureur spécial supervisent les enquêtes préliminaires. Ce bureau mène ses activités séparément des activités ordinaires de la police et du parquet et est hiérarchiquement indépendant des policiers impliqués dans l’incident.

6.9 L’État partie affirme qu’une enquête préliminaire approfondie et indépendante a été menée pour établir les faits. Plusieurs personnes ont été interrogées et des analyses techniques et médico-légales approfondies ont été effectuées. L’État partie affirme que la zone a été bouclée et placée sous surveillance peu après les faits et que des techniciens sont arrivés le jour même pour procéder aux investigations techniques. Les lieux n’ont pas été exempts d’influence extérieure car il a fallu laisser entrer des ambulanciers. C’est en travaillant sur place que les techniciens ont conclu qu’il était impossible de déterminer la position de Daniel Franklert Murne au moment du coup de feu car plusieurs personnes avaient piétiné la neige. Un des policiers avait déplacé les couteaux, soucieux de les éloigner de Daniel Franklert Murne. Trois des quatre policiers présents ont été entendus le jour même. Leurs souvenirs au sujet de la position de Daniel Franklert Murne étant différents, rien n’indique qu’ils se soient concertés ou aient adapté leurs déclarations. L’État partie affirme que rien ne porte à croire que l’enquête préliminaire n’ait pas été indépendante, approfondie ou efficace.

6.10 L’État partie affirme que les procédures pénales se sont déroulées conformément au Pacte. En ce qui concerne l’argument selon lequel les tribunaux auraient dû se montrer plus critiques (voir par. 3.6), l’État partie fait observer que le pouvoir des juges de prendre des mesures de leur propre initiative est très réduit. Les parties sont censées produire les éléments de preuve sur lesquels elles se fondent. De fait, les auteurs étaient représentés par un membre du barreau suédois qui aurait pu apporter de nouveaux éléments. En outre, les tribunaux ont tenu compte de la nécessité d’apprécier les déclarations des policiers avec circonspection.

6.11 L’État partie conteste que le fait que les tribunaux n’ont pas examiné la question de la planification et du contrôle de l’intervention constitue une violation du Pacte (voir par. 3.6). Il fait observer qu’en vertu du Code de procédure judiciaire suédois, les tribunaux doivent s’en tenir à la version des faits présentée par le parquet ou la partie lésée. Les auteurs auraient pu, dans les limites des règles de procédure, modifier leurs déclarations en conséquence. La question de la planification et du contrôle a d’ailleurs été examinée dans le cadre de la procédure civile.

6.12 Enfin, l’État partie admet que la mort de Daniel Franklert Murne a causé de grandes souffrances aux auteurs, mais il conteste que l’article 7 du Pacte ait été violé. Premièrement, puisqu’il n’y a pas eu violation de l’article 6, l’article 7 n’a pas non plus été violé. Deuxièmement, les affaires dans lesquelles le Comité ou la Cour européenne des droits de l’homme ont constaté des violations de l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard de membres de la famille des plaignants concernaient des disparitions forcées ou des situations exceptionnelles.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie

7.1 Dans leurs commentaires du 24 avril 2020, les auteurs répètent qu’ils ont dénoncé à plusieurs reprises les déficiences de l’enquête préliminaire dans le cadre des procédures internes. Ils ont également dénoncé devant la Cour suprême les déficiences de l’enquête menée par la Cour d’appel. Ils répètent que la règle de l’épuisement des recours internes devrait être appliquée avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Pour la même raison, ils soutiennent que le grief qu’ils tirent de l’article 7 du Pacte est recevable.

7.2 Les auteurs soutiennent que les tribunaux suédois et le Chancelier de la justice n’ont pas compétence pour examiner des plaintes concernant la législation ou la formation dans le cadre d’affaires particulières. L’article 14 du chapitre 11 de la Constitution suédoise autorise la Cour suprême à abroger une loi uniquement dans les cas où cette loi est manifestement contraire à la Constitution. Or la Constitution ne réglemente pas expressément l’usage de la force par la police. De plus, la Suède ne dispose pas d’un tribunal constitutionnel que les particuliers pourraient saisir quand ils estiment que la législation est déficiente. Il n’est donc pas possible de porter plainte dans de tels cas.

Observations complémentaires de l’État partie

8. Dans ses observations complémentaires du 7 avril 2022, l’État partie indique que, lors de l’examen d’une affaire, un tribunal ou un organe public peut décider de ne pas appliquer une disposition qui entre en conflit avec une règle de droit fondamentale ou une autre règle supérieure de droit. Il est donc possible de faire examiner la compatibilité de la disposition applicable avec les libertés et droits fondamentaux. Au moment de la procédure interne dans le cas d’espèce, il pouvait être dérogé à la disposition contestée, même si elle avait déjà été adoptée par le Riksdag (parlement), si l’erreur était manifeste. En l’espèce, les auteurs auraient donc pu faire une telle réclamation.

Délibérations

Examen de la recevabilité

9.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif.

9.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication constitue un abus du droit de présenter une communication au regard de l’article 3 du Protocole facultatif puisqu’elle a été soumise le 11 avril 2016, plus de cinq ans après l’épuisement des recours internes, le 8 octobre 2010, et plus de trois ans après l’adoption de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, le 7 juin 2012. Il rappelle que, conformément à l’article 99 c) de son règlement intérieur, en principe, un abus du droit de présenter une communication ne peut pas être invoqué pour fonder une décision d’irrecevabilité

ratione temporis

au motif de la présentation tardive de la plainte. Toutefois, il peut y avoir abus du droit de plainte si la communication est soumise cinq ans après l’épuisement des recours internes par son auteur ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des raisons justifiant le retard compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Le Comité souligne que l’application de cet article est discrétionnaire et exige une évaluation des circonstances particulières de chaque cas. Il relève qu’en l’espèce, le délai de cinq ans après l’épuisement des recours internes était dépassé de seulement quelques mois. Il prend note ensuite des explications des auteurs selon lesquelles la présentation tardive de la communication s’explique par le contrecoup de la mort de leur fils et frère, que leurs conseils ont mis un certain temps avant d’évoquer la possibilité de saisir le Comité, que la décision de la Cour européenne des droits de l’homme leur avait fait perdre espoir et que leurs conseils n’avaient pas la capacité de suivre l’affaire. Compte tenu du caractère limité du retard et de la gravité des violations dénoncées, le Comité considère que les explications avancées par les auteurs justifient la présentation tardive de la communication. Il considère par conséquent que la communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.

9.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Sur ce point, il relève que, le 31 mai 2012, la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en formation de juge unique, a considéré, au vu de l’ensemble des éléments dont elle disposait et pour autant que les faits dénoncés relevaient de sa compétence, qu’il n’avait pas été satisfait aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention. Il note qu’en ratifiant le Protocole facultatif, l’État partie a fait une déclaration selon laquelle les dispositions de l’article 5 (par. 2) du Protocole signifiaient que le Comité des droits de l’homme prévu par l’article 28 dudit Pacte ne devrait examiner aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que la même question n’était pas en cours d’examen ou n’avait pas été examinée devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité rappelle sa jurisprudence concernant l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, dont il ressort que, lorsque la Cour européenne déclare une requête irrecevable, non seulement pour vice de forme, mais aussi pour des motifs reposant, dans une certaine mesure, sur un examen au fond, il est considéré que la question a déjà été examinée au sens des réserves à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Cependant, dans les circonstances particulières de l’espèce, le raisonnement succinct exposé dans la lettre de la Cour ne permet pas au Comité de conclure que l’examen a inclus une analyse suffisante des éléments de fond eu égard aux informations qui lui ont été fournies tant par les auteurs que par l’État partie. Le Comité considère par conséquent que rien ne l’empêche d’examiner la communication conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité considère qu’il n’est pas empêché d’examiner la communication conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif.

9.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif et de l’article 99 d) de son règlement intérieur au motif qu’elle n’est pas suffisamment étayée. Il constate que les griefs soulevés par les auteurs au titre des droits qu’ils tiennent eux-mêmes de l’article 7 du Pacte ne sont pas suffisamment étayés. S’il reconnaît qu’assister à la mort de Daniel Franklert Murne a été tragique pour eux, il considère que les auteurs n’ont pas montré que la violation présumée du droit à la vie de leur proche constituait en soi une violation de leurs propres droits au titre de l’article 7 du Pacte. Il déclare donc ce grief irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.

9.5 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes en ce qui concerne les déficiences alléguées de l’enquête ou la procédure judiciaire s’agissant des aspects procéduraux des articles 6 et 2 (par. 3) du Pacte. Il prend note également de l’argument des auteurs selon lequel ils ont dénoncé les déficiences de l’enquête et de la procédure judiciaire devant les juridictions internes, notamment devant la Cour d’appel et devant la Cour suprême, notamment le fait que la question de la planification et du contrôle de l’opération de police n’avait pas été examinée. Il note que les griefs portant sur les procédures sont tous étroitement liés. De ce fait, il considère qu’il n’est pas opportun d’examiner si chaque élément individuel de procédure a été soulevé sur le fond par les auteurs devant les tribunaux nationaux. Ilnote qu’un examen des informations du dossier montre que les auteurs ont soulevé la question de la conception et de la planification de l’opération de police. Étant donné la nature des griefs des auteurs et le fait qu’ils ont porté des affaires pénale et civile devant la plus haute juridiction compétente de l’État partie, il considère que l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner les griefs des auteurs en ce qui concerne les déficiences alléguées de l’enquête et de la procédure judiciaire.

9.6 Le Comité considère que la communication soulève des questions concernant la privation arbitraire de la vie de Daniel Franklert Murne, au regard des articles6 et 2 (par.3a)) du Pacte, questions qui ont été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité. Ildéclare par conséquent la communication recevable en ce qu’elle semble soulever des questions au regard de l’article 6 (par. 1) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article2 (par.3 a)), et passe à son examen au fond.

Examen au fond

10.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

10.2 Le Comité prend note du grief des auteurs qui affirment que l’emploi de la force létale par la police lors de son intervention du 20 mars 2005 a entraîné la privation arbitraire de la vie de Daniel Franklert Murne, en violation de l’article 6 du Pacte.

10.3 Le Comité rappelle le paragraphe 2 de son observation générale no 36 (2018) sur le droit à la vie, dans lequel il souligne que le droit à la vie est le droit suprême auquel aucune dérogation n’est autorisée, même dans les situations de conflit armé et autres situations de danger public exceptionnel menaçant l’existence de la nation. Il rappelle également que l’article 6 (par. 1) du Pacte interdit la privation arbitraire de la vie et que, en règle générale, la privation de la vie est arbitraire si elle est incompatible avec le droit international ou avec le droit interne. Dans la même observation générale, le Comité poursuit en rappelant que, toutefois, une privation de la vie peut être autorisée par le droit interne et être néanmoins arbitraire. La notion d’« arbitraire » ne doit pas être considérée comme équivalant exactement à celle de « contraire à la loi », mais doit être interprétée de manière plus large, comme englobant des éléments relatifs au caractère inapproprié, injuste et imprévisible de l’acte visé et au principe de légalité tout comme des considérations de raisonnable, de nécessité et de proportionnalité. L’emploi d’une force potentiellement létale dans le cadre du maintien de l’ordre est une mesure extrême à laquelle il ne devrait être recouru que lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour protéger la vie ou prévenir un préjudice grave découlant d’une menace imminente. Le Comité rappelle en outre que les personnes présentant un handicap, y compris psychosocial ou intellectuel, ont droit à des mesures spécifiques de protection propres à garantir leur jouissance effective du droit à la vie sur un pied d’égalité avec les autres. Ces mesures spéciales de protection doivent inclure la réalisation d’aménagements raisonnables lorsque de tels aménagements sont nécessaires pour garantir le droit à la vie, comme le fait d’assurer l’accès des personnes handicapées aux installations et services essentiels, ainsi que des mesures spécifiques visant à prévenir l’usage injustifié de la force contre des personnes handicapées par les agents du maintien de l’ordre.

10.4 Le Comité rappelle aussi que les États parties sont censés prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute privation arbitraire de la vie par leurs organes de maintien de l’ordre. Ces mesures comprennent l’adoption d’une législation appropriée relative au contrôle de l’utilisation de la force par les agents du maintien de l’ordre, la mise en place de procédures visant à garantir que les opérations de maintien de l’ordre soient correctement planifiées compte tenu de la nécessité de réduire au minimum le risque qu’elles représentent pour la vie humaine, le signalement obligatoire des incidents mortels et autres incidents mettant la vie en danger et la conduite obligatoire d’enquêtes sur ces incidents. En particulier, toutes les opérations menées par des agents du maintien de l’ordre devraient être conformes aux normes internationales pertinentes, notamment au Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, et les agents du maintien de l’ordre devraient recevoir une formation appropriée relative à ces normes afin de garantir, dans toutes les circonstances, le plus grand respect du droit à la vie.

10.5 Le Comité rappelle en outre qu’il convient d’accorder un poids considérable à l’analyse qu’a faite l’État partie de l’affaire et que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner et d’apprécier les faits et les preuves, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été clairement arbitraire ou manifestement erronée ou a représenté un déni de justice.

10.6 En l’espèce, le Comité note qu’il n’est pas contesté que, le 20 mars 2005, quand des policiers sont arrivés au domicile de la famille en réponse à l’appel à l’aide que leur avaient adressé les auteurs à cause du comportement de Daniel Franklert Murne, ce dernier se trouvait sur les marches du perron, des couteaux de cuisine à la main. Deux policiers savaient, d’après le tribunal de district d’Örebro, que Daniel Franklert Murne était « mentalement instable ». Les quatre policiers savaient également qu’un médecin était en route. Dès leur arrivée, les policiers ont immédiatement dégainé leurs armes et ordonné à Daniel Franklert Murne de se coucher par terre. Cela a ajouté à son agitation, et il a menacé de leur lancer les couteaux. Un des policiers a fait feu sur lui et la balle a ricoché sur le portail et l’a tué. Les parties ne sont pas d’accord sur la position de Daniel Franklert Murne au moment du coup de feu, sur la rapidité avec laquelle il s’approchait des policiers et sur la question de savoir si le portail qui les séparait était ouvert ou fermé. Les parties sont également en désaccord sur la question de savoir si le recours à la force avait une base juridique suffisamment claire et un objectif légitime, s’il était nécessaire, s’il respectait le principe de prévention ou de précaution et s’il était proportionné, non-discriminatoire et responsable.

10.7 Le Comité note que les auteurs affirment que l’emploi de la force létale n’était ni nécessaire ni proportionné. À cet égard, il relève que Daniel Franklert Murne tenait des couteaux de cuisine et avait menacé de les lancer. Il observe que les autorités de l’État partie sont intervenues avec une équipe de quatre policiers munis d’équipements de protection et ayant accès à des boucliers, des gilets pare-balles, des casques, des matraques et du gaz poivré. Il observe aussi que la distance entre Daniel Franklert Murne et les policiers était de plusieurs mètres et qu’il y avait un portail entre eux. Il observe à cet égard que les policiers ont pointé leurs armes à feu sur Daniel Franklert Murne alors qu’ils savaient qu’il avait un handicap psychosocial. À ce propos, il relève que l’État partie n’a pas fourni d’informations particulières sur la planification de l’opération et, en particulier, sur les éventuelles mesures préventives prises par les policiers pour que le recours à la force soit réduit au strict nécessaire, et en particulier pour vérifier s’il serait pertinent de prendre des mesures de désescalade. Compte tenu de ces considérations, le Comité estime que l’État partie n’a pas montré que la menace que pouvait représenter Daniel Franklert Murne, qui se tenait à une certaine distance de quatre policiers armés, était telle que l’emploi de la force létale était nécessaire pour prévenir une menace imminente de mort ou de blessure grave. L’État partie n’a pas non plus suffisamment montré que, compte tenu de la situation, il n’était pas possible d’adopter des mesures de désescalade ou de prévention au lieu de recourir à une force potentiellement létale.

10.8 Le Comité prend note des allégations des auteurs concernant les déficiences de l’enquête et de la procédure judiciaire. Il prend note également que l’État partie affirme qu’une analyse technique et médico-légale approfondie a été effectuée, que, peu après les faits, le travail des ambulanciers et le déplacement des couteaux ont provoqué une influence extérieure et qu’il a été impossible de déterminer la position de Daniel Franklert Murne au moment du coup de feu, car plusieurs personnes avaient piétiné la neige. Le Comité note que la zone a été bouclée et placée sous surveillance et que des techniciens ont commencé les investigations le jour même. Il note également que trois des quatre policiers ont été entendus le jour même et que rien n’indique qu’ils aient adapté leurs déclarations. Il prend note des observations de l’État partie concernant la portée limitéede l’instruction judiciaire dans l’État partie, compte tenu des exigences de la procédure contradictoire. Il considère que les griefs des auteurs sont de nature à exiger la réévaluation des faits et des preuves dans la procédure interne. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère qu’il n’a pas été établi que l’enquête et la procédure judiciaire ont été clairement arbitraires ou manifestement erronées ou ont représenté un déni de justice. Il considère donc que les auteurs n’ont pas établi que les déficiences alléguées de l’enquête et de la procédure judiciaire constituent une violation de l’article6, lu seul ou conjointement avec l’article2 (par.3 a)) du Pacte.

10.9 Le Comité prend note des allégations des auteurs concernant les déficiences de la formation de la police et de la législation relative à la légitime défense. Il note cependant que les allégations des auteurs sont de nature générale et n’établissent pas précisément comment les droits de Daniel Franklert Murne ont été violés en raison de ces déficiences alléguées. Il note que le cadre juridique de l’État partie est tel que la force létale ne peut être employée qu’en cas de légitime défense, si la personne attaquée se trouve dans une situation si précaire que cette force ne s’écarte pas manifestement de ce qui est nécessaire, et si l’attaque criminelle menace directement la vie ou vise un autre intérêt particulièrement important. Il note également que, devant les juridictions internes, les auteurs ont soutenu que si toutes les règles écrites, réglementations et procédures avaient été suivies, Daniel Franklert Murne n’aurait pas perdu la vie, et qu’il fallait considérer que le policier qui avait tiré sur lui« avait reçu une formation adéquate». Compte tenu de ce qui précède, et faute d’autre information pertinente dans le dossier, le Comité considère que les auteurs n’ont pas établi que les droits que Daniel Franklert Murne tenait de l’article6 du Pacte ont été violés en raison de déficiences alléguées du cadre législatif et de la formation de la police dans l’État partie.

10.10 Le Comité examine la question de la planification et de l’organisation de l’intervention policière, notamment de la prise en compte par la police du handicap psychosocial de Daniel Franklert Murne. Il note que les policiers se sont retrouvés avant de se rendre au domicile de la famille mais n’ont parlé de rien d’autre que de l’endroit où ils allaient. Ils savaient que Daniel Franklert Murne était « mentalement instable » et qu’un médecin était en route mais on ne leur avait rien dit d’autre à son sujet. Il ne semble pas non plus qu’ils aient discuté de l’utilisation comparative de moyens plus ou moins létaux alors qu’ils étaient au courant de son handicap psychosocial. Le Comité note en outre que l’État partie, à part la mention qu’il a faite de l’intervention des ambulanciers après le coup de feu, n’a fourni aucune information indiquant qu’il se serait acquitté de son obligation de protéger la vie de Daniel Franklert Murne lors de la préparation et pendant le déroulement de l’opération. Le Comité observe donc que l’intervention n’a pas été planifiée et coordonnée et qu’aucune mesure de protection n’a été prise eu égard au handicap psychosocial de Daniel Franklert Murne. Il considère à cet égard que l’absence de telles mesures, notamment de mesures spécifiques visant à prévenir l’usage injustifié de la force contre des personnes handicapées par les agents du maintien de l’ordre, est incompatible avec l’obligation qu’a l’État partie de garantir la jouissance effective par les personnes présentant un handicap, y compris psychosocial, du droit à la vie sur un pied d’égalité avec les autres. À la lumière de ce qui précède (par. 10.7 et 10.8), notamment des déficiences constatées dans la planification et la coordination de l’opération, de l’usage non nécessaire et disproportionné d’une arme à feu et du manquement à l’obligation de protéger Daniel Franklert Murne compte tenu de son handicap psychosocial, le Comité considère que l’opération qui a entraîné la mort de Daniel Franklert Murne a constitué une privation arbitraire de sa vie, en violation de l’article 6 (par. 1) du Pacte.

11. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits que le fils et frère des auteurs tenait de l’article 6 (par. 1) du Pacte.

12. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, notamment, de prendre les mesures nécessaires pour accorder aux auteurs de la communication une indemnisation adéquate. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

13. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. En outre, il le prie de rendre celles-ci publiques.

Annexe I

Opinion conjointe (dissidente) de Farid Ahmadov, Carlos Gómez Martínez, Laurence R. Helfer, Marcia V. J. Kran, José Manuel Santos Pais, Kobauyah Tchamdja Kpatcha et Teraya Koji

1. Nous regrettons de ne pouvoir nous associer à la majorité des membres du Comité dans la présente affaire. La communication aurait dû être jugée irrecevable au motif qu’elle constituait un abus du droit de présenter une communication. En outre, même si nous l’avions jugée recevable, nous n’aurions pas constaté de violation des droits des auteurs au regard de l’article 6 (par. 1) du Pacte.

2. En ce qui concerne la recevabilité, la question à trancher est celle de l’application de l’article99c) du règlement intérieur du Comité, selon lequel une communication peut constituer un abus du droit de présenter une communication lorsqu’elle est soumise plus de cinq ans après l’épuisement des recours internes ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des raisons justifiant le retard. Nous comprenons que cette règle doit être appliquée avec une certaine discrétion, sans toutefois donner lieu à une décision arbitraire. Dans le cas d’espèce, la communication a été soumise cinq ans et six mois après l’épuisement des recours internes et plus de trois ans après l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement (voir par.9.2).

3. Pour juger la communication recevable, la majorité s’est appuyée sur trois éléments. Premièrement, la « gravité des violations »; deuxièmement, « le contrecoup de la mort » du fils et frère des auteurs; troisièmement, le « manque de capacité »des conseils des auteurs. À notre avis, aucun de ces éléments ne justifie que la communication ait été soumise avec retard.

4. En ce qui concerne la « gravité de la violation », l’existence et la gravité d’une violation ne peuvent être établies qu’après l’examen d’une affaire au fond et ne peuvent donc être présumées au stade de l’examen de la recevabilité. De plus, les auteurs doivent démontrer un lien de causalité entre la « gravité de la violation » et le retard qui s’en est suivi. Dans la présente communication, les auteurs n’ont pas établi ce lien de manière convaincante.

5. Concernant « le contrecoup de la mort » de leur fils et frère et le fait que les auteurs aient perdu l’espoir de voir leur plainte aboutir, il apparaît que ces circonstances n’ont pas empêché les auteurs de porter l’affaire devant les juridictions internes de l’État partie en application de différentes procédures et n’ont pas non plus retardé l’introduction d’une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, qui devait être présentée dans un délai de six mois, ce qui est beaucoup plus court (voir par.2.6). Par conséquent, l’invocation ducontrecoup de la mort de la victime n’est pas convaincante au vu des faits présentés.

6. Quant au « manque de capacité »des conseils des auteurs, il convient de noter que ceux-ci ont représenté les auteurs tout au long des procédures engagées devant les juridictions nationales et la Cour européenne des droits de l’homme. De plus, le Comité n’a été saisi d’aucun élément attestant que les auteurs aient manifesté un quelconque mécontentement à l’égard de ces conseils au cours de la procédure. Par conséquent, la présente communication n’aurait pas dû être jugée recevable, car elle constituait un abus clair et manifeste du droit de plainte.

7. Même si la présente communication devait être jugée recevable, nous contestons l’existence d’une violation de l’article6 (par.1) du Pacte. Les faits de l’affaire soutiennent cette conclusion. La victime souffrait de psychose. Ses parents ont été informés que la seule manière de le faire admettre dans un établissement psychiatrique était qu’il fasse lui-même une demande de soins, ce qu’il refusait de faire, ou qu’il soit conduit dans un établissement par la police, ce qui n’était pas possible puisqu’il n’avait commis aucuneinfraction (voir par.2.1).

8. Le 20mars 2005, l’état de santé mentale du jeune homme s’est détérioré et l’intéressé est devenu extrêmement désorienté. Ses parents ont appelé la police pour le faire hospitaliser. Quatre policiers se sont rendus à leur domicile. Lorsque les policiers sont arrivés, la victime était seule sur le perron de la maison, armée de couteaux de cuisine. Les policiers lui ont ordonné de déposer les couteaux et de s’allonger sur le sol, et de ne pas s’avancer vers eux sous peine de recevoir un coup de feu. La victime est devenue de plus en plus agitée et s’est mise à invectiver les policiers; il se peut qu’elle ait quitté les marches de la maison et commencé à courir vers les policiers. C’est à ce moment-là que les policiers ont tiré; il est possible qu’ils aient visé sa jambe mais que la balle ait ricoché en heurtant le portail en fer qui se trouvait entre la victime et les policiers (voir par.2.2).

9. Notre conclusion selon laquelle il n’y a pas eu de violation de l’article6 (par.1) est également étayée par les procédures approfondies menées dans l’État partie pour faire la lumière sur cet événement tragique. Le département de police d’Uppsala a enquêté sur la responsabilité éventuelle des policiers qui sont intervenus, mais n’est parvenu à aucune conclusion (voir par.2.3).

10. Un procureur a intenté une action pénale, mais le tribunal de district d’Örebro a estimé qu’elle n’était pas étayée par les faits: la victime s’était soudainement mise à courir vers les policiers, qui ne se trouvaient qu’à « quelques mètres »; elle avait un couteau dans chaque main; son comportement était imprévisible et agressif; elle avait proféré des menaces de mort contre les policiers. Le tribunal de district a donc considéré que la vie ou la santé des agents avait été menacée, que le policier avait visé la cuisse de la victime et que les policiers avaient agi en état de légitime défense. Le tribunal a donc rejeté les poursuites (voir par.2.3).

11. La cour d’appel de Göta a confirmé la décision du tribunal de district et a acquitté le policier qui avait tiré sur la victime, considérant qu’il avait agi en état de légitime défense. En outre, la Cour d’appel a considéré que la conduite adoptée par les policiers ne pouvait donner lieu à «aucune objection sérieuse» puisqu’il était impossible de communiquer avec la victime, que celle-ci était menaçante et agressive et était armée de couteaux, que ses parents n’avaient plus de prise sur elle et qu’un médecin n’aurait pas pu régler la situation. Le 15janvier 2008, la Cour suprême a rejeté la demande d’autorisation d’appel soumise par les auteurs (voir par.2.4). Les auteurs ont ensuite engagé une procédure civile contre l’État.

12. Le 18décembre 2009, le tribunal de district d’Örebro a rejeté la plainte et confirmé la décision rendue dans le cadre de la procédure pénale. En outre, le tribunal de district a estimé que les policiers n’avaient pas commis d’erreur dans la planification de l’opération, puisqu’ils avaient été informés qu’il s’agissait d’arrêter une personne armée de couteaux qui était soupçonnée de proférer des menaces illicites. La situation était si alarmante que les officiers ont voulu arriver sur les lieux le plus rapidement possible pour l’évaluer. Dès leur arrivée, n’ayant guère de temps pour délibérer, ils se sont trouvés dans une situation très menaçante et stressante, face à unepersonne soupçonnée d’une infraction. Le tribunal de district a écarté les autres moyens d’action qui auraient pu être envisagés, notamment la possibilité de consulter les parents ou d’attendre l’arrivée du médecin, compte tenu de l’évolution rapide des événements et des déclarations des policiers, qui ont expliqué qu’ils n’auraient pas autorisé la présence d’un médecin sur les lieux. La Cour d’appel de Göta et la Cour suprême ont rejeté les demandes d’autorisation d’appel soumises par les auteurs, respectivement les 17mars et 8octobre 2010 (voir par.2.5).

13. En résumé, les arguments présentés par l’État partie, tant sur la recevabilité (voir par.4.1) que sur le fond (voir par.6.4 à 6.11) nous semblent tout à fait justifiés.

14. La majorité des membres du Comité a néanmoins conclu à une violation de l’article6 (par.1) du Pacte, à savoir à la privation arbitraire de la vie de la victime, en raison « desdéficiences constatées dans la planification et la coordination de l’opération, de l’usage non nécessaire et disproportionné d’une arme à feu et du manquement à l’obligation de protéger Daniel Franklert Murne compte tenu de son handicap psychosocial » (voir par.10.10).

15. Toutefois, en contradiction directe avec cette conclusion, le Comité avait précédemment renvoyé à sa jurisprudence, dont il ressort « qu’il convient d’accorder un poids considérable à l’analyse qu’a faite l’État partie de l’affaire et que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner et d’apprécier les faits et les preuves, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été clairement arbitraire ou manifestement erronée ou a représenté un déni de justice » (voir par.10.5).

16. Dans la présente communication, les circonstances prises en considération par la majorité pour conclure à une violation du droit à la vie se rapportent toutes à des faits et des éléments de preuve dûment appréciés par les juridictions internes (voir par.6.6), à savoir le déroulement des faits (voir par.6.9), les raisons ayant conduit à l’intervention de la police, le comportement erratique et dangereux de la victime (voir par.6.6 et 6.7), le comportement des policiers (voir par.6.8 à 6.10), l’utilisation d’armes à feu par le policier en état de légitime défense (voir par.6.4 à 6.6) et même la planification et la conduite de l’opération (voir par.6.11).

17. Il est particulièrement intéressant de noter que la majorité n’a pas conclu que l’enquête et la procédure judiciaire étaient clairement arbitraires ou manifestement erronées ou qu’elles constituaient un déni de justice (voir par.10.8).

18. Pour les raisons susmentionnées, nous considérons que l’État partie a examiné de manière adéquate toutes les informations et tous les éléments de preuve dont il disposait et que ses conclusions n’étaient pas arbitraires ou manifestement erronées et qu’elles ne constituaient pas un déni de justice. Nous aurions donc conclu en l’espèce à l’absence de violation de l’article6 (par.1).

19. En outre, nous craignons que les présentes constatations ne dissuadent des membres des forces de l’ordre d’intervenir à l’avenir dans des situations similaires, où la vie d’autrui pourrait être gravement menacée.

Annexe II

Opinion individuelle (partiellement dissidente) d’Yvonne Donders

1. Je suis d’accord avec la majorité des membres du Comité en ce qui concerne la recevabilité de cette affaire, sur la base de l’application de l’article 99 c) du règlement intérieur et de la conclusion selon laquelle l’application de cet article est discrétionnaire et exige une évaluation des circonstances particulières de chaque cas (voir par. 9.2).

2. Je ne suis toutefois pas d’accord avec eux en ce qui concerne une partie du raisonnement suivi dans les présentes constatations, à savoir que « la gravité des violations alléguées » telle qu’avancée par les auteurs justifierait la présentation tardive de la communication (voir par. 9.2). La référence aux « violations » semble préjuger des conclusions relatives au fond de l’affaire, ce qui n’est pas approprié au stade de l’examen de la recevabilité.

3. À mon avis, c’est plutôt la gravité de la situation présentée, qui concerne une personne handicapée et l’utilisation de la force par des policiers, qui a finalement amené la victime à perdre la vie, qui a justifié que la présente communication soit déclarée recevable.

4. En ce qui concerne la décision sur le fond, je regrette de ne pas pouvoir partager la conclusion de la majorité selon laquelle il y a eu violation du droit à la vie. Je souscris pleinement à l’opinion dissidente de mes collègues Farid Ahmadov, Carlos Gómez Martínez, LaurenceR.Helfer, MarciaV.J.Kran, JoséManuelSantosPais, KobauyahTchamdjaKpatcha et Teraya Koji, concluant à la non-violation de l’article 6 du Pacte pour les raisons qu’ils ont invoquées et qui, à mon avis, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, semblent tout à fait justifiées.