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CCPR/C/137/D/2790/2016

Lugumire and Barhatulirwa v. Democratic Republic of the Congo

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2023-03-10 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on the ground of sex effective remedy family rights gender-based violence right to life security of person; Articles: 2 (1) 2 (3) 3 6 (1) 7 9 (1) 17 23 26; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/137/D/2790/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 12 décembre 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2790/2016 *, ** Communication soumise par : Furaha Lugumire et Blaise Barhatulirwa (représentés par un conseil de TRIAL International) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : République démocratique du Congo Date de la communication : 4 mars 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 20 juillet 2016 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 10 mars 2023 Objet : Violences sexuelles Question(s) de procédure : Défaut de coopération de l’État partie Question(s) de fond : Droit à un recours utile; droit à la vie; peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant; droit à la sécurité; immixtion arbitraire dans la vie de famille; discrimination fondée sur le sexe Article(s) du Pacte : 2 (par. 1 et 3), 3, 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1), 17, 23 et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2)

1. Les auteurs de la communication sont Furaha Lugumire, née le 28 janvier 1972, et son époux Blaise Barhatulirwa, né le 16 novembre 1972, tous deux ressortissants de la République démocratique du Congo. Ils prétendent être tous deux victimes d’une violation par l’État partie de leurs droits protégés au titre des articles 6 (par. 1), 7 et 9 (par. 1), lus seuls et conjointement avec les articles 2 (par. 1 et 3), 3 et 26 du Pacte. Ils prétendent également qu’il y a violation par l’État partie des articles 17 et 23 du Pacte à l’égard de Furaha Lugumire, et de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte à l’égard de Blaise Barhatulirwa. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er février 1977. Les auteurs sont représentés par un conseil. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Furaha Lugumire était infirmière au sein de l’hôpital général de référence de Panzi, à Bukavu, depuis 1999. Infirmier de formation, Blaise Barhatulirwa a quant à lui travaillé dans une branche chargée du service de nutrition au sein de la huitième Communauté des Églises de Pentecôte en Afrique centrale, pour l’hôpital de Panzi, jusqu’en 2011. Œuvrant depuis 1999, l’hôpital de Panzi est réputé pour les soins dispensés gratuitement aux victimes de violences sexuelles dans l’est de la République démocratique du Congo. La mission de l’hôpital et de la Fondation Panzi qui y est associée est de lutter contre les violences sexuelles et d’accompagner de façon globale celles et ceux qui les ont subies. Depuis sa fondation, l’hôpital a pris en charge plus de 30 000 victimes de violences sexuelles. 2.2 Furaha Lugumire était responsable du service chargé de la prévention de la transmission du VIH entre la mère et l’enfant. Dans le cadre de ses fonctions, elle s’occupait de la prise en charge des femmes tombées enceintes à la suite d’un viol, ainsi que des femmes et des enfants infectés par le VIH ou ayant développé le sida à la suite de violences sexuelles. Elle préparait les rapports d’activités de son service et, de ce fait, constituait une base de données avec les cas enregistrés dans son service. Ces données étaient soumises sur une base mensuelle à la coordination de l’hôpital de Panzi, au Bureau central de la zone de santé, qui relève du Gouvernement, ainsi qu’au coordinateur d’un projet d’une fondation canadienne. Par conséquent, Furaha Lugumire était régulièrement amenée à établir des statistiques sur le nombre de femmes tombées enceintes à l’issue de violences sexuelles, avec des indications sur les probables auteurs de ces violences, en se basant sur les récits des victimes qu’elle interrogeait personnellement. Dans le cadre de ses activités, elle menait aussi des actions de sensibilisation sur le terrain, sur le dépistage volontaire du VIH et sur la dénonciation des auteurs de violences sexuelles. 2.3 Fin avril 2013, Furaha Lugumire a été victime de harcèlement et a reçu des menaces à son intégrité physique, y compris des menaces de mort par messages textes et appels téléphoniques. Le 10 mai 2013, les auteurs ont déposé une plainte contre X auprès du commissariat provincial, du Procureur de la République, du Gouverneur de la province du Sud-Kivu et d’autres autorités politiques et judiciaires. Ils ont dénoncé les menaces et ont indiqué les numéros affichés pour les messages ou appels reçus, en demandant que les autorités assurent leur protection et que des actions soient engagées pour identifier les auteurs de ces menaces à partir des numéros. Au moment de la soumission de la présente communication, les auteurs n’avaient reçu aucune réponse à leurs plaintes et demandes. 2.4 Le 19 juin 2013, Furaha Lugumire s’est rendue au mariage de l’une de ses collègues. En fin de soirée, son directeur, qui était au courant des menaces à son égard, a insisté pour qu’elle se fasse raccompagner jusqu’à chez elle. Elle est donc montée dans la voiture du directeur avec trois autres collègues. Lorsqu’ils sont arrivés à la place communément appelée « Maison Blanche », sur la route qui mène jusqu’à chez elle dans le quartier de Panzi, Furaha Lugumire est descendue du véhicule et a commencé à marcher vers chez elle. À quelque 20 mètres de sa maison, elle a croisé trois hommes en tenue civile qui se tenaient sur le bord de la route. Elle les a dépassés sans les saluer. Puis, à environ 5 mètres de l’entrée de sa maison, elle a rencontré un autre groupe de trois hommes en tenue civile qui attendaient au coin de la rue. Au moment où elle les dépassait, l’un des trois hommes s’est brusquement approché d’elle et l’a saisie par derrière, tout en plaçant un mouchoir sur sa bouche et sur son nez pour l’empêcher de crier. Furaha Lugumire se souvient alors d’avoir essayé de bouger la tête pour regarder derrière elle, et elle a aperçu cinq autres hommes qui l’entouraient. Puis, l’un des hommes a braqué un objet de la taille d’un revolver sur sa nuque, lui disant qu’il n’hésiterait pas à la tuer si elle osait crier. Les hommes ont ensuite soulevé Furaha Lugumire et l’ont transportée vers une voiture. À partir de ce moment, elle ne se souvient que de peu de choses, à l’exception du fait qu’il faisait très sombre, ce qui l’empêchait de distinguer clairement les visages de ses agresseurs. Ensuite, tout est devenu flou, et Furaha Lugumire a perdu connaissance et ne s’est réveillée que trois jours plus tard à l’hôpital. 2.5 Ce même jour, vers 22 heures, Blaise Barhatulirwa a commencé à s’inquiéter de ne pas voir sa femme rentrer de la soirée et a appelé un collègue de sa femme présent à la soirée. Sans nouvelle, il a commencé à sillonner les rues. Le lendemain, il est allé prévenir le Chef de quartier de Panzi de la disparition de sa femme, qui à son tour a appelé la police pour savoir s’ils n’avaient pas arrêté Furaha Lugumire ou constaté quelque chose d’inhabituel pendant la nuit. Blaise Barhatulirwa a ensuite envoyé des communiqués de recherche à la radio communautaire Maendeleo et à la station de la Radio-télévision nationale congolaise. 2.6 Le 21 juin 2013, les habitants du quartier de Panzi, n’ayant toujours aucune nouvelle de Furaha Lugumire, se sont rassemblés dès 4 heures du matin pour bloquer la route nationale no 5 reliant Bukavu à Uvira, entre l’Institut supérieur pédagogique et le marché de Kamagema. Toutefois, vers 13 heures, le bourgmestre de la commune d’Ibanda s’est présenté au domicile des auteurs pour demander à Blaise Barhatulirwa de faire cesser la manifestation et de demander aux gens qui bloquaient la route de se disperser. Il n’a mentionné aucune initiative entreprise par les autorités afin de retrouver Furaha Lugumire. Vers 15 heures, des policiers ont forcé les manifestants à quitter la route. 2.7 Dans la nuit du 21 au 22 juin 2013, Blaise Barhatulirwa a reçu un appel, et une voix masculine lui a dit d’aller chercher sa femme, sans aucune indication du lieu précis. Après cet appel, le Chef de quartier de Panzi lui a conseillé de ne pas sortir de sa maison, pour sa propre sécurité. Le Chef de quartier a par la suite alerté le bourgmestre de la commune et la police de proximité basée près de l’hôpital de Panzi. Entre-temps, un médecin de l’hôpital a également reçu une série de messages provenant d’un numéro inconnu lui indiquant le lieu où Furaha Lugumire devait être récupérée. Le médecin a transmis ces messages aux autorités et, peu après, Furaha Lugumire a été retrouvée aux abords de la cité de la Joie, à près de 500 mètres de l’hôpital de Panzi, par des agents de la Police nationale congolaise en patrouille à Panzi, accompagnés par des policiers de garde de l’hôpital de Panzi. Arrivés sur les lieux, ils ont découvert Furaha Lugumire adossée contre le mur d’une maison. Elle était inconsciente et avait les mains attachées dans le dos par des menottes de la Police nationale congolaise, qu’un policier a pu déverrouiller grâce à ses clés. Les policiers l’ont placée sur le brancard de l’ambulance qui l’a amenée directement à l’hôpital de Panzi. À son réveil, elle ne se souvenait de rien. 2.8 Selon le rapport d’expertise médico-légale dressé le 22 juin 2013, à son arrivée à l’hôpital, Furaha Lugumire était en « coma stade I (donc obnubilée) avec une désorientation temporo-spatiale et une haleine alcoolique ». L’examen clinique a mis en évidence une agression sexuelle récente, avec présence d’ecchymoses sur la face interne des cuisses, sur les jambes et sur l’une des chevilles, ainsi qu’au niveau des organes génitaux. 2.9 Le 26 juin 2013, une plainte a été déposée au nom de Furaha Lugumire par la clinique juridique de l’hôpital de Panzi, pour séquestration et viol, esclavage sexuel et coups et blessures volontaires lors de la séquestration. La plainte a été soumise à l’Auditeur militaire supérieur près la cour militaire de Bukavu, avec copie au commissariat provincial de la Police nationale congolaise, au Procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Bukavu, et au Procureur général auprès de la cour d’appel de Bukavu. Cette plainte a entraîné l’ouverture d’une enquête. 2.10 Durant son hospitalisation, Furaha Lugumire a été auditionnée par un officier de la police judiciaire. Dès le début de l’audition, l’officier a adopté une attitude agressive mettant en doute sa crédibilité. Il a conclu l’audition en lui disant qu’elle seule savait pourquoi elle avait été enlevée et qu’elle devait cesser de divulguer « des mensonges contre le Gouvernement ». Il lui a interdit de continuer à répandre la rumeur selon laquelle elle aurait été enlevée, et l’a menacée d’une action pour trouble à l’ordre public si elle ne retirait pas sa plainte. 2.11 Furaha Lugumire a quitté l’hôpital le 3 juillet 2013, mais a dû être hospitalisée à nouveau le 29 juillet 2013 pour une durée de vingt jours, à la suite d’une aggravation de ses maux de tête. Le médecin lui a enjoint de faire un scanner cérébral, qu’elle n’a pas pu faire pour des raisons financières. 2.12 Le 4 juillet 2013, Furaha Lugumire a reçu un mandat de comparution à la suite de la plainte déposée à son nom le 26 juin 2013. Le lendemain, assistée de son avocat, elle a été auditionnée par un inspecteur. Le jour même, l’inspecteur a également interrogé Blaise Barhatulirwa ainsi que, dans les jours suivants, les collègues de Furaha Lugumire. Le 13 juillet 2013, une réquisition d’information auprès d’une compagnie téléphonique a été envoyée par l’Auditeur militaire de garnison. Aucune suite n’a été donnée à cette réquisition, et aucun autre acte d’enquête n’a été mené sur ce dossier. 2.13 En parallèle, les auteurs ont appris que l’officier de la police judiciaire qui avait auditionné Furaha Lugumire à l’hôpital avait transmis le procès-verbal d’audition au parquet de la République auprès du tribunal de grande instance de Bukavu. Sur la base de cette audition, le ministère public a ouvert un dossier contre Furaha Lugumire pour propagation de « faux bruits » et « incitation à la rébellion », au titre de l’article 199 bis et des articles 133 et 135 du Code pénal, respectivement. Les 9 et 16 décembre 2013, elle a été entendue par un magistrat, puis son avocat a été informé que le dossier avait été classé sans suite pour faits non établis. Ni Furaha Lugumire ni son avocat n’ont eu accès aux procès-verbaux d’instruction ou à la note de classement sans suite. 2.14 Au début de septembre 2013, Furaha Lugumire a repris son travail à l’hôpital de Panzi. À compter de ce jour et pendant une année, son mari l’accompagnait tous les matins jusqu’à l’entrée de l’hôpital et venait la chercher tous les soirs. Le 9 septembre 2014, vers 17 heures, Blaise Barhatulirwa est venu chercher sa femme à l’hôpital. Un groupe de huit jeunes armés de bâtons et de barres de fer les attendaient à quelques mètres de l’hôpital. Dès qu’ils les ont vus, les jeunes se sont jetés sur les auteurs et les ont roués de coups. Ce n’est que lorsque des passants ont tenté de venir à leur secours que les jeunes ont pris la fuite. Les auteurs ont dû être admis en urgence à l’hôpital. Cinq jours plus tard, de retour de l’église, les auteurs ont découvert des graffitis peints en rouge sur la porte de leur maison, représentant un crâne, symbole de danger et de mort. Le 17 septembre 2014, Blaise Barhatulirwa a déposé une plainte contre X auprès du commandant de la police de proximité de Panzi, avec copies à l’Auditeur supérieur, au Procureur général et au Procureur de la République, en vue de dénoncer les faits des 9 et 14 septembre 2014. Aucune suite n’a été donnée, à l’exception de deux autres demandes d’information envoyées aux deux compagnies téléphoniques par l’Auditeur militaire de garnison en date des 24 et 29 septembre 2014. Aucune mesure de protection des auteurs n’a été mise en place non plus. 2.15 Selon les auteurs, il n’a pas été facile pour Furaha Lugumire de reprendre le travail après plusieurs semaines de convalescence, à la suite de son enlèvement et de ses viols en juin 2013. Elle a fortement ressenti le rejet de ses proches, de ses collègues et de la société en général. Au travail, l’attitude de ses collègues a changé; ils n’osaient plus l’aborder et lui parler. Que ce soit dans la rue ou au travail, elle se sentait constamment dévisagée, épiée ou montrée du doigt, et elle entendait les gens murmurer et parler de ce qui lui était arrivé. Elle s’abstenait de sortir de chez elle, sauf pour aller travailler. Elle n’allait plus au marché ni à l’église, et a perdu beaucoup de ses amis et connaissances. Elle s’est sentie avilie, stigmatisée, discriminée et culpabilisée pour ce qui lui était arrivé. 2.16 Blaise Barhatulirwa et leurs enfants ont également souffert de cette stigmatisation. Dans un premier temps, ils ont subi une forte pression de la part de leurs proches afin de se détourner de Furaha Lugumire. Tous les amis de Blaise Barhatulirwa lui disaient qu’à sa place, ils ne pourraient pas supporter ou envisager de rester avec leurs épouses si elles avaient été violées par d’autres personnes. Ils lui ont conseillé d’abandonner sa femme. Un jour, ils lui ont même présenté une jeune femme qu’ils connaissaient et qui était prête à l’épouser. Pour ses proches, sa femme était dorénavant « salie » par les viols, et rien ne pouvait changer la situation. La famille de Blaise Barhatulirwa l’a poussé à répudier sa femme en promettant de contribuer à la dot pour un autre mariage. Toute cette pression familiale et sociale a eu un impact négatif sur la relation des auteurs. Pendant plusieurs semaines, Blaise Barhatulirwa n’a plus parlé à sa femme et a refusé toute intimité avec elle. De leur côté, les enfants ont subi une stigmatisation similaire à l’école. Les autres enfants parlaient constamment de ce qui était arrivé à leur mère, au point que les trois fils les plus âgés ont refusé de continuer d’aller à l’école. Ils se sont sentis ostracisés par les autres élèves, qui les ont exclus de toutes les activités pendant les récréations et tournaient en dérision leur mère. 2.17 Après ces deux attaques, les auteurs ont décidé de quitter leur domicile avec leurs six enfants et de se réfugier chez des proches, en changeant le lieu où ils dormaient chaque soir. Cette situation précaire a duré pendant près d’un mois. Au vu de la passivité des autorités et du danger constant auquel sa famille était soumise, Furaha Lugumire a fini par remettre sa démission à l’hôpital de Panzi. Le 20 novembre 2014, toute la famille a quitté le pays pour trouver asile en Ouganda, où ils ont obtenu le statut de réfugiés en juillet 2015. 2.18 La fuite de la famille a eu un effet extrêmement négatif sur la situation socioéconomique des auteurs. Depuis le 20 novembre 2014, ils sont sans emploi et survivent grâce à la vente progressive de leurs biens à Bukavu. La famille de huit personnes vit dans une petite maison avec une seule chambre à coucher et aucun des enfants ne va à l’école, pour des raisons financières. Furaha Lugumire souffre entre autres de maux de tête particulièrement violents, mais n’a pas les moyens financiers pour faire le scanner recommandé par les médecins. Dès son arrivée à Kampala, elle s’est enregistrée auprès du Centre africain pour le traitement et la réhabilitation des victimes de torture, où elle a obtenu une carte de bénéficiaire lui permettant d’accéder aux divers services offerts par le Centre. 2.19 Le 23 février ainsi que les 9 et 10 mars 2015, Furaha Lugumire s’est présentée au Centre africain pour le traitement et la réhabilitation des victimes de torture pour recevoir des soins ambulatoires. À la suite de l’une de ces visites, les médecins ont constaté un grave problème d’hémorroïdes causé par les violences sexuelles subies et nécessitant des soins importants, y compris une intervention chirurgicale. Des examens en laboratoire lui ont alors été prescrits, notamment un examen de sang, payé grâce à l’aide de l’organisation non gouvernementale HIAS-Uganda, qui se charge de payer des soins aux victimes de violences sexuelles. Les résultats de l’analyse ont confirmé la situation critique de Furaha Lugumire, qui a été opérée le 25 août 2015. Ces soins médicaux ont coûté environ 234 dollars des États‑Unis, somme que les auteurs ont dû payer eux-mêmes et qui ont mis à mal leur situation financière, déjà précaire, à Kampala. Par ailleurs, en février 2015, en raison d’une grave anémie − probable séquelle des violences sexuelles subies −, Furaha Lugumire avait dû subir un avortement d’urgence car sa vie et celle du fœtus étaient en danger. D’autres examens médicaux ont révélé que Furaha Lugumire souffrait de palpitations cardiaques et d’hypertension. Faute de moyens financiers, elle n’a pas pu bénéficier des traitements appropriés. 2.20 Malgré leur fuite du pays, Furaha Lugumire a, tout au long de l’année 2015 et par l’intermédiaire de son avocat, relancé les différentes instances judiciaires saisies de son dossier. Le 3 avril 2015, son avocat a finalement été en mesure de retrouver son dossier, qui avait été oublié dans un tiroir de l’inspecteur chargé de l’enquête presque deux ans auparavant, sans numéro de registre et sans changement ou mise à jour depuis les interrogatoires menés auprès des proches et des collègues de la victime, en juillet 2013. En mai 2015, sur demande de l’avocat, l’Auditeur militaire de garnison a envoyé de nouvelles demandes d’information aux trois sociétés de téléphonie. Il a également envoyé, pour la première fois depuis 2013, une requête à l’hôpital de Panzi afin que le rapport et le certificat médical concernant Furaha Lugumire soient versés au dossier en instruction. À plusieurs reprises dans les semaines qui ont suivi, l’avocat a relancé les autorités à ce sujet, sans réponse. Le 25 juillet 2015, l’avocat a envoyé une lettre dénonçant la situation à la Commission nationale des droits de l’homme, à Kinshasa, avec copie au bureau de la Représentante personnelle du Chef de l’État chargée de la lutte contre les violences sexuelles. Le 28 août 2015, il a également adressé une lettre à l’auditorat militaire supérieur du Sud‑Kivu, chargé du suivi des instances inférieures, pour dénoncer le statu quo et le blocage des procédures au niveau de l’auditorat militaire de garnison. De toutes ces correspondances, l’avocat n’a reçu que des accusés de réception, et une confirmation de la part de l’Auditeur militaire supérieur du Sud-Kivu de l’absence de réponse des compagnies téléphoniques. Depuis lors, rien n’a été fait pour assurer aux auteurs un recours utile. 2.21 Enfin, les auteurs font valoir que : a) toutes les mesures disponibles ont été prises afin d’épuiser les voies de recours internes; b) ces voies de recours ont excédé les délais raisonnables, puisque, d’une part, la plainte pour enlèvement et viols a été oubliée pendant près de deux ans dans les tiroirs de l’inspecteur chargé de l’enquête, sans même être immatriculée auprès du registre de la cour et sans suite aux démarches pour relancer les procédures, et d’autre part, aucune suite n’a été donnée aux deux autres plaintes déposées en mai 2013 et en septembre 2014 pour dénoncer, respectivement, des menaces et une agression; c) les voies de recours se sont avérées inefficaces, puisqu’aucune suite n’a été donnée aux trois plaintes pénales et aux nombreuses démarches auprès des différentes institutions nationales afin de faire avancer le dossier; et d) il est dangereux pour les auteurs d’utiliser les voies de recours internes, par suite des tentatives d’intimidation et des menaces qui ont poussé les auteurs et leurs enfants à fuir leur pays en novembre 2014 pour se réfugier en Ouganda. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs invoquent une violation par l’État partie des articles 6 (par. 1), 7 et 9 (par. 1), lus seuls et conjointement avec les articles 2 (par. 1 et 3), 3 et 26 du Pacte à leur égard, ainsi que des articles 17 et 23 du Pacte à l’égard de Furaha Lugumire, et de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte à l’égard de Blaise Barhatulirwa. 3.2 Les auteurs font valoir une violation de leur droit d’être protégés contre la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, en vertu de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte. Ils rappellent que le Comité a conclu que le viol était une forme de violence extrême basée sur le genre et constitutive d’une violation de l’article 7 du Pacte, et considèrent que la responsabilité de l’État partie est fondée sur l’absence de protection de la part des autorités, malgré les nombreuses menaces reçues par Furaha Lugumire et le dépôt d’une plainte pénale auprès de ces autorités plusieurs semaines avant son enlèvement. S’y ajoute le manque de volonté et de capacité de la part des autorités de l’État partie de garantir une enquête efficace à la suite des trois plaintes pénales des auteurs, qui s’inscrit dans un contexte généralisé d’impunité pour les auteurs de crimes de violences sexuelles et de stigmatisation à l’égard des victimes en République démocratique du Congo. Les auteurs demandent donc au Comité de constater la violation par l’État partie de l’article 7 du Pacte à l’égard de Furaha Lugumire, en raison du manquement à l’obligation positive imposée à l’État partie de prévenir les actes de torture et autres formes de mauvais traitement. 3.3 Quant à Blaise Barhatulirwa, l’angoisse et la détresse dues à l’enlèvement de sa femme pendant trois jours, ainsi que le traumatisme lié à la découverte des violences qui lui ont été imposées, exacerbé par la culture de stigmatisation qui règne en République démocratique du Congo pour les victimes de violences sexuelles et leurs proches, l’absence d’enquête, les attaques directes à son intégrité physique en septembre 2014 et le stress et la précarité associés à son exil forcé sont également constitutifs d’une violation de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte. 3.4 Les auteurs allèguent que l’État partie a porté atteinte au droit à la vie et à la sécurité de Furaha Lugumire pour avoir failli à son devoir de lui offrir une protection appropriée de ses droits dans les circonstances de l’espèce. Malgré la dénonciation des menaces de mort qu’elle a subies à partir de fin avril 2013 et la requête de protection faite aux autorités afin de prévenir de futures attaques, aucune mesure de sécurité n’a été prise, et aucune enquête n’a été ouverte pour identifier les responsables des menaces ainsi que pour lui fournir une réparation pour le préjudice subi. Les auteurs demandent donc au Comité de conclure à la violation par l’État partie de son obligation positive de garantir et de protéger le droit à la vie de Furaha Lugumire et de mener des enquêtes efficaces par suite de ses dénonciations, conformément à l’article 6 (par. 1) du Pacte lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3). 3.5 Les auteurs invoquent également une violation du droit de Furaha Lugumire à la sécurité de sa personne selon l’article 9 (par. 1) du Pacte vu que, dès les premières menaces, les auteurs ont déposé une plainte pénale afin de les dénoncer et d’obtenir une enquête pour identifier les responsables. Or, aucune suite n’a été donnée à cette plainte et aucune mesure n’a été prise pour garantir la sécurité de Furaha Lugumire, ce qui a conduit à son enlèvement et aux viols qu’elle a subis pendant trois jours. Les auteurs ont déposé une deuxième plainte à la suite de ces événements, mais à nouveau, aucune enquête efficace n’a été menée et aucune mesure de protection n’a été prise à l’égard de Furaha Lugumire, ce qui a donné lieu à de nouvelles attaques en septembre 2014. Enfin, le droit de Furaha Lugumire d’obtenir réparation ainsi que l’ouverture d’une enquête approfondie pour identifier les responsables et les sanctionner, aux fins de l’article 2 (par. 3) du Pacte, n’a pas été respecté. De ce fait, les auteurs invoquent également une violation par l’État partie de l’article 9 (par. 1), lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte. 3.6 Par ailleurs, les articles 6, 7 et 9 du Pacte protégeant le droit de Furaha Lugumire de ne pas être soumise à une forme de torture ainsi que son droit à la sécurité et son droit à la vie doivent être lus conjointement avec les articles 2 (par. 1), 3 et 26, compte tenu de la condition de Furaha Lugumire, qui nécessitait des mesures de protection particulières, du fait de son appartenance à un groupe très vulnérable, en tant que femme impliquée dans la défense des victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo qui s’est retrouvée victime de violences sexuelles elle-même. Le Comité a déjà indiqué que l’obligation de garantir à tous les individus les droits reconnus dans le Pacte supposait l’élimination des obstacles entravant l’exercice de ces droits dans des conditions d’égalité. L’application du principe d’égalité peut alors donner lieu à l’adoption par l’État de mesures particulières en faveur de groupes vulnérables ou désavantagés. 3.7 Plusieurs experts des Nations Unies ont fait état d’une situation particulièrement alarmante sur la systématisation de la violence faite aux femmes et sur la stigmatisation des victimes de violences sexuelles dans la culture congolaise. En plus de la violence générale faite aux femmes, les experts ont déploré une discrimination particulière à l’égard des femmes actives dans le domaine de la défense des droits de l’homme, en particulier celles qui s’occupent de cas de violence sexuelle au sein des communautés rurales. Furaha Lugumire a été directement touchée par plusieurs formes de discriminations : en tant que femme en République démocratique du Congo, travaillant à la défense des victimes de violences sexuelles, et elle-même victime de violences sexuelles à la suite de l’attaque du 19 juin 2013. L’indifférence et l’attitude discriminatoire des autorités à son égard se sont traduites par l’ouverture d’une procédure pénale à son égard pour propagation de fausses accusations concernant les abus sexuels qu’elle avait subis, ainsi que par l’absence de mesures de protection à son égard et le fait qu’aucune enquête efficace pour identifier et sanctionner les responsables n’a été lancée. Ainsi, les auteurs estiment qu’il y a violation par l’État partie des articles 2 (par. 1), 3 et 26, lus conjointement avec les articles 6, 7 et 9 du Pacte à son égard. 3.8 Enfin, les auteurs affirment que les menaces et les crimes subis par Furaha Lugumire sont une grave atteinte à sa vie privée et à son droit à la famille. À la suite des événements de juin 2013, sa vie intime, familiale, sociale et professionnelle a été bouleversée et sa santé physique et mentale, fortement affectée. La famille de son mari a fait pression sur lui pour qu’il la répudie et s’est impliquée activement à cet effet. Furaha Lugumire a été stigmatisée par la société et par ses proches, ce qui a entraîné des séquelles physiques et psychologiques, qui ne cessent d’empirer. De plus, le déménagement forcé a eu un impact extrêmement négatif sur la situation socioéconomique des auteurs. Enfin, après les violences sexuelles subies en juin 2013, la santé de Furaha Lugumire s’était grandement fragilisée et a continué d’empirer. Le stress engendré par les dernières attaques de septembre 2014 et la situation d’insécurité et de précarité qu’elle vit à Kampala ont causé de nombreuses perturbations d’ordre physiologique et psychologique. Les auteurs considèrent donc que l’État partie a violé les droits de Furaha Lugumire relevant des articles 17 et 23 du Pacte. 3.9 Les auteurs demandent une enquête prompte, approfondie et efficace sur l’intimidation, l’enlèvement, la séquestration et les viols subis par Furaha Lugumire, ainsi qu’une réparation appropriée à leur égard, incluant des mesures d’indemnisation financière pour les préjudices matériels et immatériels causés, une prise en charge médicale et une réhabilitation psychologique gratuites, et des mesures de réinsertion sociale et économique, de même que des garanties de non-répétition accompagnées d’excuses publiques adressées aux auteurs et d’un message fort condamnant de tels actes et l’impunité qui y est associée. Défaut de coopération de l’État partie

4. Les 20 juillet 2016, 30 mai 2017, 9 février 2018 et 18 mars 2022, le Comité a demandé à l’État partie de lui communiquer ses observations concernant la recevabilité et le fond de la communication. Le Comité regrette que l’État partie n’ait répondu à aucune de ces demandes et fourni aucune information quant à la recevabilité ou au fond des allégations des auteurs. Il rappelle que l’article 4 (par. 2) du Protocole facultatif oblige les États parties à examiner de bonne foi toutes les allégations portées contre eux et à communiquer au Comité toutes les informations dont ils disposent. En l’absence de réponse de la part de l’État partie, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations des auteurs, dans la mesure où celles-ci ont été suffisamment étayées. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 5.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 5.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 5.3 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle l’auteur d’une communication doit épuiser, aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, tous les recours administratifs ou judiciaires qui lui offrent des chances raisonnables d’obtenir réparation. Le Comité note que l’État partie n’a contesté la recevabilité d’aucun des griefs présentés. Il note également qu’une période de presque dix ans s’est écoulée depuis la première plainte des auteurs en date du 26 juin 2013, pour l’enlèvement et les violences sexuelles subis par Furaha Lugumire, sans qu’il y ait eu d’enquête et sans que les auteurs de ces faits aient été identifiés, jugés et punis. Par conséquent, dans la mesure où les recours internes ont largement excédé des délais raisonnables, le Comité estime que, ces recours n’étant ni efficaces ni utiles, les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication. 5.4 Le Comité estime que les auteurs ont suffisamment étayé leurs allégations aux fins de la recevabilité, et procède à l’examen quant au fond des griefs formulés au titre des articles6 (par.1), 7 et 9 (par. 1), lus seuls et conjointement avec les articles 2 (par. 1 et 3), 3 et 26 du Pacte à leur égard, des articles 17 et 23 du Pacte à l’égard de Furaha Lugumire, et de l’article7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte à l’égard de Blaise Barhatulirwa. Examen au fond 6.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 6.2 Le Comité note que l’État partie n’a pas répondu aux allégations des auteurs et rappelle sa jurisprudence selon laquelle la règle relative à la charge de la preuve ne doit pas incomber uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant plus que celui-ci et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l’État partie dispose des renseignements nécessaires. 6.3 Les auteurs soulèvent une atteinte au droit à la vie, protégé par l’article 6 (par. 1) du Pacte, et à la sécurité, protégé par l’article 9 (par. 1), de Furaha Lugumire pour manquement de l’État partie à son devoir de lui offrir une protection appropriée contre les menaces de mort qu’elle avait reçues et dénoncées. À cet égard, le Comité renvoie à son observation générale no 36 (2018) sur le droit à la vie, où il a clarifié qu’il peut y avoir violation de l’article 6 par les États parties même si une telle menace ou situation n’aboutit pas à la perte de la vie. L’obligation de protéger le droit à la vie exige des États parties qu’ils prennent des mesures de protection spéciales en faveur des personnes en situation de vulnérabilité, dont la vie est exposée à un risque particulier en raison de menaces spécifiques ou de schémas de violence préexistants. En l’espèce, Furaha Lugumire s’occupait des victimes de violences sexuelles et menait des activités de sensibilisation sur le terrain sur la dénonciation des auteurs de violences sexuelles. De plus, elle a fait l’objet de menaces spécifiques, y compris des menaces de mort qu’elle s’est empressée de dénoncer. L’État partie avait donc une obligation de réagir promptement et efficacement pour la protéger contre les menaces spécifiques dont elle faisait l’objet, en adoptant des mesures spéciales. Pourtant, l’État partie n’a pas pris de mesures de protection à la suite des menaces de mort reçues par Furaha Lugumire, et n’a pas ouvert d’enquête pour examiner la dénonciation faite le 10 mai 2013 par Furaha Lugumire à cet égard. 6.4 Quant au grief tiré de l’article 9 (par. 1) du Pacte, le Comité rappelle son observation générale no 35 (2014), où il a mentionné que le droit à la sécurité de la personne protège les individus contre toute atteinte corporelle ou mentale intentionnelle, que la victime soit détenue ou ne le soit pas. Le droit à la sécurité de la personne oblige aussi les États parties à prendre des mesures appropriées face aux menaces de mort contre des personnes dans la sphère publique et, plus généralement, à protéger les individus contre les menaces prévisibles pesant sur leur vie ou leur intégrité corporelle, et qui proviennent d’agents du gouvernement ou de personnes privées. Ainsi, ils doivent réagir avec diligence aux violences systématiques qui visent certaines catégories de personnes, comme les actes d’intimidation contre des défenseurs des droits de l’homme ou la violence à l’égard des femmes. En l’espèce, le Comité relève que Furaha Lugumire − qui était infirmière au sein d’un hôpital privé réputé pour les soins dispensés gratuitement à des victimes de violences sexuelles, et qui avait par conséquent accès aux données des auteurs présumés de violences sexuelles − avait été menacée en raison de son travail de défense des droits des victimes de violences sexuelles, ce qui donne à penser qu’il était objectivement nécessaire que l’État lui accorde des mesures de protection pour garantir sa sécurité. Or, rien n’indique qu’une telle protection ait été assurée à un quelconque moment. Au contraire, Furaha Lugumire a été séquestrée et violée, et ensuite a subi une autre attaque en septembre 2014, quand elle était avec son mari. Le Comité est d’avis que l’absence de toute enquête visant à identifier les responsables des menaces de mort, de l’enlèvement, des viols et de l’attaque ultérieure constitue un déni de justice. Dans ces conditions, le Comité conclut que l’État partie n’a pas pris les mesures voulues pour protéger le droit de Furaha Lugumire à la sécurité de sa personne. En l’absence de toute information de l’État partie réfutant ces allégations, le Comité conclut que l’État partie a failli à son devoir de protéger le droit à la vie et à la sécurité de Furaha Lugumire, en violation des articles 6 (par. 1) et 9 (par. 1) du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 3). 6.5 Le Comité prend note des griefs des auteurs selon lesquels l’État partie a violé l’article 7 du Pacte à l’égard de Furaha Lugumire, du fait du manquement à l’obligation positive de prévenir les violences sexuelles qu’elle aurait subies lors de son enlèvement pendant trois jours et de l’absence de protection de la part des autorités, malgré de nombreuses menaces qu’elle avait dénoncées dans une plainte pénale auprès des autorités plusieurs semaines avant son enlèvement et ses viols, et malgré le fait qu’elle avait permis l’identification de possibles suspects à partir des numéros téléphoniques utilisés pour perpétrer les menaces. Le Comité note que les marques de son agression sexuelle sont attestées par un rapport d’expertise médico-légale. Il rappelle que, dans son observation générale no 20 (1992), il a précisé qu’un État partie avait le devoir d’assurer à toute personne, par des mesures législatives ou autres, une protection contre les actes prohibés par l’article 7 du Pacte, que ceux-ci soient le fait de personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles, en dehors de celles-ci ou à titre privé. Le Comité note qu’en l’espèce, les menaces proférées à l’égard de Furaha Lugumire se sont matérialisées par les violences sexuelles qu’elle a subies lors de son enlèvement. Il considère qu’à la suite de la plainte des auteurs, les autorités de l’État partie connaissaient le danger spécifique pesant sur Furaha Lugumire. En outre, les autorités avaient connaissance et étaient conscientes des violences sexuelles endémiques commises dans la région et du risque systémique pesant sur toute fille ou femme. Ce risque était particulièrement exacerbé pour une femme ayant le profil de Furaha Lugumire, qui travaillait avec les victimes de violences sexuelles et les assistait dans l’identification et la poursuite de leurs violeurs et agresseurs. Le Comité conclut qu’en application de l’obligation de protection contre les mauvais traitements qui incombe à l’État partie, laquelle se déclenche quand les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’un risque de survenance d’un tel traitement existait, les autorités de l’État partie n’ont pas exercé leur devoir spécial de vigilance. 6.6 Quant à l’obligation pour l’État partie de procéder à une enquête en bonne et due forme sur les allégations de torture formulées par les auteurs, le Comité renvoie à sa jurisprudence, dont il ressort qu’une enquête pénale suivie de poursuites est indispensable pour remédier aux violations de droits de l’homme tels que ceux qui sont protégés par l’article 7 du Pacte. Le Comité note que, selon les documents versés au dossier, l’enquête commencée en juillet 2013 sur les allégations de torture n’a jamais été finalisée, malgré plusieurs relances de la part des auteurs après un intervalle de presque deux ans au cours duquel le dossier avait été oublié dans un tiroir de l’inspecteur chargé de l’enquête, sans numéro de registre et sans le moindre suivi. À l’inverse, au lieu de mener une enquête prompte et impartiale, les autorités ont ouvert un dossier contre Furaha Lugumire pour propagation de fausses accusations/fausses rumeurs et incitation à la rébellion, qui a été finalement classé sans suite pour faits non établis. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité considère que l’État partie a non seulement manqué à son obligation d’assurer à Furaha Lugumire une protection contre les actes prohibés par l’article 7 du Pacte, mais s’est activement lancé dans des actes de dissuasion, de menaces et de représailles en engageant des poursuites pour calomnies contre celle-ci. De plus, l’État partie n’a pas respecté son obligation d’ouvrir une enquête effective sur les allégations de torture formulées par les auteurs afin de donner à Furaha Lugumire la possibilité d’obtenir une réparation pour le préjudice subi, y compris les moyens d’obtenir les soins médicaux nécessaires. En l’absence de toute information contraire de l’État partie, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que Furaha Lugumire tient de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3). 6.7 Le Comité note également l’allégation des auteurs selon laquelle Furaha Lugumire a été discriminée en tant que femme en République démocratique du Congo, en raison de ses activités professionnelles de défense des victimes de violences sexuelles, et en tant que victime de violences sexuelles. Ils font valoir que l’indifférence et l’attitude discriminatoire des autorités à l’égard de Furaha Lugumire se sont traduites non seulement par l’absence de mesures de protection à son égard et d’enquête efficace pour identifier et sanctionner les responsables de son enlèvement et des viols qu’elle a subis à partir des numéros de téléphone des personnes qui l’avaient menacée et qui pouvaient être identifiées comme possibles suspects, mais aussi par l’ouverture d’une procédure pénale à son égard pour propagation de fausses accusations concernant les abus sexuels qu’elle avait subis, en violation de ses droits au titre des articles 2 (par. 1), 3 et 26, lus conjointement avec les articles 6, 7 et 9 du Pacte. Le Comité rappelle que, de par leur nature, les violences sexuelles touchent spécialement les femmes, que les femmes sont particulièrement vulnérables en période de conflit armé interne ou international et que, dans de telles circonstances, les États doivent prendre toutes les mesures voulues pour les protéger contre le viol, l’enlèvement et toutes autres formes de violence fondée sur le sexe. Parmi ces mesures, les États doivent s’assurer que les victimes de violences sexuelles ont un accès effectif à la justice, y compris à des mesures adéquates de réparation. Ces mesures sont d’autant plus importantes qu’elles permettent de prévenir une revictimisation de victimes de violences sexuelles. Au vu de l’absence de mesures de protection et d’enquête effective, ainsi que de l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de Furaha Lugumire, le Comité considère que l’État partie a contribué à la vulnérabilité, à la stigmatisation, à la marginalisation et à la revictimisation de Furaha Lugumire en tant que victime de violences sexuelles. En outre, le fait pour un État de ne pas offrir de réparation aux femmes victimes de violence pourrait constituer une permission ou un encouragement tacites à agir de la sorte, aggravant ainsi leur vulnérabilité. Le Comité estime donc que l’État partie a manqué à son obligation de protéger Furaha Lugumire contre la discrimination fondée sur son genre et son activité professionnelle, au titre des articles 2 (par. 1), 3 et 26, lus conjointement avec les articles 6, 7 et 9 du Pacte. 6.8 Enfin, le Comité note que du fait des violences sexuelles subies, Furaha Lugumire a subi une atteinte à sa vie privée et à sa vie de famille, accompagnée par une stigmatisation par la société et par ses proches, et qu’après son enlèvement, sa famille et elle-même ont continué à subir des attaques et des tentatives d’intimidation dans la rue ou par téléphone. Le Comité note l’impact indéniable que la stigmatisation de Furaha Lugumire a eu sur son mariage, sa vie intime de couple, ses enfants et sa vie familiale en général. Il relève que la famille de Blaise Barhatulirwa l’a fortement encouragé à répudier sa femme en promettant de contribuer à la dot pour un autre mariage. Le Comité note aussi que c’est à la suite de ces intimidations et menaces que les auteurs ont été forcés de changer de domicile en novembre 2014 et de fuir leur pays, ce qui leur a valu la perte de l’emploi de Furaha Lugumire. Cette situation a eu un effet négatif sur la situation socioéconomique des auteurs, qui sont forcés de vivre dans une petite maison avec leurs six enfants, avec des revenus limités et sans avoir les moyens financiers pour assurer la scolarisation de leurs enfants. À cet égard, le Comité note que les auteurs ont dû abandonner leur domicile en République démocratique du Congo et vendre tous leurs biens pour survivre en Ouganda. Le Comité rappelle que le fait de porter atteinte à la vie familiale des auteurs soulève des questions au titre de l’article 17 du Pacte, lu conjointement avec l’article 23 (par. 1). En l’absence d’observations de l’État partie et compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, le Comité considère que ces faits constituent une immixtion arbitraire et illégale dans la vie privée de Furaha Lugumire, son domicile et sa famille. En conséquence, le Comité conclut que l’État partie a violé les droits de Furaha Lugumire au titre de l’article 17, lu seul et conjointement avec l’article 23 du Pacte. 6.9 Le Comité prend acte également de l’angoisse et de la détresse causées à Blaise Barhatulirwa par l’enlèvement de sa femme et les violences sexuelles qu’elle a subies pendant trois jours, exacerbées par la stigmatisation sociale et familiale en République démocratique du Congo des victimes de violences sexuelles et de leurs proches, par l’absence d’enquête et de protection de la part des autorités − qui a donné lieu à une attaque directe à son intégrité physique en septembre 2014 −, et par le stress et la précarité associés à son exil forcé. Le Comité considère à cet égard que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), à l’égard de Blaise Barhatulirwa.

7. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des articles 6 (par. 1), 7 et 9 (par. 1), lus seuls et conjointement avec les articles 2 (par. 1 et 3), 3 et 26 du Pacte à l’égard des auteurs, ainsi que de l’article 17, lu seul et conjointement avec l’article 23 du Pacte à l’égard de Furaha Lugumire, et de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte à l’égard de Blaise Barhatulirwa.

8. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de prendre des mesures appropriées pour : a) poursuivre d’une manière rapide, efficace, exhaustive, indépendante, impartiale et transparente l’instruction sur les faits allégués par les auteurs dans leurs trois plaintes pénales; b) poursuivre pénalement et juger les responsables des violations éventuellement commises, et les punir au moyen de peines en adéquation avec la gravité des violations; c) communiquer aux auteurs des informations détaillées concernant les résultats des enquêtes; et d) fournir aux auteurs une indemnité adéquate, y compris les moyens nécessaires à une prise en charge médicale et à une réhabilitation psychologique, et des mesures de réinsertion sociale et économique. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. Il devrait en particulier faire en sorte que sa législation condamne la stigmatisation sociale et familiale des victimes de violences sexuelles et de leurs proches, et les protège contre celle-ci. La législation interne devrait également définir le viol et les autres formes de violence sexuelle conformément aux normes internationales, garantir que les cas de viol et d’autres formes de violence sexuelle donnent rapidement lieu à une enquête impartiale et efficace, et permettre d’engager des poursuites pénales contre les auteurs de ce type d’infraction.

9. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans la langue officielle.