Decision on merits; Substantive issues: competent, independent and impartial tribunal criminal conviction criminal procedure equality before the courts and tribunals fair trial fair trial - witnesses impartial investigation miscarriage of justice; Articles: 14 (1) 14 (2) 14 (3) (e) 14 (5); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/137/D/2618/2015 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 30 mai 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2618/2015 *, ** Communication soumise par : Amir Abdiev (représenté par un conseil, Marzia Aitkazinova) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Kazakhstan Date de la communication : 27 janvier 2015 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 8 juin 2015 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 21 mars 2023 Objet : Déni du droit de contre-interroger les témoins; refus de rouvrir une affaire pénale malgré le fait qu’il a été prouvé que les éléments de preuve qui ont fondé la déclaration de culpabilité avaient été falsifiés Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Équité du procès; compétence et impartialité du tribunal; déclaration de culpabilité pénale; procédure pénale; égalité devant les tribunaux et les cours de justice; appréciation des faits et des éléments de preuve; témoins; impartialité de l’enquête; erreur judiciaire Article(s) du Pacte : 14 (par. 1, 2, 3 e) et 5) Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b))
1. L’auteur de la communication est Amir Abdiev, de nationalité kazakhe, né en 1982. Il affirme que le Kazakhstan a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1, 2, 3 e) et 5) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Kazakhstan le 30 septembre 2009. L’auteur est représenté par un conseil. Exposé des faits 2.1 L’auteur purge une peine d’emprisonnement de dix-sept ans. Il affirme que c’est à tort qu’il a été identifié, inculpé et accusé d’avoir poignardé deux hommes, causant la mort de l’un d’entre eux et infligeant des blessures graves à l’autre. Selon les pièces du dossier, les faits se sont déroulés dans la nuit du 30 juillet 2005, dans le centre de loisirs Montazhnik, non loin de la ville d’Aktaou, au Kazakhstan. Une bagarre a éclaté entre des vacanciers et cinq personnes ont reçu des coups de couteau, notamment G. A., un ressortissant bélarussien, et T. A., un ressortissant kazakh. Ce dernier est décédé par la suite à l’hôpital. 2.2 Peu après les faits, l’enquêteur M. A. est arrivé sur les lieux. Le dossier révèle que M. A. n’a pas ordonné d’examen médico-légal des preuves matérielles, notamment des taches de sang sur les vêtements portés par l’auteur la nuit de la bagarre. 2.3 L’auteur indique que, le 2 août 2006, le tribunal municipal d’Aktaou a déclaré L. V., ressortissant bélarussien, coupable d’atteinte à l’intégrité physique de deux personnes blessées à Montazhnik, mais a estimé qu’il n’avait pas été établi que L. V. était coupable d’avoir infligé des blessures à T. A. Après avoir été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis, L. V. est parti au Bélarus. L’auteur souligne que G. A., dans les déclarations qu’il a faites après la bagarre, n’a pas été en mesure d’identifier la personne qui lui avait asséné des coups de couteau. Aucune procédure pénale n’a donc été engagée en 2005 pour les blessures qui lui avaient été infligées. Après avoir subi un traitement médical au Kazakhstan, G. A. est également parti pour le Bélarus. 2.4 Le 5 août 2006, E. I., un autre enquêteur du service de police d’Aktaou, a repris l’enquête sur la mort de T. A. et l’a étendue au préjudice corporel infligé à G. A. En octobre 2006, E. I. a recueilli les déclarations de trois ressortissants bélarussiens, L. O., L. N. et Y. A., qui ont désigné l’auteur comme ayant participé activement à la bagarre. En février 2007, E. I. s’est rendu à Stolin, au Bélarus, pour recueillir des déclarations de témoins supplémentaires, dans le cadre de la coopération judiciaire fondée sur la Convention de 2002 sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (Convention de Chisinau). Plusieurs déclarations de témoins y ont été recueillies, notamment celle de G. A., de S. E. et de Y. V. 2.5 En mai 2007, un acte d’accusation visant l’auteur et fondé sur plusieurs déclarations de témoins recueillies au Kazakhstan et au Bélarus a été soumis au tribunal régional de Mangistaou. Le 5 septembre 2007, celui-ci a déclaré l’auteur coupable du meurtre de T. A. et d’atteinte grave à l’intégrité physique de G. A. et l’a condamné à dix-sept ans de prison. Le tribunal a établi que le 30 juillet 2005, l’auteur, sous l’empire de l’alcool, était entré dans le bâtiment N12 du centre de loisirs Montazhnik, où il avait poignardé T. A. à la poitrine. Deux ressortissants bélarussiens, G. A. et Y. V., avaient entendu un bruit et étaient entrés dans le bâtiment. Ils avaient vu l’auteur avec un couteau à la main et T. A. souffrant d’une blessure provoquée par un coup de couteau. Les deux Bélarussiens l’avaient entendu dire : « Amir, pourquoi est-ce que tu m’as poignardé ? ». L’auteur se comportait de manière agressive et leur avait ordonné de sortir du bâtiment, ce qu’ils avaient fait. Plus tard cette nuit‑là, l’auteur s’était battu avec des vacanciers bélarussiens, blessant G. A. Une infirmière de l’hôpital régional de Mangistaou, où T. A. avait été admis au service des soins intensifs, avait affirmé avoir entendu celui-ci prononcer le nom de l’auteur peu avant sa mort. 2.6 Le tribunal régional de Mangistaou a établi la culpabilité de l’auteur en se fondant, entre autres, sur les déclarations écrites de plusieurs ressortissants bélarussiens, dont L. O., L. N., Y. A., G. A., S. E. et Y. V. L’auteur affirme qu’au total, les déclarations de neuf témoins bélarussiens, qui n’étaient pas présents dans la salle d’audience, ont été lues pendant le procès. Il appelle l’attention du Comité sur des contradictions dans les dépositions des témoins pendant le procès. Il souligne que l’infirmière qui a témoigné contre lui devant le tribunal n’avait pas été entendue au cours de l’enquête préliminaire. Le médecin qui était de garde à l’hôpital la nuit du décès de T. A. a déclaré, contredisant les affirmations de l’infirmière, que l’accès à la salle de soins intensifs avait été restreint et qu’il ne l’avait pas vue dans la salle. 2.7 L’auteur a formé un recours contre la décision du tribunal régional de Mangistaou du 5 septembre 2007 auprès de la Cour suprême du Kazakhstan, soutenant que le tribunal de première instance n’avait pas pris en considération les divergences importantes entre les déclarations faites par les ressortissants bélarussiens juste après les faits et les témoignages recueillis par la suite au Bélarus. Il soulignait également qu’aucun des témoins, dans les déclarations préliminaires qu’ils avaient faites après les faits, ne l’avait accusé d’avoir tué T. A. Le 31 octobre 2007, la Cour suprême a rejeté le recours, soulignant que les déclarations des ressortissants bélarussiens avaient été recueillies conformément à la Convention de Chisinau, et que ces personnes avaient témoigné contre l’auteur. Elle a indiqué qu’elle avait examiné tous les éléments de preuve de l’affaire et qu’elle était parvenue à la conclusion que la décision du tribunal régional était conforme au droit. Le 11 mars 2008, la Cour suprême a rejeté le nouveau recours que l’auteur avait introduit au titre de la procédure de contrôle. 2.8 À une date non précisée, la mère de l’auteur a demandé aux autorités de poursuite bélarussiennes d’examiner les allégations de falsification des déclarations de témoins recueillies au Bélarus en 2007. Par une lettre en date du 12 septembre 2008, le Bureau du Procureur du district de Stolin, dans la région de Brest (Bélarus) a informé la mère de l’auteur que l’enquêteur bélarussien P. D. qui, aux côtés de l’enquêteur kazakh E. I., avait recueilli les preuves au Bélarus en 2007, avait avoué ne pas avoir interrogé les témoins G. A. et S. E., mais avoir simplement signé leurs dépositions, qui avaient été préparées par E. I. Le Bureau du Procureur indiquait également que S. E. et G. A. avaient confirmé qu’ils avaient été interrogés par un enquêteur kazakh, et qu’un représentant des autorités de poursuite bélarussiennes n’était pas présent. 2.9 L’auteur soumet des documents relatifs à une enquête menée par le Bureau du Procureur du district de Stolin (Bélarus) concernant la falsification présumée de preuves par P. D. dans l’affaire pénale de l’auteur. Selon ce qui est indiqué dans ces documents, le témoin S. E. a déclaré qu’en mars 2007, il avait été interrogé par un enquêteur kazakh, mais qu’il avait refusé de signer la déposition préparée par l’enquêteur parce qu’elle contenait des informations inexactes. Il a affirmé en outre que l’enquêteur kazakh lui avait proposé de l’argent pour qu’il signe ce rapport inexact. Il a également été établi que la mère de T. A., le défunt, avait accompagné l’enquêteur E. I. à Stolin, et qu’après que ce dernier l’avait informée que certains témoins refusaient de témoigner, elle lui avait dit qu’elle « paierait tout le monde pour envoyer l’assassin en prison ». Le Bureau du Procureur général a en outre constaté que les signatures des témoins figurant dans les rapports concernant l’identification par G. A., S. E. et Y. V. d’une personne et de l’arme du crime (des couteaux) avaient été falsifiées. Par une décision en date du 12 septembre 2008, le Bureau du Procureur du district de Stolin (Bélarus) a rejeté la demande de la mère de l’auteur d’ouvrir une procédure pénale contre l’enquêteur P. D., arguant que ce dernier n’avait pas personnellement interrogé les témoins, et qu’il « n’avait donc pas apporté de modifications aux déclarations écrites des témoins et n’avait pas eu connaissance de la falsification des preuves». 2.10 Depuis le 17 septembre 2008, la mère de l’auteur a déposé plusieurs plaintes auprès d’institutions publiques, dont le Bureau du Procureur général d’Aktaou, affirmant que des éléments du dossier pénal de son fils avaient été falsifiés par l’enquêteur E. I. En mars et avril 2010, un enquêteur de la police de la région de Mangistaou s’est rendu au Bélarus pour mener une enquête sur les allégations de falsification de preuves par E. I. L’auteur affirme qu’au cours de l’enquête, le Bureau du Procureur général d’Aktaou a procédé à plusieurs examens. Selon un examen effectué le 21 juin 2010, les signatures de S. E. figurant dans les rapports de 2007 avaient été apposées par une autre personne. Selon un examen effectué le 20 décembre 2011, les photographies de couteaux présentées aux témoins du Bélarus étaient similaires à celles qui avaient été enregistrées dans le cadre de l’affaire pénale visant L. V. Selon un examen effectué le 21 septembre 2010, la signature de l’enquêteur qui avait compilé les fiches comportant les photographies avait été apposée par une autre personne. Selon un examen effectué le 16 juillet 2010, les signatures des témoins figurant sur des rapports concernant l’identification du suspect établis pendant l’interrogatoire des témoins L. N., Y. A. et L. O. n’étaient pas authentiques. G. A. a informé les autorités d’enquête bélarussiennes et kazakhes qu’il avait été interrogé en 2007 par un enquêteur kazakh. Il a affirmé que l’une des déclarations de témoins qu’il aurait signées contenait des données inexactes. Lors de son interrogatoire par le Bureau du Procureur de Stolin (Bélarus), S. E. a réitéré ses déclarations précédentes selon lesquelles, en 2007, il avait été interrogé par un enquêteur kazakh qui lui avait proposé de l’argent pour qu’il signe une fausse déclaration de témoin. L’ancien enquêteur P. D. a répété que c’est E. I. qui avait interrogé des témoins au Bélarus et qu’il n’avait fait que signer les dépositions préparées par E. I. 2.11 Le 29 août 2012, le tribunal d’Aktaou a déclaré E. I. coupable d’avoir falsifié les signatures de deux témoins figurant sur les rapports concernant l’identification de suspects établis pendant l’interrogatoire de L. O., L. N. et Y. A., et l’a condamné à trois ans de suspension de fonctions, avec interdiction d’exercer toute fonction publique pendant cette période. Le tribunal n’a pas retenu les chefs d’accusation liés à la falsification présumée par E. I. de déclarations de témoins au Bélarus au motif qu’il y avait des divergences entre les déclarations d’E. I. et de P. D. à cet égard et il était impossible d’entendre ce dernier. Le tribunal a donc rejeté ces accusations, car « les autorités chargées de l’enquête préliminaire n’ont pas pris les mesures nécessaires pour remédier à ces lacunes ». 2.12 Le 2 octobre 2013, l’auteur a introduit un recours en cassation devant le tribunal régional de Mangistaou, dans lequel il soutenait que l’appréciation par le tribunal de première instance de l’affaire concernant E. I. avait été incomplète. L’auteur affirmait que le tribunal aurait dû appliquer les dispositions de l’article 413 (par. 1 et 2) du Code de procédure pénale. Il faisait également valoir que le tribunal n’avait pas demandé la comparution des témoins bélarussiens ni sollicité l’aide des tribunaux bélarussiens à cette fin conformément à la Convention de Chisinau. Se référant à l’article 415 du Code de procédure pénale, l’auteur soutenait que sa condamnation devait être annulée ou modifiée. Le 23 octobre 2013, la Cour de cassation de la région de Mangistaou a rejeté le recours en cassation de l’auteur, déclarant que les activités d’enquête au Bélarus avaient été menées par l’enquêteur bélarussien P. D., sur le fondement de la Convention de Chisinau, comme l’attestait sa signature. Le recours ultérieur formé par l’auteur auprès de la Cour suprême au titre de la procédure de contrôle a été rejeté le 10 février 2014. 2.13 Le 23 avril 2013, l’auteur a introduit un recours devant la Cour suprême, demandant la réouverture de son affaire pour survenance de circonstances nouvelles et affirmant notamment que les déclarations de témoins recueillies au Bélarus et sur lesquelles sa déclaration de culpabilité était fondée avaient été falsifiées par l’enquêteur E. I. Dans son ordonnance du 22 mai 2013, la Cour suprême a indiqué que la déclaration de culpabilité pénale prononcée contre l’auteur avait été fondée sur les témoignages de G. A., Y. V., S. E., L. O., L. N. et Y. A. Elle a confirmé que l’enquêteur E. I. avait été déclaré coupable d’avoir contrefait les signatures apposées sur les déclarations de L. O., L. N. et Y. A. Elle a toutefois estimé que la culpabilité de l’auteur avait été pleinement établie par le tribunal d’Aktaou, soulignant que celui-ci avait fondé sa décision sur des preuves matérielles et des déclarations des témoins. Elle a contesté les arguments de l’auteur concernant la falsification des témoignages recueillis au Bélarus, soulignant que c’était l’enquêteur bélarussien qui avait mené l’enquête et signé les dépositions des témoins. Elle a confirmé l’appréciation faite par le tribunal régional de Mangistaou le 5 septembre 2007 et rejeté le recours de l’auteur tendant à la réouverture de son affaire et au réexamen des faits au vu de la survenance de circonstances nouvelles. 2.14 L’auteur dit qu’en mars 2014, il a adressé une requête au Bureau du Procureur général, demandant l’introduction d’un recours contre la décision de la Cour suprême. Le Bureau du Procureur général a rejeté cette requête et mis fin à toute correspondance avec l’auteur. Par conséquent, l’auteur affirme qu’il a épuisé tous les recours internes dont il disposait. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qui lui sont garantis par l’article 14 (par. 1) du Pacte étant donné que les tribunaux n’ont pas fait preuve d’impartialité, se sont montrés partisans et ont favorisé les intérêts de l’accusation, ce qui avait influé sur leur décision et entraîné sa condamnation illicite. Pendant la procédure judiciaire, les juridictions ont ignoré la version de l’auteur et fait preuve de parti pris contre lui. Elles n’ont pas pris en compte les témoignages à décharge et ont retenu, pour prouver la culpabilité de l’auteur, des éléments douteux qui arrangeaient l’accusation. 3.2 L’auteur affirme également que son droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, garanti par l’article 14 (par. 2) du Pacte, a été violé parce que le tribunal l’a condamné à tort pour des actes criminels qu’il n’avait pas commis. À cet égard, il fait valoir que les rapports d’examen ont montré que les témoignages utilisés comme preuve pour le condamner avaient été falsifiés. L’auteur souligne que ces témoignages auraient dû être déclarés irrecevables puisqu’ils ont été obtenus en violation de l’article 116 du Code pénal du Kazakhstan. Il soutient que son dossier aurait dû être rouvert au vu de circonstances nouvelles. 3.3 L’auteur dit que l’État partie a agi en violation de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte parce que les tribunaux n’ont pas assuré la comparution et l’interrogatoire des témoins qui auraient fait par écrit des dépositions à charge. L’auteur rappelle les conditions qui, selon le Code pénal, peuvent empêcher la comparution d’une personne à l’audience : décès, maladie grave, déplacement professionnel, déménagement, sort inconnu, entre autres. Or les tribunaux n’ont pas assuré la comparution de témoins importants qui avaient, au stade de l’enquête préliminaire, fait des déclarations différentes de celles dont il a été donné lecture à l’audience. Les tribunaux n’ont produit en outre aucun document justifiant l’impossibilité d’une telle comparution. L’auteur affirme qu’il a invoqué ces irrégularités dans son recours devant la Cour suprême et dans le cadre de la procédure de contrôle auprès du Procureur général, mais que ces instances ne les ont pas correctement appréciées. 3.4 L’auteur affirme également que l’État partie a violé le droit qu’il tient de l’article 14 (par. 5) du Pacte parce que, en dépit de ses nombreux recours, sa condamnation n’a pas été réexaminée par une juridiction supérieure conformément à la loi. L’auteur rappelle qu’en vertu de l’article 471 du Code de procédure pénale, une décision judiciaire passée en force de chose jugée peut être annulée et la procédure rouverte au vu de circonstances nouvelles. S’agissant des motifs pouvant entraîner la réouverture d’une procédure pénale au vu de circonstances nouvelles, le Code prévoit notamment la commission par l’enquêteur d’actes criminels ayant abouti à une condamnation illégale. L’auteur souligne que les autorités judiciaires ont refusé de rouvrir la procédure alors que les faits de falsification de témoignages avaient été confirmés par plusieurs instances nationales. 3.5 L’auteur prie le Comité de recommander à l’État partie de rouvrir son dossier pénal conformément à l’article 14 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Par des notes verbales en date du 7 décembre 2015 et du 21 janvier 2016, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il indique que des poursuites pénales pour le meurtre de T. A. ont été engagées le 31 juillet 2005. Le 22 septembre 2005, le Bureau des enquêtes criminelles du Département des affaires intérieures d’Aktaou a classé sans suite les procédures pénales engagées contre l’auteur et deux autres personnes pour le meurtre de T. A., faute de preuves. Le 10 juillet 2006, le Bureau des enquêtes criminelles a suspendu l’enquête pour meurtre en raison de l’impossibilité d’identifier les suspects. Le 14 mars 2006, le Bureau du procureur de Mangistaou a annulé cette décision. 4.2 Le 5 septembre 2007, le tribunal régional de Mangistaou a condamné l’auteur à une peine de dix-sept ans d’emprisonnement pour violation de l’article 96 (par. 2 i)) (meurtre avec motifs de hooliganisme) et de l’article 103 (par. 2) (infliction intentionnelle d’un préjudice grave à la santé) du Code pénal du Kazakhstan. 4.3 À une date non précisée, l’auteur a fait appel du jugement du tribunal régional de Mangistaou auprès de la Cour suprême; cet appel a été rejeté le 31 octobre 2007. Le recours qu’il a formé au titre de la procédure de contrôle a été rejeté par la Cour suprême le 11 mars 2008. 4.4 L’État partie fait observer que les recours de l’auteur demandant la réouverture de son dossier au vu de circonstances nouvelles ont été examinés par les juridictions internes. Le 15 janvier 2013, le tribunal interdistrict spécialisé de la région de Mangistaou a rejeté le recours de l’auteur; le 7 mars 2013, le tribunal régional de Mangistaou a confirmé la décision de première instance; le 22 mai 2013 et le 9 février 2015, les nouveaux recours formés par l’auteur au titre de la procédure de contrôle ont été rejetés par la Cour suprême. 4.5 L’État partie dit que le 30 juillet 2005 vers 23 heures, l’auteur, en état d’ébriété, est entré dans le bâtiment N12 du centre de loisirs Montazhnik et, sans raison particulière, a poignardé T. A. à la poitrine, lui infligeant de graves blessures mettant sa vie en danger. Quand G. A. et Y. V., des ressortissants bélarussiens, ont pénétré dans le bâtiment, ils ont vu l’auteur tenant un couteau à la main et T. A. assis sur une chaise et blessé. Ensuite, vers minuit, l’auteur et ses deux amis ont déclenché une bagarre contre six ressortissants bélarussiens qui résidaient dans le centre de loisirs. À cause de cette altercation, plusieurs personnes ont été légèrement blessées. L’État partie dit que l’auteur, qui avait dans les mains un couteau et un pistolet, d’après le témoignage de S. E., a poignardé un ressortissant bélarussien, G. A., au ventre. Ce dernier a ultérieurement subi une intervention chirurgicale à l’hôpital régional de Mangistaou. 4.6 L’État partie poursuit en disant que l’enquête préliminaire a permis de recueillir suffisamment d’éléments de preuve et d’indices, qui ont été dûment produits à l’audience du tribunal régional, pour inculper l’auteur du meurtre de T. A. L’État partie se réfère à cet égard aux témoignages de G. A. et de Y. V., qui ont vu l’auteur et la victime ensemble dans le bâtiment N12, le premier tenant un couteau à la main tandis que T. A., mal en point, lui disait « Amir, pourquoi est-ce que tu m’as poignardé ? ». Les témoignages indiquaient en outre que l’auteur portait un short jaune, avait un couteau à la main pendant toute la bagarre et était le participant le plus actif. Se référant aux dépositions d’U. T. et de N. M., l’État partie dit que la victime, avant de succomber à ses blessures à l’hôpital, avait clairement prononcé le nom de l’auteur. 4.7 L’État partie indique que cinq membres du Département de la police ayant participé à l’enquête ont témoigné devant le tribunal et confirmé que l’auteur était le plus actif des participants à la bagarre. Des policiers ont interrogé les personnes impliquées, recueilli leurs dépositions puis transmis celles-ci à l’enquêteur M. A., qui les a par la suite détruites. À cepropos, l’État partie note que le 29 février 2008, le tribunal municipal d’Aktaou a condamné l’ancien enquêteur M. A. à trois ans de prison avec sursis, avec deux années de mise à l’épreuve et interdiction d’exercer toute fonction publique pendant trois ans. Le tribunal municipal a établi que le 31 juillet 2005, M. A., qui faisait partie de l’équipe d’enquête opérationnelle, s’était rendu sur le lieu du crime et avait réuni des éléments de preuve tangibles, notamment des rideaux, des pieds de chaise cassés et des morceaux de verre brisé. M. A. avait néanmoins omis de considérer d’importantes pièces à conviction, qui avaient donc été détruites et perdu leur valeur probante : le short taché de sang et le t-shirt blanc de l’auteur n’ont pas été examinés en tant que preuves matérielles, mais ont été remis à des proches de l’auteur dont le tribunal municipal n’a pas pu établir l’identité. En outre, M. A. n’avait pas établi de rapport sur la saisie des couteaux et, dans l’intention de contrefaire des éléments de preuve et d’éviter à l’auteur une condamnation, avait détruit trois témoignages indiquant que l’auteur tenait un couteau à la main et portait un short jaune au moment des faits. 4.8 S’agissant de l’action judiciaire intentée contre l’enquêteur E. I., l’État partie dit que les vices de procédure commis par l’enquêteur n’étaient pas de nature à remettre en cause la fiabilité des preuves ni à influer sur l’appréciation par le tribunal de la cause de l’auteur. Il fait observer que le 17 octobre 2006, E. I., dans le rapport de témoignages concernant l’identification d’une personne par L. N., Y. A. et L. O., avait falsifié la signature de deux témoins, A. N. et D. A. Le 29 août 2012, le tribunal municipal d’Aktaou avait reconnu E. I. coupable de violation de l’article 348 (par. 3) du Code pénal (falsification de preuve) et l’avait condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis. La Cour suprême a confirmé ce jugement et rejeté la requête de l’auteur demandant la réouverture du dossier pour survenance de circonstances nouvelles, notant qu’E. I. avait déjà été condamné pour falsification de témoignages. S’agissant des témoignages recueillis au Bélarus, l’État partie dit que la Cour suprême les a acceptés comme valables, notant qu’E. I. se trouvait en déplacement professionnel en vertu de l’accord conclu avec le Bélarus. L’État partie conteste les arguments de l’auteur et dit qu’il n’y a pas de divergences entre la version des faits bélarussienne consignée immédiatement après la bagarre et les témoignages recueillis par l’enquêteur E. I. au Bélarus. 4.9 L’État partie fait observer que les juridictions nationales ont établi qu’E. I. n’avait pas mené l’enquête au Bélarus, mais était présent lors des interrogatoires, comme le confirmait le fait que les rapports de témoignages correspondants portaient la signature de l’enquêteur bélarussien, P. D. Les autorités bélarussiennes compétentes ont décidé de ne pas engager de poursuites pénales contre P. D., qui a par la suite quitté volontairement ses fonctions. L’État partie renvoie à la décision prise le 22 mai 2013 dans le cadre de la procédure de contrôle, soulignant que la Cour suprême a rejeté la requête de l’auteur demandant la réouverture de son dossier pour survenance de circonstances nouvelles. 4.10 L’État partie conclut que, en dépit de la condamnation de deux enquêteurs kazakhs, les pièces justificatives figurant dans le dossier étaient suffisantes pour soutenir que l’auteur s’était rendu coupable d’un acte criminel grave et pour confirmer sa condamnation. 4.11 En ce qui concerne les allégations de l’auteur selon lesquelles aucun des ressortissants kazakhs n’a témoigné contre lui, l’État partie fait observer que les témoins U. T. et N. M. ont entendu la victime, peu avant son décès à l’hôpital, prononcer le nom de l’auteur. L’État partie relève qu’U. T. est une amie de la famille de la victime et que, en tant que professionnelle de santé, elle a pu entrer dans la salle de soins intensifs vêtue de sa blouse blanche. L’État partie ajoute que la gérante du centre de loisirs Montazhnik a donné sa version des faits et dit que la bagarre avait commencé par opposer deux groupes de ressortissants kazakhs, dont l’auteur et la victime faisaient respectivement partie, avant de s’étendre à des ressortissants bélarussiens. L’État partie répète que cinq membres du Département de la police ont également témoigné de la participation active de l’auteur à la bagarre. 4.12 S’agissant du fait que l’auteur lui reproche de ne pas avoir assuré la comparution des témoins bélarussiens au procès, l’État partie dit que, d’après la lettre du Procureur de la région de Brest en date du 25 juin 2007, les témoins G. A., B. M. et Y. V. ont refusé pour diverses raisons de se rendre au Kazakhstan afin d’assister au procès. G. A., par exemple, n’était pas en état de se déplacer ce jour-là parce qu’il venait de subir deux interventions chirurgicales. L’État partie ajoute que le tribunal a adressé plusieurs lettres aux témoins bélarussiens au sujet de leur citation à comparaître, sans résultat. Conformément à la procédure établie, il a été donné lecture à l’audience des dépositions de ces témoins, qui ont été acceptées par le tribunal régional de Mangistaou. 4.13 S’agissant des allégations de l’auteur dénonçant d’importantes divergences dans les témoignages de plusieurs ressortissants bélarussiens, l’État partie dit que les juridictions internes ont examiné de manière approfondie toutes ces allégations et, se fondant sur l’ensemble des éléments de preuve présentés par toutes les parties, ont condamné l’auteur à dix‑sept ans d’emprisonnement. 4.14 L’État partie dit que le grief de l’auteur dénonçant une violation de son droit à un procès équitable est sans fondement et il fait observer que les témoignages des personnes qui n’ont pas pu assister au procès ont été lus et considérés par le tribunal. 4.15 L’État partie affirme que les droits de l’auteur au titre de l’article 14 (par. 1) du Pacte ont été pleinement garantis et respectés. Il renvoie à cet égard à sa législation nationale et confirme que les principes d’un procès équitable, de l’égalité devant les tribunaux et du droit à la défense sont énoncés dans sa Constitution et dans son Code de procédure pénale. Il ajoute que la cause de l’auteur a été entendue par un tribunal compétent, indépendant et impartial dans le cadre d’une audience publique. Le principe de l’égalité des armes a été pleinement garanti et le tribunal a pu examiner toutes les dépositions des témoins au cours de ses audiences. 4.16 En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte, l’État partie dit que les tribunaux nationaux ont apprécié avec impartialité tous les témoignages et rejeté plusieurs d’entre eux pour manque de crédibilité. Les dépositions de cinq témoins ont été rejetées en raison de leur incohérence et parce que ces témoins étaient des amis de l’auteur qui avaient un intérêt personnel dans l’issue de la procédure judiciaire. 4.17 En ce qui concerne le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 14 (par. 2) du Pacte, l’État partie fait observer qu’en vertu de l’article 77 de la Constitution, le juge, dans l’application de la loi, est guidé par le principe selon lequel une personne est considérée comme innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par une décision passée en force de chose jugée. L’auteur a été condamné à dix-sept ans d’emprisonnement pour violation des articles 96 (par. 2 i)) (meurtre pour motifs de hooliganisme) et 103 (par. 2) (infliction intentionnelle d’un préjudice physique grave) du Code pénal du Kazakhstan. La Cour suprême a confirmé ce jugement dans sa décision du 31 octobre 2007. Le jugement est entré en vigueur à compter de cette date. 4.18 L’État partie ajoute que le droit de l’auteur au titre de l’article 14 (par. 5) du Pacte a également été respecté et était garanti par l’article 31 du Code de procédure pénale, qui dispose que toute personne condamnée ou acquittée a le droit de faire réexaminer la décision la concernant par une instance supérieure. Les recours de l’auteur ont été examinés par les juridictions d’appel et dans le cadre de la procédure de contrôle. 4.19 L’État partie conclut que les griefs de l’auteur dénonçant une violation de ses droits au titre de l’article 14 du Pacte ne sont pas fondés et devraient être déclarés irrecevables. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 29 janvier 2016, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie et déclaré que les autorités nationales avaient agi contrairement aux articles 111 et 112 du Code de procédure pénale. À cet égard, l’auteur fait observer qu’en refusant de rouvrir son dossier pour survenance de circonstances nouvelles, la Cour suprême n’a pas examiné les faits concernant la falsification de témoignages, en particulier des témoignages de G. A., S. E. et Y. V. recueillis au Bélarus, que l’enquête menée par les autorités bélarussiennes avait permis de révéler. L’auteur répète ensuite ce qui suit : G. A. a dit qu’il ne se souvenait pas de la personne qui lui avait donné un coup de couteau dans le ventre, qu’il n’avait pas pu identifier son agresseur, car il avait aussitôt perdu conscience, et qu’il n’avait jamais mentionné dans sa déposition une phrase comme « Amir, pourquoi est-ce que tu m’as fait ça »; Y. V. a fait des déclarations de même nature, ce que confirmait sa lettre du 30 septembre 2007 au président de la commission des affaires criminelles de la Cour suprême du Bélarus, dans laquelle il a nié avoir entendu la victime prononcer le nom de l’auteur; et S. E. n’a même pas signé le rapport d’enquête présenté par l’enquêteur kazakh, considérant que les informations qui y figuraient étaient inexactes. 5.2 S’agissant de l’observation de l’État partie selon laquelle G. A. et Y. V. l’auraient aperçu auprès de la victime blessée dans le bâtiment N12, l’auteur affirme que cette déclaration n’a pas été corroborée par la déposition de L. O., qui a déclaré être entré dans le bâtiment avant ces deux témoins. 5.3 L’auteur dit qu’il a pris part à la bagarre, comme beaucoup d’autres, mais que ce fait ne peut pas être retenu comme une preuve de sa culpabilité dans la commission d’un meurtre. Par conséquent, la déclaration de l’État partie selon laquelle, d’après plusieurs témoins dont cinq policiers, il a participé activement à la bagarre avec un couteau à la main ne peut pas servir à confirmer sa culpabilité. 5.4 L’auteur affirme également que le tribunal a accepté les témoignages d’U. T. et de N. M., qui sont des amis proches de la victime, mais a rejeté les témoignages en sa faveur, au motif qu’ils n’étaient pas cohérents et émanaient de personnes intéressées. L’auteur dit que U. T. et N. M. sont effectivement venues à l’hôpital, mais que leurs déclarations selon lesquelles elles auraient entendu la victime prononcer son nom sont douteuses. 5.5 L’auteur soutient que les juridictions nationales n’ont pas apprécié les importantes divergences existant dans les témoignages et n’ont pas rouvert son dossier pour survenance de circonstances nouvelles, et que, de ce fait, l’État partie a violé les droits qui lui sont garantis par l’article 14 (par. 1, 2, 3 e) et 5) du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note du grief de l’auteur selon lequel les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 2) du Pacte ont été violés parce que le tribunal l’a condamné par erreur pour des actes criminels qu’il n’avait pas commis et n’a pas rouvert son dossier au vu de circonstances nouvelles. Toutefois, en l’absence de toute autre information pertinente à cet égard dans le dossier, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ce grief aux fins de la recevabilité. Par conséquent, il conclut que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.4 L’auteur affirme d’autre part que les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 5) du Pacte ont été violés parce que sa déclaration de culpabilité n’a pas été réexaminée par une juridiction supérieure qui aurait tenu compte des circonstances nouvelles. Le Comité relève toutefois que la commission de révision de la Cour suprême a examiné le recours de l’auteur. Par conséquent, il conclut que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les autres griefs qu’il tire de l’article 14 (par. 1 et 3 e)) du Pacte. Il les déclare donc recevables et passe à leur examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de l’ensemble des informations qui lui ont été communiquées par les parties. 7.2 Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte parce que les juridictions nationales ont ignoré les importantes divergences existant dans les déclarations des témoins bélarussiens, dont la falsification a été confirmée par les autorités bélarussiennes. Il prétend que l’État partie n’a pas assuré la participation des témoins bélarussiens à l’audience, mais que leurs dépositions ont été lues lors de l’audience et examinées, ce qui a permis que des informations falsifiées soient prises en compte dans la procédure. Les déclarations à charge falsifiées ont eu une influence directe sur la décision du tribunal, qui l’avait condamné à une peine de dix‑sept ans d’emprisonnement pour avoir causé la mort de T. A. 7.3 Le Comité note que l’État partie affirme que le 5 septembre 2007, le tribunal régional de Mangistaou a condamné l’auteur à dix-sept ans d’emprisonnement pour violation de l’article 96 (par. 2 i)) (meurtre avec des motifs de hooliganisme) et de l’article 103 (par. 2) (infliction intentionnelle d’un préjudice grave à la santé) du Code pénal du Kazakhstan. Le Comité prend note également des observations de l’État partie selon lesquelles le 30 juillet 2005, dans le centre de loisirs Montazhnik, l’auteur et ses amis ont engagé une bagarre avec d’autres résidents, dont des ressortissants kazakhs et bélarussiens, par suite de quoi T. A. a été tué et plusieurs autres personnes ont été légèrement blessées. Le Comité note en outre que, selon l’État partie, deux ressortissants bélarussiens, G. A.et Y. V., se trouvaient sur le lieu du crime, étant entrés dans le bâtiment N12 et ayant vu l’auteur avec un couteau à la main et T. A. assis sur une chaise, blessé par un coup de couteau et prononçant le nom de l’auteur. Le Comité prend note également des observations de l’État partie disant que l’auteur était, selon plusieurs témoins, le participant le plus actif dans la bagarre. 7.4 En ce qui concerne les témoignages recueillis au Bélarus, le Comité note que la Cour suprême les a acceptés comme valables parce que l’enquête a été menée par l’enquêteur bélarussien, ce que confirmait l’apposition de sa signature sur les rapports de témoignages. 7.5 Le Comité note qu’en enquêtant sur l’affaire, trois enquêteurs ont enfreint la législation de leur pays, en conséquence de quoi : le 29 février 2008, le tribunal municipal d’Aktaou a condamné M. A. à trois ans de prison avec sursis; le 29 août 2012, le tribunal municipal d’Aktaou a reconnu E. I. coupable de violation de l’article 348 (par. 3) (falsification de preuve) du Code pénal et l’a condamné à trois ans de prison avec sursis; le Procureur général du Bélarus a infligé un blâme disciplinaire à P. D. à l’issue d’une enquête menée par les autorités bélarussiennes compétentes. Comme il ressort des éléments figurant dans le dossier, d’importantes pièces à conviction ont été détruites et plusieurs témoignages ont été falsifiés lors de l’enquête, ce qui a ajouté à la complexité de l’instruction et du jugement au niveau national. 7.6 Le Comité souligne que l’article 14 du Pacte garantit l’égalité en matière de procédure et l’équité. Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle il appartient aux juridictions des États parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, ou la manière dont la législation interne a été appliquée, sauf s’il peut être établi que cette appréciation ou cette application ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice. Le Comité constate qu’après que l’auteur a été déclaré coupable, le 5 septembre 2007, les autorités judiciaires de l’État partie ont établi que trois déclarations de témoins sur lesquelles était fondée cette déclaration de culpabilité (celles de L. O., L. N. et Y. A.) avaient été falsifiées. Il constate également que les autorités d’enquête de l’État partie, agissant conjointement avec les autorités d’enquête du Bélarus, ont recueilli des éléments de preuve donnant à penser que trois autres déclarations de témoins ayant servi de fondement à la condamnation de l’auteur (celles de G. A., S. E. et Y. V.) pourraient également avoir été falsifiées. 7.7 En ce qui concerne le grief de violation de l’article 14 (par.1), le Comité constate que l’auteur a saisi la Cour suprême et lui a demandé de rouvrir la procédure au vu de circonstances nouvelles, conformément à l’article 471 du Code de procédure pénal. Ilconstate également que dans son ordonnance du 22 mai 2013, par laquelle elle a refusé de rouvrir l’affaire pénale de l’auteur pour survenance de circonstances nouvelles, la Cour suprême a indiqué que la déclaration de culpabilité de l’auteur avait été fondée sur les dépositions des six témoins susmentionnés, a reconnu que trois de ces dépositions avaient été falsifiées et a refusé de prendre en considération des éléments de preuve donnant à penser que celles des trois autres témoins avaient probablement été également falsifiées. Ce faisant, la Cour suprême n’a pas tiré les conclusions juridiques attendues des preuves d’irrégularités qui lui ont été présentées. Les allégations de l’auteur, que l’État partie n’a pas contestées, satisfont donc aux critères établis par le Comité concernant les erreurs manifestes et le déni de justice. En conséquence, le Comité considère que les faits de l’espèce constituent une violation des garanties fondamentales d’un procès équitable énoncées à l’article 14 (par.1) du Pacte. 7.8 En ce qui concerne le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 14 (par. 3 e)), le Comité constate que l’auteur n’a pas eu la possibilité de contre-interroger plusieurs témoins clés dont le témoignage était essentiel pour sa défense, puisqu’ils n’étaient pas présents au procès, alors que leurs déclarations ont été lues à l’audience. Le Comité rappelle que, selon son observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, le droit de l’accusé d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge, en tant qu’application du principe de l’égalité des armes et sachant que ce droit est garanti par l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte, est important car il permet à l’accusé et à son conseil de conduire effectivement la défense. Cette disposition garantit le droit de l’accusé de faire comparaître les témoins utiles pour la défense et d’avoir une possibilité adéquate d’interroger les témoins à charge et de les soumettre à un contre-interrogatoire à un stade ou un autre de la procédure. Le Comité constate que l’auteur n’a pas eu la possibilité de contre-interroger plusieurs témoins clés dont les déclarations ont servi de fondement à la déclaration de culpabilité prononcée contre lui. Le Comité conclut donc à une violation de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte.
8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation, par l’État partie, de l’article 14 (par. 1 et 3 e)) du Pacte.
9. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de prendre les mesures nécessaires pour : a) organiser un nouveau procès, en respectant les principes d’une procédure régulière et les autres garanties procédurales; b) accorder à l’auteur une indemnisation adéquate. L’État partie est également tenu de prendre les mesures voulues pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.