Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy torture; Articles: 2 (3) 7; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/137/D/2406/2014 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 26 mai 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2406/2014 *, ** Communication soumise par : V. M. (représenté par des conseils, Geoffrey Robertson et Toby Collis) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Sri Lanka Date de la communication : 25 mars 2014 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 30 mai 2014 (non publiée sous forme de document). Date des constatations : 14 mars 2023 Objet : Torture en détention Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Torture; peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant; droit à un recours utile Article(s) du Pacte : 2 (par. 3) et 7 Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b))
1. L’auteur de la communication est V. M., de nationalité sri-lankaise, né en 1973. Il affirme que l’État partie a violé des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 3 janvier 1998. L’auteur est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur déclare être un ancien membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE), qu’il a rejoints en 1990 et au sein desquels il était instructeur. Il a toutefois quitté l’organisation et s’en est distancié en 2000, pour prendre un emploi de livreur et transporter des marchandises entre Colombo, Jaffna et la région du Vanni. 2.2 Le 5 janvier 2009, alors qu’il se trouvait à Colombo avec sa femme et son fils, l’auteur a été enlevé par des inconnus qui l’ont appelé par le nom que lui avaient attribué les LTTE. Menotté et les yeux bandés, il a été embarqué dans une camionnette et conduit au poste de police de Kotahena. Sur place, on lui a enlevé le bandeau des yeux et on l’a dénudé; un ancien membre des LTTE devenu informateur et des agents du Département des enquêtes criminelles ont cherché à savoir ce qu’il faisait à Colombo. Il leur a dit qu’il était à Colombo pour préparer son déménagement pour la Suisse. Alors qu’il était toujours nu et menotté, il a été battu à plusieurs reprises avec des guichets de cricket. On lui a dit qu’il devrait travailler pour les autorités en tant qu’informateur sur les LTTE, faute de quoi sa famille en subirait les conséquences, mais il a déclaré qu’il s’y refusait. Vers 21 heures le même jour, il a été placé dans une cellule surpeuplée où les conditions d’hygiène étaient déplorables. Plus tard cette nuit-là, on lui a remis le bandeau et les menottes et il a été emmené par des policiers dans un autre lieu, dont il a appris ultérieurement qu’il s’agissait du poste de police de Foreshore. Il y a été interrogé par un autre policier sur ses activités au sein des LTTE, tout en ayant un pistolet pointé sur les genoux. L’auteur a nié avoir eu des contacts avec les LTTE depuis qu’il avait quitté l’organisation en 2000, mais les agents chargés de l’interroger ne l’ont pas cru. Ils l’ont ensuite frappé avec une batte et des guichets de cricket sur les hanches et les épaules, lui ont enfoncé des épingles dans les mamelons, lui ont attaché une corde en nylon autour des orteils puis l’ont suspendu tête en bas, et lui ont plongé la tête dans l’eau près d’une dizaine de fois. La séance de torture a duré jusqu’à 4 heures du matin le lendemain. Toujours menotté et les yeux bandés, l’auteur a été placé dans une cellule. 2.3 Du 6 au 23 janvier 2009, l’auteur a été conduit dans différents postes de police et interrogé sur son rôle au sein des LTTE. Il a été battu quotidiennement. Le 24 janvier 2009, un agent du Département des enquêtes criminelles l’a contraint à signer une déclaration en singhalais, langue que l’intéressé ne comprenait pas. L’auteur a passé les six jours suivants dans une cellule, où il a été battu par des policiers. Le 2 février 2009, il a été conduit dans les locaux du Département des enquêtes criminelles de Dematagoda, où des agents : l’ont interrogé et torturé, et notamment frappé à la hanche et dans le dos avec des tuyaux, lui ont introduit un objet tranchant dans l’anus, l’ont forcé à entrer dans une chambre de congélation, lui ont administré des décharges électriques et lui ont inséré une sonde métallique dans le pénis. À la fin de cet interrogatoire, l’auteur a été contraint de signer une déclaration qu’il ne comprenait pas. Suite aux lésions subies pendant les interrogatoires et pendant sa détention, il a été soigné dans un hôpital militaire pendant trois ou quatre jours; 18 points de suture ont dû être posés sur son intestin. Le médecin l’a mis en garde de ne pas dire qu’il avait été torturé. 2.4 Les 6 février et 5 mars 2009, l’auteur a assisté à des audiences, mais n’a rien saisi de la teneur des débats, car il ne bénéficiait pas de l’assistance d’un interprète de langue tamoule. Il est resté en détention au poste de police de Kotahena entre les audiences. Le 3 avril 2009, il a été libéré après avoir versé un pot-de-vin. Toutefois, avant sa libération, il a été contraint de servir d’informateur et d’identifier de nouveaux détenus. 2.5 En juillet 2009, l’auteur a obtenu un visa d’entrée en Suisse, puis un statut de résident permanent après avoir demandé et obtenu l’asile. Il n’est pas retourné à Sri Lanka depuis. En Suisse, on lui a diagnostiqué des troubles post-traumatiques, un dysfonctionnement érectile et une incontinence résultant des actes de torture et du viol qu’il avait subis. 2.6 L’auteur affirme qu’il ne peut pas demander réparation à Sri Lanka, car en cas de violations des droits de l’homme dénoncées par d’anciens membres des LTTE, soit il n’existe pas de recours, soit ces recours sont inopérants. Il admet qu’en théorie, trois voies de recours existent à Sri Lanka en cas de violation de l’interdiction de la torture. Toutefois, il affirme qu’elles sont toutes inopérantes. Il indique que l’article 126 (par. 1) de la Constitution permet de saisir la Cour suprême pour dénoncer une violation de l’un quelconque des droits fondamentaux énoncés dans la Constitution, et que le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est protégé par l’article 11 de la Constitution. L’auteur souligne que si, en théorie, la Cour suprême peut ordonner une indemnisation, le délai prévu à l’article 126 (par. 2) de la Constitution pour saisir la Cour d’une requête à cette fin est d’un mois à compter de la violation alléguée. Il indique qu’un mois après avoir été torturé et détenu, il ne s’était pas encore remis de ses blessures et il lui aurait été impossible de saisir la justice dans le délai prescrit. Il affirme que le « régime de protection des droits fondamentaux » ne prévoit ni la tenue d’audiences ni la production de preuves testimoniales, ni une procédure d’appel. Il avance que faute de ces éléments fondamentaux de procédure, ce régime ne saurait être considéré comme capable de trancher effectivement les requêtes de plaignants concernant leurs droits. Il indique également que des plaintes visant les auteurs présumés d’actes de torture peuvent également être déposées en application de la loi no 22 de 1994 relative à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il affirme toutefois qu’il est futile d’utiliser cette voie de recours, car bien que des centaines de plaintes aient été déposées sur le fondement de cette loi depuis son adoption, en 2008, seuls huit acquittements et trois déclarations de culpabilité avaient été prononcés. Le traitement d’une plainte prend des années et, selon des informations crédibles, les plaignants font l’objet de menaces. L’auteur fait en outre observer que les mises en accusation fondées sur cette loi restent limitées aux policiers subalternes et qu’aucun acte d’accusation n’a été établi sur le fondement de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Enfin, il indique que cette procédure ne permet pas aux victimes de torture d’être indemnisées et qu’elle ne leur offre donc pas un recours utile. Il affirme que la loi no 21 de 1996 portant création de la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka donne à celle-ci mandat d’enquêter sur les plaintes relatives aux allégations de violations des droits de l’homme. Il fait toutefois valoir que cette procédure n’offre pas de recours utile en cas de violation grave des droits de l’homme, étant donné que, selon l’article 15 (par. 2) de la loi, la Commission est uniquement habilitée à ordonner une conciliation ou une médiation et que, selon l’article 15 (par. 3 et 4), elle peut uniquement formuler des recommandations non contraignantes ou renvoyer l’affaire devant un tribunal; elle n’a pas le pouvoir d’ordonner une indemnisation. 2.7 L’auteur affirme que le pouvoir judiciaire manque d’indépendance dans l’État partie. Il renvoie à cet égard à divers rapports dans lesquels des préoccupations sont exprimées, notamment quant à la politisation du pouvoir judiciaire et au manque d’indépendance des membres des professions judiciaires. 2.8 L’auteur affirme que la torture est répandue et tolérée dans l’État partie. Il renvoie à plusieurs rapports dont il ressort que la torture est pratiquée dans le pays et que le Gouvernement n’est disposé ni à enquêter sur les violations graves des droits de l’homme ni à en poursuivre les auteurs. Il affirme que compte tenu de ce qui précède, il serait déraisonnable d’attendre de lui - ancien membre des LTTE - qu’il soulève devant un tribunal les griefs formulés dans la présente communication. Il affirme que ceux-ci seraient rejetés et que lui‑même risquerait d’être arrêté et torturé. Il renvoie à un rapport décrivant le cas de personnes qui étaient rentrées volontairement à Sri Lanka depuis le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, en particulier des personnes dont on pensait qu’elles avaient un lien avec les LTTE, et avaient été torturées. Il dit qu’il apparaissait dans un documentaire de la British Broadcasting Corporation décrivant les actes de torture qu’il avait subis à Sri Lanka. À cause de ce documentaire, il a fait l’objet de menaces en Suisse. Il insiste sur les risques auxquels il s’exposerait s’il retournait à Sri Lanka. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme avoir été soumis à la torture, au viol et à de mauvais traitements de la part des autorités de l’État partie, en violation des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte. Il soutient également que l’absence d’un recours utile et d’une juridiction compétente et indépendante lui offrant une voie de recours constitue une violation des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3). 3.2 L’auteur demande au Comité de recommander à l’État partie de mener une enquête complète sur les circonstances des actes de torture et des mauvais traitements qu’il a subis et, selon les résultats de cette enquête, de prendre des mesures appropriées contre les personnes dont la responsabilité aura été établie, et d’adopter des mesures visant à lui garantir une indemnisation complète et adéquate pour les préjudices subis. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 22 juin 2020, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la communication. L’État partie soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes. 4.2 L’État partie affirme que l’auteur n’a pas tenté d’épuiser les recours internes. Il note que, selon l’article 126 (par. 1) de la Constitution, la Cour suprême est seule compétente pour connaître des questions relatives à une violation effective ou imminente, du fait d’un acte du pouvoir exécutif ou d’un organe administratif, de tout droit fondamental reconnu par la Constitution. Il fait observer que le droit de ne pas être soumis à la torture est reconnu par l’article 11 de la Constitution. Il prend également note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle l’article 126 (par. 2) de la Constitution prescrit au plaignant d’adresser sa requête à la Cour suprême dans le délai d’un mois à compter de la violation alléguée. Cependant, il affirme qu’à maintes reprises, la Cour a renoncé à ce délai lorsque le plaignant était en mesure de justifier son retard. Il fait observer que, dans l’affaire Wijesekera et autres c . Minister of Sports and Public Recreation et autres, la Cour a jugé, s’agissant du non-respect de l’article 126 (par. 2), que, lorsque la violation est grave et porte atteinte à des droits fondamentaux applicables au plaignant et qui lui sont essentiels, et qu’il peut être établi qu’il y a eu mauvaise foi, partialité ou arbitraire et qu’il s’agit d’une violation continue, elle ne rejetterait pas la requête d’emblée, sans au moins examiner les griefs du plaignant. Il indique également que, selon l’article 44 (par. 7) du Règlement de la Cour suprême, un avocat de la Commission d’aide juridictionnelle peut être désigné si le plaignant n’est pas en mesure de s’assurer l’assistance d’un conseil pour déposer une requête pour violation des droits fondamentaux. Il indique en outre que ledit règlement prévoit que des observations orales et écrites complètes doivent être présentées à un collège d’au moins deux juges de la Cour. L’État partie note que lorsque la Cour est saisie d’une requête pour violation des droits fondamentaux, le plaignant n’est pas tenu de comparaître physiquement devant la Cour pendant la procédure, à condition qu’un conseil se présente en son nom. L’État partie fait valoir que l’auteur n’aurait pas eu besoin de retourner à Sri Lanka pour saisir la Cour suprême d’un recours. Il affirme que la Cour suprême a constaté des violations de l’article 11 de la Constitution, soit des violations constitutives d’actes de torture, dans des affaires qui lui avaient été soumises par des plaignants affirmant avoir subi des actes de torture. L’État partie fait également valoir qu’au vu de cette jurisprudence, l’argument de l’auteur selon lequel la procédure devant la Cour suprême est inopérante est dénué de fondement. 4.3 L’État partie affirme que l’auteur aurait pu saisir la Commission des droits de l’homme pour violation de l’article 11 de la Constitution. Il fait observer que la Commission a pour mandat d’enquêter sur toute plainte relative à une violation des droits de l’homme fondamentaux et d’accorder une réparation appropriée, y compris sous la forme d’une indemnisation. Il affirme qu’une plainte devant la Commission constituait pour l’auteur une voie de recours disponible et utile qui lui aurait permis d’obtenir réparation. 4.4 L’État partie affirme qu’en application de la loi no22 de 1994 relative à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la personne reconnue coupable d’actes de torture au terme d’un procès devant la Haute Cour est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans au minimum et de dix ans au maximum. 4.5 L’État partie affirme également que l’auteur aurait pu déposer une plainte devant la Commission nationale de la police, qui a pour mandat d’enquêter sur les allégations mettant en cause des agents de police, y compris les allégations de torture. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur la recevabilité 5.1 Le 6 mars 2021, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il maintient que la communication est recevable. 5.2 L’auteur fait observer qu’il a fallu attendre jusqu’en juin 2020 pour que l’État partie présente ses observations sur la communication et que celui-ci n’a fourni ni excuse ni explication pour justifier ce retard excessif. Il soutient que ses allégations sont dûment étayées par des rapports médicaux confirmant qu’il a subi des actes de torture, et relève que l’État partie n’a répondu à aucune d’entre elles. 5.3 L’auteur note également que l’État partie affirme que plusieurs voies de recours internes lui étaient ouvertes. Toutefois, il précise qu’il a quitté Sri Lanka en 2009 et qu’il avait dû vivre plusieurs mois dans la clandestinité. Il fait valoir qu’il ne pouvait raisonnablement demander réparation pendant cette période, car toute tentative en ce sens lui aurait valu des représailles. Il insiste sur le fait qu’il n’était pas en mesure de saisir le Comité en 2009, car il ne s’était pas encore remis de ses blessures, souffrait de troubles post‑traumatiques et essayait de se construire une nouvelle vie en Suisse, notamment engager une procédure d’asile, apprendre une nouvelle langue et trouver un emploi. Il affirme qu’il aurait été vain de tenter d’obtenir réparation depuis l’étranger et relève que l’État partie n’a évoqué aucune affaire analogue dans laquelle un ancien membre des LTTE, victime d’actes de torture, avait obtenu gain de cause à cette époque. Il affirme également qu’il est déraisonnable que l’État partie mentionne des voies de recours éventuellement devenues disponibles des années après les faits sans démontrer que ces recours étaient disponibles avant mars 2014. Il affirme en outre que l’État partie n’a pas non plus démontré que des recours internes étaient en fait actuellement disponibles dans l’État partie. Il fait référence à un rapport du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme datant de 2021 dans lequel on peut lire que « près de douze ans après la fin de la guerre, les initiatives nationales en faveur de l’établissement des responsabilités et de la réconciliation ont échoué les unes après les autres, ce qui a eu pour effet d’accroître encore l’impunité et d’exacerber la méfiance des victimes à l’égard du système. Sri Lanka continue de nier son passé, les efforts faits pour tenter d’établir la vérité sont contrecarrés et les représentants de l’État au plus haut niveau refusent de reconnaître les crimes passés. ». De plus, [l]e Gouvernement est revenu sur les réformes de 2015 qui avaient pour objet de mettre en place davantage de contre-pouvoirs face à l’exécutif, ce qui a encore affaibli l’indépendance du pouvoir judiciaire et d’autres institutions majeures. L’auteur indique que ce rapport illustre en outre le manque d’indépendance de la Commission nationale de la police et de la Commission des droits de l’homme, indiquant que « le Gouvernement en place cherche activement à faire obstacle ou à mettre fin à des enquêtes et à des procès pénaux en cours, pour que les responsables de crimes passés n’aient pas à répondre de leurs actes ». Il fait également observer que le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a constaté la persistance d’une culture de la torture et de la coercition à l’encontre des suspects placés en détention en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme. Le Rapporteur spécial sur la torture a noté que la saisine de la Cour suprême pour atteinte aux droits fondamentaux donnait lieu à des procès coûteux et complexes et n’était donc pas une procédure accessible à toutes les victimes. Il a en outre noté que, selon le Président de la Cour, environ 3 000 affaires relatives aux droits fondamentaux étaient en souffrance devant cette juridiction. En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel, dans certaines situations, le délai d’un mois accordé pour présenter une requête pouvait être prolongé, notamment lorsque l’infraction a un caractère continu qui justifie une prolongation de délai, l’auteur souligne que la Cour suprême a jugé que les décisions du pouvoir exécutif ou d’une instance administrative ne pouvaient pas être contestées après l’expiration du délai d’un mois au simple motif qu’elles avaient un effet continu. Lorsqu’il s’agit de déterminer la date à laquelle débute le délai d’un mois énoncé à l’article 126 (par. 2), ce qui importe c’est la commission de l’infraction et non les effets de celle‑ci. Une infraction peut être constituée par un acte, une décision, un refus ou une omission ayant un caractère unique, distinct et « ponctuel ». Toutefois, d’autres infractions peuvent prendre la forme d’une série d’actes, de décisions, de refus ou d’omissions qui se répètent pendant une période donnée. Seul le deuxième type d’infraction peut être dûment qualifié d’infraction continue. L’auteur soutient que ses griefs ne relèvent pas de la définition de l’infraction continue telle qu’elle est donnée par la Cour suprême et, partant, que celle-ci aurait jugé que le délai d’un mois était applicable en l’espèce. Défaut de coopération et observations supplémentaires de l’État partie 6.1 Les 15 novembre 2018, 2 juillet 2019 et 5 février 2020, le Comité a envoyé des rappels à l’État partie pour que celui-ci formule des observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Après que l’État partie avait soumis ses observations sur la recevabilité le 22 juin 2020, des rappels supplémentaires lui ont été envoyés pour qu’il communique ses observations sur le fond. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné suite à ces demandes dans les délais voulus et n’ait fourni aucune information sur le fond des griefs soulevés par l’auteur. Le Comité rappelle que l’article 4 (par. 2) du Protocole facultatif oblige implicitement les États parties à examiner de bonne foi toutes les allégations portées contre eux et à communiquer au Comité toutes les informations dont ils disposent. Faute de réponse de l’État partie, il y a lieu d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur, pour autant que celles‑ci aient été étayées. 6.2 Le 25 avril 2022, l’État partie a soumis des informations supplémentaires se rapportant à la communication. L’État partie rappelle qu’entre mars 2006 et janvier 2016, il n’a répondu à aucune des communications soumises au titre du Protocole facultatif. Il fait observer que cette position avait été communiquée au Comité en 2006. Il fait aussi observer que, conformément à une décision de principe prise en 2016, il a recommencé à répondre au Comité au sujet des communications émanant de particuliers qui lui étaient soumises, et qu’il l’a également informé de cette décision à l’époque. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable au motif que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles faute d’avoir : a) saisi la Cour suprême d’une requête dénonçant une violation des droits fondamentaux que lui garantit la Constitution; b) déposé une plainte au titre de la loi no 22 (1994) relative à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; c) déposé une plainte auprès de la Commission nationale des droits de l’homme; d) déposé une plainte auprès de la Commission nationale de police. 7.4 Le Comité note également que l’auteur affirme que des recours internes ne lui étaient pas ouverts à l’époque où il a quitté Sri Lanka ni au moment où il a saisi le Comité, et que des recours ne lui sont pas non plus ouverts actuellement. Il prend en outre note de son argument selon lequel, conformément à l’article 126 (par. 2) de la Constitution, une requête adressée à la Cour suprême pour dénoncer une violation de l’un quelconque des droits fondamentaux énoncés dans la Constitution doit être déposée dans un délai d’un mois à compter de la violation alléguée. Il prend note de l’argument selon lequel, un mois après avoir été torturé et placé en détention, l’auteur ne s’était pas encore remis de ses blessures et qu’il lui était donc impossible de saisir la justice dans le délai prescrit. Le Comité note que, selon l’auteur, le « régime de protection des droits fondamentaux » ne prévoit ni la tenue d’audiences ni la production de preuves testimoniales ni une procédure d’appel et que faute de ces éléments fondamentaux de procédure, ce régime ne saurait être considéré comme capable de trancher effectivement les requêtes de plaignants concernant leurs droits. Il prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel le délai d’un mois pour saisir la Cour suprême d’une plainte, prévu par l’article 126 (par. 2) de la Constitution, peut être prolongé si la Cour conclut que la violation est continue et si elle considère que le plaignant a dûment justifié le retard. Toutefois, le Comité relève que l’État partie n’a pas fourni d’informations ou d’exemples concernant d’autres cas de torture dans lesquels le délai avait été prolongé dans la pratique. Il prend note aussi de l’argument de l’auteur selon lequel, au vu de la jurisprudence de la Cour suprême, le délai d’un mois n’aurait pas pu être prolongé en l’espèce, car ses griefs ne relèvent pas de la définition donnée par la Cour de l’« infraction continue », pour laquelle une prorogation de délai peut être accordée. Il note en outre que l’État partie n’a fourni aucune information venant réfuter l’affirmation de l’auteur à cet égard. Le Comité rappelle que les obstacles empêchant d’établir la responsabilité juridique, dont les délais de prescription excessivement brefs, devraient être levés. Renvoyant à sa jurisprudence, il rappelle également qu’un délai légal aussi bref pour saisir les autorités nationales d’une plainte relative à des actes de torture, à savoir un mois à compter de la date à laquelle la personne a été torturée ou libérée, est en soi manifestement sans commune mesure avec la gravité de l’infraction, et il estime que l’on ne saurait considérer qu’il s’agit d’un recours disponible et utile. 7.5 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel il serait futile d’utiliser les voies de recours prévues par la loi no 22 (1994) relative à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, car bien que des centaines de plaintes aient été déposées sur le fondement de ce texte, seules trois déclarations de culpabilité ont été prononcées. Il prend note également de l’argument de l’auteur selon lequel la procédure de plainte devant la Commission nationale des droits de l’homme n’est pas un recours utile en cas de violations graves des droits de l’homme, étant donné que la Commission est uniquement habilitée à ordonner une conciliation ou une médiation et à formuler des recommandations non contraignantes ou saisir les tribunaux; elle n’a pas le pouvoir d’ordonner une indemnisation. Il relève en outre que l’État partie n’a fourni aucune information précise venant réfuter les affirmations de l’auteur à cet égard et n’a avancé aucun autre argument particulier quant à l’efficacité desdits recours. Enfin, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur aurait pu déposer une plainte auprès de la Commission nationale de la police, qui a pour mandat d’enquêter sur les allégations mettant en cause des agents de police, y compris les allégations de torture. Il note toutefois que l’État partie n’a fourni aucune information complémentaire concernant cette procédure ni expliqué en quoi celle‑ci permettrait d’accorder à l’auteur une réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 7.6 Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) et considère que l’auteur les a suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Il déclare donc la communication recevable et passe à son examen au fond. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 8.2 Le Comité prend note des allégations de l’auteur, qui dit avoir été victime d’actes de torture cruels, de viol, de mauvais traitements et de menaces de la part d’agents de l’État pendant sa détention. Le Comité prend également note de ses affirmations − qui n’ont pas été réfutées par l’État partie − selon lesquelles il a été détenu du 6 janvier au 3 avril 2009, période pendant laquelle il a subi des actes de torture et de mauvais traitements à maintes reprises; il a notamment été roué de coups au moyen de tuyaux et de battes et guichets de cricket, on lui a enfoncé des épingles dans les mamelons, on lui a attaché une corde de nylon autour des orteils puis on l’a suspendu tête en bas, on lui a plongé la tête dans de l’eau, on lui a inséré un objet tranchant dans l’anus, il a été forcé d’entrer dans une chambre de congélation et on lui a administré des décharges électriques et inséré une sonde métallique dans le pénis. Il note en outre que l’auteur n’a été libéré qu’après avoir versé un pot-de-vin. Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel, suite aux lésions subies au cours des interrogatoires et en détention, il a été soigné dans un hôpital militaire pendant trois ou quatre jours et que 18 points de suture ont dû être posés sur son intestin. Le Comité note également que, selon les rapports médicaux soumis par l’auteur, on lui a diagnostiqué en Suisse des troubles post-traumatiques, un dysfonctionnement érectile et une incontinence résultant des actes de torture et du viol subis en détention. Il prend en outre note de l’argument de l’auteur selon lequel l’absence de recours utile et d’enquête menée par un organe compétent et indépendant sur ses allégations constitue une violation des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3). 8.3 Le Comité rappelle qu’au titre de l’article 4 (par. 2) du Protocole facultatif, l’État partie est implicitement tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violation du Pacte formulées contre lui et ses représentants et de lui transmettre tout renseignement qu’il détient. Dans les cas où les allégations sont corroborées par des éléments de preuve crédibles produits par l’auteur et où tout éclaircissement supplémentaire dépend d’informations que l’État partie est le seul à détenir, le Comité peut considérer que les allégations de l’auteur sont étayées lorsque l’État partie n’a pas fourni d’éléments de preuve ou d’explications satisfaisantes permettant de les réfuter. En l’espèce, le Comité constate que l’État partie n’a présenté aucune observation sur le fond de la présente communication et n’a réfuté aucun des arguments avancés par l’auteur. En l’absence de réponse de l’État partie à cet égard, le Comité accorde le crédit voulu aux allégations de l’auteur et considère que les faits décrits, selon lesquels il a été victime d’actes de torture cruels, de viol et de mauvais traitements, font apparaître une violation des droits que celui-ci tient de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3).
9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte.
10. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de prendre les mesures voulues pour : a) mener une enquête approfondie, impartiale, indépendante et efficace sur les faits présentés par l’auteur; b) poursuivre, juger et punir les responsables des actes de torture subis par l’auteur et rendre ces mesures publiques; c) indemniser l’auteur de manière adéquate pour les violations subies et prendre des mesures de satisfaction appropriées en sa faveur. L’État partie est en outre tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. Sur ce point, le Comité fait observer qu’il a déjà examiné, dans un certain nombre de communications antérieures, des affaires similaires concernant l’État partie et recommande à celui-ci de modifier sa législation pertinente et les délais de prescription pour qu’ils soient conformes aux normes internationales et de prévoir, pour les actes de torture, des sanctions et des réparations qui soient proportionnées à la gravité de l’infraction et conformes aux obligations que lui impose l’article 2 (par. 2) du Pacte.
11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.